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Projet de loi C-98

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-98
Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 19 juin 2019
90892


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada pour, notamment, modifier le nom de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada qui sera dorénavant connue sous le nom de Commission d’examen et de traitement des plaintes du public. Il modifie également la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada pour, notamment, conférer à cette Commission des attributions à l’égard de l’Agence des services frontaliers du Canada, y compris le pouvoir d’effectuer l’examen des activités que l’Agence exerce et celui d’enquêter sur toute plainte concernant la conduite d’un dirigeant ou d’un employé de l’Agence. Enfin, il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-98

Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. R-10

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

2013, ch. 18, par. 2(3)

1La définition de Commission, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, est remplacée par ce qui suit :

Commission La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 45.‍29(1).‍ (Commission)

2013, ch. 18, art. 35

2Le titre de la partie VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

2013, ch. 18, art. 35

3Le paragraphe 45.‍29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Constitution

45.‍29(1)Est constituée la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, composée d’un président, d’un vice-président et d’au plus trois autres membres, nommés par le gouverneur en conseil.

4L’article 45.‍33 de la même loi devient le paragraphe 45.‍33(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Unité de la Gendarmerie royale du Canada

(2)Le personnel de la Commission qui soutient celle-ci dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie et des parties VII à VII.‍2 s’appelle l’« Unité de la Gendarmerie royale du Canada ».

5L’article 45.‍34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Résumé

(6)La Commission rend public un résumé de son rapport.

Observations du commissaire

(7)Avant de rendre public le résumé, la Commission donne au commissaire la possibilité de présenter des observations sur les conclusions et les recommandations incluses dans le rapport. Elle rend publique toute observation qu’il présente, au moment où elle rend public le résumé.

2013, ch. 18, art. 35

6L’article 45.‍37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Normes de service régissant les délais

45.‍37(1)La Commission et la Gendarmerie établissent conjointement des normes de service concernant les délais pour la tenue des examens visés aux articles 45.‍34 ou 45.‍35 et pour le traitement par chacune d’elles des plaintes déposées en vertu de la présente loi et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés. La Commission publie sur son site Internet les normes de service liées aux communications avec les plaignants.

Règlements

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’établissement des normes de service.

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45.‍48, de ce qui suit :

Utilisation de renseignements

45.‍481(1)Malgré toute disposition de la présente loi ou de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, mais sous réserve du paragraphe (2), tout membre de la Commission ou de son personnel, avec l’approbation du président de celle-ci, peut, dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de cette loi :

  • a)utiliser des renseignements relatifs à une plainte obtenus par la Commission au titre de la présente loi si, à la fois :

    • (i)les renseignements sont liés à un événement ou à une série d’événements impliquant un ou plusieurs membres et un ou plusieurs dirigeants ou employés, au sens du paragraphe 16(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, de l’Agence des services frontaliers du Canada,

    • (ii)ils sont pertinents et nécessaires pour le traitement d’une plainte relative à cet événement ou à cette série d’événements déposée en vertu des articles 32 ou 38 de cette loi ou pour le dépôt, en vertu de cet article 38, d’une plainte relative à cet événement ou à cette série d’événements,

    • (iii)ils sont utilisés uniquement aux fins du traitement de la plainte ou du dépôt de la plainte;

  • b)utiliser des renseignements que la Commission a obtenus dans le cadre d’un examen visé aux articles 45.‍34 ou 45.‍35 relatif à des activités que la Gendarmerie a exercées, exerce ou peut exercer si :

    • (i)d’une part, les renseignements sont pertinents et nécessaires pour un examen visé à l’article 18 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada relatif à des activités semblables que l’Agence des services frontaliers du Canada a exercées, exerce ou peut exercer,

    • (ii)d’autre part, ils sont utilisés uniquement aux fins de l’examen visé au sous-alinéa (i).

Possibilité de présenter des observations

(2)Si les renseignements en cause sont des renseignements protégés obtenus de la Gendarmerie, aucun membre de la Commission ou de son personnel ne peut les utiliser avant d’avoir donné au commissaire la possibilité de présenter des observations.

Règlements

(3)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’utilisation de renseignements en vertu du paragraphe (1).

2013, ch. 18, art. 35

8(1)L’alinéa 45.‍49(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la fixation du quorum pour l’exercice de ses fonctions;

2013, ch. 18, art. 35

(2)L’alinéa 45.‍49(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)de façon générale, l’exercice de ses fonctions.

2013, ch. 18, art. 35

9Le paragraphe 45.‍51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapports spéciaux

45.‍51(1)La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci et au commissaire un rapport spécial sur toute question relevant des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le cas échéant, elle leur présente également un résumé du rapport spécial.

Résumé rendu public

(1.‍1)Elle rend public le résumé du rapport spécial après l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours suivant le jour où le résumé a été présenté au ministre ou, s’il est postérieur, le jour où le résumé a été présenté au commissaire.

2013, ch. 18, art. 35

10Le paragraphe 45.‍52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

45.‍52(1)Le président de la Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois suivant la fin de chaque exercice, le rapport des activités exercées par la Commission au titre de la présente loi et de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada pendant cet exercice et y joint les recommandations de la Commission, le cas échéant. Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.

Contenu — Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

(1.‍1)Le rapport :

  • a)comprend des renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • b)précise le nombre de plaintes déposées, en vertu de cette loi, par des personnes détenues par l’Agence des services frontaliers du Canada et comprend un résumé de la nature de ces plaintes, de l’état d’avancement de leur traitement et de manière dont il en a été disposé;

  • c)précise le nombre de plaintes qui sont déposées par des personnes qui sont ou étaient détenues pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada et qui concernent leur traitement en détention ou leurs conditions de détention et comprend un résumé de la nature de ces plaintes, de l’état d’avancement de leur traitement et de la manière dont il en a été disposé dans la mesure où le président de la Commission connaît ces informations;

  • d)précise le nombre d’incidents graves, au sens du paragraphe 57(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, dont la Commission a été avisée au titre de l’article 58 de cette loi et comprend des renseignements concernant le type d’incidents graves en cause, les provinces dans lesquelles ceux-ci seraient survenus et la question de savoir si des accusations ont été portées à leur égard.

