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Projet de loi C-60

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

STATUTES OF CANADA 2017
LOIS DU CANADA (2017)

CHAPTER 26
An Act to correct certain anomalies, inconsistencies and errors and to deal with other matters of a non-controversial and uncomplicated nature in the Statutes of Canada and to repeal certain Acts and provisions that have expired, lapsed or otherwise ceased to have effect

CHAPITRE 26
Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines lois et dispositions ayant cessé d’avoir effet

ASSENTED TO
December 12, 2017

BILL C-60

SANCTIONNÉE
LE 12 décembre 2017

PROJET DE LOI C-60



SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte est le douzième d’une série de projets de loi déposés dans le cadre du programme de correction des lois. Il modifie quarante et une lois afin de corriger des erreurs de grammaire, d’orthographe et de terminologie, des erreurs typographiques et des erreurs de renvois, de mettre à jour une terminologie désuète et de corriger des divergences entre les deux versions linguistiques. Il met également à jour le nom de certains organismes. Par exemple, le nom de l’Institut canadien des comptables agréés est remplacé par « Comptables professionnels agréés du Canada ». Enfin, le texte contient des modifications portant abrogation de huit lois qui, aujourd’hui, ne sont plus applicables : par exemple, il abroge la Loi de 1986 sur les opérations portuaires.

This enactment is the 12th in a series of bills introduced under the Miscellaneous Statute Law Amendment (MSLA) Program. It amends 41 Acts to correct grammatical, spelling, terminological, typographical and cross-referencing errors, update archaic wording and correct discrepancies between the two language versions. It also updates the names of certain organizations, for example, “Canadian Institute of Chartered Accountants” is replaced with “Chartered Professional Accountants of Canada”. Finally, it contains amendments repealing eight Acts that no longer have any application, for example, the Maintenance of Ports Operations Act, 1986.

Le texte a été rédigé sur la base du treizième rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne déposé à la Chambre des communes le 31 mai 2017 et du vingt et unième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles déposé au Sénat le 21 juin 2017.

This enactment has been drafted based on the Thirteenth Report of the Standing Committee on Justice and Human Rights tabled in the House of Commons on May 31, 2017 and the Twenty-first Report of the Standing Senate Committee on Legal and Constitutional Affairs tabled in the Senate on June 21, 2017.

HISTORIQUE ET PROCÉDURE

BACKGROUND AND PROCESS

Le programme de correction des lois a été établi en 1975. Il permet d’apporter certaines modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois fédérales dans le cadre d’un seul projet de loi, plutôt que de le faire au fur et à mesure de la révision au fond de chacune de ces lois.

The MSLA Program was established in 1975 to allow for minor non-controversial amendments to be made to a number of federal statutes at once, in one bill, instead of making such amendments incrementally when a particular statute is being opened for amendments of a more substantial nature.

Le processus législatif pour le dépôt d’un projet de loi corrective au Parlement diffère du processus habituel et comporte quatre grandes étapes : la préparation de propositions de modifications législatives, l’examen de ces propositions par un comité de chaque chambre à la suite de leur dépôt au Parlement, la préparation d’un projet de loi corrective sur la base des rapports des comités qui comporte les propositions approuvées par ceux-ci, et le dépôt du projet de loi au Parlement.

The legislative process for introducing an MSLA bill in Parliament is different from the usual legislative process and involves four main steps: the preparation of a document containing the proposed amendments; the tabling of that document in Parliament and its review by a committee of each House; the preparation of an MSLA bill, based on the committees’ reports, that contains the proposed amendments that were approved by both committees; and finally, the introduction of the bill in Parliament.

Les propositions doivent satisfaire aux critères suivants :

a)ne pas être controversables;

b)ne pas comporter de dépenses de fonds publics;

c)ne pas porter atteinte aux droits de la personne;

d)ne pas créer d’infraction ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante.

The proposed amendments must meet all of the following criteria:

(a)not be controversial;

(b)not involve the spending of public funds;

(c)not prejudicially affect the rights of persons;

(d)not create a new offence or subject a new class of persons to an existing offence.

Les propositions sont déposées au Sénat et renvoyées au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Elles sont également déposées à la Chambre des communes et renvoyées au Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Chaque comité procède alors à l’étude des propositions et rédige un rapport qu’il présente à la chambre dont il relève.

The document containing the proposed amendments is tabled in the Senate and referred to its Standing Committee on Legal and Constitutional Affairs and in the House of Commons and referred to its Standing Committee on Justice and Human Rights. Each committee reviews the proposed amendments in the document, prepares a report of its findings and presents it to the appropriate House.

L’une des principales caractéristiques de cet examen est que, puisque les propositions ne doivent pas être controversables, il est mené par consensus, ce qui signifie que si un seul des membres d’un comité s’oppose pour quelque raison que ce soit à une proposition de modification législative, celle-ci ne sera pas incluse dans le projet de loi corrective.

Perhaps the most important feature of committee review is that, since a proposed amendment must not be controversial, its approval requires the consensus of the committee. Therefore, if a single member of a committee objects for any reason to a proposed amendment, that proposed amendment will not be included in the MSLA bill.

Un projet de loi corrective comportant les propositions qui ont été approuvées est ensuite rédigé sur la base des rapports des deux comités. Une fois déposé, il franchit les étapes habituelles en vue de son adoption. Toutefois, étant donné que les comités ont déjà examiné et approuvé le contenu du projet de loi, les trois lectures ont habituellement lieu sans débat dans chacune des chambres.

After committee review, an MSLA bill is drafted based on the reports of the two committees and contains the proposed amendments that were approved by both committees. Once the bill is introduced in Parliament, it is subject to the ordinary enactment procedures; however, the bill usually receives three readings in each House without debate since the amendments contained in the bill have already been considered and approved by committees of both Houses.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines lois et dispositions ayant cessé d’avoir effet
An Act to correct certain anomalies, inconsistencies and errors and to deal with other matters of a non-controversial and uncomplicated nature in the Statutes of Canada and to repeal certain Acts and provisions that have expired, lapsed or otherwise ceased to have effect
Titre abrégé
Short Title
1

Loi corrective de 2017

1

Miscellaneous Statute Law Amendment Act, 2017

PARTIE 1
PART 1
Modifications
Amendments
2

Loi sur l’aéronautique

2

Aeronautics Act

5

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

5

Bankruptcy and Insolvency Act

11

Loi canadienne sur la santé

11

Canada Health Act

12

Loi sur la concurrence

12

Competition Act

14

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

14

Companies’ Creditors Arrangement Act

15

Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux

15

International River Improvements Act

16

Code canadien du travail

16

Canada Labour Code

17

Loi sur la sécurité automobile

17

Motor Vehicle Safety Act

18

Loi sur l’équité en matière d’emploi

18

Employment Equity Act

20

Loi sur le tabac

20

Tobacco Act

21

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

21

Canadian Environmental Protection Act, 1999

32

Loi sur les parcs nationaux du Canada

32

Canada National Parks Act

40

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

40

Canada Shipping Act, 2001

44

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

44

Immigration and Refugee Protection Act

46

Loi sur le Yukon

46

Yukon Act

49

Loi sur les espèces en péril

49

Species at Risk Act

50

Loi sur la gestion financière des premières nations

50

First Nations Fiscal Management Act

51

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

51

Department of Employment and Social Development Act

52

Loi sur le Programme de protection des salariés

52

Wage Earner Protection Program Act

54

Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable

54

Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act

55

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

55

Northwest Territories Act

60

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014

60

Economic Action Plan 2014 Act, No. 2

PARTIE 2
PART 2
Modifications terminologiques
Terminology
62

Remplacement de « Institut canadien des comptables agréés »

62

Replacement of “Canadian Institute of Chartered Accountants”

63

Suppression de « but not limited to »

63

Deletion of “but not limited to”

PARTIE 3
PART 3
Abrogations
Repeals
64

Loi de 1986 sur les opérations portuaires

64

Maintenance of Ports Operations Act, 1986

65

Loi de 1987 sur le maintien des services postaux

65

Postal Services Continuation Act, 1987

66

Loi de 1991 sur le maintien des services postaux

66

Postal Services Continuation Act, 1991

67

Loi de 1994 sur les opérations portuaires de la côte ouest

67

West Coast Ports Operations Act, 1994

68

Loi de 1995 sur les opérations portuaires de la côte ouest

68

West Coast Ports Operations Act, 1995

69

Loi de 1995 sur le maintien des services ferroviaires

69

Maintenance of Railway Operations Act, 1995

70

Loi de 1997 sur le maintien des services postaux

70

Postal Services Continuation Act, 1997

71

Loi de 2007 sur le maintien des services ferroviaires

71

Railway Continuation Act, 2007

PARTIE 4
PART 4
Dispositions de coordination
Coordinating Amendments
72

2002, ch. 7

72

2002, c. 7

73

Projet de loi S-2

73

Bill S-2

74

Projet de loi S-5

74

Bill S-5



64-65-66 Elizabeth II

64-65-66 Elizabeth II

CHAPTER 26

CHAPITRE 26

An Act to correct certain anomalies, inconsistencies and errors and to deal with other matters of a non-controversial and uncomplicated nature in the Statutes of Canada and to repeal certain Acts and provisions that have expired, lapsed or otherwise ceased to have effect

Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines lois et dispositions ayant cessé d’avoir effet

[Assented to 12th December, 2017]
[Sanctionnée le 12 décembre 2017]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi corrective de 2017.

