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Projet de loi C-46

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-46
Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 13 avril 2017

MINISTRE DE LA JUSTICE

90836


SOMMAIRE

La partie 1 modifie les dispositions du Code criminel portant sur les infractions et la procédure relatives à la conduite avec capacités affaiblies par la drogue. Entre autres, les modifications ont pour effet :

a) de créer de nouvelles infractions pénales pour la conduite avec une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à la concentration permise;

b) d’autoriser le gouverneur en conseil à établir des concentrations de drogue dans le sang;

c) d’autoriser les agents de la paix à ordonner à un conducteur soupçonné d’avoir de la drogue dans son organisme de fournir un échantillon d’une substance corporelle pour analyse à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé par le procureur général du Canada.

La partie 2 abroge les dispositions du Code criminel qui traitent des infractions et de la procédure relatives aux moyens de transport, notamment les dispositions édictées par la partie 1, et de les remplacer par des dispositions situées dans une toute nouvelle partie du Code criminel. Entre autres, la nouvelle partie a pour effet :

a) de réédicter et de moderniser les infractions et la procédure relatives aux moyens de transport;

b) d’autoriser le dépistage obligatoire d’alcool;

c) d’établir les conditions nécessaires pour prouver l’alcoolémie d’une personne;

d) d’augmenter certaines peines maximales et le montant de certaines amendes minimales.

La partie 3 comporte des dispositions de coordination et une disposition d’entrée en vigueur.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-46

Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Préambule

Attendu :

que, au Canada, la conduite dangereuse et la conduite avec capacités affaiblies tuent ou blessent chaque année des milliers de personnes;

que la conduite dangereuse et la conduite avec capacités affaiblies sont inadmissibles en tout temps et en toutes circonstances;

qu’il est important de décourager la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue;

qu’il est important de mieux outiller les agents de la paix pour détecter les cas de conduite avec capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue;

qu’il est important de simplifier les règles de droit relatives à la preuve de l’alcoolémie;

qu’il est important de protéger le public des dangers liés à l’ingestion de grandes quantités d’alcool juste avant de conduire;

qu’il est important de dissuader quiconque aurait des raisons de croire qu’il pourrait devoir fournir un échantillon d’haleine ou de sang de consommer de l’alcool ou de la drogue après avoir conduit;

qu’il est important d’harmoniser les lois fédérales et provinciales afin de promouvoir la conduite sécuritaire des véhicules à moteur;

que le Parlement du Canada est résolu à prévenir la perpétration des infractions relatives à la conduite de moyens de transport, notamment la conduite dangereuse et la conduite avec capacités affaiblies,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1
Infractions relatives au transport — drogue

L.‍R.‍, ch. C-46

Modification du Code criminel

1L’article 253 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Capacité de conduite affaiblie : concentration de drogue dans le sang
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, d’aider à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire :

  • a)une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue;

  • b)une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue, mais inférieure à celle établie par règlement pour l’application de l’alinéa a);

  • c)une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement, pour l’alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés.

    Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(4)Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (3) si, à la fois :

  • a)il a consommé l’alcool ou la drogue ou l’un et l’autre après avoir cessé de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, d’aider à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire;

  • b)il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de faire ces choses, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle.

    Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 253, de ce qui suit :

Règlements
Début du bloc inséré

253.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)établir, pour l’application de l’alinéa 253(3)a), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

  • b)établir, pour l’application de l’alinéa 253(3)b), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

  • c)établir, pour l’application de l’alinéa 253(3)c), l’alcoolémie et la concentration de drogue dans le sang pour une drogue.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

3(1)Les définitions de alcootest approuvé, appareil de détection approuvé et contenant approuvé, au paragraphe 254(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

alcootest approuvé Instrument d’un type approuvé par arrêté du procureur général du Canada Début de l'insertion pris en vertu de l’alinéa 254.‍01c) Fin de l'insertion .‍ (approved instrument)

appareil de détection approuvé Instrument d’un Début de l'insertion type Fin de l'insertion approuvé par arrêté du procureur général du Canada Début de l'insertion pris en vertu de l’alinéa 254.‍01a) Fin de l'insertion .‍ (approved screening device)

contenant approuvé Contenant d’un type approuvé par arrêté du procureur général du Canada Début de l'insertion pris en vertu de l’alinéa 254.‍01d). Fin de l'insertion  (approved container)

(2)Le paragraphe 254(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

matériel de détection des drogues approuvé Matériel d’un type approuvé par arrêté du procureur général du Canada pris en vertu de l’alinéa 254.‍01b).‍ (approved drug screening equipment)

Fin du bloc inséré

2008, ch. 6, par. 19(3)

(3)Le passage du paragraphe 254(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Vérification de la présence d’alcool ou de drogue

(2)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à Début de l'insertion l’un ou l’autre des alinéas Fin de l'insertion a) Début de l'insertion et c), ou aux deux Fin de l'insertion , dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :

(4)Le paragraphe 254(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)fournir immédiatement l’échantillon d’une substance corporelle que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé.

    Fin du bloc inséré

2008, ch. 6, par. 19(3)

(5)Le paragraphe 254(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Évaluation ou prélèvement d’échantillons

(3.‍1)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) par suite de l’absorption d’une drogue ou d’une combinaison d’alcool et de drogue, Début de l'insertion ou qu’elle a commis une infraction prévue au paragraphe 253(3) Fin de l'insertion , peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre Début de l'insertion à l’une ou l’autre des mesures ci-après Fin de l'insertion et de le suivre Début de l'insertion à cette fin Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion se soumettre Fin de l'insertion dans les meilleurs délais à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par suite d’une telle absorption;

  • Début du bloc inséré

    b)fournir, dans les meilleurs délais, les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer la concentration d’une drogue dans son sang ou de déterminer son alcoolémie et la concentration d’une drogue dans son sang.

    Fin du bloc inséré

2008, ch. 6, par. 19(3)

(6)Le paragraphe 254(3.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vérification de la présence d’alcool

(3.‍3)L’agent évaluateur Début de l'insertion qui Fin de l'insertion a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne peut, Début de l'insertion si Fin de l'insertion aucun ordre n’a été donné en vertu du paragraphe (3) Début de l'insertion et Fin de l'insertion à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un alcootest approuvé.

2008, ch. 6, par. 19(3)

(7)Le passage du paragraphe 254(3.‍4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prélèvement de substances corporelles

(3.‍4)Une fois l’évaluation de la personne Début de l'insertion terminée Fin de l'insertion , l’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de croire que la capacité de celle-ci de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais aux mesures suivantes :

2008, ch. 6, par. 19(3)

(8)Le paragraphe 254(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Admissibilité de l’opinion de l’agent évaluateur
Début du bloc inséré

(3.‍5)L’opinion de l’agent évaluateur quant à la question de savoir si la capacité de la personne de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire était affaiblie par l’effet d’une drogue du type qu’il a décelé ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une telle drogue est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de démontrer la qualité d’expert de l’agent.

Fin du bloc inséré
Présomption : drogue
Début du bloc inséré

(3.‍6)Si l’analyse d’un échantillon fourni au titre de l’alinéa (3.‍4)b) révèle la présence dans l’organisme de la personne d’une drogue d’un type dont l’agent évaluateur a conclu qu’il avait affaibli la capacité de cette personne de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, cette drogue — ou, si la personne a aussi consommé de l’alcool, la combinaison de l’alcool et de cette drogue — est présumée, sauf preuve contraire, être celle qui était présente dans le sang de la personne au moment où elle a conduit et, sur preuve de l’affaiblissement de sa capacité de conduire, être la cause de cet affaiblissement.

Fin du bloc inséré
Limite

(4)Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés Début de l'insertion sur Fin de l'insertion une personne en vertu des paragraphes (3) ou (3.‍4) que par un médecin qualifié ou Début de l'insertion un technicien qualifié Fin de l'insertion et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 254, de ce qui suit :

Approbation : procureur général du Canada
Début du bloc inséré

254.‍01Le procureur général du Canada peut approuver, par arrêté :

  • a)les instruments conçus pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne;

  • b)le matériel conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme d’une personne;

  • c)les instruments destinés à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie;

  • d)les contenants destinés à recueillir un échantillon du sang d’une personne pour analyse.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

5(1)Le passage du paragraphe 255(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Peine

255(1)Quiconque commet une infraction prévue Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 253( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ), Début de l'insertion aux alinéas 253(3)a) ou c) Fin de l'insertion ou à l’article 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

(2)L’article 255 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Déclaration de culpabilité par procédure sommaire
Début du bloc inséré

(1.‍1)Quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible d’une amende maximale de mille dollars.

Fin du bloc inséré

2008, ch. 6, par. 21(3)

(3)Le paragraphe 255(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : lésions corporelles

(2.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 253(1)b) Début de l'insertion ou (3)a) ou c) Fin de l'insertion , cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

2008, ch. 6, par. 21(3)

(4)Le paragraphe 255(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : mort

(3.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 253(1)b) Début de l'insertion ou (3)a) ou c) Fin de l'insertion , cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

2008, ch. 6, par. 21(4)

(5)Le passage du paragraphe 255(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Déclarations de culpabilité

(4) Début de l'insertion La Fin de l'insertion personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 —  Début de l'insertion à l’exception de l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) Fin de l'insertion  — ou au paragraphe 254(5) est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :

2008, ch. 6, art. 23

6Le paragraphe 257(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité

(2)Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié Début de l'insertion ou un technicien qualifié Fin de l'insertion qui prélève un échantillon de sang Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion des Début de l'insertion articles Fin de l'insertion 254 ou 256 pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.

2008, ch. 6, par. 24(5)

7(1)Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • d)lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé Début de l'insertion au titre des articles Fin de l'insertion 254 ou 256 ou avec Début de l'insertion son Fin de l'insertion consentement, la preuve du résultat de l’analyse Début de l'insertion de cet échantillon Fin de l'insertion ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse n’a pas été faite correctement, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, Début de l'insertion cette Fin de l'insertion alcoolémie correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, Début de l'insertion quand Fin de l'insertion les conditions suivantes sont réunies :

2008, ch. 6, par. 24(5)

(2)Le sous-alinéas 258(1)d)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés par un médecin qualifié ou un technicien qualifié,

2008, ch. 6, par. 24(5)

(3)Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

(4)Les sous-alinéas 258(1)h)‍(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii)le certificat du Début de l'insertion technicien Fin de l'insertion qualifié Début de l'insertion contient Fin de l'insertion  :

    • ( Début de l'insertion A Fin de l'insertion )la mention qu’il a lui-même prélevé les échantillons et que, avant de les prélever, il était d’avis que ces Début de l'insertion prélèvements Fin de l'insertion ne mettraient pas en danger la vie ou la santé de l’accusé,

    • ( Début de l'insertion B Fin de l'insertion ) Début de l'insertion les mentions visées Fin de l'insertion aux divisions (i)‍(B) à (D);

2008, ch. 6, par. 24(9)

(5)Le paragraphe 258(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve de l’omission de fournir un échantillon

(2)Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle aux termes Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 254(2)b) Début de l'insertion ou c) Fin de l'insertion ou des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4), la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; Début de l'insertion en outre Fin de l'insertion , l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne Début de l'insertion peut Fin de l'insertion faire l’objet de commentaires par Début de l'insertion quiconque Fin de l'insertion au cours Début de l'insertion de la poursuite Fin de l'insertion .

2008, ch. 6, par. 24(9)

(6)Le paragraphe 258(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Analyse du sang : drogue et alcool
Début du bloc inséré

(5)Les échantillons de sang d’un accusé prélevés ou obtenus dans le cadre d’une enquête relative à l’une ou l’autre des infractions prévues à l’article 253 peuvent être analysés afin de déterminer l’alcoolémie ou la concentration de drogue dans le sang de l’accusé, ou les deux.

Fin du bloc inséré

2008, ch. 6, art. 25

8(1)Le paragraphe 258.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Utilisation des substances corporelles

258.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (3) et des paragraphes 258(4) et (5), il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées sur une personne Début de l'insertion au titre des alinéas Fin de l'insertion 254(2)b) Début de l'insertion ou c) Fin de l'insertion , des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat à d’autres fins que Début de l'insertion celles des Fin de l'insertion analyses qui sont prévues Début de l'insertion par ces dispositions Fin de l'insertion ou Début de l'insertion celles auxquelles Fin de l'insertion elle a consenti.