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45.‍57, de ce qui suit :

Dossiers

2005, ch. 38

Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

12La Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

PARTIE 1
Agence des services frontaliers du Canada

13Le passage de l’article 2 de la même loi précédant la définition de Agence est remplacé par ce qui suit :

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

14L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Restriction

(3)L’Agence ne peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord ou une entente concernant la détention de personnes — pour son compte — que si le ministre est d’avis qu’il y a dans la province un individu ou un organisme indépendant habilité à recevoir et à traiter des plaintes sur le traitement de personnes détenues et leurs conditions de détention.

Exception

(4)L’Agence peut, avec l’approbation du ministre, conclure avec le gouvernement d’une province un accord ou une entente visés au paragraphe (3) même si elle est d’avis qu’il n’y a pas dans la province un individu ou un organisme indépendant visé à ce paragraphe, si le ministre est d’avis qu’il existe un besoin urgent de pourvoir à la détention temporaire de personnes.

Obligation de fournir des renseignements

(5)Si l’Agence est avisée qu’une personne qui est ou était détenue pour son compte au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe (3) a déposé, auprès d’une autorité compétente de la province où elle est ou était détenue, une plainte sur son traitement en détention ou sur ses conditions de détention, l’Agence fournit à la Commission, au sens du paragraphe 16(1), dans les meilleurs délais, tout renseignement qu’elle a reçu ou reçoit et qui concerne la plainte.

Obligation de fournir une copie de documents

(6)Si elle conclut un accord ou une entente concernant la surveillance du traitement des personnes détenues par elle ou pour son compte ou de leurs conditions de détention ou concernant l’inspection de tout établissement où des personnes sont ainsi détenues, l’Agence fournit à la Commission, au sens du paragraphe 16(1), dans les meilleurs délais, une copie de tout document qui comprend des conclusions ou des recommandations et qu’elle reçoit au titre de l’accord ou de l’entente.

2005, ch. 38, par. 144(1) à (3); al. (8)a)‍(A) et b)‍(A)

15Les intertitres précédant l’article 16 et les articles 16 à 147 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 2
Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Définitions et interprétation
Définitions

16(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Agence S’entend au sens de l’article 2.‍ (Agency)

Commission La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 45.‍29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.‍ (Commission)

employé S’entend notamment, relativement à l’Agence, de toute personne qui assiste celle-ci dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie 1, à l’exclusion de toute personne qui assiste l’Agence du seul fait de l’accord ou de l’entente visés au paragraphe 13(3).‍ (employee)

législation frontalière S’entend au sens de l’article 2.‍ (program legislation)

ministre S’entend au sens de l’article 2.‍ (Minister)

Désignation en vertu du paragraphe 9(2)

(2)Toute personne désignée en vertu du paragraphe 9(2) est un dirigeant ou un employé de l’Agence pour l’application de la présente partie et, lorsqu’elle exerce des attributions en raison de la désignation, elle est réputée exercer des attributions sous le régime de la partie 1.

Plaintes concernant le niveau de service

(3)Pour l’application des articles 32 et 38, la prise d’une décision, ou l’omission de prendre une décision, concernant le niveau de tout service fourni par l’Agence par une personne qui, au moment de la prise ou de l’omission, selon le cas, était un dirigeant ou un employé de l’Agence est réputée être la conduite de la personne dans l’exercice des attributions conférées sous le régime de la partie 1.

Attributions
Attributions de la Commission

17(1)La Commission exerce les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Unité de l’Agence des services frontaliers du Canada

(2)Le personnel de la Commission qui soutient celle-ci dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie s’appelle l’« Unité de l’Agence des services frontaliers du Canada ».

Examen et rapport

18(1)Dans le but de veiller à ce que l’Agence exerce ses activités conformément à la partie 1, à toute instruction donnée par le ministre en vertu de celle-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, effectuer l’examen d’activités précises et présenter un rapport au ministre et au président de l’Agence.

Exigences

(2)Pour effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission doit :

  • a)être convaincue qu’elle dispose des ressources nécessaires pour effectuer l’examen et que le traitement des plaintes en application de la présente partie n’en sera pas compromis;

  • b)avoir pris les mesures nécessaires pour vérifier qu’aucun autre examen ou aucune autre enquête n’a été entrepris sur une question similaire par une entité fédérale ou provinciale.

Avis

(3)Avant d’effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission est tenue de transmettre un avis au ministre indiquant qu’elle estime que les exigences prévues au paragraphe (2) sont remplies et donnant les motifs à l’appui de l’examen.

Politiques, procédures et lignes directrices

(4)La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées quant au bien-fondé, à la pertinence, au caractère adéquat ou à la clarté de toute politique, procédure ou ligne directrice régissant les opérations de l’Agence.

Résumé du rapport

(5)La Commission rend public un résumé de son rapport.

Observations du président de l’Agence

(6)Avant de rendre public le résumé, la Commission donne au président de l’Agence la possibilité de présenter des observations sur les conclusions et les recommandations incluses dans le rapport. Elle rend publique toute observation qu’il présente, au moment où elle rend public le résumé.

Pouvoirs

19(1)Lorsqu’elle effectue l’examen visé à l’article 18, la Commission peut exercer les pouvoirs qui sont prévus aux alinéas 44(1)a) à d).

Application

(2)Les paragraphes 44(2) à (5) s’appliquent à l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Normes de service régissant les délais

20(1)La Commission et l’Agence établissent conjointement des normes de service concernant les délais pour la tenue des examens visés à l’article 18 et pour le traitement par chacune d’elles des plaintes déposées en vertu de la présente partie et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés. La Commission publie sur son site Internet les normes de service liées aux communications avec les plaignants.

Règlements

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’établissement des normes de service.

Éducation et information

21La Commission met en œuvre des programmes d’éducation et d’information visant à mieux faire connaître son mandat au titre de la présente partie aux personnes qui interagissent avec les dirigeants ou les employés de l’Agence et notamment aux personnes détenues par celle-ci ou pour son compte.

Dispositions relatives aux renseignements
Droit d’accès — examens

22(1)Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve de l’article 25, la Commission a le droit d’avoir accès en temps opportun, relativement à un examen qu’elle effectue en vertu de l’article 18, aux renseignements qui relèvent de l’Agence ou qui sont en sa possession et dont la Commission estime qu’ils sont pertinents.

