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Projet de loi S-227

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-227
Loi modifiant la Loi sur les douanes (obligation de se présenter)

PREMIÈRE LECTURE LE 22 juin 2016

L’HONORABLE SÉNATEUR Runciman

4211536


Sommaire

Le texte modifie la Loi sur les douanes afin d’exempter certaines personnes revenant dans les eaux canadiennes à bord d’une embarcation de plaisance de l’obligation de se présenter à un agent de douanes si elles y reviennent directement depuis les eaux d’un autre pays et qu’elles n’ont pas, dans ces eaux étrangères, descendu de l’embarcation, mouillé l’ancre, amarré à quai ou établi de contact avec un moyen de transport et qu’elles n’importent pas de biens. Il exempte également certaines personnes entrant dans les eaux canadiennes à bord d’une embarcation de plaisance de cette obligation si elles y entrent directement depuis les eaux d’un autre pays et qu’avant de retourner dans cet autre pays elles ne descendent pas de l’embarcation, ne mouillent pas l’ancre, n’amarrent pas à quai ou n’établissent pas de contact avec un moyen de transport dans les eaux canadiennes et qu’elles n’exportent pas de biens. Enfin, il confère au gouverneur en conseil le pouvoir de définir, par règlement, l’expression « établir un contact avec un moyen de transport ».

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-227

Loi modifiant la Loi sur les douanes (obligation de se présenter)

Préambule

Attendu :

que la frontière maritime entre le Canada et les États-Unis est fréquentée par une communauté dynamique de plaisanciers;

que la navigation de plaisance contribue à l’économie des deux pays;

que l’obligation imposée par le Canada de se présenter à un agent de douane est trop stricte dans le cas des personnes traversant la frontière maritime invisible entre le Canada et les États-Unis à bord d’embarcations de plaisance sans en descendre, mouiller l’ancre ou amarrer à quai au Canada ou aux États-Unis et sans établir de contact avec d’autres moyens de transport pendant qu’elles sont dans les eaux canadiennes ou américaines;

qu’il serait à l’avantage du Canada d’harmoniser ses exigences avec celles des États-Unis, dans la mesure du possible, afin d’aplanir les obstacles à la navigation de plaisance de part et d’autre de cette frontière,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la modernisation de l’obligation de se présenter pour les plaisanciers.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

2Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

embarcation de plaisance Embarcation, quel qu’en soit le mode de propulsion, autre qu’un hydravion ou un moyen de transport similaire, qui est utilisée exclusivement pour l’agrément et ne transporte pas de passagers moyennant paiement. (marine pleasure craft)

3L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Exception : personnes revenant au Canada à bord d’une embarcation de plaisance

(5.‍1)Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux personnes qui, à bord d’une embarcation de plaisance, reviennent dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, directement depuis les eaux d’un autre pays, si, dans ces eaux étrangères, ces personnes n’ont pas descendu de l’embarcation de plaisance, mouillé l’ancre, amarré à quai ou établi de contact avec un moyen de transport et qu’elles n’importent pas de biens, sauf si un agent exige qu’elles se présentent devant lui.

Exception : personnes retournant à l’étranger à bord d’une embarcation de plaisance

(5.‍2)Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux personnes qui, à bord d’une embarcation de plaisance, entrent dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, directement depuis les eaux d’un autre pays si, dans les eaux canadiennes et avant de retourner dans cet autre pays, ces personnes ne descendent pas de l’embarcation de plaisance, ne mouillent pas l’ancre, n’amarrent pas à quai ou n’établissent pas de contact avec un moyen de transport et qu’elles n’exportent pas de biens, sauf si un agent exige qu’elles se présentent devant lui.

Règlements

(5.‍3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir l’expression « établir un contact avec un moyen de transport » pour l’application des paragraphes (5.‍1) et (5.‍2).

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les douanes
Article 2 :Nouveau.
Article 3 :Nouveau.

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