2008, ch. 6, art. 25

(2)Le passage du paragraphe 258.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Utilisation ou communication des résultats

(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser, ou de communiquer ou de laisser communiquer, les résultats des épreuves de coordination des mouvements effectuées Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de l’alinéa 254(2)a), les résultats de l’évaluation effectuée Début de l'insertion au titre de l’alinéa Fin de l'insertion 254(3.‍1) Début de l'insertion a Fin de l'insertion ), les résultats de l’analyse de substances corporelles prélevées sur une personne Début de l'insertion au titre des alinéas Fin de l'insertion 254(2)b) Début de l'insertion ou c) Fin de l'insertion , des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les résultats de l’analyse des échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat, sauf :

2008, ch. 6, par. 26(1)

9(1)Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance d’interdiction obligatoire

259(1)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 253 —  Début de l'insertion à l’exception de l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) —, à l’article Fin de l'insertion 254 ou au présent article ou Début de l'insertion est Fin de l'insertion absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue à l’article 253 —  Début de l'insertion à l’exception d’une infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) Fin de l'insertion  — et qu’au moment de Début de l'insertion la perpétration de Fin de l'insertion l’infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d’une infraction prévue à l’article 254, il conduisait Début de l'insertion un véhicule Fin de l'insertion  — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou Début de l'insertion en Fin de l'insertion avait la garde ou le contrôle, ou, Début de l'insertion s’agissant d’ Fin de l'insertion un aéronef ou de matériel ferroviaire, aidait à Début de l'insertion le conduire Fin de l'insertion , le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :

(2)L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Ordonnance d’interdiction discrétionnaire
Début du bloc inséré

(1.‍01)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable de l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) ou en est absous sous le régime de l’article 730 et qu’au moment de la perpétration de l’infraction il conduisait un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en avait la garde ou le contrôle, ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, aidait à le conduire, le tribunal qui lui inflige une peine peut, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire durant une période maximale d’un an.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

(3)Le paragraphe 259(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réserve

(3)Aucune ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1), Début de l'insertion (1.‍01) ou Fin de l'insertion (2) ne peut empêcher une personne d’agir comme capitaine, lieutenant ou officier mécanicien d’un bateau tenu d’avoir à bord des officiers titulaires d’un certificat de capitaine, Début de l'insertion de Fin de l'insertion lieutenant ou d’officier mécanicien.

2006, ch. 14, par. 3(3)

(4)Le paragraphe 259(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de interdiction

(5)Pour l’application du présent article, interdiction s’entend, selon le cas :

  • a)de l’interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1), Début de l'insertion (1.‍01) Fin de l'insertion , (2) et (3.‍1) à (3.‍4);

  • b)dans le cas d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution, sous le régime de l’article 730, relativement à une infraction Début de l'insertion prévue aux paragraphes Fin de l'insertion (1), Début de l'insertion (1.‍01) Fin de l'insertion , (2) ou (3.‍1) à (3.‍4), de l’interdiction Début de l'insertion de conduire Fin de l'insertion ou de l’inaptitude à conduire ou de toute autre forme de restriction légale du droit ou de l’autorisation de conduire un véhicule à moteur, un bateau ou un aéronef infligée :

    • (i)en vertu d’une loi provinciale, dans le cas d’un véhicule à moteur,

    • (ii)en vertu d’une loi fédérale, dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef.

Disposition transitoire

Alcootests, appareils et contenants

10Tout alcootest approuvé, appareil de détection approuvé et contenant approuvé en vertu du paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la présente loi, est réputé approuvé comme étant respectivement un alcootest approuvé, un appareil de détection approuvé et un contenant approuvé en vertu de l’article 254.‍01 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 4 de la présente loi.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Modification corrélative à la Loi sur les douanes

2008, ch. 6, art. 59

11Le paragraphe 163.‍5(2) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec capacités affaiblies

(2)L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.‍1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3.‍1) de cette loi, il ordonne à une personne de se soumettre à une évaluation Début de l'insertion ou de fournir des échantillons de sang Fin de l'insertion , lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 de la même loi.

PARTIE 2
Infractions relatives aux moyens de transport — alcool et drogue

L.‍R.‍, ch. C-46

Modification du Code criminel

2006, ch. 14, art. 1

12La définition de course de rue, à l’article 2 du Code criminel, est abrogée.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 33; L.‍R.‍, ch. 32 (4e suppl.‍), art. 56

13Les définitions de aéronef, bateau et conduire, à l’article 214 de la même loi, sont abrogées.

14L’intertitre précédant l’article 249 et les articles 249 à 261 de la même loi sont abrogés.

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 320.‍1, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Partie VIII.‍1
Infractions relatives aux moyens de transport
Définitions
Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré

320.‍11Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent évaluateur Agent de la paix qui possède les qualités établies par règlement pour agir à titre d’agent évaluateur. (evaluating officer)

analyste Personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.‍4b)‍(ii) ou de l’alinéa 320.‍4c). (analyst)

appareil de détection approuvé Instrument  —  approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.‍39a)  —  conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne. (approved screening device)

bateau S’entend notamment d’un aéroglisseur, tout bateau mû uniquement par la force musculaire étant exclu. (vessel)

conduire

  • a)Dans le cas d’un véhicule à moteur, le manœuvrer ou en avoir la garde ou le contrôle;

  • b)dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef, le piloter ou aider à son pilotage, ou en avoir la garde ou le contrôle;

  • c)dans le cas de matériel ferroviaire, participer au contrôle immédiat de son déplacement ou en avoir la garde ou le contrôle, notamment à titre de cheminot ou de substitut de celui-ci au moyen du contrôle à distance. (operate)

contenant approuvé Contenant  —  approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.‍39d)  —  destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse. (approved container)

éthylomètre approuvé Instrument  —  approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.‍39c)  —  destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie. (approved instrument)

matériel de détection des drogues approuvé Matériel — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.‍39b) — conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme d’une personne.‍ (approved drug screening equipment)

médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu du droit provincial. (qualified medical practitioner)

moyen de transport Véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire. (conveyance)

technicien qualifié

  • a)S’agissant d’échantillons d’haleine, toute personne désignée par le procureur général en vertu de l’alinéa 320.‍4a);

  • b)s’agissant d’échantillons de sang, toute personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.‍4b)‍(i). (qualified technician)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Reconnaissance et déclaration
Fin du bloc inséré
Reconnaissance et déclaration
Début du bloc inséré

320.‍12Il est reconnu et déclaré que :

  • a)la conduite d’un moyen de transport est un privilège assujetti à certaines contraintes dans l’intérêt de la sécurité publique, comme celles d’être titulaire d’un permis, de respecter des règles et d’être sobre;

  • b)la protection de la société est favorisée par des mesures visant à dissuader quiconque de conduire un moyen de transport de façon dangereuse ou avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, car ce type de comportement représente une menace pour la vie, la sécurité et la santé des Canadiens;

  • c)l’analyse d’échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre approuvé indique l’alcoolémie avec fiabilité et exactitude;

  • d)l’évaluation effectuée par un agent évaluateur constitue un moyen fiable d’établir si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Infractions et peines
Fin du bloc inséré
Conduite dangereuse
Début du bloc inséré

320.‍13(1)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

Fin du bloc inséré
Conduite causant des lésions corporelles
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Fin du bloc inséré
Conduite causant la mort
Début du bloc inséré

(3)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.

Fin du bloc inséré
Capacité de conduire affaiblie
Début du bloc inséré

320.‍14(1)Commet une infraction quiconque :

  • a)conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;

  • b)sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;

  • c)sous réserve du paragraphe (6), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue;

  • d)sous réserve du paragraphe (7), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement, pour l’alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés.

    Fin du bloc inséré
Conduite causant des lésions corporelles
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause des lésions corporelles à une autre personne.

Fin du bloc inséré
Conduite causant la mort
Début du bloc inséré

(3)Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause la mort d’une autre personne.

Fin du bloc inséré
Moindre concentration de drogue dans le sang
Début du bloc inséré

(4)Sous réserve du paragraphe (6), commet une infraction quiconque a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue, mais inférieure à celle établie par règlement pour l’application de l’alinéa (1)c).

Fin du bloc inséré
Exception : alcool
Début du bloc inséré

(5)Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) si, à la fois :

  • a)il a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;

  • b)il n’avait pas de raison de croire, au moment où il a cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;

  • c)sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.‍31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang lors de la conduite.

    Fin du bloc inséré
Exception : drogue
Début du bloc inséré

(6)Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)c) ou au paragraphe (4) si, à la fois :

  • a)il a consommé la drogue après avoir cessé de conduire le moyen de transport;

  • b)il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle.

    Fin du bloc inséré
Exception : alcool et drogue combinés
Début du bloc inséré

(7)Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)d) si, à la fois :

  • a)il a consommé l’alcool ou la drogue ou l’un et l’autre après avoir cessé de conduire le moyen de transport;

  • b)il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle;

  • c)sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.‍31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à l’alcoolémie établie au titre de l’alinéa 320.‍38c) lors de la conduite.

    Fin du bloc inséré
Omission ou refus d’obtempérer
Début du bloc inséré

320.‍15(1)Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, sachant que l’ordre a été donné, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.‍27 ou 320.‍28.

Fin du bloc inséré
Accident ayant entraîné des lésions corporelles
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en souciant pas.

Fin du bloc inséré
Accident ayant entraîné la mort
Début du bloc inséré

(3)Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci, ou ne s’en souciant pas.

Fin du bloc inséré
Une seule condamnation
Début du bloc inséré

(4)La personne condamnée pour une infraction prévue au présent article ne peut être condamnée pour une autre infraction prévue au même article concernant la même affaire.

Fin du bloc inséré
Omission de s’arrêter à la suite d’un accident
Début du bloc inséré

320.‍16(1)Commet une infraction quiconque conduisant un moyen de transport, sachant que celui-ci a été impliqué dans un accident touchant une autre personne ou un autre moyen de transport ou ne s’en souciant pas, omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter le moyen de transport et de donner ses nom et adresse, et d’offrir de l’assistance à une personne qui a été blessée ou semble avoir besoin d’assistance.

Fin du bloc inséré
Accident ayant entraîné des lésions corporelles
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant que l’accident a entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en souciant pas.

Fin du bloc inséré
Accident ayant entraîné la mort
Début du bloc inséré

(3)Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant que l’accident a entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci, ou ne s’en souciant pas.

Fin du bloc inséré
Fuite
Début du bloc inséré

320.‍17Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur ou un bateau alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter son véhicule à moteur ou son bateau dès que les circonstances le permettent.

Fin du bloc inséré
Conduite durant l’interdiction
Début du bloc inséré

320.‍18(1)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport pendant qu’il lui est interdit de le faire au titre, selon le cas :

  • a)d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

  • b)de toute autre forme de restriction légale infligée en vertu d’une autre loi fédérale ou du droit provincial à la suite d’une condamnation sous le régime de la présente loi.

    Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(2)Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un véhicule à moteur s’il est inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques institué sous le régime juridique de la province où il réside et qu’il se conforme aux conditions du programme.

Fin du bloc inséré
Peines
Début du bloc inséré

320.‍19(1)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍14(1) ou 320.‍15(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire :

  • a)des peines minimales suivantes :

    • (i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

    • (ii)pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

    • (iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

  • b)si l’auteur de l’infraction est poursuivi par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • c)si l’auteur de l’infraction est poursuivi par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

    Fin du bloc inséré
Déclaration de culpabilité par procédure sommaire
Début du bloc inséré

(2)Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 320.‍14(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.

Fin du bloc inséré
Amendes minimales : alcoolémie élevée
Début du bloc inséré

(3)Malgré le sous-alinéa (1)a)‍(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.‍14(1)b) est passible, pour la première infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale :

  • a)de 1500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, mais inférieure à cent soixante milligrammes par cent mililitres de sang;

  • b)de 2000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

    Fin du bloc inséré
Amendes minimales : paragraphe 320.‍15(1)
Début du bloc inséré

(4)Malgré le sous-alinéa (1)a)‍(i), quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 320.‍15(1) est passible, pour la première infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2000 $.

Fin du bloc inséré
Peine — conduite dangereuse et autres infractions
Début du bloc inséré

(5)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(1) ou 320.‍16(1), à l’article 320.‍17 ou au paragraphe 320.‍18(1) est passible :

  • a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

    Fin du bloc inséré
Peines en cas de lésions corporelles
Début du bloc inséré

320.‍2Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(2), 320.‍14(2), 320.‍15(2) ou 320.‍16(2) est passible :

  • a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

    Fin du bloc inséré
Peine en cas de mort
Début du bloc inséré

320.‍21Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(3), 320.‍14(3), 320.‍15(3) ou 320.‍16(3) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, de l’emprisonnement à perpétuité.

Fin du bloc inséré
Détermination de la peine : circonstances aggravantes
Début du bloc inséré

320.‍22Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.‍13 à 320.‍18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :

  • a)la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne;

  • b)le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public;

  • c)le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans;

  • d)le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération;

  • e)l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;

  • f)le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur;

  • g)le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.

    Fin du bloc inséré
Report de la détermination de la peine
Début du bloc inséré

320.‍23(1)Si le poursuivant et le contrevenant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice, le tribunal peut reporter la détermination de la peine d’un contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.‍14(1) ou 320.‍15(1) pour permettre à ce dernier de participer à un programme de traitement approuvé par la province où il réside. Le cas échéant, le tribunal rend une ordonnance interdisant au contrevenant de conduire le moyen de transport en cause jusqu’à la détermination de la peine, auquel cas les paragraphes 320.‍24(6) à (9) s’appliquent.

Fin du bloc inséré
Exception à la peine minimale
Début du bloc inséré

(2)Si le contrevenant termine avec succès un tel programme, le tribunal n’est pas tenu de lui infliger la peine minimale prévue à l’article 320.‍19 ni de rendre une ordonnance d’interdiction au titre de l’article 320.‍24, mais il ne peut l’absoudre sous le régime de l’article 730.

