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Projet de loi C-59

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-59
Loi concernant des questions de sécurité nationale

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la sécurité publique et nationale comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 3 mai 2018

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

90851


RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant des questions de sécurité nationale ».

SOMMAIRE

La partie 1 édicte la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement qui constitue l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et qui en prévoit la composition, le mandat et les pouvoirs. Elle abroge les dispositions de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité qui constituent le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité et modifie cette loi et d’autres lois en vue du transfert de certaines attributions au nouvel office. Elle apporte aussi des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

La partie 1.‍1 édicte la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères afin d’autoriser le gouverneur en conseil à donner des instructions à l’égard de la communication et la demande de renseignements qui entraîneraient un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu par une entité étrangère et l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus par suite de tels traitements.

La partie 2 édicte la Loi sur le commissaire au renseignement qui prévoit que le commissaire au renseignement examine les conclusions sur lesquelles reposent certaines autorisations accordées ou modifiées et certaines déterminations effectuées au titre de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications et de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et approuve ces autorisations, modifications et déterminations si elles reposent sur des conclusions raisonnables. De plus, cette partie abolit la fonction de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, prévoit que ce dernier devient le commissaire au renseignement, transfère les employés de l’ancien bureau au bureau du nouveau commissaire et apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

La partie 3 édicte la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, qui constitue le Centre de la sécurité des télécommunications et établit, entre autres, le mandat et le régime d’autorisation des activités du Centre. Elle modifie également la Loi sur la défense nationale et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La partie 4 modifie la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité afin :

a)d’y ajouter un préambule et de prévoir un mécanisme permettant de rehausser la reddition de comptes du Service canadien du renseignement de sécurité;

b)d’apporter de nouvelles restrictions à l’exercice des pouvoirs du Service pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada en prévoyant, notamment, une liste de mesures pouvant être autorisées par la Cour fédérale;

c)de prévoir une justification, assortie de certaines restrictions, pour la commission d’actes ou d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions;

d)d’exempter les employés du Service, ainsi que les personnes qui agissent sous leur direction, de toute responsabilité relativement aux infractions se rapportant à des actes posés dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée;

e)de créer un régime permettant au Service de recueillir, de conserver, d’interroger et d’exploiter des ensembles de données dans le cadre de ses fonctions;

f)d’apporter des modifications au régime des mandats qui sont liées aux ensembles de données;

g)de mettre en place des mesures de gestion des ensembles de données.

La partie 5 modifie la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada afin, notamment :

a)de souligner que cette loi a trait seulement à la communication d’information et non à la collecte ou à l’utilisation d’information;

b)de préciser la définition de « activité portant atteinte à la sécurité du Canada »;

c)de préciser que, à moins d’avoir un lien avec une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique ne sont pas des activités portant atteinte à la sécurité du Canada;

d)de prévoir que la communication d’information est autorisée seulement si cette communication aidera à l’exercice des attributions de l’institution destinataire en matière de sécurité nationale et que son incidence sur le droit à la vie privée de toute personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances;

e)de prévoir que l’information communiquée doit être accompagnée de renseignements sur son exactitude et la fiabilité quant à la façon dont elle a été obtenue;

f)d’exiger que des documents soient préparés et conservés à l’égard de toute information communiquée et qu’une copie des documents préparés au cours de l’année soit fournie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement chaque année.

La partie 6 modifie la Loi sur la sûreté des déplacements aériens afin d’autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile d’une part, à recueillir des renseignements auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens au sujet de toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour tout vol visé par règlement afin d’identifier les personnes inscrites et, d’autre part, à soustraire un transporteur aérien à l’obligation de lui fournir ces renseignements ou à l’application d’une disposition des règlements dans certaines circonstances. Elle modifie également cette loi pour autoriser le ministre à recueillir les renseignements personnels de personnes afin de leur attribuer un identifiant unique pouvant servir à la vérification de leur identité avant leur départ à bord d’aéronefs. Elle renverse par ailleurs la présomption applicable aux demandes de recours administratifs. Enfin, la partie 6 modifie cette loi afin de prévoir d’autres mesures relatives à la collecte, à la communication et à la destruction de renseignements.

La partie 7 modifie le Code criminel afin, notamment :

a)d’apporter certaines modifications de nature procédurale au régime d’inscription d’entités impliquées dans des activités terroristes prévu par l’article 83.‍05, notamment en prévoyant des examens ministériels à échéances diverses des entités inscrites et en donnant au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile le pouvoir de modifier les noms des entités inscrites, y compris les divers noms sous lesquels elles sont connues;

b)de remplacer l’infraction de préconiser ou fomenter la commission d’une infraction de terrorisme en général, à l’article 83.‍221, par l’infraction de conseiller la commission d’infractions de terrorisme et de modifier en conséquence la définition de « propagande terroriste »;

c)de relever un des seuils quant à l’imposition d’un engagement assorti de conditions au titre de l’article 83.‍3, ainsi que de modifier le moment de l’examen de cet article et celui où cet article cesse d’avoir effet, sauf si le Parlement proroge l’application;

d)d’abroger les articles 83.‍28 et 83.‍29 qui portent sur une investigation relative à une infraction de terrorisme, ainsi que les paragraphes 83.‍31(1) et (1.‍1), qui exigent des rapports annuels sur celle-ci;

e)d’exiger du procureur général du Canada qu’il publie un rapport annuel indiquant le nombre d’engagements portant sur le terrorisme contractés pour l’année précédente au titre de l’article 810.‍011;

f)d’autoriser le tribunal, dans le cadre de procédures d’engagements visées aux articles 83 et 810 à 810.‍2, à rendre des ordonnances visant la protection de témoins.

La partie 8 modifie la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin, notamment, que les protections accordées aux adolescents s’appliquent à l’égard des procédures relatives aux engagements, y compris celles en matière de terrorisme, et que les employés d’un ministère ou organisme fédéral puissent avoir accès aux dossiers des adolescents pour l’application du Décret sur les passeports canadiens.

La partie 9 exige qu’un examen approfondi des dispositions et de l’application du présent texte soit fait au cours de la sixième année qui suit l’entrée en vigueur de l’article 168 du présent texte. Si cet article 168 et l’article 34 du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, entrent en vigueur dans une période d’un an l’un de l’autre, les examens requis par chacun seront faits au même moment par le même comité ou les mêmes comités.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant des questions de sécurité nationale
Titre abrégé
1

Loi de 2017 sur la sécurité nationale

PARTIE 1
Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
2

Édiction de la loi

Dispositions transitoires
3

Définitions

4

Président de l’ancien comité

5

Personnel de l’ancien comité

6

Attributions

7

Transfert de crédits

8

Transfert des droits et obligations

9

Contrat

10

Informations — ancien comité

11

Plaintes — ancien comité

12

Premiers rapports

13

Nouvelles instances

14

Absence de droit à réclamation

15

Informations — ancien commissaire

16

Plaintes — ancien commissaire

17

Nouvelles instances

Modifications connexes et corrélatives
18

Loi sur l’accès à l’information

20

Loi sur la preuve au Canada

21

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

24

Loi sur la citoyenneté

26

Loi sur la gestion des finances publiques

33

Loi canadienne sur les droits de la personne

35

Loi sur la protection de l’information

37.‍1

Loi sur la protection des renseignements personnels

40

Loi sur la pension de la fonction publique

41

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

44

Loi sur la rémunération du secteur public

46

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Dispositions de coordination
48

Partie 3 de la présente loi

49

Projet de loi C-22

PARTIE 1.‍1
Évitement de la complicité dans le cas de mauvais traitments infligés par des entités étrangères
Loi visant à éviter la complicité dans le cas de mauvais traitments infligés par des entités étrangères
49.‍1

Édiction de la loi

Dispositions de coordination
49.‍2

Partie 1.‍1 de la présente loi

PARTIE 2
Commissaire au renseignement
Loi sur le commissaire au renseignement
50

Édiction de la loi

Dispositions transitoires
51

Définitions

52

Ancien commissaire

53

Situation inchangée

54

Attributions

55

Transfert de crédits

56

Biens, droits et obligations

57

Contrat

58

Nouvelles instances

59

Absence de droit à réclamation

Modifications connexes et corrélatives
60

Loi sur l’accès à l’information

61

Loi sur la preuve au Canada

62

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

63

Loi sur la gestion des finances publiques

68

Loi sur la défense nationale

70

Loi sur la protection de l’information

71

Loi sur la protection des renseignements personnels

72

Loi sur la pension de la fonction publique

73

Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

Dispositions de coordination
74

2004, ch. 15

75

Projet de loi C-22

PARTIE 3
Centre de la sécurité des télécommunications
Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications
76

Édiction de la loi

Dispositions transitoires
77

Définitions

78

Chef

79

Transfert de crédits

80

Autorisations ministérielles

81

Ententes

82

Mentions

Loi sur la défense nationale
83

Modifications

Modifications corrélatives
84

Loi sur la défense nationale

85

Loi sur la rémunération du secteur public

88

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

89

Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

Dispositions de coordination
90

2004, ch. 15

91

Projet de loi C-44

PARTIE 4
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Modification de la loi
92

Modifications

Dispositions transitoires
110

Définitions

111

Ensembles de données recueillis par le Service

PARTIE 5
Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada
Modification de la loi
112

Modifications

Modifications corrélatives
121

Loi sur la taxe d’accise

122

Loi sur le ministère des Pêches et des Océans

123

Loi sur les douanes

124

Loi de l’impôt sur le revenu

125

Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques

126

Loi de 2001 sur l’accise

PARTIE 6
Loi sur la sûreté des déplacements aériens
Modification de la loi
127

Modifications

Disposition transitoire
139

Application de la version antérieure

PARTIE 7
Code criminel
Modification de la loi
140

Modifications

Dispositions transitoires
155

Demandes pendantes

156

Procédures continuées

157

Aucun rapport pour l’année précédant l’entrée en vigueur

Article 83.‍3 du Code criminel
157.‍1

Application

Modification corrélative à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
158

Modifications

PARTIE 8
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
159

Modifications

PARTIE 9
Examen
168

Obligation d’examen

PARTIE 10
Entrée en vigueur
169

Décret

169.‍1

Décret

170

Décret

171

Décret

172

Décret

173

Décret



1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-59

Loi concernant des questions de sécurité nationale

Préambule

Attendu :

que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;

que le gouvernement du Canada a l’obligation de s’acquitter de cette responsabilité dans le respect de la primauté du droit et d’une manière qui protège les droits et libertés des Canadiens et qui respecte la Charte canadienne des droits et libertés;

que le gouvernement du Canada est résolu à consolider le cadre fédéral de sécurité nationale dans le but d’assurer la sécurité des Canadiens tout en préservant leurs droits et libertés;

Début du bloc inséré

que le gouvernement du Canada, du fait qu’il exerce les activités liées à la sécurité nationale et au renseignement d’une manière qui respecte les droits et libertés, encourage la communauté internationale à faire de même;

Fin du bloc inséré

que la confiance de la population envers les institutions fédérales chargées d’exercer des activités liées à la sécurité nationale ou au renseignement est tributaire du renforcement de la responsabilité et de la transparence dont doivent faire preuve ces institutions;

que ces institutions fédérales doivent constamment faire preuve de vigilance pour assurer la sécurité du public;

que ces institutions fédérales doivent en outre disposer de pouvoirs leur permettant de faire face aux menaces en constante évolution et exercer ces pouvoirs d’une manière qui respecte les droits et libertés des Canadiens;

que nombre de Canadiens ont exprimé des préoccupations au sujet de dispositions de la Loi antiterroriste de 2015;

que le gouvernement du Canada a entrepris de vastes consultations publiques afin de recueillir l’avis des Canadiens quant à la façon de consolider le cadre fédéral de sécurité nationale et qu’il s’est engagé à déposer un projet de loi qui tienne compte des préoccupations et des avis exprimés par les Canadiens,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi de 2017 sur la sécurité nationale.