Renseignements protégés

(2)Le paragraphe (1) confère à la Commission le droit d’accès aux renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Précision

(3)Il est entendu que la communication à la Commission, au titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

Droit d’accès — plaintes

23Malgré toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve et sous réserve de l’article 25, la Commission a le droit d’avoir accès en temps opportun, relativement à une plainte déposée en vertu de l’article 32, aux renseignements qui relèvent de l’Agence ou qui sont en sa possession et dont la Commission estime qu’ils sont pertinents.

Documents et explications

24Les articles 22 et 23 confèrent à la Commission le droit de recevoir des dirigeants et des employés de l’Agence les documents et explications dont elle estime avoir besoin dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Exception

25La Commission n’a pas un droit d’accès :

  • a)aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada;

  • b)aux renseignements commerciaux dont le Canada s’est engagé à assurer la confidentialité dans le cadre d’une entente internationale.

Interdiction

26Le membre ou l’ancien membre de la Commission ou de son personnel ou la personne qui agit ou a agi pour son compte ne peut communiquer des renseignements qu’il a obtenus ou auxquels il avait accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie que si la communication est faite dans l’exercice des attributions qui lui sont ainsi conférées ou est autorisée ou exigée par toute autre règle de droit.

Protection des renseignements confidentiels

27(1)Lorsqu’elle établit le rapport annuel visé à l’article 45.‍52 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, les résumés visés aux paragraphes 18(5) ou 31(1) ou les rapports visés aux paragraphes 50(2), 51(2) ou 54(3), la Commission prend les mesures qu’elle estime nécessaires pour éviter que ces documents ne contiennent :

  • a)des renseignements visés au paragraphe (2) dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou dont la communication compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction ou y nuirait sérieusement;

  • b)des renseignements visés à ce paragraphe qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Renseignements

(2)Les renseignements en cause sont ceux que la Commission a obtenus au titre de la présente partie ou qu’elle a créés à partir de renseignements ainsi obtenus.

Réserve

28(1)La Commission ne peut communiquer les renseignements qu’elle reçoit de l’Agence au titre de la présente partie à une personne ou entité autre que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte, à moins que le président de la Commission ne soit convaincu de ce qui suit :

  • a)la personne ou l’entité prendra des mesures raisonnables pour protéger les renseignements;

  • b)la personne ou l’entité exigera de tous ses membres, employés et dirigeants et des autres personnes agissant pour son compte qu’ils se conforment à des exigences équivalentes à celles mentionnées à l’article 45.‍45 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • c)la personne ou l’entité a convenu de toute mesure qui aiderait la Commission à vérifier qu’elle s’est acquittée des obligations visées aux alinéas a) et b), notamment en fournissant tout renseignement ou document demandé par la Commission et en permettant à celle-ci d’entrer dans ses locaux et installations d’archivage d’information et de les inspecter.

Règlements

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication par la Commission des renseignements qu’elle reçoit de l’Agence au titre de la présente partie à des personnes ou entités autres que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte et concernant les mesures que ces personnes ou entités doivent prendre pour protéger ces renseignements.

Obligation des tiers

(3)Toute personne qui a reçu des renseignements au titre du présent article est tenue de respecter les règlements pris en vertu du paragraphe (2).

Utilisation de renseignements

29(1)Malgré toute disposition de la présente loi ou de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, tout membre de la Commission ou de son personnel, avec l’approbation du président de celle-ci, peut, dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de cette loi :

  • a)utiliser des renseignements relatifs à une plainte obtenus par la Commission au titre de la présente loi si, à la fois :

    • (i)les renseignements sont liés à un événement ou à une série d’événements impliquant un ou plusieurs dirigeants ou employés de l’Agence et un ou plusieurs membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,

    • (ii)ils sont pertinents et nécessaires pour le traitement d’une plainte relative à cet événement ou à cette série d’événements déposée en vertu des articles 45.‍53 ou 45.‍59 de cette loi ou pour le dépôt, en vertu de cet article 45.‍59, d’une plainte relative à cet événement ou à cette série d’événements,

    • (iii)ils sont utilisés uniquement aux fins du traitement de la plainte ou du dépôt de la plainte;

  • b)utiliser des renseignements que la Commission a obtenus dans le cadre d’un examen visé à l’article 18 relatif à des activités que l’Agence a exercées, exerce ou peut exercer si :

    • (i)d’une part, les renseignements sont pertinents et nécessaires pour un examen visé aux articles 45.‍34 ou 45.‍35 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada relatif à des activités semblables que la Gendarmerie, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, a exercées, exerce ou peut exercer,

    • (ii)d’autre part, ils sont utilisés uniquement aux fins de l’examen visé au sous-alinéa (i).

Règlements

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’utilisation de renseignements en vertu du paragraphe (1).

Immunité
Immunité en matière pénale, civile et administrative

30(1)Les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile et administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie.

Non-assignation

(2)En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance ou à celle de la Commission dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie, les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente partie ou par la Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.

Rapports
Rapport spécial et résumé

31(1)La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci et au président de l’Agence un rapport spécial sur toute question relevant des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie. Le cas échéant, elle leur présente également un résumé du rapport spécial.

Résumé rendu public

(2)Elle rend public le résumé du rapport spécial après l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours suivant le jour où le résumé a été présenté au ministre ou, s’il est postérieur, le jour où le résumé a été présenté au président de l’Agence.

Plaintes
Plaintes

32(1)Tout particulier peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice des attributions conférées sous le régime de la partie 1, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un dirigeant ou un employé de l’Agence.

Droit de refuser d’examiner la plainte

(2)La Commission peut refuser d’examiner la plainte si elle est d’avis :

  • a)qu’elle est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

  • b)qu’elle est déposée par un particulier qui :

    • (i)n’est pas visé par cette conduite,

    • (ii)n’est ni le tuteur, ni le curateur du particulier visé par cette conduite, ni son mandataire agissant dans le cadre d’un mandat de protection, ni une autre personne nommée pour exercer des fonctions analogues pour son compte,

    • (iii)n’a ni vu ni entendu cette conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où cette conduite ou ses effets sont survenus,

    • (iv)n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer la plainte de la part du particulier visé par cette conduite,

    • (v)n’a subi aucune perte, aucun dommage, aucune détresse, aucun danger ou aucun inconvénient du fait de cette conduite.

