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Projet de loi C-65

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-65
An Act to amend the Canada Labour Code (harassment and violence), the Parliamentary Employment and Staff Relations Act and the Budget Implementation Act, 2017, No. 1

PROJET DE LOI C-65
Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

FIRST READING, November 7, 2017
PREMIÈRE LECTURE LE 7 novembre 2017

MINISTER OF EMPLOYMENT, WORKFORCE DEVELOPMENT AND LABOUR

MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’OEUVRE ET DU TRAVAIL

90860


SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 modifie le Code canadien du travail afin de renforcer le régime visant à prévenir le harcèlement et la violence dans les lieux de travail, notamment le harcèlement et la violence qui sont de nature sexuelle.

Part 1 of this enactment amends the Canada Labour Code to strengthen the existing framework for the prevention of harassment and violence, including sexual harassment and sexual violence, in the work place.

La partie 2 modifie la partie III de la Loi sur les relations de travail au Parlement concernant l’application de la partie II du Code canadien du travail aux employeurs et aux employés du Parlement sans toutefois restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés.

Part 2 amends Part III of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act with respect to the application of Part II of the Canada Labour Code to parliamentary employers and employees, without limiting in any way the powers, privileges and immunities of the Senate and the House of Commons and their members.

La partie 3 modifie une disposition transitoire de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

Part 3 amends a transitional provision in the Budget Implementation Act, 2017, No. 1.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017
An Act to amend the Canada Labour Code (harassment and violence), the Parliamentary Employment and Staff Relations Act and the Budget Implementation Act, 2017, No. 1

PARTIE 1
PART 1
Code canadien du travail
Canada Labour Code
Modification de la loi
Amendments to the Act
1
1
Disposition transitoire
Transitional Provision
18

Demande reçue avant l’entrée en vigueur

18

Requests received before coming into force

Dispositions de coordination
Coordinating Amendments
19

2017, ch. 20

19

2017, c. 20

Entrée en vigueur
Coming into Force
20

Décret

20

Order in council

PARTIE 2
PART 2
Loi sur les relations de travail au Parlement
Parliamentary Employment and Staff Relations Act
Modification de la loi
Amendments to the Act
21
21
Disposition de coordination
Coordinating Amendment
22

2017, ch. 20

22

2017, c. 20

Entrée en vigueur
Coming into Force
23

2017, ch. 20

23

2017, c. 20

PARTIE 3
PART 3
Loi no 1 d’exécution du budget de 2017
Budget Implementation Act, 2017, No. 1
24
24


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-65

PROJET DE LOI C-65

An Act to amend the Canada Labour Code (harassment and violence), the Parliamentary Employment and Staff Relations Act and the Budget Implementation Act, 2017, No. 1

Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

PARTIE 1
Code canadien du travail

PART 1
Canada Labour Code

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Modification de la loi

Amendments to the Act

L.‍R.‍, ch. 9 (1er suppl.‍), art. 1

R.‍S.‍, c. 9 (1st Supp.‍), s. 1

1L’article 122.‍1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

1Section 122.‍1 of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Prévention des accidents, blessures et maladies
Prevention of accidents, injuries and illnesses

122.‍1La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et Début de l'insertion les blessures et Fin de l'insertion maladies, Début de l'insertion physiques ou psychologiques Fin de l'insertion , liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

122.‍1The purpose of this Part is to prevent accidents and Début de l'insertion physical or psychological injuries Fin de l'insertion and Début de l'insertion illnesses Fin de l'insertion arising out of, linked with or occurring in the course of employment to which this Part applies.

2L’article 123 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

2Section 123 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Personnes nommées et leur employeur
Persons appointed and their employer
Début du bloc inséré

(2.‍1)La présente partie s’applique aux personnes nommées en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sauf celles nommées par le leader de l’Opposition au Sénat ou le chef de l’Opposition à la Chambre des communes, ainsi qu’à leur employeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)This Part applies to persons appointed under subsection 128(1) of the Public Service Employment Act, other than persons appointed by a person holding the recognized position of Leader of the Opposition in the Senate or Leader of the Opposition in the House of Commons, and to their employer.

Fin du bloc inséré

2000, ch. 20, art. 5; 2013, ch. 40, par. 177(1) et (2)

2000, c. 20, s. 5; 2013, c. 40, ss. 177(1) and (2)

3(1)Les alinéas 125(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

3(1)Paragraphs 125(1)‍(c) to (e) of the Act are replaced by the following:

  • c) Début de l'insertion conformément aux règlements et sauf dans les cas prévus par règlement Fin de l'insertion , d’enquêter sur tous les accidents, Début de l'insertion tous les incidents de harcèlement ou de violence Fin de l'insertion , toutes les maladies professionnelles Début de l'insertion ainsi que toutes les Fin de l'insertion autres situations comportant des risques dont il a connaissance, de les enregistrer et de les signaler;

  • d)de mettre à la disposition des employés, de façon que ceux-ci puissent y avoir Début de l'insertion facilement Fin de l'insertion accès sur support électronique ou sur support papier :

    • (i)le texte de la présente partie Début de l'insertion ainsi que celui Fin de l'insertion des règlements d’application de Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion qui sont applicables au lieu de travail,

    • (ii)l’énoncé de ses consignes générales en matière de santé et de sécurité au travail,

    • (iii)les Début de l'insertion renseignements Fin de l'insertion réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le ministre;

  • (c) Début de l'insertion except as provided for in the regulations Fin de l'insertion , investigate, record and report, Début de l'insertion in accordance with the regulations Fin de l'insertion , all accidents, Début de l'insertion occurrences of harassment or violence Fin de l'insertion , occupational Début de l'insertion illnesses Fin de l'insertion and other hazardous occurrences known to the employer;

  • (d)make readily available to employees, in printed or electronic form,

    • (i)a copy of this Part Début de l'insertion and Fin de l'insertion a copy of the regulations made under this Part that apply to the work place,

    • (ii)a statement of the employer’s general policy concerning the health and safety at work of employees, and

    • (iii)any other Début de l'insertion information Fin de l'insertion related to health and safety that is prescribed or that may be Début de l'insertion specified Fin de l'insertion by the Minister;

2000, ch. 20, art. 5

2000, c. 20, s. 5

(2)L’alinéa 125(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 125(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)lorsque les Début de l'insertion renseignements visés à l’un ou l’autre des sous-alinéas d)‍(i) à (iii) Fin de l'insertion sont mis à la disposition des employés sur support électronique, de veiller à ce que ceux-ci reçoivent la formation nécessaire pour être en mesure Début de l'insertion d’accéder à ces renseignements Fin de l'insertion et de mettre à leur disposition, sur demande, une version sur support papier;

  • (f)if the Début de l'insertion information referred to in any of subparagraphs (d)‍(i) to (iii) Fin de l'insertion is made available in electronic form, Début de l'insertion ensure that Fin de l'insertion employees Début de l'insertion receive Fin de l'insertion appropriate training to enable them to have access to the Début de l'insertion information Fin de l'insertion and, on the request of an employee, make a printed copy of the Début de l'insertion information Fin de l'insertion available;

