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Projet de loi C-68

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-68
An Act to amend the Fisheries Act and other Acts in consequence

PROJET DE LOI C-68
Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence

FIRST READING, February 6, 2018
PREMIÈRE LECTURE LE 6 février 2018

MINISTER OF FISHERIES, OCEANS AND THE CANADIAN COAST GUARD

MINISTRE DES PÊCHES, DES OCÉANS ET DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE

90864


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Fisheries Act and other Acts in consequence”.

SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur les pêches afin, notamment :

a)d’exiger que le ministre prenne toute décision sous le régime de cette loi en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, d’y inclure des dispositions concernant la prise en considération et la protection des connaissances traditionnelles de ces peuples et de permettre la conclusion d’accords avec les corps dirigeants autochtones en vue de la réalisation de l’objet de la Loi sur les pêches;

b)d’y ajouter une disposition d’objet et des éléments à prendre en considération dans la prise de décisions au titre de cette loi;

c)d’autoriser le ministre à constituer des comités consultatifs et à fixer des frais, notamment pour la fourniture de procédés réglementaires;

d)de prévoir des mesures de protection du poisson et de son habitat relativement à des ouvrages, entreprises et activités pouvant causer la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, notamment dans des zones d’importance écologique, en plus d’autres mesures liées à la modernisation du cadre réglementaire, tel que l’autorisation de projets, l’établissement de normes et codes de conduite, la mise en place de réserves d’habitats par les promoteurs de projets et l’établissement d’un registre public;

e)de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre de nouveaux règlements, notamment concernant le rétablissement des stocks de poissons et l’importation de poisson;

f)de conférer au ministre le pouvoir de prendre des règlements en vue de la conservation et de la protection de la biodiversité marine;

g)de conférer au ministre le pouvoir de prendre des arrêtés de gestion des pêches interdisant ou limitant la pêche pour une période de quarante-cinq jours en vue de parer à une menace à la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et à la conservation et la protection du poisson;

h)d’interdire la pêche de cétacés lorsqu’elle a pour but leur mise en captivité, sauf si le ministre l’autorise notamment parce qu’ils sont blessés, en détresse ou ont besoin de soins;

i)de mettre à jour et de renforcer les pouvoirs d’application de la loi et d’établir un régime d’accords sur les mesures de rechange.

This enactment amends the Fisheries Act to, among other things,

(a)require that, when making a decision under that Act, the Minister shall consider any adverse effects that the decision may have on the rights of the Indigenous peoples of Canada recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982, include provisions respecting the consideration and protection of traditional knowledge of the Indigenous peoples of Canada, and authorize the making of agreements with Indigenous governing bodies to further the purpose of the Fisheries Act;

(b)add a purpose clause and considerations for decision-making under that Act;

(c)empower the Minister to establish advisory panels and to set fees, including for the provision of regulatory processes;

(d)provide measures for the protection of fish and fish habitat with respect to works, undertakings or activities that may result in the death of fish or the harmful alteration, disruption or destruction of fish habitat, including in ecologically significant areas, as well as measures relating to the modernization of the regulatory framework such as authorization of projects, establishment of standards and codes of practice, creation of fish habitat banks by a proponent of a project and establishment of a public registry;

(e)empower the Governor in Council to make new regulations, including regulations respecting the rebuilding of fish stocks and importation of fish;

(f)empower the Minister to make regulations for the purposes of the conservation and protection of marine biodiversity;

(g)empower the Minister to make fisheries management orders prohibiting or limiting fishing for a period of 45 days to address a threat to the proper management and control of fisheries and the conservation and protection of fish;

(h)prohibit the fishing of a cetacean with the intent to take it into captivity, unless authorized by the Minister, including when the cetacean is injured, in distress or in need of care; and

(i)update and strengthen enforcement powers, as well as establish an alternative measures agreements regime.

En outre, le texte modifie d’autres lois en conséquence.

The enactment also makes consequential amendments to other Acts.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-68

PROJET DE LOI C-68

An Act to amend the Fisheries Act and other Acts in consequence

Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. F-14

R.‍S.‍, c. F-14

Loi sur les pêches

Fisheries Act

2012, ch. 19, par. 133(3), ch. 31, art. 175

2012, c. 19, s. 133(3), c. 31, s. 175

1(1)Les définitions de autochtone, commerciale et récréative, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, sont abrogées.

1(1)The definitions commercial, Indigenous and recreational in subsection 2(1) of the Fisheries Act are repealed.

2012, ch. 19, par 133(3), ch. 31, art. 175

2012, c. 19, s. 133(3), c. 31, s. 175

(2)La définition de Aboriginal, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

(2)The definition Aboriginal in subsection 2(1) of the English version of the Act is repealed.

L.‍R.‍, ch. 35 (1er suppl.‍), art. 5

R.‍S.‍, c. 35 (1st supp.‍), s. 5

(3)La définition de pêcherie, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

(3)The definition pêcherie in subsection 2(1) of the French version of the Act is repealed.

2012, ch. 19, par. 133(2)

2012, c. 19, s. 133(2)

(4)La définition de analyste, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(4)The definition analyst in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

analyste  Personne désignée en vertu du paragraphe Début de l'insertion 56.‍1 Fin de l'insertion (1) pour remplir les fonctions d’analyste.‍ (analyst)

analyst means a person who is designated under subsection Début de l'insertion 56.‍1 Fin de l'insertion (1) to perform the functions of an analyst; (analyste)

2012, ch. 19, par. 133(3)

2012, c. 19, s. 133(3)

(5)La définition de habitat, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(5)The definition fish habitat in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

habitat Début de l'insertion Les eaux où vit le Fin de l'insertion poisson Début de l'insertion et Fin de l'insertion toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires.‍ (fish habitat)

fish habitat means Début de l'insertion water frequented by fish Fin de l'insertion and any other areas on which fish depend directly or indirectly to carry out their life processes, including spawning grounds and nursery, rearing, food supply and migration areas; (habitat)

L.‍R.‍, ch. 35 (1er supp.‍), art. 5

R.‍S.‍, c. 35 (1st Supp.‍), s. 5

(6)La définition de fishery, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(6)The definition fishery in subsection 2(1) of the English version of the Act is replaced by the following:

fishery Début de l'insertion with respect to any fish Fin de l'insertion , includes, 

  • Début du bloc inséré

    (a)any of its species, populations, assemblages and stocks, whether the fish is fished or not,

  • (b)any place where fishing may be carried on,

  • (c)any period during which fishing may be carried on,

  • (d)any method of fishing used, and

  • (e)any type of fishing gear or equipment or fishing vessel used; (pêche)

    Fin du bloc inséré

fishery Début de l'insertion with respect to any fish Fin de l'insertion , includes, 

  • Début du bloc inséré

    (a)any of its species, populations, assemblages and stocks, whether the fish is fished or not,

  • (b)any place where fishing may be carried on,

  • (c)any period during which fishing may be carried on,

  • (d)any method of fishing used, and

  • (e)any type of fishing gear or equipment or fishing vessel used; (pêche)

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 133(3), ch. 31, art. 175

2012, c. 19, s. 133(3), c. 31, s. 175

(7)Les définitions de autochtone et pêche, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(7)The definitions autochtone and pêche in subsection 2(1) of the French version of the Act are replaced by the following:

autochtone Début de l'insertion Se dit, à l’égard de Fin de l'insertion la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres, Début de l'insertion de celle pratiquée Fin de l'insertion à des fins de consommation personnelle, à des fins sociales ou cérémoniales ou à des fins prévues dans un accord sur des revendications territoriales conclu avec l’organisation autochtone.‍ ( Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion )

Début du bloc inséré

pêche S’entend de l’action de capturer ou de tenter de capturer du poisson par tout moyen et, en outre, notamment des espèces, populations, assemblages et stocks de poissons pêchés ou non, du lieu ou de la période où il est permis de pêcher ou de la méthode ou des types d’engins, d’équipements ou de bateaux de pêche utilisés. (fishery et fishing)

Fin du bloc inséré

autochtone Début de l'insertion Se dit, à l’égard de Fin de l'insertion la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres, Début de l'insertion de celle pratiquée Fin de l'insertion à des fins de consommation personnelle, à des fins sociales ou cérémoniales ou à des fins prévues dans un accord sur des revendications territoriales conclu avec l’organisation autochtone.‍ ( Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion )

Début du bloc inséré

pêche S’entend de l’action de capturer ou de tenter de capturer du poisson par tout moyen et, en outre, notamment des espèces, populations, assemblages et stocks de poissons pêchés ou non, du lieu ou de la période où il est permis de pêcher ou de la méthode ou des types d’engins, d’équipements ou de bateaux de pêche utilisés. (fishery et fishing)

Fin du bloc inséré

(8)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(8)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

lois Visent notamment les textes législatifs ou règlements administratifs pris par un corps dirigeant autochtone.‍ (laws)

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Indigenous governing body means a council, government or other entity that is authorized to act on behalf of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982; (corps dirigeant autochtone)

Indigenous peoples of Canada has the meaning assigned by the definition aboriginal peoples of Canada in subsection 35(2) of the Constitution Act, 1982; (peuples autochtones du Canada)

laws includes the by-laws made by an Indigenous governing body; (lois)

Fin du bloc inséré

(9)Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(9)Subsection 2(1) of the English version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

Indigenous, in relation to a fishery, means that fish is harvested by an Indigenous organization or any of its members for the purpose of using the fish as food, for social or ceremonial purposes or for purposes set out in a land claims agreement entered into with the Indigenous organization; (autochtone)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Indigenous, in relation to a fishery, means that fish is harvested by an Indigenous organization or any of its members for the purpose of using the fish as food, for social or ceremonial purposes or for purposes set out in a land claims agreement entered into with the Indigenous organization; (autochtone)

Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 133(4)

2012, c. 19, s. 133(4)

(10)Le paragraphe 2(2) de la même loi est abrogé.

(10)Subsection 2(2) of the Act is repealed.

L.‍R.‍, ch. 35 (1er suppl.‍), art. 2

R.‍S.‍, c. 35 (1st Supp.‍), s. 2

2L’intertitre « Purposes » suivant l’article 2 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2The heading “Purposes” after section 2 of the English version of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré

Purpose

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Purpose

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Objet » suivant l’article 2, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after the heading “Purposes” after section 2:

Objet de la loi
Purpose of Act
Début du bloc inséré

2.‍1La présente loi vise à encadrer :

a)la gestion et la surveillance judicieuses des pêches;

b)la conservation et la protection du poisson et de son habitat, notamment par la prévention de la pollution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍1The purpose of this Act is to provide a framework for

(a)the proper management and control of fisheries; and

(b)the conservation and protection of fish and fish habitat, including by preventing pollution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Portée territoriale

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Territorial Application

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

2.‍2(1)La présente loi s’applique non seulement au Canada, mais aussi :

a)aux eaux de pêche canadiennes;

b)à toute partie du plateau continental canadien située au-delà des eaux de pêche canadiennes, à l’égard des espèces sédentaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍2(1)This Act applies in Canada, and also to

(a)Canadian fisheries waters; and

(b)with respect to a sedentary species, any portion of the continental shelf of Canada that is beyond the limits of Canadian fisheries waters.

Fin du bloc inséré
Définition de espèces sédentaires
Definition of sedentary species
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), espèces sédentaires s’entend des organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond de la mer ou dans le sous-sol marin, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec ce fond ou ce sous-sol.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purpose of paragraph (1)‍(b), sedentary species means any organism that, at the harvestable stage, either is immobile on or under the seabed or is unable to move except by remaining in constant physical contact with the seabed or subsoil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Peuples autochtones du Canada

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Indigenous Peoples of Canada

Fin du bloc inséré
Droits des peuples autochtones du Canada
Rights of Indigenous peoples of Canada
Début du bloc inséré

2.‍3Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍3For greater certainty, nothing in this Act is to be construed as abrogating or derogating from the protection provided for the rights of the Indigenous peoples of Canada by the recognition and affirmation of those rights in section 35 of the Constitution Act, 1982.

Fin du bloc inséré
Obligation du ministre
Duty of Minister
Début du bloc inséré

2.‍4Le ministre prend toute décision sous le régime de la présente loi en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍4When making a decision under this Act, the Minister shall consider any adverse effects that the decision may have on the rights of the Indigenous peoples of Canada recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Éléments à considérer

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Considerations

Fin du bloc inséré
Éléments à considérer dans la prise de décisions
Considerations for decision making
Début du bloc inséré

2.‍5Sauf disposition contraire de la présente loi, dans la prise d’une décision au titre de la présente loi, le ministre peut prendre en considération, entre autres, les éléments suivants :

a)l’application d’approches axées sur la précaution et sur les écosystèmes;

b)la durabilité des pêches;

c)l’information scientifique;

d)les connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;

e)les connaissances des collectivités;

f)la collaboration avec les gouvernements provinciaux, les corps dirigeants autochtones et les organismes — de cogestion ou autres — établis en vertu d’un accord sur des revendications territoriales;

g)les facteurs sociaux, économiques et culturels dans la gestion des pêches;

h)la préservation ou la promotion de l’indépendance des titulaires de licences ou de permis dans le cadre des pêches côtières commerciales;

i)l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍5Except as otherwise provided in this Act, when making a decision under this Act, the Minister may consider, among other things,

(a)the application of a precautionary approach and an ecosystem approach;

(b)the sustainability of fisheries;

(c)scientific information;

(d)traditional knowledge of the Indigenous peoples of Canada that has been provided to the Minister;

(e)community knowledge;

(f)cooperation with any government of a province, any Indigenous governing body and any body — including a co-management body — established under a land claims agreement;

(g)social, economic and cultural factors in the management of fisheries;

(h)the preservation or promotion of the independence of licence holders in commercial inshore fisheries; and

(i)the intersection of sex and gender with other identity factors.

Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

4The Act is amended by adding the following after section 4:

Début du bloc inséré

Comités consultatifs

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Advisory Panels

Fin du bloc inséré
Constitution des comités consultatifs
Minister may establish advisory panels
Début du bloc inséré

4.‍01(1)Le ministre peut, en vue de la réalisation de l’objet de la présente loi, constituer des comités consultatifs et en prévoir la composition, les fonctions et le fonctionnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4.‍01(1)The Minister may, in order to carry out the purpose of this Act, establish advisory panels and provide for their membership, functions and operation.

Fin du bloc inséré
Rémunération des membres
Remuneration of members
Début du bloc inséré

(2)Les membres d’un comité constitué en vertu du paragraphe (1) reçoivent, pour chaque jour où ils assistent à une réunion du comité, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Members of an advisory panel established under subsection (1) are to be paid any amount that is fixed by the Governor in Council for each day that they attend any of the advisory panel’s meetings.

Fin du bloc inséré
Indemnités
Expenses
Début du bloc inséré

(3)Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The members are also entitled to be reimbursed, in accordance with Treasury Board directives, for the travel, living and other expenses incurred in connection with their work for the panel while absent from their ordinary place of work, in the case of full-time members, or from their ordinary place of residence, in the case of part-time members.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, art. 134

2012, c. 19, s. 134

5(1)Le passage du paragraphe 4.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5(1)The portion of subsection 4.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Pouvoirs du ministre

Minister may enter into agreements

4.‍1(1)Le ministre peut conclure avec Début de l'insertion un gouvernement provincial, un corps dirigeant autochtone ou un organisme — de cogestion ou autre — établi en vertu d’un accord sur des revendications territoriales Fin de l'insertion un accord visant la réalisation Début de l'insertion de l’objet Fin de l'insertion de la présente loi, notamment en vue de faciliter :

4.‍1(1)The Minister may enter into an agreement with any Début de l'insertion government of a Fin de l'insertion province, Début de l'insertion any Indigenous governing body and any body — including a co-management body — established under a land claims agreement Fin de l'insertion , to further the Début de l'insertion purpose Fin de l'insertion of this Act, including an agreement with respect to one or more of the following:

2012, ch. 19, art. 134

2012, c. 19, s. 134

(2)L’alinéa 4.‍1(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 4.‍1(2)‍(h) of the Act is replaced by the following:

  • h)les circonstances et les modalités de la communication, par Début de l'insertion le gouvernement de Fin de l'insertion la province Début de l'insertion ou par le corps dirigeant autochtone, Fin de l'insertion de renseignements sur la mise en œuvre de toute disposition Début de l'insertion des lois Fin de l'insertion de la province Début de l'insertion ou du corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion dont il prévoit que l’effet est équivalent à celui d’une disposition des règlements.

  • (h)the circumstances and manner in which the Début de l'insertion government of the Fin de l'insertion province Début de l'insertion or the Indigenous governing body Fin de l'insertion is to provide information on the administration and enforcement of a provision of Début de l'insertion the laws of the province or the Indigenous governing body Fin de l'insertion that the agreement provides is equivalent in effect to a provision of the regulations.

2012, ch. 19, art. 134

2012, c. 19, s. 134

(3)Le paragraphe 4.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 4.‍1(4) of the Act is replaced by the following:

Publication de l’accord

Agreements to be published

(4) Début de l'insertion Sous réserve des paragraphes (5) à (8) Fin de l'insertion , le ministre publie l’accord de la manière qu’il estime indiquée.

(4) Début de l'insertion Subject to subsections (5) to (8) Fin de l'insertion , the Minister shall publish an agreement in the manner that he or she considers appropriate.

Publication de l’accord négocié

Publication of negotiated agreement

Début du bloc inséré

(5)Avant de le conclure, le ministre publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée l’accord négocié pour l’application de l’article 4.‍2 ou un avis de disponibilité de cet accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Before any agreement that is negotiated for the purposes of section 4.‍2 is entered into, the Minister shall publish the agreement, or give notice of its availability, in Part I of the Canada Gazette and in any other manner that he or she considers appropriate.

Fin du bloc inséré

Observations

Comments

Début du bloc inséré

(6)Dans les soixante jours qui suivent la publication, quiconque peut lui présenter des observations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Within 60 days after the publication of an agreement or the giving of notice of its availability, any person may file comments with the Minister.

Fin du bloc inséré

Publication de la réponse du ministre

Publication by Minister of results

Début du bloc inséré

(7)Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou un avis de disponibilité de ce résumé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)After the end of the 60-day period, the Minister shall publish in Part I of the Canada Gazette and in any other manner that he or she considers appropriate a report that summarizes how any comments were dealt with or a notice of the availability of that report.

Fin du bloc inséré

Publication de l’accord définitif

Publication of final agreements

Début du bloc inséré

(8)Le cas échéant, il publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée l’accord définitif ou un avis de la disponibilité de cet accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The Minister shall publish any final agreement, or give notice of its availability, in Part I of the Canada Gazette and in any other manner that he or she considers appropriate.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, art. 134

2012, c. 19, s. 134

6Les paragraphes 4.‍2(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6Subsections 4.‍2(1) to (4) of the Act are replaced by the following:

Effet équivalent

Declaration of equivalent provisions

4.‍2(1)Lorsqu’un accord visé à l’article 4.‍1 prévoit qu’une disposition Début de l'insertion des lois Fin de l'insertion de la province Début de l'insertion ou du corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion est d’effet équivalent à celui d’une disposition des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas dans la province Début de l'insertion ou dans le territoire dirigé par le corps dirigeant autochtone, selon le cas Fin de l'insertion , à l’égard du sujet visé par la disposition Début de l'insertion des lois Fin de l'insertion de la province Début de l'insertion ou du corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion .

4.‍2(1)If an agreement entered into under section 4.‍1 provides that there is in force a provision Début de l'insertion of Fin de l'insertion the laws of the province Début de l'insertion or the Indigenous governing body Fin de l'insertion that is equivalent in effect to a provision of the regulations, the Governor in Council may, by order, declare that certain provisions of this Act or of the regulations do not apply in the province Début de l'insertion or the territory governed by the Indigenous governing body, as the case may be Fin de l'insertion , with respect to the subject matter of the provision Début de l'insertion of Fin de l'insertion the laws of the province Début de l'insertion or the Indigenous governing body Fin de l'insertion .

Non-application

Non-application of provisions

(2)Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, Début de l'insertion les dispositions Fin de l'insertion de la présente loi ou des règlements Début de l'insertion mentionnées Fin de l'insertion dans le décret ne s’ Début de l'insertion appliquent Fin de l'insertion pas dans la province concernée Début de l'insertion ou dans le territoire dirigé par le corps dirigeant autochtone concerné, selon le cas Fin de l'insertion , à l’égard du sujet visé par la disposition Début de l'insertion des lois Fin de l'insertion de la province Début de l'insertion ou du corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion .

(2)Except with respect to Her Majesty in right of Canada, the provisions of this Act or of the regulations that are set out in the order do not apply within Début de l'insertion the Fin de l'insertion province Début de l'insertion or the territory governed by the Indigenous governing body, as the case may be Fin de l'insertion , with respect to the subject matter of the provision Début de l'insertion of Fin de l'insertion the laws of the province Début de l'insertion or the Indigenous governing body Fin de l'insertion .

Révocation

Revocation

(3)Le gouverneur en conseil peut révoquer le décret s’il est Début de l'insertion convaincu Fin de l'insertion que la disposition Début de l'insertion des lois Fin de l'insertion de la province Début de l'insertion ou du corps dirigeant autochtone, selon le cas Fin de l'insertion , n’est pas mise en œuvre adéquatement ou qu’elle n’a plus un effet équivalent à celui de la disposition des règlements.

(3)The Governor in Council may revoke the order if the Governor in Council is satisfied that the provision Début de l'insertion of Fin de l'insertion the laws of the province Début de l'insertion or the Indigenous governing body, as the case may be Fin de l'insertion , is no longer equivalent in effect to the provision of the regulations or is not being adequately administered or enforced.

Avis

Notice

(4)Le gouverneur en conseil ne peut révoquer le décret que si le ministre en a avisé Début de l'insertion le gouvernement de Fin de l'insertion la province Début de l'insertion ou le corps dirigeant autochtone concernés Fin de l'insertion .

(4)The Governor in Council may revoke the order only if the Minister has given notice of the proposed revocation to the Début de l'insertion government of the Fin de l'insertion province Début de l'insertion or to the Indigenous governing body, as the case may be Fin de l'insertion .

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

7The Act is amended by adding the following after section 5:

Portée des pouvoirs

Exercise of powers

Début du bloc inséré

5.‍1Les pouvoirs qu’un agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé à exercer au Canada sous le régime de la présente loi peuvent l’être en tout lieu où elle s’applique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍1Every power that may be exercised in Canada by a fishery officer or fishery guardian under this Act may be exercised anywhere this Act applies.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, art. 135

2012, c.‍19, s. 135

8L’article 6 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

8Section 6 of the Act and the heading before it are repealed.

2012, ch. 19, art. 135

2012, c. 19, s. 135

9L’article 6.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Section 6.‍1 of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré

Stocks de poissons

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Fish Stocks

Fin du bloc inséré
Facteurs — mesures relatives aux stocks de poissons
Factors — measures respecting fish stocks
Début du bloc inséré

6.‍1Dans sa gestion des pêches, s’il est d’avis qu’un stock de poissons qui a diminué jusqu’au point de référence limite pour ce stock ou qui se situe sous cette limite risque d’être affecté, le ministre tient compte des facteurs suivants :

a)l’existence de mesures destinées à rétablir le stock de poissons;

b)dans le cas où il est d’avis que la perte ou la dégradation de l’habitat du poisson de ce stock a joué un rôle dans le déclin du stock, l’existence de mesures destinées à restaurer cet habitat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6.‍1In the management of fisheries, if the Minister is of the opinion that a fish stock that has declined to its limit reference point or that is below that point would be impacted, he or she shall take into account

(a)whether there are measures in place that are aimed at rebuilding the stock; and

(b)if he or she is of the opinion that the loss or degradation of that stock’s fish habitat has contributed to the stock’s decline, whether there are measures in place aimed at restoring that fish habitat.

Fin du bloc inséré

10(1)Le paragraphe 7(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10(1)Subsection 7(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Baux, permis et licences de pêche

Baux, permis et licences de pêche

7(1)En l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, Début de l'insertion délivrer Fin de l'insertion des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de Début de l'insertion pêches Fin de l'insertion  — ou en permettre Début de l'insertion la délivrance Fin de l'insertion  —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.

7(1)En l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, Début de l'insertion délivrer Fin de l'insertion des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de Début de l'insertion pêches Fin de l'insertion  — ou en permettre Début de l'insertion la délivrance Fin de l'insertion  —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.

(2)Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 7(2) of the Act is replaced by the following:

Défaut de paiement d’une amende

Default of payment of fine

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le ministre peut refuser de délivrer un bail, un permis ou une licence notamment à toute personne en défaut de paiement d’une amende infligée à l’égard d’une infraction à la présente loi et dont le produit est attribué à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à toute autre personne ou entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Minister may refuse to issue a lease or licence for fisheries or fishing to a person, if, among other things, they are in default of payment of a fine in relation to a contravention of the Act and the proceeds of the fine belong to Her Majesty in Right of Canada or of a province or to any other person or entity.

Fin du bloc inséré

Réserve

Restriction

(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi Début de l'insertion et des règlements, la délivrance Fin de l'insertion de baux, Début de l'insertion de Fin de l'insertion permis et Début de l'insertion de Fin de l'insertion licences pour un terme supérieur à neuf ans est Début de l'insertion subordonnée Fin de l'insertion à l’autorisation du gouverneur en conseil.

(2)Except as otherwise provided in this Act Début de l'insertion or regulations made under it Fin de l'insertion , leases or licences for any term Début de l'insertion of more than Fin de l'insertion nine years shall be issued only under the authority of the Governor in Council.

L.‍R.‍, ch. 31 (1er suppl.‍), art. 95

R.‍S.‍, c. 31 (1st Supp.‍), s. 95

11Les articles 8 et 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

11Sections 8 and 9 of the Act are replaced by the following:

Droits
Fees

8 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le gouverneur en conseil peut, Début de l'insertion par règlement, sur recommandation du ministre Fin de l'insertion , fixer les droits exigibles pour les licences d’exploitation, les permis de pêche Début de l'insertion et les contingents Fin de l'insertion à l’égard desquels aucun droit n’est déjà prévu par la présente loi.

8 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Except Début de l'insertion if Fin de l'insertion fees are prescribed in this Act, the Governor in Council may, Début de l'insertion by regulation and on the recommendation of the Minister Fin de l'insertion , prescribe the fees that are to be charged for fishery or fishing licences Début de l'insertion and for fishing quotas Fin de l'insertion .

Rajustement périodique
Periodic adjustment
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir le rajustement périodique des droits visés à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, the regulations made under subsection (1) may provide for periodic adjustment of the fees referred to in that subsection.

Fin du bloc inséré
Suspension ou révocation par le ministre
Suspension or cancellation

9 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2) Fin de l'insertion , le ministre peut suspendre ou révoquer tous baux, permis ou licences Début de l'insertion délivrés Fin de l'insertion en vertu de la présente loi Début de l'insertion dans l’un ou l’autre des cas suivants Fin de l'insertion  :

a)il constate un manquement à leurs dispositions;

Début du bloc inséré

b)il constate que le titulaire du bail, du permis ou de la licence a conclu avec un tiers, à l’égard du bail, du permis ou de la licence, un accord contrevenant aux dispositions de la présente loi ou des règlements;

c)le titulaire du bail, du permis ou de la licence est en défaut de paiement d’une amende infligée à l’égard d’une infraction à la présente loi et dont le produit est attribué à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à toute autre personne ou entité.

Fin du bloc inséré

9 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Subject to subsection (2) Fin de l'insertion , the Minister may suspend or cancel any lease or licence issued under the authority of this Act, if

(a) Début de l'insertion he or she determines Fin de l'insertion that Début de l'insertion any provision Fin de l'insertion of that lease or licence was not complied with;

Début du bloc inséré

(b)he or she determines that the lease or licence holder has, with respect to the lease or licence, entered into an agreement that contravenes any provision of this Act or of the regulations; or

(c)the lease or licence holder is in default of payment of a fine in relation to a contravention of this Act and the proceeds of the fine belong to Her Majesty in right of Canada or of a province or to any other person or entity.