1Miscellaneous Statute Law Amendment Act, 2017.

PARTIE 1
Modifications

PART 1
Amendments

L.‍R.‍, ch. A-2

R.‍S.‍, c. A-2

Loi sur l’aéronautique

Aeronautics Act

2(1)L’article 4.‍31 de la Loi sur l’aéronautique, édicté par l’article 143 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, devient l’article 4.‍32.

2(1)Section 4.‍31 of the Aeronautics Act, as enacted by section 143 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2, is renumbered as section 4.‍32.

(2)Le paragraphe 4.‍32(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 4.‍32(2) of the English version of the Act is replaced by the following:

Exemption
Exemption

(2)An order under subsection (1) is exempt from examination, registration and publication under the Statutory Instruments Act.

(2)An order under subsection (1) is exempt from examination, registration and publication under the Statutory Instruments Act.

3Le paragraphe 4.‍91(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Subsection 4.‍91(4) of the English version of the Act is replaced by the following:

Exemption
Exemption

(4)An order under subsection (1) is exempt from examination, registration and publication under the Statutory Instruments Act.

(4)An order under subsection (1) is exempt from examination, registration and publication under the Statutory Instruments Act.

4Le paragraphe 7.‍2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Subsection 7.‍2(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Appel
Appel

7.‍2(1)Toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 6.‍72(4), de l’alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.‍1(7); toute personne concernée ou le ministre peuvent faire appel de celle rendue en vertu du paragraphe 6.‍9(8) ou de l’alinéa 7(7)b). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

7.‍2(1)Toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 6.‍72(4), de l’alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.‍1(7); toute personne concernée ou le ministre peuvent faire appel de celle rendue en vertu du paragraphe 6.‍9(8) ou de l’alinéa 7(7)b). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

R.‍S.‍, c. B-3; 1992, c. 27, s. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Bankruptcy and Insolvency Act

5Le paragraphe 25(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

5Subsection 25(2) of the Bankruptcy and Insolvency Act is replaced by the following:

Paiements par chèques
Payment by cheque

(2)Ces paiements faits par un syndic sont opérés au moyen de chèques tirés sur le compte de l’actif ou de la manière qui peut être spécifiée par les instructions du surintendant.

(2)All payments made by a trustee under subsection (1.‍3) shall be made by cheque drawn on the estate account or in such manner as is specified in directives of the Superintendent.

6L’alinéa 50.‍4(8)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Paragraph 50.‍4(8)‍(c) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (c)the trustee shall, within five days after the day the certificate mentioned in paragraph (b.‍1) is issued, send notice of the meeting of creditors under section 102, at which meeting the creditors may by ordinary resolution, notwithstanding section 14, affirm the appointment of the trustee or appoint another licensed trustee in lieu of that trustee.

  • (c)the trustee shall, within five days after the day the certificate mentioned in paragraph (b.‍1) is issued, send notice of the meeting of creditors under section 102, at which meeting the creditors may by ordinary resolution, notwithstanding section 14, affirm the appointment of the trustee or appoint another licensed trustee in lieu of that trustee.

7Le sous-alinéa 57c)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7Subparagraph 57(c)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)faute de quorum pour l’application du sous-alinéa (i), de convoquer, dans les cinq jours suivant la délivrance du certificat visé à l’alinéa b.‍1), une assemblée des créanciers aux termes de l’article 102.

  • (ii)if no quorum exists for the purpose of subparagraph (i), send notice, within five days after the day the certificate mentioned in paragraph (b.‍1) is issued, of the meeting of creditors under section 102,

8L’alinéa 61(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Paragraph 61(2)‍(c) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (c)the trustee shall, within five days after the day the certificate mentioned in paragraph (b.‍1) is issued, send notice of the meeting of creditors under section 102, at which meeting the creditors may by ordinary resolution, notwithstanding section 14, affirm the appointment of the trustee or appoint another licensed trustee in lieu of that trustee.

  • (c)the trustee shall, within five days after the day the certificate mentioned in paragraph (b.‍1) is issued, send notice of the meeting of creditors under section 102, at which meeting the creditors may by ordinary resolution, notwithstanding section 14, affirm the appointment of the trustee or appoint another licensed trustee in lieu of that trustee.

9L’alinéa 158g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Paragraph 158(g) of the Act is replaced by the following:

  • g)révéler au syndic tous les biens aliénés par opération sous-évaluée au cours de la période allant du premier jour de la cinquième année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement;

  • (g)make disclosure to the trustee of all property disposed of by transfer at undervalue within the period beginning on the day that is five years before the date of the initial bankruptcy event and ending on the date of the bankruptcy, both dates included;

10Le paragraphe 254(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10Subsection 254(2) of the Act is replaced by the following:

Application d’autres dispositions aux opérations
Application of transaction provisions

(2)Les articles 95 à 101 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux opérations sur des titres qu’un client a conclues avec un courtier en valeurs mobilières ou par l’intermédiaire de celui-ci.

(2)Sections 95 to 101 apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of transactions of a customer with or through a securities firm relating to securities.

L.‍R.‍, ch. C-6

R.‍S.‍, c. C-6

Loi canadienne sur la santé

Canada Health Act

11L’alinéa c) de la définition de insured person, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi canadienne sur la santé, est remplacé par ce qui suit :

11Paragraph (c) of the definition insured person in section 2 of the English version of the Canada Health Act is replaced by the following:

  • (c)a person serving a term of imprisonment in a penitentiary as defined in Part I of the Corrections and Conditional Release Act, or

  • (c)a person serving a term of imprisonment in a penitentiary as defined in Part I of the Corrections and Conditional Release Act, or

L.‍R.‍, ch. C-34; L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 19

R.‍S.‍, c. C-34; R.‍S.‍, c. 19 (2nd Supp.‍), s. 19

Loi sur la concurrence

Competition Act

12Le paragraphe 18(1.‍1) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

12Subsection 18(1.‍1) of the Competition Act is replaced by the following:

Copies certifiées conformes
Certified copies

(1.‍1)Le commissaire n’est pas tenu de retourner les copies qui ont été produites en conformité avec l’article 11 ou obtenues conformément aux articles 15 ou 16.

(1.‍1)The Commissioner need not return any copy of a record produced under section 11 or obtained under section 15 or 16.

13(1)L’alinéa 103.‍3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13(1)Paragraph 103.‍3(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)soit la poursuite d’un comportement qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu des articles 75 à 77, 79, 81, 84 ou 90.‍1;

  • (a)to prevent the continuation of conduct that could be the subject of an order under any of sections 75 to 77, 79, 81, 84 or 90.‍1; or

(2)Le paragraphe 103.‍3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 103.‍3(3) of the Act is replaced by the following:

Consultation obligatoire
Consultation

(3)Le commissaire consulte le ministre des Finances au sujet de la santé financière d’une entité constituée sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de la Loi sur les sociétés d’assurances avant de présenter à l’égard de cette entité ou de l’une de ses filiales une demande d’interdiction de poursuite d’un comportement visé aux articles 75 à 77, 79, 81, 84 ou 90.‍1.

(3)Before making an application for an order to prevent the continuation of conduct that could be the subject of an order under any of sections 75 to 77, 79, 81, 84 or 90.‍1 by an entity incorporated under the Bank Act, the Insurance Companies Act, the Trust and Loan Companies Act or the Cooperative Credit Associations Act or a subsidiary of such an entity, the Commissioner must consult with the Minister of Finance respecting the safety and soundness of the entity.

L.‍R.‍, ch. C-36

R.‍S.‍, c. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Companies’ Creditors Arrangement Act

14Le paragraphe 36(7) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est remplacé par ce qui suit :

14Subsection 36(7) of the Companies’ Creditors Arrangement Act is replaced by the following:

Restriction à l’égard des employeurs
Restriction — employers

(7)Il ne peut autoriser la disposition que s’il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer et effectuera les paiements qui auraient été exigés en vertu des alinéas 6(5)a) et (6)a) s’il avait homologué la transaction ou l’arrangement.

