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Projet de loi C-14

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

LOIS DU CANADA (2020)

CHAPITRE 6
Loi no 2 concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19

SANCTIONNÉE
LE 11 avril 2020

PROJET DE LOI C-14



RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi no 2 concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19 ».

SOMMAIRE

La partie 1 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour introduire une subvention salariale d’urgence dans le contexte de la réponse à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

La partie 2 modifie la partie IV.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques afin que certaines dispositions de cette loi édictées par la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 cessent d’avoir effet à compter du jour suivant le 30 septembre 2020.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi no 2 concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19
Titre abrégé
1

Loi no 2 sur les mesures d’urgence visant la COVID-19

PARTIE 1
Loi de l’impôt sur le revenu
2
PARTIE 2
Loi sur la gestion des finances publiques
8


68-69 Elizabeth II

CHAPITRE 6

Loi no 2 concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19

[Sanctionnée le 11 avril 2020]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi no 2 sur les mesures d’urgence visant la COVID-19.

PARTIE 1
Loi de l’impôt sur le revenu

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Modification de la loi

2La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 125.‍6, de ce qui suit :

Définitions

125.‍7(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et au paragraphe 163(2.‍901).

employé admissible Particulier qui est à l’emploi au Canada d’une entité déterminée relativement à une semaine au cours d’une période d’admissibilité, à l’exception d’un particulier qui est sans rémunération de l’entité déterminée pour au moins quatorze jours consécutifs durant cette période d’admissibilité. (eligible employee)

entité admissible Pour une période d’admissibilité, s’entend d’une entité déterminée qui répond aux conditions suivantes :

  • a)avant le mois d’octobre 2020, elle fait une demande relativement à la période d’admissibilité auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites;

  • b)le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de l’entité atteste que la demande est complète et exacte quant à tous les éléments importants;

  • c)son revenu admissible pour la période de référence actuelle est égal ou inférieur au pourcentage déterminé pour la période d’admissibilité :

    • (i)si l’alinéa a) ou c) de la définition de période de référence antérieure s’applique, de son revenu admissible pour la période de référence antérieure,

    • (ii)si l’alinéa b) de la définition de période de référence antérieure s’applique, du montant déterminé par la formule suivante :

      0,5A(B/C)
      où :

      A
      représente son revenu admissible pour la période de référence antérieure,

      B
      le nombre de jours dans la période de référence antérieure,

      C
      le nombre de jours de la période de référence antérieure au cours de laquelle l’entité exploitait une entreprise;

  • d)elle avait, au 15 mars 2020, un numéro d’entreprise utilisé par le ministre pour les montants à remettre en vertu de l’article 153. (qualifying entity)

entité déterminée Selon le cas :

  • a)une société, à l’exception d’une société dont le revenu est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie ou d’une institution publique;

  • b)un particulier;

  • c)un organisme de bienfaisance enregistré (autre qu’une institution publique);

  • d)une personne dont le revenu est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie par l’effet de l’un des alinéas 149(1)e), j), k) et l), autre qu’une institution publique;

  • e)une société de personnes dont tous les associés sont visés au présent alinéa ou à l’un des alinéas a) à d);

  • f)une organisation visée par règlement.‍ (eligible entity)

institution publique Entité qui est selon le cas :

  • a)une organisation visée à l’un des alinéas 149(1)a) à d.‍6);

  • b)une école, un conseil scolaire, un hôpital, une autorité sanitaire, une université ou un collège. (public institution)

période d’admissibilité S’entend de l’une des périodes suivantes :

  • a)la période du 15 mars au 11 avril 2020;

  • b)la période du 12 avril au 9 mai 2020;

  • c)la période du 10 mai au 6 juin 2020;

  • d)une période visée par règlement qui prend fin au plus tard le 30 septembre 2020.‍ (qualifying period)

période de référence actuelle S’entend, relativement à une période d’admissibilité, de l’une des périodes suivantes :

  • a)pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa a) de la définition de période d’admissibilité, du mois de mars 2020;

  • b)pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa b) de la définition de période d’admissibilité, du mois d’avril 2020;

  • c)pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c) de la définition de période d’admissibilité, du mois de mai 2020;

  • d)pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, d’une période visée par règlement. (current reference period)

période de référence antérieure S’entend, relativement à une période d’admissibilité d’une entité déterminée, de l’une des périodes suivantes :