Fin du bloc inséré
Limite
Restriction
Début du bloc inséré

(2)Le ministre ne peut suspendre ou révoquer un bail, un permis ou une licence en vertu des alinéas (1)a) ou b) que si aucune procédure prévue à la présente loi n’a été engagée à l’égard des manquements et contraventions visés à ces alinéas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may suspend or cancel a lease or licence under paragraph (1)‍(a) or (b) only if no proceedings under this Act have been commenced with respect to the non-compliance or contravention referred to in those paragraphs, as the case may be.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Arrêtés de gestion des pêches

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Fisheries Management Orders

Fin du bloc inséré
Pouvoirs du ministre
Powers of Minister
Début du bloc inséré

9.‍1(1)Le ministre peut, s’il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à une menace à la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et à la conservation et la protection du poisson, prendre un arrêté de gestion des pêches à l’égard de tout aspect des pêches dans toute zone des eaux de pêche canadiennes qu’il précise afin :

a)d’interdire la pêche d’une ou de plusieurs espèces, populations, assemblages ou stocks de poissons;

b)d’interdire l’utilisation d’un type d’engin ou d’équipement de pêche ou d’un type de bateau de pêche;

c)d’assujettir la pêche du poisson d’une espèce, d’une population, d’un assemblage ou d’un stock déterminé à un contingentement ou de la restreindre en fonction de la taille ou du poids des poissons pris et gardés;

d)d’assujettir la pêche aux exigences qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9.‍1(1)The Minister may, if he or she is of the opinion that prompt measures are required to address a threat to the proper management and control of fisheries and the conservation and protection of fish, make a fisheries management order with respect to any aspect of fisheries in any area of Canadian fisheries waters specified in the order

(a)prohibiting fishing of one or more species, populations, assemblages or stocks of fish;

(b)prohibiting any type of fishing gear or equipment or fishing vessel from being used;

(c)limiting the fishing of any specified size, weight or quantity of any species, populations, assemblages or stocks of fish; and

(d)imposing any requirements with respect to fishing.

Fin du bloc inséré
Conditions
Conditions
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut assortir l’arrêté de toute condition qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may impose any conditions that he or she considers appropriate in the order.

Fin du bloc inséré
Portée de l’arrêté de gestion des pêches
Application of order
Début du bloc inséré

(3)L’arrêté de gestion des pêches peut limiter la portée de ses dispositions :

a)aux personnes appartenant à une catégorie déterminée, notamment :

(i)celles utilisant telle méthode, tel engin ou tel équipement de pêche,

(ii)celles utilisant tel type de bateau de pêche;

b)aux titulaires de telle catégorie de permis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The fisheries management order may provide that it applies only to

(a)a particular class of persons, including

(i)persons who fish using a particular method or a particular type of gear or equipment, and

(ii)persons who use fishing vessels of a particular class; or

(b)holders of a particular class of licence.

Fin du bloc inséré
Observation de l’arrêté de gestion des pêches
Duty to comply
Début du bloc inséré

9.‍2Les personnes ou titulaires auxquels s’applique l’arrêté de gestion des pêches doivent s’y conformer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9.‍2Every person or holder to whom a fisheries management order applies shall comply with it.

Fin du bloc inséré
Durée
Duration
Début du bloc inséré

9.‍3(1)L’arrêté de gestion des pêches s’applique pendant la période — d’au plus quarante-cinq jours à compter de sa prise — qui y est précisée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9.‍3(1)A fisheries management order issued under section 9.‍1 shall be in effect for the term specified in the order, which shall not exceed 45 days from the day on which the order is issued.

Fin du bloc inséré
Renouvellement de l’arrêté
Renewal of order
Début du bloc inséré

(2)S’il est d’avis qu’une intervention immédiate est toujours nécessaire afin de parer à la menace visée au paragraphe 9.‍1(1), le ministre peut reconduire l’arrêté pour une période d’au plus quarante-cinq jours.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister is of the opinion that prompt measures continue to be required to address the threat referred to in subsection 9.‍1(1), he or she may renew the order for a term that does not exceed 45 days from the day on which it is issued.

Fin du bloc inséré
Modification de l’arrêté
Amendment of order
Début du bloc inséré

9.‍4(1)Le ministre peut modifier l’arrêté de gestion des pêches, à l’exception de sa durée, s’il est d’avis que les mesures qui y sont prévues sont inadéquates pour parer à la menace visée au paragraphe 9.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9.‍4(1)The Minister may amend a fisheries management order, other than its term, if he or she is of the opinion that the measures specified in the order are inadequate to address the threat referred to in subsection 9.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Révocation
Revocation of order
Début du bloc inséré

(2)Il peut révoquer l’arrêté s’il est d’avis que la menace n’existe plus ou que les mesures qui y sont prévues ne sont plus nécessaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister is of the opinion that the measures specified in the order are no longer necessary to address the threat or if the threat no longer exists, he or she may revoke the order.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

9.‍5(1)Il est donné avis de l’arrêté de gestion des pêches aux personnes ou aux titulaires auxquels il s’applique selon les modalités réglementaires ou, à défaut, selon les modalités prévues à l’article 7 du Règlement de pêche (dispositions générales), avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9.‍5(1)Notice of a fisheries management order shall be given to the persons or holders to whom it applies, in the prescribed manner or, if there is no prescribed manner, using a method provided under section 7 of the Fishery (General) Regulations, with any necessary modifications.

Fin du bloc inséré
Défaut d’avis
If notice not given
Début du bloc inséré

(2)À défaut d’avis, la contravention à l’arrêté de gestion des pêches ne constitue pas une infraction à la présente loi, à moins qu’au moment des faits constituant la contravention des mesures raisonnables avaient été prises pour que les personnes ou les titulaires auxquels l’arrêté s’applique soient informés du contenu de l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If notice is not given, then the contravention of a fisheries management order is not an offence under this Act unless, at the time of the contravention, reasonable steps had been taken to bring the substance of the order to the notice of the persons or holders to whom it applies.

Fin du bloc inséré
Incompatibilité
Inconsistency
Début du bloc inséré

9.‍6L’arrêté de gestion des pêches l’emporte sur tout règlement incompatible pris en vertu de la présente loi, toute ordonnance incompatible prise en vertu de ces règlements ou toute condition incompatible d’un bail, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9.‍6If there is an inconsistency between a fisheries management order and any regulations made under this Act, orders issued under those regulations or conditions of any lease or licence issued under this Act, the fisheries management order prevails to the extent of the inconsistency.

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

9.‍7Les arrêtés pris en vertu de l’article 9.‍1 ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9.‍7Orders made under section 9.‍1 are not statutory instruments for the purposes of the Statutory Instruments Act.

Fin du bloc inséré

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

12The Act is amended by adding the following after section 10:

Début du bloc inséré

Frais

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Fees

Fin du bloc inséré
Facturation des services et installations
Fees for services or use of facilities
Début du bloc inséré

11(1)Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11(1)The Minister may fix, by regulation, the fees to be paid for a service or the use of a facility provided under this Act by him or her, the Department of Fisheries and Oceans or any board or agency of the Government of Canada for which he or she has responsibility.

Fin du bloc inséré
Plafonnement
Amount not to exceed cost
Début du bloc inséré

(2)Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la prestation des services ou la mise à disposition des installations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Fees that are fixed under subsection (1) shall not exceed the cost to Her Majesty in right of Canada of providing the service or the use of the facility.

Fin du bloc inséré
Facturation des produits et recouvrement de coûts
Fees for products or cost recovery
Début du bloc inséré

12(1)Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la fourniture de produits ou le recouvrement — même en partie — de coûts engagés relativement à l’application de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12(1)The Minister may fix, by regulation, fees in respect of the products provided or the recovery, in whole or in part, of costs that are incurred in relation to the administration of this Act by him or her, the Department of Fisheries and Oceans or any board or agency of the Government of Canada for which he or she has responsibility.

Fin du bloc inséré
Plafonnement
Amount not to exceed cost
Début du bloc inséré

(2)Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des produits ou le recouvrement des coûts.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Fees in respect of the product or recovery of costs that are fixed under subsection (1) shall not exceed the cost to Her Majesty in right of Canada of providing the product or recovering of costs.

Fin du bloc inséré
Droits et avantages
Fees for rights and privileges
Début du bloc inséré

13Sous réserve de l’article 8, le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour l’octroi, par permis ou autorisation, de droits ou d’avantages prévus par la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

13Subject to section 8, the Minister may fix, by regulation, fees payable in respect of a conferral, by means of a permit or authorization, of a right or privilege provided under this Act.

Fin du bloc inséré
Fourniture de procédés réglementaires
Fees for providing regulatory processes
Début du bloc inséré

14(1)Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la fourniture de procédés réglementaires au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

14(1)The Minister may fix, by regulation, fees in respect of the provision of regulatory processes under this Act by him or her, the Department of Fisheries and Oceans or any board or agency of the Government of Canada for which he or she has responsibility.

Fin du bloc inséré
Somme
Amount
Début du bloc inséré

(2)Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder, dans l’ensemble, une somme suffisante pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par elle pour la fourniture de procédés réglementaires au titre de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Fees that are fixed under subsection (1) shall in the aggregate not exceed an amount sufficient to compensate Her Majesty in right of Canada for any reasonable expenses incurred by Her Majesty for the purpose of providing regulatory processes under this Act.

Fin du bloc inséré
Rajustement périodique
Periodic adjustment
Début du bloc inséré

15Les règlements pris en vertu de l’un des articles 11 à 14 peuvent prévoir le rajustement périodique des frais visés à ces articles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

15Regulations made under any of sections 11 to 14 may provide for the periodic adjustment of the fees referred to in those sections.

Fin du bloc inséré
Droits — provinces
Proceeds of fees — provinces
Début du bloc inséré

16Les droits perçus pour tout permis ou toute licence délivrés par des fonctionnaires provinciaux sont attribués à Sa Majesté du chef de la province de délivrance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16Any fees charged in relation to the issuance of a licence by an employee of a provincial government belong to Her Majesty in right of that province.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, art. 136, ch. 31, art. 176

2012, c. 19, s. 136, c.‍31, s.‍176

13L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

13Section 20 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Début du bloc inséré

Prévention de l’échappement du poisson

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Prevention of the Escape of Fish

Fin du bloc inséré

14L’article 23 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Section 23 of the French version of the Act is replaced by the following:

Défense de pêcher dans les zones louées à d’autres

Défense de pêcher dans les zones louées à d’autres

23Il est interdit de pêcher ou de tuer du poisson dans les eaux, sur la grève ou dans une Début de l'insertion pêche Fin de l'insertion mentionnées dans un bail ou une licence, ou d’y mouiller ou utiliser quelque engin ou appareil de pêche, sans la permission de l’occupant selon le bail ou la licence alors en vigueur; il est également interdit de troubler ou d’endommager pareille Début de l'insertion pêche Fin de l'insertion .

23Il est interdit de pêcher ou de tuer du poisson dans les eaux, sur la grève ou dans une Début de l'insertion pêche Fin de l'insertion mentionnées dans un bail ou une licence, ou d’y mouiller ou utiliser quelque engin ou appareil de pêche, sans la permission de l’occupant selon le bail ou la licence alors en vigueur; il est également interdit de troubler ou d’endommager pareille Début de l'insertion pêche Fin de l'insertion .

15L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15Section 24 of the Act is replaced by the following:

Mise en captivité — cétacés

Taking cetaceans into captivity

Début du bloc inséré

23.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher un cétacé dans le but de le mettre en captivité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

23.‍1(1)Subject to subsection (2), no one shall fish for a cetacean with the intent to take it into captivity.

Fin du bloc inséré

Exception

Exception

Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut, aux conditions qu’il peut fixer, autoriser la pêche d’un cétacé dans le but de le mettre en captivité s’il estime que les circonstances le justifient, notamment parce que le cétacé est blessé, en détresse ou a besoin de soins.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may, subject to any conditions that he or she may specify, authorize a person to fish for a cetacean with the intent to take it into captivity if he or she is of the opinion that the circumstances so require, including when the cetacean is injured or in distress or is in need of care.

Fin du bloc inséré

Filets, etc. gênant la navigation

Seines, nets, etc.‍, not to obstruct navigation

24Il est interdit de mouiller ou d’utiliser des sennes, filets ou autres engins de pêche de façon à nuire — ou à un endroit où ils pourraient nuire — à la navigation Début de l'insertion ou de façon à ce que l’équipement qui y est fixé nuise à la navigation Fin de l'insertion , de même qu’il est interdit aux bateaux de détruire ou d’endommager de façon injustifiée les sennes, filets ou autres engins de pêche légalement mouillés Début de l'insertion ou utilisés, ou l’équipement qui y est fixé Fin de l'insertion .

24Seines, nets or other fishing apparatus shall not be set or used in such Début de l'insertion a Fin de l'insertion manner or in such Début de l'insertion a Fin de l'insertion place Début de l'insertion that they or any equipment that is attached to any of them Fin de l'insertion obstructs the navigation of boats and vessels and no boats or vessels shall destroy or wantonly injure in any way seines, nets or other fishing apparatus lawfully set Début de l'insertion or used or any equipment that is attached to any of them Fin de l'insertion .

1991, ch. 1, art. 6

1991, c. 1, s. 6

16Les paragraphes 25(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

16Subsections 25(1) and (2) of the French version of the Act are replaced by the following:

Installation d’engins de pêche en période d’interdiction

Installation d’engins de pêche en période d’interdiction

25(1)Sous réserve des règlements, il est interdit de placer des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une Début de l'insertion pêche Fin de l'insertion durant une période d’interdiction.

25(1)Sous réserve des règlements, il est interdit de placer des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une Début de l'insertion pêche Fin de l'insertion durant une période d’interdiction.

Enlèvement des engins de pêche

Enlèvement des engins de pêche

(2)Sous réserve des règlements et du paragraphe (3), les personnes qui placent des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une Début de l'insertion pêche Fin de l'insertion sont tenues de les enlever dès qu’elles ont cessé de s’en servir et au plus tard avant le début de la période d’interdiction.

(2)Sous réserve des règlements et du paragraphe (3), les personnes qui placent des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une Début de l'insertion pêche Fin de l'insertion sont tenues de les enlever dès qu’elles ont cessé de s’en servir et au plus tard avant le début de la période d’interdiction.

17L’article 28 de la même loi est abrogé.

17Section 28 of the Act is repealed.

2012, ch. 31, art. 173

2012, c. 31, s. 173

18(1)Le passage du paragraphe 29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

18(1)The portion of subsection 29(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Filets, etc. obstruant le passage du poisson

Obstructing passage of fish or waters

29(1)Il est interdit —  Début de l'insertion dans le but de pêcher — de placer, Fin de l'insertion de construire, d’utiliser ou de mouiller Début de l'insertion un Fin de l'insertion engin ou Début de l'insertion appareil Fin de l'insertion de pêche — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, Début de l'insertion un rondin, une roche ou un autre matériau Fin de l'insertion qui :

29(1)No person shall, Début de l'insertion for the purpose of fishing, place Fin de l'insertion , erect, use or maintain any seine, net, weir or other fishing Début de l'insertion gear or apparatus, or any log, rock or material of any kind Fin de l'insertion that

2012, ch. 31, art. 173

2012, c. 31, s. 173

(2)Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 29(2) of the Act is replaced by the following:

Enlèvement

Removal

(2)Le ministre ou un agent des pêches peut enlever ou faire enlever Début de l'insertion un Fin de l'insertion engin ou Début de l'insertion appareil Fin de l'insertion de pêche, — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, Début de l'insertion un rondin, une roche ou un autre matériau Fin de l'insertion qui, à son avis, entraîne l’obstruction visée Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion (1)a) ou b).

(2)The Minister or a fishery officer may order the removal of or remove any seine, net, weir or other fishing Début de l'insertion gear or apparatus, or any log, rock or material of any kind Fin de l'insertion that, in the opinion of the Minister or fishery officer, results in an obstruction referred to in paragraph (1)‍(a) or (b).

2012, ch. 19, art. 140

2012, c. 19, s. 140

19L’intertitre précédant l’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19The heading before section 34 of the Act is replaced by the following:

Protection Début de l'insertion du poisson et de son habitat Fin de l'insertion et prévention de la pollution

Début de l'insertion Fish and Fish Habitat Fin de l'insertion Protection and Pollution Prevention

20(1)Le passage du paragraphe 34(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

20(1)The portion of subsection 34(1) of the Act before the first definition is replaced by the following:

Définitions

Definitions

34(1)Les définitions qui suivent s’appliquent Début de l'insertion au présent article Fin de l'insertion et aux articles Début de l'insertion 34.‍1 Fin de l'insertion à Début de l'insertion 42.‍5 Fin de l'insertion .

34(1) Début de l'insertion The following definitions apply in this section and Fin de l'insertion sections Début de l'insertion 34.‍1 Fin de l'insertion to Début de l'insertion 42.‍5 Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 34(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 34(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

projet désigné Projet désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.‍5) ou appartenant à une catégorie désignée par un règlement pris en vertu de cet alinéa, constitué d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités, notamment des ouvrages, entreprises ou activités que le ministre désigne à titre d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités associés.‍ (designated project)

zone d’importance écologique Zone désignée par règlement pris en vertu du paragraphe 35.‍2(2).‍ (ecologically significant area)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

designated project means a project that is designated by regulations made under paragraph 43(1)‍(i.‍5) or that belongs to a class of projects that is designated by those regulations and that consists of works, undertakings or activities, including any works, undertakings or activities that the Minister designates to be associated with the project; (projet désigné)

ecologically significant area means an area designated by regulations made under subsection 35.‍2(2); (zone d’importance écologique)

Fin du bloc inséré

(3)L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Section 34 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Application : projet désigné

Application — Designated project

Début du bloc inséré

(3)Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent à des ouvrages, entreprises ou activités s’appliquent également aux ouvrages, entreprises et activités compris dans un projet désigné, sauf les alinéas 34.‍4(2)a) à c), e) et g) et 35(2)a) à c), e) et g).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Any provision of this Act that applies to works, undertakings or activities applies to the works, undertakings or activities of a designated project other than works, undertakings or activities that are referred to in any of paragraphs 34.‍4(2)‍(a) to (c), (e) and (g) and 35(2)‍(a) to (c), (e) and (g).

Fin du bloc inséré

21La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :

21The Act is amended by adding the following after section 34:

Facteurs

Factors

Début du bloc inséré

34.‍1(1)Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour l’application des articles 34.‍4, 35 ou 35.‍1 ou en vertu des paragraphes 35.‍2(10) ou 36(5) ou (5.‍1), de l’alinéa 43(1)b.‍2) ou du paragraphe 43(5), ou avant d’exercer un pouvoir visé aux paragraphes 34.‍3(2) ou (3), aux alinéas 34.‍4(2)b) ou c), au paragraphe 34.‍4(4), aux alinéas 35(2)b) ou c) ou aux paragraphes 35(4), 35.‍1(2), 35.‍2(7) ou 36(5.‍2) ou — à l’égard d’une contravention aux paragraphes 34.‍4(1) ou 35(1) — au paragraphe 37(2), le ministre, ou la personne ou entité désignée par règlement, selon le cas, tient compte des facteurs suivants :

a)l’importance, pour la productivité des pêches en cause, du poisson ou de l’habitat qui seront vraisemblablement touchés;

b)les objectifs en matière de gestion des pêches;

c)l’existence de mesures et de normes visant :

(i)à éviter la mort du poisson, à réduire la mortalité du poisson ou à compenser la mort du poisson,

(ii)à éviter, à atténuer ou à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson;

d)les effets cumulatifs que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité qui font l’objet de la recommandation ou de l’exercice du pouvoir, en combinaison avec l’exploitation passée ou en cours d’autres ouvrages ou entreprises ou l’exercice passé ou en cours d’autres activités, a sur le poisson et son habitat;

e)les réserves d’habitats, au sens de l’article 42.‍01, qui pourraient être touchées;

f)la priorité accordée, le cas échéant, à la restauration de l’habitat dégradé du poisson par les mesures visant à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson;

g)les connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;

h)tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍1(1)Before recommending to the Governor in Council that a regulation be made in respect of section 34.‍4, 35 or 35.‍1 or under subsection 35.‍2(10), 36(5) or (5.‍1), paragraph 43(1)‍(b.‍2) or subsection 43(5) or before exercising any power under subsection 34.‍3(2) or (3), paragraph 34.‍4(2)‍(b) or (c), subsection 34.‍4(4), paragraph 35(2)‍(b) or (c) or subsection 35(4), 35.‍1(2), 35.‍2(7) or 36(5.‍2), or under subsection 37(2) with regard to an offence under subsection 40(1), the Minister, prescribed person or prescribed entity, as the case may be, shall consider the following factors:

(a)the contribution to the productivity of relevant fisheries by the fish or fish habitat that is likely to be affected;

(b)fisheries management objectives;

(c)whether there are measures and standards

(i)to avoid the death of fish or to mitigate the extent of their death or offset their death, or

(ii)to avoid, mitigate or offset the harmful alteration, disruption or destruction of fish habitat;

(d)the cumulative effects of the carrying on of the work, undertaking or activity referred to in a recommendation or an exercise of power, in combination with other works, undertakings or activities that have been or are being carried on, on fish and fish habitat;

(e)any fish habitat banks, as defined in section 42.‍01, that may be affected;

(f)whether any measures and standards to offset the harmful alteration, disruption or destruction of fish habitat give priority to the restoration of degraded fish habitat;

(g)traditional knowledge of the Indigenous peoples of Canada that has been provided to the Minister; and

(h)any other factor that the Minister considers relevant.

Fin du bloc inséré

Application du paragraphe (1)

Application of subsection (1)

Début du bloc inséré

(2)L’obligation de tenir compte des facteurs prévus au paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard des recommandations qui continuent à être faites et des pouvoirs qui continuent à être exercés par le ministre après la prise d’un décret, au titre du paragraphe 43.‍2(1), conférant des attributions au ministre désigné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The obligation to consider the factors set out in subsection (1) applies only to the recommendations and powers that continue to be made or exercised by the Minister after an order is made under subsection 43.‍2(1) that sets out the powers, duties or functions that the designated minister may exercise or perform.

Fin du bloc inséré

Établissement de normes et de codes de conduite

Standards and codes of practice

Début du bloc inséré

34.‍2(1)Le ministre peut établir des normes et des codes de conduite visant :

a)à éviter la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat;

b)à conserver et à protéger le poisson et son habitat;

c)à prévenir la pollution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍2(1)The Minister may establish standards and codes of practice for

(a)the avoidance of death to fish and harmful alteration, disruption or destruction of fish habitat;

(b)the conservation and protection of fish or fish habitat; and

(c)the prevention of pollution.

Fin du bloc inséré

Contenu

Content

Début du bloc inséré

(2)Les normes et codes de conduite peuvent préciser les procédures, les pratiques et les normes relatives aux ouvrages, entreprises ou activités au cours des divers stades de leur construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The standards and codes of practice may specify procedures, practices or standards in relation to works, undertakings and activities during any phase of their construction, operation, modification, decommissioning or abandonment.

Fin du bloc inséré

Consultation

Consultation

Début du bloc inséré

(3)Avant d’établir des normes et codes de conduite, le ministre peut consulter tout gouvernement provincial, corps dirigeant autochtone, ministère ou organisme public ou toute personne concernée par la protection du poisson et de son habitat et par la prévention de la pollution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Before establishing any standards and codes of practice, the Minister may consult with any provincial government, any Indigenous governing body, any government department or agency or any persons interested in the protection of fish or fish habitat and the prevention of pollution.

Fin du bloc inséré

Publication

Publication

Début du bloc inséré

(4)Le ministre publie les normes et codes de conduite établis au titre du présent article — ou en donne avis — dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier ou en donner avis de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister shall publish any standards and codes of practice established under this section, or give notice of them, in the Canada Gazette and he or she may also do so in any other manner that he or she considers appropriate.

Fin du bloc inséré

Études, etc.‍ — propriétaire ou responsable d’un obstacle

Studies, etc.‍ — management or control of obstruction

Début du bloc inséré

34.‍3(1)Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle ou de toute autre chose dommageable pour le poisson ou son habitat doit, à la demande du ministre et dans le délai qu’il précise, effectuer toute étude, analyse ou évaluation ou tout échantillonnage et lui fournir tout document et autre renseignement s’y rapportant ou se rapportant à l’obstacle, à la chose, aux poissons ou à l’habitat qui sont touchés ou qui le seront vraisemblablement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍3(1)If the Minister considers that doing so is necessary to ensure the free passage of fish or the protection of fish or fish habitat, the owner or person who has the charge, management or control of an obstruction or any other thing that is detrimental to fish or fish habitat shall, on the Minister’s request and within the period specified by him or her, conduct studies, analyses, samplings and evaluations, and provide the Minister with any document and other information relating to them, to the obstruction or thing or to the fish or fish habitat that is or is likely to be affected by the obstruction or thing.

Fin du bloc inséré

Arrêté du ministre

Minister’s order

Début du bloc inséré

(2)Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle ou de toute autre chose dommageable pour le poisson ou son habitat doit, sur arrêté du ministre et dans le délai et conformément aux spécifications fournies par celui-ci :

a)enlever l’obstacle ou la chose;

b)construire une passe migratoire;

c)mettre sur pied un système permettant la capture du poisson, son transport au-delà de l’obstacle ou de la chose et sa remise à l’eau;

d)installer un dispositif d’arrêt ou de déviation;

e)installer un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif pour empêcher le passage du poisson dans un fossé, un chenal, un canal ou une prise d’eau;

f)veiller au maintien d’un débit d’eau qui est, de l’avis du ministre, suffisant pour assurer le libre passage du poisson;

g)veiller à l’écoulement, dans les eaux en aval de l’obstacle ou de la chose, de la quantité d’eau qui, de l’avis du ministre, suffit à préserver et à protéger le poisson et son habitat, conformément aux caractéristiques de l’eau et du débit d’eau que le ministre peut spécifier, notamment :

(i)la température de l’eau,

(ii)les propriétés physiques et la composition chimique de l’eau.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister considers that doing so is necessary to ensure the free passage of fish or the protection of fish or fish habitat, the owner or person who has the charge, management or control of an obstruction or any other thing that is detrimental to fish or fish habitat shall, on the Minister’s order, within the period specified by him or her and in accordance with any of his or her specifications,

(a)remove the obstruction or thing;

(b)construct a fishway;

(c)implement a system of catching fish before the obstruction or thing, transporting them beyond it and releasing them back into the water;

(d)install a fish stop or a diverter;

(e)install a fish guard, a screen, a covering, netting or any other device to prevent the passage of fish into any water intake, ditch, channel or canal;

(f)maintain the flow of water that the Minister considers sufficient to permit the free passage of fish; or

(g)permit the escape, into the water below the obstruction or thing, at all times of the quantity of water that the Minister considers sufficient, in accordance with the characteristics of the water and water flow as may be specified by him or her, for the conservation and protection of the fish and fish habitat, including

(i)the water temperature, and

(ii)the physical characteristics and chemical composition of the water.

Fin du bloc inséré

Modification, réparation et entretien

Modification, repair and maintenance

Début du bloc inséré

(3)Le propriétaire ou le responsable visé au paragraphe (2) doit, sur arrêté du ministre :

a)prendre toute disposition que le ministre juge nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat pendant la prise de toute mesure visée à ce paragraphe;

b)veiller à ce que tout élément visé à ce paragraphe soit en bon état et soit utilisé et entretenu conformément aux spécifications fournies par le ministre;

c)modifier ou réparer un tel élément conformément aux spécifications fournies par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)On the Minister’s order, the owner or person referred to in subsection (2) shall

(a)make any provision that the Minister considers necessary for the free passage of fish or the protection of fish or fish habitat during the carrying on of any activity mentioned in that subsection;

(b)operate and maintain anything referred to in that subsection in a good and effective condition and in accordance with any specifications of the Minister; and

(c)modify or repair it in accordance with any specifications of the Minister.

