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Projet de loi C-92

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

LOIS DU CANADA (2019)

CHAPITRE 24
Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis

SANCTIONNÉE
LE 21 juin 2019

PROJET DE LOI C-92



SOMMAIRE

Le texte affirme les droits et la compétence des peuples autochtones en matière de services à l’enfance et à la famille et énonce des principes applicables, à l’échelle nationale, à la fourniture de tels services à l’égard des enfants autochtones, notamment l’intérêt de l’enfant, la continuité culturelle et l’égalité réelle.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


64-65-66-67-68 Elizabeth II

CHAPITRE 24

Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis

[Sanctionnée le 21 juin 2019]

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

que le Canada a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

que le Parlement reconnaît les séquelles découlant des pensionnats indiens ainsi que les torts, notamment les traumatismes intergénérationnels, causés aux peuples autochtones par les politiques et les pratiques coloniales;

que le Parlement reconnaît les bouleversements subis par les femmes et les filles autochtones en lien avec les systèmes de services à l’enfance et à la famille et l’importance de les aider à surmonter les désavantages historiques auxquels elles sont confrontées;

que le Parlement reconnaît l’importance de réunir avec leurs familles et leurs collectivités les enfants autochtones qui en ont été séparés dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille;

que la Commission de vérité et réconciliation du Canada a lancé des appels à l’action demandant aux gouvernements fédéral, provinciaux et autochtones de travailler ensemble pour le bien-être des enfants autochtones et demandant l’édiction de dispositions législatives fédérales qui établissent des normes nationales à cette fin;

que le Parlement affirme le droit à l’autodétermination des peuples autochtones, y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale lequel comprend la compétence en matière de services à l’enfance et à la famille;

que le Parlement affirme la nécessité :

de respecter la diversité de tous les peuples autochtones, notamment en ce qui a trait à leurs lois, à leurs droits, à leurs traités, à leur histoire, à leur culture, à leur langue, à leurs coutumes et à leurs traditions,

de reconnaître la situation et les besoins propres aux aînés, aux parents, aux jeunes, aux enfants, aux femmes ou aux hommes autochtones, ainsi que ceux propres aux Autochtones ayant un handicap, de diverses identités de genre ou bispirituels,

de combler les besoins des enfants autochtones et d’aider à faire en sorte que les services qui sont fournis à leur égard ne comportent pas de lacune, et ce, qu’ils résident ou non dans une réserve,

de mettre fin à la surreprésentation des enfants autochtones dans les systèmes de services à l’enfance et à la famille,

d’édicter des dispositions législatives pour le bien des enfants autochtones, notamment ceux d’entre eux qui sont issus d’une première nation, qui sont des Inuits ou qui sont issus de la Nation métisse;

que le gouvernement du Canada s’est engagé :

à travailler en coopération et en partenariat avec les peuples autochtones afin de favoriser la dignité, le bien-être et le plein épanouissement des enfants et des jeunes autochtones, de leurs familles et de leurs collectivités et à respecter, à renforcer et à utiliser comme fondement les réalisations de ces peuples à cet égard,

à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis grâce à des relations renouvelées de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et la Couronne, qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat,

à dialoguer avec les peuples autochtones et les gouvernements des provinces pour appuyer une réforme en profondeur des services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones;

que le gouvernement du Canada reconnaît la demande constante d’obtention d’un financement des services à l’enfance et à la famille qui soit prévisible, stable, durable, fondé sur les besoins et conforme au principe de l’égalité réelle afin d’atteindre des résultats qui sont positifs à long terme pour les enfants, les familles et les collectivités autochtones,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Définitions et interprétation

Définitions

1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord de coordination L’accord visé au paragraphe 20(2). (coordination agreement)

autochtone S’agissant d’une personne, vise notamment celle issue d’une première nation, un Inuit ou un Métis. (Indigenous)