Fin du bloc inséré
Ordonnance d’interdiction obligatoire
Début du bloc inséré

320.‍24(1)Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.‍14(1) ou 320.‍15(1) rend, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Période d’interdiction
Début du bloc inséré

(2)La période d’interdiction est :

  • a)pour la première infraction, d’une durée maximale de trois ans, la durée minimale étant d’un an, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné;

  • b)pour la deuxième infraction, d’une durée maximale de dix ans, la durée minimale étant de deux ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

  • c)pour chaque infraction subséquente, d’une durée minimale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

    Fin du bloc inséré
Ordonnance d’interdiction discrétionnaire — moindre concentration de drogue dans le sang
Début du bloc inséré

(3)Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 320.‍14(4) peut, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant une période maximale d’un an.

Fin du bloc inséré
Ordonnance d’interdiction discrétionnaire — diverses infractions
Début du bloc inséré

(4)Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 320.‍13, aux paragraphes 320.‍14(2) ou (3) ou 320.‍15(2) ou (3), ou à l’un des articles 320.‍16 à 320.‍18 peut rendre, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (5).

Fin du bloc inséré
Période d’interdiction
Début du bloc inséré

(5)La période d’interdiction est :

  • a)dans le cas où le contrevenant est passible de l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction, de la durée que le tribunal estime appropriée, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

  • b)dans le cas où il est passible d’un emprisonnement de plus de cinq ans mais d’une durée inférieure à l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction, d’une durée maximale de dix ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

  • c)dans tout autre cas, d’une durée maximale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

    Fin du bloc inséré
Obligation du tribunal
Début du bloc inséré

(6)Le tribunal qui rend une ordonnance d’interdiction au titre du présent article s’assure que l’ordonnance est lue au contrevenant ou par celui-ci ou qu’une copie lui en est remise.

Fin du bloc inséré
Maintien de la validité de l’ordonnance
Début du bloc inséré

(7)Le défaut de se conformer au paragraphe (6) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Application : tout lieu public
Début du bloc inséré

(8)S’agissant d’un véhicule à moteur, l’interdiction ne s’applique qu’à la conduite dans une rue, sur un chemin public ou une grande route ou dans tout autre lieu public.

Fin du bloc inséré
Ordonnances d’interdiction consécutives
Début du bloc inséré

(9)Lorsque le contrevenant est, au moment de la commission de l’infraction, sous le coup d’une ordonnance rendue au titre de la présente loi lui interdisant de conduire un moyen de transport, le tribunal qui rend une ordonnance au titre du présent article lui interdisant de conduire le même moyen de transport peut prévoir que celle-ci s’applique consécutivement à cette ordonnance.

Fin du bloc inséré
Période minimale d’interdiction absolue
Début du bloc inséré

(10)Une personne ne peut être inscrite à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques visé au paragraphe 320.‍18(2) qu’après l’expiration :

  • a)dans le cas d’une première infraction, de toute période que le tribunal peut fixer par ordonnance;

  • b)dans le cas d’une deuxième infraction, de la période de trois mois suivant l’imposition de la peine ou de la période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance;

  • c)dans le cas d’infractions subséquentes, de la période de six mois suivant l’imposition de la peine ou de la période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance.

    Fin du bloc inséré
Effet de l’appel sur l’ordonnance
Début du bloc inséré

320.‍25(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans les cas où la condamnation à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.‍13 à 320.‍18 ou la peine infligée pour cette infraction fait l’objet d’un appel, le juge du tribunal qui en est saisi peut ordonner la suspension de l’ordonnance d’interdiction prévue à l’article 320.‍24 et résultant de cette condamnation, aux conditions qu’il impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.

Fin du bloc inséré
Appels devant la Cour suprême du Canada
Début du bloc inséré

(2)Dans le cas d’un appel devant la Cour suprême du Canada, le juge autorisé à décider de la suspension de l’ordonnance d’interdiction est celui de la cour dont le jugement est porté en appel.

Fin du bloc inséré
Effet des conditions
Début du bloc inséré

(3)L’assujettissement de la suspension de l’ordonnance d’interdiction à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable.

Fin du bloc inséré
Condamnation antérieure et récidive
Début du bloc inséré

320.‍26En vue de la détermination de la peine à l’égard d’une infraction prévue aux paragraphes 320.‍14(1) ou 320.‍15(1), pour décider s’il s’agit d’une deuxième ou d’une troisième infraction ou d’une infraction subséquente, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

  • a)d’une infraction prévue au paragraphe 320.‍14(1) ou à l’article 320.‍15;

  • b)d’une infraction prévue à l’un des articles 253, 254 et 255, dans toute version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Questions relatives aux enquêtes
Fin du bloc inséré
Vérification de la présence d’alcool ou de drogue
Début du bloc inséré

320.‍27(1)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un moyen de transport, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, et de le suivre à cette fin :

  • a)subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements établies par règlement;

  • b)fournir immédiatement les échantillons d’haleine que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé;

  • c)fournir immédiatement les échantillons d’une substance corporelle que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé.

    Fin du bloc inséré
Dépistage obligatoire
Début du bloc inséré

(2)L’agent de la paix qui a en sa possession un appareil de détection approuvé peut, dans l’exercice légitime de ses pouvoirs en vertu d’une loi fédérale, d’une loi provinciale ou de la common law, ordonner à la personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir immédiatement les échantillons d’haleine que l’agent de la paix estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide de cet appareil et de le suivre à cette fin.

Fin du bloc inséré
Prélèvement d’échantillons d’haleine ou de sang : alcool
Début du bloc inséré

320.‍28(1)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou qu’elle a commis l’infraction prévue à l’alinéa 320.‍14(1)b) peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :

  • a)de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :

    • (i)soit les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé,

    • (ii)soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant d’établir l’alcoolémie de cette personne, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que, compte tenu de l’état physique de la personne, celle-ci peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable;

  • b)de le suivre pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine.

    Fin du bloc inséré
Évaluation et prélèvement d’échantillons de sang : drogues
Début du bloc inséré

(2)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue ou qu’elle a commis l’infraction prévue aux alinéas 320.‍14(1)c) ou d) ou au paragraphe 320.‍14(4) peut lui ordonner, à condition de le faire dans les meilleurs délais, de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, et de le suivre à cette fin :

  • a)se soumettre, dans les meilleurs délais, à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un moyen de transport est affaiblie de la sorte;

  • b)fournir, dans les meilleurs délais, les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer la concentration d’une drogue dans son sang ou de déterminer son alcoolémie et la concentration d’une drogue dans son sang.

    Fin du bloc inséré
Prélèvement d’échantillons d’haleine : alcool
Début du bloc inséré

(3)L’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool dans son organisme peut, si aucun ordre n’a été donné en vertu du paragraphe (1) et à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé.

Fin du bloc inséré
Prélèvement de substances corporelles
Début du bloc inséré

(4)Une fois l’évaluation terminée, l’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de croire que la capacité de la personne de conduire un moyen de transport est affaiblie par l’effet d’une ou plusieurs drogues de l’un ou l’autre des types mentionnés au paragraphe (5)  —  ou par l’effet combiné de l’alcool et d’au moins une drogue de l’un ou l’autre de ces types  —   détermine le type ou les types de drogues en question et peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à la personne de fournir dans les meilleurs délais :

  • a)soit l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, de l’avis de l’agent évaluateur, est nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déceler la présence d’un ou de plusieurs de ces types de drogues dans son organisme;

  • b)soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déceler la présence d’un ou de plusieurs de ces types de drogues dans son organisme ou de déterminer la concentration d’une ou plusieurs drogues de ces types dans son sang.

    Fin du bloc inséré
Types de drogues
Début du bloc inséré

(5)Les types de drogues visés au paragraphe (4) sont les suivants :

  • a)dépresseur;

  • b)inhalant;

  • c)anesthésique dissociatif;

  • d)cannabis;

  • e)stimulant;

  • f)hallucinogène;

  • g)analgésique narcotique.

    Fin du bloc inséré
Limite
Début du bloc inséré

(6)Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés sur une personne au titre du présent article que par un médecin qualifié ou un technicien qualifié, et qu’à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la santé de cette personne.

Fin du bloc inséré
Contenants approuvés
Début du bloc inséré

(7)Les échantillons de sang sont recueillis dans des contenants approuvés, puis scellés.

Fin du bloc inséré
Échantillon retenu
Début du bloc inséré

(8)La personne qui, au titre du présent article, prélève des échantillons de sang en fait retenir un pour en permettre l’analyse par la personne qui a fourni les échantillons ou pour le compte de cette dernière.

Fin du bloc inséré
Maintien de la validité de l’analyse
Début du bloc inséré

(9)Le défaut de se conformer aux paragraphes (7) ou (8) ne porte pas atteinte, en soi, à la validité de l’analyse des échantillons de sang.

Fin du bloc inséré
Remise de l’échantillon
Début du bloc inséré

(10)Sur demande sommaire de la personne qui a fourni des échantillons de sang au titre du présent article présentée dans les six mois suivant la date du prélèvement, le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle ordonne que tout échantillon retenu soit remis à la personne pour examen ou analyse. L’ordonnance est assortie des conditions que le juge estime indiquées pour assurer la conservation et la préservation de l’échantillon aux fins d’utilisation au moment des instances en vue desquelles il a été prélevé.

Fin du bloc inséré
Mandat pour le prélèvement d’échantillons de sang
Début du bloc inséré

320.‍29(1)Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié ou d’un technicien qualifié qu’il prélève les échantillons de sang qu’il estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la concentration de drogue dans son sang, ou les deux, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 ou d’une dénonciation faite sous serment et présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, que les éléments suivants sont réunis :

  • a)il existe des motifs raisonnables de croire que la personne, au cours des huit heures précédentes, a conduit un moyen de transport impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort d’un tiers;

  • b)il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme;

  • c)un médecin qualifié est d’avis :

    • (i)d’une part, que cette personne se trouve dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang,

    • (ii)d’autre part, que le prélèvement des échantillons de sang ne mettra pas en danger la santé de cette personne.

      Fin du bloc inséré
Formules
Début du bloc inséré

(2)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant les formules 5 ou 5.‍1 en les adaptant aux circonstances.

Fin du bloc inséré
Procédure : téléphone ou autre moyen de télécommunication
Début du bloc inséré

(3)L’article 487.‍1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la demande de mandat présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.

Fin du bloc inséré
Durée du mandat
Début du bloc inséré

(4)Des échantillons de sang ne peuvent être prélevés au titre d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) que durant la période évaluée par un médecin qualifié comme étant celle où subsistent les conditions prévues aux sous-alinéas (1)c)‍(i) et (ii).

Fin du bloc inséré
Fac-similé ou copie à la personne
Début du bloc inséré

(5)Après l’exécution d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix est tenu, dans les meilleurs délais, d’en donner une copie à la personne qui fait l’objet de prélèvements d’échantillons de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, de donner un fac-similé du mandat à cette personne.

Fin du bloc inséré
Prélèvement
Début du bloc inséré

(6)Les paragraphes 320.‍28(7) à (10) s’appliquent au prélèvement d’échantillons de sang au titre du présent article.

Fin du bloc inséré
Analyse du sang : drogue et alcool
Début du bloc inséré

320.‍3Les échantillons de sang d’une personne prélevés pour l’application de la présente partie peuvent être analysés aux fins de détermination de son alcoolémie, de la concentration de drogue dans son sang, ou des deux.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Questions relatives à la preuve
Fin du bloc inséré
Échantillons d’haleine
Début du bloc inséré

320.‍31(1)Lorsque des échantillons de l’haleine d’une personne ont été reçus dans un éthylomètre approuvé manipulé par un technicien qualifié, les résultats des analyses de ces échantillons font foi de façon concluante de l’alcoolémie de la personne au moment des analyses, cette alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)avant le prélèvement de chaque échantillon, le technicien qualifié a fait un test à blanc ayant donné un résultat d’au plus dix milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste;

  • b)les échantillons ont été prélevés à des intervalles d’au moins quinze minutes;

  • c)les résultats des analyses, arrondis à la dizaine inférieure, montrent une alcoolémie variant d’au plus vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

    Fin du bloc inséré
Échantillons de sang : moment du prélèvement
Début du bloc inséré

(2)Le résultat de l’analyse d’un échantillon de sang faite par un analyste fait foi, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse a été effectuée incorrectement, de l’alcoolémie de la personne ou de la concentration de drogue dans son sang, selon le cas, au moment du prélèvement de l’échantillon.

Fin du bloc inséré
Éléments ne constituant pas une preuve
Début du bloc inséré

(3)Ne constituent pas une preuve tendant à démontrer que l’analyse d’un échantillon de sang d’une personne a été effectuée incorrectement les éléments de preuve portant :

  • a)soit sur la quantité d’alcool ou de drogue consommée par la personne;

  • b)soit sur le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool ou de la drogue par son organisme;

  • c)soit sur le calcul, fondé sur ces éléments de preuve, de ce qu’aurait été son alcoolémie ou la concentration de drogue dans son sang au moment où l’échantillon a été prélevé.