Obligation de refuser d’examiner la plainte

(3)La Commission refuse d’examiner la plainte si elle est d’avis :

  • a)que la plainte a été examinée comme il se doit ou aurait pu l’être dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale ou qu’elle aurait avantage à l’être;

  • b)qu’elle est liée à une mesure disciplinaire que le président de l’Agence a prise ou a omis de prendre;

  • c)que cela compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.

Avis au président de l’Agence et au plaignant

(4)Si elle refuse d’examiner la plainte, la Commission transmet par écrit au président de l’Agence et au plaignant un avis motivé du refus. Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant précise la procédure.

Délai

(5)La plainte est déposée dans l’année suivant la date de survenance de la conduite reprochée ou dans le délai prolongé en vertu du paragraphe (6).

Prolongation du délai

(6)La Commission ou le président de l’Agence, selon le cas, peut prolonger le délai de dépôt si l’un ou l’autre, selon le cas, est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.

Avis

(7)Si la plainte est déposée après l’expiration du délai d’un an suivant la date de survenance de la conduite reprochée et que le président de l’Agence ne prolonge pas le délai de dépôt, il en avise le plaignant et la Commission.

Dépôt de la plainte

(8)La plainte est déposée, selon le cas, auprès de la Commission ou auprès d’un dirigeant ou d’un employé de l’Agence.

Assistance

(9)La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier qui veut déposer une plainte.

Avis aux autres personnes

(10)Dans les meilleurs délais après la réception de la plainte, la Commission ou un dirigeant ou un employé de l’Agence, selon le cas, en accuse réception par écrit au plaignant et en avise par écrit le président de l’Agence et, s’agissant du dirigeant ou de l’employé, la Commission.

Avis au dirigeant ou à l’employé

33Dans les meilleurs délais après avoir été avisé du dépôt d’une plainte, le président de l’Agence avise par écrit le dirigeant ou l’employé en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou d’y nuire.

Retrait de la plainte
Retrait

34(1)Le plaignant peut, à tout moment, retirer sa plainte par avis écrit en ce sens à la Commission ou au président de l’Agence.

Assistance

(2)La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier qui veut retirer sa plainte.

Avis de retrait

(3)Dans les meilleurs délais après la réception par la Commission ou le président de l’Agence de la demande de retrait, celui des deux qui l’a reçue en avise l’autre par écrit.

Avis au dirigeant ou à l’employé en cause

(4)Lorsqu’il reçoit l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (3), le président de l’Agence avise par écrit le dirigeant ou l’employé en cause du retrait de la plainte.

Enquête ou audience à la suite du retrait

(5)Malgré son retrait, une plainte peut faire l’objet d’une enquête, d’une révision ou d’une audience prévue par la présente partie.

Conservation de la preuve

(6)Le président de l’Agence veille à ce que toute preuve liée à la plainte soit protégée et conservée.

Règlements

(7)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le délai de protection et de conservation de la preuve.

Règlement à l’amiable des plaintes
Règlement à l’amiable

35(1)Dans les meilleurs délais après avoir reçu la plainte ou en avoir été avisé, le président de l’Agence examine la possibilité de régler la plainte à l’amiable et, moyennant le consentement du plaignant et du dirigeant ou de l’employé en cause, il peut tenter de la régler ainsi.

Inadmissibilité

(2)La réponse ou la déclaration faite, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou le dirigeant ou l’employé en cause ne peut être utilisée ni admise contre ceux-ci, sauf dans les cas suivants :

  • a)une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;

  • b)une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

Approbation écrite du règlement à l’amiable

(3)Les modalités de tout règlement à l’amiable sont consignées et approuvées par écrit par le plaignant et par le dirigeant ou l’employé en cause. Une copie de ce règlement et de ces modalités est fournie à la Commission.

Règlements

(4)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les catégories de plaintes qui ne peuvent être réglées à l’amiable par le président de l’Agence.

Précision

(5)Il est entendu que le présent article n’empêche pas la Commission de régler à l’amiable toute plainte dont elle est saisie au titre de la présente partie et, si la Commission tente de régler à l’amiable une telle plainte, le paragraphe (2) s’applique.

Observations
Droit de présenter des observations

36(1)Si une plainte concernant la conduite d’un dirigeant ou d’un employé est déposée en vertu de la présente partie, les personnes ci-après ont la possibilité de présenter leurs observations relativement aux conséquences qu’a eues cette conduite sur elles ou sur le particulier visé par cette conduite :

  • a)le plaignant;

  • b)le tuteur ou le curateur du particulier visé par cette conduite, son mandataire agissant dans le cadre d’un mandat de protection ou toute autre personne nommée pour exercer des fonctions analogues pour son compte;

  • c)le particulier qui a obtenu le consentement écrit lui permettant de présenter des observations de la part du particulier visé par la conduite.

Communication

(2)La Commission communique à l’Agence dans les meilleurs délais les observations qu’elle a reçues concernant la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent.

Règlements

(3)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la présentation des observations au titre du paragraphe (1).

Dossiers
Obligation d’établir et de conserver un dossier

37(1)Le président de l’Agence et la Commission établissent et conservent un dossier pour toutes les plaintes qu’ils reçoivent ou dont ils sont avisés au titre de la présente partie, notamment pour les plaintes réglées à l’amiable ou retirées par le plaignant.

Renseignement

(2)Le président de l’Agence fournit à la Commission, sur demande, tout renseignement contenu dans un dossier qu’il conserve en application du paragraphe (1), à l’exception des renseignements visés aux alinéas 25a) ou b) et des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Plaintes déposées par le président de la Commission
Plaintes déposées par le président de la Commission

38(1)Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite, dans l’exercice des attributions conférées sous le régime de la partie 1, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un dirigeant ou un employé de l’Agence.

Président — plaignant

(2)Sauf si le contexte s’y oppose, dans la présente partie, la mention du plaignant à l’égard d’une plainte déposée en vertu du paragraphe (1) vaut mention du président de la Commission.

Avis au ministre et au président de l’Agence

(3)Le président de la Commission avise le ministre et le président de l’Agence des plaintes qu’il dépose en vertu du paragraphe (1).