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous governing body)

famille Vise notamment toute personne que l’enfant considère être un proche parent ou qui, conformément aux coutumes, aux traditions ou aux pratiques coutumières en matière d’adoption du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l’enfant fait partie, est considérée par ce groupe, cette collectivité ou ce peuple être un proche parent de l’enfant.‍ (family)

fournisseur de soins S’entend de toute personne qui a la responsabilité principale de fournir des soins quotidiens à un enfant autochtone, autre qu’un parent — mère ou père — de celui-ci, notamment en conformité avec les coutumes ou les traditions du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l’enfant fait partie.‍ (care provider)

ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 6.‍ (Minister)

peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples)

services à l’enfance et à la famille Services de soutien aux enfants et aux familles, notamment des services de prévention, d’intervention précoce et de protection des enfants.‍ (child and family services)

Droits des peuples autochtones

2La présente loi maintient les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.

Conflit — accord existant

3Les dispositions de tout accord — notamment d’un traité ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale — comprenant des dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille qui a été conclu avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 18(1) entre, d’une part, un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones et, d’autre part, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de ses règlements.

Normes minimales

4Il est entendu que la présente loi ne porte atteinte à l’application des dispositions d’aucune loi provinciale — ni d’aucun règlement pris en vertu d’une telle loi — dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

Loi sur le Nunavut

5Sous réserve de l’article 4, la présente loi ne porte pas atteinte à la compétence législative de la Législature du Nunavut visée à l’article 23 de la Loi sur le Nunavut.

Désignation du ministre

Pouvoir du gouverneur en conseil

6Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

7La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Objet et principes

Objet

8La présente loi a pour objet :

  • a)d’affirmer le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale lequel comprend la compétence en matière de services à l’enfance et à la famille;

  • b)d’énoncer des principes applicables à la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard des enfants autochtones, et ce, à l’échelle nationale;

  • c)de contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Principe — intérêt de l’enfant

9(1)La présente loi doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe de l’intérêt de l’enfant.

Principe — continuité culturelle

(2)La présente loi doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe de la continuité culturelle, et ce, selon les concepts voulant que :

  • a)la continuité culturelle est essentielle au bien-être des enfants, des familles et des groupes, collectivités ou peuples autochtones;

  • b)la transmission de la langue, de la culture, des pratiques, des coutumes, des traditions, des cérémonies et des connaissances des peuples autochtones fait partie intégrante de la continuité culturelle;

  • c)le fait que l’enfant réside avec des membres de sa famille et le fait de respecter la culture du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie favorisent souvent l’intérêt de l’enfant;

  • d)les services à l’enfance et à la famille sont fournis à l’égard d’un enfant autochtone de manière à ne pas contribuer à l’assimilation du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie ou à la destruction de la culture de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple;

  • e)les caractéristiques et les défis propres à la région où se trouvent les enfants, les familles et les groupes, collectivités ou peuples autochtones doivent être pris en considération.

Principe — égalité réelle

(3)La présente loi doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe de l’égalité réelle, et ce, selon les concepts voulant que :

  • a)les droits et les besoins particuliers d’un enfant handicapé doivent être pris en considération afin de favoriser sa participation — autant que celle des autres enfants — aux activités de sa famille ou du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie;

  • b)tout enfant doit être en mesure d’exercer sans discrimination, notamment celle fondée sur le sexe et l’identité ou l’expression de genre, ses droits prévus par la présente loi, en particulier le droit de voir son point de vue et ses préférences être pris en considération dans les décisions le concernant;

  • c)tout membre de la famille d’un enfant doit être en mesure d’exercer sans discrimination, notamment celle fondée sur le sexe et l’identité ou l’expression de genre, ses droits prévus par la présente loi, en particulier le droit de voir son point de vue et ses préférences être pris en considération dans les décisions le concernant;

  • d)le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones dont un enfant fait partie doit être en mesure d’exercer sans discrimination les droits de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple prévus par la présente loi, en particulier le droit de voir le point de vue et les préférences de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple être pris en considération dans les décisions les concernant;

  • e)dans le but de promouvoir l’égalité réelle entre les enfants autochtones et les autres enfants, aucun conflit de compétence ne doit occasionner de lacune dans les services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones.