    Fin du bloc inséré
Présomption : alcoolémie
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application des alinéas 320.‍14(1)b) et d), l’alcoolémie de la personne est présumée correspondre de façon concluante, dans le cas où le premier échantillon d’haleine, ou l’échantillon de sang, a été prélevé plus de deux heures après que la personne a cessé de conduire le moyen de transport, à l’alcoolémie établie selon les paragraphes (1) ou (2), selon le cas, majorée de cinq milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang pour chaque période de trente minutes qui excède ces deux heures.

Fin du bloc inséré
Admissibilité de l’opinion de l’agent évaluateur
Début du bloc inséré

(5)L’opinion de l’agent évaluateur quant à la question de savoir si la capacité de conduire de la personne était affaiblie par l’effet d’une drogue d’un type qu’il a décelé ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une telle drogue est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de démontrer la qualité d’expert de l’agent.

Fin du bloc inséré
Présomption : drogue
Début du bloc inséré

(6)Si l’analyse d’un échantillon fourni au titre du paragraphe 320.‍28(4) révèle la présence dans l’organisme de la personne d’une drogue d’un type dont l’agent évaluateur a conclu qu’il avait affaibli la capacité de conduire de cette personne, cette drogue  —  ou, si la personne a aussi consommé de l’alcool, la combinaison de l’alcool et de cette drogue  —  est présumée, sauf preuve contraire, être celle qui était présente dans l’organisme de la personne au moment où elle a conduit le moyen de transport et, sur preuve de l’affaiblissement de sa capacité de conduire, être la cause de cet affaiblissement.

Fin du bloc inséré
Admissibilité des résultats d’analyse
Début du bloc inséré

(7)Le résultat de l’analyse d’un échantillon d’haleine, de sang, d’urine ou d’une autre substance corporelle que la personne n’était pas tenue de fournir au titre de la présente partie peut être admis en preuve même si, avant qu’elle ne le fournisse, elle n’a pas été avertie qu’elle n’y était pas tenue ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve.

Fin du bloc inséré
Preuve de l’omission de fournir un échantillon
Début du bloc inséré

(8)Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle au titre de la présente partie, la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; en outre, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours de toute poursuite au titre de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Admissibilité de la déclaration
Début du bloc inséré

(9)La déclaration faite par une personne à un agent de la paix, notamment une déclaration obligatoire au titre d’une loi provinciale, est admissible en preuve pour justifier tout ordre donné en vertu de l’article 320.‍27.

Fin du bloc inséré
Preuve de l’omission d’obtempérer à un ordre
Début du bloc inséré

(10)Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.‍14, la preuve que l’accusé a, sans excuse raisonnable, omis ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu des articles 320.‍27 ou 320.‍28 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.

Fin du bloc inséré
Certificats
Début du bloc inséré

320.‍32(1)Le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié délivré au titre de la présente partie fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Avis de l’intention de produire le certificat
Début du bloc inséré

(2)Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.

Fin du bloc inséré
Présence et contre-interrogatoire
Début du bloc inséré

(3)La partie contre laquelle est produit le certificat peut demander au tribunal d’ordonner la présence du signataire pour contre-interrogatoire.

Fin du bloc inséré
Forme et contenu de la demande
Début du bloc inséré

(4)La demande est formulée par écrit et énonce la pertinence vraisemblable du contre-interrogatoire au regard des faits allégués dans le certificat; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Fin du bloc inséré
Délai pour l’audience
Début du bloc inséré

(5)L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.

Fin du bloc inséré
Admissibilité du certificat en preuve
Début du bloc inséré

(6)Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue au paragraphe 320.‍18(1), font preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire les certificats suivants :

  • a)le certificat établissant avec des détails suffisants qu’il est interdit à la personne qui y est visée de conduire un véhicule à moteur dans la province qui y est précisée, signé par la personne responsable de l’immatriculation des véhicules à moteur dans cette province ou par celle qu’elle désigne à cette fin;

  • b)le certificat établissant avec des détails suffisants qu’il est interdit à la personne qui y est visée de conduire un moyen de transport autre qu’un véhicule à moteur, signé par le ministre des Transports ou la personne qu’il désigne à cette fin.

    Fin du bloc inséré
Fardeau
Début du bloc inséré

(7)Lorsqu’il est prouvé qu’une personne fait l’objet d’une interdiction visée à l’alinéa 320.‍18(1)b) et que l’avis de cette interdiction a été envoyé à cette personne à sa dernière adresse connue, celle-ci, à compter du dixième jour suivant le jour de la mise à la poste de l’avis, est présumée, en l’absence de toute preuve contraire, avoir reçu l’avis et pris connaissance de l’existence de l’interdiction, de sa date d’entrée en vigueur et de sa durée.

Fin du bloc inséré
Document imprimé par l’éthylomètre approuvé
Début du bloc inséré

320.‍33Le document imprimé par l’éthylomètre approuvé lors de l’analyse d’un échantillon de l’haleine de la personne, signé et certifié comme tel par le technicien qualifié, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Communication de renseignements
Début du bloc inséré

320.‍34(1)Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.‍14, le poursuivant communique à l’accusé, relativement à tout échantillon d’haleine que ce dernier a fourni au titre de l’article 320.‍28, les renseignements ci-après permettant de vérifier si les conditions visées aux alinéas 320.‍31(1)a) à c) sont remplies :

  • a)le résultat du test à blanc;

  • b)le résultat du test d’étalonnage;

  • c)les messages produits par l’éthylomètre approuvé au moment de la prise de l’échantillon;

  • d)le résultat de l’analyse de l’échantillon d’haleine de l’accusé;

  • e)le certificat de l’analyste attestant que l’échantillon de l’alcool type indiqué dans le certificat convient pour l’utilisation avec l’éthylomètre approuvé.

    Fin du bloc inséré
Demande de renseignements supplémentaires
Début du bloc inséré

(2)L’accusé peut demander au tribunal de tenir une audience en vue de décider si d’autres renseignements devraient être communiqués.

Fin du bloc inséré
Forme et contenu de la demande
Début du bloc inséré

(3)La demande d’audience est formulée par écrit et énonce toutes précisions au sujet des renseignements dont l’accusé demande la communication et la pertinence vraisemblable de ceux-ci pour démontrer le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audience.

Fin du bloc inséré
Délai pour l’audience
Début du bloc inséré

(4)L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.

Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré

(5)Il est entendu que le présent article ne limite en rien toute autre communication à laquelle pourrait avoir droit l’accusé.

Fin du bloc inséré
Présomption relative à la conduite
Début du bloc inséré

320.‍35Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue aux articles 320.‍14 ou 320.‍15, lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit un moyen de transport, il est présumé l’avoir conduit à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou cette position dans le but de mettre en mouvement le moyen de transport.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Dispositions générales
Fin du bloc inséré
Utilisation non autorisée des substances corporelles
Début du bloc inséré

320.‍36(1)Il est interdit d’utiliser les substances corporelles obtenues dans le cadre de la présente partie à d’autres fins que celles des analyses qui y sont prévues.

Fin du bloc inséré
Utilisation ou communication non autorisées des résultats
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit d’utiliser, de communiquer ou de laisser communiquer les résultats obtenus dans le cadre de la présente partie des évaluations, des épreuves de coordination des mouvements, ainsi que des analyses de substances corporelles, sauf en vue de l’exécution ou du contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale.

Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(3)Les résultats des évaluations, des épreuves ou des analyses mentionnées au paragraphe (2) peuvent être communiqués à la personne en cause et, s’ils sont dépersonnalisés, à toute autre personne à des fins de recherche ou de statistiques.

Fin du bloc inséré
Infraction
Début du bloc inséré

(4)Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré
Refus de prélever un échantillon
Début du bloc inséré

320.‍37(1)Le médecin qualifié ou le technicien qualifié ne peut être reconnu coupable d’une infraction au seul motif de son refus de prélever, pour l’application de la présente partie, un échantillon de sang, s’il a une excuse raisonnable pour refuser de le faire.

Fin du bloc inséré
Immunité
Début du bloc inséré

(2)Le médecin qualifié ou le technicien qualifié qui prélève un échantillon de sang au titre de la présente partie n’engage pas sa responsabilité à l’égard de tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.

Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré

320.‍38Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)établir les qualités que doivent posséder les agents de la paix pour agir à titre d’agent évaluateur, et régir la formation des agents évaluateurs;

  • b)établir, pour l’application de l’alinéa 320.‍14(1)c), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

  • c)établir, pour l’application de l’alinéa 320.‍14(1)d), l’alcoolémie et la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

  • d)établir, pour l’application du paragraphe 320.‍14(4), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

  • e)établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer au titre de l’alinéa 320.‍27(1)a);

  • f)établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue à l’alinéa 320.‍28(2)a) ainsi que les formules à utiliser pour consigner les résultats de l’évaluation.

    Fin du bloc inséré
Approbation : procureur général du Canada
Début du bloc inséré

320.‍39Le procureur général du Canada peut approuver, par arrêté :

  • a)les instruments conçus pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne;

  • b)le matériel conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme d’une personne;

  • c)les instruments destinés à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie;

  • d)les contenants destinés à recueillir un échantillon du sang d’une personne pour analyse.

    Fin du bloc inséré
Désignation : procureur général
Début du bloc inséré

320.‍4Le procureur général peut désigner :

  • a)pour l’application de la présente partie et à l’égard des échantillons d’haleine, toute personne comme étant qualifiée pour manipuler un éthylomètre approuvé;

  • b)pour l’application de la présente partie et à l’égard des échantillons de sang, toute personne ou catégorie de personnes comme étant qualifiée pour :

    • (i)prélever des échantillons de sang,

    • (ii)analyser des échantillons de sang;

  • c)pour l’application de la présente partie, toute personne ou catégorie de personnes comme étant qualifiée pour certifier qu’un alcool type est convenable pour utilisation avec un éthylomètre approuvé.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 1 (4e suppl.‍), par. 15(2)

16Le paragraphe 335(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de bateau

(2)Pour l’application du paragraphe (1), bateau s’entend au sens de l’article Début de l'insertion 320.‍11 Fin de l'insertion .

1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 7

17Le paragraphe 461(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de l’intention de produire le certificat
Début du bloc inséré

(3)Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.

Fin du bloc inséré
Présence et contre-interrogatoire
Début du bloc inséré

(4)La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence du signataire pour contre-interrogatoire.

Fin du bloc inséré

2005, ch. 25, par. 1(7)

18(1)Le sous-alinéa c)‍(iv) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est abrogé.

(2)L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (viii.‍2)paragraphe 320.‍16(1) (omission de s’arrêter à la suite d’un accident),

    Fin du bloc inséré

(3)La définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)soit constitue une infraction prévue à l’article 252, dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois;

  • d.‍2)soit constitue une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 249, 249.‍1, 249.‍2, 249.‍3, 249.‍4, 253, 254 et 255, dans leurs versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation  —  ou, pour l’application de l’article 487.‍051, qui est ainsi poursuivie;

    Fin du bloc inséré

2007, ch. 22, par. 8(5)

(4)Le sous-alinéa e)‍(ii) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)une infraction visée Début de l'insertion à l’un des Fin de l'insertion alinéas c) Début de l'insertion à d.‍2) Fin de l'insertion . (secondary designated offence)

1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, par. 9(1)

19(1)Le paragraphe 487.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Télémandats

487.‍1(1)L’agent de la paix qui croit qu’un acte criminel a été commis et considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour demander un mandat de perquisition en conformité avec l’article 487 peut faire, à un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence, une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 69; 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, par. 9(2), art. 59 (ann. I, art. 18) (A); 1994, ch. 44, par. 37(4)

(2)Le paragraphe 487.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délivrance du mandat

(5) Début de l'insertion S’il est Fin de l'insertion convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 487(1) :

  • a)elle vise un acte criminel et Début de l'insertion répond aux Fin de l'insertion exigences du paragraphe (4);

  • b)elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter l’agent de la paix de se présenter en personne et de soumettre sa dénonciation par écrit;

  • c)elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour décerner un mandat de perquisition à l’égard d’un acte criminel Début de l'insertion au titre des Fin de l'insertion alinéas 487(1)a), b) ou c), selon le cas.

Il peut exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il fixe.

1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, par. 9(3)

(3)Les paragraphes 487.‍1(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fac-similé

(7)L’agent de la paix qui exécute un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication Début de l'insertion est tenu Fin de l'insertion , avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner ou dans les plus brefs délais Début de l'insertion possibles Fin de l'insertion par la suite, de remettre un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.

Affichage d’un fac-similé

(8)L’agent de la paix qui exécute dans des lieux inoccupés un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication Début de l'insertion est tenu Fin de l'insertion , dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais Début de l'insertion possibles Fin de l'insertion par la suite, Début de l'insertion d Fin de l'insertion ’afficher un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.

2000, ch. 2, art. 3

20Le paragraphe 662(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Culpabilité pour conduite dangereuse en cas d’autres chefs d’accusation

(5) Début de l'insertion Il est entendu que Fin de l'insertion lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 et Début de l'insertion découle Fin de l'insertion de la conduite d’un Début de l'insertion moyen de transport Fin de l'insertion , et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction Début de l'insertion prévue Fin de l'insertion à l’article Début de l'insertion 320.‍13 Fin de l'insertion , l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.