Avis au dirigeant ou à l’employé

(4)Dès qu’il est avisé d’une plainte conformément au paragraphe (3), le président de l’Agence avise par écrit le dirigeant ou l’employé en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou d’y nuire.

Enquête sur les plaintes par l’Agence
Enquête par l’Agence

39(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 40, l’Agence enquête sur toute plainte déposée en vertu de la présente partie.

Interdiction d’enquêter

(2)L’Agence ne peut commencer ou poursuivre une enquête sur une plainte si, selon le cas :

  • a)elle est d’avis que cela compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement;

  • b)la Commission a avisé le président de l’Agence qu’elle enquêtera ou convoquera elle-même une audience sur la plainte.

Droit de refuser ou de clore une enquête

40(1)Le président de l’Agence peut ordonner à l’Agence de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter sur une plainte, à l’exception d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 38(1), si, à son avis :

  • a)l’un ou l’autre des motifs de refus visés aux alinéas 32(2)a) ou b) ou (3)b) s’applique;

  • b)compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de commencer une enquête ou de poursuivre l’enquête déjà commencée.

Obligation de refuser ou de clore une enquête

(2)Lorsqu’une plainte déposée par un dirigeant ou un employé de l’Agence a été examinée comme il se doit ou aurait pu l’être dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale ou qu’elle aurait avantage à l’être, le président de l’Agence ordonne à celle-ci de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter.

Avis au plaignant et au dirigeant ou à l’employé

(3)Lorsqu’il ordonne à l’Agence de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter, le président de celle-ci transmet par écrit au plaignant et au dirigeant ou à l’employé en cause un avis motivé de la décision faisant état du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis, en cas de désaccord, de renvoyer la plainte devant la Commission pour révision.

Information additionnelle dans l’avis transmis au plaignant

(4)Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant au titre du paragraphe (3) précise la procédure.

Avis à la Commission

(5)Le président de l’Agence avise la Commission lorsqu’il agit au titre du présent article.

Règles

41Le président de l’Agence peut établir des règles de procédure à l’intention de celle-ci sur la manière d’aviser les personnes, d’enquêter sur des plaintes ou d’en disposer dans le cadre de la présente partie, ou, de façon générale, sur la manière de les traiter.

Compte rendu

42Le président de l’Agence avise, par écrit et sur la base régulière que prévoient les normes de service établies en vertu de l’article 20, le plaignant et le dirigeant ou l’employé en cause de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou d’y nuire.

Rapport

43Dans les meilleurs délais après l’enquête, le président de l’Agence établit et transmet au plaignant, au dirigeant ou à l’employé en cause et à la Commission un rapport qui comporte les éléments suivants :

  • a)un résumé de la plainte;

  • b)les conclusions de l’enquête;

  • c)un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;

  • d)la mention du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date de réception du rapport, en cas de désaccord avec le règlement de la plainte, de renvoyer celle-ci devant la Commission pour révision.

Pouvoirs de la Commission relativement aux plaintes
Pouvoirs

44(1)La Commission peut, relativement à la plainte dont elle est saisie :

  • a)assigner et contraindre les témoins à comparaître devant elle, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle et à produire les documents et les choses qu’elle juge pertinents pour enquêter, instruire une audience et examiner la plainte à fond, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;

  • b)faire prêter serment ou recevoir des affirmations solennelles;

  • c)recevoir des éléments de preuve ou des renseignements, fournis sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal;

  • d)procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.

Obligation des témoins de déposer

(2)Nul n’est dispensé de répondre à une question ou de produire un document ou une chose, lorsque la Commission l’exige, au motif que la réponse ou la déclaration faite à la suite de la question ou le document ou la chose peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou action pénale, civile ou administrative.

Inadmissibilité

(3)La déposition ou le document ou la chose exigés par la Commission et la preuve qu’ils établissent ne peuvent être utilisés ni admis contre le témoin, sauf dans les cas suivants :

  • a)une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;

  • b)une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

Inadmissibilité

(4)Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) lors de toute enquête ou audience portant sur une autre plainte.

Indemnités — témoins

(5)À l’exception des dirigeants et employés de l’Agence, les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation de la Commission, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

Enquête par la Commission
Plaintes

45(1)Lorsque le président de la Commission est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission enquête ou convoque une audience à l’égard d’une plainte qu’elle a reçue ou dont elle a été avisée au titre de la présente partie.

Avis au président de l’Agence et au ministre

(2)La Commission avise le ministre et le président de l’Agence de toute enquête ou audience convoquée au titre du présent article.

Droit de clore une enquête

46(1)La Commission peut décider de cesser d’enquêter si, à son avis :

  • a)l’un ou l’autre des motifs de refus qu’elle peut invoquer en vertu des alinéas 32(2)a) ou b) s’applique;

  • b)compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de poursuivre l’enquête.

Obligation de clore une enquête

(2)La Commission cesse d’enquêter si, à son avis, l’un ou l’autre des motifs de refus qu’elle est tenue d’invoquer en application des alinéas 32(3)a), b) ou c) s’applique.

Avis au président de l’Agence et au plaignant

(3)Si elle cesse son enquête, la Commission transmet par écrit au président de l’Agence et au plaignant un avis motivé de la cessation. Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant précise la procédure.

Avis au dirigeant ou à l’employé

(4)Après avoir reçu l’avis, le président de l’Agence avise le dirigeant ou l’employé en cause de la cessation.

Réunion des plaintes

47La Commission peut réunir deux ou plusieurs plaintes lorsqu’elle est d’avis que cela serait indiqué en vue de l’enquête, de la révision ou de l’audience.

Compte rendu

48La Commission avise, par écrit et sur la base régulière que prévoient les normes de service établies en vertu de l’article 20, le plaignant et le dirigeant ou l’employé en cause de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’elle soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou d’y nuire.

Plaintes renvoyées à la Commission
Renvoi devant la Commission

49(1)Le plaignant qui n’est pas satisfait de la décision rendue en vertu de l’article 40 ou du rapport visé à l’article 43 peut, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis de la décision ou du rapport, renvoyer sa plainte pour révision par demande écrite à la Commission.

Prolongation du délai

(2)La Commission peut prolonger le délai pour renvoyer la plainte si elle est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.