(7)The court may grant the authorization only if the court is satisfied that the company can and will make the payments that would have been required under paragraphs 6(5)‍(a) and (6)‍(a) if the court had sanctioned the compromise or arrangement.

L.‍R.‍, ch. I-20

R.‍S.‍, c. I-20

Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux

International River Improvements Act

15L’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux est remplacé par ce qui suit :

15Paragraph 7(1)‍(b) of the International River Improvements Act is replaced by the following:

  • b)situé dans les eaux limitrophes;

  • (b)situated within boundary waters; or

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Code canadien du travail

Canada Labour Code

16Le sous-alinéa 251.‍05(1)a)‍(iii) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

16Subparagraph 251.‍05(1)‍(a)‍(iii) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

  • (iii)la plainte a fait l’objet d’un règlement entre l’employeur et l’employé,

  • (iii)that the complaint has been settled between the employer and the employee,

1993, ch. 16

1993, c. 16

Loi sur la sécurité automobile

Motor Vehicle Safety Act

17Le paragraphe 10.‍1(7) de la version anglaise de la Loi sur la sécurité automobile est remplacé par ce qui suit :

17Subsection 10.‍1(7) of the English version of the Motor Vehicle Safety Act is replaced by the following:

Power to order
Power to order

(7)The Minister may, by order, require any company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed to give a notice of non-compliance in the manner specified in the order, if the Minister considers that it is in the interest of safety.

(7)The Minister may, by order, require any company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed to give a notice of non-compliance in the manner specified in the order, if the Minister considers that it is in the interest of safety.

1995, ch. 44

1995, c. 44

Loi sur l’équité en matière d’emploi

Employment Equity Act

18Le paragraphe 28(4.‍1) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est remplacé par ce qui suit :

18Subsection 28(4.‍1) of the Employment Equity Act is replaced by the following:

Prolongation du mandat
Acting after expiration of appointment

(4.‍1)Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre à temps partiel pour l’application du paragraphe 48.‍2(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

(4.‍1)A member whose appointment expires may, with the approval of the Chairperson, conclude any hearing that the member has begun, and a person performing duties under this section is deemed to be a part-time member for the purposes of subsection 48.‍2(2) of the Canadian Human Rights Act.

Remplacement de « aboriginal »

Replacement of “aboriginal”

19Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « aboriginal » est remplacé par « Aboriginal » :

  • a)l’article 2;

  • b)les définitions de aboriginal peoples, designated groups et members of visible minorities à l’article 3;

  • c)l’article 7;

  • d)le paragraphe 9(2);

  • e)le paragraphe 18(4);

  • f)l’alinéa 25(1.‍1)a).

19The English version of the Act is amended by replacing “aboriginal” with “Aboriginal” in the following provisions:

  • (a)section 2;

  • (b)the definitions aboriginal peoples, designated groups and members of visible minorities in section 3;

  • (c)section 7;

  • (d)subsection 9(2);

  • (e)subsection 18(4); and

  • (f)paragraph 25(1.‍1)‍(a).

1997, ch. 13

1997, c. 13

Loi sur le tabac

Tobacco Act

20Le titre de la première colonne de l’annexe de la version française de la Loi sur le tabac est remplacé par « Article ».

20The heading of the first column of the schedule to the French version of the Tobacco Act is replaced by “Article”.

1999, ch. 33

1999, c. 33

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Canadian Environmental Protection Act, 1999

21L’alinéa a) de la définition de entreprises fédérales, au paragraphe 3(1) de la version française de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est remplacé par ce qui suit :

21Paragraph (a) of the definition entreprises fédérales in subsection 3(1) of the French version of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 is replaced by the following:

  • a)ceux qui se rapportent à la navigation et à la marine marchande, maritimes ou fluviales, notamment en ce qui concerne l’exploitation de navires et le transport par navire;

  • a)ceux qui se rapportent à la navigation et à la marine marchande, maritimes ou fluviales, notamment en ce qui concerne l’exploitation de navires et le transport par navire;

22L’alinéa 44(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22Paragraph 44(1)‍(f) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (f)publish, arrange for the publication of or distribute through an information clearing-house

    • (i)information respecting pollution prevention,

    • (ii)pertinent information in respect of all aspects of environmental quality, and

    • (iii)a periodic report on the state of the Canadian environment.

  • (f)publish, arrange for the publication of or distribute through an information clearing-house

    • (i)information respecting pollution prevention,

    • (ii)pertinent information in respect of all aspects of environmental quality, and

    • (iii)a periodic report on the state of the Canadian environment.

23(1)Le passage du paragraphe 81(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

23(1)The portion of subsection 81(1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Manufacture or import of substances
Manufacture or import of substances

81(1)Where a substance is not specified on the Domestic Substances List, no person shall manufacture or import the substance unless

81(1)Where a substance is not specified on the Domestic Substances List, no person shall manufacture or import the substance unless

(2)Le paragraphe 81(2) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 81(2) of the Act is repealed.

(3)Le paragraphe 81(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 81(5) of the Act is replaced by the following:

Cession des droits à l’égard d’une substance
Transfer of rights in respect of substance

(5)Si la personne qui a fourni sous le régime des paragraphes (1), (3) ou (4) des renseignements réglementaires cède par la suite les droits et privilèges afférents à la substance en cause, les renseignements sont réputés, sous réserve des conditions réglementaires, avoir été fournis par le cessionnaire.

(5)Where prescribed information with respect to a substance has been provided under subsection (1), (3) or (4) by a person who subsequently transfers the right or privilege in relation to the substance for which the information was provided, the information is, subject to any conditions that may be prescribed, deemed to have been provided by the transferee of that right or privilege.

(4)Le passage du paragraphe 81(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 81(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Application
Application

(6)Les paragraphes (1), (3) et (4) ne s’appliquent pas :

(6)Subsections (1), (3) and (4) do not apply to

(5)Le passage du paragraphe 81(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subsection 81(8) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Dérogation
Waiver of information requirements

(8)Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de l’obligation de fournir les renseignements visés aux paragraphes (1), (3) et (4) si, selon le cas :

(8)On the request of any person to whom subsection (1), (3) or (4) applies, the Minister may waive any of the requirements to provide information under that subsection if

24Les paragraphes 82(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

24Subsections 82(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Dérogation
Waiver of information requirements

(2)Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseignements réglementaires visés au paragraphe (1) si l’un des alinéas 81(8)a) à c) s’applique. Le cas échéant, les paragraphes 81(9) à (13) s’appliquent.

(2)On the request of any person required under subsection (1) to provide information, the Minister may waive any of the requirements for prescribed information if one of the conditions specified in paragraphs 81(8)‍(a) to (c) is met and, in that case, subsections 81(9) to (13) apply with respect to the waiver.

25Les alinéas 89(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

25Paragraphs 89(1)‍(c) and (d) of the Act are replaced by the following:

  • c)prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 81(1), (3) ou (4) ou de l’article 82;

  • d)fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 81(1), (3) ou (4);

  • (c)respecting the information to be provided to the Minister under subsection 81(1), (3) or (4) or section 82;

  • (d)prescribing dates on or before which information shall be provided under subsection 81(1), (3) or (4);

26(1)Le passage du paragraphe 106(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

26(1)The portion of subsection 106(1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Manufacture or import of living organisms
Manufacture or import of living organisms

106(1)Where a living organism is not specified on the Domestic Substances List, no person shall manufacture or import the living organism unless

106(1)Where a living organism is not specified on the Domestic Substances List, no person shall manufacture or import the living organism unless

(2)Le paragraphe 106(2) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 106(2) of the Act is repealed.

(3)Le paragraphe 106(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 106(5) of the Act is replaced by the following:

Cession des droits à l’égard d’un organisme vivant
Transfer of rights in respect of substance

(5)Si la personne qui a fourni sous le régime des paragraphes (1), (3) ou (4) des renseignements réglementaires cède par la suite les droits et privilèges afférents à l’organisme vivant en cause, les renseignements sont réputés, sous réserve des conditions réglementaires, avoir été fournis par le cessionnaire.

(5)Where prescribed information with respect to a substance has been provided under subsection (1), (3) or (4) by a person who subsequently transfers the right or privilege in relation to the substance for which the information was provided, the information is, subject to any conditions that may be prescribed, deemed to have been provided by the transferee of that right or privilege.

(4)Le passage du paragraphe 106(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 106(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Application
Application

(6)Les paragraphes (1), (3) et (4) ne s’appliquent pas :

(6)Subsections (1), (3) and (4) do not apply to

(5)Le passage du paragraphe 106(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subsection 106(8) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Dérogation
Waiver of information requirements

(8)Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de l’obligation de fournir les renseignements visés aux paragraphes (1), (3) et (4) si, selon le cas :

(8)On the request of any person to whom subsection (1), (3) or (4) applies, the Minister may waive any of the requirements to provide information under that subsection if

27Les paragraphes 107(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

27Subsections 107(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Dérogation
Waiver of information requirements

(2)Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseignements réglementaires visés au paragraphe (1) si l’un des alinéas 106(8)a) à c) s’applique et, le cas échéant, les paragraphes 106(9) à (13) s’appliquent.

