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Projet de loi C-231

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-231
Loi modifiant la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (placements)

PREMIÈRE LECTURE LE 26 février 2020

M. MacGregor

431093


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada afin de préciser que les principes, normes et procédures en matière de placement établis par le conseil d’administration doivent prévoir qu’aucun placement ne peut être effectué ou détenu dans des entités qui se livrent à certaines pratiques.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-231

Loi modifiant la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (placements)

Préambule

Attendu :

que le régime de pensions du Canada est l’une des pierres angulaires du système de revenu de retraite du Canada et que ce régime est l’un des plus grands fonds souverains au monde;

que les marchés financiers peuvent avoir une incidence et une influence énormes sur l’environnement et la société;

que le Canada, qui défend depuis longtemps les droits et libertés de la personne, s’est engagé à faire la promotion de pratiques commerciales responsables et à obliger ceux qui commettent des violations des droits de la personne, des droits des travailleurs ou des droits relatifs à l’environnement à rendre des comptes,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1997, ch. 40

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

1L’article 35 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada devient le paragraphe 35(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Facteurs

Début du bloc inséré

(2)Les principes, normes et procédures en matière de placement doivent prévoir, eu égard aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, qu’aucun placement ne peut être effectué ou détenu dans une entité s’il y a des raisons de croire que l’entité a accompli des actes ou effectué des travaux allant à l’encontre des pratiques commerciales éthiques, notamment si l’entité a :

  • a)commis des violations des droits de la personne, des droits des travailleurs ou des droits relatifs à l’environnement;

  • b)produit des armes, des munitions, du matériel ou des armements de guerre qui sont interdits par le droit international;

  • c)ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque des actes de corruption visés aux articles 119 à 121 du Code criminel ou aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers.

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Décret

2L’article 1 de la présente loi entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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