PARTIE 1
Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

Édiction de la loi

2Est édictée la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, dont le texte suit :

Loi constituant l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Définitions
Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur général Sauf à l’article 42, s’entend :

  • a)à l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, du sous-ministre;

  • b)à l’égard des Forces canadiennes, du chef d’état-major de la défense;

  • c)à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada, du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;

  • d)à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité, du directeur;

  • e)à l’égard d’un autre secteur de l’administration publique fédérale, de la personne désignée par décret à titre d’administrateur général de ce secteur pour l’application de la présente loi;

  • f)à l’égard d’une enquête sous le régime de la Loi sur les enquêtes, s’il y a un seul commissaire, ce commissaire ou, s’il y en a plusieurs, le commissaire désigné par décret à titre d’administrateur général de cette enquête pour l’application de la présente loi. (deputy head)

directeur Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité.‍ (Director)

ministère Sauf Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 42(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — exception faite de tout organisme de surveillance et du bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou des Forces canadiennes. (department)

ministre compétent

  • a)À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé de son administration;

  • b)à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;

  • c)à l’égard d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;

  • d)à l’égard d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;

  • e)à l’égard des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. (appropriate Minister)

Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué par l’article 3.‍ (Review Agency)

organisme de surveillance La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.‍29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (review body)

Constitution et composition de l’Office de surveillance
Constitution

3Est constitué l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, composé d’un président et de trois à six autres membres.

Nomination des membres

4(1)Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil nomme les membres de l’Office de surveillance.

Consultations

(2)La nomination est précédée de consultations par le premier ministre des personnes suivantes :

  • a)les personnes visées aux alinéas 62a) et b) de la Loi sur le Parlement du Canada;

  • b)le chef de chacun des groupes parlementaires et des groupes reconnus au Sénat;

  • c)le chef de l’opposition à la Chambre des communes;

  • d)le chef de chacun des partis comptant au moins douze députés dans cette chambre.

Durée du mandat

(3)Les membres de l’Office de surveillance sont nommés à titre inamovible pour une durée maximale de cinq ans.

Renouvellement

(4)Le mandat des membres est renouvelable une seule fois.

Désignation du président

(5)Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil désigne le président de l’Office de surveillance parmi les membres de celui-ci.

Désignation du vice-président

(6)Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil peut désigner le vice-président de l’Office de surveillance parmi les membres de celui-ci.

Exercice de la charge

(7)La désignation du président et du vice-président précise s’ils exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel. Les autres membres exercent leur charge à temps partiel.

Président suppléant

5(1)En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence. Toutefois, en cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le président peut désigner le président suppléant parmi les autres membres de l’Office de surveillance ou, en l’absence de désignation, l’Office de surveillance désigne le président suppléant parmi les membres.

Limite

(2)Si le président suppléant est désigné par le président ou par l’Office de surveillance, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Rémunération et frais

6(1)Les membres à temps partiel de l’Office de surveillance ont le droit de recevoir, pour chaque jour où ils exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ces attributions hors de leur lieu habituel de résidence.

Exercice de la charge à temps plein

(2)Le président et le vice-président, s’ils sont désignés pour exercer leur charge à temps plein, ont le droit de recevoir la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leur charge hors de leur lieu habituel de travail.

Application de certains textes

7Les membres de l’Office de surveillance sont réputés, d’une part, être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et, d’autre part, occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique. Les membres à temps plein de l’Office de surveillance sont en outre réputés être des personnes employées dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Procédure
Début du bloc inséré

7.‍1Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’Office de surveillance peut déterminer la procédure à suivre dans l’exercice de ses attributions.

Fin du bloc inséré
Mandat
Examens et enquêtes

8(1)L’Office de surveillance a pour mandat :

  • a)d’examiner toute activité exercée par le Service canadien du renseignement de sécurité ou le Centre de la sécurité des télécommunications;

  • b)d’examiner l’exercice par les ministères de leurs activités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;

  • c)d’examiner les questions liées à la sécurité nationale ou au renseignement dont il est saisi par un ministre;

  • d)de faire enquête sur :

    • (i)les plaintes qu’il reçoit au titre des paragraphes 16(1), 17(1) ou 18(3),

    • (ii)les plaintes qui lui sont renvoyées au titre des paragraphes 45.‍53(4.‍1) ou 45.‍67(2.‍1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,

    • (iii)les rapports qui lui sont adressés en vertu de l’article 19 de la Loi sur la citoyenneté,

    • (iv)les affaires qui lui sont transmises en vertu de l’article 45 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Examen des mesures

(2)Dans le cadre de l’examen des activités du Service canadien du renseignement de sécurité, l’Office de surveillance examine, chaque année civile, au moins un aspect de la prise, par le Service, de mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada.

Examen des instructions et directives
Début du bloc inséré

(2.‍1)L’Office de surveillance examine la mise en œuvre des aspects importants des instructions et directives ministérielles, nouvelles ou modifiées, qui sont données :

  • a)au Service canadien du renseignement de sécurité;

  • b)au Centre de la sécurité des télécommunications;

  • c)à tout autre ministère, si elles concernent la sécurité nationale ou le renseignement.

    Fin du bloc inséré
Conclusions et recommandations

(3)Dans le cadre des examens qu’il effectue, l’Office de surveillance peut formuler les conclusions et recommandations qu’il estime indiquées, notamment en ce qui a trait :

  • a)au respect par les ministères de la loi et des instructions et directives ministérielles applicables;

  • b)au caractère raisonnable et à la nécessité de l’exercice par les ministères de leurs pouvoirs.

Accès à l’information
Droit d’accès — examens

9(1)Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve de l’article 12, l’Office de surveillance a le droit d’avoir accès, relativement aux examens qu’il effectue et en temps opportun, aux informations qui relèvent de tout ministère ou qui sont en la possession de tout ministère.

Informations protégées

(2)Le paragraphe (1) confère notamment à l’Office de surveillance le droit d’accès aux informations protégées Début de l'insertion par toute immunité reconnue par le droit de la preuve Fin de l'insertion , par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Précision

(3)Il est entendu que la communication à l’Office de surveillance, au titre du présent article, d’informations protégées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

Droit d’accès — plaintes

10Malgré toute autre loi fédérale et Début de l'insertion toute immunité reconnue par le droit de la preuve et Fin de l'insertion sous réserve de l’article 12, l’Office de surveillance a le droit d’avoir accès en temps opportun aux informations suivantes :

  • a)relativement à une plainte présentée au titre du paragraphe 16(1), les informations liées à la plainte qui relèvent du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux;

  • b)relativement à une plainte présentée au titre du paragraphe 17(1), les informations liées à la plainte qui relèvent du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux;

  • c)relativement à une plainte présentée au titre du paragraphe 18(3), les informations liées à la plainte qui relèvent de l’administrateur général concerné, du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux;

  • d)relativement à une plainte qui lui est renvoyée au titre des paragraphes 45.‍53(4.‍1) ou 45.‍67(2.‍1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, les informations liées à la plainte qui relèvent de l’organisme de surveillance, de la Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux.

Documents et explications

11(1)Les articles 9 et 10 confèrent notamment à l’Office de surveillance le droit de recevoir de l’administrateur général et des employés du ministère en cause les documents et explications dont il estime avoir besoin dans l’exercice de ses attributions.

Décision de l’Office de surveillance

(2)Pour l’application des articles 9 et 10, il appartient à l’Office de surveillance de décider si une information est liée à l’examen ou à la plainte en cause.

Incompatibilité ou conflit

(3)Les articles 9 et 10 l’emportent en cas d’incompatibilité ou de conflit avec toute disposition d’une loi fédérale autre que la présente loi.

Exception

12L’Office de surveillance n’a pas un droit d’accès aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada.

Organisme de surveillance
Coopération

13L’Office de surveillance et l’organisme de surveillance prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter que l’exercice du mandat de l’Office de surveillance ne fasse double emploi avec l’exercice du mandat de l’organisme de surveillance.

Communication d’informations à l’Office de surveillance

14(1)Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale — notamment l’article 45.‍47 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada — et sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de surveillance peut communiquer à l’Office de surveillance les informations qui relèvent de lui ou qui sont en sa possession s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par les alinéas 8(1)a) à c).

Exception

(2)Il ne peut lui communiquer une information visée à l’article 12.

Communication d’informations à l’organisme de surveillance

15(1)L’Office de surveillance peut communiquer à l’organisme de surveillance les informations qu’il a obtenues de la Gendarmerie royale du Canada — ou qu’il a créées à partir d’une information ainsi obtenue — s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à l’organisme de surveillance par le paragraphe 45.‍34(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Exception

(2)Il ne peut lui communiquer un renseignement visé au paragraphe 45.‍42(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Début du bloc inséré
Coordination
Fin du bloc inséré
Coordination avec le Commissaire à la protection de la vie privée
Début du bloc inséré

15.‍1(1)Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’un ou l’autre des alinéas 8(1)a) à c), l’Office de surveillance peut coordonner ses activités avec celles que mène le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour éviter tout double emploi.

Fin du bloc inséré
Communication d’informations
Début du bloc inséré

(2)L’Office de surveillance peut, s’il l’estime nécessaire pour l’application du paragraphe (1), communiquer au Commissaire à la protection de la vie privée les informations liées à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’un ou l’autre des alinéas 8(1)a) à c).

Fin du bloc inséré
Plaintes
Plaintes — Service canadien du renseignement de sécurité

16(1)Toute personne peut porter plainte contre des activités du Service canadien du renseignement de sécurité auprès de l’Office de surveillance; sous réserve du paragraphe (2), celui-ci fait enquête à la condition de s’assurer au préalable de ce qui suit :

  • a)d’une part, la plainte a été présentée au directeur sans que ce dernier ait répondu dans un délai jugé normal par l’Office de surveillance ou ait fourni une réponse qui satisfasse le plaignant;

  • b)d’autre part, la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.

Restriction

(2)L’Office de surveillance ne peut enquêter sur une plainte qui constitue un grief susceptible d’être réglé par la procédure de griefs établie en vertu de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

Plaintes — Centre de la sécurité des télécommunications

17(1)Toute personne peut porter plainte contre des activités du Centre de la sécurité des télécommunications auprès de l’Office de surveillance; sous réserve du paragraphe (2), celui-ci fait enquête à la condition de s’assurer au préalable de ce qui suit :

  • a)d’une part, la plainte a été présentée au chef du Centre de la sécurité des télécommunications sans que ce dernier ait répondu dans un délai jugé normal par l’Office de surveillance ou ait fourni une réponse qui satisfasse le plaignant;

  • b)d’autre part, la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.