2000, ch. 20, art. 5

2000, c. 20, s. 5

(3)L’alinéa 125(1)z.‍16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 125(1)‍(z.‍16) of the Act is replaced by the following:

  • z.‍16)de prendre les mesures Début de l'insertion réglementaires Fin de l'insertion pour prévenir et réprimer Début de l'insertion le harcèlement et Fin de l'insertion la violence dans le lieu de travail, Début de l'insertion pour donner suite aux incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail et pour offrir du soutien aux employés touchés par le harcèlement et la violence dans le lieu de travail Fin de l'insertion ;

  • (z.‍16)take the prescribed Début de l'insertion measures Fin de l'insertion to prevent and protect against Début de l'insertion harassment and Fin de l'insertion violence in the work place, Début de l'insertion respond to occurrences of harassment and violence in the work place and offer support to employees affected by harassment and violence in the work place Fin de l'insertion ;

(4)L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(4)Section 125 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(3)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur les enquêtes, les enregistrements et les signalements visés à l’alinéa (1)c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Governor in Council may make regulations respecting the investigations, records and reports referred to in paragraph (1)‍(c).

Fin du bloc inséré

2000, ch. 20, art. 8

2000, c. 20, s. 8

4L’alinéa 126(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Paragraph 126(1)‍(h) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • h)de signaler, selon les modalités réglementaires, tout accident ou autre Début de l'insertion incident Fin de l'insertion ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne;

  • h)de signaler, selon les modalités réglementaires, tout accident ou autre Début de l'insertion incident Fin de l'insertion ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne;

2000, ch. 20, art. 10

2000, c. 20, s. 10

5(1)Le paragraphe 127.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5(1)Subsection 127.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Plainte au supérieur hiérarchique
Complaint to supervisor

127.‍1(1)Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie — à l’exclusion des droits prévus aux articles 128, 129 et 132 —, l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident, Début de l'insertion une blessure Fin de l'insertion ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.

127.‍1(1)An employee who believes on reasonable grounds that there has been a contravention of this Part or that there is likely to be an accident, injury Début de l'insertion or illness Fin de l'insertion arising out of, linked with or occurring in the course of employment shall, before exercising any other recourse available under this Part, except the rights conferred by sections 128, 129 and 132, make a complaint to the employee’s supervisor.

2000, ch. 20, art. 10

2000, c. 20, s. 10

(2)Le passage du paragraphe 127.‍1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 127.‍1(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Enquête
Investigation of complaint

(3)En l’absence de règlement, la plainte, Début de l'insertion sauf si elle a trait à un incident de harcèlement ou de violence Fin de l'insertion , peut être renvoyée à l’un des présidents du comité local ou au représentant par l’une ou l’autre des parties. Elle fait alors l’objet d’une enquête tenue conjointement, selon le cas :

(3)The employee or the supervisor may refer an unresolved complaint, Début de l'insertion other than a complaint relating to an occurrence of harassment or violence Fin de l'insertion , to a chairperson of the work place committee or to the health and safety representative to be investigated jointly

(3)Le paragraphe 127.‍1(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(3)Subsection 127.‍1(8) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)s’agissant d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement ou de violence, l’employé et son supérieur hiérarchique n’ont pu régler la plainte à l’amiable.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)in the case of a complaint relating to an occurrence of harassment or violence, the employee and the supervisor failed to resolve the complaint between themselves.

    Fin du bloc inséré

2013, ch. 40, par. 180(3)

2013, c. 40, s. 180(3)

(4)Le paragraphe 127.‍1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 127.‍1(9) of the Act is replaced by the following:

Enquête
Investigation

(9)Le ministre fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8), Début de l'insertion sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement ou de violence : Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

a)soit que la plainte a été traitée comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou par une convention collective;

b)soit que l’affaire est futile, frivole ou vexatoire.

Fin du bloc inséré

(9)The Minister shall investigate the complaint referred to in subsection (8) Début de l'insertion unless it relates to an occurrence of harassment or violence and the Minister is of the opinion that Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

a)the complaint has been adequately dealt with according to a procedure provided for under this Act, any other Act of Parliament or a collective agreement; or

(b)the matter is trivial, frivolous or vexatious.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(9.‍1)Si le ministre est d’avis que les conditions visées aux alinéas (9)a) ou b) sont remplies, il informe l’employeur et l’employé par écrit, aussitôt que possible, qu’il ne fera pas enquête.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9.‍1)If the Minister is of the opinion that the conditions described in paragraph (9)‍(a) or (b) are met, the Minister shall inform the employer and the employee in writing, as soon as feasible, that the Minister will not investigate.

Fin du bloc inséré
Fusion d’enquêtes : harcèlement ou violence
Combining investigations — harassment or violence
Début du bloc inséré

(9.‍2)Le ministre peut fusionner une enquête concernant une plainte ayant trait à un incident de harcèlement ou de violence avec une enquête en cours touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les mêmes questions et rendre une seule décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9.‍2)The Minister may combine an investigation into a complaint relating to an occurrence of harassment or violence with an ongoing investigation relating to the same employer and involving substantially the same issues and, in that case, the Minister may issue a single decision.

Fin du bloc inséré

6L’article 134.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

6Section 134.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Enquêtes : harcèlement ou violence
Investigation — harassment or violence
Début du bloc inséré

(4.‍1)Malgré l’alinéa (4)d), le comité d’orientation ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement ou de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)Despite paragraph (4)‍(d), a policy committee shall not participate in an investigation, other than an investigation under section 128 or 129, relating to an occurrence of harassment or violence in the work place.

Fin du bloc inséré

2000, ch. 20, art. 10

2000, c. 20, s. 10

7(1)Les paragraphes 135(3) à (5) de la même loi sont abrogés.

7(1)Subsections 135(3) to (5) of the Act are repealed.

2013, ch. 40, par. 185(1)

2013, c. 40, s. 185(1)

(2)L’alinéa 135(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 135(6)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le ministre peut, Début de l'insertion sur demande de l’employeur, l’ Fin de l'insertion exempter par écrit de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;

  • (a) Début de l'insertion at an employer’s request Fin de l'insertion , the Minister may, in writing, exempt the employer from the requirements of subsection (1) in respect of that work place;

(3)L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(3)Section 135 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):

Affichage de la demande
Posting of request
Début du bloc inséré

(6.‍1)La demande d’exemption doit être affichée, en un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par les employés, jusqu’à ce que ceux-ci aient été informés de la décision du ministre à cet égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6.‍1)A request for an exemption must be posted in a conspicuous place or places where it is likely to come to the attention of employees, and be kept posted until the employees are informed of the Minister’s decision in respect of the request.

