Projet de loi C-202
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- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Code criminel Code criminel
Première session, quarante-troisième législature, 68 Elizabeth II, 2019-2020 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre un travailleur de la santé)
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PREMIÈRE LECTURE LE 4 février 2020
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M. Davies |
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’exiger du tribunal qu’il considère comme circonstance aggravante pour la détermination de la peine le fait que la victime de voies de fait est un travailleur de la santé.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1re session, 43e législature, 68 Elizabeth II, 2019-2020 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-202 |
Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre un travailleur de la santé) |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
Code criminel
1 Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 269.01, de ce qui suit :
Circonstance aggravante — voies de fait contre un travailleur de la santé
Début du bloc inséré269.02 (1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.1(1)a) ou à l’un des articles 266 à 269 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est un travailleur de la santé qui exerçait ses fonctions au moment de la perpétration de l’infraction.
Fin du bloc inséréDéfinition de travailleur de la santé
Début du bloc inséré(2) Pour l’application du paragraphe (1), travailleur de la santé s’entend de toute personne qui travaille dans un milieu de soins de santé, notamment un hôpital, un établissement résidentiel, une clinique, une pharmacie ou la résidence d’une personne qui reçoit des soins à domicile.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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