Projet de loi C-241
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur le Parlement du Canada Loi sur le Parlement du Canada
Première session, quarante-troisième législature, 68-69 Elizabeth II, 2019-2020 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (changement d’appartenance politique)
|
PREMIÈRE LECTURE LE 12 mars 2020
|
M. Davies |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le Parlement du Canada afin de prévoir que le siège d’un député devient vacant et que cette vacance entraîne le déclenchement d’une élection partielle si le député, ayant été élu à titre de membre d’un parti enregistré ou comme député indépendant, change de parti ou devient membre d’un parti, selon le cas.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
|
1re session, 43e législature, 68-69 Elizabeth II, 2019-2020 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-241 |
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (changement d’appartenance politique) |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. P-1
Loi sur le Parlement du Canada
1 La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Changement d’appartenance politique
Fin du bloc inséréSiège réputé vacant
Début du bloc inséré27.1 (1) Tout député qui devient membre d’un parti enregistré au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada est réputé abandonner son siège et perd sa qualité de député si, lors de la dernière élection, il était soutenu par un autre parti enregistré ou n’était soutenu par aucun parti enregistré.
Fin du bloc inséréAvis
Début du bloc inséré(2) Le chef du parti enregistré dont devient membre le député en avise sans délai, par écrit, le président de la Chambre des communes.
Fin du bloc inséréOrdre officiel du président
Début du bloc inséré(3) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (2), le président de la Chambre adresse au directeur général des élections l’ordre officiel d’émettre un bref d’élection en vue de pourvoir à la vacance.
Fin du bloc inséréProcédure en l’absence du président
Début du bloc inséré(4) Si la présidence de la Chambre est vacante, si le président est absent du Canada ou si le député dont le siège devient vacant est le président, le chef visé au paragraphe (2) adresse au directeur général des élections l’ordre officiel, signé de sa main, d’émettre un bref d’élection en vue de pourvoir à la vacance.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
|