Fin du bloc inséré

(4)L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(4)Section 135 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):

Enquêtes : harcèlement ou violence

Investigation — harassment or violence

Début du bloc inséré

(7.‍1)Malgré l’alinéa (7)e), le comité local ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement ou de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7.‍1)Despite paragraph (7)‍(e), a work place committee shall not participate in an investigation, other than an investigation under section 128 or 129, relating to an occurrence of harassment or violence in the work place.

Fin du bloc inséré

8La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135.‍1, de ce qui suit :

8The Act is amended by adding the following after section 135.‍1:

Renseignements susceptibles de révéler l’identité
Information likely to reveal identity
Début du bloc inséré

135.‍11(1)Ni le ministre ni l’employeur ne peuvent transmettre à un comité d’orientation ou à un comité local, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement ou de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Ces comités ne peuvent accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

135.‍11(1)Neither the Minister nor an employer shall, without the person’s consent, provide, under this Part, a policy committee or a work place committee with any information that is likely to reveal the identity of a person who was involved in an occurrence of harassment or violence in the work place. Neither a policy committee nor a work place committee shall have access to that information without the person’s consent.

Fin du bloc inséré
Exceptions
Exception
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a)aux renseignements fournis au titre des articles 128 ou 129 ni aux instructions ou rapports relatifs à l’application de ces articles;

b)à la décision, aux motifs ou aux instructions visés au paragraphe 146.‍1(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply with respect to

(a)information provided under section 128 or 129 or a direction or report relating to the application of those sections; or

(b)a decision, reasons or a direction referred to in subsection 146.‍1(2).

Fin du bloc inséré

2000, ch. 20, art. 10

2000, c. 20, s. 10

9L’alinéa 135.‍2(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Paragraph 135.‍2(1)‍(g) of the Act is replaced by the following:

  • g)la personne à qui le comité doit présenter, dans le délai Début de l'insertion et selon les modalités Fin de l'insertion réglementaires, son rapport d’activité annuel Début de l'insertion contenant les renseignements réglementaires Fin de l'insertion ;

  • (g)requiring a committee to submit an annual report of its activities, Début de l'insertion containing the prescribed information Fin de l'insertion , to a specified person in the prescribed Début de l'insertion manner and Fin de l'insertion within the prescribed time; and

10L’article 136 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

10Section 136 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

Enquêtes : harcèlement ou violence
Investigation — harassment or violence
Début du bloc inséré

(5.‍1)Malgré l’alinéa (5)g), le représentant ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement ou de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5.‍1)Despite paragraph (5)‍(g), a health and safety representative shall not participate in an investigation, other than an investigation under section 128 or 129, relating to an occurrence of harassment or violence in the work place.

Fin du bloc inséré

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 136, de ce qui suit :

11The Act is amended by adding the following after section 136:

Renseignements susceptibles de révéler l’identité
Information likely to reveal identity
Début du bloc inséré

136.‍1(1)Ni le ministre ni l’employeur ne peuvent transmettre à un représentant, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement ou de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Le représentant ne peut accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

136.‍1(1)Neither the Minister nor an employer shall, without the person’s consent, provide, under this Part, a health and safety representative with any information that is likely to reveal the identity of a person who was involved in an occurrence of harassment or violence in the work place. A health and safety representative shall not have access to that information without the person’s consent.

Fin du bloc inséré
Exceptions
Exception
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a)aux renseignements fournis au titre des articles 128 ou 129 ni aux instructions ou rapports relatifs à l’application de ces articles;

b)à la décision, aux motifs ou aux instructions visés au paragraphe 146.‍1(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply with respect to

(a)information provided under section 128 or 129 or a direction or report relating to the application of those sections; or

(b)a decision, reasons or a direction referred to in subsection 146.‍1(2).

Fin du bloc inséré

2013, ch. 40, art. 190

2013, c. 40, s. 190

12Le paragraphe 140(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12Subsection 140(3) of the Act is replaced by the following:

Exception
Exception

(3)Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions du ministre qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

(3)The powers, duties or functions of the Minister provided for in section 130, subsections 137.‍1(1) to (2.‍1) and (7) to (9), 137.‍2(4), 138(1) to (2) and (4) to (6), 140(1), (2) and (4), 144(1) and 149(1), sections 152 and 155 and subsections 156.‍1(1), 157(3) and 159(2) shall not be the subject of an agreement under subsection (2).

2013, ch. 40, art. 196

2013, c. 40, s. 196

13Le paragraphe 145.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13Subsection 145.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Attributions
Status

(2)Pour l’application des articles 146 à 146.‍5, l’agent d’appel est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues au paragraphe (1), à l’article 130, aux paragraphes 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

(2)For the purposes of sections 146 to 146.‍5, an appeals officer has all of the powers, duties and functions of the Minister under this Part, except for those referred to in subsection (1), section 130, subsections 137.‍1(1) to (2.‍1) and (7) to (9), 137.‍2(4), 138(1) to (2) and (4) to (6), 140(1), (2) and (4), 144(1) and 149(1), sections 152 and 155 and subsections 156.‍1(1), 157(3) and 159(2).

14Le paragraphe 157(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

14Subsection 157(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍01)définir les termes « harcèlement » et « violence », pour l’application de la présente partie;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍01)defining the expressions “harassment” and “violence” for the purposes of this Part;

    Fin du bloc inséré

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160, de ce qui suit :

15The Act is amended by adding the following after section 160:

Projets pilotes
Pilot projects
Début du bloc inséré

161Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient la prévention des accidents, des blessures ou des maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

161Despite anything in this Part, the Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary respecting the establishment and operation of one or more pilot projects for testing which possible amendments to this Part or the regulations made under this Part would improve the prevention of accidents, injuries and illnesses arising out of, linked with or occurring in the course of employment to which this Part applies, including regulations respecting the manner in which and the extent to which any provision of this Part or the regulations made under this Part applies to a pilot project, and adapting any such provision for the purposes of that application.

Fin du bloc inséré
Abrogation des règlements
Repeal of regulations
Début du bloc inséré

162Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 161 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

162Unless they are repealed earlier, regulations made under section 161 are repealed on the fifth anniversary of the day on which they come into force.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 9 (1er suppl.‍), art. 17

R.‍S.‍, c. 9 (1st Supp.‍), s. 17

16La section XV.‍1 de la partie III de la même loi est abrogée.

16Division XV.‍1 of Part III of the Act is repealed.

17La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 295, de ce qui suit :

17The Act is amended by adding the following after section 295:

Début du bloc inséré
Projets pilotes
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Pilot Projects
Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

296Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient la conformité avec les parties II et III de la présente loi; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

296Despite anything in this Part, the Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary respecting the establishment and operation of one or more pilot projects for testing which possible amendments to this Part or the regulations made under this Part would improve compliance with Parts II and III of this Act, including regulations respecting the manner in which and the extent to which any provision of this Part or the regulations made under this Part applies to a pilot project, and adapting any such provision for the purposes of that application.