  • a)sous réserve de l’alinéa b) :

    • (i)pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa a) de la définition de période d’admissibilité, du mois de mars 2019,

    • (ii)pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa b) de la définition de période d’admissibilité, du mois d’avril 2019,

    • (iii)pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c) de la définition de période d’admissibilité, du mois de mai 2019;

  • b)des mois de janvier et de février 2020, si les énoncés ci-après s’appliquent :

    • (i)l’entité n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019,

    • (ii)la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de période d’admissibilité et l’entité fait un choix pour l’ensemble de ces alinéas;

  • c)dans le cas de la période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, d’une période visée par règlement. (prior reference period)

pourcentage déterminé Relativement à une période d’admissibilité, correspond au pourcentage suivant :

  • a)pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa a) de la définition de période d’admissibilité, 85 %;

  • b)pour la période d’admissibilité visée aux alinéas b) ou c) de la définition de période d’admissibilité, 70 %;

  • c)pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, le pourcentage visé par règlement. (specified percentage)

rémunération admissible Relativement à un employé admissible d’une entité déterminée, les montants visés à l’alinéa 153(1)a) ou g). Toutefois, la rémunération admissible ne comprend pas :

  • a)pour plus de certitude, une allocation de retraite;

  • b)une somme réputée avoir été reçue par l’employé admissible à titre d’avantage en vertu ou par l’effet de l’un des alinéas 7(1)a) à d.‍1);

  • c)toute somme dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit restituée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas :

    • (i)à l’entité déterminée,

    • (ii)à une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec celle-ci,

    • (iii)à une autre personne ou société de personnes conformément aux instructions de celle-ci;

  • d)toute somme payée relativement à une semaine d’une période d’admissibilité si, dans le cadre d’un arrangement impliquant l’employé admissible et l’entité déterminée, les énoncés ci-après s’appliquent :

    • (i)la somme excède la rémunération de base de l’employé admissible,

    • (ii)après la période d’admissibilité, il est raisonnable de s’attendre à ce que l’employé admissible reçoive une rémunération hebdomadaire inférieure à sa rémunération de base,

    • (iii)l’un des objets principaux de l’arrangement est d’augmenter le paiement en trop réputé, déterminé au paragraphe (2). (eligible remuneration)

rémunération de base Relativement à un employé admissible d’une entité déterminée, correspond à la rémunération admissible hebdomadaire moyenne versée à l’employé durant la période du 1er janvier 2020 au 15 mars 2020 par l’entité déterminée, à l’exclusion de toute période d’au moins sept jours consécutifs pour laquelle l’employé admissible n’était pas rémunéré. (baseline remuneration)

revenu admissible S’entend, relativement à une entité déterminée pour une période de référence antérieure ou pour une période de référence actuelle, des rentrées de sommes d’argent et autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités normales de l’entité au Canada généralement au titre de la vente de biens, de la prestation de services et de l’utilisation par d’autres des ressources de l’entité dans la période donnée, sous réserve de ce qui suit :

  • a)dans le cas d’une entité déterminée visée à l’alinéa c) de la définition de entité déterminée, les règles ci-après s’appliquent :

    • (i)le revenu admissible comprend le revenu provenant d’une activité commerciale complémentaire au sens du paragraphe 149.‍1(1), les dons et les sommes reçues dans le cours normal de ses activités,

    • (ii)malgré le sous-alinéa (i), l’entité déterminée peut faire un choix d’exclure de son revenu admissible le financement provenant d’un gouvernement pour l’ensemble de ses périodes de référence antérieures et de ses périodes de référence actuelles;

  • b)dans le cas d’une entité déterminée visée par l’alinéa d) de la définition de entité déterminée :

    • (i)le revenu admissible comprend les frais à titre de cotisation (droit d’inscription ou autre) et les autres sommes reçues dans le cours normal de ses activités,

    • (ii)malgré le sous-alinéa (i), l’entité déterminée peut faire un choix d’exclure de son revenu admissible le financement provenant d’un gouvernement pour l’ensemble de ses périodes de référence antérieures et de ses périodes de référence actuelles;

  • c)il est entendu que le revenu admissible ne comprend pas les postes extraordinaires;