(2)On the request of any person required under subsection (1) to provide information, the Minister may waive any of the requirements for prescribed information if one of the conditions specified in paragraphs 106(8)‍(a) to (c) is met and, in that case, subsections 106(9) to (13) apply with respect to the waiver.

28Les alinéas 114(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

28Paragraphs 114(1)‍(c) and (d) of the Act are replaced by the following:

  • c)prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 106(1), (3) ou (4) ou de l’article 107 et fixer les modalités de leur fourniture;

  • d)fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 106(1), (3) ou (4);

  • (c)respecting the information that shall be provided to the Minister under subsection 106(1), (3) or (4) or section 107 and the form and manner in which it is to be provided;

  • (d)prescribing dates on or before which information shall be provided under subsection 106(1), (3) or (4);

29(1)L’alinéa 272(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29(1)Paragraph 272(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)contrevient aux paragraphes 16(3) ou (4), 81(1), (3), (4), (10), (11) ou (14), 84(2) ou 96(3) ou (4), à l’article 101, aux paragraphes 106(1), (3), (4), (10) ou (11) ou 109(2), aux articles 117 ou 123, aux paragraphes 124(1), (2) ou (3), 125(1), (2), (3), (4) ou (5), 126(1) ou (2) ou 139(1), aux articles 142 ou 144, aux paragraphes 150(3) ou (4), à l’article 152, au paragraphe 153(1), à l’article 154, au paragraphe 155(5), aux articles 171 ou 181, aux paragraphes 185(1), 186(2), 189(1), 202(3) ou (4) ou 213(3) ou (4), à l’alinéa 228a) ou au paragraphe 238(1);

  • (a)contravenes subsection 16(3) or (4), any of subsections 81(1), (3), (4), (10), (11) and (14), 84(2) and 96(3) and (4), section 101, any of subsections 106(1), (3), (4), (10) and (11) and 109(2), section 117 or 123, any of subsections 124(1), (2) and (3), 125(1), (2), (3), (4) and (5), 126(1) and (2) and 139(1), section 142 or 144, subsection 150(3) or (4), section 152, subsection 153(1), section 154, subsection 155(5), section 171 or 181, subsection 185(1), 186(2), 189(1), 202(3) or (4) or 213(3) or (4), paragraph 228(a) or subsection 238(1);

(2)L’alinéa 272(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 272(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)contrevient à une interdiction imposée au titre du paragraphe 82(1), de l’alinéa 84(1)b), du paragraphe 107(1), de l’alinéa 109(1)b) ou des paragraphes 186(1) ou 225(4);

  • (c)contravenes a prohibition imposed under subsection 82(1), paragraph 84(1)‍(b), subsection 107(1), paragraph 109(1)‍(b) or subsection 186(1) or 225(4);

30Le sous-alinéa 296(1)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30Subparagraph 296(1)‍(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)l’infraction relative à une contravention aux paragraphes 16(4), 81(1), (3) ou (4), 82(1), 84(2) ou 96(4), à l’article 99, aux paragraphes 106(1), (3) ou (4), 107(1), 109(1) ou (2), 119(1), 148(1), 202(4) ou 213(4) ou aux articles 227 ou 228 ou à toute obligation ou interdiction en découlant, le cas échéant,

  • (i)in respect of the contravention of subsection 16(4), 81(1), (3) or (4), 82(1), 84(2) or 96(4), section 99, subsection 106(1), (3) or (4), 107(1), 109(1) or (2), 119(1), 148(1), 202(4) or 213(4) or section 227 or 228, or any obligation or prohibition arising from any of those provisions,

31Le paragraphe 343(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31Subsection 343(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Examen permanent
Examen permanent

343(1)Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci est soumise à l’examen d’un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué pour examiner son application.

343(1)Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci est soumise à l’examen d’un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué pour examiner son application.

2000, ch. 32

2000, c. 32

Loi sur les parcs nationaux du Canada

Canada National Parks Act

32Le paragraphe 12(1) de la version française de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :

32Subsection 12(1) of the French version of the Canada National Parks Act is replaced by the following:

Consultation du public
Consultation du public

12(1)Le ministre favorise, le cas échéant, la participation du public à l’échelle nationale, régionale et locale — notamment la participation des organisations autochtones, des organismes constitués dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales et des représentants des collectivités —, tant à la création des parcs qu’à l’élaboration de la politique et des règlements à leur égard, des plans directeurs, de l’aménagement des terres et du développement des collectivités et des autres mesures qu’il juge utiles.

12(1)Le ministre favorise, le cas échéant, la participation du public à l’échelle nationale, régionale et locale — notamment la participation des organisations autochtones, des organismes constitués dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales et des représentants des collectivités —, tant à la création des parcs qu’à l’élaboration de la politique et des règlements à leur égard, des plans directeurs, de l’aménagement des terres et du développement des collectivités et des autres mesures qu’il juge utiles.

33L’alinéa 33(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33Paragraph 33(2)‍(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a)être compatible avec le plan directeur du parc où est située la collectivité;

  • a)être compatible avec le plan directeur du parc où est située la collectivité;

34Le premier paragraphe de la description du parc national des Glaciers du Canada, à la partie 1 de l’annexe 1 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

34The first paragraph of the description of Glacier National Park of Canada in Part 1 of Schedule 1 to the French version of the Act is replaced by the following:

Toutes les latitudes et longitudes indiquées ci-après font référence au Système géodésique nord-américain de 1927 et tous les accidents topographiques indiqués sont conformes à la première édition de la carte « Map Compilation and Reproduction » MCR 219 (Parcs nationaux des Glaciers et du Mont-Revelstoke) compilée à partir des cartes 82N/3, 82N/4, 82N/5, 82N/6, 82L/16 et 82M/1 de la série 1:50000 du système national de référence cartographique et d’information fournie par Environnement Canada Parcs; ladite carte MCR a été produite à l’échelle de 1:70000 par la Direction des levés et de la cartographie, Énergie, Mines et Ressources Canada, 1987;

Toutes les latitudes et longitudes indiquées ci-après font référence au Système géodésique nord-américain de 1927 et tous les accidents topographiques indiqués sont conformes à la première édition de la carte « Map Compilation and Reproduction » MCR 219 (Parcs nationaux des Glaciers et du Mont-Revelstoke) compilée à partir des cartes 82N/3, 82N/4, 82N/5, 82N/6, 82L/16 et 82M/1 de la série 1:50000 du système national de référence cartographique et d’information fournie par Environnement Canada Parcs; ladite carte MCR a été produite à l’échelle de 1:70000 par la Direction des levés et de la cartographie, Énergie, Mines et Ressources Canada, 1987;

35Le trente-septième paragraphe de la description du parc national Jasper du Canada, à la partie 2 de l’annexe 1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

35The thirty-seventh paragraph of the description of Jasper National Park of Canada in Part 2 of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

Ladite région contenant environ 11228 kilomètres carrés;

Said parcel containing about 11228 square kilometres;

36Dans la description du parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne du Canada, à la partie 5 de l’annexe 1 de la version française de la même loi, « Baie Georgienne » et « Île Gray » sont respectivement remplacés par « baie Georgienne » et « île Gray ».

36The description of Georgian Bay Islands National Park of Canada in Part 5 of Schedule 1 to the French version of the Act is amended by replacing “Baie Georgienne” and “Île Gray” with “baie Georgienne” and “île Gray”, respectively.

37Le titre de la sous-partie (3) de la partie 13 de l’annexe 1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

37The title of subpart (3) of Part 13 of Schedule 1 to the French version of the Act is replaced by the following:

(3) Parc national Quttinirpaaq du Canada
(3) Parc national Quttinirpaaq du Canada

38Dans la description du parc national Quttinirpaaq du Canada, à la partie 13 de l’annexe 1 de la version française de la même loi, « Île d’Ellesmere » est remplacé par « île d’Ellesmere ».

38The description of Quttinirpaaq National Park of Canada in Part 13 of Schedule 1 to the French version of the Act is amended by replacing “Île d’Ellesmere” with “île d’Ellesmere”.

39(1)Dans le deuxième paragraphe de la description de la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada, à l’annexe 2 de la version française de la même loi, « l’Île au Perroquet » est remplacé par « l’île au Perroquet ».