Fin du bloc inséré
Abrogation des règlements
Repeal of regulations
Début du bloc inséré

297Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 296 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

297Unless they are repealed earlier, regulations made under section 296 are repealed on the fifth anniversary of the day on which they come into force.

Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Transitional Provision

Demande reçue avant l’entrée en vigueur

Requests received before coming into force

18La demande d’exemption présentée au titre du paragraphe 135(3) du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 7, qui est reçue par le ministre avant cette date est traitée conformément aux paragraphes 135(3) à (5) de cette loi, dans leur version antérieure à cette date. En cas d’approbation de la demande à cette date ou après cette date, l’exemption peut être accordée pour une durée maximale d’un an.

18A request for an exemption under subsection 135(3) of the Canada Labour Code, as it read on the day before the day on which section 7 comes into force, that is received by the Minister before the day on which that section comes into force is to be dealt with in accordance with subsections 135(3) to (5) of that Act as they read on the day before the day on which that section comes into force. If the request is approved on or after the day on which that section comes into force, the exemption may be granted for a period of not more than one year.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2017, ch. 20

2017, c. 20

19(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

19(1)In this section, other Act means the Budget Implementation Act, 2017, No. 1.

(2)Si l’article 347 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 13 de la présente loi, cet article 13 est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 347 of the other Act comes into force before section 13 of this Act, then that section 13 is replaced by the following:

13L’article 145.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
13Section 145.‍1 of the Act is replaced by the following:
Attributions
Powers, duties and functions

145.‍1Pour l’application des articles 146 à 146.‍‍5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(6), 137.‍‍1(1) à (2.‍‍1) et (7) à (9), 137.‍‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1), (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.‍‍01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍‍1(1), 157(3) et 159(2).

145.‍1For the purposes of sections 146 to 146.‍5, the Board has all of the powers, duties and functions of the Minister under this Part, except for those referred to in section 130, subsections 135(6), 137.‍1(1) to (2.‍1) and (7) to (9), 137.‍2(4), 138(1) to (2) and (4) to (6), section 139, subsections 140(1), (2) and (4) and 144(1), section 146.‍01, subsection 149(1), sections 152 and 155 and subsections 156.‍1(1), 157(3) and 159(2).

(3)Si l’article 13 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 347 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 347, l’article 145.‍1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

(3)If section 13 of this Act comes into force before section 347 of the other Act, then, on the day on which that section 347 comes into force, section 145.‍1 of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Attributions
Powers, duties and functions

145.‍1Pour l’application des articles 146 à 146.‍‍5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(6), 137.‍‍1(1) à (2.‍‍1) et (7) à (9), 137.‍‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1), (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.‍‍01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍‍1(1), 157(3) et 159(2).

145.‍1For the purposes of sections 146 to 146.‍5, the Board has all of the powers, duties and functions of the Minister under this Part, except for those referred to in section 130, subsections 135(6), 137.‍1(1) to (2.‍1) and (7) to (9), 137.‍2(4), 138(1) to (2) and (4) to (6), section 139, subsections 140(1), (2) and (4) and 144(1), section 146.‍01, subsection 149(1), sections 152 and 155 and subsections 156.‍1(1), 157(3) and 159(2).

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 347 de l’autre loi et celle de l’article 13 de la présente loi sont concomitantes, cet article 13 est réputé être entré en vigueur avant cet article 347, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

(4)If section 347 of the other Act comes into force on the same day as section 13 of this Act, then that section 13 is deemed to have come into force before that section 347 and subsection (3) applies as a consequence.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

20(1)Les articles 1 à 16 et 18 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

20(1)Sections 1 to 16 and 18 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(2)L’article 17 entre en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 377 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

(2)Section 17 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council but that day must not be earlier than the day on which section 377 of the Budget Implementation Act, 2017, No. 1 comes into force.

PARTIE 2
Loi sur les relations de travail au Parlement

PART 2
Parliamentary Employment and Staff Relations Act

L.‍R.‍, ch. 33 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 33 (2nd Supp.‍)

Modification de la loi

Amendments to the Act

21La partie III de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacée par ce qui suit :

21Part III of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act is replaced by the following:

PARTIE III 
Santé et sécurité au travail
PART III 
Occupational Health and Safety
Début du bloc inséré
Définitions
Fin du bloc inséré
Interpretation
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

87(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Commission S’entend au sens de l’article 3.‍ (Board)

employé Personne attachée à un employeur. La présente définition vise également la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes.‍ (employee)

employeur

a)Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;

b)la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;

c)la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;

d)le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;

e)le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

f)le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres;

g)le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget;

h)le député qui emploie une ou plusieurs personnes ou qui a sous sa direction ou sa responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des députés d’un parti politique représenté à la Chambre des communes;

i)à l’égard de la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes, le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas, représenté par la personne ou le comité visé aux alinéas a) ou b);

j)toute autre personne qui est reconnue comme un employeur dans un règlement pris en vertu du paragraphe 19.‍5(1) de la Loi sur le Parlement du Canada ou dans un règlement administratif pris en vertu de l’article 52.‍5 de cette loi.‍ (employer)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

87(1)The following definitions apply in this Part.

Board has the same meaning as in section 3. (Commission)

employee means a person employed by an employer and includes the person occupying the recognized position of Clerk of the Senate, Clerk of the House of Commons, Gentleman Usher of the Black Rod, Sergeant-at-Arms or Law Clerk and Parliamentary Counsel of the House of Commons. (employé)

employer means

(a)the Senate as represented by any committee or person that the Senate by its rules or orders designates for the purposes of this Part;

(b)the House of Commons as represented by any committee or person that the House of Commons by its orders designates for the purposes of this Part;

(c)the Library of Parliament as represented by the Parliamentary Librarian acting, subject to subsection 74(1) of the Parliament of Canada Act, on behalf of both Houses of Parliament;

(d)the office of the Senate Ethics Officer as represented by the Ethics Officer;

(e)the office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner as represented by the Conflict of Interest and Ethics Commissioner;

(f)the Parliamentary Protective Service as represented by the Director of the Parliamentary Protective Service on behalf of the Speakers of the two Houses of Parliament;

(g)the office of the Parliamentary Budget Officer as represented by the Parliamentary Budget Officer;

(h)a member of the House of Commons who employs one or more persons or who has the direction or control of staff employed to provide research or associated services to the caucus members of a political party represented in the House of Commons;

(i)in the case of a person occupying the recognized position of Clerk of the Senate, Clerk of the House of Commons, Gentleman Usher of the Black Rod, Sergeant-at-Arms or Law Clerk and Parliamentary Counsel of the House of Commons, the Senate or the House of Commons, as the case may be, as represented by the committee or person described in paragraph (a) or (b); or

(j)any other person who is recognized as an employer in regulations made under subsection 19.‍5(1) of the Parliament of Canada Act or by-laws made under section 52.‍5 of that Act. (employeur)

Fin du bloc inséré
Employeur
Meaning of employer
Début du bloc inséré

(2)La définition de employeur au paragraphe (1) vise également quiconque agit pour le compte de l’employeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The definition employer in subsection (1) includes any person who acts on behalf of an employer.

