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Projet de loi S-2

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

LOIS DU CANADA (2018)

CHAPITRE 2
Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile et une autre loi en conséquence

SANCTIONNÉE
LE 1ER mars 2018

PROJET DE LOI S-2



SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la sécurité automobile de façon à renforcer le régime d’application et de conformité et ainsi accroître la sécurité des Canadiens, en plus de fournir la souplesse supplémentaire nécessaire à l’appui des technologies de pointe en matière de sécurité et des autres innovations dans le secteur de l’automobile. Il confère au ministre des Transports le pouvoir d’ordonner à des entreprises de corriger un défaut ou un cas de non-conformité et établit une structure de sanctions progressives pour des infractions à la Loi. Il apporte également une modification corrélative à la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


64-65-66-67 Elizabeth II

CHAPITRE 2

Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile et une autre loi en conséquence

[Sanctionnée le 1er mars 2018]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le renforcement de la sécurité automobile pour les Canadiens.

1993, ch. 16

Loi sur la sécurité automobile

2L’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.‍ (Tribunal)

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Délégation

Délégation

2.‍1Le ministre peut déléguer par écrit, sans restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi aux personnes qu’il désigne à cet effet.

Ententes administratives

Ententes administratives

2.‍2Le ministre peut conclure une entente afin de réaliser l’objet de la loi.

Personne-ressource

Personne-ressource

2.‍3Toute entreprise, désignée par le ministre, qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires est tenue de fournir au ministre, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, les coordonnées d’une personne-ressource pour la correspondance.

4L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Conditions — entreprises d’une catégorie réglementaire

(2)Pour une entreprise d’une catégorie déterminée par règlement, l’apposition de la marque nationale de sécurité sur des matériels ou la vente de matériels ainsi marqués, de même que l’importation de matériels appartenant à une catégorie déterminée par règlement, sont subordonnées à l’acquisition et à la tenue, conformément aux règlements et à l’égard des matériels qui sont essentiellement comparables, de dossiers relatifs à des sujets déterminés par règlement.

Règlements

(2.‍1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant, pour l’application du paragraphe (2), tout terme qui y est employé.

2014, ch. 20, art. 218

5L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Moyens d’analyse

8L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires fournit au ministre, à sa demande, les moyens lui permettant d’extraire ou d’analyser les renseignements créés ou recueillis par les matériels.

Pouvoir d’ordonner des tests, analyses ou études

8.‍1(1)Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires :

  • a)d’effectuer des tests, des analyses ou des études sur les matériels en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires relatifs aux défauts ou pour les besoins des vérifications de conformité à la présente loi;

  • b)de lui fournir les résultats dans le délai et de la manière qu’il précise.

Loi sur les textes réglementaires

(2)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre du paragraphe (1).

1999, ch. 33, art. 353; 2014, ch. 20, art. 219

6Les paragraphes 9(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dispense

9(1)Le ministre peut, par arrêté, pour une période et aux conditions qui y sont précisées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule qu’elle fabrique ou importe, pourvu que l’entreprise en fasse la demande, conformément aux règlements, et qu’il juge que la dispense favoriserait le développement :

  • a)soit de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;

  • b)soit de nouveaux types de véhicules, de technologies, de dispositifs ou de pièces de véhicules.

Conditions d’acceptation

(2)La dispense ne peut être accordée lorsqu’elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte à la sécurité de fonctionnement du modèle dans son intégrité.

Publication

(3)Dès que possible, la dispense est publiée par Internet ou par tout autre moyen que le ministre estime indiqué.

2014, ch. 20, art. 220

7L’intertitre précédant l’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de défaut et de non-conformité et arrêtés

2014, ch. 20, art. 222

8Le paragraphe 10.‍1(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Power to order

(7)The Minister may, by order, require any company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed to give a notice of non-compliance in the manner specified in the order, if the Minister considers that it is in the interest of safety.

2014, ch. 20, art. 222

9L’article 10.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accessibilité des renseignements

10.‍3L’entreprise, désignée par le ministre, qui donne au ministre un avis relativement à des matériels doit rendre accessibles, conformément aux règlements, les renseignements relatifs aux matériels visés par l’avis.

Date de correction

10.‍4(1)L’avis donné par une entreprise au propriétaire actuel et à toute personne visée par règlement conformément aux paragraphes 10(1) ou 10.‍1(1) précise la date à laquelle les pièces et les installations nécessaires à la correction devraient au plus tôt être disponibles afin de corriger le défaut ou la non-conformité.