Documents à transmettre

(3)En cas de renvoi de la plainte devant la Commission en vertu du paragraphe (1) :

  • a)la Commission avise le président de l’Agence du renvoi;

  • b)le président de l’Agence transmet dans les meilleurs délais à la Commission une copie de l’avis visé au paragraphe 40(3) ou du rapport visé à l’article 43 en plus d’une copie de tout autre document lié à la plainte que l’Agence a fourni au plaignant.

Révision par la Commission

50(1)La Commission révise toute plainte qui lui est renvoyée en vertu de l’article 49.

Commission satisfaite

(2)Après révision de la plainte, la Commission, lorsqu’elle juge satisfaisant le rapport ou la décision du président de l’Agence, établit et transmet par écrit un rapport à cet effet au président de l’Agence, au plaignant et au dirigeant ou à l’employé en cause.

Commission non satisfaite

(3)Après révision de la plainte, la Commission, si elle ne juge pas satisfaisant le rapport ou la décision du président de l’Agence, ou est d’avis qu’une enquête plus approfondie est indiquée, peut :

  • a)soit établir et transmettre au président de l’Agence un rapport écrit énonçant les conclusions qu’elle estime indiquées relativement au rapport ou à la décision et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte;

  • b)soit demander au président de l’Agence d’ordonner à celle-ci d’enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie;

  • c)soit enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie, ou convoquer une audience à son égard.

Réponse du président de l’Agence

51(1)Dans les meilleurs délais après la réception du rapport visé à l’alinéa 50(3)a), le président de l’Agence est tenu de fournir par écrit à la Commission une réponse qui fait état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans la réponse.

Rapport final de la Commission

(2)Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet une copie au président de l’Agence, au plaignant et au dirigeant ou à l’employé en cause en plus d’une copie de la réponse.

Audience
Audience

52(1)Lorsque la Commission décide de convoquer une audience pour enquêter sur une plainte en vertu de l’article 45 ou de l’alinéa 50(3)c), le président de la Commission désigne un ou plusieurs membres de celle-ci pour tenir l’audience et transmet un avis écrit de sa décision au ministre, au président de l’Agence, au plaignant et au dirigeant ou à l’employé en cause.

Commission

(2)Pour l’application des paragraphes (3) à (11), sont réputés être la Commission le ou les membres de celle-ci qui tiennent l’audience.

Définition de partie

(3)Au présent article, partie s’entend du dirigeant ou de l’employé en cause, du plaignant de même que du dirigeant ou de l’employé de l’Agence désigné par le président de celle-ci au titre de la présente partie.

Avis

(4)La Commission signifie aux parties un avis écrit des date, heure et lieu de l’audience.

Séances de la Commission

(5)La Commission siège aux date, heure et lieu au Canada qu’elle fixe, compte tenu de ce qui pourrait convenir aux parties qui souhaitent comparaître devant elle.

Audiences publiques

(6)Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute partie ou de tout témoin, ordonner que tout ou partie d’une audience soit tenu à huis clos ou en l’absence d’une partie, si elle estime :

  • a)que des renseignements risquant vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales seront probablement révélés au cours de l’audience;

  • b)que des renseignements risquant vraisemblablement de compromettre l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction ou d’y nuire sérieusement seront probablement révélés au cours de l’audience;

  • c)que des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dont l’intérêt ou la sécurité l’emporte sur l’intérêt du public à l’égard de ces renseignements seront probablement révélés au cours de l’audience;

  • d)que des renseignements risquant vraisemblablement de révéler des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ou des renseignements visés à l’alinéa 25b) seront probablement révélés au cours de l’audience;

  • e)par ailleurs, que les circonstances exigent une telle mesure.

Droits des intéressés

(7)Les parties et toute personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont la Commission est saisie ont la possibilité de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un conseiller juridique.

Représentation des témoins

(8)La Commission permet aux témoins de se faire représenter à l’audience par un conseiller juridique.

Dirigeant ou employé désigné

(9)Le dirigeant ou l’employé de l’Agence désigné par le président de celle-ci pour l’application de la présente partie peut se faire représenter ou aider à l’audience par une autre personne.

Communications confidentielles

(10)Lorsque le dirigeant ou l’employé visés au paragraphe (9) se fait représenter ou assister par une autre personne, les communications confidentielles qu’ils échangent relativement à l’audience sont, pour l’application de la présente partie, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées par le dirigeant ou l’employé et son conseiller juridique.

Frais

(11)Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel du dirigeant ou de l’employé en cause, du plaignant ou de leur conseiller juridique, ce dirigeant, cet employé, ce plaignant ou ce conseiller a droit, selon l’appréciation de la Commission et conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant la Commission.

Suspension
Obligation de suspendre

53(1)La Commission suspend l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.

Pouvoir de suspendre

(2)La Commission peut suspendre l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait une procédure civile ou administrative en cours, ou y nuirait sérieusement.

Rapports d’enquête et d’audience
Rapport provisoire

54(1)Au terme de l’enquête ou de l’audience, la Commission établit et transmet au président de l’Agence un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte.

Réponse du président de l’Agence

(2)Le président de l’Agence est tenu, dans les meilleurs délais, de fournir par écrit au président de la Commission une réponse qui fait état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans sa réponse.

Rapport final de la Commission

(3)Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet une copie au président de l’Agence, au plaignant et au dirigeant ou à l’employé en cause en plus d’une copie de la réponse.

Conclusions et recommandations définitives

55Les conclusions et les recommandations énoncées dans le rapport final de la Commission mentionné aux paragraphes 51(2) ou 54(3) sont définitives et ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

Remise

56La Commission ou l’Agence remet, sur demande, les documents et autres choses à la personne qui les a produits dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport final de la Commission.

Incidents graves
Définitions

57(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 58 à 60.

blessure grave Toute lésion psychologique ou corporelle prévue par règlement.‍ (serious injury)

employé S’entend notamment, relativement à l’Agence, de toute personne qui assiste celle-ci dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie 1.‍ (employee)

incident grave Tout incident qui met en cause un dirigeant ou un employé de l’Agence dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie 1, et au cours duquel les actes du dirigeant ou de l’employé :

  • a)peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne;

  • b)peuvent avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale à l’égard de laquelle il serait dans l’intérêt public que l’Agence enquête, selon la décision prise par le ministre ou le président de l’Agence.‍ (serious incident)

Règlements

(2)Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la définition de blessure grave au paragraphe (1), prévoir par règlement les lésions psychologiques ou corporelles.