Restriction

(2)L’Office de surveillance ne peut enquêter sur une plainte qui constitue un grief susceptible d’être réglé par la procédure de griefs établie en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

Refus d’une habilitation de sécurité

18(1)Les individus qui font l’objet d’une décision de renvoi, de rétrogradation, de mutation ou d’opposition à engagement, avancement ou mutation prise par un administrateur général pour la seule raison du refus d’une habilitation de sécurité que l’administration fédérale exige sont avisés du refus par l’administrateur général; celui-ci envoie l’avis dans les dix jours suivant la prise de la décision.

Refus d’une habilitation de sécurité

(2)Dans le cas où, pour la seule raison du refus d’une habilitation de sécurité que l’administration fédérale exige à l’égard d’un individu, celui-ci ou une autre personne fait l’objet d’une décision d’opposition à un contrat de fourniture de biens ou de services à cette administration, l’administrateur général concerné envoie dans les dix jours suivant la prise de la décision un avis informant l’individu, et s’il y a lieu l’autre personne, du refus.

Réception des plaintes et enquêtes

(3)L’Office de surveillance reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes présentées par :

  • a)les individus visés au paragraphe (1) à qui une habilitation de sécurité est refusée;

  • b)les personnes qui ont fait l’objet d’une décision d’opposition à un contrat de fourniture de biens ou de services à l’administration fédérale pour la seule raison du refus d’une habilitation de sécurité à ces personnes ou à quiconque.

Délai

(4)Les plaintes visées au paragraphe (3) sont présentées dans les trente jours suivant la réception de l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (2) ou dans le délai supérieur accordé par l’Office de surveillance.

Plaintes — Gendarmerie royale

19Si une plainte lui est renvoyée au titre des paragraphes 45.‍53(4.‍1) ou 45.‍67(2.‍1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, l’Office de surveillance fait enquête à la condition de s’assurer au préalable que la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.

Représentation

20L’Office de surveillance peut recevoir les plaintes visées aux paragraphes 16(1), 17(1) ou 18(3) par l’intermédiaire d’une personne agissant au nom du plaignant et faire enquête sur celles-ci. Dans les autres dispositions de la présente loi, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également la personne qui agit au nom de celui-ci.

Plaintes écrites

21Les plaintes visées aux paragraphes 16(1), 17(1) ou 18(3) sont présentées par écrit à l’Office de surveillance, sauf autorisation contraire de celui-ci.

Résumé au plaignant

22Afin de permettre au plaignant d’être informé de la façon la plus complète possible des circonstances qui ont donné lieu au refus d’une habilitation de sécurité, l’Office de surveillance lui envoie, dans les meilleurs délais après la réception d’une plainte présentée en vertu du paragraphe 18(3), un résumé des informations dont il dispose à ce sujet; il envoie un exemplaire du résumé au directeur et à l’administrateur général concerné.

Règlement à l’amiable des plaintes
Règlement à l’amiable

23(1)L’Office de surveillance peut tenter de régler la plainte à l’amiable.

Approbation écrite du règlement à l’amiable

(2)Le règlement à l’amiable est consigné et approuvé par écrit par les parties. Une copie de ce règlement est fournie à l’Office de surveillance.

Enquêtes
Avis d’enquête

24L’Office de surveillance, avant de procéder aux enquêtes visées au paragraphe 18(3), informe le directeur et, s’il y a lieu, l’administrateur général concerné de son intention d’enquêter et de l’objet de l’affaire.

Secret

25(1)Les enquêtes de l’Office de surveillance sont tenues en secret.

Droit de présenter des observations

(2)Au cours d’une enquête relative à une plainte, le plaignant, l’administrateur général concerné et, s’il s’agit d’une plainte présentée au titre du paragraphe 18(3), le directeur doivent avoir la possibilité de présenter des observations et des éléments de preuve à l’Office de surveillance ainsi que d’être entendus en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat; toutefois, nul n’a le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations à l’Office de surveillance, ni de recevoir communication de ces observations ou de faire des commentaires à leur sujet.

Commentaires de la Commission canadienne des droits de la personne

26Au cours d’une enquête relative à une plainte, l’Office de surveillance demande, si cela est opportun, à la Commission canadienne des droits de la personne de lui donner son avis ou ses commentaires sur la plainte.

Pouvoirs de l’Office de surveillance

27L’Office de surveillance a, dans ses enquêtes sur les plaintes, le pouvoir :

  • a)d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b)de faire prêter serment;

  • c)de recevoir des éléments de preuve ou des informations par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux.

Obligation de suspendre
Début du bloc inséré

27.‍1Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’Office de surveillance suspend toute enquête dont il estime, après avoir consulté le ministère impliqué, que la poursuite compromettrait une enquête ou une procédure en matière pénale en cours, ou y nuirait sérieusement.

Fin du bloc inséré
Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

28Sauf dans les poursuites intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente loi ou le fait de l’existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans une autre procédure.

Rapport et recommandation

29(1)L’Office de surveillance :

  • a)à l’issue d’une enquête sur une plainte présentée en vertu du paragraphe 16(1), envoie au ministre compétent et au directeur un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées;

  • b)à l’issue d’une enquête sur une plainte présentée en vertu du paragraphe 17(1), envoie au ministre compétent et au chef du Centre de la sécurité des télécommunications un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées;

  • c)à l’issue d’une enquête sur une plainte qui lui a été renvoyée au titre des paragraphes 45.‍53(4.‍1) ou 45.‍67(2.‍1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, envoie au ministre compétent et au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées.

Plaignant

(2)Après avoir envoyé un rapport en application de l’un des alinéas (1)a) à c), l’Office de surveillance fait parvenir au plaignant les conclusions de son enquête; s’il le juge à propos, il peut y joindre tout ou partie de ses recommandations.

Rapport — refus d’une habilitation de sécurité

(3)À l’issue d’une enquête sur une plainte présentée en vertu du paragraphe 18(3), l’Office de surveillance envoie au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au directeur, à l’administrateur général concerné et au plaignant un rapport contenant les recommandations qu’il estime indiquées et les conclusions qu’il juge à propos de communiquer au plaignant.

Délégation de compétence

30Un membre de l’Office de surveillance peut, à l’égard des plaintes dont celui-ci est saisi, exercer les attributions que les articles 16 à 29 confèrent à l’Office de surveillance.

Études ministérielles
Pouvoir de l’Office de surveillance

31(1)Afin de s’assurer que les activités d’un ministère qui sont liées à la sécurité nationale ou au renseignement respectent la loi et les instructions et directives ministérielles applicables et sont raisonnables et nécessaires, l’Office de surveillance peut faire effectuer par le ministère une étude de ces activités.

Rapport

(2)Le ministère présente au ministre compétent un rapport d’étude et en remet, au même moment, un exemplaire à l’Office de surveillance.

Rapports aux ministres
Rapport annuel — Service canadien du renseignement de sécurité

32(1)Pour chaque année civile, l’Office de surveillance présente au ministre compétent un rapport sur les activités du Service canadien du renseignement de sécurité.

Contenu

(2)Le rapport porte notamment sur :

  • a)le respect par le Service canadien du renseignement de sécurité de la loi et des instructions et directives ministérielles applicables;

  • b)le caractère raisonnable et la nécessité de l’exercice par celui-ci de ses pouvoirs.

Rapport annuel — Centre de la sécurité des télécommunications

33(1)Pour chaque année civile, l’Office de surveillance présente au ministre compétent un rapport sur les activités du Centre de la sécurité des télécommunications.

Contenu

(2)Le rapport porte notamment sur :

  • a)le respect par le Centre de la sécurité des télécommunications de la loi et des instructions et directives ministérielles applicables;

  • b)le caractère raisonnable et la nécessité de l’exercice par celui-ci de ses pouvoirs.

Rapports d’examen

34L’Office de surveillance peut présenter au ministre compétent un rapport sur toute question qui fait l’objet d’un examen et qui concerne un ministère.

Activité non conforme

35(1)L’Office de surveillance présente un rapport au ministre compétent sur toute activité d’un ministère liée à la sécurité nationale ou au renseignement qui, à son avis, pourrait ne pas être conforme à la loi. L’Office de surveillance remet un exemplaire de ce rapport à l’administrateur général concerné.

Remise au procureur général du Canada

(2)Dans les meilleurs délais après la réception du rapport, le ministre en remet un exemplaire au procureur général du Canada, accompagné des commentaires qu’il juge à propos.

Exemplaire à l’Office de surveillance

(3)Lorsqu’il remet des documents au procureur général du Canada en application du paragraphe (2), le ministre en remet un exemplaire à l’Office de surveillance.

Exemplaire au commissaire au renseignement

36L’Office de surveillance remet au commissaire au renseignement un exemplaire de tout rapport qu’il présente en application de l’un ou l’autre des articles 32 à 35 ou de tout extrait d’un tel rapport, dans la mesure où le rapport ou l’extrait concerne les attributions du commissaire.

Rencontre annuelle — Service canadien du renseignement de sécurité

37(1)Au moins une fois par année civile, le président de l’Office de surveillance — ou la personne qu’il désigne — rencontre le ministre compétent et l’informe sur la façon dont le Service canadien du renseignement de sécurité exerce ses attributions.

Rencontre annuelle — Centre de la sécurité des télécommunications

(2)Au moins une fois par année civile, le président de l’Office de surveillance — ou la personne qu’il désigne — rencontre le ministre compétent et l’informe sur la façon dont le Centre de la sécurité des télécommunications exerce ses attributions.

Autres rencontres

(3)Le président de l’Office de surveillance — ou la personne qu’il désigne — peut rencontrer tout ministre compétent et l’informer sur la façon dont un ministère exerce ses activités liées à la sécurité nationale ou au renseignement.

Rapports publics
Rapport au premier ministre

38(1)Chaque année civile, l’Office de surveillance présente au premier ministre un rapport portant sur ses activités pour l’année civile précédente et sur les conclusions et les recommandations qu’il a formulées durant cette dernière.

Dépôt

(2)Suivant la présentation du rapport d’activité, le premier ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

39(1)Chaque année civile, l’Office de surveillance présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport portant sur la communication d’information sous le régime de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada durant l’année civile précédente.

Dépôt

(2)Suivant la présentation du rapport, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

Rapport spécial

40(1)Si l’Office de surveillance estime qu’il est dans l’intérêt public de faire rapport sur toute question liée à son mandat, il peut présenter un rapport spécial au ministre compétent.

Dépôt

(2)Suivant la présentation du rapport spécial, le ministre compétent en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

Secrétariat
Constitution

41(1)Est constitué le Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Rôle

(2)Le Secrétariat soutient l’Office de surveillance dans l’exercice de son mandat.

Directeur général

42(1)Est créé le poste de directeur général du Secrétariat, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

Administrateur général

(2)Le directeur général a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

Intérim

43En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un directeur général intérimaire.

Traitement et frais

44(1)Le directeur général reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et peut être indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.

Pension et indemnisation

(2)Le directeur général est réputé être une personne employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Personnel

45(1)Le directeur général a le pouvoir exclusif :

  • a)de nommer, de mettre en disponibilité ou de licencier les employés du Secrétariat ou de révoquer leur nomination;

  • b)d’élaborer des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité, la révocation d’une nomination ou le licenciement autre que celui qui est motivé.

Droit de l’employeur

(2)La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du directeur général de régir les questions visées au paragraphe (1).