Avis

(2)Malgré le paragraphe (1), si elle ne peut raisonnablement établir, au moment de l’envoi de l’avis, la date visée à ce paragraphe, l’entreprise envoie l’avis visé au paragraphe (1) sans la date en question. L’entreprise envoie un deuxième avis dès que cette date sera connue.

Copie au ministre

(3)Lorsqu’elle donne un avis visé aux paragraphes (1) et (2), l’entreprise en donne immédiatement une copie au ministre.

Pouvoir d’exiger des renseignements

(4)Le ministre peut, par arrêté, ordonner à l’entreprise de fournir, dans le délai et de la manière qui y sont précisés, les renseignements ou documents qu’il juge nécessaires pour vérifier que la date indiquée par l’entreprise au titre du paragraphe (1) ou (2) est celle à laquelle les pièces et les installations nécessaires à la correction devraient au plus tôt être disponibles afin de corriger le défaut ou la non-conformité.

Pouvoir d’ordonner la correction d’un défaut ou d’une non-conformité

10.‍5Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de corriger un défaut ou une non-conformité, selon les modalités qu’il précise dans l’arrêté, dans le cas où un avis de défaut ou de non-conformité a été donné et s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.

Corrections

10.‍51S’agissant de matériels, l’entreprise visée par un arrêté pris en vertu de l’article 10.‍5 peut corriger un défaut ou une non-conformité de l’une des façons suivantes :

  • a)en les réparant, notamment en leur faisant les modifications, ajouts ou retraits nécessaires;

  • b)en les remplaçant par des matériels essentiellement équivalents;

  • c)en remboursant, selon le cas :

    • (i)les coûts raisonnables de leurs réparations qui ont été entreprises avant qu’un avis de défaut ou de non-conformité n’ait été donné,

    • (ii)leur prix de vente, compte tenu d’une dépréciation raisonnable dans le cas où les matériels ont été vendus au premier usager, et après que les matériels lui ont été retournés.

Mesures et remboursements prévus

10.‍52Il est entendu que toute personne, notamment un concessionnaire d’automobiles, peut bénéficier des mesures prévues à l’article 10.‍51 ainsi que du remboursement des coûts prévus au paragraphe 10.‍6(1).

Entente

10.‍53Il est entendu que rien n’empêche une entreprise visée par un arrêté pris en vertu des paragraphes 10.‍1(7) ou 10.‍4(4), de l’article 10.‍5 ou du paragraphe 10.‍6(1) de conclure une entente avec toute personne, notamment un concessionnaire d’automobiles, sur toute question relative à l’arrêté — notamment sur le remboursement des coûts supportés dans le cas de matériels qui n’ont pas été vendus au premier usager —, en plus de respecter les modalités qui y sont prévues.

Droits non touchés

10.‍54Il est entendu que la correction de matériels en conformité avec l’article 10.‍51 ne porte pas atteinte au droit d’une personne, notamment d’un concessionnaire d’automobiles, d’exercer tout autre recours ouvert en droit, y compris celui de recouvrer les frais raisonnables engagés au titre d’un arrêté pris en vertu de l’article 10.‍5.

Pouvoir d’ordonner de payer les coûts

10.‍6(1)Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de payer les coûts supportés pour corriger le défaut ou la non-conformité, aux conditions précisées dans l’arrêté, dans le cas où un avis de défaut ou de non-conformité a été donné.

Prescription

(2)Le présent article ne s’applique pas aux matériels qui ont été fabriqués quinze ans ou plus avant la date de l’arrêté visé au paragraphe (1).

Interdiction d’offrir en vente : défaut ou non-conformité

10.‍61(1)Le ministre peut, par arrêté, exiger qu’une entreprise s’assure que tout défaut ou toute non-conformité des matériels soit corrigé avant que ceux-ci ne soient offerts en vente au premier usager, aux conditions précisées dans l’arrêté.

Précision

(2)Il est entendu que l’entreprise peut tenir des activités de promotion avant d’offrir en vente des matériels visés au paragraphe (1).