Avis

58Dans les meilleurs délais après avoir pris connaissance du fait qu’un incident grave serait survenu, le président de l’Agence avise la force de police compétente du lieu où l’incident grave serait survenu et la Commission de ce fait.

Enquêtes

59(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans les meilleurs délais après que le président de l’Agence prend connaissance du fait qu’un incident grave serait survenu, l’Agence enquête sur l’incident grave.

Restrictions

(2)Si l’incident grave qui serait survenu met en cause les actes d’une ou de plusieurs personnes, l’enquête ne porte pas sur les actes des personnes qui assistent l’Agence dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie 1 du seul fait de l’accord ou de l’entente visés au paragraphe 13(3).

Copie des documents

60Dans les meilleurs délais après l’enquête, le président de l’Agence fournit à la Commission une copie des documents liés à l’enquête qui sont en sa possession. Il fournit également à la Commission une copie de tout document reçu, après l’enquête, par l’Agence et qui est lié à toute autre enquête sur l’incident grave dont la conduite est autorisée par la loi.

Dispositions générales
Délégation

61Le président de la Commission peut déléguer au vice-président de celle-ci ou, en cas de vacance de son poste, à tout autre membre de la Commission, les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent article.

Assistance d’un expert

62La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :

  • a)engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité pour l’assister dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie;

  • b)fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Aucun effet

63Le dépôt d’une plainte en vertu des articles 32 ou 38, l’enquête sur une plainte déposée en vertu de l’un de ces articles ou la révision d’une plainte au titre de l’article 50 n’ont pas pour effet :

  • a)d’empêcher la tenue d’une enquête relativement à une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou de la retarder;

  • b)d’empêcher la prise de mesures sous le régime de la législation frontalière ou de la retarder;

  • c)d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;

  • d)d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées;

  • e)de permettre à un particulier d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée.

Droit d’être informé du droit de déposer une plainte

64La personne qui est arrêtée ou détenue par un dirigeant ou un employé de l’Agence a le droit d’être informée dans les meilleurs délais de son droit de déposer une plainte en vertu de la présente partie et de la façon de la déposer. Si elle est subséquemment détenue pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3), elle a le droit d’être informée dans les meilleurs délais de son droit de déposer, auprès de l’autorité compétente de la province où elle est détenue, une plainte sur son traitement en détention ou ses conditions de détention et de la façon de la déposer.

Examens conjoints ou enquêtes, révisions ou audiences conjointes

65(1)Si un examen effectué en vertu de l’article 18 ou une plainte déposée en vertu de la présente partie concerne la détention de personnes pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3), la Commission peut effectuer un examen ou tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte, selon le cas, conjointement avec une autorité compétente de la province où les personnes sont ou étaient détenues.

Règlements

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les examens conjoints ou les enquêtes, les révisions ou les audiences conjointes, notamment des règlements concernant la conclusion d’accords ou d’ententes — et le partage de renseignements — entre la Commission et toute autorité compétente visée au paragraphe (1) aux fins des examens conjoints ou des enquêtes, des révisions ou des audiences conjointes.

Infractions
Comparution des témoins, etc.

66(1)Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :

  • a)étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de la présente partie, ne se présente pas;

  • b)comparaissant comme témoin lors d’une procédure, refuse, alors qu’on le lui demande :

    • (i)de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,

    • (ii)de produire un document ou une chose qui relève de lui ou qu’il a en sa possession,

    • (iii)de répondre à une question;

  • c)lors d’une procédure, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;

  • d)sans justification ni excuse légitime, imprime ou publie sciemment des remarques ou tient sciemment des propos relativement à une procédure en cours dans le but de convaincre un témoin de ne pas participer à une procédure.

Définition de procédure

(2)Au paragraphe (1), procédure s’entend de toute enquête ou audience de la Commission à l’égard d’une plainte déposée en vertu de la présente partie.

Peine

(3)Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Infractions — harceler, gêner, détruire des documents, etc.

67(1)Il est interdit à toute personne :

  • a)de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte en vertu de la présente partie;

  • b)de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :

    • (i)le particulier qui dépose une plainte en vertu de la présente partie,

    • (ii)le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée en vertu de la présente partie,

    • (iii)la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée en vertu de la présente partie,

    • (iv)la personne qui exerce des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie;

  • c)de gêner sciemment une personne dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;

  • d)de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre de la présente partie ou d’une révision sous le régime de la présente partie;

  • e)d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à d), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.

Peine

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Infraction — article 26 et paragraphe 28(3)

68(1)Quiconque contrevient à l’article 26 ou au paragraphe 28(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Disculpation

(2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Prescription

69Les poursuites par procédure sommaire des infractions tombant sous le coup de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

2013, ch. 18, art. 43

16L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

17L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

L.‍R.‍, ch. C-5

Loi sur la preuve au Canada

2013, ch. 18, art. 85

18L’article 22 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

22La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, pour l’application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, mais seulement pour les renseignements qui relèvent de la Gendarmerie royale du Canada, de l’Agence des services frontaliers du Canada ou de l’autorité centrale, selon le cas, ou qui sont en sa possession.

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

2013, ch. 18, art. 48

19L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

ainsi que de la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

20L’annexe I.‍1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

ainsi que de la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

2013, ch. 18, art. 50

21L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

22L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

2013, ch. 18, art. 53

23La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

24La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.‍R.‍, ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25

Loi sur la protection de l’information

2013, ch. 18, art. 54

25L’annexe de la Loi sur la protection de l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

26L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

2013, ch. 18, art. 56

27L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

28L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

1991, ch. 30

Loi sur la rémunération du secteur public

2013, ch. 18, art. 58

29L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

30L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

2017, ch. 15

Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

31L’alinéa a) de la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, est remplacé par ce qui suit :

  • a)La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 45.‍29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

32L’alinéa 16(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)s’agissant d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public;

33L’alinéa 23a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public tout renseignement qu’il a obtenu de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat de la Commission;

Dispositions de coordination

Projet de loi C-59

34(1)Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi de 2017 sur la sécurité nationale (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 1 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a)la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

    Sécurité nationale

    18.‍1(1)La Commission n’a pas compétence pour effectuer l’examen d’activités liées à la sécurité nationale.