  • d)le revenu admissible ne comprend pas les sommes obtenues ou dérivées d’une personne ou société de personnes avec qui l’entité déterminée a un lien de dépendance;

  • e)il est entendu que le revenu admissible ne comprend pas les paiements en trop réputés, déterminés en vertu du paragraphe (2), et les remises réputées, prévues au paragraphe 153(1.‍02). (qualifying revenue)

COVID-19 — subvention salariale

(2)À l’égard d’une entité admissible pour une période d’admissibilité, un paiement en trop au titre des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine, est réputé se produire au cours de cette période et être égal au montant déterminé par la formule :

A − B − C + D
où :

A
représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible pour une semaine dans la période d’admissibilité égal à la plus élevée des sommes suivantes :

a)le moindre de :

(i)75 % de la rémunération admissible versée à l’employé admissible pour la semaine,

(ii)847 $,

(iii)si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité admissible dans la période d’admissibilité, zéro,

b)le moindre de :

(i)la rémunération admissible versée à l’employé admissible pour la semaine,

(ii)75 % de la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine,

(iii)847 $;

B
le total des sommes représentant chacune un montant réputé avoir été remis en vertu du paragraphe 153(1.‍02) par l’entité admissible durant la période d’admissibilité;

C
le montant reçu pour chacune des semaines de la période d’admissibilité par l’employé admissible au titre de prestations pour le travail partagé visées à la Loi sur l’assurance-emploi;

D
le total des sommes relatives à un employé admissible pour une semaine dans une période d’admissibilité pendant laquelle l’employé est en congé avec solde, si ces sommes sont, selon le cas :

  • a)payables par l’entité admissible :

    • (i)à titre de cotisation patronale en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,

    • (ii)à titre de cotisation de l’employeur en vertu du Régime de pensions du Canada ou en vertu d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,

  • b)payables par l’entité admissible à titre de cotisation d’employeur en application de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.‍011.

Moment de réception d’un montant d’aide

(3)Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’une entité admissible est réputée, en vertu du paragraphe (2), avoir payé en trop est à titre d’aide qu’elle a reçue d’un gouvernement immédiatement avant la fin de la période d’admissibilité à laquelle il se rapporte.

Calcul du revenu

(4)Pour l’application de la définition de revenu admissible au paragraphe (1), le revenu admissible d’une entité déterminée est établi conformément à ses pratiques comptables habituelles. Toutefois :

  • a)si un groupe d’entités déterminées prépare normalement des états financiers consolidés, chaque membre du groupe peut établir son revenu admissible séparément dans la mesure où chaque membre du groupe établit son revenu admissible sur cette base;

  • b)si une entité déterminée et chaque membre d’un groupe affilié d’entités déterminées dont elle fait partie font un choix conjoint à cet effet, le revenu admissible du groupe, établi sur une base consolidée en application des pratiques comptables applicables, est utilisé par chaque membre du groupe;

  • c)si les participants d’une coentreprise sont propriétaires de toutes les parts d’une entité déterminée et que la totalité ou presque du revenu admissible de l’entité pour une période d’admissibilité se rapporte à la coentreprise, l’entité peut utiliser le revenu admissible de la coentreprise (établi comme si la coentreprise était une entité déterminée) au lieu de son revenu admissible pour l’application de l’alinéa c) de la définition de entité admissible au paragraphe (1);

  • d)si la totalité ou presque du revenu admissible d’une entité déterminée relativement à une période d’admissibilité — établi compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) — provient d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes données avec qui elle a un lien de dépendance et si chacune de ces dernières fait un choix conjoint à cet effet avec l’entité déterminée, pour l’application de l’alinéa c) de la définition de entité admissible au paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent :

    • (i)le revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence antérieure est réputé être 100 $,

    • (ii)le revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence actuelle est réputé être le total des montants dont chacun est déterminé par la formule suivante :

      100 $ × (A/B)‍(C/D)
      où :

      A
      représente le revenu admissible de l’entité — établi compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) — pour la période de référence actuelle imputable à une personne ou une société de personnes donnée,

      B
      le total des montants dont chacun est le revenu admissible de l’entité — établi compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) — pour la période de référence actuelle imputable à une personne ou une société de personnes donnée,

      C
      le revenu admissible (établi compte non tenu du passage « au Canada » à la définition de revenu admissible au paragraphe (1)) pour la période de référence actuelle de la personne ou société de personnes donnée,

      D
      le revenu admissible (établi compte non tenu du passage « au Canada » à la définition de revenu admissible au paragraphe (1)) pour la période de référence antérieure de la personne ou société de personnes donnée;

  • e)une entité déterminée peut faire le choix, pour l’ensemble de ses périodes d’admissibilité, d’établir son revenu selon la méthode de la comptabilité de caisse au sens du paragraphe 28(1), avec les adaptations nécessaires.