Processus

10.‍7(1)Pour l’application des paragraphes 10(4) et 10.‍1(7) et des articles 10.‍5 à 10.‍61, le ministre, avant de prendre un arrêté :

  • a)en se fondant sur les tests, analyses, inspections, examens ou recherches qu’il estime indiqués et en consultation avec l’entreprise visée, prend une détermination provisoire selon laquelle un arrêté peut être nécessaire pour des raisons de sécurité;

  • b)avise l’entreprise par écrit de sa détermination provisoire, motifs à l’appui, et l’invite à présenter des renseignements par écrit, dans le délai et de la manière qu’il précise;

  • c)publie un avis de détermination provisoire et invite toute personne à formuler des commentaires écrits dans le délai qu’il précise.

Décision définitive

(2)Le ministre ne prend une décision définitive à l’effet de savoir si un arrêté est nécessaire que lorsqu’il a pris en considération les renseignements qu’il estime pertinents.

Avis à l’entreprise

(3)Après avoir pris une décision définitive, le ministre en avise l’entreprise, motifs à l’appui.

Publication de l’avis

(4)Après avoir pris une décision définitive, le ministre publie un avis de la décision par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Pouvoir de modifier ou d’annuler l’arrêté

10.‍8Le ministre peut modifier ou annuler un arrêté si de nouveaux renseignements pertinents sont disponibles.

Loi sur les textes réglementaires

10.‍9La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre des articles 10.‍4, 10.‍5, 10.‍6 ou 10.‍61.

10Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Arrêté à effet provisoire

13(1)Dans le cas où un texte édicté par un gouvernement étranger et correspondant à des règlements pris sous le régime de la présente loi est modifié ou dans le cas où son application est modifiée par suite d’une décision d’un tribunal étranger, le ministre peut, par arrêté, suspendre ou modifier l’application des règlements, pour une période d’au plus trois ans, dans la mesure où ils sont incompatibles avec le texte modifié. Le ministre peut renouveler l’arrêté pour une période d’au plus trois ans.

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

Arrêté : suspendre, modifier ou adapter un règlement

13.‍1Le ministre peut prendre un arrêté, pour une période d’au plus trois ans, qui suspend, modifie ou adapte un règlement, en tout ou en partie, s’il juge qu’il est dans l’intérêt public de le faire, notamment pour la promotion d’une innovation ou pour des raisons de sécurité.

12L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Enquête : collisions

(1.‍1)Il est entendu que le ministre peut désigner, en qualité d’enquêteur de collision, toute personne qu’il estime qualifiée. Cette personne peut recueillir des renseignements concernant toute enquête relative à une collision automobile.

2014, ch. 20, art. 226

13(1)Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Visite des lieux

15(1)À toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu — à l’exclusion d’une maison d’habitation —, notamment un lieu de collision, où il a des motifs raisonnables de croire à la présence :

  • a)de matériels appartenant à une catégorie assujettie à des normes réglementaires;

  • b)de pièces utilisées dans la fabrication de matériels ainsi assujettis ou destinées à être ainsi utilisées;

(2)Les paragraphes 15(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Droit de passage des inspecteurs

(2)Dans l’exercice de ses fonctions, l’inspecteur et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée, à l’exclusion d’une maison d’habitation, et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

Présence de personnes exigée

(3)L’inspecteur peut exiger, au moment de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions.

Pouvoirs

(4)L’inspecteur peut, à toute fin visée au paragraphe (1) :

  • a)examiner tous matériels ou pièces se trouvant dans le lieu visité;

  • b)ouvrir et examiner tout emballage ou contenant qu’il croit contenir des équipements ou pièces visés à ce paragraphe;

  • c)examiner tout document se trouvant dans le lieu et en faire des copies ou en prendre des extraits;

  • d)démonter et retirer les pièces constitutives des matériels;

  • e)ordonner au propriétaire de tout matériel visé par la présente loi se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

  • f)utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif se trouvant dans le lieu pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

  • g)utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen;

  • h)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

  • i)emporter tout matériel ou toute pièce se trouvant dans le lieu afin de l’examiner ou de le mettre à l’essai.

Assistance à l’inspecteur

(5)Le propriétaire ou le responsable des lieux visités conformément au paragraphe (1), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de répondre à toute question que peut valablement poser l’inspecteur et qui est liée à l’inspection, de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions, de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi et de lui donner accès aux données informatiques qu’il peut valablement exiger.

Saisie de biens

(6)L’inspecteur peut saisir et, sous réserve des articles 489.‍1 à 491.‍2 du Code criminel relatifs à la disposition de biens saisis, retenir tous matériels ou pièces visés au paragraphe (1) qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou pouvoir servir à prouver l’infraction.