Intérêt de l’enfant autochtone

Intérêt de l’enfant autochtone

10(1)L’intérêt de l’enfant est une considération primordiale dans la prise de décisions ou de mesures dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone et, s’agissant de décisions et de mesures relatives à la prise en charge de l’enfant, l’intérêt de celui-ci est la considération fondamentale.

Considération première

(2)Lorsqu’il est tenu compte des facteurs prévus au paragraphe (3), une attention particulière doit être accordée au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant, ainsi qu’à l’importance pour lui d’avoir des rapports continus avec sa famille et le groupe, la collectivité ou le peuple autochtones dont il fait partie et de préserver ses liens avec sa culture.

Facteurs à considérer

(3)Pour déterminer l’intérêt de l’enfant autochtone, il doit être tenu compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier, notamment :

  • a)son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels;

  • b)ses besoins, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement;

  • c)la nature et la solidité de ses rapports avec son parent — mère ou père —, son fournisseur de soins et tout membre de sa famille ayant un rôle important dans sa vie;

  • d)l’importance pour lui de préserver son identité culturelle et ses liens avec la langue et le territoire du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie;

  • e)son point de vue et ses préférences, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;

  • f)tout plan concernant ses soins, lequel peut comprendre des soins donnés conformément aux coutumes ou aux traditions du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie;

  • g)la présence de violence familiale et ses effets sur l’enfant, notamment le fait que l’enfant y soit ou non directement ou indirectement exposé, ainsi que le tort physique, affectif ou psychologique causé à l’enfant ou le risque qu’un tel tort lui soit causé;

  • h)toute procédure judiciaire, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, concernant sa sécurité ou son bien-être.

Compatibilité

(4)Les paragraphes (1) à (3) doivent, dans la mesure du possible, être interprétés à l’égard d’un enfant autochtone de manière compatible avec les dispositions du texte législatif du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtone dont l’enfant fait partie.

Fourniture des services à l’enfance et à la famille

Effet des services

11Les services à l’enfance et à la famille sont fournis à l’égard de l’enfant autochtone de manière à :

  • a)tenir compte de ses besoins, notamment en matière de bien-être et de sécurité physiques, psychologiques et affectifs;

  • b)tenir compte de sa culture;

  • c)lui permettre de connaître ses origines familiales;

  • d)favoriser l’égalité réelle entre lui et les autres enfants.

Avis

12(1)Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, dans la mesure où cela est compatible avec l’intérêt de l’enfant, avant la prise d’une mesure importante à son égard, le responsable de la fourniture des services est tenu d’en aviser son parent — mère ou père — et son fournisseur de soins, ainsi que le corps dirigeant autochtone qui, d’une part, agit pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l’enfant fait partie et, d’autre part, en a informé le responsable de la fourniture des services.

Renseignement personnel

(2)Le responsable de la fourniture des services veille à ce que l’avis donné au corps dirigeant autochtone au titre du paragraphe (1) ne contienne aucun renseignement personnel à l’égard de l’enfant, d’un membre de sa famille ou de son fournisseur de soins, outre les renseignements qui sont nécessaires pour expliquer la mesure importante qui est proposée ou qui sont exigés par l’accord de coordination du corps dirigeant autochtone.

Représentations et qualité de partie

13Dans le cadre de toute procédure judiciaire de nature civile relative à la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone :

  • a)le parent — mère ou père — et le fournisseur de soins de l’enfant ont le droit de faire des représentations et d’avoir qualité de partie;

  • b)le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l’enfant fait partie a le droit de faire des représentations.

Priorité aux soins préventifs

14(1)Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, dans la mesure où cela est compatible avec l’intérêt de l’enfant, les services favorisant des soins préventifs destinés à aider la famille de celui-ci ont priorité sur les autres services.

Soins prénatals

(2)Dans la mesure où la fourniture de services prénatals favorisant des soins préventifs est compatible avec ce qui, après sa naissance, est susceptible d’être dans l’intérêt de l’enfant autochtone, la fourniture de ces services a priorité sur la fourniture d’autres services afin de prévenir la prise en charge de l’enfant à sa naissance.