2013, ch. 11, art. 2

21L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.‍2(1) ou 194(1), des articles Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion ou 462.‍37, des paragraphes 491.‍1(2), 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 ou 745.‍5;

1994, ch. 44, art. 68

22Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Révision par la cour d’appel

680(1)Une décision rendue par un juge en vertu de l’article 522 ou des paragraphes 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles Début de l'insertion 320.‍25 Fin de l'insertion ou 679 peut, sur ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

2011, ch. 7, art. 2

23Le paragraphe 729.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de analyste

(2)Au présent article, analyste s’entend au sens Début de l'insertion de l’article 320.‍11 Fin de l'insertion .

1999, ch. 32, art. 6

24L’alinéa 732.‍1(3)g.‍2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g.‍2)si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur Début de l'insertion éthylométrique Fin de l'insertion et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités Début de l'insertion de celui-ci Fin de l'insertion ;

25L’alinéa b) de la définition de infraction désignée, à l’article 752 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxiii.‍3), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (xxiii.‍4)l’article 320.‍13 (conduite dangereuse),

  • (xxiii.‍5)les paragraphes 320.‍14(1), (2) et (3) (capacité de conduire affaiblie),

  • (xxiii.‍6)l’article 320.‍15 (omission ou refus d’obtempérer),

  • (xxiii.‍7)l’article 320.‍16 (omission de s’arrêter à la suite d’un accident),

  • (xxiii.‍8)l’article 320.‍17 (fuite),

    Fin du bloc inséré

2013, ch. 11, art. 4

26L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de Début de l'insertion l’article 320.‍24 Fin de l'insertion , des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.‍1 ou 742.‍3;

2011, ch. 7, art. 12

27Le paragraphe 811.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de analyste

(2)Au présent article, analyste s’entend au sens de Début de l'insertion l’article 320.‍11 Fin de l'insertion .

1999, ch. 5, art. 45

28Dans les formules ci-après de la partie XXVIII de la même loi, les renvois qui suivent la désignation de ces formules sont remplacés par « (articles 320.‍29 et 487) » :

  • a)la formule 1;

  • b)la formule 5.

2014, ch. 25, art. 32

29(1)Le sous-alinéa b)‍(iii) de la formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

[ ]
(iii) une infraction créée par l’une des dispositions suivantes : les articles 145 à 148, le paragraphe 173(1), les articles 264, 264.‍1, 266 et 270, Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 286.‍1(1) Début de l'insertion et 320.‍16(1) Fin de l'insertion , l’alinéa 348(1)e) et les articles 349 et 423 du Code criminel,

(2)L’alinéa b) de la formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

Début du bloc inséré
[ ]
(iv.‍1) une infraction créée par l’article 252 du Code criminel, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois,
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27, (1er suppl.‍), par. 184(3)

30Le renvoi qui suit le titre « FORMULE 5.‍1 », à la formule 5.‍1 de la partie XXVIII de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

( Début de l'insertion articles 320.‍29 et Fin de l'insertion 487.‍1)

L.‍R.‍, ch. 27, (1er suppl.‍), par. 184(3)

31La formule 5.‍2 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 5.‍2
(article 489.‍1)
Rapport à un juge de paix

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

Au juge de paix qui a décerné un mandat au soussigné en vertu Début de l'insertion des articles 320.‍29 Fin de l'insertion , 487 ou 487.‍1 du Code criminel (ou un autre juge de paix pour la même circonscription territoriale et, si aucun mandat n’a été décerné, tout juge de paix ayant compétence en la matière).

Je soussigné(e), (nom de l’agent de la paix ou de l’autre personne), Début de l'insertion déclare que Fin de l'insertion (indiquer ici si la perquisition a été faite en vertu d’un mandat décerné conformément Début de l'insertion aux articles 320.‍29 Fin de l'insertion , 487 ou 487.‍1 du Code criminel, ou en vertu de l’article 489 du Code criminel, ou autrement, dans l’exercice des fonctions Début de l'insertion conférées par le Fin de l'insertion Code criminel ou une autre loi fédérale à Début de l'insertion préciser Fin de l'insertion ) :

1 Début de l'insertion j’ Fin de l'insertion ai perquisitionné dans les lieux suivants : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍;

2 Début de l'insertion j’ Fin de l'insertion ai saisi les biens suivants et en ai disposé de la façon suivante :

Bien saisi
Disposition
(décrire chaque bien saisi)
(indiquer, pour chaque bien saisi : )
a)  si les biens ont été remis à la personne ayant droit à leur possession, auquel cas un reçu doit être joint au présent rapport;
b)  si les biens sont détenus pour qu’il en soit disposé conformément à la loi, l’endroit où ils sont détenus et les modalités de la détention, Début de l'insertion ou, le cas échéant Fin de l'insertion , la personne qui les détient).
1. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
2. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
3. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
4. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 

Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, les mentions visées au paragraphe 487.‍1(9) du Code criminel doivent faire partie du présent rapport.

Début de l'insertion Fait le Fin de l'insertion ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ), à ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

 
Signature de l’agent de la paix ou de l’autre personne

Dispositions transitoires

Demandes visant la communication d’autres renseignements

32(1)L’article 320.‍34 du Code criminel, édicté par l’article 15 de la présente loi, s’applique à l’égard de toute demande visant à obtenir communication d’autres renseignements présentée à la date d’entrée en vigueur de cet article 15 ou après celle-ci, dans le cas où le prélèvement de l’échantillon ou des échantillons relatifs à cette demande a été effectué avant cette date.

Procès

(2)Le paragraphe 320.‍31(1) du Code criminel, édicté par l’article 15 de la présente loi, s’applique au procès d’un accusé commencé à la date d’entrée en vigueur de cet article 15 ou après celle-ci, dans le cas où le prélèvement de l’échantillon ou des échantillons relatifs à ce procès a été effectué avant cette date.

Substances corporelles et résultats obtenus avant l’entrée en vigueur

33L’article 320.‍36 du Code criminel, édicté par l’article 15 de la présente loi, vise les substances corporelles obtenues en vertu de l’article 254 de cette loi, dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de cet article 15, ainsi que les résultats des évaluations, des épreuves de coordination des mouvements et des analyses de substances corporelles obtenus dans le cadre de cet article 254, dans ses versions antérieures à cette date.

Appel des ordonnances rendues en vertu de l’article 259

34(1)Il peut être interjeté appel, à la date d’entrée en vigueur de l’article 21 de la présente loi ou après cette date, d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 du Code criminel, dans ses versions antérieures à cette date. Le cas échéant, l’appel est interjeté conformément à l’article 675 de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et est régi par les dispositions de cette loi, dans leur version antérieure à cette date, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire.

Suspension des ordonnances rendues en vertu de l’article 259

(2)Les articles 261 et 680 du Code criminel, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 21 de la présente loi, s’appliquent à l’égard de l’appel interjeté à cette date ou après celle-ci relativement à une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 de cette loi, dans ses versions antérieures à cette date.

Alcootests, appareils, contenants et matériel

35Tout alcootest approuvé, appareil de détection approuvé, contenant approuvé et matériel de détection des drogues approuvé, approuvé en vertu de l’article 254.‍01 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, est réputé approuvé comme étant respectivement un éthylomètre approuvé, un appareil de détection approuvé, un contenant approuvé et un matériel de détection des drogues approuvé en vertu de l’article 320.‍39 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 15 de la présente loi.

Technicien qualifié : échantillons d’haleine

36La personne désignée en qualité de technicien qualifié au sens de l’alinéa a) de la définition de technicien qualifié au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, est réputée désignée technicien qualifié en vertu de l’alinéa 320.‍4a) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 15 de la présente loi.

Technicien qualifié : échantillons de sang

37La personne désignée en qualité de technicien qualifié au sens de l’alinéa b) de la définition de technicien qualifié au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, est réputée désignée technicien qualifié en vertu du sous-alinéa 320.‍4b)‍(i) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 15 de la présente loi.

Analyste

38La personne désignée en qualité d’analyste au sens de la définition de analyste au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, est réputée désignée analyste en vertu du sous-alinéa 320.‍4b)‍(ii) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 15 de la présente loi.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-2

Loi sur l’aéronautique

2008, ch. 6, art. 55

39L’article 8.‍6 de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité en preuve

8.‍6Les résultats des analyses servant à Début de l'insertion établir Fin de l'insertion la présence ou la concentration d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. Les Début de l'insertion articles 320.‍31 à 320.‍34 Fin de l'insertion du Code criminel   Début de l'insertion s’appliquent Fin de l'insertion , compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.

L.‍R.‍, ch. C-47

Loi sur le casier judiciaire

1995, ch. 39, al. 191a)

40La définition de peine, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, est remplacée par ce qui suit :

peine S’entend de la peine au sens du Code criminel, mais n’y sont pas assimilées les ordonnances rendues en vertu des articles 109, 110, 161 ou Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion de cette loi ou du paragraphe 147.‍1(1) de la Loi sur la défense nationale.‍ (sentence)

2012, ch. 1, art. 112

41L’alinéa 2.‍3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation  —  autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion , 490.‍012, 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel, Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 259 Début de l'insertion du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois Fin de l'insertion , du paragraphe 147.‍1(1) ou des articles 227.‍01 ou 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale ou de l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants  —  que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale.

2012, ch. 1, art. 126

42Le sous-alinéa 7.‍2a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)soit pour Début de l'insertion une Fin de l'insertion infraction  —  punissable Début de l'insertion sur déclaration de culpabilité par Fin de l'insertion mise en accusation ou par procédure sommaire  —  au Code criminel, Début de l'insertion à l’exception des infractions prévues aux paragraphes 320.‍14(1) et 320.‍15(1) de cette loi Fin de l'insertion , à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);

L.‍R.‍, ch. N-5

Loi sur la défense nationale

L.‍R.‍, ch. 27, (1er suppl.‍), art. 187, ann. V, no 5

43L’article 131 de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Mention du procureur général

131Pour l’application de la présente loi, Début de l'insertion la Fin de l'insertion mention du « procureur général »   Début de l'insertion à l’article 320.‍4 Fin de l'insertion du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.

2005, ch. 25, par. 23(2)

44L’alinéa a) de la définition de infraction secondaire, à l’article 196.‍11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • a)infraction visée à l’un des alinéas a) à Début de l'insertion d.‍2) Fin de l'insertion de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

45Le paragraphe 163.‍5(2) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec capacités affaiblies

(2)L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.‍1, les pouvoirs et obligations que les articles Début de l'insertion 320.‍27 à 320.‍29 Fin de l'insertion du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou de se soumettre à une évaluation, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 de la même loi.

L.‍R.‍, ch. 32 (4e suppl.‍)

Loi sur la sécurité ferroviaire

2008, ch. 6, art. 60

46Le paragraphe 41(7) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité en preuve

(7)Les résultats des analyses servant à Début de l'insertion établir Fin de l'insertion la présence ou la concentration d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente loi pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue. Début de l'insertion Les articles 320.‍31 à 320.‍35 Fin de l'insertion du Code criminel   Début de l'insertion s’appliquent Fin de l'insertion , compte tenu des adaptations nécessaires, Début de l'insertion à ces poursuites Fin de l'insertion .

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

2006, ch. 14, art. 8

47Le passage de l’article 109 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Annulation ou modification d’une ordonnance

109La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion du Code criminel, Début de l'insertion ou de l’article Fin de l'insertion 259 Début de l'insertion de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois Fin de l'insertion , après une période :

1995, ch. 42, par. 64(3); 2012, ch. 1, par. 103(10)

48Les alinéas 1s.‍1) à s.‍2) de l’annexe I de la même loi sont abrogés.
49L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍24), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    z.‍25)article 320.‍13 (conduite dangereuse);

  • z.‍26)paragraphes 320.‍14(1), (2) et (3) (capacité de conduire affaiblie);

  • z.‍27)article 320.‍15 (omission ou refus d’obtempérer);

  • z.‍28)article 320.‍16 (omission de s’arrêter à la suite d’un accident);

  • z.‍29)article 320.‍17 (fuite);

    Fin du bloc inséré
50L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

1.‍1Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et poursuivie par mise en accusation :

  • a)paragraphes 249(3) et (4) (conduite dangereuse causant des lésions corporelles et conduite de façon dangereuse causant la mort);

  • b)paragraphe 249.‍1(3) (fuite causant des lésions corporelles ou la mort);

  • c)article 249.‍2 (causer la mort par négligence criminelle  —  course de rue);

  • d)article 249.‍3 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle  —  course de rue);

  • e)article 249.‍4 (conduite dangereuse d’un véhicule à moteur  —  course de rue);

  • f)paragraphes 255(2) et (3) (conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort).

    Fin du bloc inséré

PARTIE 3
Dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions de coordination

Projet de loi C-39

51(1)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-39, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (dispositions inconstitutionnelles) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé autre loi au présent article).

(2)Si l’entrée en vigueur des paragraphes 7(1) et (3) de la présente loi est antérieure à celle des paragraphes 10(3) et (4) de l’autre loi, ces paragraphes 10(3) et (4) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

(3)Si l’entrée en vigueur des paragraphes 10(3) et (4) de l’autre loi et celle des paragraphes 7(1) et (3) de la présente loi sont concomitantes, ces paragraphes 10(3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur avant ces paragraphes 7(1) et (3).