Fin du bloc inséré
Partie II du Code canadien du travail
Canada Labour Code (Part II)
Application
Application

88 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion La partie II du Code canadien du travail, Début de l'insertion sauf les paragraphes 134(2) et (3) et les articles 152 et 153 Fin de l'insertion , s’applique à l’employeur Début de l'insertion et à ses Fin de l'insertion employés comme Début de l'insertion si l’employeur Fin de l'insertion était une entreprise fédérale et ses employés étaient les employés visés par cette partie; cependant, à cette fin :

a) Début de l'insertion toute mention de Fin de l'insertion  :

(i) arbitrage s’entend d’un arbitrage au sens de la partie I de la présente loi,

(ii)Conseil s’entend de la Commission et convention collective s’entend au sens de l’article 3 de la présente loi,

Début du bloc inséré

(iii)employé et employeur s’entendent au sens du paragraphe 87(1) de la présente loi,

Fin du bloc inséré

( Début de l'insertion iv Fin de l'insertion ) syndicat s’entend d’une organisation syndicale au sens de l’article 3 de la présente loi;

b)la partie I Début de l'insertion s’applique Fin de l'insertion , compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail;

Début du bloc inséré

c)les affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail ne peuvent être tranchées que par un commissaire au sens de l’article 3 de la présente loi.

Fin du bloc inséré

88 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Part II of the Canada Labour Code, Début de l'insertion other than subsections 134(2) and (3) and sections 152 and 153 Fin de l'insertion , applies to and in respect of an employer and employees, in the same manner and to the same extent as if the employer were a federal work, undertaking or business and the Début de l'insertion employees Fin de l'insertion were Début de l'insertion employees to and in respect of which Fin de l'insertion that Part applies except that, for the purpose of Début de l'insertion that Fin de l'insertion application,

(a)any reference in that Part to

(i)“arbitration” Début de l'insertion is to Fin de l'insertion be read as a reference to adjudication within the meaning of Part I of this Act,

(ii)“Board” and “collective agreement” Début de l'insertion are to Fin de l'insertion be read as references to those expressions as defined in section 3 of this Act,

(iii) Début de l'insertion “employee” and “employer” are to be read as references to those expressions as defined in subsection 87(1) of this Act, and Fin de l'insertion

( Début de l'insertion iv Fin de l'insertion )“trade union” Début de l'insertion is to Fin de l'insertion be read as a reference to an employee organization Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion section 3 of this Act;

(b)Part I of this Act applies, with Début de l'insertion any Fin de l'insertion modifications Début de l'insertion that Fin de l'insertion the circumstances require, in respect of matters brought before the Board Début de l'insertion under Fin de l'insertion Part II of the Canada Labour Code to the extent necessary to give effect to that purpose; and

Début du bloc inséré

(c)matters brought before the Board under Part II of the Canada Labour Code may be heard and determined only by a member as defined in section 3 of this Act.

Fin du bloc inséré
Application : autres personnes
Application to other persons
Début du bloc inséré

(2)La présente partie s’applique également à toute personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)This Part also applies to any person who is not an employee but who performs for an employer activities whose primary purpose is to enable the person to acquire knowledge or experience, and to the employer, as if that person were an employee of the employer.

Fin du bloc inséré
Avis du ministre aux présidents
Minister to notify Speakers
Début du bloc inséré

88.‍1Le ministre du Travail avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu du paragraphe 141(1) du Code canadien du travail, dans tout lieu de travail sous l’entière autorité d’un employeur. Le ministre avise également le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, si :

a)il commence une enquête, au titre de la partie II du Code canadien du travail, relative à un employeur ou un employé;

b)il donne des ordres ou des instructions à un employeur ou à un employé au titre de cette partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

88.‍1The Minister of Labour shall notify the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, or both, of the Minister’s intention to enter, under subsection 141(1) of the Canada Labour Code, a work place controlled by an employer. The Minister shall also notify the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, or both, as soon as possible after the Minister

(a)commences an investigation under Part II of that Act in relation to an employer or an employee; or

(b)issues a direction to an employer or an employee under that Part.

Fin du bloc inséré
Avis de la Commission aux présidents
Board to notify Speakers
Début du bloc inséré

88.‍2(1)La Commission avise, dès que possible, le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, si :

a)elle reçoit une plainte, au titre du paragraphe 133(1) du Code canadien du travail, relative à un employeur;

b)un appel des instructions données à un employeur ou à un employé a été interjeté en vertu du paragraphe 146(1) de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

88.‍2(1)The Board shall notify the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, or both, as soon as possible after

(a)the Board receives a complaint under subsection 133(1) of the Canada Labour Code in relation to an employer; or

(b)an appeal of a direction issued to an employer or an employee is brought under subsection 146(1) of the Canada Labour Code.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs du président
Power of Speakers
Début du bloc inséré

(2)Dans le cas où le président est avisé qu’un appel a été interjeté :

a)la Commission lui fournit, sur demande, une copie des documents déposés auprès d’elle dans le cadre de l’appel qui sont nécessaires pour que le président puisse exercer le droit prévu à l’alinéa b);

b)le président peut, dans le cadre de l’appel, présenter à la Commission ses observations et des éléments de preuve.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons is notified that an appeal has been brought,

(a)the Board shall, at the Speaker’s request, provide to the Speaker a copy of any document that is filed with the Board in the appeal and that is necessary to enable the Speaker to present evidence and make representations under paragraph (b); and

(b)the Speaker may present evidence and make representations to the Board in the appeal.

Fin du bloc inséré
Défaut d’exécution des ordres ou instructions du ministre
Direction of Minister not complied with
Début du bloc inséré

88.‍3Le ministre du Travail fait déposer devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, tout ordre ou instruction donné à un employeur ou à un employé au titre de la partie II du Code canadien du travail si l’ordre ou l’instruction n’a pas été exécuté dans le délai qui y est fixé et qu’aucun appel de cet ordre ou instruction n’est interjeté dans le délai prévu dans cette partie. Le dépôt est fait dans un délai raisonnable après l’expiration du délai d’exécution ou du délai d’appel, si celui-ci expire en dernier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

88.‍3The Minister of Labour shall cause to be tabled in the Senate or the House of Commons, or both, a direction that is issued to an employer or an employee under Part II of the Canada Labour Code if the direction is not complied with within the period provided for in the direction and it is not appealed within the period provided for in that Part. The Minister shall cause the direction to be tabled within a reasonable time after the later of the expiry of the period for compliance and the expiry of the appeal period.