Condition socio-économique

15Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, dans la mesure où cela est compatible avec son intérêt, l’enfant ne doit pas être pris en charge seulement en raison de sa condition socio-économique, notamment la pauvreté, le manque de logement ou d’infrastructures convenables et l’état de santé de son parent — mère ou père — ou de son fournisseur de soins.

Efforts raisonnables

15.‍1Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, sauf si sa prise en charge immédiate est compatible avec son intérêt, avant que l’enfant qui réside avec un parent — mère ou père — ou avec un autre membre de sa famille qui est un adulte ne puisse être pris en charge, le responsable de la fourniture des services est tenu de démontrer que des efforts raisonnables ont été faits pour que l’enfant continue de résider avec celui-ci.

Placement de l’enfant autochtone

Priorité

16(1)Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, le placement de l’enfant, dans la mesure où cela est compatible avec son intérêt, se fait auprès de l’une des personnes ci-après énumérées par ordre de priorité :

  • a)un parent — mère ou père — de l’enfant;

  • b)un autre membre de sa famille qui est un adulte;

  • c)un adulte appartenant au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont il fait partie;

  • d)un adulte appartenant à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtones autre que celui dont il fait partie;

  • e)tout autre adulte.

Placement avec d’autres enfants ou près d’eux

(2)S’agissant d’un placement visé au paragraphe (1), pour décider de ce qui est compatible avec l’intérêt de l’enfant, il doit être tenu compte de la possibilité de placer celui-ci avec des enfants qui ont le même parent — mère ou père — que lui ou qui sont autrement membres de sa famille, ou près de tels enfants.

Coutumes et traditions

(2.‍1)S’agissant d’un placement visé au paragraphe (1), il doit être tenu compte des coutumes et des traditions des peuples autochtones en matière d’adoption, notamment en ce qui concerne l’adoption coutumière.

Unité familiale

(3)Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, est réévaluée régulièrement :

  • a)l’opportunité pour l’enfant qui ne réside pas avec une personne visée à l’alinéa (1)a) d’être placé auprès d’une telle personne;

  • b)sauf si l’enfant réside avec une personne visée à l’alinéa (1)a), l’opportunité pour l’enfant qui ne réside pas avec une personne visée à l’alinéa (1)b) d’être placé auprès d’une telle personne.

Attachement et liens affectifs

17Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, sont favorisés, dans la mesure où cela est compatible avec l’intérêt de l’enfant, l’attachement de l’enfant pour tout membre de sa famille avec lequel il n’est pas placé conformément aux alinéas 16(1)a) ou b) et les liens affectifs entre l’enfant et ce dernier.

Compétence en matière de services à l’enfance et à la famille

Affirmation

18(1)Le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comprend la compétence en matière de services à l’enfance et à la famille, notamment la compétence législative en matière de tels services et l’exécution et le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu de cette compétence législative.

Mécanismes de résolution des différends

(2)Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que l’exécution et le contrôle d’application comprend la compétence de prévoir des mécanismes de résolution des différends.

Application de la Charte canadienne des droits et libertés

19La Charte canadienne des droits et libertés s’applique à tout corps dirigeant autochtone qui exerce la compétence en matière de services à l’enfance et à la famille pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones.

Texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones

Coordination et application

Avis

20(1)Le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones qui a l’intention d’exercer sa compétence législative en matière de services à l’enfance et à la famille peut en donner avis au ministre et au gouvernement de chacune des provinces où est situé le groupe, la collectivité ou le peuple.

Accord de coordination

(2)Ce corps dirigeant autochtone peut également demander au ministre et au gouvernement de chacune de ces provinces de conclure avec lui un accord de coordination concernant l’exercice de cette compétence portant notamment sur :

  • a)la fourniture de services d’urgence nécessaires au bien-être et à la sécurité des enfants autochtones;

  • b)des mesures de soutien permettant aux enfants autochtones d’exercer leurs droits efficacement;

  • c)des arrangements fiscaux concernant la fourniture de services à l’enfance et à la famille par le corps dirigeant autochtone qui soient durables, fondés sur les besoins et conformes au principe de l’égalité réelle afin d’atteindre des résultats qui sont positifs à long terme pour les enfants, les familles et les collectivités autochtones et de soutenir la capacité du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones d’exercer efficacement la compétence législative;

  • d)toute autre mesure de coordination liée à un exercice efficace de la compétence législative.