Fin du bloc inséré

Obstruction — passage du poisson

Obstruction of free passage of fish

Début du bloc inséré

(4)Il est interdit :

a)d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire construite ou utilisée pour permettre au poisson de franchir ou de contourner un obstacle;

b)d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire ou un dispositif d’arrêt ou de déviation construits ou installés conformément à un arrêté du ministre;

c)de gêner ou d’arrêter le poisson afin de l’empêcher soit d’entrer ou de passer dans une passe migratoire, soit de surmonter un obstacle ou de sauter;

d)d’endommager ou d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé conformément à un arrêté du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement;

e)de pêcher à moins de vingt-trois mètres en aval de l’entrée inférieure de toute passe migratoire ou de tout obstacle ou espace à sauter.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)No person shall

(a)damage or obstruct any fishway constructed or used to enable fish to pass over or around any obstruction;

(b)damage or obstruct any fishway, fish stop or diverter constructed or installed on the Minister’s order;

(c)stop, impede or hinder fish from entering or passing through any fishway, or stop, impede or hinder fish from surmounting any obstruction or leap;

(d)damage, remove or authorize the removal of any fish guard, screen, covering, netting or other device installed on the Minister’s order; or

(e)fish in any manner within 23 m downstream from the lower entrance to any fishway, obstruction or leap.

Fin du bloc inséré

Réserve

Exception — removal for repairs

Début du bloc inséré

(5)Malgré l’alinéa (4)d), il est permis d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé conformément à un arrêté du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement si cela est nécessaire pour les modifier, les réparer ou les entretenir.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Despite paragraph (4)‍(d), a person may remove or authorize the removal of any fish guard, screen, covering, netting or other device installed on the Minister’s order if the removal is required for modification, repair or maintenance.

Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

Début du bloc inséré

(6)Les arrêtés pris par le ministre en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Orders made under this section are not statutory instruments for the purposes of the Statutory Instruments Act.

Fin du bloc inséré

Mort du poisson

Death of fish

Début du bloc inséré

34.‍4(1)Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la mort du poisson, sauf celle de la pêche.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍4(1)No person shall carry on any work, undertaking or activity, other than fishing, that results in the death of fish.

Fin du bloc inséré

Exception

Exception

Début du bloc inséré

(2)Il est permis d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité sans contrevenir au paragraphe (1) dans les cas suivants :

a)l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement ou appartient à une catégorie réglementaire, ou est exploité ou exercé, selon le cas, dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;

b)l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par le ministre et est conforme aux conditions que celui-ci fixe;

c)l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par une personne ou entité désignée par règlement et est conforme aux conditions de l’autorisation;

d)la mort est entraînée par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou autrement permis sous le régime de la présente loi;

e)l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée conformément aux règlements;

f)l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe 35.‍1(2), dans le cas d’un projet désigné;

g)l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.‍2(10)a) ou appartient à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa et est exploité ou exercé, selon le cas, dans une zone d’importance écologique en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 35.‍2(7).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person may carry on a work, undertaking or activity without contravening subsection (1) if

(a)the work, undertaking or activity is a prescribed work, undertaking or activity or belongs to a prescribed class of works, undertakings or activities, as the case may be, or is carried on in or around prescribed Canadian fisheries waters, and the work, undertaking or activity is carried on in accordance with the prescribed conditions;

(b)the carrying on of the work, undertaking or activity is authorized by the Minister and the work, undertaking or activity is carried on in accordance with the conditions established by him or her;

(c)the carrying on of the work, undertaking or activity is authorized by a prescribed person or prescribed entity and the work, undertaking or activity is carried on in accordance with the conditions set out in the authorization;

(d)the death results from the doing of anything that is authorized, otherwise permitted or required under this Act;

(e)the work, undertaking or activity is carried on in accordance with the regulations;

(f)the work, undertaking or activity is carried on in accordance with a permit issued under subsection 35.‍1(2), in the case of a designated project; or

(g)the work, undertaking or activity is a prescribed work, undertaking or activity under paragraph 35.‍2(10)‍(a) or belongs to a prescribed class of works, undertakings or activities under that paragraph, as the case may be, and carried on in an ecologically significant area in accordance with an authorization issued under subsection 35.‍2(7).

Fin du bloc inséré

Conditions supplémentaires

Other conditions

Début du bloc inséré

(3)En sus des catégories de conditions prévues par les règlements, la personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut, sous réserve des règlements, assortir l’autorisation qu’elle donne de toute autre condition qu’elle estime indiquée dans les circonstances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The prescribed person or prescribed entity referred to in paragraph (2)‍(c) may, in addition to the prescribed classes of conditions impose, subject to the regulations, any other conditions that they consider appropriate in the circumstances.

Fin du bloc inséré

Règlement

Regulations

Début du bloc inséré

(4)Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.‍1), le ministre peut prendre les règlements visés à l’alinéa (2)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister may, for the purposes of paragraph (2)‍(a) and subject to paragraph 43(1)‍(i.‍1), make regulations prescribing anything that is authorized to be prescribed.

Fin du bloc inséré

Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)b)

Amendment, suspension or cancellation — paragraph (2)‍(b)

Début du bloc inséré

(5)Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à l’alinéa (2)b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Minister may amend, suspend or cancel an authorization issued under paragraph (2)‍(b).

Fin du bloc inséré

Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)c)

Amendment, suspension or cancellation — paragraph (2)‍(c)

Début du bloc inséré

(6)La personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à cet alinéa.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A prescribed person or prescribed entity referred to in paragraph (2)‍(c) may amend, suspend or cancel an authorization issued under that paragraph.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 142(2)

2012, c. 19, s. 142(2)

22(1)Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22(1)Subsection 35(1) of the Act is replaced by the following:

Détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat

Harmful alteration, disruption or destruction of fish habitat

35(1)Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant Début de l'insertion la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du Fin de l'insertion poisson.

35(1)No person shall carry on any work, undertaking or activity that results in Début de l'insertion the harmful alteration, disruption Fin de l'insertion or Début de l'insertion destruction of Fin de l'insertion fish Début de l'insertion habitat Fin de l'insertion .

2012, ch. 19, par. 142(1)

2012, c. 19, s. 142(1)

(2)L’alinéa 35(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 35(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement Début de l'insertion ou appartient à une catégorie réglementaire Fin de l'insertion , ou est exploité ou exercé, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion , dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;

  • (a)the work, undertaking or activity is a prescribed work, undertaking or activity Début de l'insertion or belongs to a prescribed class of works, undertakings or activities, as the case may be Fin de l'insertion , or is carried on in or around prescribed Canadian fisheries waters, and the work, undertaking or activity is carried on in accordance with the prescribed conditions;

2012, ch. 19, par. 142(1) et (3)

2012, c. 19, ss. 142(1) and (3)

(3)Les alinéas 35(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 35(2)‍(c) and (d) of the Act are replaced by the following:

  • c)l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par toute personne ou entité Début de l'insertion désignée Fin de l'insertion par règlement et est conforme aux conditions Début de l'insertion de l’autorisation Fin de l'insertion ;

  • d) Début de l'insertion la détérioration, la destruction ou la perturbation est entraînée Fin de l'insertion par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou autrement permis sous le régime de la présente loi;

  • (c)the carrying on of the work, undertaking or activity is authorized by a prescribed person or prescribed entity and the work, undertaking or activity is carried on in accordance with Début de l'insertion the conditions set out in the authorization Fin de l'insertion ;

  • (d)the Début de l'insertion harmful alteration, disruption Fin de l'insertion or Début de l'insertion destruction Fin de l'insertion results Début de l'insertion from the Fin de l'insertion doing Début de l'insertion of Fin de l'insertion anything that is authorized, otherwise permitted or required under this Act;

(4)Le paragraphe 35(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

(4)Subsection 35(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):

  • Début du bloc inséré

    f)l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe 35.‍1(2), dans le cas d’un projet désigné;

  • g)l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.‍2(10)a) ou appartient à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa et est exploité ou exercé, selon le cas, dans une zone d’importance écologique en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 35.‍2(7).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f)the work, undertaking or activity is carried on in accordance with a permit issued under subsection 35.‍1(2), in the case of a designated project; or

  • (g)the work, undertaking or activity is a prescribed work, undertaking or activity under paragraph 35.‍2(10)‍(a) or belongs to a prescribed class of works, undertakings or activities under that paragraph, as the case may be, and is carried on in an ecologically significant area in accordance with an authorization issued under subsection 35.‍2(7).

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 142(4)

2012, c. 19, s. 142(4)

(5)Les paragraphes 35(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Subsections 35(3) and (4) of the Act are replaced by the following:

Conditions supplémentaires

Other conditions

Début du bloc inséré

(3)En sus des catégories de conditions prévues par les règlements, la personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut, sous réserve des règlements, assortir l’autorisation qu’elle décerne de toute autre condition qu’elle estime indiquée dans les circonstances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The prescribed person or prescribed entity referred to in paragraph (2)‍(c) may, in addition to the prescribed classes of conditions impose, subject to the regulations, any other conditions that they consider appropriate in the circumstances.

Fin du bloc inséré

Règlement

Regulations

(4) Début de l'insertion Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.‍1), Fin de l'insertion le ministre peut prendre Début de l'insertion les règlements visés à Fin de l'insertion l’alinéa (2)a).

(4)The Minister may, for the purposes of paragraph (2)‍(a) Début de l'insertion and subject to paragraph 43(1)‍(i.‍1) Fin de l'insertion , make regulations prescribing anything that is authorized to be prescribed.

Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)b)

Amendment, suspension or cancellation — paragraph (2)‍(b)

Début du bloc inséré

(5)Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à l’alinéa (2)b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Minister may amend, suspend or cancel an authorization issued under paragraph (2)‍(b).

Fin du bloc inséré

Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)c)

Amendment, suspension or cancellation — paragraph (2)‍(c)

Début du bloc inséré

(6)La personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à cet alinéa.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A prescribed person or prescribed entity referred to in paragraph (2)‍(c) may amend, suspend or cancel an authorization issued under that paragraph.

Fin du bloc inséré

23La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

23The Act is amended by adding the following after section 35:

Projet désigné

Designated project

Début du bloc inséré

35.‍1(1)Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité compris dans un projet désigné, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

35.‍1(1)No person shall carry on any work, undertaking or activity that is part of a designated project except in accordance with a permit issued under subsection (2).

Fin du bloc inséré

Permis

Issuance of permit

Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut délivrer un permis pour l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité compris dans un projet désigné et l’assortir de toute condition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may issue a permit to carry on any work, undertaking or activity that is part of a designated project and attach any conditions to it.

Fin du bloc inséré

Modification, suspension ou révocation

Amendment, suspension or cancellation

Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may amend, suspend or cancel a permit issued under subsection (2).

Fin du bloc inséré

Ouvrages, entreprises et activités associés

Associated works, undertakings or activities

Début du bloc inséré

(4)Le ministre peut désigner des ouvrages, entreprises ou activités à titre d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités associés à un projet désigné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister may designate any work, undertaking or activity as a work, undertaking or activity that is associated with a designated project.

Fin du bloc inséré

Zones d’importance écologique

Ecologically significant area

Début du bloc inséré

35.‍2(1)Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité visés par règlement pris en vertu de l’alinéa (10)a) ou appartenant à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa dans une zone d’importance écologique, sauf en conformité avec l’autorisation donnée au titre du paragraphe (7).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

35.‍2(1)No person shall carry on a work, undertaking or activity prescribed under paragraph (10)‍(a) or that belongs to a prescribed class under that paragraph, in an ecologically significant area except in accordance with an authorization issued under subsection (7).

Fin du bloc inséré

Désignation des zones d’importance écologique

Designation — ecologically significant area

Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, désigner par règlement les zones d’importance écologique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations designating ecologically significant areas.

Fin du bloc inséré

Obligation de fournir des renseignements

Requirement to provide information

Début du bloc inséré

(3)Quiconque se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité visés au paragraphe (1) dans une zone d’importance écologique fournit au ministre les documents et autres renseignements exigés par règlement concernant l’ouvrage, l’entreprise, l’activité, les eaux, les lieux, les poissons ou les habitats qui seront vraisemblablement touchés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Any person who proposes to carry on a work, undertaking or activity referred to in subsection (1) in an ecologically significant area shall provide the Minister with any document and other information that is required by regulation in respect of the prescribed work, undertaking or activity, or the water, place, fish or fish habitat that is likely to be affected by the prescribed work, undertaking or activity.

Fin du bloc inséré

Renseignements supplémentaires

Request for additional information

Début du bloc inséré

(4)Les règlements pris pour l’application du paragraphe (3) n’empêchent pas le ministre de demander les renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires dans les circonstances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Regulations made for the purpose of subsection (3) do not prevent the Minister from requesting additional information that he or she considers necessary in the circumstances.

Fin du bloc inséré

Caractère obligatoire de la demande

Compliance with request

Début du bloc inséré

(5)La personne à qui est faite la demande communique les renseignements supplémentaires dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Every person who is required to provide any additional information must provide it within the time and in the manner that the Minister specifies.

Fin du bloc inséré

Prorogation

Extension of time

Début du bloc inséré

(6)Le ministre peut, sur demande écrite, proroger le délai de communication des renseignements supplémentaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Minister may, on request in writing from any person who is required to provide any additional information, extend the specified time.

Fin du bloc inséré

Pouvoir du ministre

Powers of Minister

Début du bloc inséré

(7)Après examen des documents et autres renseignements reçus au titre des paragraphes (3) ou (4), le ministre peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (10), autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées, l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité visés au paragraphe (1) dans une zone d’importance écologique, s’il est convaincu que des mesures d’évitement ou d’atténuation atteignant les objectifs de conservation et de protection du poisson et de son habitat prévus par règlement peuvent être mises en œuvre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If the Minister is satisfied, after having reviewed any document and other information provided under subsection (3) or (4), that avoidance and mitigation measures may be implemented to achieve the prescribed objectives for the conservation and protection of fish and fish habitat, he or she may authorize, subject to the regulations made under subsection (10), the carrying on of the work, undertaking or activity referred to in subsection (1) in an ecologically significant area, on any conditions that he or she considers appropriate.

Fin du bloc inséré

Modification, suspension ou révocation de l’autorisation

Amendment, suspension or cancellation — authorization

Début du bloc inséré

(8)Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation donnée au titre du paragraphe (7).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The Minister may amend, suspend or cancel an authorization issued under subsection (7).

Fin du bloc inséré

Plan de restauration

Fish habitat restoration plan

Début du bloc inséré

(9)S’il est d’avis que la restauration de l’habitat du poisson dans une zone d’importance écologique est nécessaire pour respecter les objectifs de conservation et de protection du poisson et de son habitat prévus par règlement, le ministre établit, dans les meilleurs délais, un plan de restauration de l’habitat du poisson pour cette zone.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)The Minister shall, as soon as feasible, prepare a fish habitat restoration plan for an ecologically significant area, if he or she is of the opinion that fish habitat restoration in that ecologically significant area is required in order to meet any prescribed objectives for the conservation and protection of fish and fish habitat.

Fin du bloc inséré

Règlements

Regulations

Début du bloc inséré

(10)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

a)prévoyant les ouvrages, entreprises ou activités ou catégories d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités pour l’application du présent article;

b)concernant les documents ou autres renseignements à fournir en application du paragraphe (3), notamment les modalités, de temps ou autres, relatives à leur fourniture;

c)concernant les objectifs de conservation et de protection du poisson et de son habitat dans les zones d’importance écologique;

d)prévoyant les ouvrages, entreprises ou activités ou les catégories d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités à l’égard desquels aucune autorisation visée aux alinéas 34.‍4(2)b) ou 35(2)b) ne peut être donnée pour ce qui est de leur exploitation ou de leur exercice dans une zone d’importance écologique;

e)prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par le ministre, du pouvoir d’autorisation prévu au paragraphe (7);

f)concernant les modalités et circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’autorisations données au titre du paragraphe (7);

g)concernant le processus selon lequel une personne peut demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation donnée en vertu du paragraphe (7).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)The Governor in Council may, on the Minister’s recommendation, make regulations

(a)prescribing works, undertakings or activities or classes of works, undertakings or activities, for the purposes of this section;

(b)respecting any document or other information that is required to be provided under subsection (3), including the manner in which and the time within which it is to be provided;

(c)respecting the objectives for the conservation and protection of fish and fish habitat in an ecologically significant area;

(d)prescribing works, undertakings or activities or classes of works, undertakings or activities that the Minister shall not authorize under paragraphs 34.‍4(2)‍(b) and 35(2)‍(b) to be carried on in an ecologically significant area;

(e)prescribing conditions under which and requirements subject to which the Minister may issue an authorization under subsection (7);

(f)respecting the manner and circumstances relating to the amendment, suspension or cancellation of an authorization referred to in subsection (7); and

(g)respecting the process by which a person may request an amendment, suspension or cancellation of an authorization under subsection (7).

Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 144(2)

2012, c. 19, s. 144(2)

24(1)Le passage du paragraphe 37(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

24(1)The portion of subsection 37(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Obligation de fournir des plans et devis

Minister may require plans and specifications

37(1)La personne qui exploite ou se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou exerce ou se propose d’exercer une activité Début de l'insertion qui entraîne ou entraînera vraisemblablement Fin de l'insertion soit Début de l'insertion la mort du Fin de l'insertion poisson ou Début de l'insertion la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat Fin de l'insertion , soit l’immersion d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou son rejet en quelque autre lieu si la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, risque de pénétrer dans ces eaux, doit, à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents — plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons, évaluations — et autres renseignements, concernant l’ouvrage, l’entreprise, l’activité, les eaux, Début de l'insertion les Fin de l'insertion lieux, Début de l'insertion les poissons Fin de l'insertion ou Début de l'insertion les Fin de l'insertion habitats Début de l'insertion qui sont touchés ou le seront vraisemblablement Fin de l'insertion , qui lui permettront de déterminer, selon le cas :

a)si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité Début de l'insertion entraîne ou entraînera vraisemblablement la mort du Fin de l'insertion poisson en contravention avec le paragraphe Début de l'insertion 34.‍4(1) Fin de l'insertion et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir Début de l'insertion la mort du poisson Fin de l'insertion ou Début de l'insertion en réduire la mortalité Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

a.‍1)si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité entraîne ou entraînera vraisemblablement la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson en contravention avec le paragraphe 35(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir une telle détérioration, destruction ou perturbation ou atténuer les dommages qui en découlent;

Fin du bloc inséré

37(1)If a person carries on or proposes to carry on any work, undertaking or activity that results or is likely to result in t Début de l'insertion he death Fin de l'insertion of fish, Début de l'insertion in Fin de l'insertion the Début de l'insertion harmful alteration, disruption Fin de l'insertion or Début de l'insertion destruction Fin de l'insertion of fish habitat or in the deposit of a deleterious substance in water frequented by fish or in any place under any conditions where that deleterious substance or any other deleterious substance that results from the deposit of that deleterious substance may enter any such waters, the person shall, on the request of the Minister — or without request in the manner and circumstances prescribed by regulations made under paragraph (3)‍(a) — provide Début de l'insertion him or her Fin de l'insertion with any Début de l'insertion documents Fin de l'insertion  — plans, specifications, studies, procedures, schedules, analyses, samples, evaluations — and Début de l'insertion any Fin de l'insertion other information relating to the work, undertaking or activity, or to the water, place, Début de l'insertion fish Fin de l'insertion or fish habitat that is or is likely to be affected by the work, undertaking or activity, that will enable the Minister to determine

(a)whether the work, undertaking or activity results or is likely to result in Début de l'insertion the death of Fin de l'insertion fish that constitutes or would constitute an offence under subsection 40(1) and what measures, if any, would prevent that Début de l'insertion death Fin de l'insertion or mitigate Début de l'insertion the extent of death Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

(a.‍1)whether the work, undertaking or activity results or is likely to result in the harmful alteration, disruption or destruction of fish habitat that constitutes or would constitute an offence under subsection 40(1) and what measures, if any, would prevent that result or mitigate its effects; or

Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 144(2)

2012, c. 19, s. 144(2)

(2)L’alinéa 37(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 37(1)‍(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • b)si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité Début de l'insertion entraîne ou entraînera vraisemblablement Fin de l'insertion l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou Début de l'insertion atténuer Fin de l'insertion les dommages Début de l'insertion qui en découlent Fin de l'insertion .

  • b)si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité Début de l'insertion entraîne ou entraînera vraisemblablement Fin de l'insertion l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou Début de l'insertion atténuer Fin de l'insertion les dommages Début de l'insertion qui en découlent Fin de l'insertion .

2012, ch. 19, par. 144(2)

2012, c. 19, s. 144(2)

(3)Le paragraphe 37(1.‍1) de la même loi est abrogé.

(3)Subsection 37(1.‍1) of the Act is repealed.

2012, ch. 19, par. 144(2)

2012, c. 19, s. 144(2)

(4)Le passage du paragraphe 37(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 37(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Pouvoirs du ministre

Powers of Minister

(2)Si, après examen des documents et Début de l'insertion autres Fin de l'insertion renseignements reçus au titre Début de l'insertion du Fin de l'insertion paragraphe (1) et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d’avis qu’il y a infraction ou risque d’infraction aux paragraphes Début de l'insertion 34.‍4(1) Fin de l'insertion ou 35(1) ou à l’article 36, le ministre peut, par arrêté et sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b) :

(2)If, after reviewing any Début de l'insertion document and other Fin de l'insertion information provided under subsection (1) and affording the persons who provided it a reasonable opportunity to make representations, the Minister is of the opinion that an offence under subsection 40(1) or (2) is being or is likely to be committed, Début de l'insertion he or she Fin de l'insertion may, by order, subject to regulations made under paragraph (3)‍(b),

2012, ch. 19, par. 144(2)

2012, c. 19, s. 144(2)

(5)L’alinéa 37(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 37(2)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (a)require any modifications or additions to the work, undertaking or activity or any modifications to any plans, specifications, procedures or schedules relating to it that the Minister considers necessary in the circumstances, or

  • (a)require any modifications or additions to the work, undertaking or activity or any modifications to any plans, specifications, procedures or schedules relating to it that the Minister considers necessary in the circumstances, or

2012, ch. 19, par. 144(2)

2012, c. 19, s. 144(2)

(6)Le passage du paragraphe 37(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(6)The portion of subsection 37(2) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:

En outre, Début de l'insertion le ministre Fin de l'insertion peut Début de l'insertion personnellement Fin de l'insertion ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise ou la cessation de l’activité pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.

The Minister may Début de l'insertion personally Fin de l'insertion direct the closing of the work or undertaking or the ending of the activity for any period that Début de l'insertion he or she Fin de l'insertion considers necessary in the circumstances.

2012, ch. 19, par. 144(4), (5)‍(F) et (6)

2012, c. 19, ss. 144(4), (5)‍(F) and (6)

(7)Les alinéas 37(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7)Paragraphs 37(3)‍(a) to (c) of the Act are replaced by the following:

  • a)prévoir les cas où des documents Début de l'insertion ou autres Fin de l'insertion renseignements doivent être fournis Début de l'insertion en application du paragraphe Fin de l'insertion (1) au ministre sans qu’il en fasse la demande, ainsi que le mode de communication;

  • b)prévoir les cas où le ministre peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), ainsi que les modalités de fond et de forme applicables.

  • (a)prescribing the manner and circumstances in which any Début de l'insertion document Fin de l'insertion or Début de l'insertion other Fin de l'insertion information Début de l'insertion is to Fin de l'insertion be provided to the Minister without request under subsection (1); and

  • (b)prescribing the manner and circumstances in which the Minister may make orders under subsection (2) and the terms of the orders.

(8)Les paragraphes 37(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(8)Subsections 37(4) and (5) of the Act are replaced by the following:

Consultation

Consultation

(4)S’il se propose de prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), le ministre offre aux gouvernements provinciaux qu’il juge intéressés et aux ministères et organismes fédéraux de son choix de les consulter.

(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Minister proposes to make an order Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (2), he Début de l'insertion or she Fin de l'insertion shall offer to consult with the governments of any provinces that he Début de l'insertion or she Fin de l'insertion considers to be interested in the proposed order and with any departments or agencies of the Government of Canada that he Début de l'insertion or she Fin de l'insertion considers appropriate.

Exception

Exception

(5)Le paragraphe (4) n’empêche pas le ministre de prendre, sans offre de consultation, un arrêté provisoire sous le régime du paragraphe (2) lorsqu’il estime nécessaire d’agir immédiatement.

(5)Nothing in subsection (4) prevents the Minister from making an interim order Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (2) without the offer of consultation referred to in subsection (4) Début de l'insertion if Fin de l'insertion he or she considers that immediate action is necessary.

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

Début du bloc inséré

(6)Les arrêtés pris par le ministre en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Orders made under this section are not statutory instruments for the purposes of the Statutory Instruments Act.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 145(1)

2012, c. 19, s. 145(1)

25(1)Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25(1)Subsection 38(1) of the Act is replaced by the following:

Pouvoir de désignation

Power to designate

38(1)Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi Début de l'insertion et peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs que ce dernier est autorisé à exercer sous le régime de la présente loi Fin de l'insertion .

38(1)The Minister may designate persons or classes of persons as inspectors for the purposes of the administration and enforcement of this Act Début de l'insertion and may limit in any manner he or she considers appropriate the powers that an inspector may exercise under this Act Fin de l'insertion .

2012, ch. 19, par. 145(2)

2012, c. 19, s. 145(2)

(2)Le sous-alinéa 38(3)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 38(3)‍(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)soit Début de l'insertion la mort du Fin de l'insertion poisson,

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)soit la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson,

    Fin du bloc inséré
  • (i) Début de l'insertion the death of Fin de l'insertion fish,

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)the harmful alteration, disruption or destruction of fish habitat, or

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 145(3)

2012, c. 19, s. 145(3)

(3)Le passage du paragraphe 38(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 38(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Avis — dommages sérieux au poisson

Duty to notify — serious harm to fish

(4)Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, Début de l'insertion un garde-pêche Fin de l'insertion ou toute autre autorité désignée par règlement de tout événement — qui s’est produit ou qui est fort probable et imminent — entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche qui ne sont pas autorisés sous le régime de la présente loi :

(4)Every person shall without delay notify an inspector, a fishery officer, Début de l'insertion a fishery guardian Fin de l'insertion or Début de l'insertion an Fin de l'insertion authority prescribed by the regulations of an occurrence that results in serious harm to fish that are part of a commercial, recreational or Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion fishery, or to fish that support such a fishery, that is not authorized under this Act, or of a serious and imminent danger of such an occurrence, if the person at any material time

(4)Le passage du paragraphe 38(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 38(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Avis — mort du poisson

Duty to notify — death of fish

(4)Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement de la mort non autorisée de tout poisson sous le régime de la présente loi ou de la forte probabilité et de l’imminence de cet évènement :

(4)Every person shall without delay notify an inspector, a fishery officer, a fishery guardian or an authority prescribed by the regulations of the death of fish that is not authorized under this Act, or of a serious and imminent danger of such occurrence, if the person at any material time

2012, ch. 19, par. 145(1), (3) et (4)‍(F)

2012, c. 19, ss. 145(1), (3) and 4(F)

(5)Les alinéas 38(4)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Paragraphs 38(4)‍(a) and (b) of the French version of the Act are replaced by the following:

  • a)la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine Début de l'insertion de l’évènement effectif ou fort probable et imminent Fin de l'insertion ;

  • b)celle qui est à l’origine Début de l'insertion de l’évènement effectif ou fort probable et imminent Fin de l'insertion , ou y contribue.

  • a)la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine Début de l'insertion de l’évènement effectif ou fort probable et imminent Fin de l'insertion ;

  • b)celle qui est à l’origine Début de l'insertion de l’évènement effectif ou fort probable et imminent Fin de l'insertion , ou y contribue.