Activités politiques

(3)La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique Début de l'insertion au Fin de l'insertion directeur général et Début de l'insertion aux Fin de l'insertion employés du Secrétariat. Pour l’application de Début de l'insertion cette Fin de l'insertion partie, Début de l'insertion le directeur général est réputé Fin de l'insertion être Début de l'insertion un Fin de l'insertion administrateur général au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, Début de l'insertion et les employés Fin de l'insertion du Secrétariat, Début de l'insertion des Fin de l'insertion fonctionnaires, Début de l'insertion au sens de ce paragraphe Fin de l'insertion .

Pouvoirs du directeur général

46Le directeur général peut, dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe 45(1) :

  • a)déterminer les effectifs nécessaires au Secrétariat et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

  • b)pourvoir à la classification des postes et des employés du Secrétariat;

  • c)après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les employés du Secrétariat, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

  • d)après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux employés du Secrétariat soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

  • e)déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des employés du Secrétariat et fixer les conditions de mise en œuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

  • f)prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux employés du Secrétariat pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour des inventions ou des idées pratiques d’amélioration;

  • g)établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

  • h)prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou qu’une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de tout employé du Secrétariat;

  • i)élaborer des lignes directrices sur l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article;

  • j)régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines du Secrétariat.

Négociation des conventions collectives

47Le directeur général fait approuver le mandat de négociation du Secrétariat par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés du Secrétariat.

48[Supprimé]

Experts

49Le directeur général peut retenir les services d’experts pour assister l’Office de surveillance dans l’exercice de ses attributions. Il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

Sécurité et confidentialité
Serment ou déclaration solennelle

50Les membres de l’Office de surveillance sont tenus de prêter le serment ou de faire la déclaration solennelle qui suit :

Moi, .‍.‍.‍, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux les fonctions qui me seront attribuées à titre de membre de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et que, sauf autorisation régulièrement donnée, je ne communiquerai à personne ni n’utiliserai des informations obtenues à titre confidentiel en cette qualité.
Conditions de sécurité

51Les membres de l’Office de surveillance, le directeur général et le personnel du Secrétariat ainsi que les personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 49 sont tenus :

  • a)de conserver l’habilitation de sécurité requise par l’administration fédérale;

  • b)de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité d’information ou de documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.

Interdiction

52Le membre ou l’ancien membre de l’Office de surveillance, le directeur général ou l’ancien directeur général du Secrétariat ou la personne engagée ou qui a été engagée par le Secrétariat ne peut communiquer des informations qu’il a acquises ou auxquelles il avait accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi que si la communication est faite dans l’exercice d’attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou est exigée par toute autre règle de droit.

Protection des informations confidentielles

53(1)Afin d’éviter que les documents ci-après ne contiennent des informations dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou des informations protégées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, l’Office de surveillance consulte les administrateurs généraux concernés pour l’établissement :

  • a)des résumés visés à l’article 22 de la présente loi, au paragraphe 45(6) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 19(5) de la Loi sur la citoyenneté;

  • b)des rapports visés aux paragraphes 29(2) ou (3) ou à l’un des articles 38 à 40 de la présente loi, au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 19(6) de la Loi sur la citoyenneté.

Consultation supplémentaire

(2)Dans le même but, l’Office de surveillance consulte en outre le directeur :

  • a)pour l’établissement des résumés visés à l’article 22 de la présente loi, au paragraphe 45(6) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 19(5) de la Loi sur la citoyenneté;

  • b)pour l’établissement des rapports visés au paragraphe 29(3) de la présente loi, au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 19(6) de la Loi sur la citoyenneté;

  • c)si l’Office de surveillance l’estime indiqué, pour l’établissement de tout autre rapport visé à l’alinéa (1)b).

Indépendance des agents de la paix

54L’Office de surveillance, si cela est opportun, consulte le ministère concerné pour l’établissement des rapports visés aux articles 32 à 34 et 38 à 40 afin d’éviter que ces rapports ne contiennent des informations au sujet d’une contravention présumée à une loi fédérale ou provinciale qui, si elles étaient divulguées à un ministre, pourraient être perçues comme compromettant l’indépendance des agents de la paix compétents pour enquêter sur la contravention présumée.

Début du bloc inséré
Généralités
Fin du bloc inséré
Pouvoirs non limités
Début du bloc inséré

54.‍1La présente loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir de tout organisme ou de toute personne de procéder, en vertu d’une loi fédérale, à un examen ou à une enquête relativement à toute activité d’un ministère.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs du gouverneur en conseil
Désignations

55Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner :

  • a)tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi;

  • b)toute personne à titre d’administrateur général d’un secteur de l’administration publique fédérale pour l’application de l’alinéa e) de la définition de administrateur général à l’article 2;

  • c)tout commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes à titre d’administrateur général d’une enquête pour l’application de l’alinéa f) de la définition de administrateur général à l’article 2.

Dispositions transitoires

Définitions

3Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 4 à 17.

ancien comité Le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2. (former Committee)

ancien commissaire Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications nommé en vertu du paragraphe 273.‍63(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 68.‍ (former Commissioner)

nouvel office L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.‍ (new Agency)

Président de l’ancien comité

4(1)La personne qui, à l’entrée en vigueur de l’article 2, est président de l’ancien comité cesse de l’être mais est maintenue en poste comme membre du nouvel office jusqu’à l’expiration de son mandat.

Membres de l’ancien comité

(2)Les membres de l’ancien comité qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 2 sont maintenus en poste comme membre du nouvel office jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Désignation du président du nouvel office

(3)Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de l’article 2, le gouverneur en conseil désigne, en vertu du paragraphe 4(5) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, le président du nouvel office parmi les membres visés aux paragraphes (1) ou (2) ou nommés en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.

Personnel de l’ancien comité

5(1)La présente partie ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à l’entrée en vigueur de l’article 2, occupent un poste au sein de l’ancien comité, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du secrétariat du nouvel office.

Poste de direction ou de confiance

(2)Il est entendu que la situation d’un membre du personnel vise également le fait qu’il occupe ou non un poste de direction ou de confiance.

Attributions

6Tout membre du personnel visé à l’article 5 qui est autorisé par l’ancien comité à exercer toute attribution relativement à une affaire dont ce dernier est saisi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 le demeure.

Transfert de crédits

7Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2, par toute loi fédérale, aux dépenses de l’ancien comité sont réputées avoir été affectées aux dépenses du nouvel office.

Transfert des droits et obligations

8Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’ancien comité ainsi que les biens, les droits et les obligations de celui-ci sont transférés au nouvel office.

Contrat

9Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériel à l’ancien comité conclu avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 est réputé avoir été conclu par le directeur général du secrétariat du nouvel office.

Informations — ancien comité

10L’ancien comité remet toute information relevant de lui au nouvel office, notamment les informations relatives aux plaintes dont il est saisi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 ou aux examens et enquêtes en cours à cette date.

Plaintes — ancien comité

11(1)Le nouvel office est saisi des plaintes présentées à l’ancien comité avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 et celles-ci sont réputées avoir été présentées au nouvel office.

Rapports et affaires

(2)Le nouvel office est saisi des rapports visés à l’article 19 de la Loi sur la citoyenneté et des affaires visées à l’article 45 de la Loi canadienne sur les droits de la personne transmis, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2, à l’ancien comité et ces rapports et affaires sont réputés avoir été transmis au nouvel office.

Premiers rapports

12(1)Le premier rapport présenté par le nouvel office en application du paragraphe 32(1) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le premier rapport présenté par celui-ci en application du paragraphe 38(1) de cette loi visent notamment toute période à l’égard de laquelle l’ancien comité n’a pas encore présenté de rapport en application de l’article 53 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2.

Premiers rapports — Centre de la sécurité des télécommunications

(2)Le premier rapport présenté par le nouvel office en application du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le premier rapport présenté par celui-ci en application du paragraphe 38(1) de cette loi visent notamment toute période à l’égard de laquelle l’ancien commissaire n’a pas encore présenté de rapport en application du paragraphe 273.‍63(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2.

Nouvelles instances

13(1)Les instances judiciaires ou administratives qui auraient pu être intentées contre l’ancien comité peuvent être intentées contre le nouvel office devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien comité.

Instances en cours

(2)Le nouvel office prend la suite de l’ancien comité, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2 et auxquelles l’ancien comité est partie.

Absence de droit à réclamation

14Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, la personne nommée président de l’ancien comité et les personnes nommées membres de l’ancien comité n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente partie.

Informations — ancien commissaire

15L’ancien commissaire remet au nouvel office toute information relevant de lui, notamment les informations relatives aux plaintes dont il est saisi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 ou aux examens et enquêtes en cours à cette date.

Plaintes — ancien commissaire

16Le nouvel office est saisi des plaintes présentées à l’ancien commissaire avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 et celles-ci sont réputées avoir été présentées au nouvel office.

Nouvelles instances

17(1)Les instances judiciaires ou administratives qui auraient pu être intentées contre l’ancien commissaire et qui concernent les examens ou enquêtes peuvent être intentées contre le nouvel office devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien commissaire.

Instances en cours

(2)Le nouvel office prend la suite de l’ancien commissaire, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2 qui concernent les examens et enquêtes auxquelles l’ancien commissaire est partie.

Modifications connexes et corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

18L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

Security Intelligence Review Committee

19L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

L.‍R.‍, ch. C-5

Loi sur la preuve au Canada

20L’article 18 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

18L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, pour l’application des articles 16 à 19 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, à l’exception des renseignements communiqués à l’Office par le plaignant ou par un individu à qui une habilitation de sécurité a été refusée

L.‍R.‍, ch. C-23

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

21(1)La définition de comité de surveillance, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, est abrogée.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.‍ (Review Agency)

22Les parties III et IV de la même loi sont abrogées.
Remplacement de « comité »
23Dans les passages ci-après de la même loi, « comité » est remplacé par « Office », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
  • a)les paragraphes 6(2) et (4);

  • b)le paragraphe 12.‍1(3.‍5);

  • c)le paragraphe 17(2);

  • d)le paragraphe 19(3);

  • e)le paragraphe 20(4).

L.‍R.‍, ch. C-29

Loi sur la citoyenneté

24(1)Le paragraphe 19(1) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
Définitions

19(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 19.‍1, 19.‍2 et 20.

menaces envers la sécurité du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.‍ (threats to the security of Canada)

Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.‍ (Review Agency)

(2)Le paragraphe 19(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

(4)L’Office de surveillance examine les motifs sur lesquels est fondé le rapport dont il est saisi en suivant — avec les adaptations nécessaires — la procédure prévue aux articles 10 à 12, 20, 25 à 28 et 30 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement pour les enquêtes portant sur les plaintes présentées au titre du paragraphe 18(3) de cette loi, étant entendu que la mention de l’administrateur général équivaut à celle du ministre.

Remplacement de « comité »
25Dans les passages ci-après de la même loi, « comité » est remplacé par « Office », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
  • a)les paragraphes 19(2) et (4.‍1) à (6);

  • b)le paragraphe 19.‍1(1);

  • c)le paragraphe 19.‍2(1);

  • d)le paragraphe 20(1).

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

26Le paragraphe 13(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(2)Une personne ne peut être destituée par le gouverneur en conseil si elle a porté plainte contre une évaluation de sécurité devant l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et si l’enquête sur la plainte n’est pas terminée.