Paiement en trop

(5)Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)le montant d’un paiement en trop déterminé en vertu du paragraphe (2) pour une période d’admissibilité d’une entité admissible ne peut excéder le montant réclamé par l’entité dans la demande prévue à l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe (1) relativement à cette période;

  • b)le montant total d’un paiement en trop déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à un employé admissible pour une semaine durant laquelle il est à l’emploi de plusieurs entités admissibles ayant entre elles un lien de dépendance ne peut excéder le montant qui serait autrement déterminé si la rémunération admissible de l’employé pour cette semaine était payée par une seule entité admissible.

Anti-évitement — revenu admissible

(6)Le revenu admissible d’une entité déterminée pour une période de référence actuelle relativement à une période d’admissibilité est réputé être égal au revenu admissible de l’entité pour la période de référence antérieure en cause si les énoncés ci-après s’appliquent :

  • a)l’entité, ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, prend part à une opération ou à un événement (ou à une série d’opérations ou d’événements) ou prend des mesures (ou omet de prendre des mesures) — sauf, étant entendu, une décision prise en vertu du sous-alinéa a)‍(ii) ou b)‍(ii) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) ou celle d’utiliser une des méthodes pour déterminer le revenu admissible en vertu du paragraphe (4) — ayant pour effet de réduire le revenu admissible (cette réduction étant déterminée compte non tenu du présent paragraphe) de l’entité pour la période de référence actuelle;

  • b)il est raisonnable de conclure que l’un des objets principaux de l’opération, de l’événement, de la série de transactions ou d’événements ou de la mesure dont il est fait mention à l’alinéa a) est de faire en sorte qu’une entité déterminée devienne admissible au paiement en trop en vertu du paragraphe (2) relativement à la période d’admissibilité.

Sociétés de personnes

(7)Une société de personnes est réputée être :

  • a)un contribuable pour l’application du paragraphe (2) et du paragraphe 160.‍1(1);

  • b)redevable de sommes en vertu de la présente partie pour l’application du paragraphe (2) relativement à une année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine.

Montants visés par règlement

(8)Peuvent être visés par règlement pour toute période prévue à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) :

  • a)les pourcentages prévus aux sous-alinéas a)‍(i) et b)‍(ii) de la description de l’élément A au paragraphe (2);

  • b)les montants prévus aux sous-alinéas a)‍(ii) et b)‍(iii) de la description de l’élément A au paragraphe (2).

Application réputée — période de référence actuelle

(9)Si, compte non tenu du présent paragraphe, une entité déterminée remplit les conditions visées à l’alinéa c) de la définition de entité admissible au paragraphe (1) relativement à une période d’admissibilité donnée, elle est réputée remplir les conditions visées à cet alinéa relativement à la période d’admissibilité qui suit immédiatement la période d’admissibilité donnée.

3L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) ou (3.‍001), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2), 125.‍7(2), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

4(1)Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • i)l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le montant qui serait réputé par le paragraphe 125.‍7(2) être un paiement en trop pour la personne ou société de personnes s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite en vertu de l’article 125.‍7,

    • (ii)le montant du paiement en trop par la personne ou société de personnes qui est réputé par le paragraphe 125.‍7(2) être produit.

(2)Le paragraphe 163(2.‍9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Société de personnes passible d’une pénalité

(2.‍9)Lorsqu’une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’alinéa (2)i), les paragraphes (2.‍4) ou (2.‍901) ou les articles 163.‍2, 237.‍1 ou 237.‍3, les articles 152, 158 à 160.‍1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.

Pénalité — COVID-19

(2.‍901)Toute entité déterminée qui est réputée par le paragraphe 125.‍7(6) avoir un montant correspondant au revenu admissible — pour une période de référence actuelle d’une période d’admissibilité — est passible d’une pénalité de 25 % du montant qui serait réputé par le paragraphe 125.‍7(2) être un paiement en trop de l’entité au cours de la période d’admissibilité s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite conformément à l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe 125.‍7(1).