Entrée en vigueur

Cent quatre-vingtième jour suivant la sanction

52Les articles 12 à 50 de la présente loi entrent en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : (1)Texte des définitions :

alcootest approuvé Instrument d’un type destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse en vue de déterminer l’alcoolémie de cette personne et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada.‍ (approved instrument)

appareil de détection approuvé Instrument d’un genre conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne et approuvé pour l’application du présent article par un arrêté du procureur général du Canada.‍ (approved screening device)

contenant approuvé Selon le cas :

  • a)contenant d’un type destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne pour analyse et qui est approuvé comme contenant approprié pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada;

  • b)contenant d’un type destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada.‍ (approved container)

(2)Nouveau.
(3)Texte du passage visé du paragraphe 254(2) :

(2)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, le véhicule ayant été en mouvement ou non, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’alinéa a), dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :

(4)Nouveau.
(5)Texte du paragraphe 254(3.‍1) :

(3.‍1)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) par suite de l’absorption d’une drogue ou d’une combinaison d’alcool et de drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par suite d’une telle absorption, et de le suivre afin qu’il soit procédé à cette évaluation.

(6)Texte du paragraphe 254(3.‍3) :

(3.‍3)Dans le cas où aucun ordre n’a été donné en vertu de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (3), l’agent évaluateur, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne, peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un alcootest approuvé.

(7)Texte du passage visé du paragraphe 254(3.‍4) :

(3.‍4)Une fois l’évaluation de la personne complétée, l’agent évaluateur qui a, sur le fondement de cette évaluation, des motifs raisonnables de croire que la capacité de celle-ci de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais aux mesures suivantes :

(8)Texte du paragraphe 254(4) :

(4)Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés d’une personne en vertu des paragraphes (3) ou (3.‍4) que par un médecin qualifié ou sous sa direction et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

Article 4 : Nouveau.
Article 5 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 255(1) :

255(1)Quiconque commet une infraction prévue à l’article 253 ou 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

(2)Nouveau.
(3)Texte du paragraphe 255(2.‍1) :

(2.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(4)Texte du paragraphe 255(3.‍1) :

(3.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

(5)Texte du passage visé du paragraphe 255(4) :

(4)Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :

Article 6 : Texte du paragraphe 257(2) :

(2)Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié qui prélève ou fait prélever un échantillon de sang en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.‍4) ou de l’article 256, ni contre le technicien qualifié agissant sous sa direction pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.

Article 7 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 258(1) :

258(1)Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.‍2) :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou prélevé avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat de l’analyse ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que le résultat de l’analyse montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découle du fait que l’analyse n’a pas été faite correctement et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés par un médecin qualifié ou un technicien qualifié sous la direction d’un médecin qualifié,

  • [.‍.‍.‍]

  • h)lorsque les échantillons du sang de l’accusé ont été prélevés en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.‍4) ou de l’article 256 ou prélevés avec le consentement de l’accusé, un certificat d’un médecin ou d’un technicien qualifiés fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)le certificat du médecin qualifié énonce qu’il a fait prélever les échantillons par un technicien qualifié sous sa direction et qu’il était de l’avis mentionné à la division (i)‍(A),

    • (iii)le certificat du technicien qualifié énonce les faits mentionnés aux divisions (i)‍(B) à (D) et qu’il a prélevé les échantillons;

(5)Texte du paragraphe 258(2) :

(2)Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle aux termes de l’alinéa 254(2)b) ou des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4), la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; de plus, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.

(6)Texte du paragraphe 258(5) :

(5)Un échantillon de sang d’un accusé prélevé pour déterminer son alcoolémie en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou avec le consentement de l’accusé peut être analysé afin de déterminer la quantité de drogue dans son sang.

Article 8 : (1)Texte du paragraphe 258.‍1(1) :

258.‍1(1)Sous réserve des paragraphes 258(4) et (5) et du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées sur une personne en vertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat à d’autres fins que pour les analyses qui y sont prévues ou pour lesquelles elle a consenti.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 258.‍1(2) :

(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser, ou de communiquer ou de laisser communiquer, les résultats des épreuves de coordination des mouvements effectuées en vertu de l’alinéa 254(2)a), les résultats de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe 254(3.‍1), les résultats de l’analyse de substances corporelles prélevées sur une personne en vertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les résultats de l’analyse des échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat, sauf :

Article 9 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 259(1) :

259(1)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 253 ou 254 ou au présent article ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue à l’article 253 et qu’au moment de l’infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d’une infraction prévue à l’article 254, il conduisait ou avait la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, ou aidait à la conduite d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :

(2)Nouveau.
(3)Texte du paragraphe 259(3) :

(3)Aucune ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) et (2) ne peut empêcher une personne d’agir comme capitaine, lieutenant ou officier mécanicien d’un bateau tenu d’avoir à bord des officiers titulaires d’un certificat de capitaine, lieutenant ou d’officier mécanicien.

(4)Texte du paragraphe 259(5) :

(5)Pour l’application du présent article, interdiction s’entend selon le cas :

  • a)de l’ interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1), (2) et (3.‍1) à (3.‍4);

  • b)dans le cas d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution, sous le régime de l’article 730, relativement à une infraction visée au paragraphe (1), (2) ou (3.‍1) à (3.‍4), de l’interdiction ou de l’inaptitude à conduire ou de toute autre forme de restriction légale du droit ou de l’autorisation de conduire un véhicule à moteur, un bateau ou un aéronef infligée :

    • (i)en vertu d’une loi provinciale, dans le cas d’un véhicule à moteur,

    • (ii)en vertu d’une loi fédérale, dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef.

Loi sur les douanes
Article 11 : Texte du paragraphe 163.‍5(2) :

(2)L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.‍1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3.‍1) de cette loi, il ordonne à une personne de se soumettre à une évaluation, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 de la même loi.

Code criminel
Article 12 : Texte de la définition :

course de rue Épreuve de vitesse entre des véhicules à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public. (street racing)

Article 13 : Texte des définitions :

aéronef La présente définition exclut l’appareil conçu pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’il expulse.‍ (aircraft)

bateau Est assimilé au bateau l’appareil conçu pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’il expulse.‍ (vessel)

conduire

  • a)Dans le cas d’un véhicule à moteur, le conduire;

  • b)dans le cas de matériel ferroviaire, participer au contrôle immédiat de son déplacement, notamment à titre de cheminot ou de substitut de celui-ci au moyen du contrôle à distance;

  • c)dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef, notamment les piloter.‍ (operate)

Article 14 : Texte de l’intertitre et des articles 249 à 261 :
Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs

249(1)Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :

  • a)un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;

  • b)un bateau ou des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet remorqué sur les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada ou au-dessus de ces eaux ou de cette mer d’une manière dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de ces eaux ou de cette mer et l’usage qui, au moment considéré, en est ou pourrait raisonnablement en être fait;

  • c)un aéronef d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de cet aéronef, ou l’endroit ou l’espace dans lequel il est conduit;

  • d)du matériel ferroviaire d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du matériel ou l’endroit dans lequel il est conduit.

(2)Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3)Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(4)Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

249.‍1(1)Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.

(2)Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3)Commet une infraction quiconque cause des lésions corporelles à une autre personne ou la mort d’une autre personne en conduisant un véhicule à moteur de la façon visée à l’alinéa 249(1)a) dans le cas où il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur et, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.

(4)Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3) est coupable d’un acte criminel passible :

  • a)s’il a causé des lésions corporelles à une autre personne, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b)s’il a causé la mort d’une autre personne, de l’emprisonnement à perpétuité.

249.‍2Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne à l’occasion d’une course de rue est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité.

249.‍3Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui à l’occasion d’une course de rue est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

249.‍4(1)Commet une infraction quiconque, à l’occasion d’une course de rue, conduit un véhicule à moteur de la façon visée à l’alinéa 249(1)a).

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

(4)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité.

250(1)Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet, s’il ne se trouve à bord de ce bateau une autre personne responsable pour surveiller la personne remorquée.

(2)Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet entre une heure après le coucher du soleil et son lever.

251(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque accomplit une des actions suivantes, mettant ainsi en danger la vie d’une personne :

  • a)envoie sciemment ou étant le capitaine, conduit sciemment un navire innavigable enregistré, immatriculé ou auquel un numéro d’identification a été accordé en vertu d’une loi fédérale :

    • (i)dans un voyage d’un endroit du Canada à un autre endroit situé soit au Canada ou à l’étranger,

    • (ii)dans un voyage d’un endroit situé dans les eaux internes des État-Unis à un endroit au Canada;

  • b)envoie sciemment un aéronef en vol ou conduit sciemment un aéronef qui est en mauvais état de vol;

  • c)met sciemment en service du matériel ferroviaire qui n’est pas en bon état de marche ou n’est pas sécuritaire ou conduit sciemment ce matériel.

(2)Un accusé ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article, s’il prouve :

  • a)dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)a) :

    • (i)soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que le bateau était propre à la navigation,

    • (ii)soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances d’envoyer ou de conduire le bateau dans cet état d’innavigabilité;

  • b)dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)b) :

    • (i)soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que l’aéronef était en bon état de vol,

    • (ii)soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances de conduire un aéronef qui n’était pas en bon état de vol;

  • c)dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)c) :

    • (i)soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que le matériel était en bon état de marche,

    • (ii)soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances de mettre en service le matériel en question ou de le conduire.

(3)L’exercice de poursuites pour une infraction prévue au présent article à l’égard d’un navire, d’un aéronef ou à l’égard de matériel ferroviaire conduit sur une voie ferrée relevant de la compétence législative du Parlement est subordonné au consentement écrit du procureur général du Canada.

252(1)Commet une infraction quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef, omet dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle d’arrêter son véhicule, son bateau ou, si c’est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse, et lorsqu’une personne a été blessée ou semble avoir besoin d’aide, d’offrir de l’aide, dans le cas où ce véhicule, bateau, ou aéronef est impliqué dans un accident :

  • a)soit avec une autre personne;

  • b)soit avec un véhicule, un bateau ou un aéronef;

  • c)soit avec du bétail sous la responsabilité d’une autre personne, dans le cas d’un véhicule impliqué dans un accident.

(1.‍1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans tout cas non visé aux paragraphes (1.‍2) ou (1.‍3).

(1.‍2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l’accident.

(1.‍3)Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité la personne qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) si, selon le cas :

  • a)elle sait qu’une autre personne impliquée dans l’accident est morte;

  • b)elle sait que des lésions corporelles ont été causées à cette personne et ne se soucie pas que la mort résulte de celles-ci et cette dernière en meurt.

(2)Dans les poursuites prévues au paragraphe (1), la preuve qu’un accusé a omis d’arrêter son véhicule, bateau ou aéronef, d’offrir de l’aide, lorsqu’une personne est blessée ou semble avoir besoin d’aide et de donner ses nom et adresse constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle.

253(1)Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :

  • a)lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue;

  • b)lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

(2)Il est entendu que l’alinéa (1)a) vise notamment le cas où la capacité de conduire est affaiblie par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.

254(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 254.‍1 à 258.‍1.

agent évaluateur Agent de la paix qui possède les qualités prévues par règlement pour effectuer des évaluations en vertu du paragraphe (3.‍1). (evaluating officer)

alcootest approuvé Instrument d’un type destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse en vue de déterminer l’alcoolémie de cette personne et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada. (approved instrument)

Personne désignée comme analyste par le procureur général pour l’application de l’article 258. (analyste)

appareil de détection approuvé Instrument d’un genre conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne et approuvé pour l’application du présent article par un arrêté du procureur général du Canada. (approved screening device)

contenant approuvé Selon le cas :

  • a)contenant d’un type destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne pour analyse et qui est approuvé comme contenant approprié pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada;

  • b)contenant d’un type destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada. (approved container)

médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province. (qualified medical practitioner)

technicien qualifié

  • a)Dans le cas d’un échantillon d’haleine, toute personne désignée par le procureur général comme étant qualifiée pour manipuler un alcootest approuvé;

  • b)dans le cas d’un échantillon de sang, toute personne désignée par le procureur général, ou qui fait partie d’une catégorie désignée par celui-ci, comme étant qualifiée pour prélever un échantillon de sang pour l’application du présent article et des articles 256 et 258. (qualified technician)

(2)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, le véhicule ayant été en mouvement ou non, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’alinéa a), dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :

  • a)subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement afin que l’agent puisse décider s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux paragraphes (3) ou (3.‍1);

  • b)fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé.

(2.‍1)Il est entendu que l’agent de la paix peut procéder à l’enregistrement vidéo des épreuves de coordination des mouvements ordonnées en vertu de l’alinéa (2)a).

(3)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :

  • a)de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :

    • (i)soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie,

    • (ii)soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’à cause de l’état physique de cette personne elle peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable;

  • b)de le suivre, au besoin, pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine.

(3.‍1)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) par suite de l’absorption d’une drogue ou d’une combinaison d’alcool et de drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par suite d’une telle absorption, et de le suivre afin qu’il soit procédé à cette évaluation.

(3.‍2)Il est entendu que l’agent de la paix peut procéder à l’enregistrement vidéo de l’évaluation visée au paragraphe (3.‍1).