Application des articles 21 et 22

(3)Les articles 21 et 22 ne s’appliquent qu’à l’égard du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones pour le compte duquel un corps dirigeant autochtone :

  • a)soit a conclu l’accord de coordination;

  • b)soit ne l’a pas conclu, mais a fait des efforts raisonnables à cette fin dans l’année qui suit la date de présentation de la demande.

Précision

(4)Pour l’application de l’alinéa (3)b), les articles 21 et 22 s’appliquent à compter de la date qui suit celle à laquelle expire la période visée à cet alinéa.

Mécanisme de résolution des différends

(5)Si le corps dirigeant autochtone, le ministre et les gouvernements de chacune de ces provinces font des efforts raisonnables pour conclure l’accord de coordination mais qu’ils ne le concluent pas, le mécanisme de résolution des différends prévu par les règlements pris en vertu de l’article 32 peut être utilisé afin d’en favoriser la conclusion.

Nouvelle demande

(6)Tant que les articles 21 et 22 ne s’appliquent pas à l’égard d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones, rien n’empêche le corps dirigeant autochtone qui a déjà présenté une demande au titre du paragraphe (2) pour le compte de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple d’en présenter une nouvelle.

Accord de coordination conclu après une année

(7)Il est entendu que, même si les articles 21 et 22 s’appliquent à l’égard d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones pour le compte duquel un corps dirigeant autochtone n’a pas conclu l’accord de coordination, rien n’empêche le corps dirigeant autochtone de le conclure après l’expiration de la période visée à l’alinéa (3)b).

Force de loi

21(1)A également force de loi, à titre de loi fédérale, le texte législatif, avec ses modifications successives, du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones visé au paragraphe 20(3), pendant la période au cours de laquelle ce texte est en vigueur.

Interprétation

(2)Les lois fédérales, autre que la présente loi, n’ont aucun effet sur l’interprétation du texte visé au paragraphe (1) du seul fait que ce paragraphe lui donne force de loi à titre de loi fédérale.

Application des lois fédérales

(3)Les lois fédérales, autre que la présente loi et la Loi canadienne sur les droits de la personne, ne s’appliquent pas relativement au texte visé au paragraphe (1) du seul fait que ce paragraphe lui donne force de loi à titre de loi fédérale.

Conflit — loi fédérale

22(1)Les dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille de tout texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones l’emportent sur les dispositions incompatibles relatives aux services à l’enfance et à la famille, autres que les articles 10 à 15 de la présente loi et les dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de toute loi fédérale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.

Précision

(2)Les mentions de « loi fédérale » et de « règlement pris en vertu d’une telle loi », au paragraphe (1), ne visent pas le texte législatif auquel le paragraphe 21(1) donne force de loi.

Conflit — loi provinciale

(3)Il est entendu que les dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille de tout texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones l’emportent sur les dispositions incompatibles relatives aux services à l’enfance et à la famille de toute loi provinciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.

Application aux enfants autochtones — exception

23La disposition relative aux services à l’enfance et à la famille de tout texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones s’applique à l’égard d’un enfant autochtone, sauf si son application est contraire à l’intérêt de l’enfant.

Conflit — liens plus étroits

24(1)Les dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille de tout texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones avec lequel, compte tenu de sa résidence habituelle, ainsi que de son point de vue et de ses préférences, eu égard à son âge et à son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis, et du point de vue et des préférences de son parent — mère ou père — et de son fournisseur de soin, l’enfant entretient des liens plus étroits que ceux qu’il entretient avec un autre groupe, une autre collectivité ou un autre peuple l’emportent sur les dispositions incompatibles relatives aux services à l’enfance et à la famille du texte législatif de cet autre groupe, de cette autre collectivité ou de cet autre peuple.

Précision

(2)Les dispositions des textes législatifs auxquels le paragraphe 21(1) donne force de loi sont également visées par le paragraphe (1).