(6)L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(6)Section 38 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Avis — détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat

Duty to notify — harmful alteration, disruption or destruction of fish habitat

Début du bloc inséré

(4.‍1)Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement de la détérioration, la destruction ou la perturbation non autorisée de l’habitat du poisson sous le régime de la présente loi ou de la forte probabilité et l’imminence de cet évènement :

a)la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent;

b)celle qui est à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent, ou y contribue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)Every person shall without delay notify an inspector, a fishery officer, a fishery guardian or an authority prescribed by the regulations of a harmful alteration, disruption or destruction of fish habitat that is not authorized under this Act, or of a serious and imminent danger of such an occurrence, if the person at any material time

(a)owns or has the charge, management or control of the work, undertaking or activity that resulted in the occurrence or the danger of the occurrence; or

(b)causes or contributes to the occurrence or the danger of the occurrence.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 145(1)

2012, c. 19, s. 145(1)

(7)Le passage du paragraphe 38(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7)The portion of subsection 38(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Avis — rejet ou immersion

Duty to notify — deleterious substance

(5)En cas de rejet ou d’immersion — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente loi et qui nuit — ou risque de nuire — aux poissons ou à leur habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, Début de l'insertion un garde-pêche Fin de l'insertion ou toute autre autorité désignée par règlement :

(5)If there occurs a deposit of a deleterious substance in water frequented by fish that is not authorized under this Act, or if there is a serious and imminent danger of such an occurrence, and detriment to fish habitat or fish or to the use by humans of fish results or may reasonably be expected to result from the occurrence, then every person shall without delay notify an inspector, a fishery officer, Début de l'insertion a fishery guardian Fin de l'insertion or Début de l'insertion an Fin de l'insertion authority prescribed by the regulations if the person at any material time

2012, ch. 19, par. 145(1)

2012, c. 19, s. 145(1)

(8)Le paragraphe 38(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)Subsection 38(6) of the Act is replaced by the following:

Obligation de prendre des mesures correctives

Duty to take corrective measures

(6)La personne visée aux alinéas (4)a) ou b), Début de l'insertion (4.‍1)a) ou b) Fin de l'insertion ou (5)a) ou b) est tenue de prendre, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires qui Début de l'insertion sont Fin de l'insertion compatibles avec la sécurité publique et la conservation et la préservation du poisson et de son habitat pour prévenir l’événement mentionné aux paragraphes (4), Début de l'insertion (4.‍1) Fin de l'insertion ou (5) ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les dommages qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.

(6)Any person described in paragraph (4)‍(a) or (b), Début de l'insertion (4.‍1)‍(a) or (b) Fin de l'insertion or (5)‍(a) or (b) shall, as soon as feasible, take all reasonable measures consistent with public safety and with the conservation and protection of fish and fish habitat to prevent the occurrence or to counteract, mitigate or remedy any adverse effects that result from the occurrence or might reasonably be expected to result from it.

2012, ch. 19, par. 145(1)

2012, c. 19, s. 145(1)

(9)Le paragraphe 38(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9)Subsection 38(7) of the Act is replaced by the following:

Rapport

Report

(7)Le plus tôt possible dans les circonstances après l’événement ou après avoir pris connaissance de la probabilité de l’événement, elle est tenue de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur, à un agent des pêches, Début de l'insertion à un garde-pêche Fin de l'insertion ou à toute autre autorité désignée par règlement.

(7)As soon as feasible after the occurrence or after learning of the danger of the occurrence, the person shall provide an inspector, Début de l'insertion a Fin de l'insertion fishery officer, Début de l'insertion a fishery guardian Fin de l'insertion or Début de l'insertion an Fin de l'insertion authority prescribed by the regulations with a written report on the occurrence or danger of the occurrence.

2012, ch. 19, par. 145(1)

2012, c. 19, s. 145(1)

(10)Le paragraphe 38(7.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10)Subsection 38(7.‍1) of the Act is replaced by the following:

Mesures correctives

Corrective measures

(7.‍1)Même en l’absence de l’avis exigé par les paragraphes (4), Début de l'insertion (4.‍1) Fin de l'insertion ou (5) ou du rapport mentionné au paragraphe (7), l’inspecteur ou l’agent des pêches peut, sous réserve du paragraphe (7.‍2), prendre ou faire prendre, aux frais de la personne visée aux alinéas (4)a) ou b), Début de l'insertion (4.‍1)a) ou b) Fin de l'insertion ou (5)a) ou b), les mesures mentionnées au paragraphe (6), ou ordonner à cette personne de le faire à ses frais lorsqu’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de l’urgence de ces mesures.

(7.‍1)If an inspector or fishery officer, whether or not they have been notified under subsection (4), Début de l'insertion (4.‍1) Fin de l'insertion or (5) or provided with a report under subsection (7), is satisfied on reasonable grounds that immediate action is necessary in order to take any measures referred to in subsection (6), the inspector or officer may, subject to subsection (7.‍2), take any of those measures at the expense of any person described in paragraph (4)‍(a) or (b), Début de l'insertion (4.‍1)‍(a) or (b) Fin de l'insertion or (5)‍(a) or (b) or direct Début de l'insertion that Fin de l'insertion person to take Début de l'insertion the measures Fin de l'insertion at Début de l'insertion their Fin de l'insertion expense.

2012, ch. 19, par. 145(1)

2012, c. 19, s. 145(1)

(11)L’alinéa 38(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11)Paragraph 38(9)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)désigner l’autorité mentionnée aux paragraphes (4), Début de l'insertion (4.‍1) Fin de l'insertion et (5) et préciser les modalités de l’avis à envoyer au titre de ces paragraphes ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;

  • (a)the authority for the purposes of subsection (4), Début de l'insertion (4.‍1) Fin de l'insertion or (5), the manner in which the notification under those subsections is to be made, the information to be contained in the notification and the circumstances in which no notification need be made;

(12)Les paragraphes 38(11) à (13) de la même loi sont abrogés.

(12)Subsections 38(11) to (13) of the Act are repealed.

26La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

26The Act is amended by adding the following after section 39:

Portée des pouvoirs

Exercise of powers

Début du bloc inséré

39.‍1Les pouvoirs qu’un inspecteur est autorisé à exercer au Canada sous le régime de la présente loi peuvent l’être en tout lieu où elle s’applique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

39.‍1Every power that may be exercised in Canada by an inspector under this Act may be exercised anywhere this Act applies.

Fin du bloc inséré

1991, ch. 1, par. 10(1); 2012, ch. 19, par. 147(1)‍(A)

1991, c. 1, s. 10(1); 2012, c. 19, s. 147(1)‍(E)

27(1)Le passage du paragraphe 40(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

27(1)The portion of subsection 40(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Infractions et peines

Offence and punishment

40(1)Quiconque contrevient Début de l'insertion à l’un des paragraphes 34.‍4(1) ou Fin de l'insertion 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

40(1)Every person who contravenes subsection Début de l'insertion 34.‍4(1) or Fin de l'insertion 35(1) is guilty of an offence and liable

2012, ch. 19, par. 147(6) et (7)

2012, c. 19, ss. 147(6) and (7)

(2)Les alinéas 40(3)a) et a.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 40(3)‍(a) and (a.‍1) of the Act are replaced by the following:

  • a)exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec les conditions réglementaires Début de l'insertion visées Fin de l'insertion aux alinéas Début de l'insertion 34.‍4(2)a) Fin de l'insertion ou 35(2)a), Début de l'insertion en contravention avec Fin de l'insertion les conditions Début de l'insertion dont sont assortis les autorisations ou les permis visés aux alinéas 34.‍4(2)b) ou c) ou Fin de l'insertion 35(2)b) Début de l'insertion ou c) ou aux paragraphes 35.‍1(2) ou 35.‍2(7), ou en contravention avec Fin de l'insertion les conditions prévues par règlement Début de l'insertion pris en vertu Fin de l'insertion des paragraphes Début de l'insertion 36(5) ou (5.‍2) Fin de l'insertion ;

  • a.‍1)omet de fournir les documents Début de l'insertion ou autres Fin de l'insertion renseignements demandés par le ministre au titre Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 37(1) dans un délai convenable suivant la demande;

  • Début du bloc inséré

    a.‍2)omet de fournir les documents ou autres renseignements exigés au titre du paragraphe 35.‍2(3) dans le délai réglementaire;

  • a.‍3)omet de fournir les renseignements supplémentaires exigés au titre du paragraphe 35.‍2(4) dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre;

    Fin du bloc inséré
  • (a)in carrying on a work, undertaking or activity, fails to comply with a prescribed condition referred to in paragraph Début de l'insertion 34.‍4(2)‍(a) Fin de l'insertion or 35(2)‍(a), with a condition set out in an authorization Début de l'insertion or a permit, as the case may be, issued under Fin de l'insertion paragraph Début de l'insertion 34.‍4(2)‍(b) or (c) Fin de l'insertion or 35(2)‍(b) Début de l'insertion or (c) or subsection 35.‍1(2) or 35.‍2(7), Fin de l'insertion or Début de l'insertion with a condition imposed by regulations made under subsection 36(5) or (5.‍2) Fin de l'insertion ,

  • (a.‍1)fails to provide any Début de l'insertion document Fin de l'insertion or Début de l'insertion other Fin de l'insertion information as requested by the Minister under subsection 37(1) within a reasonable time after the request is made,

  • Début du bloc inséré

    (a.‍2)fails to provide any document or other information required to be provided under subsection 35.‍2(3) within the prescribed period,

  • (a.‍3)fails to provide any additional information that is required to be provided under subsection 35.‍2(4) within the time and in the manner that the Minister specifies,

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 147(8)

2012, c. 19, s. 147(8)

(3)L’alinéa 40(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 40(3)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)omet d’envoyer l’avis exigé aux termes des paragraphes 38(4), Début de l'insertion (4.‍1) Fin de l'insertion ou (5);

  • (c)fails to provide notification that he or she is required to provide under subsection 38 (4), Début de l'insertion (4.‍1) Fin de l'insertion or (5),

2012, ch. 19, par. 147(9)

2012, c. 19, s. 147(9)

(4)L’alinéa 40(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of paragraph 40(3)‍(d) of the Act before subparagraph (iii) is replaced by the following:

  • d)exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 37(1) sans se conformer aux documents et Début de l'insertion autres Fin de l'insertion renseignements fournis au ministre Début de l'insertion en application de ce paragraphe Fin de l'insertion ou modifiés conformément à un arrêté pris par Début de l'insertion lui Fin de l'insertion en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes d’un tel arrêté;

  • (d)carries on any work, undertaking or activity described in subsection 37(1)

    • (i)otherwise than in accordance with any Début de l'insertion document and other Fin de l'insertion information relating to the work, undertaking or activity that Début de l'insertion they Fin de l'insertion provide to the Minister under Début de l'insertion that Fin de l'insertion subsection,

    • (ii)otherwise than in accordance with any such Début de l'insertion document and other Fin de l'insertion information as required to be modified by any order of the Minister under paragraph 37(2)‍(a), or

(5)Le paragraphe 40(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(5)Subsection 40(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés au paragraphe 35.‍2(3) sans se conformer aux documents et autres renseignements fournis au ministre en application de ce paragraphe ou du paragraphe 35.‍2(4);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)carries on any work, undertaking or activity described in subsection 35.‍2(3) otherwise than in accordance with any document and other information relating to the work, undertaking or activity that they provide to the Minister under that subsection or subsection 35.‍2(4),

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 147(10)

2012, c. 19, s. 147(10)

(6)L’alinéa 40(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Subsection 40(3) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (g) and by replacing paragraph (h) with the following:

  • h)contrevient à toute demande formulée par le ministre au titre Début de l'insertion du paragraphe 34.‍3(1) ou à tout arrêté pris par lui en vertu des paragraphes 34.‍3(2) ou (3) Fin de l'insertion ;

  • (h)fails to comply with a request of the Minister made under Début de l'insertion subsection 34.‍3(1) or an order of the Minister made under subsection 34.‍3(2) or (3) Fin de l'insertion ,

(7)Le paragraphe 40(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

(7)Subsection 40(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):

  • Début du bloc inséré

    i)contrevient, en tout ou en partie, à tout ordre donné par un agent des pêches ou un garde-pêche à l’égard de l’application de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)o);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i)fails to comply with all or any part of a direction of a fishery officer or fishery guardian with respect to the application of any regulations made under paragraph 43(1)‍(o),

    Fin du bloc inséré

(8)Le paragraphe 40(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

(8)Subsection 40(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (i):

  • Début du bloc inséré

    j)exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec le paragraphe 35.‍1(1);

  • k)exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.‍2(10)a) en contravention avec le paragraphe 35.‍2(1).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j)carries on any work, undertaking or activity that is a part of a designated project in contravention of subsection 35.‍1(1), or

  • (k)carries on, in contravention of subsection 35.‍2(1), any work, undertaking or activity prescribed under paragraph 35.‍2(10)‍(a),

    Fin du bloc inséré

(9)Le passage du paragraphe 40(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(9)The portion of subsection 40(5) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Présomptions

Matters of proof

(5)Dans les procédures engagées pour une infraction prévue Début de l'insertion à l’un des paragraphes (1) Fin de l'insertion , (2) Début de l'insertion et Fin de l'insertion (3) :

Début du bloc inséré

a)il y a mort du poisson même quand elle résulte d’une action ou abstention non intentionnelle;

a.‍1)il y a détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat du poisson même quand elle résulte d’une action ou abstention non intentionnelle;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion a.‍2) Fin de l'insertion la définition qu’en donne le paragraphe 34(1) s’applique à l’immersion ou au rejet, même quand ils résultent d’une action ou abstention non intentionnelle;

(5)For the purpose of any proceedings for an offence under Début de l'insertion any of Fin de l'insertion Début de l'insertion subsections (1) Fin de l'insertion , (2) Début de l'insertion and Fin de l'insertion (3),

Début du bloc inséré

(a)the death of fish takes place whether or not any act or omission resulting in the death is intentional;

(a.‍1)a harmful alteration, disruption or destruction of fish habitat takes place whether or not an act or omission resulting in the alteration, disruption or destruction is intentional;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (a.‍2) Fin de l'insertion a deposit as defined in subsection 34(1) takes place whether or not any act or omission resulting in the deposit is intentional; and

28La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :

28The Act is amended by adding the following after section 42:

Définitions

Definitions

Début du bloc inséré

42.‍01Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 42.‍02 à 42.‍04.

crédit d’habitat Unité de mesure faisant l’objet d’une entente entre un promoteur et le ministre en vertu de l’article 42.‍02 et quantifiant les avantages d’un projet de conservation.‍ (habitat credit)

projet de conservation Ouvrage ou entreprise exploité par un promoteur ou activité qu’il exerce dans le but de créer, de restaurer ou d’améliorer un habitat du poisson dans une zone de service pour acquérir des crédits d’habitat.‍ (conservation project)

promoteur Personne qui se propose de réaliser un projet de conservation et d’exploiter tout autre ouvrage ou entreprise ou d’exercer une activité dans une zone de service projetée. (proponent)

réserve d’habitats Zone d’habitats créée, restaurée ou améliorée grâce à la réalisation d’un ou de plusieurs projets de conservation dans une zone de service et à l’égard de laquelle des crédits d’habitat sont certifiés par le ministre au titre de l’alinéa 42.‍02(1)b).‍ (fish habitat bank)

zone de service Zone géographique englobant une réserve d’habitats et un ou plusieurs projets de conservation, à l’intérieur de laquelle un promoteur exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité.  (service area)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

42.‍01The following definitions apply in this section and sections 42.‍02 to 42.‍04.

conservation project means a work, undertaking or activity that is carried on by a proponent for the purpose of creating, restoring or enhancing fish habitat within a service area in order to acquire habitat credits. (projet de conservation)

fish habitat bank means an area of a fish habitat that has been created, restored or enhanced by the carrying on of one or more conservation projects within a service area and in respect of which area the Minister has certified any habitat credit under paragraph 42.‍02(1)‍(b).‍ (réserve d’habitats)

habitat credit means a unit of measure that is agreed to between any proponent and the Minister under section 42.‍02 that quantifies the benefits of a conservation project. (crédit d’habitat)

proponent means a person who proposes the carrying on of a conservation project and any other work, undertaking or activity within a proposed service area.‍ (promoteur)

service area means the geographical area that encompasses a fish habitat bank and one or more conservation projects and within which area a proponent carries on a work, undertaking or activity. (zone de service)

Fin du bloc inséré

Arrangements concernant les réserves d’habitats

Arrangements respecting fish habitat banks

Début du bloc inséré

42.‍02(1)Pour l’application des articles 42.‍01 à 42.‍04, le ministre peut :

a)établir un système visant la création, l’attribution et la gestion de crédits d’habitat à l’intention de promoteurs dans le cadre de projets de conservation;

b)délivrer aux promoteurs des certificats concernant la validité des crédits d’habitat acquis par la réalisation d’un projet de conservation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

42.‍02(1)For the purposes of sections 42.‍01 to 42.‍04, the Minister may

(a)establish a system for the creation, allocation and management of a proponent’s habitat credits in relation to a conservation project; and

(b)issue a certificate to the proponent respecting the validity of any habitat credit acquired from the carrying on of a conservation project.

Fin du bloc inséré

Arrangements

Arrangements

Début du bloc inséré

(2)Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), le ministre peut conclure des arrangements avec tout promoteur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In exercising the powers referred to in subsection (1), the Minister may enter into arrangements with any proponent.

Fin du bloc inséré

Contenu

Contents

Début du bloc inséré

(3)Tout arrangement visé au paragraphe (2) doit notamment inclure :

a)tout document et autre renseignement décrivant la réserve d’habitats, le projet de conservation et la zone de service projetés;

b)une confirmation écrite que le ministère des Pêches et des Océans et toute personne habilitée à agir au nom de ce dernier sont autorisés à accéder au site du projet de conservation pour la durée de l’arrangement;

c)les détails de l’administration, de la gestion et de l’application générale de l’arrangement par les parties, notamment :

(i)les formalités de dépôt de toute proposition de projet de conservation et le processus d’approbation,

(ii)le processus de certification des crédits d’habitat,

(iii)le processus d’évaluation des crédits d’habitat et de toute réévaluation requise par le ministre,

(iv)les procédures comptables de crédits d’habitat se rapportant au registre des crédits d’habitat,

(v)les rapports d’étape sur le projet de conservation,

(vi)toute autre question pertinente liée à l’administration de l’arrangement;

d)les rapports sur le rendement de l’arrangement;

e)les modalités de modification de l’arrangement;

f)la date d’entrée en vigueur de l’arrangement;

g)les signatures des parties.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An arrangement referred to in subsection (2) shall include, among other things,

(a)any document and other information that describes the proposed fish habitat bank, conservation project and service area;

(b)a written confirmation that the Department of Fisheries and Oceans and anyone authorized to act on the Department’s behalf is authorized to access the site of the conservation project for the term of the arrangement;

(c)a description of the administration, management and general operation of the arrangement by the parties, including

(i)a procedure for proposing a conservation project and an approval process,

(ii)a habitat credit certification process,

(iii)a process for habitat credit evaluation and any re-evaluation that may be required by the Minister,

(iv)habitat credit accounting procedures respecting the habitat credit ledger,

(v)progress reports on the conservation project, and

(vi)any other relevant matters respecting the administration of the arrangement;

(d)reports on the performance of the arrangement;

(e)the form and manner in which the arrangement may be amended;

(f)the date on which the arrangement comes into force; and

(g)the signatures of the parties.

Fin du bloc inséré

Utilisation de crédits d’habitat dans une zone de service

Use of habitat credit within service area

Début du bloc inséré

42.‍03Le promoteur ne peut utiliser ses crédits d’habitat certifiés à l’égard d’une réserve d’habitats située dans une zone de service que pour compenser les effets néfastes, sur le poisson ou son habitat, de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité qu’il est autorisé — au titre d’une autorisation ou d’un permis — à exploiter ou à exercer, selon le cas, dans cette zone.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

42.‍03A proponent may only use their certified habitat credits in respect of a fish habitat bank within a service area to offset the adverse effects on fish or fish habitat from the carrying on of a work, undertaking or activity authorized or permitted to be carried on in that service area.

Fin du bloc inséré

Règlements

Regulations

Début du bloc inséré

42.‍04Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a)concernant l’établissement du système visant la création, l’attribution et la gestion de crédits d’habitat visé à l’alinéa 42.‍02(1)a);

b)concernant la délivrance des certificats de validité des crédits d’habitat visés à l’alinéa 42.‍02(1)b);

c)concernant les arrangements avec les promoteurs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

42.‍04The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the establishment of a system for the creation, allocation and management of habitat credits referred to in paragraph 42.‍02(1)‍(a);

(b)respecting the issuance of a certificate of validity of any habitat credit referred to in paragraph 42.‍02(1)‍(b); and

(c)respecting an arrangement with any proponent.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, art. 148

2012, c. 19, s. 148

29Le paragraphe 42.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29Subsection 42.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Rapport annuel

Annual report

42.‍1(1)Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection Début de l'insertion du poisson et de son habitat Fin de l'insertion et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

42.‍1(1)The Minister shall, as soon as feasible after the end of each fiscal year, prepare and cause to be laid before each house of Parliament a report on the administration and enforcement of the provisions of this Act relating to Début de l'insertion fish and fish habitat Fin de l'insertion protection and pollution prevention for that year.

30La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.‍1, de ce qui suit :

30The Act is amended by adding the following after section 42.‍1:

Registre public

Public registry

Début du bloc inséré

42.‍2Le ministre établit un registre public afin de faciliter l’accès aux documents traitant des questions régies par les articles 34 à 42.‍1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

42.‍2The Minister shall establish a public registry for the purpose of facilitating access to records relating to matters under any of sections 34 to 42.‍1.

Fin du bloc inséré

Contenu obligatoire du registre

Contents of registry — obligatory

Début du bloc inséré

42.‍3(1)Le ministre publie dans le registre les documents suivants :

a)les accords visés à l’article 4.‍1 qu’il conclut et prévoyant les circonstances et modalités visées à l’alinéa 4.‍1(2)h);

b)les normes et codes de conduite qu’il établit au titre de l’article 34.‍2;

c)les arrêtés qu’il prend en vertu des articles 34.‍3 et 37;

d)les autorisations données au titre des alinéas 34.‍4(2)b) et c) et 35(2)b) et c) et du paragraphe 35.‍2(7);

e)les permis qu’il délivre au titre de l’article 35.‍1;

f)les plans de restauration qu’il établit au titre du paragraphe 35.‍2(9).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

42.‍3(1)The Minister shall publish the following records in the registry:

(a)any agreements referred to in section 4.‍1 that are entered into by him or her and that establish the circumstances and manner referred to in paragraph 4.‍1(2)‍(h);

(b)any standards and codes of practice established by him or her under section 34.‍2;

(c)any orders made by him or her under sections 34.‍3 and 37;

(d)any authorizations given under paragraphs 34.‍4(2)‍(b) and (c) and 35(2)‍(b) and (c) and subsection 35.‍2(7);

(e)any permits issued by him or her under section 35.‍1; and

(f)any fish habitat restoration plan prepared under subsection 35.‍2(9).

Fin du bloc inséré

Documents facultatifs

Contents of registry — optional

Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut publier dans le registre tout autre document qu’il estime utile aux fins prévues à l’article 42.‍2, notamment :

a)les accords visés à l’article 4.‍1 et au paragraphe 4.‍4(3);

b)les arrangements visés au paragraphe 4.‍4(3) et à l’article 42.‍02;

c)les projets de règlements;

d)les rapports présentés au titre des règlements pris en vertu de la présente loi;

e)les lignes directrices;

f)les politiques.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may publish in the registry, other records that he or she considers appropriate for the purpose set out in section 42.‍2, including

(a)any agreements referred to in section 4.‍1 and subsection 4.‍4(3);

(b)any arrangements referred to in subsection 4.‍4(3) and section 42.‍02;

(c)any proposed regulations;

(d)any reports submitted under any regulations made under this Act;

(e)any guidelines; and

(f)any policy.

Fin du bloc inséré

Demande d’un ministre désigné

Request of designated minister

Début du bloc inséré

(3)En outre, le ministre peut, sur demande d’un ministre désigné au titre de l’article 43.‍2, publier dans le registre tout document que ce ministre estime utile aux fins prévues à l’article 42.‍2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may, on the request of any other minister designated under section 43.‍2, publish any records in the registry that the designated minister considers appropriate for the purpose set out in section 42.‍2.

Fin du bloc inséré

Type de documents accessibles

Types of records in registry

Début du bloc inséré

(4)Malgré les paragraphes (1) à (3), le registre ne contient que les documents ou parties de document :

a)qui sont accessibles au public;

b)dont la communication serait faite, de l’avis du ministre, conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite sous le régime de celle-ci, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 20(6) de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Despite subsections (1) to (3), the registry shall contain only records or any part of those records

(a)that are publicly available; or

(b)that the Minister determines would be disclosed to the public in accordance with the Access to Information Act if a request were made in respect of that record under that Act, including any record that would be disclosed in the public interest under subsection 20(6) of that Act.

Fin du bloc inséré

Modalités de forme, de tenue et d’accès

Form, manner and access — registry

Début du bloc inséré

42.‍4Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d’accès du registre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

42.‍4The Minister may determine the form of the registry, how it is to be kept and how access to it is to be provided.

Fin du bloc inséré

Immunité

Protection from civil proceeding or prosecution

Début du bloc inséré

42.‍5Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et les personnes qui agissent au nom de celui-ci ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi par le truchement du registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

42.‍5Despite any other Act of Parliament, civil or criminal proceedings shall not be brought against Her Majesty in right of Canada, the Minister and any person acting on behalf of or under the direction of the Minister for the full or partial disclosure of any record through the registry made in good faith or for any consequences of its disclosure.