(3.‍3)Dans le cas où aucun ordre n’a été donné en vertu de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (3), l’agent évaluateur, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne, peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un alcootest approuvé.

(3.‍4)Une fois l’évaluation de la personne complétée, l’agent évaluateur qui a, sur le fondement de cette évaluation, des motifs raisonnables de croire que la capacité de celle-ci de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais aux mesures suivantes :

  • a)soit le prélèvement de l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, de l’avis de l’agent évaluateur, est nécessaire à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme;

  • b)soit le prélèvement des échantillons de sang qui, de l’avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme.

(4)Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés d’une personne en vertu des paragraphes (3) ou (3.‍4) que par un médecin qualifié ou sous sa direction et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

(5)Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu du présent article.

(6)La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5) à la suite du refus ou de l’omission d’obtempérer à un ordre ne peut être déclarée coupable d’une autre infraction prévue à ce paragraphe concernant la même affaire.

254.‍1(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)régir les qualités et la formation requises des agents évaluateurs;

  • b)établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer en vertu de l’alinéa 254(2)a);

  • c)établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue au paragraphe 254(3.‍1).

(2)Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

(3)Il est entendu que l’incorporation ne confère pas au document, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

255(1)Quiconque commet une infraction prévue à l’article 253 ou 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

  • a)que l’infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes :

    • (i)pour la première infraction, une amende minimale de mille dollars,

    • (ii)pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de trente jours,

    • (iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de cent vingt jours;

  • b)si l’infraction est poursuivie par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • c)si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(2)Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(2.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(2.‍2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(3)Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

(3.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

(3.‍2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident qui soit a occasionné la mort d’une autre personne, soit lui a occasionné des lésions corporelles dont elle mourra par la suite est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

(3.‍3)Il est entendu que les peines minimales prévues à l’alinéa (1)a) s’appliquent dans les cas visés aux paragraphes (2) à (3.‍2).

(4)Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :

  • a)à l’une de ces dispositions;

  • b)aux paragraphes (2) ou (3);

  • c)aux articles 250, 251, 252, 253, 259 ou 260 ou au paragraphe 258(4) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

(5)Nonobstant le paragraphe 730(1), un tribunal peut, au lieu de déclarer une personne coupable d’une infraction prévue à l’article 253, l’absoudre en vertu de l’article 730 s’il estime, sur preuve médicale ou autre, que la personne en question a besoin de suivre une cure de désintoxication et que cela ne serait pas contraire à l’ordre public; l’absolution est accompagnée d’une ordonnance de probation dont l’une des conditions est l’obligation de suivre une cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue.

255.‍1Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.‍2, lorsqu’un tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi commise au moyen d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, tout élément de preuve selon lequel la concentration d’alcool dans le sang du contrevenant au moment où l’infraction a été commise était supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang est réputé être une circonstance aggravante liée à la perpétration de l’infraction dont le tribunal doit tenir compte en vertu de l’alinéa 718.‍2a).

256(1)Sous réserve du paragraphe (2), un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié qu’il prélève, ou fasse prélever par un technicien qualifié sous sa direction, les échantillons de sang nécessaires, selon la personne qui les prélève, à une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la quantité de drogue dans son sang s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 ou une dénonciation faite sous serment et présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui satisfait aux exigences établies à l’article 487.‍1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

  • a)d’une part, que la personne a commis au cours des quatre heures précédentes une infraction prévue à l’article 253 à la suite de l’absorption d’alcool ou de drogue et qu’elle est impliquée dans un accident ayant causé des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort de celui-ci;

  • b)d’autre part, qu’un médecin qualifié est d’avis à la fois :

    • (i)que cette personne se trouve, à cause de l’absorption d’alcool ou de drogue, de l’accident ou de tout autre événement lié à l’accident, dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang,

    • (ii)que le prélèvement d’un échantillon de sang ne risquera pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

(2)Un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant les formules 5 ou 5.‍1 en les adaptant aux circonstances.

(3)Nonobstant les alinéas 487.‍1(4)b) et c), une dénonciation sous serment présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication pour l’application du présent article comprend, au lieu des déclarations prévues à ces alinéas, une déclaration énonçant la présumée infraction et l’identité de la personne qui fera l’objet des prélèvements de sang.

(4)Une personne visée par un mandat décerné suivant le paragraphe (1) peut subir des prélèvements de sang seulement durant la période évaluée par un médecin qualifié comme étant celle où subsistent les conditions prévues aux sous-alinéas (1)b)‍(i) et (ii).

(5)Après l’exécution d’un mandat décerné suivant le paragraphe (1), l’agent de la paix doit dans les meilleurs délais en donner une copie à la personne qui fait l’objet d’un prélèvement de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, donner un fac-similé du mandat à cette personne.

257(1)Un médecin qualifié ou un technicien qualifié n’est pas coupable d’une infraction uniquement en raison de son refus de prélever un échantillon de sang d’une personne, pour l’application des articles 254 ou 256 ou, dans le cas d’un médecin qualifié, uniquement de son refus de faire prélever par un technicien qualifié un échantillon de sang d’une personne, pour l’application de ces articles.

(2)Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié qui prélève ou fait prélever un échantillon de sang en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.‍4) ou de l’article 256, ni contre le technicien qualifié agissant sous sa direction pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.

258(1)Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.‍2) :

  • a)lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule à moteur, le bateau, l’aéronef ou le matériel ferroviaire, ou qui aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, il est réputé en avoir eu la garde ou le contrôle à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en marche ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire, ou dans le but d’aider à conduire l’aéronef ou le matériel ferroviaire, selon le cas;

  • b)le résultat d’une analyse d’un échantillon de l’haleine, du sang, de l’urine ou d’une autre substance corporelle de l’accusé — autre qu’un échantillon prélevé en vertu des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4) — peut être admis en preuve même si, avant de donner l’échantillon, l’accusé n’a pas été averti qu’il n’était pas tenu de le donner ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve;

  • c)lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

    • (ii)chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes,

    • (iii)chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié,

    • (iv)une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié;

  • d)lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou prélevé avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat de l’analyse ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que le résultat de l’analyse montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découle du fait que l’analyse n’a pas été faite correctement et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)au moment où l’échantillon a été prélevé, la personne qui le prélevait a pris un échantillon supplémentaire du sang de l’accusé et un échantillon a été gardé pour en permettre l’analyse à la demande de l’accusé et, si celui-ci fait la demande visée au paragraphe (4) dans les six mois du prélèvement, une ordonnance de remise de l’échantillon a été rendue en conformité avec ce paragraphe,

    • (ii)les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés dans les meilleurs délais après la commission de l’infraction alléguée et dans tous les cas au plus tard deux heures après,

    • (iii)les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés par un médecin qualifié ou un technicien qualifié sous la direction d’un médecin qualifié,

    • (iv)les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été reçus de l’accusé directement, ou ont été placés directement, dans des contenants approuvés et scellés,

    • (v)l’analyse d’au moins un des échantillons a été faite par un analyste;

  • d.‍01)il est entendu que ne constituent pas une preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé ou le fait que les analyses ont été effectuées incorrectement les éléments de preuve portant :

    • (i)soit sur la quantité d’alcool consommé par l’accusé,

    • (ii)soit sur le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool par son organisme,

    • (iii)soit sur le calcul, fondé sur ces éléments de preuve, de ce qu’aurait été son alcoolémie au moment où l’infraction aurait été commise;

  • d.‍1)si les analyses visées aux alinéas c) ou d) montrent une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, le résultat des analyses fait foi d’une telle alcoolémie au moment où l’infraction aurait été commise, en l’absence de preuve tendant à démontrer que la consommation d’alcool par l’accusé était compatible avec, à la fois :

    • (i)une alcoolémie ne dépassant pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang au moment où l’infraction aurait été commise,

    • (ii)l’alcoolémie établie par les analyses visées aux alinéas c) ou d), selon le cas, au moment du prélèvement des échantillons;

  • e)le certificat d’un analyste déclarant qu’il a effectué l’analyse d’un échantillon de sang, d’urine, d’haleine ou d’une autre substance corporelle de l’accusé et indiquant le résultat de son analyse fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;

  • f)le certificat d’un analyste déclarant qu’il a effectué une analyse d’un échantillon d’un alcool type identifié dans le certificat et conçu pour être utilisé avec un alcootest approuvé, et qu’il s’est révélé que l’échantillon analysé par lui convenait bien pour l’utilisation avec un alcootest approuvé, fait foi de ce que l’alcool type ainsi identifié est convenable pour utilisation avec un alcootest approuvé, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire;

  • f.‍1)le document imprimé par l’alcootest approuvé où figurent les opérations effectuées par celui-ci et qui en démontre le bon fonctionnement lors de l’analyse des échantillons de l’haleine de l’accusé, signé et certifié comme tel par le technicien qualifié, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;

  • g)lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à une demande faite en vertu du paragraphe 254(3), le certificat d’un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat du technicien qualifié contient :

    • (i)la mention que l’analyse de chacun des échantillons a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par lui et dont il s’est assuré du bon fonctionnement au moyen d’un alcool type identifié dans le certificat, comme se prêtant bien à l’utilisation avec cet alcootest approuvé,

    • (ii)la mention des résultats des analyses ainsi faites,

    • (iii)la mention, dans le cas où il a lui-même prélevé les échantillons :

      • (A)[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

      • (B)du temps et du lieu où chaque échantillon et un spécimen quelconque mentionné dans la division (A) ont été prélevés,

      • (C)que chaque échantillon a été reçu directement de l’accusé dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par lui;

  • h)lorsque les échantillons du sang de l’accusé ont été prélevés en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.‍4) ou de l’article 256 ou prélevés avec le consentement de l’accusé, un certificat d’un médecin ou d’un technicien qualifiés fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i)le certificat du médecin qualifié contient :

      • (A)la mention qu’il a lui-même prélevé les échantillons et que, avant de les prélever, il était d’avis que ces derniers ne mettraient pas en danger la vie ou la santé de l’accusé et, dans le cas d’un ordre donné en vertu de l’article 256, que l’accusé était incapable de donner un consentement au prélèvement de son sang à cause de l’état physique ou psychologique dans lequel il se trouvait en raison de l’absorption d’alcool ou de drogue, de l’accident ou de tout événement découlant de l’accident ou lié à celui-ci,

      • (B)la mention qu’au moment du prélèvement de l’échantillon, un autre échantillon du sang de l’accusé a été prélevé pour en permettre une analyse à la demande de celui-ci,

      • (C)la mention du temps et du lieu où les échantillons mentionnés à la division (B) ont été prélevés,

      • (D)la mention que les échantillons mentionnés à la division (B) ont été reçus directement de l’accusé ou ont été placés directement dans des contenants approuvés, scellés et identifiés dans le certificat,

    • (ii)le certificat du médecin qualifié énonce qu’il a fait prélever les échantillons par un technicien qualifié sous sa direction et qu’il était de l’avis mentionné à la division (i)‍(A),

    • (iii)le certificat du technicien qualifié énonce les faits mentionnés aux divisions (i)‍(B) à (D) et qu’il a prélevé les échantillons;

  • i)le certificat de l’analyste déclarant qu’il a effectué une analyse d’un échantillon du sang de l’accusé présent dans un contenant approuvé, scellé et identifié dans le certificat, indiquant le moment, le lieu de l’analyse et le résultat de celle-ci fait foi des faits énoncés dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

(2)Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle aux termes de l’alinéa 254(2)b) ou des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4), la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; de plus, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.

(3)Dans toute poursuite engagée en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) ou en vertu des paragraphes 255(2) ou (3), la preuve que l’accusé a, sans excuse raisonnable, omis ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l’article 254 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.

(4)Si, au moment du prélèvement de l’échantillon du sang de l’accusé, un échantillon supplémentaire de celui-ci a été pris et gardé, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle peut, sur demande sommaire de l’accusé présentée dans les six mois du prélèvement, ordonner qu’un spécimen de son sang lui soit remis pour examen ou analyse. L’ordonnance peut être assortie des conditions estimées nécessaires ou souhaitables pour assurer la conservation du spécimen et sa disponibilité lors des procédures en vue desquelles il a été prélevé.

(5)Un échantillon de sang d’un accusé prélevé pour déterminer son alcoolémie en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou avec le consentement de l’accusé peut être analysé afin de déterminer la quantité de drogue dans son sang.

(6)Une partie contre qui est produit un certificat mentionné aux alinéas (1)e), f), f.‍1), g), h) ou i) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié, selon le cas, pour contre-interrogatoire.

(7)Aucun certificat ne peut être reçu en preuve en conformité avec l’alinéa (1)e), f), g), h) ou i), à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.

258.‍1(1)Sous réserve des paragraphes 258(4) et (5) et du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées sur une personne en vertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat à d’autres fins que pour les analyses qui y sont prévues ou pour lesquelles elle a consenti.