39(1)The second paragraph of the description of Mingan Archipelago National Park Reserve of Canada in Schedule 2 to the French version of the Act is amended by replacing “l’Île au Perroquet” with “l’île au Perroquet”.

(2)Le quatrième paragraphe de la description de la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada, à l’annexe 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The fourth paragraph of the description of Mingan Archipelago National Park Reserve of Canada in Schedule 2 to the Act is replaced by the following:

Nonobstant la généralité de ce qui précède, les îles et îlets ci-après énumérés, faisant partie du fief et seigneurie des îles et îlets de Mingan, ne sont pas inclus dans la présente description, savoir : l’île au Perroquet, l’île de la Maison, l’île du Wreck, l’île du Havre de Mingan, l’île à Calculot des Betchouanes, l’île Innu et une partie de l’île du Fantôme, décrite dans un acte enregistré au bureau de la division d’enregistrement de Saguenay, le 15 janvier 1952, sous le numéro 13630.

Notwithstanding the generality of the foregoing, the following Isles and Islets (without cadastral designation) forming part of the Fief and Seigneurie of the Isles and Islets of Mingan are not included in the present description, namely: Perroquet Island, Havre de Mingan Island, Calculot des Betchouanes Island, De la Maison Island, Wreck Island, Innu Island and that part of Fright Island described in a deed registered at the Saguenay Registry Office on January 15, 1952, under number 13630.

2001, ch. 26

2001, c. 26

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Canada Shipping Act, 2001

40L’alinéa 40(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

40Paragraph 40(1)‍(c) of the Canada Shipping Act, 2001 is replaced by the following:

  • c)au paragraphe 20(2) (omettre de rendre un document maritime canadien suspendu ou annulé);

  • (c)subsection 20(2) (failure to return suspended or cancelled Canadian maritime document); and

41L’intertitre précédant l’article 87 et les articles 87 à 89 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

41The heading before section 87 and sections 87 to 89 of the French version of the Act are replaced by the following:

Brevets
Brevets
Personnes occupant un poste à bord
Personnes occupant un poste à bord

87Toute personne occupant à bord d’un bâtiment canadien un poste à l’égard duquel un brevet est exigé sous le régime de la présente partie doit être titulaire du brevet et en respecter les modalités.

87Toute personne occupant à bord d’un bâtiment canadien un poste à l’égard duquel un brevet est exigé sous le régime de la présente partie doit être titulaire du brevet et en respecter les modalités.

Citoyen canadien et résident permanent
Citoyen canadien et résident permanent

88(1)Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peuvent être titulaires d’un brevet d’aptitude délivré sous le régime de la présente partie.

88(1)Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peuvent être titulaires d’un brevet d’aptitude délivré sous le régime de la présente partie.

Brevet étranger
Brevet étranger

(2)Le ministre peut, à la demande d’une personne visée au paragraphe (1), délivrer un brevet d’aptitude relativement à certaines exigences prévues sous le régime de la présente loi au titulaire d’un brevet d’aptitude délivré en vertu de lois étrangères s’il est convaincu que les exigences afférentes à ce dernier brevet sont égales ou supérieures à celles prévues sous le régime de la présente loi. Il peut, au préalable, exiger que le titulaire subisse l’examen qu’il précise.

(2)Le ministre peut, à la demande d’une personne visée au paragraphe (1), délivrer un brevet d’aptitude relativement à certaines exigences prévues sous le régime de la présente loi au titulaire d’un brevet d’aptitude délivré en vertu de lois étrangères s’il est convaincu que les exigences afférentes à ce dernier brevet sont égales ou supérieures à celles prévues sous le régime de la présente loi. Il peut, au préalable, exiger que le titulaire subisse l’examen qu’il précise.

Acceptation d’un brevet étranger
Acceptation d’un brevet étranger

89(1)Dans le cas où le gouvernement d’un État étranger a conclu avec le gouvernement du Canada un arrangement réciproque en vue d’accepter, en remplacement des brevets d’aptitude délivrés par cet État, les brevets d’aptitude délivrés sous le régime de la présente partie, le ministre peut ordonner, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, que le brevet d’aptitude étranger soit accepté en remplacement du brevet d’aptitude prévu par la présente partie, s’il est convaincu que les exigences afférentes au premier brevet sont égales ou supérieures à celles afférentes au second.

89(1)Dans le cas où le gouvernement d’un État étranger a conclu avec le gouvernement du Canada un arrangement réciproque en vue d’accepter, en remplacement des brevets d’aptitude délivrés par cet État, les brevets d’aptitude délivrés sous le régime de la présente partie, le ministre peut ordonner, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, que le brevet d’aptitude étranger soit accepté en remplacement du brevet d’aptitude prévu par la présente partie, s’il est convaincu que les exigences afférentes au premier brevet sont égales ou supérieures à celles afférentes au second.

Suspension ou révocation
Suspension ou révocation

(2)Le brevet ainsi accepté peut, seulement en ce qui concerne sa validité au Canada, être suspendu ou révoqué par le ministre comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien; le brevet ainsi suspendu ou révoqué doit être remis par le titulaire au ministre, qui le renvoie aussitôt à l’autorité qui l’a délivré.

(2)Le brevet ainsi accepté peut, seulement en ce qui concerne sa validité au Canada, être suspendu ou révoqué par le ministre comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien; le brevet ainsi suspendu ou révoqué doit être remis par le titulaire au ministre, qui le renvoie aussitôt à l’autorité qui l’a délivré.

42(1)Les paragraphes 90(1) à (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

42(1)Subsections 90(1) to (3) of the French version of the Act are replaced by the following:

Communication de renseignements au ministre
Communication de renseignements au ministre

90(1)Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que l’état du titulaire d’un brevet est susceptible de constituer un risque pour la sécurité maritime fait part sans délai de son avis motivé au ministre.

90(1)Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que l’état du titulaire d’un brevet est susceptible de constituer un risque pour la sécurité maritime fait part sans délai de son avis motivé au ministre.

Devoir du patient
Devoir du patient

(2)Quiconque est titulaire d’un brevet assorti de normes médicales ou optométriques est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.

(2)Quiconque est titulaire d’un brevet assorti de normes médicales ou optométriques est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.

Utilisation des renseignements
Utilisation des renseignements

(3)Le ministre peut utiliser ces renseignements pour décider si le titulaire du brevet satisfait aux exigences afférentes à celui-ci.

(3)Le ministre peut utiliser ces renseignements pour décider si le titulaire du brevet satisfait aux exigences afférentes à celui-ci.

(2)Le paragraphe 90(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 90(5) of the French version of the Act is replaced by the following:

Présomption
Présomption

(5)Le titulaire du brevet est présumé avoir consenti à la communication au ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui sont mentionnées au paragraphe (1).

(5)Le titulaire du brevet est présumé avoir consenti à la communication au ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui sont mentionnées au paragraphe (1).

43(1)L’alinéa 100c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

43(1)Paragraph 100(c) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • c)déterminer les catégories et classes de certificats et de brevets qui peuvent être délivrés relativement aux postes à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens;

  • c)déterminer les catégories et classes de certificats et de brevets qui peuvent être délivrés relativement aux postes à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens;

(2)Les alinéas 100e) et f) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 100(e) and (f) of the French version of the Act are replaced by the following:

  • e)régir la façon de déterminer si une personne satisfait aux exigences visées à l’alinéa b) ou si un candidat possède les qualifications requises aux termes de l’alinéa d) pour l’obtention d’une catégorie ou classe de brevet d’aptitude ou d’autre document maritime canadien;

  • f)préciser les modalités dont sont assortis les brevets d’aptitude et autres documents maritimes canadiens délivrés sous le régime de la présente partie;

  • e)régir la façon de déterminer si une personne satisfait aux exigences visées à l’alinéa b) ou si un candidat possède les qualifications requises aux termes de l’alinéa d) pour l’obtention d’une catégorie ou classe de brevet d’aptitude ou d’autre document maritime canadien;

  • f)préciser les modalités dont sont assortis les brevets d’aptitude et autres documents maritimes canadiens délivrés sous le régime de la présente partie;

2001, ch. 27

2001, c. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Immigration and Refugee Protection Act

44L’article 121 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

44Section 121 of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:

Circonstances aggravantes
Aggravating factors

121Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 120, des circonstances suivantes :

a)la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d’autrui;

b)l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle;

c)l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé;

d)par suite de la perpétration de l’infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.

121The court, in determining the penalty to be imposed under section 120, shall take into account whether

(a)bodily harm or death occurred, or the life or safety of any person was endangered, as a result of the commission of the offence;

(b)the commission of the offence was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization;

(c)the commission of the offence was for profit, whether or not any profit was realized; and

(d)a person was subjected to humiliating or degrading treatment, including with respect to work or health conditions or sexual exploitation as a result of the commission of the offence.