Fin du bloc inséré

31(1)L’alinéa 43(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31(1)Paragraph 43(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches en eaux côtières et internes, Début de l'insertion notamment à des fins sociales, économiques et culturelles Fin de l'insertion ;

  • (a) Début de l'insertion respecting Fin de l'insertion the proper management and control of the seacoast and inland fisheries, Début de l'insertion including for social, economic or cultural purposes Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2)Subsection 43(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)concernant le rétablissement des stocks de poissons;

  • b.‍2)concernant la restauration de l’habitat du poisson;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)respecting the rebuilding of fish stocks;

  • (b.‍2)respecting the restoration of fish habitat;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(3)Subsection 43(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)concernant les circonstances dans lesquelles le titulaire d’un permis ou l’exploitant désigné dans le permis est tenu de se livrer personnellement à l’activité autorisée par celui-ci et les exceptions à cette exigence;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)respecting the circumstances when the holder of a licence or the operator named in the licence is required to personally carry on the activity authorized by the licence and the exceptions to that requirement;

    Fin du bloc inséré

(4)L’alinéa 43(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 43(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)concernant la délivrance, la suspension et la révocation des licences, permis et baux, Début de l'insertion notamment Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)dans le cas où le titulaire du bail, du permis ou de la licence ou la personne qui demande à ce qu’un tel document lui soit délivré a conclu avec un tiers, à l’égard du bail, du permis ou de la licence, un accord contrevenant aux dispositions de la présente loi ou des règlements,

    • (ii)dans le cas où la personne qui demande à ce qu’un bail, un permis ou une licence lui soit délivré est une personne morale;

      Fin du bloc inséré
  • (f)respecting the Début de l'insertion issuance Fin de l'insertion , suspension and cancellation of licences and leases, Début de l'insertion including Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (i)if the lease or licence holder or the applicant for that lease or licence is a party to an agreement in respect of the lease or licence that contravenes any provision of this Act or of the regulations, or

    • (ii)if the applicant for the lease or licence is a corporation;

      Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(5)Subsection 43(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g):

  • Début du bloc inséré

    g.‍01)concernant l’utilisation et le contrôle des droits et privilèges conférés par un bail, un permis ou une licence délivré sous le régime de la présente loi, notamment l’interdiction de transférer l’utilisation ou le contrôle de ces droits et privilèges sauf à certaines conditions réglementaires;

  • g.‍02)dans le cas d’une licence ou d’un permis délivrés à une organisation, concernant la désignation des personnes autorisées à pêcher et des bateaux de pêche qui peuvent être utilisés au titre de la licence ou du permis, ainsi que toute question connexe, notamment les modalités et le responsable de la désignation;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g.‍01)respecting the use and control of the rights and privileges under a lease or licence issued under this Act, including the prohibition on the transfer of the use and control of those rights and privileges except under prescribed conditions;

  • (g.‍02)in the case of a licence issued to an organization, respecting the designation of persons who may fish and the fishing vessels that may be used under the licence and any other matter relating to designations, including the method of designation and who may designate those persons and vessels;

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 149(2)

2012, c. 19, s. 149(2)

(6)Les alinéas 43(1)i) à i.‍4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6)Paragraphs 43(1)‍(i) to (i.‍4) of the Act are replaced by the following:

  • i)concernant la conservation et la protection des Début de l'insertion habitats Fin de l'insertion ;

  • i.‍1)pour l’application Début de l'insertion des alinéas 34.‍4(2)a) et Fin de l'insertion 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par Début de l'insertion ces alinéas Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    i.‍11)concernant le processus relatif à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 34.‍4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou des permis visés au paragraphe 35.‍1(2);

    Fin du bloc inséré
  • i.‍2) Début de l'insertion prévoyant les documents ou autres renseignements devant être fournis en vue de Fin de l'insertion l’obtention des autorisations visées aux alinéas Début de l'insertion 34.‍4(2)b) ou c) ou Fin de l'insertion 35(2)b) ou c) Début de l'insertion ou des permis visés au paragraphe 35.‍1(2) ou en vue de leur modification, suspension ou révocation Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    i.‍21)désignant les personnes ou entités pouvant autoriser l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité pour l’application des alinéas 34.‍4(2)c) ou 35(2)c) et concernant les exigences auxquelles ces personnes ou entités peuvent être soumises;

    Fin du bloc inséré
  • i.‍3)prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par les personnes ou entités visées Début de l'insertion aux alinéas 34.‍4(2)c) ou Fin de l'insertion 35(2)c), du pouvoir Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion autorisation;

  • Début du bloc inséré

    i.‍31)concernant les catégories de conditions que les autorisations données par une personne ou une entité en vertu des alinéas 34.‍4(2)c) ou 35(2)c) doivent contenir, celles qu’elles peuvent contenir et celles qu’elles ne peuvent contenir;

    Fin du bloc inséré
  • i.‍4)concernant les délais Début de l'insertion dans lesquels les Fin de l'insertion autorisations visées aux alinéas Début de l'insertion 34.‍4(2)b) ou c) ou Fin de l'insertion 35(2)b) ou c) Début de l'insertion ou les permis visés au paragraphe 35.‍1(2) sont donnés ou refusés Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    i.‍5)désignant des projets ou des catégories de projets pouvant causer la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, pour l’application de la définition de projet désigné au paragraphe 34(1);

  • i.‍6)concernant les modalités de temps ou autres et les circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’une autorisation en vertu des paragraphes 34.‍4(5) ou 35(5) ou d’un permis en vertu du paragraphe 35.‍1(3), selon le cas;

  • i.‍7)concernant les modalités de temps ou autres et les circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’une autorisation en vertu de l’un des paragraphes 34.‍4(6) ou 35(6);

  • i.‍8)concernant le processus selon lequel une personne peut demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation en vertu des paragraphes 34.‍4(5) ou (6) ou 35(5) ou (6) ou un permis en vertu du paragraphe 35.‍1(3);

    Fin du bloc inséré
  • (i)respecting the conservation and protection of Début de l'insertion fish habitat Fin de l'insertion ;

  • (i.‍1)for the purposes of Début de l'insertion paragraphs 34.‍4(2)‍(a) and Fin de l'insertion 35(2)‍(a), prescribing anything that is authorized to be prescribed Début de l'insertion under those paragraphs Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (i.‍11)respecting the process relating to the issuance of the authorizations referred to in paragraph 34.‍4(2)‍(b) or (c) or 35(2)‍(b) or (c) or the permits referred to in subsection 35.‍1(2);

    Fin du bloc inséré
  • (i.‍2) Début de l'insertion prescribing the documents or other information that are to be provided Fin de l'insertion for Début de l'insertion the obtaining of Fin de l'insertion the authorizations referred to in paragraph Début de l'insertion 34.‍4(2)‍(b) or (c) or Fin de l'insertion 35(2)‍(b) or (c) Début de l'insertion or the permits referred to in subsection 35.‍1(2), or for the amendment, suspension or cancellation of those authorizations or permits Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (i.‍21)prescribing persons or entities who may authorize the carrying on of works, undertakings or activities under paragraphs 34.‍4(2)‍(c) and 35(2)‍(c) and respecting the requirements that these persons or entities may be subject to;

    Fin du bloc inséré
  • (i.‍3)prescribing the conditions and requirements Début de l'insertion under Fin de l'insertion which Début de l'insertion a person Fin de l'insertion or Début de l'insertion entity Fin de l'insertion referred to in paragraph Début de l'insertion 34.‍4(2)‍(c) or Fin de l'insertion 35(2)‍(c) may Début de l'insertion issue Fin de l'insertion the authorization;

  • Début du bloc inséré

    (i.‍31)with respect to an authorization issued under 34.‍4(2)‍(c) or 35(2)‍(c), prescribing the classes of conditions that the prescribed person or entity

    • (i)shall include in the authorization,

    • (ii)may include in it, or

    • (iii)shall not include in it;

      Fin du bloc inséré
  • (i.‍4)respecting time limits for issuing authorizations referred to in paragraph Début de l'insertion 34.‍4(2)‍(b) or (c) or Fin de l'insertion 35(2)‍(b) or (c) Début de l'insertion or for issuing permits under subsection 35.‍1(2) Fin de l'insertion , or for refusing to do so;

  • Début du bloc inséré

    (i.‍5)for the purposes of the definition designated project in subsection 34(1), designating projects or classes of projects that may result in the death of fish or the harmful alteration, disruption or destruction of fish habitat;

  • (i.‍6)respecting the time, manner and circumstances in which the Minister may amend, suspend or cancel an authorization referred to in subsection 34.‍4(5) or 35(5), or a permit referred to in subsection 35.‍1(3), as the case may be;

  • (i.‍7)respecting the time, manner and circumstances in which the prescribed person or prescribed entity may amend, suspend or cancel an authorization referred to in subsection 34.‍4(6) or 35(6);

  • (i.‍8)respecting the process by which a person may request an amendment, suspension or cancellation of an authorization under subsection 34.‍4(5) or (6) or 35(5) or (6), or a permit under subsection 35.‍1(3), as the case may be;

    Fin du bloc inséré

(7)L’alinéa 43(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7)Paragraph 43(1)‍(j) of the Act is replaced by the following:

  • j)concernant Début de l'insertion l’importation ou Fin de l'insertion l’exportation de poisson;

  • Début du bloc inséré

    j.‍1)prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit;

    Fin du bloc inséré
  • (j)respecting the Début de l'insertion import or Fin de l'insertion export of fish;

  • Début du bloc inséré

    (j.‍1)prescribing the circumstances in which the traditional knowledge of the Indigenous peoples of Canada that is provided to the Minister under this Act in confidence may be disclosed without written consent;

    Fin du bloc inséré

1991, ch. 1, par. 12(3)

1991, c. 1, s. 12(3)

(8)L’alinéa 43(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)Paragraph 43(1)‍(m) of the Act is replaced by the following:

  • m)habilitant les personnes visées à l’alinéa l) à modifier les périodes de fermeture, les contingents, Début de l'insertion les engins ou l’équipement de pêche Fin de l'insertion ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés par règlement pour une zone ou à les modifier pour un secteur de zone;

  • (m) Début de l'insertion if Fin de l'insertion a close time, fishing quota or limit on the size or weight of fish Début de l'insertion or fishing gear or equipment Fin de l'insertion has been fixed in respect of an area under the regulations, authorizing persons referred to in paragraph (l) to vary the close time, fishing quota or limit Début de l'insertion or fishing gear or equipment Fin de l'insertion in respect of that area or any portion of that area;

(9)Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

(9)Subsection 43(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (n):

  • Début du bloc inséré

    n.‍1)définissant espèce aquatique envahissante, pour l’application des règlements;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (n.‍1)defining aquatic invasive species for the purposes of the regulations;

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 149(3)

2012, c. 19, s. 149(3)

(10)Le passage de l’alinéa 43(1)o) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

(10)The portion of paragraph 43(1)‍(o) of the Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:

  • o)concernant Début de l'insertion la gestion et Fin de l'insertion le contrôle des espèces aquatiques envahissantes, en vue notamment :

    • (i)de prévenir Début de l'insertion leur introduction et leur Fin de l'insertion propagation,

  • (o)respecting the Début de l'insertion management and Fin de l'insertion control of aquatic invasive species, including regulations

    • (i)respecting the prevention of the Début de l'insertion introduction and Fin de l'insertion spread of Début de l'insertion those Fin de l'insertion species,

2012, ch. 19, par. 149(3)

2012, c. 19, s. 149(3)

(11)Le sous-alinéa 43(1)o)‍(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11)Paragraph 43(1)‍(o) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iv) and by replacing subparagraph (v) with the following:

  • Début du bloc inséré

    (v)de régir leur traitement et leur destruction,

  • (vi)de régir l’éradication des espèces aquatiques envahissantes dans une région géographique donnée,

  • (vii)de régir les pouvoirs des agents des pêches et des gardes-pêche en matière de gestion et de contrôle de telles espèces,

  • (viii)d’autoriser les agents des pêches et les gardes-pêche, selon le cas, à exercer ces pouvoirs à l’égard de toute espèce dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’une espèce aquatique envahissante,

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (ix) Fin de l'insertion d’obliger toute personne à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile pour le contrôle des espèces aquatiques envahissantes et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation;

  • Début du bloc inséré

    (v)respecting the treatment and destruction of members of those species,

  • (vi)respecting the eradication of those species in a specified geographical area,

  • (vii)respecting the powers of a fishery officer and fishery guardian to manage and control those species,

  • (viii)authorizing a fishery officer and fishery guardian to exercise their powers with respect to a species that the officer or guardian, as the case may be, has reasonable grounds to believe is an aquatic invasive species, or

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (ix) Fin de l'insertion requiring any person to keep any record, book or other document containing any information relevant to the control of Début de l'insertion those Fin de l'insertion species, and respecting where, how and how long Début de l'insertion it is Fin de l'insertion to be kept; and

2012, ch. 19, par. 149(4)

2012, c. 19, s. 149(4)

(12)Le paragraphe 43(4) de la même loi est abrogé.

(12)Subsection 43(4) is repealed.

2012, ch. 19, par. 149(5)

2012, c. 19, s. 149(5)

(13)Le paragraphe 43(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(13)Subsection 43(5) of the Act is replaced by the following:

Règlement d’exemption — eaux de pêche canadiennes

Regulations exempting certain Canadian fisheries waters

(5)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des eaux de pêche canadiennes de l’application des articles Début de l'insertion 34.‍3, 34.‍4 Fin de l'insertion ou 35 ou Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 38(4) Début de l'insertion ou (4.‍1) Fin de l'insertion .

(5)The Governor in Council may make regulations exempting any Canadian fisheries waters from the application of sections Début de l'insertion 34.‍3, 34.‍4 Fin de l'insertion and 35 and Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 38(4) Début de l'insertion and (4.‍1) Fin de l'insertion .

32La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43.‍2, de ce qui suit :

32The Act is amended by adding the following after section 43.‍2:

Règlements : ministre
Regulations — Minister
Début du bloc inséré

43.‍3(1)Le ministre peut, par règlement, dans toute zone des eaux de pêche canadiennes qu’il précise, en vue de la conservation et de la protection de la biodiversité marine :

a)interdire la pêche d’une ou plusieurs espèces, populations, assemblages ou stocks de poissons;

b)interdire la pêche à l’aide d’un type d’engin ou d’équipement de pêche;

c)interdire l’utilisation d’un type de bateau de pêche;

d)prévoir des catégories de personnes auxquelles les interdictions visées aux alinéas a) à c) s’appliquent;

e)prévoir des types de bateau de pêche auxquels les interdictions visées aux alinéas a) et b) s’appliquent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍3(1)The Minister may, for the purposes of the conservation and protection of marine biodiversity and with respect to any area of Canadian fisheries waters that he or she specifies, make regulations

(a)prohibiting fishing of one or more species, populations, assemblages or stocks of fish;

(b)prohibiting any type of fishing gear or equipment from being used;

(c)prohibiting any type of fishing vessel from being used;

(d)prescribing classes of persons in respect of whom the prohibitions set out in paragraphs (a) to (c) apply; and

(e)prescribing types of fishing vessels in respect of which the prohibitions set out in paragraphs (a) and (b) apply.

Fin du bloc inséré
Incompatibilité
Inconsistency
Début du bloc inséré

(2)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition incompatible d’un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, sur tout arrêté ou ordonnance incompatibles pris en vertu de ces règlements et sur toute condition incompatible de tout bail, licence ou permis visé par la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If there is an inconsistency between regulations made by the Minister under subsection (1) and any regulations made by the Governor in Council under this Act, any orders issued under any regulations made by the Governor in Council under this Act or any conditions of any lease or licence issued under this Act, the regulations made by the Minister prevail to the extent of the inconsistency.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Respect des conditions

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Compliance with Terms and Conditions

Fin du bloc inséré
Respect des conditions
Compliance with terms and conditions of licences, etc.
Début du bloc inséré

43.‍4(1)Quiconque agit au titre d’une permission visée à l’article 4, ou d’un bail, d’un permis ou d’une licence délivrés sous le régime de la présente loi ou d’une loi provinciale, est tenu de respecter les conditions dont sont assortis la permission, le bail, le permis ou la licence sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍4(1)Every person acting under the authority of a permission referred to in section 4 or a lease or licence, whether issued under this Act or provincial legislation, shall comply with any terms and conditions of the permission, lease or licence that are imposed under the authority of this Act.

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

(2)Ces permissions, baux, permis et licences, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The permissions referred to in section 4 and the leases and licences issued under this Act — including their terms and conditions — are not statutory instruments for the purposes of the Statutory Instruments Act.

Fin du bloc inséré
Infraction et peine
Offence and punishment
Début du bloc inséré

(3)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a)par mise en accusation, une amende maximale de 500000 $;

b)par procédure sommaire, une amende maximale de 100000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Every person who contravenes subsection (1)

(a)is guilty of an indictable offence and liable to a fine of not more than $500,000; or

(b)is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $100,000.

Fin du bloc inséré

33L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33Section 44 of the Act is replaced by the following:

Interdiction dans certains cas de récolter des plantes marines

Prohibition of harvesting of marine plants in certain cases

44Il est interdit, sauf en conformité avec les conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, de récolter, dans les eaux côtières du Canada, des plantes marines en violation d’un règlement d’application de l’alinéa 46 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion a).

44Except in accordance with the conditions of a licence issued by the Minister under section 45, no person shall harvest marine plants in the coastal waters of Canada in contravention of any regulation made Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph 46 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (a).

34L’article 46 de la même loi devient le paragraphe 46(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

34Section 46 of the Act is renumbered as subsection 46(1) and is amended by adding the following:

Rajustement périodique

Periodic adjustment

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que les règlements pris en vertu de l’alinéa(1)d) peuvent prévoir le rajustement périodique des droits visés à cet alinéa.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, regulations made under paragraph (1)‍(d) may provide for periodic adjustment of the fees referred to in that paragraph.

Fin du bloc inséré

35L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35Section 48 of the Act is replaced by the following:

Réserve

Saving

48Les articles 44 à 47 n’ont pas pour effet d’empêcher la récolte traditionnelle des plantes marines par les Début de l'insertion Autochtones Fin de l'insertion pour leur alimentation.

48Nothing in sections 44 to 47 shall be construed as preventing traditional harvesting of marine plants by Début de l'insertion Indigenous persons Fin de l'insertion for their use as food.

36L’article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

36Section 49 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Pouvoir d’immobilisation et de détention

Stopping and detaining vessel or vehicle

Début du bloc inséré

(4)L’agent des pêches ou le garde-pêche peut également, aux fins prévues au paragraphe (1), ordonner l’immobilisation de tout véhicule ou navire et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable. Le responsable du véhicule ou du navire est tenu de se conformer à l’ordre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A fishery officer or fishery guardian may, for the purpose referred to in subsection (1), require any vessel or vehicle to be stopped, require it to be moved to a place where an inspection can be carried out and detain it for a reasonable time. The operator of the vessel or vehicle shall comply with the requirements.

Fin du bloc inséré

37Les articles 53 et 54 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

37Sections 53 and 54 of the French version of the Act are replaced by the following:

Contestations

Contestations

53L’agent local des pêches règle les différends portant sur les limites de Début de l'insertion pêche Fin de l'insertion ou sur des réclamations relatives à des stations de pêche, ou sur la position et l’usage de filets et autres engins de pêche.

53L’agent local des pêches règle les différends portant sur les limites de Début de l'insertion pêche Fin de l'insertion ou sur des réclamations relatives à des stations de pêche, ou sur la position et l’usage de filets et autres engins de pêche.

Distance entre les pêches

Distance entre les pêches

54Les agents des pêches peuvent fixer la distance devant séparer les Début de l'insertion pêches Fin de l'insertion ; ils enlèvent sur-le-champ tous engins de pêche ou matériaux que le propriétaire néglige ou refuse d’enlever, lequel se rend coupable d’infraction à la présente loi et responsable des frais d’enlèvement et des dommages qui peuvent en résulter.

54Les agents des pêches peuvent fixer la distance devant séparer les Début de l'insertion pêches Fin de l'insertion ; ils enlèvent sur-le-champ tous engins de pêche ou matériaux que le propriétaire néglige ou refuse d’enlever, lequel se rend coupable d’infraction à la présente loi et responsable des frais d’enlèvement et des dommages qui peuvent en résulter.

38La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :

38The Act is amended by adding the following after section 56:

Début du bloc inséré

Analystes

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Analysts

Fin du bloc inséré
Désignation
Analyst
Début du bloc inséré

56.‍1(1)Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

56.‍1(1)The Minister may designate persons or classes of persons as analysts for the purposes of the administration and enforcement of this Act.

Fin du bloc inséré
Certificat
Certificate of analyst as proof
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat paraissant signé par l’analyste, où il fait l’une ou l’autre des déclarations ci-après, est, sauf preuve contraire, présumé authentique et fait foi de son contenu dans les poursuites engagées pour une infraction prévue sous le régime de la présente loi :

a)une déclaration selon laquelle il a effectué des essais et analyses de telle substance, tel produit ou tel poisson et où sont rapportés les résultats;

b)une déclaration selon laquelle il a vérifié la précision des instruments utilisés par un agent des pêches, un garde-pêche ou un inspecteur pour effectuer des essais ou des analyses et prendre des mesures.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to subsections (3) and (4), a certificate purporting to be signed by an analyst is, in the absence of evidence to the contrary, presumed to be authentic and is evidence of the facts stated in it in any prosecution for an offence under this Act, if it contains

(a)a statement that the analyst has tested or analyzed a substance, product or fish, and the results of the analysis or test; or

(b)a statement that the analyst has verified the accuracy of the instruments used by a fishery officer, fishery guardian or inspector to conduct any tests or analyses or to take any measurements.

Fin du bloc inséré
Présence de l’analyste
Attendance of analyst
Début du bloc inséré

(3)La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The party against whom an analyst’s certificate is produced may, with the court’s permission, require the analyst’s attendance for cross-examination.

Fin du bloc inséré
Préavis
Notice
Début du bloc inséré

(4)Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne un préavis suffisant de son intention à la partie qu’elle vise, accompagné d’une copie du certificat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)No certificate may be admitted in evidence unless the party intending to produce it has given to the party against whom it is intended to be produced reasonable notice of that intention together with a copy of the certificate.

Fin du bloc inséré

1991, ch. 1, art. 18

1991, c. 1, s. 18

39(1)L’alinéa 61(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

39(1)Paragraph 61(1)‍(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • b) Début de l'insertion celles Fin de l'insertion qui, en vue de la revente, achètent du poisson;

  • b) Début de l'insertion celles Fin de l'insertion qui, en vue de la revente, achètent du poisson;

1991, ch. 1, art. 18

1991, c. 1, s. 18

(2)L’alinéa 61(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 61(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by replacing paragraph (d) with the following:

  • Début du bloc inséré

    d)celles qui importent du poisson au Canada ou en exportent du Canada;

  • e)celles engagées dans l’échange ou le troc du poisson;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion f) Fin de l'insertion les mandataires ou salariés d’une personne visée aux alinéas a) à Début de l'insertion e) Fin de l'insertion .

  • Début du bloc inséré

    (d)any person who imports fish into Canada or exports fish from Canada;

  • (e)any person who trades in or barters fish; and

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (f) Fin de l'insertion any agent or employee of a person referred to in paragraphs (a) to Début de l'insertion (e) Fin de l'insertion .

(3)L’article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3)Section 61 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Obligation de tenir des registres — poisson pris légalement

Duty to keep records — legally caught fish

Début du bloc inséré

(3.‍1)Afin de permettre au ministre de vérifier si le poisson exporté du Canada a été pris légalement, les personnes visées au paragraphe (1) doivent également tenir les registres, documents comptables et autres documents pertinents pour une période minimale de cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont exercé toute activité visée à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)For the purpose of enabling the Minister to verify if fish exported from Canada has been legally caught, a person referred to in subsection (1) shall also keep any relevant records, books of account and other documents for a minimum period of five years from the day on which the person engaged in any of the activities referred to in that subsection.

Fin du bloc inséré

40La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 61, de ce qui suit :

40The Act is amended by adding the following after section 61:

Demande de renseignements par le ministre
Information required by the Minister
Début du bloc inséré

61.‍1(1)Le ministre peut exiger de toute personne qu’il précise qu’elle lui communique les documents et autres renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour permettre au ministre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de conduite, de formuler des directives, de déterminer l’état des pêches, du poisson ou de son habitat ou d’en faire rapport.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

61.‍1(1)The Minister may, for the purpose of conducting research, creating an inventory of data, establishing objectives and codes of practice, issuing guidelines or assessing or reporting on the state of fisheries, fish or fish habitat, require any specified person to provide him or her with any document and other information that is in that person’s possession, or to which the person may reasonably be expected to have access.

Fin du bloc inséré
Exception — connaissances traditionnelles des peuples autochtones
Exception — traditional knowledge of Indigenous peoples
Début du bloc inséré

(2)Le ministre ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour exiger la communication de connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister shall not require any traditional knowledge of the Indigenous peoples of Canada to be provided to him or her by any person under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Tiers destinataire
Other recipient
Début du bloc inséré

(3)Il peut, conformément à tout accord conclu en vertu de l’article 4.‍1, demander à la personne de communiquer les documents et autres renseignements à l’entité partie à l’accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may, in accordance with an agreement entered into under section 4.‍1, require the person to submit the document and other information to the entity that is a party to that agreement.

Fin du bloc inséré
Conditions
Conditions respecting access to information
Début du bloc inséré

(4)Le paragraphe (3) ne s’applique que si l’accord fixe les conditions d’accès à tout ou partie des documents et autres renseignements par l’entité partie à l’accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Subsection (3) does not apply unless the agreement sets out conditions respecting access by the entity that is a party to that agreement to all or part of the document and other information that the person is required to submit.

Fin du bloc inséré
Caractère obligatoire de la demande
Compliance
Début du bloc inséré

(5)La personne à qui est faite la demande communique les documents et autres renseignements dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Every person who is required to provide any document and other information shall provide it within the time and in the manner that the Minister specifies.

Fin du bloc inséré
Prorogation
Extension of time
Début du bloc inséré

(6)Le ministre peut, sur demande écrite, proroger le délai de communication des documents et autres renseignements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Minister may, on request in writing from any person who is required to provide any document and other information, extend the specified time.

Fin du bloc inséré
Conservation des renseignements
Preservation of information
Début du bloc inséré

(7)Le ministre peut en outre préciser la durée pendant laquelle la personne doit conserver les documents et autres renseignements — y compris les calculs, mesures et autres données sur lesquels ils s’appuient — ainsi que la manière de le faire et le lieu de leur conservation. La période de conservation est d’au plus cinq ans après la date de la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The Minister may require the person to keep the required document and other information, together with any calculations, measurements and other data on which they are based, and may also specify where, how and how long they are to be kept. However, the period for which they are to be kept shall not exceed five years from the day on which the Minister makes the requirement under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Incompatibilité
Inconsistency with regulations
Début du bloc inséré

(8)En cas d’incompatibilité, les demandes faites par le ministre dans le cadre du présent article l’emportent sur les dispositions des règlements pris en vertu des alinéas 43(1)g.‍1) et g.‍2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)If there is an inconsistency between any requirements made by the Minister under this section and any provision of the regulations made under paragraphs 43(1)‍(g.‍1) and (g.‍2), the requirements prevail to the extent of the inconsistency.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Traditional Knowledge of the Indigenous Peoples of Canada

Fin du bloc inséré
Renseignements protégés
Confidentiality
Début du bloc inséré

61.‍2(1)Sont confidentielles les connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles soient communiquées sans consentement écrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

61.‍2(1)Any traditional knowledge of the Indigenous peoples of Canada that is provided to the Minister under this Act in confidence is confidential and shall not knowingly be, or be permitted to be, disclosed without written consent.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)Malgré le paragraphe (1), les connaissances traditionnelles visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :

a)le public y a accès;

b)la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;

c)la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)j.‍1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite subsection (1), the traditional knowledge referred to in that subsection may be disclosed if

(a)it is publicly available;

(b)the disclosure is necessary for the purposes of procedural fairness and natural justice or for use in legal proceedings; or

(c)the disclosure is authorized in the circumstances set out in the regulations made under paragraph 43(1)‍(j.‍1).

Fin du bloc inséré
Communication ultérieure
Further disclosure
Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut imposer des conditions à la communication par tout destinataire des connaissances traditionnelles communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may impose conditions with respect to the disclosure of traditional knowledge by any person to whom it is disclosed under paragraph (2)‍(b) for the purposes of procedural fairness and natural justice.

Fin du bloc inséré
Obligation
Duty to comply
Début du bloc inséré

(4)Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre en vertu de ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The person referred to in subsection (3) shall comply with any conditions imposed by the Minister under that subsection.

Fin du bloc inséré
Immunité
Protection from civil proceeding or prosecution
Début du bloc inséré

(5)Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et les personnes qui agissent au nom de celui-ci ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle de connaissances traditionnelles visées au paragraphe (1) faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Despite any other Act of Parliament, civil or criminal proceedings shall not be brought against Her Majesty in right of Canada, the Minister and any person acting on behalf of or under the direction of the Minister for the full or partial disclosure of the traditional knowledge referred to in subsection (1) made in good faith under this Act or for any consequences of the disclosure.

Fin du bloc inséré

1991, ch. 1, art. 21

1991, c. 1, s. 21

41Le paragraphe 71(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41Subsection 71(4) of the Act is replaced by the following:

Ordonnance de prolongation

Order to extend detention

(4)Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention du poisson, Début de l'insertion des autres objets saisis ou du produit de leur aliénation Fin de l'insertion jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande Début de l'insertion avant l’expiration de la période de rétention Fin de l'insertion et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

(4)A court may, by order, permit the fish or other thing seized or Début de l'insertion any proceeds realized from its disposition Fin de l'insertion to be detained for any further period that may be specified in the order Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Minister Début de l'insertion makes a request to that effect before the end Fin de l'insertion of the period Début de l'insertion of Fin de l'insertion detention Début de l'insertion in question and the Fin de l'insertion court is satisfied Début de l'insertion that the order Fin de l'insertion is justified in the circumstances.

42La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

42The Act is amended by adding the following after section 71:

Rétention n’étant plus nécessaire

Continued detention not required

Début du bloc inséré

71.‍01(1)L’agent des pêches qui est d’avis que la rétention du poisson ou des objets saisis en vertu de la présente loi n’est plus nécessaire aux fins d’enquête ou de poursuites peut demander au tribunal de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

71.‍01(1)If a fishery officer is of the opinion that the continued detention of the fish or thing seized under this Act is no longer required for the purpose of any investigation or any proceeding, the fishery officer may apply to a court for an order under subsection (2).