Interdiction

(7)Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer des matériels ou pièces saisis en application du paragraphe (6) ou d’en modifier de quelque manière l’état.

14L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit  :

Fourniture de documents, de renseignements et de données informatiques

15.‍1L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, ordonner par écrit à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou données informatiques qu’il précise.

Entrave

16Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Consentements

Consentement

16.‍01(1)Le ministre peut signer un consentement avec une personne morale, une entreprise ou une personne physique qui a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou qui, à son avis, y a contrevenu.

Contenu

(2)Le consentement peut inclure toutes modalités, notamment le paiement d’une somme par une personne morale, une entreprise ou une personne physique qui peut être différente de la somme déterminée en vertu de la présente loi pour la contravention.

Dépôt et enregistrement

(3)Le consentement est déposé auprès de la Cour fédérale pour y être enregistré dès que possible. Il est alors réputé être une ordonnance de cette cour et est exécutoire au même titre qu’une telle ordonnance.

Effet de l’enregistrement

(4)Une fois le consentement enregistré, les procédures intentées relativement à la contravention qui y a donné lieu prennent fin et aucune autre poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre la personne morale, l’entreprise ou la personne physique relativement à la contravention.

Modification

(5)Le ministre et toute partie au consentement peuvent en tout temps demander la modification de toute condition dont le consentement est assorti. Le consentement modifié remplace l’original et est déposé et enregistré en conséquence.

Publication

(6)Une fois le consentement enregistré, le ministre le fait publier par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.‍01, de ce qui suit :

Sanctions administratives pécuniaires

Pouvoirs réglementaires

16.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 16.‍13 à 16.‍23 toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou tout arrêté ou ordre pris en vertu de la présente loi;

  • b)prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention, plafonné comme suit :

    • (i)dans le cas d’une personne physique, à 4 000 $,

    • (ii)dans le cas d’une personne morale ou d’une entreprise, à 200 000 $;

  • c)établir ce qui constitue une série ou catégorie connexe de contraventions;

  • d)prévoir le montant maximal de la sanction applicable pour toute série ou catégorie connexe de contraventions.

Désignation — agents verbalisateurs

16.‍11(1)Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, des agents verbalisateurs.

Certificat

(2)Chaque agent verbalisateur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements dans le cadre de ses fonctions.

Attributions des agents

(3)Afin de déterminer si une violation visée à l’article 16.‍13 a été commise, l’agent verbalisateur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu — à l’exclusion d’une maison d’habitation — où il a des motifs raisonnables de croire à la présence :

  • a)de matériels appartenant à une catégorie assujettie à des normes réglementaires;

  • b)de pièces utilisées dans la fabrication de matériels ainsi assujettis ou destinées à être ainsi utilisées;

  • c)de dossiers visés par l’alinéa 5(1)g).

Droit de passage des agents verbalisateurs

(4)Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent verbalisateur et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

Présence de personnes exigée

(5)L’agent verbalisateur peut exiger, au moment de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions.

Examen des lieux

(6)L’agent verbalisateur qui pénètre dans un lieu, dans les circonstances visées au paragraphe (3), peut examiner tout véhicule et exercer les fonctions de l’inspecteur visées au paragraphe 15(2).

Fourniture de documents, de renseignements et de données informatiques

(7)L’agent verbalisateur peut, en vue de déterminer si une violation visée à l’article 16.‍13 a été commise, ordonner par écrit à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou données informatiques qu’il précise.

Assistance à l’agent verbalisateur

(8)Le propriétaire ou le responsable des lieux visités conformément au paragraphe (3), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de répondre à toute question que peut valablement poser l’agent verbalisateur et qui est reliée aux fonctions de l’agent verbalisateur, de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi et l’accès aux données informatiques qu’il peut valablement exiger.

Procès-verbaux

16.‍12Le ministre peut décider de la forme et de la teneur des procès-verbaux de violation.

Violation

16.‍13(1)Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 16.‍1a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une sanction dont le montant maximal est prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 16.‍1b) ou d).

But de la pénalité

(2)L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

Violation continue

(3)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Précision

(4)Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 16.‍1a) qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être poursuivie soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

Nature de la violation

(5)Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Prise de précautions

(6)La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

Verbalisation

16.‍14L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, ainsi que le délai, les modalités de paiement et la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

Signification de documents

16.‍15Le ministre peut établir des procédures relativement à la signification des documents requis ou autorisés en vertu de la présente loi, notamment la manière de la signification, la preuve de celle-ci et les circonstances pour lesquelles la signification est réputée avoir eu lieu. En l’absence de telles procédures, la signification se fait par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du destinataire.