45(1)L’alinéa 148(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45(1)Paragraph 148(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)ne pas amener au Canada la personne visée par règlement, celle qui n’est pas munie des documents réglementaires ou celle qu’un agent désigne;

  • (a)not carry to Canada a person who is prescribed or does not hold a prescribed document, or whom an officer directs not to be carried;

(2)L’alinéa 148(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 148(1)‍(d) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • d)fournir les documents, rapports et renseignements réglementaires;

  • d)fournir les documents, rapports et renseignements réglementaires;

(3)L’alinéa 148(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 148(1)‍(f) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • f)sur avis d’un agent ou dans les cas prévus par règlement faire sortir du Canada la personne qu’il a amenée ou fait amener;

  • f)sur avis d’un agent ou dans les cas prévus par règlement faire sortir du Canada la personne qu’il a amenée ou fait amener;

(4)Le paragraphe 148(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 148(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Saisie
Saisie

(2)Tout ou partie de la sûreté qu’il a fournie et tout véhicule ou autre marchandise réglementaire dont il est le propriétaire ou l’exploitant peuvent, si l’intéressé contrevient aux obligations prévues par la présente loi, être retenus, saisis ou confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

(2)Tout ou partie de la sûreté qu’il a fournie et tout véhicule ou autre marchandise réglementaire dont il est le propriétaire ou l’exploitant peuvent, si l’intéressé contrevient aux obligations prévues par la présente loi, être retenus, saisis ou confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

2002, ch. 7

2002, c. 7

Loi sur le Yukon

Yukon Act

46L’alinéa 34(1)a) de la Loi sur le Yukon est remplacé par ce qui suit :

46Paragraph 34(1)‍(a) of the Yukon Act is replaced by the following:

  • a)les états financiers consolidés présentent fidèlement — à tous égards importants et en conformité avec les principes comptables recommandés pour le secteur public par cette même organisation ou tout organisme lui succédant — la situation financière de l’administration du Yukon en fin d’exercice, le résultat de ses activités, ainsi que l’évolution de sa situation financière;

  • (a)the consolidated financial statements present fairly, in all material respects and in accordance with accounting principles recommended for the public sector by that organization or its successor, the financial position of the Yukon Government as at the end of the fiscal year and the results of its operations in, and changes in its financial position for, the fiscal year; and

47(1)Le passage du paragraphe 64(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

47(1)The portion of subsection 64(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Garantie du Yukon
Garantie du Yukon

64(1)Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard :

64(1)Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard :

(2)Les paragraphes 64(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 64(2) and (3) of the French version of the Act are replaced by the following:

Indemnisation : obligations au titre de l’accord
Indemnisation: obligations au titre de l’accord

(2)Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations qu’impose l’accord au gouvernement du Yukon relativement aux fonctionnaires fédéraux.

(2)Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations qu’impose l’accord au gouvernement du Yukon relativement aux fonctionnaires fédéraux.

Garantie envers les premières nations
Garantie envers les premières nations

(3)Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les employés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.

(3)Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les employés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.

48(1)Le passage du paragraphe 65(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

48(1)The portion of subsection 65(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Garantie du gouvernement fédéral

Garantie du gouvernement fédéral

65(1)Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard :

65(1)Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard :

(2)Les paragraphes 65(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 65(2) and (3) of the French version of the Act are replaced by the following:

Garantie du gouvernement fédéral
Garantie du gouvernement fédéral

(2)Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de la prise de mesures au titre des articles 49 à 51 ou 55.

(2)Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de la prise de mesures au titre des articles 49 à 51 ou 55.

Garantie envers les premières nations
Garantie envers les premières nations

(3)Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les employés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.

(3)Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les employés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.

2002, ch. 29

2002, c. 29

Loi sur les espèces en péril

Species at Risk Act

49Le paragraphe 79(2) de la version française de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :

49Subsection 79(2) of the French version of the Species at Risk Act is replaced by the following:

Réalisations escomptées
Réalisations escomptées

(2)La personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et les surveiller.

(2)La personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et les surveiller.

2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658

2005, c. 9; 2012, c. 19, s. 658

Loi sur la gestion financière des premières nations

First Nations Fiscal Management Act

50Le paragraphe 41(2) de la Loi sur la gestion financière des premières nations est remplacé par ce qui suit :

50Subsection 41(2) of the First Nations Fiscal Management Act is replaced by the following:

Conseillers nommés par un organisme
Appointment by AFOA Canada

(2)AFOA Canada, ou tout autre organisme prévu par règlement, nomme à titre amovible, pour un mandat d’au plus cinq ans, d’un à trois autres conseillers.

(2)AFOA Canada, or any other body prescribed by regulation, shall appoint up to three additional directors to hold office during pleasure for a term not exceeding five years.

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205

2005, c. 34; 2013, c. 40, s. 205

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Department of Employment and Social Development Act

51Le passage du paragraphe 71(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

51The portion of subsection 71(1) of the Department of Employment and Social Development Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Pouvoir
Powers

71(1)Sous réserve des règlements, le ministre peut, par voie électronique, mettre en œuvre ou exécuter les lois, programmes et activités visés aux alinéas 70.‍1a) à e.‍1), g) et h), le ministre du Travail peut, par voie électronique, mettre en œuvre ou exécuter le Code canadien du travail et la Commission peut, par voie électronique, mettre en œuvre ou exécuter la Loi sur l’assurance-emploi, notamment pour :

71(1)Subject to the regulations, the Minister may administer or enforce electronically the Acts, programs and activities referred to in paragraphs 70.‍1(a) to (e.‍1), (g) and (h), the Minister of Labour may administer or enforce electronically the Canada Labour Code and the Commission may administer or enforce electronically the Employment Insurance Act, including for the purposes of

2005, ch. 47, art. 1

2005, c. 47, s. 1

Loi sur le Programme de protection des salariés

Wage Earner Protection Program Act

52(1)La définition de salaire, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés, est remplacée par ce qui suit :

52(1)The definition wages in subsection 2(1) of the Wage Earner Protection Program Act is replaced by the following:

salaire Sont assimilés au salaire les gages, la commission, la rémunération pour services fournis, l’indemnité de vacances, l’indemnité de préavis, l’indemnité de départ et toute autre somme prévue par règlement. (wages)

wages includes salaries, commissions, compensation for services rendered, vacation pay, termination pay, severance pay and any other amounts prescribed by regulation.‍ (salaire)

(2)Le passage de l’alinéa a) de la définition de salaire admissible précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph (a) of the definition eligible wages in subsection 2(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)Le salaire — autre que l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ — qui a été gagné au cours de la plus longue des périodes suivantes :

  • (a)wages other than termination pay and severance pay that were earned during the longer of the following periods:

(3)L’alinéa b) de la définition de salaire admissible, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph (b) of the definition eligible wages in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ se rapportant à l’emploi qui a pris fin au cours de la période mentionnée à l’alinéa a). (eligible wages)

  • (b)termination pay and severance pay that relate to employment that ended during the period referred to in paragraph (a). (salaire admissible)

53Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

53Subsection 7(1) of the Act is replaced by the following:

Montant des prestations
Amount of payment

7(1)Le montant des prestations à verser à une personne au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, défalcation faite de toute somme réglementaire.

7(1)The amount that may be paid under this Act to an individual is the amount of eligible wages owing to the individual up to a maximum of an amount equal to four times the maximum weekly insurable earnings under the Employment Insurance Act, less any amount prescribed by regulation.

2012, ch. 19

2012, c. 19

Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable

Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act

54L’article 309 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et l’intertitre « Loi sur la Commission canadienne du blé » le précédant sont abrogés.

54Section 309 of the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act and the heading “Canadian Wheat Board Act” before it are repealed.

2014, ch. 2, art. 2

2014, c. 2, s. 2

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

Northwest Territories Act

55Le paragraphe 59(5) de la version française de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :

55Subsection 59(5) of the French version of the Northwest Territories Act is replaced by the following:

Montant de l’indemnité
Montant de l’indemnité

(5)La personne ainsi choisie établit la valeur des améliorations par un moyen semblable à l’établissement de la valeur réelle juste de l’amélioration — au moment où le gouverneur en conseil reprend ou obtient, du fait de la renonciation du commissaire, la gestion et la maîtrise des terres —, déterminée conformément à la méthode de calcul de la valeur réelle juste des améliorations foncières prévue dans les lois de la législature d’application générale relatives aux évaluations de taxes foncières. Le montant de l’indemnité doit correspondre à cette valeur.

