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Projet de loi S-239

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-239
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (élimination du financement étranger)

PREMIÈRE LECTURE LE 30 mai 2017

L’HONORABLE SÉNATRICE Frum

4211625


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin d’étendre l’interdiction pour des étrangers d’inciter des électeurs et de préciser le sens de « inciter ». En outre, il érige en infraction le fait pour un tiers d’accepter des contributions de l’étranger à toute fin relative à une élection et il élargit la liste des contributeurs étrangers qui figure à l’article 358.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-239

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (élimination du financement étranger)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant l’élimination du financement électoral étranger.

2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

2L’article 331 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

Interdiction – incitation par des étrangers

331Il est interdit à quiconque n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada d’inciter de quelque manière des électeurs, Début de l'insertion relativement à une élection Fin de l'insertion , à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné Début de l'insertion ou pour un candidat d’un parti politique donné, notamment en favorisant un parti politique ou un candidat ou en s’y opposant. Fin de l'insertion

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 331, de ce qui suit :

Précision

Début du bloc inséré

331.‍01Il est entendu que, pour l’application de l’article 331, inciter s’entend notamment du fait d’apporter une contribution à une personne pour faire en sorte, directement ou indirectement, que cette dernière incite des électeurs à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné ou pour un candidat d’un parti politique donné.

Fin du bloc inséré

Interdiction – contributions de l’étranger

Début du bloc inséré

331.‍02Il est interdit au tiers, au sens de l’article 348.‍01, d’accepter, à toute fin relative à une élection, des contributions provenant d’entités étrangères, notamment les suivantes :

  • a)une personne qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • b)une association, dotée ou non de la personnalité morale, qui n’exerce pas d’activités au Canada;

  • c)un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;

  • d)un parti politique étranger;

  • e)un État étranger ou l’un de ses mandataires;

  • f)une fiducie qui ne réside pas au Canada;

  • g)une société de personnes ou une coentreprise dont l’un des membres, y compris toute autre société de personnes ou coentreprise, ne réside pas au Canada.

    Fin du bloc inséré

Prêt

Début du bloc inséré

331.‍03Pour l’application des articles 331.‍01 et 331.‍02, les prêts sont assimilés aux contributions.

Fin du bloc inséré

4(1)Le passage de l’article 358 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

358Il est interdit au tiers d’utiliser, à des fins de publicité électorale, des contributions provenant Début de l'insertion d’entités étrangères, notamment les Fin de l'insertion suivantes :

(2)L’article 358 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    f)une fiducie qui ne réside pas au Canada;

  • g)une société de personnes ou une coentreprise dont l’un des membres, y compris toute autre société de personnes ou coentreprise, ne réside pas au Canada.

    Fin du bloc inséré

5Le paragraphe 495(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)quiconque contrevient à l’article 331.‍02 (acceptation de contributions de l’étranger).

    Fin du bloc inséré

6L’article 500 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Peine supplémentaire — tiers

Début du bloc inséré

(7)Le tribunal peut, en sus de la peine prévue au paragraphe (1), imposer au tiers qui commet l’infraction visée à l’alinéa 495(1)d) une amende correspondant à la somme des contributions acceptées en contravention de l’article 331.‍02.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

7La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire de sa sanction ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi électorale du Canada
Article 2 :Text du passage visé à l’article 331 :

331Il est interdit à quiconque n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada d’inciter de quelque manière des électeurs, pendant la période électorale, à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.

Article 3 :Nouveau.

Article 4 :Text du passage visé à l’article 358 :

358Il est interdit au tiers d’utiliser, à des fins de publicité électorale, des contributions provenant des entités suivantes :

  • [. . .‍]

  • (e)un État étranger ou l’un de ses mandataires.

Article 5 :Text du passage visé du paragraphe 495(1) :

495(1)Commet une infraction :

  • [. . .‍]

  • b)quiconque contrevient aux paragraphes 326(1) ou 326(2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral), le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient au paragraphe 326(3) (défaut de fournir le compte rendu des résultats d’un sondage électoral);

  • c)quiconque contrevient à l’article 327 (défaut d’indiquer qu’un sondage électoral n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue).

Article 6 :Nouveau.

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