(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser, ou de communiquer ou de laisser communiquer, les résultats des épreuves de coordination des mouvements effectuées en vertu de l’alinéa 254(2)a), les résultats de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe 254(3.‍1), les résultats de l’analyse de substances corporelles prélevées sur une personne en vertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les résultats de l’analyse des échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat, sauf :

  • a)dans le cadre de l’enquête relative à une infraction prévue soit à l’un des articles 220, 221, 236 et 249 à 255, soit à la partie I de la Loi sur l’aéronautique, soit à la Loi sur la sécurité ferroviaire pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue, ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction;

  • b)en vue de l’application ou du contrôle d’application d’une loi provinciale.

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes qui, à des fins médicales, utilisent des échantillons, ou utilisent ou communiquent des résultats d’analyses effectuées à des fins médicales, qui sont subséquemment saisis en vertu d’un mandat.

(4)Les résultats des épreuves, de l’évaluation ou de l’analyse mentionnées au paragraphe (2) peuvent être communiqués à la personne en cause et, s’ils sont dépersonnalisés, à toute autre personne à des fins de recherche ou statistique.

(5)Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

259(1)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 253 ou 254 ou au présent article ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue à l’article 253 et qu’au moment de l’infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d’une infraction prévue à l’article 254, il conduisait ou avait la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, ou aidait à la conduite d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :

  • a)pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

  • b)pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

  • c)pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

(1.‍1)À moins d’ordonnance contraire du tribunal, le contrevenant peut, sous réserve du paragraphe (1.‍2), conduire, durant la période d’interdiction, un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre s’il est inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et respecte les conditions du programme.

(1.‍2)Le contrevenant qui est inscrit à un programme visé au paragraphe (1.‍1) ne peut conduire un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre qu’après l’expiration :

  • a)soit de l’une des périodes suivantes :

    • (i)la période de trois mois suivant l’imposition de la peine, pour la première infraction,

    • (ii)la période de six mois suivant l’imposition de la peine, pour la deuxième infraction,

    • (iii)la période de douze mois suivant l’imposition de la peine, pour chaque infraction subséquente;

  • b)soit de la période supérieure à celle visée à l’alinéa a) que le tribunal peut fixer par ordonnance.

(1.‍3) et (1.‍4)[Abrogés, 2008, ch. 18, art. 8]

(2)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue aux articles 220, 221, 236, 249, 249.‍1, 250, 251 ou 252 ou à l’un des paragraphes 255(2) à (3.‍2) commise au moyen d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine peut, en plus de toute autre peine applicable en l’espèce, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :

  • a)durant toute période que le tribunal considère comme appropriée, si le contrevenant est condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction;

  • a.‍1)durant toute période que le tribunal considère comme appropriée, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné si celle-ci est inférieure à l’emprisonnement à perpétuité, dans le cas où le contrevenant est passible d’un emprisonnement à perpétuité pour cette infraction;

  • b)durant toute période maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné, si le contrevenant est passible d’un emprisonnement de plus de cinq ans mais inférieur à l’emprisonnement à perpétuité;

  • c)durant toute période maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné, dans tout autre cas.

(2.‍1)Dans l’ordonnance qu’il rend en vertu du présent article, le tribunal peut prévoir que la période d’interdiction visant tel moyen de transport s’applique consécutivement à toute autre période d’interdiction prévue relativement au même moyen de transport dans toute autre ordonnance rendue en vertu du présent article qui est toujours en vigueur.

(3)Aucune ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) et (2) ne peut empêcher une personne d’agir comme capitaine, lieutenant ou officier mécanicien d’un bateau tenu d’avoir à bord des officiers titulaires d’un certificat de capitaine, lieutenant ou d’officier mécanicien.

(3.‍1)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une infraction au paragraphe 249.‍4(1), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public :

  • a)pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

  • b)pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

  • c)pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

(3.‍2)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une infraction à l’article 249.‍3 ou au paragraphe 249.‍4(3), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public :

  • a)pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

  • b)pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

  • c)pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

(3.‍3)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une première infraction à l’article 249.‍2 ou au paragraphe 249.‍4(4), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public :

  • a)s’agissant d’une infraction à l’article 249.‍2, durant une période minimale d’un an, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

  • b)s’agissant d’une infraction au paragraphe 249.‍4(4), durant une période minimale d’un an et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

(3.‍4)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, de l’une des infraction prévues aux articles 249.‍2 ou 249.‍3 ou aux paragraphes 249.‍4(3) ou (4), qu’il a déjà été déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, de l’une de ces infractions, et qu’au moins une des déclarations de culpabilité ou absolutions concerne une infraction visée à l’article 249.‍2 ou au paragraphe 249.‍4(4), le tribunal qui lui inflige une peine rend une ordonnance lui interdisant à perpétuité de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public.

(4)À moins d’être inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et d’en respecter les conditions, quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu’il lui est interdit de le faire est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(5)Pour l’application du présent article, interdiction s’entend selon le cas :

  • a)de l’ interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1), (2) et (3.‍1) à (3.‍4);

  • b)dans le cas d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution, sous le régime de l’article 730, relativement à une infraction visée au paragraphe (1), (2) ou (3.‍1) à (3.‍4), de l’interdiction ou de l’inaptitude à conduire ou de toute autre forme de restriction légale du droit ou de l’autorisation de conduire un véhicule à moteur, un bateau ou un aéronef infligée :

    • (i)en vertu d’une loi provinciale, dans le cas d’un véhicule à moteur,

    • (ii)en vertu d’une loi fédérale, dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef.

260(1)Le tribunal qui rend une ordonnance d’interdiction en vertu de l’article 259 s’assure que les exigences ci-après sont respectées :

  • a)l’ordonnance est lue au contrevenant ou par celui-ci;

  • b)une copie de l’ordonnance est remise au contrevenant;

  • c)le contrevenant est informé des dispositions du paragraphe 259(4).

(2)Après que les exigences du paragraphe (1) ont été satisfaites, le contrevenant signe l’ordonnance attestant ainsi qu’il en a reçu copie et qu’elle lui a été expliquée.

(3)Le défaut de se conformer au paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

(4)En l’absence de toute preuve contraire, lorsqu’il est prouvé qu’une personne fait l’objet d’une interdiction en conformité avec l’alinéa 259(5)b) et que l’avis de cette interdiction a été envoyé par courrier certifié ou recommandé à cette personne, celle-ci, à compter du sixième jour de la mise à la poste de l’avis, est présumée avoir reçu l’avis et pris connaissance de l’existence de l’interdiction, de sa date d’entrée en vigueur et de sa durée.

(5)Dans les poursuites engagées en vertu de l’article 259, un certificat constitue la preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire lorsqu’il établit avec détails raisonnables ce qui suit :

  • a)il est interdit à la personne visée par le certificat de conduire un véhicule à moteur dans une province et le certificat est censé être signé par le directeur du bureau des véhicules automobiles de cette province;

  • b)il est interdit à la personne visée par le certificat de conduire un bateau ou un aéronef, et le certificat est censé être signé par le ministre des Transports ou la personne qu’il désigne à cette fin.

(6)Le paragraphe (5) ne s’applique à des procédures que si un avis écrit d’au moins sept jours est donné à l’accusé, indiquant l’intention de présenter le certificat en preuve.

(7)Au paragraphe (5), directeur du bureau des véhicules automobiles s’entend de son adjoint et de toute personne ou de tout organisme qui, quel que soit son nom ou son titre, remplit les fonctions de directeur de l’immatriculation de ces véhicules dans une province.

261(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), dans les cas où la déclaration de culpabilité ou l’absolution prononcée en vertu de l’article 730 à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 220, 221, 236, 249 à 255 ou 259 fait l’objet d’un appel, un juge du tribunal qui en est saisi peut ordonner la suspension de toute ordonnance d’interdiction prévue à l’article 259 et résultant de cette déclaration de culpabilité ou de cette absolution, aux conditions que lui ou le tribunal impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.

(1.‍1)Dans le cas d’un appel devant la Cour suprême du Canada, le juge autorisé à décider de la suspension de l’ordonnance visée au paragraphe (1) est celui de la cour d’appel dont le jugement est porté en appel.

(2)L’assujettissement, en application des paragraphes (1) ou (1.‍1), de la suspension de l’ordonnance d’interdiction à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable.

Article 15 : Nouveau.
Article 16 : Texte du paragraphe 335(2) :

(2)Pour l’application du paragraphe (1), bateau s’entend au sens de l’article 214 de la présente loi.

Article 17 : Texte du paragraphe 461(3) :

(3)Les paragraphes 258(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un certificat mentionné au paragraphe (2).

Article 18 : (1) à (4)Texte du passage visé de la définition :

infraction secondaire Infraction — autre qu’une infraction primaire — qui :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)soit est créée par l’une des dispositions suivantes de la présente loi :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iv)article 252 (défaut d’arrêter lors d’un accident),

  • [.‍.‍.‍]

  • e)soit est constituée par la tentative ou — sauf pour l’application du paragraphe 487.‍05(1) — le complot en vue de perpétrer :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)une infraction visée aux alinéas c) ou d).‍ (secondary des­ignated offence)

Article 19 : (1)Texte du paragraphe 487.‍1(1) :

487.‍1(1)L’agent de la paix qui croit qu’un acte criminel a été commis et considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour y demander un mandat de perquisition en conformité avec l’article 256 ou 487 peut faire, à un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence, une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.

(2)Texte du paragraphe 487.‍1(5) :

(5)Le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1) ou 487(1) à la condition d’être convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions suivantes :

  • a)elle vise un acte criminel et rencontre les exigences du paragraphe (4);

  • b)elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter l’agent de la paix de se présenter en personne et de soumettre sa dénonciation par écrit;

  • c)elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour décerner un mandat de perquisition à l’égard d’un acte criminel en conformité avec le paragraphe 256(1) ou les alinéas 487(1)a), b) ou c), selon le cas.

Il peut exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il fixe.

(3)Texte des paragraphes 487.‍1(7) et (8) :

(7)L’agent de la paix qui exécute un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, à l’exception d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1), doit, avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner ou dans les plus brefs délais possible par la suite, remettre un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.

(8)L’agent de la paix qui exécute dans des lieux inoccupés un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, à l’exception d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1), doit, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possible par la suite, afficher un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.

Article 20 : Texte du paragraphe 662(5) :

(5)Lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 et découlant de la conduite d’un véhicule à moteur ou de l’utilisation ou de la conduite d’un bateau ou d’un aéronef et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction visée à l’article 249 ou paragraphe 249.‍1(3), l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.

Article 21 : Texte du passage visé de la définition :

sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.‍2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.‍37, des paragraphes 491.‍1(2), 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 ou 745.‍5;

Article 22 : Texte du passage visé du paragraphe 680(1) :

680(1)Une décision rendue par un juge en vertu de l’article 522 ou des paragraphes 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

Article 23 : Texte du paragraphe 729.‍1(2) :

(2)Au présent article, analyste s’entend au sens du paragraphe 254(1).

Article 24 : Texte du passage visé de l’article 732 :

(3)Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

  • [.‍.‍.‍]

  • g.‍2)si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur avec éthylomètre et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités du programme;

Article 25 : Nouveau.
Article 26 : Texte de la définition :

sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), des articles 259 ou 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.‍1 ou 742.‍3;

Article 27 : Texte du paragraphe 811.‍1(2) :

(2)Au présent article, analyste s’entend au sens du paragraphe 254(1).

Loi sur l’aéronautique
Article 39 : Texte de l’article 8.‍6 :

8.‍6Les résultats des analyses servant à déterminer la concentration ou la présence d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. L’article 258 du Code criminel, à l’exception de l’alinéa 258(1)a), s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.

Loi sur le casier judiciaire
Article 40 : Texte de la définition :

peine S’entend de la peine au sens du Code criminel, mais n’y sont pas assimilées les ordonnances rendues en vertu des articles 109, 110, 161 ou 259 de cette loi ou du paragraphe 147.‍1(1) de la Loi sur la défense nationale.‍ (sentence)

Article 41 : Texte du passage visé de l’article 2 :

2.‍3La suspension du casier :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.‍012, 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel, du paragraphe 147.‍1(1) ou des articles 227.‍01 ou 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale ou de l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale.

Article 42 : Texte du passage visé de l’article 7 :

7.‍2Les faits ci-après entraînent la nullité de la suspension du casier :

  • a)la personne dont le casier a été suspendu est condamnée :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)soit pour toute autre infraction — punissable par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à l’exception de l’infraction prévue au paragraphe 255(1) de cette loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);

Loi sur la défense nationale
Article 43 : Texte de l’article 131 :

131Pour l’application de la présente loi, toute mention du « procureur général » à la définition de analyste ou de technicien qualifié au paragraphe 254(1) du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.

Article 44 : Texte de la définition :

infraction secondaire

  • a)infraction visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

Loi sur les douanes
Article 45 : Texte du paragraphe 163.‍5(2) édicté par l’article 11 :

(2)L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.‍1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3.‍1) de cette loi, il ordonne à une personne de se soumettre à une évaluation ou de fournir des échantillons de sang, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 de la même loi.

Loi sur la sécurité ferroviaire
Article 46 : Texte du paragraphe 41(7) :

(7)Les résultats des analyses servant à déterminer la concentration ou la présence d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente loi pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue. L’article 258 du Code criminel s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 47 : Texte du passage visé de l’article 109 :

109La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article 259 du Code criminel, après une période :


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