Fin du bloc inséré

Ordonnance de confiscation

Order of forfeiture

Début du bloc inséré

(2)Le tribunal saisi au titre du paragraphe (1) peut ordonner la confiscation du poisson ou des objets saisis au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé suivant les instructions du ministre s’il est convaincu que, selon le cas :

a)la possession du poisson ou des objets saisis était illicite au moment de la saisie;

b)s’agissant d’engins ou d’équipement de pêche :

(i)ils ont été trouvés dans des eaux de pêche canadiennes ou en quelque partie du plateau continental canadien située au-delà de ces eaux,

(ii)il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils proviennent de l’étranger ou ont été placés à cet endroit par un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières,

(iii)leur usage à cet endroit n’est visé par aucun bail, permis ou licence ni aucune autorisation délivrés sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The court may, on application by a fishery officer under subsection (1), order that the fish or thing be forfeited to Her Majesty to be disposed of as the Minister directs if the court is satisfied,

(a)that the possession of the fish or thing was unlawful at the time of seizure; or

(b)if the thing seized is fishing gear or equipment,

(i)that it was found in Canadian fisheries waters or in any portion of the continental shelf of Canada that is beyond the limits of Canadian fisheries waters,

(ii)that there are reasonable grounds to believe that the fishing gear or equipment is foreign or that it was placed there by a foreign fishing vessel, as defined in subsection 2(1) of the Coastal Fisheries Protection Act, and

(iii)that there is no lease, licence nor other authorization under this Act for their use in those waters or in any portion of that continental shelf of Canada, as the case may be.

Fin du bloc inséré

Avis

Notice of application

Début du bloc inséré

(3)Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut exiger qu’un avis de la demande soit donné, selon le cas :

a)au saisi, s’il est connu;

b)au propriétaire apparent des engins ou de l’équipement de pêche, le cas échéant;

c)à tout autre intéressé qu’il désigne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The court may, before making an order under subsection (2), require that notice of the application be sent to the following persons, as the case may be:

(a)the person from whom the fish or thing was seized, if known;

(b)the person who appears to be the owner of the fishing gear or equipment, if applicable; or

(c)any other person whom the court designates as a person who has an interest in the application.

Fin du bloc inséré

Comparution

Appearance before court

Début du bloc inséré

(4)Le tribunal doit donner à toute personne ayant reçu l’avis visé au paragraphe (3) l’occasion de comparaître et d’établir qu’elle a droit à la possession du poisson ou des objets saisis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The court shall provide any person to whom notice is sent an opportunity to appear before the court and establish that he or she is lawfully entitled to the possession of the fish or thing.

Fin du bloc inséré

Confiscation ou restitution

Forfeiture or return

Début du bloc inséré

(5)À l’issue des audiences, le tribunal peut ordonner la confiscation, au titre du paragraphe (2), du poisson ou des objets saisis, ou leur restitution, selon ce qu’il estime indiqué dans les circonstances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)After the hearing, the court may, as the court considers appropriate in the circumstances, order the forfeiture of the fish or thing under subsection (2) or their return.

Fin du bloc inséré

1991, ch. 1, art. 21

1991, c. 1, s. 21

43Le paragraphe 72(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

43Subsection 72(3) of the Act is replaced by the following:

Confiscation du poisson : autres cas

Forfeiture of fish — other cases

(3)Le tribunal qui acquitte Début de l'insertion ou absout inconditionnellement ou sous conditions Fin de l'insertion une personne accusée d’une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) Début de l'insertion ou qui ordonne l’arrêt de l’instance Fin de l'insertion peut ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation s’il est prouvé que ce poisson a été pêché, Début de l'insertion possédé, vendu, acheté, échangé, troqué, importé ou exporté Fin de l'insertion en contravention avec Début de l'insertion la présente Fin de l'insertion loi ou ses règlements.

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a person is charged with an offence under this Act that relates to fish seized Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph 51(a) and the person is acquitted Début de l'insertion or discharged absolutely or conditionally, or the court orders a stay of the proceedings Fin de l'insertion but it is proved that the fish was caught, Début de l'insertion possessed, sold, purchased, traded, bartered, imported or exported Fin de l'insertion in contravention of this Act or the regulations, the court may order that the fish, or any proceeds realized from its disposition, be forfeited to Her Majesty.

1991, ch. 1, art. 22

1991, c. 1, s. 22

44Le paragraphe 75(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44Subsection 75(1) of the Act is replaced by the following:

Demande faite par un tiers

Application by person claiming interest

75(1) Début de l'insertion Sous réserve de l’article 71.‍01 et Fin de l'insertion sauf lorsqu’il s’agit de poisson confisqué, toute personne — autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation, ou que le saisi — qui prétend avoir un droit sur un objet confisqué en vertu des paragraphes 72(1) ou (4), à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de privilège ou de tout droit semblable, peut, dans les trente jours qui suivent la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4).

75(1) Début de l'insertion Subject to section 71.‍01, if Fin de l'insertion any thing other than fish is forfeited to Her Majesty under subsection 72(1) or (4), any person who claims an interest in the thing as owner, mortgagee, lienholder or holder of any like interest, other than a person convicted of the offence that resulted in the forfeiture or a person from whom the thing was seized, may, within 30 days after the forfeiture, apply in writing to a judge for an order Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (4).

1991, ch. 1, art. 24

1991, c. 1, s. 24

45L’alinéa 79.‍2b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45Paragraph 79.‍2(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • b)prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux poissons, aux Début de l'insertion pêches Fin de l'insertion ou à l’habitat du poisson résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

  • b)prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux poissons, aux Début de l'insertion pêches Fin de l'insertion ou à l’habitat du poisson résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

46La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79.‍6, de ce qui suit :

46The Act is amended by adding the following after section 79.‍6:

Exemption

Exemption

Début du bloc inséré

79.‍61La personne chargée de l’exécution ou du contrôle d’application de la présente loi ou de ses règlements ne commet pas d’infraction si elle contrevient à la présente loi ou à ses règlements dans l’exercice de ses attributions et qu’elle se conforme à toute condition imposée par le ministre. Est également exemptée, aux mêmes conditions, toute personne qui l’accompagne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

79.‍61No person commits an offence under this Act by reason of exercising powers or performing duties and functions related to the administration or enforcement of this Act or the regulations, or by reason of accompanying a person exercising those powers or performing those duties and functions, if, in that exercise or that performance, the person complies with the conditions that the Minister may impose.

Fin du bloc inséré

47La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :

47The Act is amended by adding the following after section 86:

Début du bloc inséré

Accord sur les mesures de rechange

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Alternative Measures Agreements

Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

86.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 86.‍2 à 86.‍95.

mesures de rechange Mesures relatives à la protection des pêches, du poisson ou de son habitat ou à la prévention de la pollution — autres que le recours aux procédures judiciaires — prises à l’égard d’une personne à qui une infraction à la présente loi est reprochée.‍ (alternative measures)

procureur général Le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où les poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre. (Attorney General)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍1The following definitions apply in sections 86.‍2 to 86.‍95.

alternative measures means measures in respect of the protection of fisheries, fish or fish habitat or the prevention of pollution, other than judicial proceedings, that are used to deal with a person who is alleged to have committed an offence under this Act.‍ (mesures de rechange)

Attorney General means either the Attorney General of Canada or the Attorney General or Solicitor General of the province in which the proceedings are taken, and includes the lawful deputy of either of them.‍ (procureur général)

Fin du bloc inséré
Application
Use of measures
Début du bloc inséré

86.‍2(1)Le recours à des mesures de rechange n’est possible, compte tenu de l’objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :

a)l’infraction reprochée est une infraction à la présente loi autre qu’une infraction aux articles 62 ou 63 ou que toute autre infraction prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 86.‍95a);

b)elle a fait l’objet d’une dénonciation;

c)le procureur général, après consultation du ministre, est convaincu que les mesures de rechange sont appropriées, compte tenu de la nature de l’infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments ou points suivants :

(i)l’importance de la protection des pêches, du poisson ou de son habitat ou de la prévention de la pollution,

(ii)les antécédents du suspect en ce qui concerne l’observation de la présente loi,

(iii)la question de savoir si l’infraction constitue une récidive,

(iv)toute tentative — passée ou actuelle — d’action contraire à l’objet ou aux exigences de la présente loi, notamment toute allégation de dissimulation de renseignements,

(v)le fait que des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect — ou en son nom — à l’égard de l’infraction, ou leur absence totale;

d)le suspect a été informé de son droit d’être représenté par un avocat;

e)il se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;

f)il demande, en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 86.‍95, à collaborer à la mise en œuvre des mesures de rechange;

g)il a conclu un accord sur les mesures de rechange avec le procureur général dans les cent quatre-vingts jours suivant la communication initiale par celui-ci des éléments de preuve de la poursuite;

h)le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;

i)aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en œuvre de poursuites relatives à l’infraction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍2(1)Alternative measures may be used only if doing so is not inconsistent with the purpose of this Act and the following conditions are met:

(a)the alleged offence is an offence under this Act, except an offence under section 62 or 63 or any other offence referred to in any regulations made under paragraph 86.‍95(a);

(b)an information has been laid in respect of the offence;

(c)the Attorney General, after consulting with the Minister, is satisfied that the measures would be appropriate, having regard to the nature of the offence, the circumstances surrounding its commission and the following factors:

(i)the importance of the protection of fisheries, fish or fish habitat or the prevention of pollution,

(ii)the alleged offender’s history of compliance with this Act,

(iii)whether the offence is a repeated occurrence,

(iv)any allegation that information is being or was concealed or other attempts to subvert the purpose and requirements of this Act are being or have been made, and

(v)whether any remedial or preventive action has been taken by or on behalf of the alleged offender in relation to the offence;

(d)the alleged offender has been advised of the right to be represented by counsel;

(e)the alleged offender accepts responsibility for the act or omission that forms the basis of the offence;

(f)the alleged offender applies, in accordance with regulations made under section 86.‍95, to participate in the measures;

(g)the alleged offender and the Attorney General have entered into an alternative measures agreement within 180 days after the day on which the Attorney General provided the alleged offender with initial disclosure of the Crown’s evidence;

(h)the Attorney General considers that there is sufficient evidence to proceed with the prosecution of the offence; and

(i)the prosecution of the offence is not barred at law.

Fin du bloc inséré
Restriction
Restriction on use
Début du bloc inséré

(2)Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect, selon le cas :

a)nie toute participation à la perpétration de l’infraction;

b)manifeste le désir de voir déférée au tribunal toute accusation portée contre lui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Alternative measures shall not be used if the alleged offender

(a)denies participation or involvement in the commission of the alleged offence; or

(b)expresses the wish to have any charge against them dealt with by the court.

Fin du bloc inséré
Non-admissibilité des aveux
Admissions not admissible in evidence
Début du bloc inséré

(3)Les aveux ou les déclarations de responsabilité faits dans le but de bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)No admission, confession or statement accepting responsibility for a given act or omission made by an alleged offender as a condition of being dealt with by alternative measures is admissible in evidence against them in any civil or criminal proceedings.

Fin du bloc inséré
Accusation rejetée
Dismissal of charge
Début du bloc inséré

(4)Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l’accusation portée contre le suspect s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a respecté l’accord sur les mesures de rechange.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If alternative measures have been used, the court shall dismiss the charge laid against the alleged offender in respect of that offence if the court is satisfied on a balance of probabilities that the alleged offender has complied with the alternative measures agreement.

Fin du bloc inséré
Possibilité de mesures de rechange et poursuites
No bar to proceedings
Début du bloc inséré

(5)Le recours aux mesures de rechange n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The use of alternative measures is not a bar to any proceedings against the alleged offender under this Act.

Fin du bloc inséré
Dénonciation
Laying of information, etc.
Début du bloc inséré

(6)Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher, s’ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l’obtention ou la confirmation d’un acte judiciaire ou l’engagement de poursuites.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)This section does not prevent any person from laying an information, obtaining the issue or confirmation of any process, or proceeding with the prosecution of any offence, in accordance with the law.

Fin du bloc inséré
Critères de détermination de la peine
Sentencing considerations
Début du bloc inséré

86.‍3En cas de dénonciation pour contravention à l’accord sur les mesures de rechange et de reprise de la poursuite de l’infraction à l’origine de celui-ci, le tribunal qui détermine la peine à infliger pour l’une ou l’autre des infractions tient compte de toute peine antérieurement infligée pour l’autre infraction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍3If an information in respect of an offence of contravening an alternative measures agreement has been laid and proceedings in respect of the alleged offence for which the agreement was entered into have been recommenced, the court imposing a sentence for either offence shall take into account any sentence that has previously been imposed for the other offence.

Fin du bloc inséré
Nature des mesures
Nature of measures contained in agreement
Début du bloc inséré

86.‍4(1)L’accord sur les mesures de rechange peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :

a)l’assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations énoncées à l’article 79.‍2 ou à toute autre obligation réglementaire que le procureur général juge indiquée après consultation du ministre;

b)les frais entraînés par le contrôle du respect de l’accord, en particulier les frais d’essais en laboratoire et sur le terrain, d’analyses scientifiques et de déplacement et de séjour.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍4(1)An alternative measures agreement may contain any terms and conditions, including

(a)terms and conditions having any or all of the effects set out in section 79.‍2 or having any of the prescribed effects that the Attorney General, after consulting with the Minister, considers appropriate; and

(b)terms and conditions relating to the costs of laboratory and field tests, travel and living expenses, costs of scientific analyses and other reasonable costs associated with supervising and verifying compliance with the agreement.

Fin du bloc inséré
Organismes de contrôle
Supervisory bodies
Début du bloc inséré

(2)Tout organisme des secteurs public ou privé peut contrôler le respect de l’accord sur les mesures de rechange.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Any governmental or non-governmental body may supervise and verify compliance with an alternative measures agreement.

Fin du bloc inséré
Durée de l’accord sur les mesures de rechange
Duration of agreement
Début du bloc inséré

86.‍5L’accord sur les mesures de rechange prend effet dès sa signature ou à la date ultérieure qui y est fixée et demeure en vigueur pendant la période — d’au plus cinq ans — qui y est précisée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍5An alternative measures agreement comes into force on the day on which it is signed or on any later day that the agreement specifies and continues in force for the period, not exceeding five years, that the agreement specifies.

Fin du bloc inséré
Dépôt auprès du tribunal pour donner accès aux accords sur les mesures de rechange
Filing in court for purpose of public access
Début du bloc inséré

86.‍6(1)Le procureur général consulte le ministre avant de conclure un accord sur les mesures de rechange et, dans les trente jours suivant la conclusion de celui-ci, le fait déposer, sous réserve du paragraphe (5), auprès du tribunal saisi de la dénonciation, en tant qu’élément du dossier judiciaire des procédures auquel le public a accès.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍6(1)The Attorney General shall consult with the Minister before entering into an alternative measures agreement and shall cause the agreement to be filed, subject to subsection (5), as part of the court record of the proceedings to which the public has access, with the court in which the information was laid within 30 days after the day on which the agreement was entered into.

Fin du bloc inséré
Rapport
Reports
Début du bloc inséré

(2)Un rapport relatif à l’application et au respect de l’accord sur les mesures de rechange est déposé auprès du même tribunal dès que les conditions dont il est assorti ont été exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion ont été rejetées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A report relating to the administration of or compliance with an alternative measures agreement must, immediately after all the terms and conditions of the agreement have been complied with or the charges in respect of which the agreement was entered into have been dismissed, be filed with the court in which the agreement was filed.

Fin du bloc inséré
Renseignements confidentiels ou risques de dommages
Confidential information or material injury
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements ci-après sont énoncés dans l’annexe de l’accord sur les mesures de rechange ou du rapport :

a)les secrets industriels de toute personne;

b)les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;

c)les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou d’engendrer des profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à la compétitivité de celle-ci;

d)les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de la conclusion de contrats ou à d’autres fins.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subject to subsection (4), the following information shall be set out in a schedule to the agreement or to the report:

(a)trade secrets of any person;

(b)financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information and that is treated consistently in a confidential manner by any person;

(c)information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to any person, or could reasonably be expected to prejudice any person’s competitive position; or

(d)information the disclosure of which could reasonably be expected to interfere with any person’s contractual or other negotiations.

Fin du bloc inséré
Entente sur les renseignements à énoncer dans l’annexe
Agreement on information to be in schedule
Début du bloc inséré

(4)Les parties à l’accord sur les mesures de rechange s’entendent sur la question de savoir quels renseignements correspondent aux catégories précisées par les alinéas (3)a) à d).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The parties to an alternative measures agreement must agree on which information is information referred to in paragraphs (3)‍(a) to (d).

Fin du bloc inséré
Annexe
Schedule confidential
Début du bloc inséré

(5)L’annexe est confidentielle et n’est pas déposée auprès du tribunal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The schedule is confidential and shall not be filed with the court.

Fin du bloc inséré
Interdiction de communication
Prohibition of disclosure
Début du bloc inséré

(6)Le ministre ne peut communiquer les renseignements contenus dans l’annexe, sauf dans le cadre de l’article 86.‍93 ou de la Loi sur l’accès à l’information.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Minister shall not disclose any information set out in a schedule except under section 86.‍93 or under the Access to Information Act.

Fin du bloc inséré
Arrêt et reprise de l’instance
Stay and recommencement of proceedings
Début du bloc inséré

86.‍7Par dérogation à l’article 579 du Code criminel, sur dépôt de l’accord sur les mesures de rechange, le procureur général suspend l’instance à l’égard de l’infraction reprochée — ou demande au tribunal de l’ajourner — jusqu’au plus tard un an après l’expiration de l’accord. Il peut reprendre l’instance suspendue, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d’accusation, selon le cas, simplement en en donnant avis au greffier du tribunal où elle a été suspendue; cependant, lorsqu’un tel avis n’est pas donné dans l’année qui suit l’expiration de l’accord, l’instance est réputée n’avoir jamais été engagée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍7Despite section 579 of the Criminal Code,

(a)the Attorney General shall, on filing the alternative measures agreement, stay the proceedings or apply to the court for an adjournment of the proceedings in respect of the offence alleged to have been committed for a period of not more than one year after the day on which the agreement expires; and

(b)proceedings stayed under paragraph (a) may be recommenced, without laying a new information or preferring a new indictment, as the case may be, by the Attorney General giving notice of the recommencement to the clerk of the court in which the stay of the proceedings was entered, but if that notice is not given within one year after the day on which the agreement expires, the proceedings are deemed never to have been commenced.

Fin du bloc inséré
Demande de modification de l’accord sur les mesures de rechange
Application to vary agreement
Début du bloc inséré

86.‍8(1)Sur demande du suspect, le procureur général peut, après consultation du ministre, modifier l’accord sur les mesures de rechange dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important survenu en l’espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l’accord :

a)en modifiant celui-ci ou ses conditions;

b)en raccourcissant sa période de validité ou en dégageant le suspect, absolument ou partiellement ou pour la durée qu’il estime indiquée, de l’obligation de se conformer à telle de ses conditions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍8(1)The Attorney General may, on application by the alleged offender and after consulting with the Minister, vary an alternative measures agreement in one or both of the following ways, if the Attorney General considers doing so is appropriate owing to a material change in the circumstances since the agreement was entered into or last varied:

(a)by making any changes to the agreement or to its terms and conditions; and

(b)by decreasing the period during which the agreement is to remain in force or relieving the alleged offender, either absolutely or partially or for any period that the Attorney General considers appropriate, of compliance with any term or condition that the agreement specifies.

Fin du bloc inséré
Dépôt de l’accord sur les mesures de rechange modifié
Filing of varied agreement
Début du bloc inséré

(2)L’accord sur les mesures de rechange modifié est, sous réserve du paragraphe 86.‍6(5), déposé auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to subsection 86.‍6(5), an agreement that has been varied shall be filed with the court in which the original agreement was filed.

Fin du bloc inséré
Dossier
Records
Début du bloc inséré

86.‍9Les articles 86.‍91 à 86.‍93 ne s’appliquent qu’aux suspects qui ont conclu un accord sur les mesures de rechange, quel que soit leur degré de conformité aux conditions de l’accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍9Sections 86.‍91 to 86.‍93 apply only to alleged offenders who have entered into an alternative measures agreement, regardless of the degree of their compliance with its terms and conditions.

Fin du bloc inséré
Dossier de police ou des organismes d’enquête
Records of police forces and investigative bodies
Début du bloc inséré

86.‍91(1)Le dossier relatif à une infraction à la présente loi reprochée à un suspect et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie du suspect peut être tenu par le corps de police ou l’organisme qui a mené l’enquête à ce sujet ou y a participé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍91(1)A record that relates to an offence under this Act that is alleged to have been committed, including the original or a copy of any fingerprints or photographs of the alleged offender, may be kept by any police force or body responsible for, or participating in, the investigation of the offence.

Fin du bloc inséré
Communication par l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur
Disclosure by fishery officer, fishery guardian or inspector
Début du bloc inséré

(2)L’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans le dossier tenu en vertu du paragraphe (1) dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction à la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A fishery officer, fishery guardian or inspector may disclose to any person any information in a record kept under subsection (1) that it is necessary to disclose in the conduct of the investigation of an offence under this Act.

Fin du bloc inséré
Communication à une société d’assurances
Disclosure to insurance company
Début du bloc inséré

(3)Il peut, de même, communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans le dossier tenu en vertu du paragraphe (1) dont la communication s’impose dans le cadre de toute enquête sur une réclamation découlant d’une infraction à la présente loi commise par le suspect ou qui lui est reprochée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A fishery officer, fishery guardian or inspector may disclose to an insurance company any information in a record kept under subsection (1) that it is necessary to disclose for the purpose of the insurance company’s investigation of a claim arising out of an offence under this Act that is committed or alleged to have been committed by the alleged offender to whom the record relates.

Fin du bloc inséré
Dossiers de l’administration publique
Government records
Début du bloc inséré

86.‍92(1)Le ministre de même que les agents des pêches, les gardes-pêche ou les inspecteurs et tout ministère ou organisme public au Canada avec lequel il a conclu une entente en vertu de l’article 86.‍94 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange et utiliser les renseignements qu’ils contiennent pour les besoins :

a)d’une inspection menée en vertu de la présente loi ou d’une enquête sur une infraction à la présente loi;

b)d’une poursuite engagée sous le régime de la présente loi;

c)de l’administration de programmes de mesures de rechange;

d)de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍92(1)The Minister, fishery officers, fishery guardians and inspectors and any department or agency of a government in Canada with which the Minister has entered into an agreement under section 86.‍94 may keep records and use information obtained as a result of the use of alternative measures

(a)for the purposes of an inspection under this Act or an investigation of any offence under this Act;

(b)in any proceedings under this Act;

(c)for the purpose of the administration of alternative measures programs; or

(d)otherwise for the purposes of the administration or enforcement of this Act.

Fin du bloc inséré
Dossiers relatifs au contrôle
Supervision and verification of records
Début du bloc inséré

(2)Toute personne chargée de contrôler le respect de l’entente peut également conserver les dossiers relatifs à ce contrôle qui sont en sa possession et utiliser les renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de ce contrôle aux fins visées au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Any person who is engaged in supervising and verifying compliance with an alternative measures agreement may

(a)keep records relating to the supervision and verification; and

(b)use any information that they obtain as a result of the supervision and verification for any purpose referred to in subsection (1).

Fin du bloc inséré
Accès au dossier
Disclosure of records
Début du bloc inséré

86.‍93(1)Ont accès à tout dossier visé aux articles 86.‍91 ou 86.‍92 :

a)tout juge ou tribunal dans le cadre de la poursuite d’une infraction à la présente loi commise par le suspect visé par le dossier ou qui lui est reprochée;

b)tout agent des pêches, garde-pêche, inspecteur ou poursuivant pour les besoins :

(i)d’une enquête sur une infraction à la présente loi que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir été commise par le suspect, ou relativement à laquelle il a été arrêté ou inculpé,

(ii)de l’administration de l’affaire visée par le dossier;

c)tout mandataire ou membre du personnel d’un ministère ou d’un organisme public au Canada chargé :

(i)de l’application de mesures de rechange concernant le suspect,

(ii)de l’établissement d’un rapport sur celui-ci en application de la présente loi;

d)toute autre personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qui s’engage par écrit à s’abstenir de toute communication ultérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier dans la mesure qu’il détermine s’il est convaincu que la communication est, selon le cas :

(i)dans l’intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,

(ii)dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍93(1)Any record referred to in section 86.‍91 or 86.‍92 may be

(a)made available to any judge or court for any purpose that relates to proceedings relating to offences under this Act that are committed or alleged to have been committed by the alleged offender to whom the record or information relates;

(b)made available to any prosecutor, fishery officer, fishery guardian or inspector

(i)for the purpose of investigating an offence under this Act that the alleged offender is suspected on reasonable grounds of having committed, or in respect of which the alleged offender has been arrested or charged, or

(ii)for any purpose that relates to the administration of the case to which the record relates;

(c)made available to any employee of a department or agency of a government in Canada, or any agent or mandatary of that department or agency, that is

(i)engaged in the administration of alternative measures in respect of the alleged offender, or

(ii)preparing a report in respect of the alleged offender under this Act; or

(d)made available to any other person who is considered, or is within a class of persons that is considered, by a judge of a court to have a valid interest in the record, to the extent directed by the judge, if that person gives a written undertaking not to subsequently disclose the information except in accordance with subsection (2) and if the judge is satisfied that the disclosure is

(i)in the public interest for research or statistical purposes, or

(ii)in the interest of the proper administration of justice.

Fin du bloc inséré
Révélation postérieure
Subsequent disclosure
Début du bloc inséré

(2)Quiconque a, en vertu du sous-alinéa (1)d)‍(i), accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, mais seulement d’une manière qui, normalement, ne permettrait pas d’identifier le suspect en cause ou toute autre personne désignée par le juge.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a record is made available to a person under subparagraph (1)‍(d)‍(i), the person may subsequently disclose information contained in the record, but shall not disclose it in any form that could reasonably be expected to identify the alleged offender to whom it relates or any other person specified by the judge.

Fin du bloc inséré
Communication de renseignements et de copies
Information and copies
Début du bloc inséré

(3)Les personnes qui, en vertu du présent article, peuvent avoir accès à un dossier ont le droit d’obtenir tout extrait de celui-ci ou tous les renseignements s’y trouvant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Any person to whom a record is authorized to be made available under this section may be given any information that is contained in the record and may be given a copy of any part of the record.

Fin du bloc inséré
Production en preuve
Evidence
Début du bloc inséré

(4)Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui ne seraient pas admissibles en preuve autrement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Nothing in this section authorizes the introduction into evidence of any part of a record that would not otherwise be admissible in evidence.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(5)Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux accords sur les mesures de rechange — originaux ou modifiés — ou aux rapports déposés auprès d’un tribunal en conformité avec l’article 86.‍6.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For greater certainty, this section does not apply to an alternative measures agreement, a varied alternative measures agreement or a report that is filed with the court in accordance with section 86.‍6.

Fin du bloc inséré
Entente d’échange de renseignements
Agreements respecting exchange of information
Début du bloc inséré

86.‍94Le ministre peut conclure, avec un ministère ou un organisme public au Canada, une entente d’échange de renseignements en vue de l’application des mesures de rechange ou de l’établissement d’un rapport sur l’exécution par un suspect d’un accord sur les mesures de rechange.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍94The Minister may enter into an agreement with a department or agency of a government in Canada respecting the exchange of information for the purpose of administering alternative measures or preparing a report in respect of an alleged offender’s compliance with an alternative measures agreement.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

86.‍95Le ministre peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l’application de la présente loi, notamment en ce qui touche :

a)l’exclusion, de leur champ d’application, de certaines infractions à la présente loi;

b)les modalités de forme, de présentation et de contenu de la demande prévue à l’alinéa 86.‍2(1)f), le délai imparti pour la présenter et les documents qui doivent l’accompagner;

c)les modalités d’établissement et de dépôt du rapport relatif à l’application et au respect des accords sur les mesures de rechange;

d)les conditions dont peut être assorti un accord sur les mesures de rechange et les obligations qu’elles imposent;

e)les catégories de frais entraînés par le contrôle du respect des accords sur les mesures de rechange et les modalités de leur paiement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍95The Minister may make regulations respecting the alternative measures that may be used for the purposes of this Act, including regulations

(a)excluding specified offences under this Act from the application of those measures;

(b)respecting the form and manner in which and the period within which an application under paragraph 86.‍2(1)‍(f) to participate in the measures is to be made, and the information that is to be contained in or that is to accompany the application;

(c)respecting the manner of preparing and filing reports relating to the administration of and compliance with alternative measures agreements;

(d)respecting the terms and conditions that may be included in an alternative measures agreement and their effects; and

(e)respecting the classes of reasonable costs and the manner of paying the costs associated with supervising and verifying compliance with an alternative measures agreement.