Fin du bloc inséré
Circonstances exceptionnelles
Exceptional circumstances
Début du bloc inséré

88.‍4Si le ministre du Travail estime que des circonstances exceptionnelles exigent la prise de mesures immédiates pour prévenir une contravention à la partie II du Code canadien du travail par l’employeur ou l’employé :

a)le ministre fournit au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, une copie de l’ordre ou de l’instruction donné à un employeur ou à un employé au titre de cette partie;

b)malgré l’article 88.‍3, le ministre peut faire déposer, avant l’expiration du délai d’appel, devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, l’ordre ou l’instruction visé à l’alinéa a) qui n’a pas été exécuté dans le délai qui y est fixé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

88.‍4If the Minister of Labour considers that exceptional circumstances require that immediate action be taken to prevent a contravention of Part II of the Canada Labour Code by an employer or an employee,

(a)the Minister shall provide a copy of any direction issued to an employer or an employee under that Part to the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, or both; and

(b)despite section 88.‍3, the Minister may, before the expiry of the appeal period, cause to be tabled a direction referred to in paragraph (a) in the Senate or the House of Commons, or both, if that direction is not complied with within the period provided for in the direction.

Fin du bloc inséré
Défaut d’exécution des ordonnances, décisions ou instructions de la Commission
Order, decision or direction of Board not complied with
Début du bloc inséré

88.‍5Sur demande du ministre du Travail ou de toute personne concernée par l’ordonnance, la décision ou l’instruction et dans un délai raisonnable après la réception de la demande, la Commission fait déposer devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, toute ordonnance ou décision qu’elle a rendue ou toute instruction qu’elle a donnée au titre de la partie II du Code canadien du travail à l’égard d’un employeur ou d’un employé si l’ordonnance, la décision ou l’instruction n’a pas été exécutée dans le délai qui y est fixé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

88.‍5The Board shall, at the request of the Minister of Labour or any person affected by an order or decision made or a direction issued with respect to an employer or an employee by the Board under Part II of the Canada Labour Code, cause the order, decision or direction to be tabled in the Senate or the House of Commons, or both, if it is not complied with within the period provided for in the order, decision or direction. The Board shall cause the order, decision or direction to be tabled within a reasonable time after receiving the request.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs, privilèges et immunités
Powers, privileges and immunities
Début du bloc inséré

88.‍6Il est entendu que les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés ou d’autoriser l’exercice de toute attribution conférée par application de ces dispositions qui porterait atteinte, directement ou indirectement, aux affaires du Sénat ou de la Chambre des communes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

88.‍6For greater certainty, nothing in this Part shall be construed as limiting in any way the powers, privileges and immunities of the Senate and the House of Commons and their members or as authorizing the exercise of a power or the performance of a function or duty by virtue of this Part if the exercise of that power or the performance of that function or duty would interfere, directly or indirectly, with the business of the Senate or the House of Commons.

Fin du bloc inséré

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

2017, ch. 20

2017, c. 20

22À la date d’entrée en vigueur de l’article 21 de la présente loi et de l’article 394 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, cet article 394 est réputé être entré en vigueur avant cet article 21.

22On the day on which section 21 of this Act and section 394 of the Budget Implementation Act, 2017, No. 1 come into force, that section 394 is deemed to have come into force before that section 21.

Entrée en vigueur

Coming into Force

2017, ch. 20

2017, c. 20

23L’article 21 entre en vigueur à la sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 402(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

23Section 21 comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and the day fixed under subsection 402(1) of the Budget Implementation Act, 2017, No. 1.

PARTIE 3
Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

PART 3
Budget Implementation Act, 2017, No. 1

2017, ch. 20

2017, c. 20

24L’article 382 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 est remplacé par ce qui suit :

24Section 382 of the Budget Implementation Act, 2017, No. 1 is replaced by the following:

Appels — paragraphes 129(7) ou 146(1)

Appeals — subsection 129(7) or 146(1)

382Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des appels interjetés avant cette date au titre Début de l'insertion des paragraphes 129(7) ou Fin de l'insertion 146(1) de cette loi.

382The Canada Labour Code, as it read immediately before the day on which this section comes into force, applies with respect to any appeal made before that day under subsection Début de l'insertion 129(7) or Fin de l'insertion 146(1) of that Act.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Code canadien du travail
Canada Labour Code
Article 1 : Texte de l’article 122.‍1 :
Clause 1:Existing text of section 122.‍1:

122.‍1La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

122.‍1The purpose of this Part is to prevent accidents and injury to health arising out of, linked with or occurring in the course of employment to which this Part applies.

Article 2 : Nouveau.
Clause 2:New.
Article 3 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 125(1) :
Clause 3: (1) to (3)Relevant portion of subsection 125(1):

125(1)Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)selon les modalités réglementaires, d’enquêter sur tous les accidents, toutes les maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance, de les enregistrer et de les signaler aux autorités désignées par les règlements;

  • d)d’afficher à un endroit bien en vue, accessible à tous les employés :

    • (i)le texte de la présente partie,

    • (ii)l’énoncé de ses consignes générales en matière de santé et de sécurité au travail,

    • (iii)les imprimés réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le ministre;

  • e)de mettre à la disposition des employés, de façon que ceux-ci puissent y avoir effectivement accès sur support électronique ou sur support papier une copie des règlements d’application de la présente partie qui sont applicables au lieu de travail;

  • f)lorsque les règlements d’application de la présente partie sont mis à la disposition des employés sur support électronique, de veiller à ce que ceux-ci reçoivent la formation nécessaire pour être en mesure de les consulter et de mettre à leur disposition, sur demande, une version sur support papier;

  • [.‍.‍.‍]

  • z.‍16)de prendre les mesures prévues par les règlements pour prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail;

125(1)Without restricting the generality of section 124, every employer shall, in respect of every work place controlled by the employer and, in respect of every work activity carried out by an employee in a work place that is not controlled by the employer, to the extent that the employer controls the activity,

  • .‍.‍.

  • (c)investigate, record and report in the manner and to the authorities as prescribed all accidents, occupational diseases and other hazardous occurrences known to the employer;

  • (d)post in a conspicuous place accessible to every employee

    • (i)a copy of this Part,

    • (ii)a statement of the employer’s general policy concerning the health and safety at work of employees, and

    • (iii)any other printed material related to health and safety that is prescribed or that may be directed by the Minister;

  • (e)make readily available to employees for examination, in printed or electronic form, a copy of the regulations made under this Part that apply to the work place;

  • (f)if a copy of the regulations is made available in electronic form, provide appropriate training to employees to enable them to have access to the regulations and, on the request of an employee, make a printed copy of the regulations available;

  • .‍.‍.

  • (z.‍16)take the prescribed steps to prevent and protect against violence in the work place;

(4)Nouveau.
(4)New.
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 126(1) :
Clause 4:Relevant portion of subsection 126(1):

126(1)L’employé au travail est tenu :

  • [.‍.‍.‍]

  • h)de signaler, selon les modalités réglementaires, tout accident ou autre fait ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne;

126(1)While at work, every employee shall

  • .‍.‍.

  • (h)report in the prescribed manner every accident or other occurrence arising in the course of or in connection with the employee’s work that has caused injury to the employee or to any other person;

Article 5 : (1)Texte du paragraphe 127.‍1(1) :
Clause 5: (1)Existing text of subsection 127.‍1(1):

127.‍1(1)Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie — à l’exclusion des droits prévus aux articles 128, 129 et 132 —, l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.