5(1)L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍53), de ce qui suit :

COVID-19 — remboursement

(1.‍6)Malgré le paragraphe (2.‍01), le ministre peut rembourser au contribuable, à tout moment après le début de l’année d’imposition de ce dernier, tout ou partie d’un paiement en trop en vertu du paragraphe 125.‍7(2) réputé s’être produit au cours de l’année.

COVID-19 — remboursement à une société de personnes

(1.‍61)Pour l’application du paragraphe (1.‍6), la mention d’un contribuable vise également une société de personnes et la mention d’une année d’imposition vise également un exercice.

(2)Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Intérêts sur les sommes remboursées

(3)Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61 ou 125.‍7, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :

6(1)L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍4), de ce qui suit :

Communication de renseignements

(3.‍5)Le ministre peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il estime indiquée, le nom de toute personne ou société de personnes qui a fait une demande en application de l’article 125.‍7.

(2)L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.‍5), de ce qui suit :

  • (vii.‍6)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application et de l’exécution de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ou en vue de la formulation et de l’évaluation des politiques concernant cette loi,

Prélèvement sur le Trésor

Prélèvement sur le Trésor

7Pour l’application du paragraphe 164(1.‍6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut prélever sur le Trésor toute somme à payer à une personne ou à une société de personnes, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

PARTIE 2
Loi sur la gestion des finances publiques

L.‍R.‍, ch. F-11

Modification de la loi

8(1)Les paragraphes 60.‍2(2) à (2.‍3) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont remplacés par ce qui suit :

Contrats

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, conclure pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada tout contrat estimé nécessaire par lui pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada et ayant notamment l’un des objets suivants :

  • a)acheter, acquérir, détenir, prêter ou vendre ou, d’une façon générale, céder des titres d’une entité;

  • b)assortir d’un droit ou d’un intérêt ou grever d’une charge les titres d’une entité que détient le ministre;

  • c)consentir un prêt à une entité;

  • d)fournir une ligne de crédit à une entité;

  • e)garantir une dette, une obligation ou un actif financier d’une entité;

  • f)fournir de l’assurance-prêt ou de l’assurance-crédit pour le bénéfice d’une entité à l’égard d’une dette, d’une obligation ou d’un actif financier de l’entité.

(2)Le passage du paragraphe 60.‍2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Non-application à l’égard de certaines entités

(3)L’alinéa (2)a) ne s’applique pas :

(3)Les paragraphes 60.‍2(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Non-application de l’article 90

(4)L’article 90 ne s’applique pas si le ministre achète, acquiert ou vend ou, d’une façon générale, cède, en application de l’alinéa (2)a), des actions au sens de cet article.

Non-application de l’article 61 et de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne

(5)L’article 61 et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas si le ministre détient, prête, vend ou, d’une façon générale, cède, en application de l’alinéa (2)a), des titres.

Prélèvement sur le Trésor

(6)À la demande du ministre, peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre des contrats conclus en vertu du présent article, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

9Le paragraphe 60.‍3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Constitution

60.‍3(1)S’il estime que la mesure est nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, constituer une personne morale. Il détient toutes les actions de celle-ci pour le compte de sa Majesté du chef du Canada.

10Le paragraphe 60.‍4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Entité autre qu’une personne morale

60.‍4(1)S’il estime que la mesure est nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, établir une entité — autre qu’une personne morale — assujettie aux conditions et modalités qu’il estime indiquées.

L.‍R.‍, ch. C-3

Modification corrélative à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

11Le paragraphe 10.‍1(3) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

Plafond

(3)Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) — à l’exclusion des prêts qui lui ont été consentis sous le régime de l’alinéa 60.‍2(2)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou du sous-alinéa 60.‍‍2(2)a)‍(iii) de cette loi dans sa version au 30 septembre 2020 — ne peut, pour le principal, dépasser 15000000000 $ ou la somme supérieure calculée en application des paragraphes (3.‍1) à (3.‍5), cette somme pouvant toutefois être augmentée par une loi de crédits.

Entrée en vigueur

1er octobre 2020

12Les articles 8 et 11 entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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