27L’annexe I.‍1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

Security Intelligence Review Committee

ainsi que de la mention « Le premier ministre », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

28L’annexe I.‍1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

ainsi que de la mention « Le premier ministre », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

29L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

Security Intelligence Review Committee

30L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

31La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

Security Intelligence Review Committee

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

32La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

ainsi que de la mention « Directeur général », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.‍R.‍, ch. H-6

Loi canadienne sur les droits de la personne

33(1)Le paragraphe 45(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Définition de Office de surveillance

45(1)Au présent article et à l’article 46, Office de surveillance s’entend de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

(2)Aux paragraphes 45(2) et (4) de la même loi, « comité » est remplacé par « Office », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

(3)Le paragraphe 45(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

(5)Lorsqu’une affaire est transmise à l’Office de surveillance en vertu de l’alinéa (2)b), les articles 10 à 12, 20, 24 à 28 et 30 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette affaire comme s’il s’agissait d’une plainte présentée au titre du paragraphe 18(3) de cette loi, sauf qu’un renvoi dans l’une de ces dispositions à l’administrateur général vaut renvoi au ministre visé au paragraphe (2).

(4)Au paragraphe 45(6) de la même loi, « comité » est remplacé par « Office », avec les adaptations grammaticales nécessaires.
34Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport

46(1)À l’issue de son enquête et au plus tard quatre-vingt-dix jours après qu’une affaire lui a été transmise en vertu de l’alinéa 45(2)b), l’Office de surveillance remet à la Commission, au ministre visé au paragraphe 45(2), au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et au plaignant un rapport contenant ses conclusions. La Commission peut, sur demande de l’Office de surveillance, prolonger ce délai.

L.‍R.‍, ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25

Loi sur la protection de l’information

35(1)L’alinéa a) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la version française de la Loi sur la protection de l’information, est remplacé par ce qui suit :
  • a)Le membre ou l’employé — ancien ou actuel — d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe;

(2)La définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)le membre — ancien ou actuel — de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement;

(3)L’alinéa b) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • b)la personne qui a reçu signification à personne de l’avis mentionné au paragraphe 10(1) ou qui a été informée de sa délivrance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 11(2).‍ (person permanently bound to secrecy)

36L’alinéa 15(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)dans le cas où elle n’a pas reçu de réponse de l’administrateur général ou du sous-procureur général du Canada dans un délai raisonnable, elle a informé de la question, avec tous les renseignements à l’appui en sa possession, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement si la question porte sur une infraction qui a été, est en train ou est sur le point d’être commise par une personne dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte du gouvernement fédéral et n’en a pas reçu de réponse dans un délai raisonnable.

37L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

Début du bloc inséré
37.‍1L’article 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Fin du bloc inséré
Coordination avec l’Office de surveillance
Début du bloc inséré

(5)Le Commissaire à la protection de la vie privée peut coordonner les activités qu’il mène en vertu du paragraphe (1) avec celles que mène l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement au titre de l’un ou l’autre des alinéas 8(1)a) à c) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement pour éviter tout double emploi.

37.‍2L’article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Fin du bloc inséré
Communication de renseignements
Début du bloc inséré

(3)Le Commissaire à la protection de la vie privée peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement les renseignements liés aux activités que mène le Commissaire en vertu du paragraphe 37(1) si le Commissaire ou la personne autorisée l’estime nécessaire pour l’application du paragraphe 37(5).

Fin du bloc inséré
38L’annexe de la Début de l'insertion même loi Fin de l'insertion est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

Security Intelligence Review Committee

39L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

40La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

L.‍R.‍, ch. R-10

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

41La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 45.‍35, de ce qui suit :
Sécurité nationale

45.‍351(1)La Commission n’a pas compétence pour effectuer l’examen d’activités liées à la sécurité nationale.

Renvoi

(2)Elle renvoie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement toute question liée à la sécurité nationale soulevée par une demande d’examen présentée au titre des articles 45.‍34 ou 45.‍35.

42L’article 45.‍53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Sécurité nationale

(4.‍1)La Commission doit refuser d’examiner toute plainte concernant des activités étroitement liées à la sécurité nationale et renvoyer la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Avis de renvoi
Début du bloc inséré

(4.‍2)La Commission avise du renvoi de la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement le commissaire, puis le plaignant.

Fin du bloc inséré
43Les paragraphes 45.‍67(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renvoi — sécurité nationale

(2.‍1)Si le paragraphe 45.‍53(4.‍1) s’applique, la Commission cesse d’enquêter et renvoie la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Avis au commissaire et au plaignant

(3) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (3.‍1), si Fin de l'insertion elle cesse Début de l'insertion d’enquêter Fin de l'insertion , la Commission transmet par écrit un avis motivé de la cessation au commissaire et au plaignant.

Avis — application du paragraphe (2.‍1)
Début du bloc inséré

(3.‍1)Si elle cesse d’enquêter en application du paragraphe (2.‍1), la Commission transmet par écrit un avis de la cessation et du renvoi au commissaire, puis au plaignant.

Fin du bloc inséré
Avis au membre ou à une autre personne visée par la plainte

(4)Après avoir reçu l’avis, le commissaire avise le membre ou l’autre personne en cause de la cessation et, le cas échéant, du renvoi.

1991, ch. 30

Loi sur la rémunération du secteur public

44L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Comité de surveillance des activités de renseignements de sécurité

Security Intelligence Review Committee

45L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

46La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifiée par adjonction, après l’article 53.‍3, de ce qui suit :
Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

53.‍4Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements qui relèvent du Centre qui sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

47Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : Centre

55(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (6.‍1), des articles 52, 53.‍4, 55.‍1, 56.‍1 et 56.‍2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 à 65.‍1 et 68.‍1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

Dispositions de coordination

Partie 3 de la présente loi

48Dès le premier jour où l’article 2 et l’article 76 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 17(2) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2)L’Office de surveillance ne peut enquêter sur une plainte qui constitue un grief susceptible d’être réglé par la procédure de griefs établie en vertu de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications ou de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

Projet de loi C-22

49(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

autre loi Le projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. (other Act)

nouvelle loi La Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, édictée par l’article 2 de la présente loi. (new Act)

(2)Les paragraphes (3) à (11) s’appliquent en cas de sanction de l’autre loi.

(3)Dès le premier jour où l’article 4 de l’autre loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a)les alinéas b) et c) de la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de l’autre loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • b)l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (review body)

  • b)l’article 13 de l’autre loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    Précision

    (2.‍1)Il est entendu que la communication au Comité, au titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

  • c)le paragraphe 16(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    Organismes de surveillance informés de la décision

    (3)Le ministre compétent communique la décision et les motifs à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, s’il s’agit d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada, à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada.

  • d)les alinéas 23b) et c) de l’autre loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b)à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement tout renseignement qui est lié à l’exercice des attributions conférées à cet office par les alinéas 8(1)a) à c) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

  • e)la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de la nouvelle loi, est remplacée par ce qui suit :

    organisme de surveillance

    • a)La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.‍29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • b)le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. (review body)

  • f)l’alinéa 10d) de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

    • d)relativement à une plainte qui lui est renvoyée au titre des paragraphes 45.‍53(4.‍1) ou 45.‍67(2.‍1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, les informations liées à la plainte qui relèvent de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.‍29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, de la Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux.

  • g)l’article 13 de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

    Coopération

    13L’Office de surveillance et chacun des organismes de surveillance prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter que l’exercice du mandat de l’Office de surveillance ne fasse double emploi avec l’exercice du mandat de l’un ou l’autre des organismes de surveillance.

  • h)le paragraphe 14(1) de la version anglaise de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

    Provision of information to Review Agency

    14(1)Despite any provision of any other Act of Parliament — including section 45.‍47 of the Royal Canadian Mounted Police Act — and subject to subsection (2), a review body may provide to the Review Agency information that is in its possession or under its control and that is related, in the review body’s opinion, to the fulfilment of the Agency’s mandate under paragraphs 8(1)‍(a) to (c).

  • i)le paragraphe 15(1) de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

    Commission civile d’examen et de traitement des plaintes

    15(1)L’Office de surveillance peut communiquer à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada les informations qu’il a obtenues de la Gendarmerie royale du Canada — ou qu’il a créées à partir d’une information ainsi obtenue — s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à cette commission par le paragraphe 45.‍34(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

  • j)la nouvelle loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

    Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

    15.‍1(1)L’Office de surveillance peut communiquer au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement toute information qu’il estime liée à l’exercice du mandat conféré à ce comité par l’article 8 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.

    Exception

    (2)Il ne peut lui communiquer :

    • a)des renseignements visés à l’article 14 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

    • b)des renseignements visés par une décision qui lui a été communiquée en application du paragraphe 16(3) de cette loi.

(4)Si le paragraphe 40(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 35(1) de la présente loi, ce paragraphe 35(1) est abrogé.

(5)Si le paragraphe 35(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 40(1) de l’autre loi, ce paragraphe 40(1) est abrogé.

(6)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 40(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 35(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 35(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(7)Dès le premier jour où le paragraphe 40(2) de l’autre loi et le paragraphe 35(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa a.‍1) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information, édicté par le paragraphe 40(2) de l’autre loi, devient l’alinéa a.‍2) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

(8)Si le paragraphe 40(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 35(3) de la présente loi, ce paragraphe 35(3) est abrogé.

(9)Si le paragraphe 35(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 40(3) de l’autre loi, ce paragraphe 40(3) est abrogé.

(10)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 40(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 35(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 35(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(11)Dès le premier jour où l’article 47 de l’autre loi et l’article 46 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a)l’article 53.‍4 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, édicté par l’article 47 de l’autre loi, devient l’article 53.‍5 et, au besoin, est déplacé en conséquence;

  • b)le passage du paragraphe 55(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Interdiction : Centre

    55(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (6.‍1), des articles 52, 53.‍4, 53.‍5, 55.‍1, 56.‍1 et 56.‍2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 à 65.‍1 et 68.‍1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

Début du bloc inséré

PARTIE 1.‍1
Évitement de la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères

Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères

Fin du bloc inséré

Édiction de la loi

Début du bloc inséré

49.‍1Est édictée la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :

Loi concernant la communication et la demande de renseignements qui entraîneraient un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu par une entité étrangère et l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus par suite de tels traitements
Fin du bloc inséré
Préambule
Début du bloc inséré

Attendu :

que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;

que le Parlement reconnaît la nécessité de communiquer, de demander ou d’utiliser des renseignements pour permettre au gouvernement de s’acquitter de cette responsabilité;

que le gouvernement du Canada a l’obligation de s’acquitter de cette responsabilité dans le respect de la primauté du droit et d’une manière qui protège les droits et libertés des Canadiens et respecte la Charte canadienne des droits et libertés;

que le Canada est partie à plusieurs accords internationaux qui interdisent la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment les Conventions de Genève, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

que la torture est une infraction prévue au Code criminel et que celui-ci interdit également à quiconque d’aider ou d’encourager la commission d’un acte de torture, d’en conseiller la commission, de comploter pour commettre un acte de torture, de tenter de commettre un acte de torture ou d’être complice après le fait;

que la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont une insulte aux valeurs canadiennes et que le gouvernement du Canada s’y oppose avec la plus grande fermeté,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Titre abrégé
Fin du bloc inséré
Titre abrégé
Début du bloc inséré

1Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Définitions
Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur général

  • a)À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le sous-ministre;

  • b)à l’égard des Forces canadiennes, le chef d’état-major de la Défense;

  • c)à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;

  • d)à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité, le directeur;

  • e)à l’égard de l’Agence des services frontaliers du Canada, le président;

  • f)à l’égard du Centre de la sécurité des télécommunications, le chef;

  • g)à l’égard de tout autre secteur de l’administration publique fédérale, la personne désignée par décret à titre d’administrateur général de ce secteur pour l’application de la présente loi. (deputy head)

mauvais traitements  Torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 10 décembre 1984. (mistreatment)

ministère Tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi, toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou les Forces canadiennes. (department)

ministre compétent

  • a)À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé de son administration;

  • b)à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;

  • c)à l’égard d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;

  • d)à l’égard d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de cette loi, le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;

  • e)à l’égard des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. (appropriate Minister)

organisme de surveillance

  • a)La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.‍29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • b)le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, nommé en vertu du paragraphe 273.‍63(1) de la Loi sur la défense nationale;

  • c)le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (review body)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Instructions
Fin du bloc inséré
Pouvoir de donner des instructions
Début du bloc inséré

3(1)Le gouverneur en conseil peut donner à tout administrateur général, sur la recommandation du ministre compétent, des instructions écrites concernant :

  • a)la communication de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu;

  • b)la demande de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un tel risque;

  • c)l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à un individu par une entité étrangère.