Paiement

16.‍16Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre l’intéressé pour la même contravention.

Non-paiement de la sanction et déclaration de responsabilité

16.‍17L’omission, par l’intéressé, de payer dans le délai imparti la sanction prévue dans le procès-verbal et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

Requête en révision

16.‍18(1)Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la sanction dépose une requête auprès du Tribunal, au plus tard dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Audience — date, heure et lieu

(2)Le Tribunal, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

Déroulement

(3)À l’audience, le conseiller du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.

Charge de la preuve

(4)Il incombe au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.

Intéressé non tenu de témoigner

(5)L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

Décision du conseiller du Tribunal

16.‍19Après audition des parties, le conseiller du Tribunal informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

  • a)qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 16.‍19, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

  • b)qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 16.‍1b) ou d), de la somme, fixée par le conseiller, à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

Droit d’appel

16.‍2(1)Le ministre ou toute personne concernée peut faire un appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 16.‍18. Le délai d’appel est de trente jours.

Perte du droit d’appel

(2)La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Décision sur l’appel

(3)Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

Contravention

(4)S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 16.‍1b) ou d), le comité les informe également de la somme, fixée par le comité, à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

Aucune contravention

(5)S’il statue qu’il n’y a pas eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre.

Certificat

16.‍21Le ministre peut obtenir du Tribunal ou du conseiller du Tribunal, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant la sanction à payer par l’intéressé si ce dernier, dans le délai requis :

  • a)omet de payer la sanction prévue dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 16.‍16;

  • b)omet de payer la somme fixée en vertu de l’alinéa 16.‍18b) ou de faire un appel au titre de l’article 16.‍19;

  • c)omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 16.‍19(4).

Enregistrement du certificat

16.‍22(1)Sur présentation à une juridiction supérieure, le certificat visé à l’article 16.‍2 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

Recouvrement des frais

(2)Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).

Fonds publics

(3)Les sommes reçues par le ministre ou par le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Prescription

16.‍23Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans suivant le fait reproché.

Publication

16.‍24En tout temps après avoir dressé un procès-verbal et signifié celui-ci, le ministre peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

Radiation des mentions

16.‍25(1)À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, la mention relative à une violation qui a été commise par l’intéressé est radiée du registre public des procès-verbaux cinq ans après le paiement par celui-ci de toutes les sanctions.

Notification

(2)Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit l’intéressé en y indiquant les motifs à l’appui.

Contenu de l’avis

(3)Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

Requête en révision

(4)L’intéressé peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis, ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par le Tribunal, le cas échéant.

Date, heure et lieu de l’audience

(5)Le Tribunal, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

Déroulement

(6)À l’audience, le conseiller du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.

Décision

(7)Le conseiller du Tribunal peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

Droit d’appel

(8)L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller du Tribunal en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal de cette décision.

Perte du droit d’appel

(9)L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Décision sur l’appel

(10)Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

16(1)L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Infraction continue

(2.‍1)Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

(2)L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Disculpation : précautions voulues

(4)Dans les poursuites engagées pour avoir contrevenu à l’article 16, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

17La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Confiscation

Confiscation — déclaration de culpabilité

19.‍1(1)En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner que tous matériels ou pièces saisis qui ont servi ou donné lieu à l’infraction soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Disposition

(2)En cas de confiscation des matériels ou pièces saisis, ceux-ci peuvent être entreposés, et en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à leur possession au moment de la saisie.

Confiscation sur consentement

19.‍2Le propriétaire des matériels ou pièces saisis peut consentir à leur confiscation. Le cas échéant, les matériels ou pièces sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être entreposés, et en être disposé, aux frais du propriétaire.

2001, ch. 29

Modification corrélative à la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

2012, ch. 31, art. 345

18Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :

Compétence en vertu d’autres lois

(3)Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.‍01 à 129.‍19 de la Loi maritime du Canada, aux articles 16.‍1 à 16.‍25 de la Loi sur la sécurité automobile et aux articles 39.‍1 à 39.‍26 de la Loi sur la protection de la navigation.

Entrée en vigueur

Décret

19Les articles 4 et 15 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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