(5)La personne ainsi choisie établit la valeur des améliorations par un moyen semblable à l’établissement de la valeur réelle juste de l’amélioration — au moment où le gouverneur en conseil reprend ou obtient, du fait de la renonciation du commissaire, la gestion et la maîtrise des terres —, déterminée conformément à la méthode de calcul de la valeur réelle juste des améliorations foncières prévue dans les lois de la législature d’application générale relatives aux évaluations de taxes foncières. Le montant de l’indemnité doit correspondre à cette valeur.

56L’alinéa e) de la définition de intérêt existant, à l’article 68 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

56Paragraph (e) of the definition intérêt existant in section 68 of the French version of the Act is replaced by the following:

  • e)tout permis qui :

    • (i)soit est en vigueur à cette date et dont la délivrance était assujettie à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,

    • (ii)soit est visé au sous-alinéa (i) et est renouvelé ou remplace un permis visé à ce sous-alinéa ou y succède, si le droit au renouvellement, au remplacement ou à la succession existait à cette date.

  • e)tout permis qui :

    • (i)soit est en vigueur à cette date et dont la délivrance était assujettie à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,

    • (ii)soit est visé au sous-alinéa (i) et est renouvelé ou remplace un permis visé à ce sous-alinéa ou y succède, si le droit au renouvellement, au remplacement ou à la succession existait à cette date.

57(1)Le passage du paragraphe 73(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

57(1)The portion of subsection 73(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Indemnisation par le gouvernement territorial
Indemnisation par le gouvernement territorial

73(1)Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :

73(1)Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :

(2)Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 73(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Indemnisation : obligations au titre de l’accord
Indemnisation : obligations au titre de l’accord

(2)Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations que lui impose l’accord relativement aux fonctionnaires fédéraux.

(2)Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations que lui impose l’accord relativement aux fonctionnaires fédéraux.

58(1)Le passage du paragraphe 74(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

58(1)The portion of subsection 74(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Indemnisation par le gouvernement du Canada
Indemnisation par le gouvernement du Canada

74(1)Le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :

74(1)Le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :

(2)Le paragraphe 74(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 74(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Indemnisation des parties autochtones
Indemnisation des parties autochtones

(2)Le gouvernement du Canada indemnise la partie autochtone, ainsi que les employés et mandataires de celle-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord sur des terres de cette partie autochtone visées par un règlement.

(2)Le gouvernement du Canada indemnise la partie autochtone, ainsi que les employés et mandataires de celle-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord sur des terres de cette partie autochtone visées par un règlement.

59L’article 75 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

59Section 75 of the French version of the Act is replaced by the following:

Réserve : consentement écrit
Réserve : consentement écrit

75En cas de règlement hors cour, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, les parties autochtones et leurs employés et mandataires ne peuvent être indemnisés en application des articles 73 ou 74 sans le consentement écrit du gouvernement qui est tenu d’indemniser.

75En cas de règlement hors cour, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, les parties autochtones et leurs employés et mandataires ne peuvent être indemnisés en application des articles 73 ou 74 sans le consentement écrit du gouvernement qui est tenu d’indemniser.

2014, ch. 39

2014, c. 39

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014

Economic Action Plan 2014 Act, No. 2

60L’article 105 de la version anglaise de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 est modifié par remplacement du paragraphe 8.‍3(3) qui y est édicté par ce qui suit :

60Section 105 of the English version of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2 is amended by replacing the subsection 8.‍3(3) that it enacts with the following:

Limitation
Limitation

(3)The prescribed date referred to in subsection (1) may not be later than the later of the date of registration of the design and 30 months after the filing date of the application for registration or, if a request for priority is made in respect of the application, the earliest filing date of a previously regularly filed application on which the request for priority is based.

(3)The prescribed date referred to in subsection (1) may not be later than the later of the date of registration of the design and 30 months after the filing date of the application for registration or, if a request for priority is made in respect of the application, the earliest filing date of a previously regularly filed application on which the request for priority is based.

61Le paragraphe 111(3) de la version anglaise de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 25g.‍2) qui y est édicté par ce qui suit :

61Subsection 111(3) of the English version of the Act is amended by replacing the paragraph 25(g.‍2) that it enacts with the following:

  • (g.‍2)respecting the recording or registration of transfers of applications for the registration of designs or transfers of registered designs;

  • (g.‍2)respecting the recording or registration of transfers of applications for the registration of designs or transfers of registered designs;

PARTIE 2
Modifications terminologiques

PART 2
Terminology

Remplacement de « Institut canadien des comptables agréés »

Replacement of “Canadian Institute of Chartered Accountants”

62Dans les passages ci-après, « Institut canadien des comptables agréés » est remplacé par « Comptables professionnels agréés du Canada », avec les adaptations nécessaires :

  • a)l’alinéa 12(3.‍1)b) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

  • b)dans la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt :

    • (i)le paragraphe 313(4),

    • (ii)le paragraphe 328(2);

  • c)dans la Loi sur les banques :

    • (i)le paragraphe 308(4),

    • (ii)le paragraphe 323(2),

    • (iii)le paragraphe 840(4),

    • (iv)le paragraphe 855(2);

  • d)dans la Loi sur les sociétés d’assurances :

    • (i)le paragraphe 331(4),

    • (ii)le paragraphe 346(2),

    • (iii)le paragraphe 641(2),

    • (iv)le paragraphe 887(4),

    • (v)le paragraphe 902(2);

  • e)dans la Loi sur les associations coopératives de crédit :

    • (i)le paragraphe 292(4),

    • (ii)le paragraphe 307(2);

  • f)dans la Loi sur le Nunavut :

    • (i)l’article 45,

    • (ii)l’alinéa 46(1)a);

  • g)le paragraphe 23(3) de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon;

  • h)l’alinéa 35(5)i) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile;

  • i)dans la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada :

    • (i)le paragraphe 39(5),

    • (ii)le paragraphe 40(4);

  • j)le paragraphe 26(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;

  • k)le paragraphe 35(5) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;

  • l)dans la Loi sur le Yukon :

    • (i)l’article 33,

    • (ii)le passage du paragraphe 34(1) précédant l’alinéa a);

  • m)dans la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut :

    • (i)le paragraphe 32(2),

    • (ii)le paragraphe 114(2);

  • n)le paragraphe 28(1) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon;

  • o)dans la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations :

    • (i)les articles 48 et 49,

    • (ii)le paragraphe 50(1);

  • p)le paragraphe 58(3) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;

  • q)le paragraphe 39(2) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.

62Every reference to “Canadian Institute of Chartered Accountants” is replaced by “Chartered Professional Accountants of Canada” in the following provisions:

  • (a)paragraph 12(3.‍1)‍(b) of the Pension Benefits Standards Act, 1985;

  • (b)in the Trust and Loan Companies Act,

    • (i)subsection 313(4), and

    • (ii)subsection 328(2);

  • (c)in the Bank Act,

    • (i)subsection 308(4),

    • (ii)subsection 323(2),

    • (iii)subsection 840(4), and

    • (iv)subsection 855(2);

  • (d)in the Insurance Companies Act,

    • (i)subsection 331(4),

    • (ii)subsection 346(2),

    • (iii)subsection 641(2),

    • (iv)subsection 887(4), and

    • (v)subsection 902(2);

  • (e)in the Cooperative Credit Associations Act,

    • (i)subsection 292(4), and

    • (ii)subsection 307(2);

  • (f)in the Nunavut Act,

    • (i)section 45, and

    • (ii)paragraph 46(1)‍(a);

  • (g)subsection 23(3) of the Yukon Surface Rights Board Act;

  • (h)paragraph 35(5)‍(i) of the Civil Air Navigation Services Commercialization Act;

  • (i)in the Canada Pension Plan Investment Board Act,

    • (i)subsection 39(5), and

    • (ii)subsection 40(4);

  • (j)subsection 26(2) of the Mackenzie Valley Resource Management Act;

  • (k)subsection 35(5) of the Public Sector Pension Investment Board Act;

  • (l)in the Yukon Act,

    • (i)section 33, and

    • (ii)the portion of subsection 34(1) before paragraph (a);

  • (m)in the Nunavut Waters and Nunavut Surface Rights Tribunal Act,

    • (i)subsection 32(2), and

    • (ii)subsection 114(2);

  • (n)subsection 28(1) of the Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Act;

  • (o)in the First Nations Oil and Gas and Moneys Management Act,

    • (i)sections 48 and 49, and

    • (ii)subsection 50(1);

  • (p)subsection 58(3) of the Pooled Registered Pension Plans Act;

  • (q)subsection 39(2) of the Nunavut Planning and Project Assessment Act.