    Fin du bloc inséré
Obligation de donner des instructions
Début du bloc inséré

(2)Il est tenu de donner de telles instructions écrites aux administrateurs généraux suivants :

  • a)le chef d’état-major de la Défense;

  • b)le sous-ministre de la Défense nationale;

  • c)le sous-ministre des Affaires étrangères;

  • d)le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;

  • e)le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;

  • f)le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • g)le chef du Centre de la sécurité des télécommunications.

    Fin du bloc inséré
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré

(3)Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré
Modification de l’annexe
Début du bloc inséré

4Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction de la mention de tout administrateur général à qui des instructions ont été données au titre de l’article 3 ou par suppression d’une telle mention si les instructions qui ont été données à l’administrateur général en question ont été abrogées ou si le poste de l’administrateur général a été aboli ou a changé de nom.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Administrateur général
Fin du bloc inséré
Obligation de mettre à la disposition du public
Début du bloc inséré

5L’administrateur général met à la disposition du public les instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 dès que possible après les avoir reçues.

Fin du bloc inséré
Copie des instructions
Début du bloc inséré

6L’administrateur général fournit une copie des instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et, le cas échéant, à l’organisme de surveillance compétent, dès que possible après les avoir reçues.

Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré

7(1)Avant le 1er mars de chaque année, l’administrateur général à qui des instructions ont été données au titre de l’article 3 soumet au ministre compétent un rapport sur la mise en œuvre de celles-ci au cours de l’année civile précédente.

Fin du bloc inséré
Version publique
Début du bloc inséré

(2)L’administrateur général est tenu, dès que possible après avoir soumis le rapport, de mettre à la disposition du public une version de celui-ci qui ne contient pas :

  • a)des renseignements dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales, ou qui compromettraient une opération ou une enquête en cours;

  • b)des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Ministre compétent
Fin du bloc inséré
Obligation de fournir copie
Début du bloc inséré

8(1)Dès que possible après avoir reçu le rapport visé à l’article 7, le ministre compétent en fournit copie au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et, le cas échéant, à l’organisme de surveillance compétent.

Fin du bloc inséré
Restriction
Début du bloc inséré

(2)La copie ne peut contenir des renseignements que le Comité ou l’organisme n’est pas en droit de recevoir.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Dispositions de coordination

Fin du bloc inséré

Partie 1.‍1 de la présente loi

Début du bloc inséré

49.‍2Dès le premier jour où l’article 2 et l’article 49.‍1 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a)l’article 8 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :

    Fin du bloc inséré

    Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères

    Début du bloc inséré

    (2.‍2)Dans le cadre de l’examen des activités des ministères, l’Office de surveillance examine, chaque année civile, la mise en œuvre des instructions données en vertu de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères.

  • b)la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères, est abrogée;

  • c)l’article 6 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères est remplacé par ce qui suit :

    Fin du bloc inséré

    Copie des instructions

    Début du bloc inséré

    6L’administrateur général fournit une copie des instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, dès que possible après les avoir reçues.

  • d)l’article 8 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères est remplacé par ce qui suit :

    Fin du bloc inséré

    Obligation de fournir copie

    Début du bloc inséré

    8(1)Dès que possible après avoir reçu le rapport visé à l’article 7, le ministre compétent en fournit copie au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada.

    Fin du bloc inséré

    Restriction

    Début du bloc inséré

    (2)La copie ne peut contenir des renseignements que le Comité, l’Office de surveillance ou la Commission n’est pas en droit de recevoir.

    Fin du bloc inséré

PARTIE 2
Commissaire au renseignement

Loi sur le commissaire au renseignement

Édiction de la loi

50Est édictée la Loi sur le commissaire au renseignement, dont le texte suit :

Loi concernant le bureau du commissaire au renseignement
Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur le commissaire au renseignement.

Définition
Définition

2Dans la présente loi, commissaire s’entend du commissaire au renseignement nommé au titre du paragraphe 4(1).

Désignation du ministre
Décret

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Commissaire
Nomination du commissaire

4(1)Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil nomme, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge à la retraite d’une juridiction supérieure à titre de commissaire au renseignement.

Mandat renouvelable

(2)Le mandat de la personne nommée à titre de commissaire est renouvelable une fois, pour une période maximale de cinq ans.

Charge à temps partiel

(3)La charge du commissaire s’exerce à temps partiel.

Rémunération

(4)Le commissaire reçoit la rémunération qui peut être fixée par le gouverneur en conseil.

Frais

(5)Le commissaire a droit, lorsqu’il est à l’extérieur du lieu de sa résidence habituelle, conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de séjour et de déplacement entraînés par l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Statut

(6)Le commissaire est réputé être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Commissaire par intérim

(7)En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil nomme un juge à la retraite d’une juridiction supérieure pour exercer les attributions conférées au commissaire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Rang d’administrateur général

5Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau et de tout ce qui s’y rattache.

Personnel

6(1)Le commissaire a le pouvoir exclusif :

  • a)de nommer, de mettre en disponibilité ou de licencier les employés ou de révoquer leur nomination;

  • b)d’élaborer des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité, la révocation d’une nomination ou le licenciement autre que celui qui est motivé.

Droit de l’employeur

(2)La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du commissaire de régir les questions visées au paragraphe (1).

Activités politiques

(3)La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique Début de l'insertion au Fin de l'insertion commissaire et Début de l'insertion à Fin de l'insertion ses employés. Pour l’application de Début de l'insertion cette partie, le Fin de l'insertion commissaire Début de l'insertion est réputé Fin de l'insertion être Début de l'insertion un Fin de l'insertion administrateur général au sens du paragraphe 2(1) de cette loi et ses employés, Début de l'insertion des Fin de l'insertion fonctionnaires, Début de l'insertion au sens de ce paragraphe Fin de l'insertion .

Pouvoirs du commissaire

7Le commissaire peut, dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe 6(1) :

  • a)déterminer les effectifs qui lui sont nécessaires et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

  • b)pourvoir à la classification des postes et des employés;

  • c)après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

  • d)après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux employés soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

  • e)déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des employés et fixer les conditions de mise en œuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

  • f)prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux employés pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour des inventions ou des idées pratiques d’amélioration;

  • g)établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

  • h)prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou qu’une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur;

  • i)élaborer des lignes directrices sur l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article;

  • j)régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines.

Négociation des conventions collectives

8Le commissaire fait approuver le mandat de négociation par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée de ses employés.

9[Supprimé]

Assistance technique

10Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

Serment ou affirmation solennelle

11(1)Avant d’exercer ses attributions, le commissaire est tenu de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle qui suit :

Moi, .‍.‍.‍, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux les fonctions qui me seront attribuées à titre de commissaire au renseignement et que, sauf autorisation régulièrement donnée, je ne communiquerai à personne ni n’utiliserai des renseignements obtenus à titre confidentiel en cette qualité.
Habilitation de sécurité

(2)Les employés du commissaire et les personnes dont les services sont retenus au titre de l’article 10 sont tenus de conserver l’habilitation de sécurité requise par l’administration fédérale.

Normes de sécurité

(3)Le commissaire ainsi que toute personne visée au paragraphe (2) sont tenus de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission sécuritaires d’information ou de documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.

Communication limitée

12Le commissaire, un ancien commissaire, un ancien employé, un employé actuel ou toute personne dont les services sont ou ont été retenus au titre de l’article 10, ne peut communiquer les renseignements qu’il a obtenus ou auxquels il a eu accès dans l’exercice des attributions qui lui ont été conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale que si la communication est faite dans l’exercice de ces attributions ou est exigée par toute autre règle de droit.

Attributions
Examen et approbation

13Le commissaire est chargé, aux termes des articles 14 à 21 :

  • a)d’examiner les conclusions sur lesquelles reposent certaines autorisations accordées ou modifiées et certaines déterminations effectuées au titre de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications et de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

  • b)d’approuver, si ces conclusions sont raisonnables, ces autorisations, modifications et déterminations.

Autorisation de renseignement étranger

14Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre des paragraphes 35(1) et (2) de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications et sur lesquelles repose l’autorisation de renseignement étranger délivrée au titre du paragraphe 27(1) de cette loi sont raisonnables.

Autorisation de cybersécurité

15Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre des paragraphes 35(1) et (3) de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications et sur lesquelles repose l’autorisation de cybersécurité délivrée au titre des paragraphes 28(1) ou (2) de cette loi sont raisonnables.

Modification de l’autorisation

16Le commissaire examine si les conclusions — formulées au titre de l’alinéa 40(2)a) de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications sur lesquelles repose la modification de l’autorisation visée à l’article 14, ou formulées au titre de l’alinéa 40(2)b) de cette loi et sur lesquelles repose la modification de l’autorisation visée à l’article 15 — sont raisonnables.

Catégories d’ensembles de données canadiens

17Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 11.‍03(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose la détermination de catégories d’ensembles de données canadiens visée au paragraphe 11.‍03(1) de cette loi sont raisonnables.

Conservation d’un ensemble de données étranger

18Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 11.‍17(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose l’autorisation de conservation d’un ensemble de données étranger sont raisonnables.

Interrogation d’un ensemble de données en situation d’urgence

19Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 11.‍22(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose l’autorisation d’interroger un ensemble de données en situation d’urgence sont raisonnables.

Catégories d’actes ou d’omissions

20Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 20.‍1(3) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose la détermination de catégories d’actes ou d’omissions sont raisonnables.

Décision du commissaire

21(1)Après avoir effectué l’examen prévu à l’un des articles 14 à 17, 19 et 20, le commissaire, dans une décision écrite :

  • a)approuve l’autorisation, la modification ou la détermination, s’il est convaincu que les conclusions en cause sont raisonnables, Début de l'insertion et motive sa décision Fin de l'insertion ;

  • b)n’approuve pas l’autorisation, la modification ou la détermination dans le cas contraire et motive sa décision.

Ensemble de données étranger

(2)Après avoir effectué l’examen prévu à l’article 18, le commissaire, dans une décision écrite :

  • a)approuve l’autorisation, s’il est convaincu que les conclusions en cause sont raisonnables, Début de l'insertion et motive sa décision Fin de l'insertion ;

  • b)approuve l’autorisation, assortie de conditions — qui se rapportent à l’interrogation ou à l’exploitation de l’ensemble de données étranger ou à la destruction ou à la rétention de l’ensemble ou d’une partie de celui-ci —, et motive sa décision, s’il est convaincu que, eu égard à l’ajout de conditions, les conclusions en cause sont raisonnables;

  • c)n’approuve pas l’autorisation et motive sa décision dans tout autre cas.

