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Projet de loi C-227

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-227
Loi modifiant la Loi sur l’équité en matière d’emploi

PREMIÈRE LECTURE LE 25 février 2020

M. Garrison

431030


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’équité en matière d’emploi pour prévoir que les communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer et bispirituelle sont comprises parmi les groupes désignés pour l’application de la loi.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-227

Loi modifiant la Loi sur l’équité en matière d’emploi

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1995, ch. 44

Loi sur l’équité en matière d’emploi

1L’article 2 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est remplacé par ce qui suit :

Objet

2La présente loi a pour objet de réaliser l’égalité en milieu de travail de façon que nul ne se voie refuser d’avantages ou de chances en matière d’emploi pour des motifs étrangers à sa compétence et, à cette fin, de corriger les désavantages subis, dans le domaine de l’emploi, par les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles Début de l'insertion ou des communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer ou bispirituelle Fin de l'insertion , conformément au principe selon lequel l’équité en matière d’emploi requiert, outre un traitement identique des personnes, des mesures spéciales et des aménagements adaptés aux différences.

2La définition de groupes désignés, à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

groupes désignés Les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles Début de l'insertion ou des communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer ou bispirituelle Fin de l'insertion . (designated groups)

3Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Auto-identification

(2)En vue de réaliser l’équité en matière d’emploi, seuls sont pris en compte dans les groupes correspondants les salariés qui s’identifient auprès de l’employeur, ou acceptent de l’être par lui, comme autochtones, personnes handicapées ou faisant partie des minorités visibles Début de l'insertion ou des communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer ou bispirituelle Fin de l'insertion .

4Le paragraphe 18(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Auto-identification

(4)Pour l’application du paragraphe (1), seuls sont pris en compte dans les groupes correspondants les salariés qui s’identifient auprès de l’employeur, ou acceptent de l’être par lui, comme autochtones, personnes handicapées ou faisant partie des minorités visibles Début de l'insertion ou des communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer ou bispirituelle Fin de l'insertion .

5Le paragraphe 25(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements relatifs à une apparente sous-représentation

(1.‍1)Dans le cas d’un manquement fondé en tout ou en partie sur une apparente sous-représentation au sein de son effectif des autochtones, des personnes handicapées ou des personnes qui font partie des minorités visibles Début de l'insertion ou des communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer ou bispirituelle Fin de l'insertion , mesurée après l’analyse visée à l’alinéa 9(1)a), l’employeur peut, s’il croit que cette apparente sous-représentation est due au défaut des salariés qui pourraient faire partie du ou des groupes désignés en question de s’identifier, ou d’accepter de l’être, comme membres du groupe conformément au paragraphe 9(2), en informer l’agent d’application.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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