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Projet de loi C-245

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-245
Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale relative à l’eau douce

PREMIÈRE LECTURE LE 21 juillet 2020

Mme Mathyssen

431070


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration d’une stratégie nationale relative à l’eau douce.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-245

Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale relative à l’eau douce

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la stratégie nationale relative à l’eau douce.

Stratégie nationale relative à l’eau douce

Stratégie nationale

2En consultation avec des représentants de gouvernements provinciaux et d’administrations municipales, des groupes autochtones, des scientifiques et des chercheurs dans le domaine de l’eau douce et du climat ainsi que des représentants d’organisations de la société civile, y compris de groupes environnementaux, le ministre de l’Environnement élabore une stratégie nationale pour la conservation, la protection et l’utilisation de l’eau douce, notamment en ce qui concerne :

  • a)les normes nationales sur l’eau potable et leur mise en œuvre;

  • b)la prise en considération des questions relatives à l’eau douce dans les accords internationaux;

  • c)l’évaluation de l’infrastructure d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées au Canada dans le contexte des changements climatiques;

  • d)la réduction de l’eutrophisation des lacs d’eau douce du Canada;

  • e)la protection de la biodiversité des eaux douces et de leurs écosystèmes;

  • f)la définition et la correction des lacunes dans les connaissances liées aux eaux souterraines.

Conférence

3Dans le but d’élaborer la stratégie, le ministre de l’Environnement tient au moins une conférence avec les personnes et les groupes visés à l’article 2.

Rapport au Parlement

4(1)Dans les deux ans suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre de l’Environnement établit un rapport énonçant la stratégie nationale et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication du rapport

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de l’Environnement dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Examen et rapport

Examen

5(1)Dans les cinq ans suivant le dépôt du rapport prévu à l’article 4, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou mixte désigné ou constitué à cette fin par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, procède à un examen approfondi de la stratégie.

Rapport

(2)Dans l’année qui suit le début de son examen au titre du paragraphe (1) ou dans le délai supérieur accordé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le comité remet son rapport d’examen au Parlement accompagné des modifications qu’il recommande.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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