Publication et accessibilité

Publication

25Le ministre affiche les renseignements ci-après sur un site Web :

  • a)dès que possible après réception de l’avis visé au paragraphe 20(1) ou de la demande présentée au titre du paragraphe 20(2), le nom du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones pour le compte duquel l’avis a été donné ou la demande a été présentée et la date à laquelle l’avis ou la demande ont été reçus;

  • b)dès que possible après la conclusion de l’accord de coordination, le nom du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones pour le compte duquel il a été conclu et la date à laquelle il l’a été;

  • c)dès que possible après réception d’un avis attestant qu’un texte législatif comprenant des dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille a été pris pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones, le nom de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple autochtones et la date à laquelle le texte est entré en vigueur.

Accessibilité

26Après réception de la copie d’un texte législatif comprenant des dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille pris pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones visé au paragraphe 20(3), le ministre veille à ce que le texte soit rendu accessible au public de la façon qu’il estime indiquée et peut à cette fin le publier, avec ses modifications successives, dans la Gazette du Canada.

Dispositions générales

Rôle du ministre

27Le ministre peut recueillir des renseignements concernant les services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones et des renseignements au sujet des individus à l’égard desquels ces services sont fournis et favoriser la communication de ces renseignements aux familles et aux collectivités en cause.

Accords — renseignements

28Le ministre peut conclure avec le gouvernement de toute province et avec tout corps dirigeant autochtone des accords portant sur la collecte, la conservation, l’utilisation et la communication de renseignements concernant les services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones, notamment en vue :

  • a)de faire en sorte que chaque enfant en cause soit identifié comme étant issu d’une première nation, un Inuit ou un Métis, selon le cas, et que ses collectivités d’origine et celles de ses parents soient identifiées, dans la mesure du possible, lorsque sont fournis à leur égard des services à l’enfance et à la famille;

  • b)d’appuyer l’amélioration de ces services;

  • c)de favoriser la communication de ces renseignements aux familles et aux collectivités en cause.

Pouvoirs du ministre

29Pour l’application de l’article 27, le ministre peut communiquer des renseignements concernant les services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones et des renseignements au sujet des individus à l’égard desquels ils sont fournis.

Communication de renseignements

30Afin de mettre en œuvre les accords conclus en vertu de l’article 28, toute administration provinciale et tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale peut recueillir et communiquer des renseignements concernant les services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones et des renseignements au sujet des individus à l’égard desquels ces services sont fournis.

Examen quinquennal

31(1)Tous les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue, en collaboration avec les peuples autochtones, notamment avec des représentants de premières nations, des Inuits et des Métis, l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

Gouvernements provinciaux

(2)Il est entendu que le ministre qui effectue l’examen peut aussi le faire en collaboration avec les gouvernements provinciaux.

Rapport

(3)Le ministre établit un rapport d’examen faisant état de ses conclusions et recommandations, y compris les améliorations qu’il recommande, le cas échéant, d’apporter à la présente loi.

Dépôt du rapport

(4)Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Règlements

Règlements

32(1)Le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement régissant l’application de la présente loi ou concernant la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard des enfants autochtones si les corps dirigeants autochtones touchés ont eu l’occasion de collaborer de façon significative à l’élaboration des orientations préalables à sa prise.

Gouvernements provinciaux

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) n’empêche pas les gouvernements provinciaux de collaborer à l’élaboration des orientations qui y sont visées.

Dispositions transitoires

Représentations et qualité de partie

33Dans le cadre de toute procédure visée à l’article 13 qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de cet article, le droit prévu à celui-ci ne peut être exercé que s’il est compatible avec l’intérêt de l’enfant et pertinent dans les circonstances.

Règlement

34(1)Le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement qu’il estime nécessaire concernant toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi si les corps dirigeants autochtones touchés ont eu l’occasion de collaborer de façon significative à l’élaboration des orientations préalables à sa prise.

Gouvernements provinciaux

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) n’empêche pas les gouvernements provinciaux de collaborer à l’élaboration des orientations qui y sont visées.

Entrée en vigueur

Décret

35Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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