Délai

(3)Le commissaire fournit sa décision à la personne ayant formulé les conclusions examinées :

  • a)dans les meilleurs délais, dans le cas de l’autorisation visée à l’article 19;

  • b)dans les trente jours suivant la date de réception d’un avis de l’autorisation, de la détermination ou de la modification en cause ou avant l’expiration de tout autre délai convenu par le commissaire et cette personne, dans tout autre cas.

Précision

(4)Il est entendu que les décisions du commissaire ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Décisions fournies à l’Office de surveillance

22Le commissaire fournit à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement une copie des décisions qu’il prend en application de l’article 21 afin d’aider l’Office à accomplir les éléments de son mandat, prévu aux alinéas 8(1)a) à c) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Début du bloc inséré
Rapport public
Fin du bloc inséré
Rapport au premier ministre
Début du bloc inséré

22.‍1(1)Chaque année civile, le commissaire présente au premier ministre un rapport portant sur ses activités pour l’année civile précédente. Le rapport comporte les statistiques relatives aux autorisations, modifications et déterminations — approuvées ou non — que le commissaire estime appropriées.

Fin du bloc inséré
Protection des renseignements confidentiels
Début du bloc inséré

(2)Afin d’éviter que le rapport d’activité ne contienne des renseignements dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, le commissaire consulte le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et le chef du Centre de la sécurité des télécommunications.

Fin du bloc inséré
Dépôt
Début du bloc inséré

(3)Suivant la présentation du rapport d’activité, le premier ministre en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Renseignements
Fourniture de renseignements au commissaire

23(1)Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve de l’article 26, la personne ayant formulé les conclusions examinées par le commissaire au titre des articles 14 à 20 lui fournit, aux fins de son examen, les renseignements dont elle disposait pour accorder ou modifier l’autorisation ou effectuer la détermination en cause, y compris les renseignements protégés Début de l'insertion par toute immunité reconnue par le droit de la preuve Fin de l'insertion , par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Non-renonciation

(2)Il est entendu que la communication au commissaire, au titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

Droit de recevoir les rapports

24Le commissaire a le droit d’obtenir un exemplaire de tout rapport — présenté par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement au titre des paragraphes 32(1) ou 33(1) ou des articles 34 ou 35 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement —, ou de tout extrait d’un tel rapport, dans la mesure où le rapport ou l’extrait concerne les attributions du commissaire.

Communication de renseignements au commissaire

25Malgré toute autre loi fédérale et Début de l'insertion toute immunité reconnue par le droit de la preuve et Fin de l'insertion sous réserve de l’article 26, les personnes et les organismes ci-après peuvent, dans le but de l’assister dans l’exercice de ses attributions, communiquer au commissaire tout renseignement qui n’est pas directement lié à un examen précis prévu à l’un des articles 14 à 20 :

  • a)le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

  • b)le ministre, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications;

  • c)le Service canadien du renseignement de sécurité;

  • d)le Centre de la sécurité des télécommunications.

Absence de droits

26Le commissaire n’a pas de droit d’accès aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada.

Dispositions transitoires

Définitions

51Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 52 à 59.

ancien commissaire S’entend du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications nommé en vertu du paragraphe 273.‍63(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 68.‍ (former Commissioner)

nouveau commissaire S’entend du commissaire au renseignement visé par la Loi sur le commissaire au renseignement.‍ (new Commissioner)

Ancien commissaire

52La personne qui occupe le poste d’ancien commissaire à l’entrée en vigueur du présent article devient, à compter de cette entrée en vigueur et jusqu’à l’expiration de son mandat, le nouveau commissaire comme si elle avait été nommée à ce poste en application du paragraphe 4(1) de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Situation inchangée

53(1)La présente loi ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du bureau de l’ancien commissaire, à cette différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils occupent ce poste au sein du bureau du nouveau commissaire.

Précision

(2)Il est entendu que la situation d’un membre du personnel vise également le fait qu’il occupait ou non un poste de direction ou de confiance.

Attributions

54Tout membre du personnel visé à l’article 53 qui, à l’entrée en vigueur de cet article, était autorisé par l’ancien commissaire à exercer toute attribution demeure autorisé à l’exercer au sein du bureau du nouveau commissaire.

Transfert de crédits

55Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux dépenses du bureau de l’ancien commissaire sont réputées être affectées aux dépenses du bureau du nouveau commissaire.

Biens, droits et obligations

56Sous réserve de l’article 15, les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée au bureau de l’ancien commissaire ainsi que les biens, les droits et les obligations de celui-ci sont transférés au bureau du nouveau commissaire.

Contrat

57(1)Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériels au bureau de l’ancien commissaire conclu par ce dernier est réputé être conclu par le nouveau commissaire.

Renvoi

(2)Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), les renvois à l’ancien commissaire valent renvoi au nouveau commissaire.

Nouvelles instances

58(1)Les instances judiciaires ou administratives relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’ancien commissaire, à l’exception des instances qui concernent des examens et des enquêtes effectués par celui-ci, peuvent être intentées contre le nouveau commissaire devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien commissaire.

Instances en cours

(2)Le nouveau commissaire prend la suite de l’ancien commissaire, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exception des instances qui concernent des examens et des enquêtes effectués par l’ancien commissaire, et auxquelles celui-ci est partie.

Absence de droit à réclamation

59Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, la personne nommée pour occuper le poste de l’ancien commissaire n’a aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que son mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de son poste par application de l’article 68.

Modifications connexes et corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

60L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bureau du commissaire au renseignement

Office of the Intelligence Commissioner

L.‍R.‍, ch. C-5

Loi sur la preuve au Canada

61L’article 20 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est abrogé.

L.‍R.‍, ch. C-23

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

62L’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

commissaire Le commissaire au renseignement nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur le commissaire au renseignement. (Commissioner)

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

63L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications

Office of the Communications Security Establishment Commissioner

ainsi que de la mention « Le ministre de la Défense nationale », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

64L’annexe I.‍1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bureau du commissaire au renseignement

Office of the Intelligence Commissioner

ainsi que de la mention « Le premier ministre », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

65L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bureau du commissaire au renseignement

Office of the Intelligence Commissioner

66La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications

Office of the Communications Security Establishment Commissioner

ainsi que de la mention « commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

67La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bureau du commissaire au renseignement

Office of the Intelligence Commissioner

ainsi que de la mention « commissaire au renseignement », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.‍R.‍, ch. N-5

Loi sur la défense nationale

68L’article 273.‍63 de la Loi sur la défense nationale est abrogé.
69Le paragraphe 273.‍65(8) de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. O-5

Loi sur la protection de l’information

70L’annexe de la Loi sur la protection de l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bureau du commissaire au renseignement

Office of the Intelligence Commissioner

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

71L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bureau du commissaire au renseignement

Office of the Intelligence Commissioner

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

72La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bureau du commissaire au renseignement

Office of the Intelligence Commissioner

2015, ch. 20, art. 2

Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

73L’annexe 2 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada est modifiée par suppression de ce qui suit :

Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications

Office of the Communications Security Establishment Commissioner

Dispositions de coordination

2004, ch. 15

74(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi de 2002 sur la sécurité publique.

(2)Si l’article 78 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 68 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 68, l’article 273.‍9 de la Loi sur la défense nationale est abrogé.

(3)Si l’article 68 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 78 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 78, l’article 273.‍9 de la Loi sur la défense nationale est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 78 de l’autre loi et celle de l’article 68 de la présente loi sont concomitantes, l’article 273.‍9 de la Loi sur la défense nationale est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Projet de loi C-22

75(1)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 50 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de ministère à cet article 2 est remplacée par ce qui suit :

ministère Sauf au paragraphe 25(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — autre qu’un organisme de surveillance ou le bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou des Forces canadiennes.‍ (department)

(3)Dès le premier jour où l’article 21 de l’autre loi et l’article 50 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 24 de la Loi sur le commissaire au renseignement est remplacé par ce qui suit :

Droit de recevoir les rapports

24Le commissaire a le droit d’obtenir un exemplaire des rapports ci-après, ou de tout extrait de ces rapports, dans la mesure où les rapports ou les extraits concernent les attributions du commissaire :

  • a)les rapports spéciaux présentés par le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement au titre du paragraphe 21(2) de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

  • b)les rapports présentés par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement au titre des paragraphes 32(1) ou 33(1) ou des articles 34 ou 35 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

PARTIE 3
Centre de la sécurité des télécommunications

Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications

Édiction de la loi

76Est édictée la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, dont le texte suit :

Loi constituant le Centre de la sécurité des télécommunications
Préambule
Début du bloc inséré

Attendu :

que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;

qu’il est essentiel, afin de s’acquitter de cette responsabilité, que le Canada se dote d’un centre de la sécurité des télécommunications;

qu’il importe que ce centre mène ses activités dans le respect de la primauté du droit et de la Charte canadienne des droits et libertés,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Fin du bloc inséré
Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications.

Définitions
Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Canadien Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

Centre Le Centre de la sécurité des télécommunications constitué en vertu de l’article 5. (Establishment)

chef Le chef du Centre nommé en vertu de l’article 8. (Chief)

commissaire Le commissaire au renseignement nommé au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur le commissaire au renseignement.‍ (Commissioner)

entité Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. La présente définition vise également les États, leurs subdivisions politiques et leurs organismes. (entity)

groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.‍01(1) du Code criminel.‍ (terrorist group)

information accessible au public Information publiée ou diffusée à l’intention du grand public, accessible au public dans l’infrastructure mondiale de l’information ou ailleurs ou disponible au public sur demande, par abonnement ou achat. Début de l'insertion Ne vise pas l’information à l’égard de laquelle un Canadien ou une personne se trouvant au Canada a une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée Fin de l'insertion .‍ (publicly available information)

infrastructure mondiale de l’information Vise notamment les émissions électromagnétiques et tout équipement produisant de telles émissions, les systèmes de communication, les systèmes et réseaux des technologies de l’information ainsi que les données et les renseignements techniques qu’ils transportent, qui s’y trouvent ou qui les concernent. (global information infrastructure)

institutions fédérales Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, notamment le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par une loi fédérale à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. (federal institution)

ministre Le ministre de la Défense nationale ou le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 4. (Minister)

non sélectionnée Se dit, à l’égard de l’information, de l’information acquise, pour des raisons techniques ou opérationnelles, sans avoir recours à des termes ou des critères pour identifier l’information ayant un intérêt en matière de renseignement étranger.‍ (unselected)

Office de surveillance  L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.‍ (Review Agency)

renseignement étranger Information ou renseignement sur les moyens, les intentions ou les activités d’un étranger, d’un État étranger, d’une organisation étrangère ou d’un groupe terroriste étranger, dans la mesure où ces moyens, ces intentions ou ces activités se rapportent aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité. (foreign intelligence)

Principe
Principe

3Il est d’intérêt public de veiller à ce que le Centre soit en mesure de s’acquitter efficacement de son mandat conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification pour la commission par les personnes autorisées à mener des activités en vertu de la présente loi, dans le cours de ces activités, d’actes ou d’omissions qui constituent par ailleurs des infractions.