127.‍1(1)An employee who believes on reasonable grounds that there has been a contravention of this Part or that there is likely to be an accident or injury to health arising out of, linked with or occurring in the course of employment shall, before exercising any other recourse available under this Part, except the rights conferred by sections 128, 129 and 132, make a complaint to the employee’s supervisor.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 127.‍1(3) :
(2)Relevant portion of subsection 127.‍1(3):

(3)En l’absence de règlement, la plainte peut être renvoyée à l’un des présidents du comité local ou au représentant par l’une ou l’autre des parties. Elle fait alors l’objet d’une enquête tenue conjointement, selon le cas :

(3)The employee or the supervisor may refer an unresolved complaint to a chairperson of the work place committee or to the health and safety representative to be investigated jointly

(3)Nouveau.
(3)New.
(4)Texte du paragraphe 127.‍1(9) :
(4)Existing text of subsection 127.‍1(9):

(9)Le ministre fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8).

(9)The Minister shall investigate the complaint referred to in subsection (8).

Article 6 : Nouveau.
Clause 6:New.
Article 7 : (1)Texte des paragraphes 135(3) à (5) :
Clause 7: (1)Existing text of subsections 135(3) to (5):

(3)S’il est convaincu, sur la base des facteurs énumérés au paragraphe (4), que la nature du travail exécuté par les employés présente peu de risques pour la santé et la sécurité, le ministre peut, sur demande présentée par un employeur selon les modalités — de forme et autres — éventuellement prévues par règlement, par arrêté et selon les modalités qui y sont spécifiées, exempter celui-ci de l’application du paragraphe (1) quant au lieu de travail en cause.

(3)On receipt of a request from an employer that is submitted in the form and manner prescribed, if any is prescribed, and if the Minister is satisfied after considering the factors set out in subsection (4) that the nature of work being done by employees at the work place is relatively free from risks to health and safety, the Minister may, by order, on any terms and conditions that are specified in the order, exempt the employer from the requirement to establish a work place committee.

(4)Les facteurs dont il est question au paragraphe (3) sont les suivants :

  • a)les risques de blessure ou de maladie professionnelle causée par l’exposition à des substances dangereuses ou à d’autres conditions notoirement associées au genre d’activités exercées dans ce type de lieu de travail;

  • b)la question de savoir si la nature de l’activité en cause, de même que les méthodes et l’équipement utilisés, comportent relativement peu de risques pour la santé et la sécurité, comparativement à d’autres activités, méthodes et équipements du même genre;

  • c)l’organisation hiérarchique et matérielle du lieu de travail, notamment le nombre d’employés et les différentes catégories de tâches qui s’y accomplissent;

  • d)pour l’année civile en cours et les deux années civiles précédentes :

    • (i)le nombre de blessures invalidantes en fonction du nombre d’heures travaillées,

    • (ii)la survenance d’événements ayant une incidence grave sur la santé et la sécurité,

    • (iii)toute instruction donnée par suite de la contravention des alinéas 125(1)c), z.‍10) ou z.‍11), ou encore de la contravention d’autres dispositions de la présente partie ayant eu des conséquences graves quant au lieu de travail.

(4)The following factors are to be considered for the purposes of subsection (3):

  • (a)the risk of occupational injury or illness from hazardous substances or other conditions known to be associated with the type of activity conducted in that type of work place;

  • (b)whether the nature of the operation of, and the processes and equipment used in, the work place are relatively free from hazards to health and safety in comparison with similar operations, processes and equipment;

  • (c)the physical and organizational structure of the work place, including the number of employees and the different types of work being performed; and

  • (d)during the current calendar year and the two calendar years immediately before it,

    • (i)the number of disabling injuries in relation to the number of hours worked in the work place,

    • (ii)the occurrence of incidents in the work place having serious effects on health and safety, and

    • (iii)any directions issued in respect of contraventions of paragraph 125(1)‍(c), (z.‍10) or (z.‍11), and any contraventions of this Part that had serious consequences in respect of the work place.

(5)La demande d’exemption doit être affichée, en un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par les employés, jusqu’à ce que ceux-ci aient été informés de la décision du ministre à cet égard.

(5)A request for an exemption must be posted in a conspicuous place or places where it is likely to come to the attention of employees, and be kept posted until the employees are informed of the Minister’s decision in respect of the request.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 135(6) :
(2)Relevant portion of subsection 135(6):

(6)Si, aux termes d’une convention collective ou d’un autre accord conclu entre l’employeur et ses employés, il existe déjà un comité qui, selon le ministre, s’occupe suffisamment des questions de santé et de sécurité dans le lieu de travail en cause pour qu’il soit inutile de constituer un comité local, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • a)le ministre peut, par écrit, exempter l’employeur de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;

(6)If, under a collective agreement or any other agreement between an employer and the employer’s employees, a committee of persons has been appointed and the committee has, in the opinion of the Minister, a responsibility for matters relating to health and safety in the work place to such an extent that a work place committee established under subsection (1) for that work place would not be necessary,

  • (a)the Minister may, in writing, exempt the employer from the requirements of subsection (1) in respect of that work place;

(3) et (4)Nouveau.
(3) and (4)New.
Article 8 : Nouveau.
Clause 8:New.
Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 135.‍2(1) :
Clause 9:Relevant portion of subsection 135.‍2(1):

135.‍2(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :

  • [.‍.‍.‍]

  • g)la personne à qui le comité doit présenter, en la forme et dans le délai réglementaires, son rapport d’activité annuel;

135.‍2(1)The Governor in Council may make regulations

  • .‍.‍.

  • (g)requiring a committee to submit an annual report of its activities to a specified person in the prescribed form within the prescribed time; and

Article 10 : Nouveau.
Clause 10:New.
Article 11 : Nouveau.
Clause 11:New.
Article 12 : Texte du paragraphe 140(3) :
Clause 12:Existing text of subsection 140(3):

(3)Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions du ministre qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(3), 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

(3)The powers, duties or functions of the Minister provided for in section 130, subsections 135(3), 137.‍1(1) to (2.‍1), and (7) to (9), 137.‍2(4), 138(1) to (2) and (4) to (6), 140(1), (2) and (4), 144(1) and 149(1), sections 152 and 155 and subsections 156.‍1(1), 157(3) and 159(2), shall not be the subject of an agreement under subsection (2).

Article 13 : Texte du paragraphe 145.‍1(2) :
Clause 13:Existing text of subsection 145.‍1(2):

(2)Pour l’application des articles 146 à 146.‍5, l’agent d’appel est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues au paragraphe (1), à l’article 130, aux paragraphes 135(3), 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

(2)For the purposes of sections 146 to 146.‍5, an appeals officer has all of the powers, duties and functions of the Minister under this Part, except for those referred to in subsection (1), section 130, subsections 135(3), 137.‍1(1) to (2.‍1), and (7) to (9), 137.‍2(4), 138(1) to (2) and (4) to (6), 140(1), (2) and (4), 144(1) and 149(1), sections 152 and 155 and subsections 156.‍1(1), 157(3) and 159(2).