Fin du bloc inséré
Infraction et peine
Offence and punishment
Début du bloc inséré

86.‍96Quiconque contrevient à un accord sur les mesures de rechange visé au paragraphe 86.‍2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a)par mise en accusation, une amende maximale de 500000 $;

b)par procédure sommaire, une amende maximale de 100000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍96Every person who contravenes an alternative measures agreement referred to in subsection 86.‍2(1)

(a)is guilty of an indictable offence and liable to a fine of not more than $500,000; or

(b)is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $100,000.

Fin du bloc inséré

48La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :

48The Act is amended by adding the following after section 87:

Pouvoirs des agents de pêche : eaux et territoire d’un État étranger

Powers of Fisheries Officers — waters and territory of foreign state

Début du bloc inséré

87.‍1Les agents des pêches peuvent exercer les attributions que la présente loi leur confère dans les eaux ressortissant à la compétence d’un État étranger et au-dessus de celles-ci, sur le territoire d’un tel État et dans un port étranger, à l’égard de tout bateau de pêche ressortissant à la compétence du Canada, si l’État étranger y consent et sous réserve des conditions que celui-ci impose.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

87.‍1Subject to the consent of a foreign state and any conditions that it may impose, every power that may be exercised, and every duty or function that may be performed in Canada by a fishery officer under this Act may be exercised or performed on or over the waters that are subject to the jurisdiction of a foreign state or on the state’s territory, or in a port of the foreign state, in relation to any fishing vessel that is subject to the jurisdiction of Canada.

Fin du bloc inséré

49La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :

49The Act is amended by adding the following after section 91:

Début du bloc inséré

Examen de la loi

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Review of Act

Fin du bloc inséré
Examen quinquennal
Five-year review
Début du bloc inséré

92Tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

92Every five years beginning on the day on which this section comes into force, the provisions and operation of this Act shall be reviewed by the committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses that is designated or established for that purpose.

Fin du bloc inséré

Remplacement de « Aboriginal » par « Indigenous »

Replacement of “Aboriginal” with “Indigenous”

50Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Aboriginal » est remplacé par « Indigenous » :

  • a)les alinéas 6a) et c);

  • b)le paragraphe 35(1);

  • c)le passage du paragraphe 37(1) précédant l’alinéa b);

  • d)le sous-alinéa 38(3)b)‍(i);

  • e)l’alinéa 43(1)‍(i.‍01).

50The English version of the Act is amended by replacing “Aboriginal” with “Indigenous” in the following provisions:

  • (a)paragraphs 6(a) and (c);

  • (b)subsection 35(1);

  • (c)the portion of subsection 37(1) before paragraph (b);

  • (d)subparagraph 38(3)‍(b)‍(i); and

  • (e)paragraph 43(1)‍(i.‍01).

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Analystes

Analysts

51La personne désignée en qualité d’analyste au sens de la définition de analyste au paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 38 de la présente loi, est réputée désignée analyste en vertu du paragraphe 56.‍1(1) de cette loi, dans sa version édictée par cet article 38.

51Any person who is designated as an analyst within the meaning of the definition analyst in subsection 2(1) of the Fisheries Act, as it read immediately before the day on which section 38 of this Act comes into force, is deemed to be designated as an analyst under subsection 56.‍1(1) of the Fisheries Act as enacted by that section 38.

Autorisations : alinéa 35(2)b)

Authorization — Paragraph 35(2)‍(b)

52Toute autorisation donnée par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches avant la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi et encore valide à cette date est réputée être une autorisation donnée par le ministre au titre des alinéas 34.‍4(2)b) et 35(2)b) de cette loi, dans leur version postérieure à cette date.

52Any authorization issued by the Minister under paragraph 35(2)‍(b) of the Fisheries Act before the day on which section 22 of this Act comes into force and that is still valid on the day on which that section comes into force is deemed to have been issued under paragraphs 34.‍4(2)‍(b) and 35(2)‍(b), as those paragraphs read after that day.

Demandes : alinéa 35(2)b)

Application — Paragraph 35(2)‍(b)

53(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi, s’applique à toute autorisation donnée au titre de cette loi à cette date ou après cette date à l’égard d’une demande visant l’obtention d’une autorisation au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches présentée avant cette date et pour laquelle le demandeur a obtenu, avant cette date, un avis écrit du ministre l’avisant que sa demande est complète.

53(1)Subject to subsection (2), the Fisheries Act, as it read immediately before the day on which section 22 of this Act comes into force, applies to any authorization issued under that Act on or after that day, in respect of an application — made in respect of an authorization under paragraph 35(2)‍(b) of the Fisheries Act before that day — for which the applicant has received, before that day, notice in writing from the Minister notifying them that the application is complete.

Exception

Exception

(2)Si l’un ou l’autre des cas visés aux alinéas 8(1)a), b), d) ou e) du Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches — dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi — s’applique à cette date ou après celle-ci, la Loi sur les pêches, dans sa version postérieure à cette date, s’applique à l’autorisation visée au paragraphe (1).

(2)If any of the circumstances in paragraphs 8(1)‍(a), (b), (d) and (e) of the Applications for Authorization under Paragraph 35(2)‍(b) of the Fisheries Act Regulations as those paragraphs read immediately before the day on which section 22 of this Act comes into force, apply on and after that day, the Fisheries Act, as it read after that day, applies to any authorization referred to in subsection (1).

Autorisation réputée

Deemed authorization

(3)L’autorisation visée au paragraphe (1) est réputée être une autorisation donnée par le ministre au titre des alinéas 34.‍4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches, dans leur version postérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi.

(3)The authorization referred to in subsection (1) is deemed to be an authorization issued under paragraphs 34.‍4(2)‍(b) and 35(2)‍(b) of the Fisheries Act, as those paragraphs read after the day on which section 22 of this Act comes into force.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Access to Information Act

54L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

54Schedule II to the Access to Information Act is amended by adding, in alphabetical order, a reference to

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Loi sur les pêches

Fisheries Act

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « paragraphes 61.‍2(1) et (2) » en regard de ce titre de loi.

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Fisheries Act

Loi sur les pêches

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

and a corresponding reference to “subsections 61.‍2(1) and (2)”.

L.‍R.‍, ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2

R.‍S.‍, c. O-7; 1992, c.‍35, s. 2

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Canada Oil and Gas Operations Act

2015, ch. 4, art. 28

2015, c. 4, s. 28

55Le passage de l’article 2 de la partie 1 de l’annexe 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

55The portion of item 2 of Part 1 of Schedule 2 to the Canada Oil and Gas Operations Act in column 2 is replaced by the following:

Début de l'insertion 34.‍4(1) et Fin de l'insertion 35(1)

Début de l'insertion 34.‍4(1) and Fin de l'insertion 35(1)

1987, ch. 3; 2014, ch. 13, art. 3

1987, c. 3; 2014, c. 13, s. 3

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act

2015, ch. 4, art. 70

2015, c. 4, s.‍70

56Le passage de l’article 2 de la partie 1 de l’annexe 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

56 The portion of item 2 of Part 1 of Schedule 2 to the Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act in column 2 is replaced by the following:

Début de l'insertion 34.‍4(1) et Fin de l'insertion 35(1)

Début de l'insertion 34.‍4(1) and Fin de l'insertion 35(1).

1988, ch. 28

1988, c. 28

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act

2015, ch. 4, art. 109

2015, c. 4, s. 109

57Le passage de l’article 2 de la partie 1 de l’annexe VI de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

57The portion of item 2 of Part 1 of Schedule VI to the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act in column 2 is replaced by the following:

Début de l'insertion 34.‍4(1) et Fin de l'insertion 35(1)

Début de l'insertion 34.‍4(1) and Fin de l'insertion 35(1)

2012, ch. 31, art. 179

2012, c. 31, s. 179

Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce

Bridge To Strengthen Trade Act

2012, ch. 31, al. 184(3)a)

2012, c. 31, par. 184(3)‍(a)

58(1)Le paragraphe 8(1) de la version anglaise de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est remplacé par ce qui suit :

58(1)Subsection 8(1) of the English version of the Bridge To Strengthen Trade Act is replaced by the following:

Harm to fish
Harm to fish

8(1)Before a person who proposes to carry on any work, undertaking or activity, for the purpose of the construction of the bridge, parkway or any related work and for which an authorization referred to in paragraphs 35(2)‍(b) or (c) of the Fisheries Act would have been required but for section 3, begins to carry on the work, undertaking or activity, they must file with the Minister a plan that includes all measures to be taken to mitigate the harm to fish that are part of a commercial, recreational or Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion fishery, or to fish that support such a fishery resulting from the carrying on of the work, undertaking or activity.

8(1)Before a person who proposes to carry on any work, undertaking or activity, for the purpose of the construction of the bridge, parkway or any related work and for which an authorization referred to in paragraphs 35(2)‍(b) or (c) of the Fisheries Act would have been required but for section 3, begins to carry on the work, undertaking or activity, they must file with the Minister a plan that includes all measures to be taken to mitigate the harm to fish that are part of a commercial, recreational or Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion fishery, or to fish that support such a fishery resulting from the carrying on of the work, undertaking or activity.

(2)Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 8(1) of the Act is replaced by the following:

Mort du poisson ou détérioration, destruction ou perturbation de son habitat
Death of fish or harmful alteration, disruption or destruction of fish habitat

8(1)Avant de commencer à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe pour lequel ou laquelle l’autorisation prévue aux alinéas 34.‍4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour réduire la mortalité du poisson ou atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson, que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité entraînerait.

8(1)Before a person who proposes to carry on any work, undertaking or activity, for the purpose of the construction of the bridge, parkway or any related work and for which an authorization referred to in paragraph 34.‍4(2)‍(b) or (c) or 35(2)‍(b) or (c) of the Fisheries Act would have been required but for section 3, begins to carry on the work, undertaking or activity, they must file with the Minister a plan that includes all measures to be taken to mitigate the extent of death of fish or the harmful alteration, disruption or destruction of fish habitat, resulting from the carrying on of the work, undertaking or activity.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

59Les paragraphes 1(1), (5) et (10), les articles 8, 13 et 19 à 24, les paragraphes 25(2), (4), (5), (6), (8), (10) et (11) et 27(1) à (6), (8) et (9), les articles 28 à 30, les paragraphes 31(6) et (13), les articles 52, 53 et 55 à 57 et le paragraphe 58(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

59Subsections 1(1), (5) and (10), sections 8, 13 and 19 to 24, subsections 25(2), (4), (5), (6), (8), (10) and (11) and 27(1) to (6), (8) and (9), sections 28 to 30, subsections 31(6) and (13), sections 52, 53 and 55 to 57 and subsection 58(2) come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur les pêches
Fisheries Act
Article 1 : (1) à (7)Texte des définitions :
Clause 1: (1) to (7)Existing text of the definitions:

analyste Personne désignée en vertu du paragraphe 38(1) pour remplir les fonctions d’analyste.‍ (analyst)

autochtone Qualifie la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres à des fins de consommation personnelle, à des fins sociales ou cérémoniales ou à des fins prévues dans un accord sur des revendications territoriales conclu avec l’organisation autochtone.‍ (Aboriginal)

commerciale Qualifie la pêche pratiquée sous le régime d’un permis en vue de la vente, de l’échange ou du troc du poisson.‍ (commercial)

habitat S’agissant du poisson, toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires.‍ (fish habitat)

pêche Fait de prendre ou de chercher à prendre du poisson par quelque moyen que ce soit.‍ (fishing)

pêcherie Lieu où se trouve un engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège, senne, bordigue, ou étendue d’eau où le poisson peut être pris au moyen de l’un de ces engins ou équipements; y sont assimilés ces engins ou équipements de pêche eux-mêmes.‍  (fishery)

récréative Qualifie la pêche pratiquée sous le régime d’un permis à des fins sportives ou personnelles.‍ (recreational)

Aboriginal, in relation to a fishery, means that fish is harvested by an Aboriginal organization or any of its members for the purpose of using the fish as food, for social or ceremonial purposes or for purposes set out in a land claims agreement entered into with the Aboriginal organization; (autochtone)

analyst means a person who is designated under subsection 38(1) to perform the functions of an analyst; (analyste)

commercial, in relation to a fishery, means that fish is harvested under the authority of a licence for the purpose of sale, trade or barter; (commerciale)

fish habitat means spawning grounds and any other areas, including nursery, rearing, food supply and migration areas, on which fish depend directly or indirectly in order to carry out their life processes; (habitat)

fishing means fishing for, catching or attempting to catch fish by any method; (pêche)

fishery includes the area, locality, place or station in or on which a pound, seine, net, weir or other fishing appliance is used, set, placed or located, and the area, tract or stretch of water in or from which fish may be taken by the said pound, seine, net, weir or other fishing appliance, and also the pound, seine, net, weir, or other fishing appliance used in connection therewith; (pêcherie)

recreational, in relation to a fishery, means that fish is harvested under the authority of a licence for personal use of the fish or for sport; (récréative)

(8) et (9)Nouveau.
(8) and (9)New.
(10)Texte du paragraphe 2(2) :
(10)Existing text of subsection 2(2):

(2)Pour l’application de la présente loi, la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat sont considérées comme des dommages sérieux.

(2)For the purposes of this Act, serious harm to fish is the death of fish or any permanent alteration to, or destruction of, fish habitat.

Article 2 : Texte de l’intertitre :
Clause 2:Existing text of the heading:
Objet
Purposes
Article 3 : Nouveau.
Clause 3:New.
Article 4 : Nouveau.
Clause 4:New.
Article 5 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 4.‍1(1) :
Clause 5: (1)Relevant portion of subsection 4.‍1(1):

4.‍1(1)Le ministre peut conclure avec toute province un accord visant la réalisation des objectifs de la présente loi, notamment en vue de faciliter :

4.‍1(1)The Minister may enter into an agreement with a province to further the purposes of this Act, including an agreement with respect to one or more of the following:

(2)Texte du passage visé du paragraphe 4.‍1(2) :
(2)Relevant portion of subsection 4.‍1(2):

(2)L’accord peut prévoir :

  • [.‍.‍.‍]

  • h)les circonstances et les modalités de la communication par la province de renseignements sur la mise en œuvre de toute disposition du droit de la province dont il prévoit que l’effet est équivalent à celui d’une disposition des règlements.

(2)An agreement may establish

  • .‍.‍.

  • (h)the circumstances and manner in which the province is to provide information on the administration and enforcement of a provision of its laws that the agreement provides is equivalent in effect to a provision of the regulations.

(3)Texte du paragraphe 4.‍1(4) :
(3)Existing text of subsection 4.‍1(4):

(4)Le ministre publie l’accord de la manière qu’il estime indiquée.

(4)The Minister shall publish an agreement in the manner that he or she considers appropriate.

Article 6 : Texte des paragraphes 4.‍2(1) à (4) :
Clause 6:Existing text of subsections 4.‍2(1) to (4):

4.‍2(1)Lorsqu’un accord visé à l’article 4.‍1 prévoit qu’une disposition du droit de la province est d’effet équivalent à celui d’une disposition des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas dans la province à l’égard du sujet visé par la disposition du droit de la province.

4.‍2(1)If an agreement entered into under section 4.‍1 provides that there is in force a provision under the laws of the province that is equivalent in effect to a provision of the regulations, the Governor in Council may, by order, declare that certain provisions of this Act or of the regulations do not apply in the province with respect to the subject matter of the provision under the laws of the province.

(2)Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, la disposition de la présente loi ou des règlements visée dans le décret ne s’applique pas dans la province concernée à l’égard du sujet visé par la disposition du droit de la province.

(2)Except with respect to Her Majesty in right of Canada, the provisions of this Act or of the regulations that are set out in the order do not apply within that province with respect to the subject matter of the provision under the laws of the province.

(3)Le gouverneur en conseil peut révoquer le décret s’il est d’avis que la disposition du droit de la province n’est pas mise en œuvre adéquatement ou qu’elle n’a plus un effet équivalent à celui de la disposition des règlements visée dans le décret.

(3)The Governor in Council may revoke the order if the Governor in Council is satisfied that the provision under the laws of the province is no longer equivalent in effect to the provision of the regulations or is not being adequately administered or enforced.

(4)Le gouverneur en conseil ne peut révoquer le décret que si le ministre en a avisé la province concernée.

(4)The Governor in Council may revoke the order only if the Minister has given notice of the proposed revocation to the province.

Article 7 : Nouveau.
Clause 7:New.
Article 8 : Texte de l’intertitre et de l’article 6 :
Clause 8:Existing text of the heading and section 6:
Facteurs à prendre en considération
Factors To Be Taken into Account

6Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour l’application de l’article 35 ou en vertu des alinéas 37(3)c) ou 43(1)i.‍01) ou du paragraphe 43(5) ou avant d’exercer un pouvoir visé aux paragraphes 20(2) ou (3) ou 21(1), aux alinéas 35(2)b) ou c) ou au paragraphe 35(3), ou au paragraphe 37(2) à l’égard d’une infraction au paragraphe 35(1) ou des dommages aux poissons, le ministre doit tenir compte des facteurs suivants :

  • a)l’importance du poisson visé pour la productivité continue des pêches commerciale, récréative et autochtone;

  • b)les objectifs en matière de gestion des pêches;

  • c)l’existence de mesures et de normes visant à éviter, à réduire ou à contrebalancer les dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche;

  • d)l’intérêt public.

6Before recommending to the Governor in Council that a regulation be made in respect of section 35 or under paragraph 37(3)‍(c) or 43(1)‍(i.‍01) or subsection 43(5), and before exercising any power under subsection 20(2) or (3) or 21(1), paragraph 35(2)‍(b) or (c) or subsection 35(3), or under subsection 37(2) with regard to an offence under subsection 40(1) or with regard to harm to fish, the Minister shall consider the following factors:

  • (a)the contribution of the relevant fish to the ongoing productivity of commercial, recreational or Aboriginal fisheries;

  • (b)fisheries management objectives;

  • (c)whether there are measures and standards to avoid, mitigate or offset serious harm to fish that are part of a commercial, recreational or Aboriginal fishery, or that support such a fishery; and

  • (d)the public interest.

Article 9 : Texte de l’article 6.‍1 :
Clause 9:Existing text of section 6.‍1:

6.‍1L’objet de l’article 6 et des dispositions qui y sont visées est d’assurer la durabilité et la productivité continue des pêches commerciale, récréative et autochtone.

6.‍1The purpose of section 6, and of the provisions set out in that section, is to provide for the sustainability and ongoing productivity of commercial, recreational and Aboriginal fisheries.

Article 10 : (1)Texte du paragraphe 7(1) :
Clause 10:(1) Existing text of subsection 7(1):

7(1)En l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, octroyer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêcheries — ou en permettre l’octroi —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.

7(1)Subject to subsection (2), the Minister may, in his absolute discretion, wherever the exclusive right of fishing does not already exist by law, issue or authorize to be issued leases and licences for fisheries or fishing, wherever situated or carried on.

(2)Texte du paragraphe 7(2) :
(2)Existing text of subsection 7(2):

(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’octroi de baux, permis et licences pour un terme supérieur à neuf ans est subordonné à l’autorisation du gouverneur général en conseil.

(2)Except as otherwise provided in this Act, leases or licences for any term exceeding nine years shall be issued only under the authority of the Governor in Council.

Article 11 : Texte des articles 8 et 9 :
Clause 11:Existing text of sections 8 and 9:

8Le gouverneur en conseil peut fixer les droits exigibles pour les licences d’exploitation ou les permis de pêche à l’égard desquels aucun droit n’est déjà prévu par la présente loi.

8Except where licence fees are prescribed in this Act, the Governor in Council may prescribe the fees that are to be charged for fishery or fishing licences.

9Le ministre peut suspendre ou révoquer tous baux, permis ou licences consentis en vertu de la présente loi si :

  • a)d’une part, il constate un manquement à leurs dispositions;

  • b)d’autre part, aucune procédure prévue à la présente loi n’a été engagée à l’égard des opérations qu’ils visent.

9The Minister may suspend or cancel any lease or licence issued under the authority of this Act, if

  • (a)the Minister has ascertained that the operations under the lease or licence were not conducted in conformity with its provisions; and

  • (b)no proceedings under this Act have been commenced with respect to the operations under the lease or licence.

Article 12 : Nouveau.
Clause 12:New.
Article 13 : Texte de l’article 20 et de l’intertitre le précédant :
Clause 13:Existing text of the heading and section 20:
Passes migratoires
Fishways

20(1)Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou prévenir les dommages aux poissons, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle — y compris toute autre chose dommageable pour les poissons — doit, à la demande du ministre et dans le délai qu’il précise, effectuer toute étude, analyse ou évaluation ou tout échantillonnage et fournir au ministre tout document et autre renseignement s’y rapportant ou se rapportant à l’obstacle ou à la chose, ou aux poissons ou à l’habitat qui sont touchés ou qui le seront vraisemblablement.

20(1)If the Minister considers that doing so is necessary to ensure the free passage of fish or to prevent harm to fish, the owner or person who has the charge, management or control of an obstruction or any other thing that is harmful to fish shall, on the Minister’s request and within the period specified by the Minister, conduct studies, analyses, samplings and evaluations, and provide the Minister with any document or other information relating to them, to the obstruction or thing or to the fish or fish habitat that is affected or is likely to be affected by the obstruction or thing.

(2)Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou prévenir les dommages aux poissons, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle — y compris toute autre chose dommageable pour les poissons — doit, à la demande du ministre et dans le délai et conformément aux spécifications fournies par celui-ci :

  • a)enlever l’obstacle ou la chose;

  • b)construire une passe migratoire;

  • c)mettre sur pied un système permettant la capture du poisson, son transport au-delà de l’obstacle ou de la chose et sa remise à l’eau;

  • d)installer un dispositif d’arrêt ou de déviation;

  • e)installer un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif pour empêcher le passage du poisson dans un fossé, un chenal, un canal ou une prise d’eau;

  • f)veiller au maintien d’un débit d’eau qui est, de l’avis du ministre, suffisant pour assurer le libre passage du poisson;

  • g)veiller à l’écoulement, dans les eaux en aval de l’obstacle ou de la chose, de la quantité d’eau qui, de l’avis du ministre, suffit à assurer la sécurité du poisson ou la submersion de son habitat à une profondeur adéquate.

(2)If the Minister considers that doing so is necessary to ensure the free passage of fish or to prevent harm to fish, the owner or person who has the charge, management or control of an obstruction or any other thing that is harmful to fish shall, on the Minister’s request, within the period specified by the Minister and in accordance with any specifications of the Minister,

  • (a)remove the obstruction or thing;

  • (b)construct a fishway;

  • (c)implement a system of catching fish before the obstruction or thing, transporting them beyond it and releasing them back into the water;

  • (d)install a fish stop or a diverter;

  • (e)install a fish guard, a screen, a covering, netting or any other device to prevent the passage of fish into any water intake, ditch, channel or canal;

  • (f)maintain the flow of water that the Minister considers sufficient to permit the free passage of fish; or

  • (g)permit the escape, into the water below the obstruction or thing, at all times of the quantity of water that the Minister considers sufficient for the safety of fish or for the flooding of fish habitat to an appropriate depth.

(3)Le propriétaire ou le responsable visé au paragraphe (2) doit, à la demande du ministre :

  • a)prendre toute disposition que le ministre juge nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou prévenir les dommages aux poissons pendant tout entretien ou toute construction, installation, mise sur pied, modification ou réparation faits au titre de ce paragraphe;

  • b)veiller à ce que tout élément visé à ce paragraphe soit en bon état et soit utilisé et entretenu conformément aux spécifications fournies par le ministre;

  • c)modifier ou réparer un tel élément conformément aux spécifications fournies par le ministre.

(3)On the Minister’s request, the owner or person referred to in subsection (2) shall

  • (a)make any provision that the Minister considers necessary for the free passage of fish or to prevent harm to fish during the construction, implementation, installation, modification or repair of anything mentioned in that subsection;

  • (b)operate and maintain that thing in a good and effective condition and in accordance with any specifications of the Minister; and

  • (c)modify or repair it in accordance with any specifications of the Minister.

(4)Il est interdit :

  • a)d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire construite ou utilisée pour permettre au poisson de franchir ou de contourner un obstacle;

  • b)d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire ou un dispositif d’arrêt ou de déviation construits ou installés à la demande du ministre;

  • c)de gêner ou d’arrêter le poisson afin de l’empêcher soit d’entrer ou de passer dans une passe migratoire, soit de surmonter un obstacle ou de sauter;

  • d)d’endommager ou d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé à la demande du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement;

  • e)de pêcher à moins de vingt-trois mètres en aval de l’entrée inférieure de toute passe migratoire ou de tout obstacle ou espace à sauter.

(4)No person shall

  • (a)damage or obstruct any fishway constructed or used to enable fish to pass over or around any obstruction;

  • (b)damage or obstruct any fishway, fish stop or diverter constructed or installed on the Minister’s request;

  • (c)stop or hinder fish from entering or passing through any fishway, or from surmounting any obstacle or leap;

  • (d)damage, remove or authorize the removal of any fish guard, screen, covering, netting or other device installed on the Minister’s request; or

  • (e)fish in any manner within 23 m downstream from the lower entrance to any fishway, obstruction or leap.

(5)Malgré l’alinéa (4)d), il est permis d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé à la demande du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement si celui-ci est nécessaire pour la modification, la réparation ou l’entretien du dispositif.

(5)Despite paragraph (4)‍(d), a person may remove or authorize the removal of any fish guard, screen, covering, netting or other device installed on the Minister’s request if the removal is required for modification, repair or maintenance.

Article 14 : Texte de l’article 23 :
Clause 14:Existing text of section 23:

23Il est interdit de pêcher ou de tuer du poisson dans les eaux, sur la grève ou dans une pêcherie mentionnées dans un bail ou une licence, ou d’y mouiller ou utiliser quelque engin ou appareil de pêche, sans la permission de l’occupant selon le bail ou la licence alors en vigueur; il est également interdit de troubler ou d’endommager pareille pêcherie.

23No one shall fish for, take, catch or kill fish in any water, along any beach or within any fishery described in any lease or licence, or place, use, draw or set therein any fishing gear or apparatus, except by permission of the occupant under the lease or licence for the time being, or shall disturb or injure any such fishery.

Article 15 : Texte de l’article 24 :
Clause 15:Existing text of section 24:

24Il est interdit de mouiller ou d’utiliser des sennes, filets ou autres engins de pêche de façon à nuire — ou à un endroit où ils pourraient nuire — à la navigation, de même qu’il est interdit aux bateaux de détruire ou d’endommager de façon injustifiée les sennes, filets ou autres engins de pêche légalement mouillés.

24Seines, nets or other fishing apparatus shall not be set or used in such manner or in such place as to obstruct the navigation of boats and vessels and no boats or vessels shall destroy or wantonly injure in any way seines, nets or other fishing apparatus lawfully set.

Article 16 : Texte des paragraphes 25(1) et (2) :
Clause 16:Existing text of subsections 25(1) and (2):

25(1)Sous réserve des règlements, il est interdit de placer des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêcherie durant une période d’interdiction.

25(1)Subject to the regulations, no person shall place or set any fishing gear or apparatus in any water, along any beach or within any fishery during a close time.

(2)Sous réserve des règlements et du paragraphe (3), les personnes qui placent des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêcherie sont tenues de les enlever dès qu’elles ont cessé de s’en servir et au plus tard avant le début de la période d’interdiction.

(2)Subject to the regulations and subsection (3), any person who places or sets any fishing gear or apparatus in any water, along any beach or within any fishery shall remove it when the gear or apparatus is not being tended and prior to the commencement of a close time.

Article 17 : Texte de l’article 28 :
Clause 17:Existing text of section 28:

28Il est interdit de tuer du poisson, ou de chasser des animaux marins autres que le marsouin, la baleine, le morse, l’otarie et le phoque à poil, au moyen de fusées, d’explosifs ou d’obus ou projectiles explosifs.