Suppression de « but not limited to »

Deletion of “but not limited to”

63La version anglaise des passages ci-après est modifiée par suppression de « but not limited to » :

  • a)le passage de l’alinéa 21(2)f) de la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux précédant le sous-alinéa (i);

  • b)le passage de l’alinéa 11.‍7(2)f) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada précédant le sous-alinéa (i);

  • c)le passage de l’alinéa 11.‍21(3)f) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs précédant le sous-alinéa (i);

  • d)dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) :

    • (i)le passage de la définition de federal work or undertaking précédant l’alinéa a) au paragraphe 3(1),

    • (ii)le passage du paragraphe 47(1) précédant l’alinéa a),

    • (iii)le paragraphe 65(3),

    • (iv)le passage du paragraphe 91(5) précédant l’alinéa a),

    • (v)le sous-alinéa 115(1)a)‍(ii),

    • (vi)le passage du paragraphe 209(1) précédant l’alinéa a),

    • (vii)le passage du paragraphe 298(1) précédant l’alinéa a),

    • (viii)le passage de l’article 309 précédant l’alinéa a),

    • (ix)le passage de l’article 325 précédant l’alinéa a);

  • e)le passage de l’article 10.‍2 de la Loi sur les espèces en péril précédant l’alinéa a);

  • f)dans la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique :

    • (i)l’alinéa 26(1)a),

    • (ii)le passage de l’alinéa 37.‍03(3)f) précédant le sous-alinéa (i).

63The English version of the following provisions is amended by striking out “but not limited to”:

  • (a)the portion of paragraph 21(2)‍(f) of the International River Improvements Act before subparagraph (i);

  • (b)the portion of paragraph 11.‍7(2)‍(f) of the Canada Wildlife Act before subparagraph (i);

  • (c)the portion of paragraph 11.‍21(3)‍(f) of the Migratory Birds Convention Act, 1994 before subparagraph (i);

  • (d)in the Canadian Environmental Protection Act, 1999,

    • (i)the portion of the definition federal work or undertaking in subsection 3(1) before paragraph (a),

    • (ii)the portion of subsection 47(1) before paragraph (a),

    • (iii)subsection 65(3),

    • (iv)the portion of subsection 91(5) before paragraph (a),

    • (v)subparagraph 115(1)‍(a)‍(ii),

    • (vi)the portion of subsection 209(1) before paragraph (a),

    • (vii)the portion of subsection 298(1) before paragraph (a),

    • (viii)the portion of section 309 before paragraph (a), and

    • (ix)the portion of section 325 before paragraph (a);

  • (e)the portion of section 10.‍2 of the Species at Risk Act before paragraph (a); and

  • (f)in the Antarctic Environmental Protection Act,

    • (i)paragraph 26(1)‍(a), and

    • (ii)the portion of paragraph 37.‍03(3)‍(f) before subparagraph (i).

PARTIE 3
Abrogations

PART 3
Repeals

1986, ch. 46

1986, c. 46

Loi de 1986 sur les opérations portuaires

Maintenance of Ports Operations Act, 1986

64La Loi de 1986 sur les opérations portuaires est abrogée.

64The Maintenance of Ports Operations Act, 1986 is repealed.

1987, ch. 40

1987, c. 40

Loi de 1987 sur le maintien des services postaux

Postal Services Continuation Act, 1987

65La Loi de 1987 sur le maintien des services postaux est abrogée.

65The Postal Services Continuation Act, 1987 is repealed.

1991, ch. 35

1991, c. 35

Loi de 1991 sur le maintien des services postaux

Postal Services Continuation Act, 1991

66La Loi de 1991 sur le maintien des services postaux est abrogée.

66The Postal Services Continuation Act, 1991 is repealed.

1994, ch. 1

1994, c. 1

Loi de 1994 sur les opérations portuaires de la côte ouest

West Coast Ports Operations Act, 1994

67La Loi de 1994 sur les opérations portuaires de la côte ouest est abrogée.

67The West Coast Ports Operations Act, 1994 is repealed.

1995, ch. 2

1995, c. 2

Loi de 1995 sur les opérations portuaires de la côte ouest

West Coast Ports Operations Act, 1995

68La Loi de 1995 sur les opérations portuaires de la côte ouest est abrogée.

68The West Coast Ports Operations Act, 1995 is repealed.

1995, ch. 6

1995, c. 6

Loi de 1995 sur le maintien des services ferroviaires

Maintenance of Railway Operations Act, 1995

69La Loi de 1995 sur le maintien des services ferroviaires est abrogée.

69The Maintenance of Railway Operations Act, 1995 is repealed.

1997, ch. 34

1997, c. 34

Loi de 1997 sur le maintien des services postaux

Postal Services Continuation Act, 1997

70La Loi de 1997 sur le maintien des services postaux est abrogée.

70The Postal Services Continuation Act, 1997 is repealed.

2007, ch. 8

2007, c. 8

Loi de 2007 sur le maintien des services ferroviaires

Railway Continuation Act, 2007

71La Loi de 2007 sur le maintien des services ferroviaires est abrogée.

71The Railway Continuation Act, 2007 is repealed.

PARTIE 4
Dispositions de coordination

PART 4
Coordinating Amendments

2002, ch. 7

2002, c. 7

72(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur le Yukon.

72(1)In this section, other Act means the Yukon Act.

(2)Si le sous-alinéa 62l)‍(ii) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 72 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 72, le passage du paragraphe 34(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)If subparagraph 62(l)‍(ii) of this Act comes into force before section 72 of the other Act, then on the day on which that section 72 comes into force, the portion of subsection 34(1) of the other Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Vérification annuelle

Annual audit

34(1)À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Yukon vérifie, conformément aux normes de vérification recommandées par Comptables professionnels agréés du Canada ou tout organisme lui succédant, les comptes — y compris ceux qui ont trait au Trésor du Yukon — et les opérations financières publics du Yukon et indique si :

34(1)The Auditor General of Yukon shall audit the accounts, including those related to the Yukon Consolidated Revenue Fund, and financial transactions of the Yukon Government in each fiscal year in accordance with auditing standards recommended by the Chartered Professional Accountants of Canada or its successor and shall express his or her opinion as to whether

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 72 de l’autre loi et celle du sous-alinéa 62l)‍(ii) de la présente loi sont concomitantes, cet article 72 est réputé être entré en vigueur avant ce sous-alinéa 62l)‍(ii).

(3)If section 72 of the other Act comes into force on the same day as subparagraph 62(l)‍(ii) of this Act, then that section 72 is deemed to have come into force before that subparagraph 62(l)‍(ii).

(4)Si l’article 283 de l’autre loi entre en vigueur avant l’alinéa 62g) de la présente loi, cet alinéa 62g) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(4)If section 283 of the other Act comes into force before paragraph 62(g) of this Act, then that paragraph 62(g) is deemed never to have come into force and is repealed.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 283 de l’autre loi et celle de l’alinéa 62g) de la présente loi sont concomitantes, cet alinéa 62g) est réputé être entré en vigueur avant cet article 283.

(5)If section 283 of the other Act comes into force on the same day as paragraph 62(g) of this Act, then that paragraph 62(g) is deemed to have come into force before that section 283.

Projet de loi S-2

Bill S-2

73(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-2, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le renforcement de la sécurité automobile pour les Canadiens (appelé « autre loi » au présent article).

73(1)Subsections (2) to (4) apply if Bill S-2, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled the Strengthening Motor Vehicle Safety for Canadians Act (referred to in this section as the “other Act”) receives royal assent.

(2)Si l’article 8 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 17 de la présente loi, cet article 17 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(2)If section 8 of the other Act comes into force before section 17 of this Act, then that section 17 is deemed never to have come into force and is repealed.

(3)Si l’article 17 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 est abrogé.

(3)If section 17 of this Act comes into force before section 8 of the other Act, then that section 8 is repealed.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’autre loi et celle de l’article 17 de la présente loi sont concomitantes, cet article 17 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(4)If section 8 of the other Act comes into force on the same day as section 17 of this Act, then that section 17 is deemed never to have come into force and is repealed.

Projet de loi S-5

Bill S-5

74(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-5, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

74(1)Subsections (2) to (4) apply if Bill S-5, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled An Act to amend the Tobacco Act and the Non-smokers’ Health Act and to make consequential amendments to other Acts (referred to in this section as the “other Act”) receives royal assent.

(2)Si le paragraphe 68(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 20 de la présente loi, cet article 20 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(2)If subsection 68(2) of the other Act comes into force before section 20 of this Act, then that section 20 is deemed never to have come into force and is repealed.

(3)Si l’article 20 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 68(2) de l’autre loi, ce paragraphe 68(2) est abrogé.

(3)If section 20 of this Act comes into force before subsection 68(2) of the other Act, then that subsection 68(2) is repealed.

(4)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 68(2) de l’autre loi et celle de l’article 20 de la présente loi sont concomitantes, cet article 20 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(4)If subsection 68(2) of the other Act comes into force on the same day as section 20 of this Act, then that section 20 is deemed never to have come into force and is repealed.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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