Article 14 : Nouveau.
Clause 14:New.
Article 15 : Nouveau.
Clause 15:New.
Article 16 : Texte de la section XV.‍1 :
Clause 16:Existing text of Division XV.‍1:
SECTION XV.‍1
DIVISION XV.‍1
Harcèlement sexuel
Sexual Harassment

247.‍1Pour l’application de la présente section, harcèlement sexuel s’entend de tout comportement, propos, geste ou contact qui, sur le plan sexuel :

  • a)soit est de nature à offenser ou humilier un employé;

  • b)soit peut, pour des motifs raisonnables, être interprété par celui-ci comme subordonnant son emploi ou une possibilité de formation ou d’avancement à des conditions à caractère sexuel.

247.‍1In this Division, sexual harassment means any conduct, comment, gesture or contact of a sexual nature

  • (a)that is likely to cause offence or humiliation to any employee; or

  • (b)that might, on reasonable grounds, be perceived by that employee as placing a condition of a sexual nature on employment or on any opportunity for training or promotion.

247.‍2Tout employé a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel.

247.‍2Every employee is entitled to employment free of sexual harassment.

247.‍3L’employeur veille, dans toute la mesure du possible, à ce qu’aucun employé ne fasse l’objet de harcèlement sexuel.

247.‍3Every employer shall make every reasonable effort to ensure that no employee is subjected to sexual harassment.

247.‍4(1)Après consultation des employés ou de leurs représentants, le cas échéant, l’employeur diffuse une déclaration en matière de harcèlement sexuel.

247.‍4(1)Every employer shall, after consulting with the employees or their representatives, if any, issue a policy statement concerning sexual harassment.

(2)L’employeur peut établir la déclaration dans les termes qu’il estime indiqués, pourvu qu’elle soit compatible avec la présente section et contienne les éléments suivants :

  • a)une définition du harcèlement sexuel qui soit pour l’essentiel identique à celle de l’article 247.‍1;

  • b)l’affirmation du droit de tout employé à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel;

  • c)l’affirmation de la responsabilité de l’employeur, telle que précisée à l’article 247.‍3;

  • d)son engagement de prendre les mesures disciplinaires qu’il jugera indiquées contre ceux de ses subordonnés qui se seront rendus coupables de harcèlement sexuel envers un employé;

  • e)les modalités à suivre pour le saisir des plaintes de harcèlement sexuel;

  • f)son engagement de ne pas révéler le nom d’un plaignant ni les circonstances à l’origine de la plainte, sauf lorsque cela s’avère nécessaire pour son enquête ou pour prendre les mesures disciplinaires justifiées en l’occurrence;

  • g)l’affirmation du droit des employés victimes d’actes discriminatoires d’exercer les recours prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne en matière de harcèlement sexuel.

(2)The policy statement required by subsection (1) may contain any term consistent with the tenor of this Division the employer considers appropriate but must contain the following:

  • (a)a definition of sexual harassment that is substantially the same as the definition in section 247.‍1;

  • (b)a statement to the effect that every employee is entitled to employment free of sexual harassment;

  • (c)a statement to the effect that the employer will make every reasonable effort to ensure that no employee is subjected to sexual harassment;

  • (d)a statement to the effect that the employer will take such disciplinary measures as the employer deems appropriate against any person under the employer’s direction who subjects any employee to sexual harassment;

  • (e)a statement explaining how complaints of sexual harassment may be brought to the attention of the employer;

  • (f)a statement to the effect that the employer will not disclose the name of a complainant or the circumstances related to the complaint to any person except where disclosure is necessary for the purposes of investigating the complaint or taking disciplinary measures in relation thereto; and

  • (g)a statement informing employees of the discriminatory practices provisions of the Canadian Human Rights Act that pertain to rights of persons to seek redress under that Act in respect of sexual harassment.

(3)L’employeur porte la déclaration à la connaissance de tous ses subordonnés.

(3)Every employer shall make each person under the employer’s direction aware of the policy statement required by subsection (1).

Article 17 : Nouveau.
Clause 17:New.
Loi sur les relations de travail au Parlement
Parliamentary Employment and Staff Relations Act
Article 21 : Texte de la partie III :
Clause 21:Existing text of Part III:
PARTIE III 
PART III 
Sécurité et santé au travail
Occupational Safety and Health
Définition
Interpretation

87À la présente partie, employeur s’entend au sens de l’article 85.

87In this Part, employer has the same meaning as in section 85.

Partie II du Code canadien du travail
Canada Labour Code (Part II)

88La partie II du Code canadien du travail s’applique aux employés et, dans la mesure où il est responsable des lieux de travail, à l’employeur comme s’il était une entreprise fédérale et ses employés étaient les employés visés par cette partie; cependant, à cette fin :

  • a)en ce qui concerne la terminologie :

    • (i)arbitrage s’entend d’un arbitrage au sens de la partie I de la présente loi,

    • (ii)Conseil s’entend de la Commission et convention collective s’entend au sens de l’article 3 de la présente loi,

    • (iii)syndicat s’entend d’une organisation syndicale au sens de l’article 3 de la présente loi;

  • b)l’article 156 de cette même partie ne s’applique pas à la Commission lorsqu’elle exerce l’une ou l’autre de ses attributions en ce qui concerne cette même partie;

  • c)les dispositions de la partie I de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail.

88Part II of the Canada Labour Code applies to and in respect of persons employed by an employer and, to the extent that the employer controls the work place at which the persons are employed, to and in respect of the employer, in the same manner and to the same extent as if the employer were a federal work, undertaking or business and the persons were engaged in employment to and in respect of which the provisions of that Part apply except that, for the purpose of such application,

  • (a)any reference in that Part to

    • (i)“arbitration” shall be read as a reference to adjudication within the meaning of Part I of this Act,

    • (ii)the “Board” and “collective agreement” shall be read as references to those expressions as defined in section 3 of this Act, and

    • (iii)a “trade union” shall be read as a reference to an employee organization within the meaning of section 3 of this Act;

  • (b)section 156 of that Part does not apply in respect of the Board in exercising or carrying out its powers, duties and functions in relation to that Part; and

  • (c)the provisions of Part I of this Act apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of matters brought before the Board pursuant to Part II of the Canada Labour Code to the extent necessary to give effect to that purpose.

Loi no 1 d’exécution du budget de 2017
Budget Implementation Act, 2017, No. 1
Article 24 : Texte de l’article 382 :
Clause 24:Existing text of section 382:

382Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des appels interjetés avant cette date au titre du paragraphe 146(1) de cette loi.

382The Canada Labour Code, as it read immediately before the day on which this section comes into force, applies with respect to any appeal made before that day under subsection 146(1) of that Act.


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