28No one shall hunt or kill fish or marine animals of any kind, other than porpoises, whales, walruses, sea-lions and hair seals, by means of rockets, explosive materials, explosive projectiles or shells.

Article 18 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 29(1) :
Clause 18: (1)Relevant portion of subsection 29(1):

29(1)Il est interdit de construire, d’utiliser ou de mouiller tout engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège ou senne qui :

29(1)No person shall erect, use or maintain any seine, net, weir or other fishing appliance that

(2)Texte du paragraphe 29(2) :
(2)Existing text of subsection 29(2):

(2)Le ministre ou un agent des pêches peut enlever ou faire enlever tout engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège ou senne qui, à son avis, entraîne l’obstruction visée à l’alinéa (1)a) ou b).

(2)The Minister or a fishery officer may order the removal of or remove any seine, net, weir or other fishing appliance that, in the opinion of the Minister or fishery officer, results in an obstruction referred to in paragraph (1)‍(a) or (b).

Article 19 : Texte de l’intertitre :
Clause 19:Existing text of the heading:
Protection des pêches et prévention de la pollution
Fisheries Protection and Pollution Prevention
Article 20 : (1)Passage visé du paragraphe 34(1) :
Clause 20: (1)Relevant portion of subsection 34(1):

34(1)Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 35 à 43.

34(1)For the purposes of sections 35 to 43,

(2)Nouveau.
(2)New.
(3)Nouveau.
(3)New.
Article 21 : Nouveau.
Clause 21:New.
Article 22 : (1)Texte du paragraphe 35(1) :
Clause 22: (1)Existing text of subsection 35(1):

35(1)Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche.

35(1)No person shall carry on any work, undertaking or activity that results in serious harm to fish that are part of a commercial, recreational or Aboriginal fishery, or to fish that support such a fishery.

(2) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 35(2) :
(2) to (4)Relevant portion of subsection 35(2):

(2)Il est permis d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité sans contrevenir au paragraphe (1) dans les cas suivants :

  • a)l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement ou est exploité ou exercé dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;

  • [.‍.‍.‍]

  • c)l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par toute autre personne ou entité précisée par règlement et est conforme aux conditions réglementaires;

  • d)les dommages sérieux sont entraînés par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou autrement permis sous le régime de la présente loi;

(2)A person may carry on a work, undertaking or activity without contravening subsection (1) if

  • (a)the work, undertaking or activity is a prescribed work, undertaking or activity, or is carried on in or around prescribed Canadian fisheries waters, and the work, undertaking or activity is carried on in accordance with the prescribed conditions;

  • .‍.‍.

  • (c)the carrying on of the work, undertaking or activity is authorized by a prescribed person or entity and the work, undertaking or activity is carried on in accordance with the prescribed conditions;

  • (d)the serious harm is produced as a result of doing anything that is authorized, otherwise permitted or required under this Act; or

(5)Texte des paragraphes 35(3) et (4) :
(5)Existing text of subsections 35(3) and (4):

(3)Le ministre peut prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’alinéa (2)a).

(3)The Minister may, for the purposes of paragraph (2)‍(a), make regulations prescribing anything that is authorized to be prescribed.

(4)Le règlement pris en vertu du paragraphe (3) est soustrait à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.

(4)Regulations made under subsection (3) are exempt from section 3 of the Statutory Instruments Act.

Article 23 : Nouveau.
Clause 23:New.
Article 24 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 37(1) :
Clause 24: (1) and (2)Relevant portion of subsection 37(1):

37(1)La personne qui exploite ou se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise de nature à entraîner soit des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, soit l’immersion d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou son rejet en quelque autre lieu si la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, risque de pénétrer dans ces eaux ou qui exerce ou se propose d’exercer une activité de même nature, doit à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents — plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons, évaluations — et autres renseignements pertinents, concernant l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité ou les eaux, lieux ou habitats menacés, qui lui permettront de déterminer, selon le cas :

  • a)si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est de nature à entraîner des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche en contravention avec le paragraphe 35(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages;

  • b)si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est susceptible d’entraîner l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages.

37(1)If a person carries on or proposes to carry on any work, undertaking or activity that results or is likely to result in serious harm to fish that are part of a commercial, recreational or Aboriginal fishery, or to fish that support such a fishery, or in the deposit of a deleterious substance in water frequented by fish or in any place under any conditions where that deleterious substance or any other deleterious substance that results from the deposit of that deleterious substance may enter any such waters, the person shall, on the request of the Minister — or without request in the manner and circumstances prescribed by regulations made under paragraph (3)‍(a) — provide the Minister with any plans, specifications, studies, procedures, schedules, analyses, samples, evaluations and other information relating to the work, undertaking or activity, or to the water, place or fish habitat that is or is likely to be affected by the work, undertaking or activity, that will enable the Minister to determine

  • (a)whether the work, undertaking or activity results or is likely to result in any serious harm to fish that are part of a commercial, recreational or Aboriginal fishery, or to fish that support such a fishery, that constitutes or would constitute an offence under subsection 40(1) and what measures, if any, would prevent that result or mitigate its effects; or

  • (b)whether there is or is likely to be a deposit of a deleterious substance by reason of the work, undertaking or activity that constitutes or would constitute an offence under subsection 40(2) and what measures, if any, would prevent that deposit or mitigate its effects.

(3)Texte du paragraphe 37(1.‍1) :
(3)Existing text of subsection 37(1.‍1):

(1.‍1)La personne qui se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité dans un lieu ayant une importance écologique doit à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents et autres renseignements visés par règlement, concernant l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité ou les eaux, lieux ou habitats menacés.

(1.‍1)If a person proposes to carry on any work, undertaking or activity in any ecologically significant area, the person shall, on the request of the minister — or without request in the manner and circumstances prescribed by regulations made under paragraph (3)‍(a) — provide the Minister with any prescribed material and other information relating to the work, undertaking or activity, or to the water, place or fish habitat that is or is likely to be affected by the work, undertaking or activity.

(4) à (6)Texte du passage visé du paragraphe 37(2) :
(4) to (6):Relevant portion of subsection 37(2):

(2)Si, après examen des documents et des renseignements reçus au titre des paragraphes (1) ou (1.‍1) et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d’avis qu’il y a infraction ou risque d’infraction au paragraphe 35(1) ou à l’article 36 ou que l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est de nature à entraîner des dommages aux poissons dans un lieu ayant une importance écologique, le ministre ou son délégué peut, par arrêté et sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b) :

  • a)soit exiger que soient apportées les modifications et adjonctions aux ouvrages, entreprises ou activités, ou aux documents s’y rapportant, qu’il estime nécessaires dans les circonstances;

  • [.‍.‍.‍]

Il peut en outre ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise ou la cessation de l’activité pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.

(2)If, after reviewing any material or information provided under subsection (1) or (1.‍1) and affording the persons who provided it a reasonable opportunity to make representations, the Minister or a person designated by the Minister is of the opinion that an offence under subsection 40(1) or (2) is being or is likely to be committed, or that the work, undertaking or activity results or is likely to result in harm to fish in an ecologically significant area, the Minister or the designated person may, by order, subject to regulations made under paragraph (3)‍(b),

  • (a)require any modifications or additions to the work, undertaking or activity or any modifications to any plans, specifications, procedures or schedules relating to it that the Minister or the designated person considers necessary in the circumstances, or

  • .‍.‍.

The Minister or the designated person may also direct the closing of the work or undertaking or the ending of the activity for any period that the Minister or the designated person considers necessary in the circumstances.

(7)Texte du passage visé du paragraphe 37(3) :
(7)Relevant portion of section 37(3):

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)prévoir les cas où des documents et des renseignements doivent être fournis au titre des paragraphes (1) et (1.‍1) au ministre sans qu’il en fasse la demande, ainsi que le mode de communication;

  • b)prévoir les cas où le ministre ou son délégué peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), ainsi que les modalités de fond et de forme applicables;

  • c)définir lieu ayant une importance écologique pour l’application du paragraphe (1.‍1).

(3)The Governor in Council may make regulations

  • (a)prescribing the manner and circumstances in which any information or material shall be provided to the Minister without request under subsection (1) or (1.‍1);

  • (b)prescribing the manner and circumstances in which the Minister or a person designated by the Minister may make orders under subsection (2) and the terms of the orders; and

  • (c)defining ecologically significant area for the purposes of subsection (1.‍1).

(7)Texte des paragraphes 37(4) et (5) :
(7)Existing text of subsections 37(4) and (5):

(4)S’il se propose de prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), le ministre ou son délégué offre aux gouvernements provinciaux qu’il juge intéressés et aux ministères et organismes fédéraux de son choix de les consulter.

(4)Where the Minister or a person designated by the Minister proposes to make an order pursuant to subsection (2), he shall offer to consult with the governments of any provinces that he considers to be interested in the proposed order and with any departments or agencies of the Government of Canada that he considers appropriate.

(5)Le paragraphe (4) n’empêche pas le ministre ou son délégué de prendre, sans offre de consultation, un arrêté provisoire sous le régime du paragraphe (2) lorsqu’il estime nécessaire d’agir immédiatement.

(5)Nothing in subsection (4) prevents the Minister or a person designated by the Minister from making an interim order pursuant to subsection (2) without the offer of consultation referred to in subsection (4) where he considers that immediate action is necessary.

Article 25 : (1)Texte du paragraphe 38(1) :
Clause 25: (1)Existing text of subsection 38(1):

38(1)Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

38(1)The Minister may designate persons or classes of persons as inspectors or analysts for the purposes of the administration and enforcement of this Act.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 38(3) :
(2)Relevant portion of subsection 38(3):

(3)L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire —, s’il a des motifs raisonnables de croire :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)qu’il y a été, y est ou y sera vraisemblablement exploité un ouvrage ou une entreprise ou exercé une activité qui entraîne ou entraînera vraisemblablement :

    • (i)soit des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche,

(3)An inspector may, for a purpose related to verifying compliance with this Act, enter any place or premises, including a vehicle or vessel — other than a private dwelling-place or any part of any place or premises, including a vehicle or vessel, used as a permanent or temporary private dwelling-place — in which the inspector believes on reasonable grounds that

  • .‍.‍.

  • (b)there has been carried on, is being carried on or is likely to be carried on any work, undertaking or activity resulting or likely to result in

    • (i)serious harm to fish that are part of a commercial, recreational or Aboriginal fishery, or to fish that support such a fishery,

(3) et (5)Texte du passage visé du paragraphe 38(4) :
(3) and (5)Relevant portion of subsection 38(4):

(4)Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement de tout événement — qui s’est produit ou qui est fort probable et imminent — entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche qui ne sont pas autorisés sous le régime de la présente loi :

  • a)la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine des dommages;

  • b)celle qui est à l’origine des dommages, ou y contribue.

(4)Every person shall without delay notify an inspector, a fishery officer or an authority prescribed by the regulations of an occurrence that results in serious harm to fish that are part of a commercial, recreational or Aboriginal fishery, or to fish that support such a fishery, that is not authorized under this Act, or of a serious and imminent danger of such an occurrence, if the person at any material time

  • (a)owns or has the charge, management or control of the work, undertaking or activity that resulted in the occurrence or the danger of the occurrence; or

  • (b)causes or contributes to the occurrence or the danger of the occurrence.

(6)Nouveau.
(6)New.
(7)Texte du passage visé du paragraphe 38(5) :
(7):Relevant portion of subsection 38(5):

(5)En cas de rejet ou d’immersion — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente loi et qui nuit — ou risque de nuire — aux poissons ou à leur habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement :

(5)If there occurs a deposit of a deleterious substance in water frequented by fish that is not authorized under this Act, or if there is a serious and imminent danger of such an occurrence, and detriment to fish habitat or fish or to the use by humans of fish results or may reasonably be expected to result from the occurrence, then every person shall without delay notify an inspector, a fishery officer or an authority prescribed by the regulations if the person at any material time

(8)Texte du paragraphe 38(6) :
(8):Existing text of subsection 38(6):

(6)La personne visée aux alinéas (4)a) ou b) ou (5)a) ou b) est tenue de prendre, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires qui soient compatibles avec la sécurité publique et la conservation et la préservation du poisson et de son habitat pour prévenir l’événement mentionné aux paragraphes (4) ou (5) ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les dommages qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.

(6)Any person described in paragraph (4)‍(a) or (b) or (5)‍(a) or (b) shall, as soon as feasible, take all reasonable measures consistent with public safety and with the conservation and protection of fish and fish habitat to prevent the occurrence or to counteract, mitigate or remedy any adverse effects that result from the occurrence or might reasonably be expected to result from it.

(9)Texte du paragraphe 38(7) :
(9)Existing text of subsection 38(7):

(7)Le plus tôt possible dans les circonstances après l’événement ou après avoir pris connaissance de la probabilité de l’événement, elle est tenue de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur, à un agent des pêches ou à toute autre autorité désignée par règlement.

(7)As soon as feasible after the occurrence or after learning of the danger of the occurrence, the person shall provide an inspector, fishery officer or an authority prescribed by the regulations with a written report on the occurrence or danger of the occurrence.

(10)Texte du paragraphe 38(7.‍1) :
(10)Existing text of subsection 38(7.‍1):

(7.‍1)Même en l’absence de l’avis exigé par les paragraphes (4) ou (5) ou du rapport mentionné au paragraphe (7), l’inspecteur ou l’agent des pêches peut, sous réserve du paragraphe (7.‍2), prendre ou faire prendre, aux frais de la personne visée aux alinéas (4)a) ou b) ou (5)a) ou b), les mesures mentionnées au paragraphe (6), ou ordonner à cette personne de le faire à ses frais lorsqu’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de l’urgence de ces mesures.

(7.‍1)If an inspector or fishery officer, whether or not they have been notified under subsection (4) or (5) or provided with a report under subsection (7), is satisfied on reasonable grounds that immediate action is necessary in order to take any measures referred to in subsection (6), the inspector or officer may, subject to subsection (7.‍2), take any of those measures at the expense of any person described in paragraph (4)‍(a) or (b) or (5)‍(a) or (b) or direct such a person to take them at that person’s expense.

(11)Texte du passage visé du paragraphe 38(9) :
(11)Relevant portion of subsection 38(9):

(9)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)désigner l’autorité mentionnée aux paragraphes (4) et (5) et préciser les modalités de l’avis à envoyer au titre de ces paragraphes ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;

(9)The Governor in Council may make regulations prescribing

  • (a)the authority for the purposes of subsection (4) or (5), the manner in which the notification under those subsections is to be made, the information to be contained in the notification and the circumstances in which no notification need be made;

(12)Texte des paragraphes 38(11) à (13) :
(12)Existing text of subsections 38(11) to (13):

(11)Sous réserve des paragraphes (12) et (13), le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour une infraction prévue au paragraphe 40(2) ou (3), sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

(11)Subject to subsections (12) and (13), a certificate purporting to be signed by an analyst stating that he has analyzed or tested a substance or product and stating the result of his analysis or test is admissible in evidence in any prosecution for an offence under subsection 40(2) or (3) without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate and, in the absence of any evidence to the contrary, is proof of the statements contained in the certificate.

(12)La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

(12)The party against whom there is produced any certificate pursuant to subsection (11) may, with leave of the court, require the attendance of the analyst for the purposes of cross-examination.

(13)Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

(13)No certificate shall be admitted in evidence pursuant to subsection (11) unless the party intending to produce it has given to the party against whom it is intended to be produced reasonable notice of that intention together with a copy of the certificate in question.

Article 26 : Nouveau.
Clause 26:New.
Article 27 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 40(1) :
Clause 27: (1)Relevant portion of subsection 40(1):

40(1)Quiconque contrevient au paragraphe 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

40(1)Every person who contravenes subsection 35(1) is guilty of an offence and liable

(2) à (8)Texte du passage visé du paragraphe 40(3) :
(2) to (8)Relevant portion of subsection 40(3):

(3)Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

  • a)exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec soit les conditions réglementaires dont est assortie l’autorisation visée aux alinéas 35(2)a) ou c), soit les conditions établies par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b), soit les conditions prévues par règlement ou toute autorisation délivrée sous le régime de la présente loi;

  • a.‍1)omet de fournir les documents et renseignements demandés par le ministre au titre des paragraphes 37(1) ou (1.‍1) dans un délai convenable suivant la demande;

  • [.‍.‍.‍]

  • c)omet d’envoyer l’avis exigé aux termes des paragraphes 38(4) ou (5);

  • d)exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés aux paragraphes 37(1) ou (1.‍1) sans se conformer aux documents et renseignements fournis au ministre ou modifiés conformément à un arrêté pris par celui-ci en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes d’un tel arrêté;

  • h)contrevient à toute demande formulée par le ministre au titre de l’article 20.

(3)Every person who

  • (a)in carrying on a work, undertaking or activity, fails to comply with a prescribed condition of an authorization under paragraph 35(2)‍(a) or (c), with a condition established by the Minister under paragraph 35(2)‍(b), or with a condition set out in the regulations or established under any other authorization issued under this Act,

  • (a.‍1)fails to provide any material or information as requested by the Minister under subsection 37(1) or (1.‍1) within a reasonable time after the request is made,

  • .‍.‍.

  • (c)fails to provide notification that he or she is required to provide under subsection 38(4) or (5),

  • (d)carries on any work, undertaking or activity described in subsection 37(1) or (1.‍1)

    • (i)otherwise than in accordance with any material or information relating to the work, undertaking or activity that he or she provides to the Minister under subsection 37(1) or (1.‍1),

    • (ii)otherwise than in accordance with any such material or information as required to be modified by any order of the Minister under paragraph 37(2)‍(a), or

  • (h)fails to comply with a request of the Minister made under section 20,

(9)Texte du passage visé du paragraphe 40(5) :
(9)Relevant portion of section 40(5):

(5)Dans les procédures engagées pour une des infractions prévues au paragraphe (2) ou (3) :

  • a)la définition qu’en donne le paragraphe 34(1) s’applique à l’immersion ou au rejet, même quand ils résultent d’une action ou abstention non intentionnelle;

(5)For the purpose of any proceedings for an offence under subsection (2) or (3),

  • (a)a deposit as defined in subsection 34(1) takes place whether or not any act or omission resulting in the deposit is intentional; and

Article 28 : Nouveau.
Clause 28:New.
Article 29 : Texte du paragraphe 42.‍1(1) :
Clause 29:Existing text of subsection 42.‍1(1):

42.‍1(1)Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection des pêches et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

42.‍1(1)The Minister shall, as soon as feasible after the end of each fiscal year, prepare and cause to be laid before each house of Parliament a report on the administration and enforcement of the provisions of this Act relating to fisheries protection and pollution prevention for that year.

Article 30 : Nouveau.
Clause 30:New.
Article 31 : (1) à (12)Texte du passage visé du paragraphe 43(1) :
Clause 31: (1) to (12)Relevant portion of subsection 43(1):

43(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :

  • a)concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches en eaux côtières et internes;

  • f)concernant la délivrance, la suspension et la révocation des licences, permis et baux;

  • [.‍.‍.‍]

  • i)concernant la conservation et la protection des frayères;

  • i.‍01)excluant toute pêche de l’application des définitions de autochtone, commerciale et récréative;

  • i.‍1)pour l’application de l’alinéa 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par cet alinéa;

  • i.‍2)concernant les demandes visant l’obtention des autorisations visées aux alinéas 35(2)b) ou c);

  • i.‍3)prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par les personnes ou entités visées à l’alinéa 35(2)c), du pouvoir de délivrer une autorisation;

  • i.‍4)concernant les délais relatifs à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 35(2)b) ou c) ou au refus de délivrance;

  • j)concernant l’exportation de poisson;

  • [.‍.‍.‍]

  • m)habilitant les personnes visées à l’alinéa l) à modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés par règlement pour une zone ou à les modifier pour un secteur de zone;

  • o)concernant le contrôle des espèces aquatiques envahissantes, en vue notamment :

    • (i)de prévenir la propagation des espèces aquatiques envahissantes,

    • (v)d’obliger toute personne à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile pour le contrôle des espèces aquatiques envahissantes et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation;

43(1)The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act and in particular, but without restricting the generality of the foregoing, may make regulations

  • (a)for the proper management and control of the sea-coast and inland fisheries;

  • .‍.‍.

  • (f)respecting the issue, suspension and cancellation of licences and leases;

  • (i)respecting the conservation and protection of spawning grounds;

  • (i.‍01)excluding fisheries from the definitions Aboriginal, commercial and recreational;

  • (i.‍1)for the purposes of paragraph 35(2)‍(a), prescribing anything that is authorized to be prescribed;

  • (i.‍2)respecting applications for the authorizations referred to in paragraph 35(2)‍(b) or (c);

  • (i.‍3)prescribing the conditions under which and requirements subject to which persons or entities referred to in paragraph 35(2)‍(c) may grant the authorization;

  • (i.‍4)respecting time limits for issuing authorizations referred to in paragraph 35(2)‍(b) or (c), or for refusing to do so;

  • (j)respecting the export of fish or any part thereof from Canada;

  • .‍.‍.

  • (m)where a close time, fishing quota or limit on the size or weight of fish has been fixed in respect of an area under the regulations, authorizing persons referred to in paragraph (l) to vary the close time, fishing quota or limit in respect of that area or any portion of that area;

  • .‍.‍.

  • (o)respecting the control of aquatic invasive species, including regulations

    • (i)respecting the prevention of the spread of such species,

    • .‍.‍.

    • (v)requiring any person to keep any record, book or other document containing any information relevant to the control of such species, and respecting where, how and how long they are to be kept; and

(13)Texte du paragraphe 43(4) :
(13)Existing text of subsection 43(4):

(4)Le règlement pris en vertu du paragraphe (3) est soustrait à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.

(4)Regulations made under subsection (3) are exempt from section 3 of the Statutory Instruments Act.

(14)Texte du paragraphe 43(5) :
(14)Existing text of subsection 43(5):

(5)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des eaux de pêche canadiennes de l’application des articles 20, 21 ou 35 ou du paragraphe 38(4).

(5)The Governor in Council may make regulations exempting any Canadian fisheries waters from the application of sections 20, 21 and 35 and subsection 38(4).

Article 32 : Nouveau.
Clause 32:New.
Article 33:Texte de l’article 44 :
Clause 33:Existing text of section 44:

44Il est interdit, sauf en conformité avec les conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, de récolter, dans les eaux côtières du Canada, des plantes marines en violation d’un règlement d’application de l’alinéa 46a).

44Except in accordance with the conditions of a licence issued by the Minister under section 45, no person shall harvest marine plants in the coastal waters of Canada in contravention of any regulation made under paragraph 46(a).

Article 34 : Nouveau.
Clause 34:New.
Article 35 : Texte de l’article 48 :
Clause 35:Existing text of section 48:

48Les articles 44 à 47 n’ont pas pour effet d’empêcher la récolte traditionnelle des plantes marines par les autochtones pour leur alimentation.

48Nothing in sections 44 to 47 shall be construed as preventing traditional harvesting of marine plants by aborigines for their use as food.

Article 36 : Nouveau.
Clause 36:New.
Article 37 : Texte des articles 53 et 54 :
Clause 37:Existing text of sections 53 and 54:

53L’agent local des pêches règle les différends portant sur les limites de pêcheries ou sur des réclamations relatives à des stations de pêche, ou sur la position et l’usage de filets et autres engins de pêche.

53Disputes between persons relating to fishing limits or claims to fishery stations, or relating to the position and use of nets and other fishing apparatus, shall be settled by the local fishery officer.

54Les agents des pêches peuvent fixer la distance devant séparer les pêcheries; ils enlèvent sur-le-champ tous engins de pêche ou matériaux que le propriétaire néglige ou refuse d’enlever, lequel se rend coupable d’infraction à la présente loi et responsable des frais d’enlèvement et des dommages qui peuvent en résulter.

54Fishery officers may determine or prescribe the distance between each and every fishery and shall forthwith remove any fishing apparatus or materials that the owner neglects or refuses to remove, and the owner is liable for a contravention of this Act and for the cost of removing the apparatus and materials and any damages that may result therefrom.

Article 38 : Nouveau.
Clause 38:New.
Article 39 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 61(1) :
Clause 39: (1) and (2)Relevant portion of subsection 61(1):

61(1)Les personnes suivantes peuvent être tenues sous le régime de la présente loi de fournir des renseignements ou de tenir des registres, documents comptables ou autres documents :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)ceux qui, en vue de la revente, achètent du poisson;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)les mandataires ou salariés d’une personne visée aux alinéas a) à c).

61(1)The following persons may be required under this Act to provide information or to keep records, books of account or other documents:

  • .‍.‍.

  • (b)any person who purchases fish for the purpose of resale;

  • .‍.‍.

  • (d)any agent or employee of a person referred to in paragraphs (a) to (c).

(3)Nouveau.
(3)New.
Article 40 : Nouveau.
Clause 40:New.
Article 41 : Texte du paragraphe 71(4) :
Clause 41:Existing text of subsection 71(4):

(4)Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention du poisson ou d’un objet saisi jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de la saisie et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

(4)Where a court is satisfied, on the application of the Minister within ninety days after the day on which any fish or other thing is seized, that detention of the fish or thing for a period greater than ninety days is justified in the circumstances, the court may, by order, permit the fish or thing to be detained for any further period that may be specified in the order.

Article 42 : Nouveau.
Clause 42:New.
Article 43 : Texte du paragraphe 72(3) :
Clause 43:Existing text of subsection 72(3):

(3)Le tribunal qui acquitte une personne accusée d’une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) peut ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation s’il est prouvé que ce poisson a été pêché en contravention avec cette loi ou ses règlements.

(3)Where a person is charged with an offence under this Act that relates to fish seized pursuant to paragraph 51(a) and the person is acquitted but it is proved that the fish was caught in contravention of this Act or the regulations, the court may order that the fish, or any proceeds realized from its disposition, be forfeited to Her Majesty.

Article 44 : Texte du paragraphe 75(1) :
Clause 44:Existing text of subsection 75(1):

75(1)Sauf lorsqu’il s’agit de poisson confisqué, toute personne — autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation, ou que le saisi — qui prétend avoir un droit sur un objet confisqué en vertu des paragraphes 72(1) ou (4), à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de privilège ou de tout droit semblable, peut, dans les trente jours qui suivent la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4).

75(1)Where any thing other than fish is forfeited to Her Majesty under subsection 72(1) or (4), any person who claims an interest in the thing as owner, mortgagee, lienholder or holder of any like interest, other than a person convicted of the offence that resulted in the forfeiture or a person from whom the thing was seized, may, within thirty days after the forfeiture, apply in writing to a judge for an order pursuant to subsection (4).

Article 45 : Texte du passage visé de l’article 79.‍2 :
Clause 45:Relevant portion of section 79.‍2:

79.‍2En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux poissons, aux pêcheries ou à l’habitat du poisson résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

79.‍2Where a person is convicted of an offence under this Act, in addition to any punishment imposed, the court may, having regard to the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, make an order containing any one or more of the following prohibitions, directions or requirements:

  • .‍.‍.

  • (b)directing the person to take any action the court considers appropriate to remedy or avoid any harm to any fish, fishery or fish habitat that resulted or may result from the commission of the offence;

Article 46 : Nouveau.
Clause 46:New.
Article 47 : Nouveau.
Clause 47:New.
Article 48 : Nouveau.
Clause 48:New.
Article 49 : Nouveau.
Clause 49:New.
Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce
Bridge To Strengthen Trade Act
Article 58 : (1) et (2)Texte du paragraphe 8(1) :
Clause 58: (1) and (2)Existing text of subsection 8(1):

8(1)Avant de commencer à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe pour lequel ou laquelle l’autorisation prévue aux alinéas 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour mitiger les dommages à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité entraînerait.

8(1)Before a person who proposes to carry on any work, undertaking or activity, for the purpose of the construction of the bridge, parkway or any related work and for which an authorization referred to in paragraphs 35(2)‍(b) or (c) of the Fisheries Act would have been required but for section 3, begins to carry on the work, undertaking or activity, they must file with the Minister a plan that includes all measures to be taken to mitigate the harm to fish that are part of a commercial, recreational or Aboriginal fishery, or to fish that support such a fishery resulting from the carrying on of the work, undertaking or activity.


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