    Renvoi

    (2)Elle renvoie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement toute question liée à la sécurité nationale soulevée par une demande d’examen présentée au titre de l’article 18.

  • b)le paragraphe 32(4) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est remplacé par ce qui suit :

    Sécurité nationale

    (3.‍1)La Commission refuse d’examiner toute plainte concernant des activités étroitement liées à la sécurité nationale et la renvoie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

    Avis au président de l’Agence et au plaignant

    (4)Sous réserve du paragraphe (4.‍1), si elle refuse d’examiner la plainte, la Commission transmet par écrit au président de l’Agence et au plaignant un avis motivé du refus. Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant précise la procédure.

    Avis — application du paragraphe (3.‍1)

    (4.‍1)Si elle refuse d’examiner la plainte en application du paragraphe (3.‍1), la Commission transmet par écrit un avis du refus et du renvoi au président de l’Agence, puis au plaignant.

    Avis au dirigeant ou à l’employé

    (4.‍2)Après avoir reçu l’avis, le président de l’Agence avise le dirigeant ou l’employé en cause du refus et, le cas échéant, du renvoi.

  • c)les paragraphes 46(3) et (4) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada sont remplacés par ce qui suit :

    Renvoi — sécurité nationale

    (2.‍1)Si le paragraphe 32(3.‍1) s’applique, la Commission cesse d’enquêter et renvoie la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

    Avis au président de l’Agence et au plaignant

    (3)Sous réserve du paragraphe (3.‍1), si elle cesse d’enquêter, la Commission transmet par écrit au président de l’Agence et au plaignant un avis motivé de la cessation. Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant précise la procédure.

    Avis — application du paragraphe (2.‍1)

    (3.‍1)Si elle cesse d’enquêter en application du paragraphe (2.‍1), la Commission transmet par écrit un avis de la cessation et du renvoi au président de l’Agence, puis au plaignant.

    Avis au dirigeant ou à l’employé

    (4)Après avoir reçu l’avis, le président de l’Agence avise le dirigeant ou l’employé en cause de la cessation et, le cas échéant, du renvoi.

  • d)l’alinéa a) de la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, édicté par l’alinéa 49(3)e) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a)La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 45.‍29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • e)la définition de administrateur général, à l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.‍1)à l’égard de l’Agence des services frontaliers du Canada, le président;

  • f)l’alinéa 8(1)d) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (ii.‍1)les plaintes qui lui sont renvoyées au titre des paragraphes 32(3.‍1) ou 46(2.‍1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada,

  • g)l’alinéa 10d) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, édicté par l’alinéa 49(3)f) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d)relativement à une plainte qui lui est renvoyée au titre des paragraphes 45.‍53(4.‍1) ou 45.‍67(2.‍1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou des paragraphes 32(3.‍1) ou 46(2.‍1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, les informations liées à la plainte qui relèvent de la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, de la Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien du renseignement de sécurité, du Centre de la sécurité des télécommunications ou de l’Agence des services frontaliers du Canada ou qui sont en la possession de l’un d’eux.

  • h)l’article 15 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, édicté par l’alinéa 49(3)i) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

    15(1)L’Office de surveillance peut communiquer à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public :

    • a)les informations qu’il a obtenues de la Gendarmerie royale du Canada — ou qu’il a créées à partir d’une information ainsi obtenue — s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à cette commission par le paragraphe 45.‍34(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • b)les informations qu’il a obtenues de l’Agence des services frontaliers du Canada — ou qu’il a créées à partir d’une information ainsi obtenue — s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à cette commission par le paragraphe 18(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

    Exception

    (2)Il ne peut lui communiquer un renseignement visé au paragraphe 45.‍42(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à l’alinéa 25b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

  • i)l’article 19 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement est remplacé par ce qui suit :

    Plaintes renvoyées par l’organisme de surveillance

    19Si une plainte lui est renvoyée au titre des paragraphes 45.‍53(4.‍1) ou 45.‍67(2.‍1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou des paragraphes 32(3.‍1) ou 46(2.‍1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, l’Office de surveillance fait enquête à la condition de s’assurer au préalable que la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.

  • j)le paragraphe 29(1) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d)à l’issue d’une enquête sur une plainte qui lui a été renvoyée au titre des paragraphes 32(3.‍1) ou 46(2.‍1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, envoie au ministre compétent et au président de l’Agence des services frontaliers du Canada un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées.

(3)Dès le premier jour où l’article 49.‍1 de l’autre loi et l’article 1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, si l’article 2 de l’autre loi n’est pas en vigueur à cette date, l’alinéa a) de la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères, est remplacé par ce qui suit :

  • a)La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 45.‍29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

(4)Dès le premier jour où, à la fois, l’article 1 de la présente loi est en vigueur et les effets de l’alinéa 49.‍2c) de l’autre loi ont été produits :

  • a)l’article 6 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères est remplacé par ce qui suit :

    Copie des instructions

    6L’administrateur général fournit une copie des instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, dès que possible après les avoir reçues.

  • b)le paragraphe 8(1) de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères est remplacé par ce qui suit :

    Obligation de fournir copie

    8(1)Dès que possible après avoir reçu le rapport visé à l’article 7, le ministre compétent en fournit copie au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.

(5)Si l’alinéa 49(3)c) de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 32 de la présente loi :

  • a)cet article 32 est abrogé;

  • b)le paragraphe 16(3) de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est remplacé par ce qui suit :

    Organismes de surveillance informés de la décision

    (3)Le ministre compétent communique la décision et les motifs à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, s’il s’agit d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.

(6)Si l’article 32 de la présente loi entre en vigueur avant que l’alinéa 49(3)c) de l’autre loi ne produise ses effets, cet alinéa 49(3)c) est remplacé par ce qui suit :

  • c)le paragraphe 16(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    Organismes de surveillance informés de la décision

    (3)Le ministre compétent communique la décision et les motifs à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, s’il s’agit d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.

(7)Si l’alinéa 49(3)c) de l’autre loi produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de l’article 32 de la présente loi, cet article 32 est réputé être entré en vigueur avant que cet alinéa 49(3)c) ne produise ses effets et le paragraphe (6) s’applique en conséquence.

Entrée en vigueur

Décret

35Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 34, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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