Désignation du ministre
Ministre

4Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

Centre de la sécurité des télécommunications
Constitution et organisation
Constitution du Centre

5Est constitué le Centre de la sécurité des télécommunications.

Ministre responsable

6Le Centre est placé sous la responsabilité du ministre.

Siège du Centre

7(1)Le siège du Centre est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Bureaux

(2)Le chef peut, avec l’approbation du ministre, établir des bureaux du Centre ailleurs au Canada.

Chef du Centre de la sécurité des télécommunications
Nomination

8(1)Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le chef du Centre de la sécurité des télécommunications pour une période maximale de cinq ans.

Mandat renouvelable

(2)Le mandat du chef est renouvelable pour un mandat d’au plus cinq ans.

Rémunération et frais

(3)Le chef reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.

Indemnisation

(4)Le chef est réputé être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Absence, empêchement ou vacance

(5)En cas d’absence ou d’empêchement du chef ou de vacance de son poste, le ministre peut nommer un intérimaire dont le mandat ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Attributions du chef

9(1)Le chef est chargé, sous la direction du ministre, de la gestion et du contrôle du Centre et de tout ce qui s’y rattache.

Rang et statut

(2)Le chef a rang et statut d’administrateur général de ministère.

Délégation par le chef

(3)Le chef peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, sauf le pouvoir de délégation lui-même.

Attributions du Centre

10Toute personne ayant, au sein du Centre, la compétence voulue peut exercer les attributions du Centre.

Instructions du ministre

11(1)Le ministre peut donner par écrit au chef des instructions concernant l’exercice de ses fonctions.

Loi sur les textes réglementaires

(2)Les instructions visées au paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Ressources humaines
Personnel

12(1)Le chef a le pouvoir exclusif :

  • a)de nommer, de mettre en disponibilité ou de licencier les employés du Centre ou de révoquer leur nomination;

  • b)d’élaborer des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité, la révocation d’une nomination ou le licenciement autre que celui qui est motivé.

Droit de l’employeur

(2)La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du chef de régir les questions visées au paragraphe (1).

(3)[Supprimé]

(4)[Supprimé]

Pouvoirs du Chef

13Le chef peut, dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe 12(1) :

  • a)déterminer les effectifs nécessaires au Centre et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

  • b)pourvoir à la classification des postes et des employés du Centre;

  • c)après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les employés du Centre, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

  • d)après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux employés du Centre soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

  • e)déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des employés du Centre et fixer les conditions de mise en œuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

  • f)prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux employés du Centre pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour des inventions ou des idées pratiques d’amélioration;

  • g)établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

  • h)prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou qu’une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de tout employé du Centre;

  • i)élaborer des lignes directrices sur l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article;

  • j)régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines du Centre.

Négociation des conventions collectives

14Le chef fait approuver le mandat de négociation du Centre par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés du Centre.

15[Supprimé]

Mandat
Mandat

16(1)Le Centre est l’organisme national du renseignement électromagnétique en matière de renseignement étranger et l’expert technique de la cybersécurité et de l’assurance de l’information.

Volets du mandat

(2)Le mandat du Centre comporte cinq volets : le renseignement étranger, la cybersécurité et l’assurance de l’information, les cyberopérations défensives, les cyberopérations actives et l’assistance technique et opérationnelle.

Renseignement étranger

17En ce qui a trait au volet de son mandat touchant le renseignement étranger, le Centre acquiert, secrètement ou d’une autre manière, de l’information à partir de l’infrastructure mondiale de l’information ou par son entremise, notamment en engageant des entités étrangères situées à l’extérieur du Canada ou en interagissant avec celles-ci ou en utilisant tout autre moyen d’acquérir de l’information, et utilise, analyse et diffuse l’information dans le but de fournir des renseignements étrangers, en conformité avec les priorités du gouvernement fédéral en matière de renseignement.

Cybersécurité et assurance de l’information

18En ce qui a trait au volet de son mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information, le Centre :

  • a)fournit des avis, des conseils et des services afin d’aider à protéger :

    • (i)l’information électronique et les infrastructures de l’information des institutions fédérales,

    • (ii)l’information électronique et les infrastructures de l’information d’importance pour le gouvernement fédéral désignées comme telle en vertu du paragraphe 22(1);

  • b)acquiert, utilise et analyse de l’information provenant de l’infrastructure mondiale de l’information ou d’autres sources afin de fournir de tels avis, conseils et services.

Cyberopérations défensives

19En ce qui a trait au volet de son mandat touchant les cyberopérations défensives, le Centre mène des activités dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par l’entremise de celle-ci afin d’aider à protéger :

  • a)l’information électronique et les infrastructures de l’information des institutions fédérales;

  • b)l’information électronique et les infrastructures de l’information d’importance pour le gouvernement fédéral désignées comme telle en vertu du paragraphe 22(1).

Cyberopérations actives

20En ce qui a trait au volet de son mandat touchant les cyberopérations actives, le Centre mène des activités dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par l’entremise de celle-ci afin de réduire, d’interrompre, d’influencer ou de contrecarrer, selon le cas, les capacités, les intentions ou les activités de tout étranger ou État, organisme ou groupe terroriste étrangers, dans la mesure où ces capacités, ces intentions ou ces activités se rapportent aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité, ou afin d’intervenir dans le déroulement de telles intentions ou activités.

Assistance technique et opérationnelle

21En ce qui a trait au volet de son mandat touchant l’assistance technique et opérationnelle, le Centre fournit une assistance technique et opérationnelle aux organismes fédéraux chargés de l’application de la loi et de la sécurité, aux Forces canadiennes et au ministère de la Défense nationale.

Désignation

22(1)Le ministre peut, par arrêté, désigner comme étant importante pour le gouvernement fédéral de l’information électronique, des infrastructures de l’information ou des catégories d’information électronique ou d’infrastructures de l’information.

Loi sur les textes réglementaires

(2)L’arrêté visé au paragraphe (1) n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Activités
Aucune activité visant les Canadiens et les personnes se trouvant au Canada

23(1)Les activités menées par le Centre dans la réalisation des volets de son mandat touchant le renseignement étranger, la cybersécurité et l’assurance de l’information, les cyberopérations défensives ou les cyberopérations actives ne peuvent viser des Canadiens ou des personnes se trouvant au Canada Début de l'insertion et ne peuvent porter atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés Fin de l'insertion .

Aucune activité : infrastructure mondiale de l’information au Canada ou sans autorisation

(2)Les activités menées par le Centre dans la réalisation des volets de son mandat touchant les cyberopérations défensives ou les cyberopérations actives ne peuvent viser une portion de l’infrastructure mondiale de l’information qui est au Canada ou être menées sans une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 30(1) ou 31(1).

Contravention à d’autres lois : renseignement étranger

(3)Les activités menées par le Centre dans la réalisation du volet de son mandat touchant le renseignement étranger ne doivent pas contrevenir aux autres lois fédérales Début de l'insertion ni viser l’acquisition par celui-ci d’information à partir de l’infrastructure mondiale de l’information ou par l’entremise de celle-ci qui porterait atteinte à une attente raisonnable de protection en matière de vie privée d’un Canadien ou d’une personne se trouvant au Canada Fin de l'insertion , à moins d’être menées au titre d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1) ou 41(1).

Contravention à d’autres lois : cybersécurité et assurance de l’information

(4)Les activités menées par le Centre dans la réalisation du volet de son mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information ne doivent pas contrevenir aux autres lois fédérales, Début de l'insertion ni viser l’acquisition par celui-ci d’information à partir de l’infrastructure mondiale de l’information qui porterait atteinte à une attente raisonnable de protection en matière de vie privée d’un Canadien ou d’une personne se trouvant au Canada Fin de l'insertion , à moins d’être menées au titre d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 28(1) ou (2) ou 41(1).

Activités du Centre

24(1)Malgré les paragraphes 23(1) et (2), le Centre peut mener les activités ci-après dans la réalisation de son mandat :

  • a)acquérir, utiliser, analyser, conserver et divulguer de l’information accessible au public;

  • b)acquérir, utiliser, analyser, conserver et divulguer de l’information sur l’infrastructure à des fins de recherche et de développement ou de mise à l’essai de systèmes ou pour mener des activités de cybersécurité et d’assurance de l’information dans l’infrastructure à partir de laquelle celle-ci a été acquise;

  • c)mettre à l’essai ou évaluer des produits, des logiciels et des systèmes, notamment pour des vulnérabilités.

Loi sur Investissement Canada

(2)Malgré le paragraphe 23(1), le Centre peut, dans la réalisation de son mandat, analyser de l’information afin de fournir des conseils au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au ministre chargé de l’administration de la Loi sur Investissement Canada à l’égard des attributions conférées à ce dernier sous le régime de la partie IV.‍1 de cette loi.

Cybersécurité et assurance de l’information

(3)Malgré le paragraphe 23(1), le Centre peut mener les activités ci-après dans la réalisation du volet de son mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information :

  • a)mener des activités dans les infrastructures de l’information afin de découvrir ou d’isoler des logiciels malveillants et de les empêcher d’y causer des dommages ou d’atténuer ceux-ci;

  • b)analyser de l’information afin d’être en mesure de fournir des conseils sur l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement ainsi que sur la fiabilité des télécommunications, de l’équipement et des services.

Information acquise incidemment

(4)Le Centre peut acquérir incidemment de l’information qui se rapporte à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada au cours d’activités menées au titre d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1), 28(1) ou (2) ou 41(1).

Définitions

(5)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

incidemment S’agissant de l’acquisition de l’information, s’entend de la manière dont celle-ci est acquise dans le cas où elle n’était pas délibérément recherchée et où le Canadien ou la personne se trouvant au Canada à qui elle se rapporte n’était pas visé par l’acquisition.‍ (incidentally)

information sur l’infrastructure Information liée :

  • a)soit à un élément fonctionnel, physique ou logique, de l’infrastructure mondiale de l’information;

  • b)soit aux évènements qui se produisent lors de l’interaction entre au moins deux dispositifs fournissant des services sur un réseau — à l’exclusion des dispositifs d’extrémité qui sont liés à des utilisateurs individuels — ou entre une personne physique et une machine, lorsque l’interaction concerne strictement un élément fonctionnel de l’infrastructure mondiale de l’information.

La présente définition ne vise pas l’information qui pourrait être liée à une personne identifiable. (infrastructure information)

Mesures pour protéger la vie privée

25Le Centre veille à ce que des mesures pour protéger la vie privée des Canadiens et des personnes se trouvant au Canada soient en place en ce qui a trait à l’utilisation, à l’analyse, à la conservation et à la divulgation :

  • a)de l’information qui se rapporte à eux et qui a été acquise dans la réalisation des volets de son mandat touchant le renseignement étranger ou la cybersécurité et l’assurance de l’information;

  • b)de l’information accessible au public qui a été acquise en vertu de l’alinéa 24(1)a).

Activités : assistance technique et opérationnelle

26(1)Lorsque, dans la réalisation du volet de son mandat touchant ce domaine, le Centre fournit une assistance technique et opérationnelle à un organisme fédéral chargé de l’application de la loi ou de la sécurité, aux Forces canadiennes ou au ministère de la Défense nationale, le Centre a, quant à l’exercice d’une activité, les mêmes pouvoirs qu’aurait l’organisme fédéral, les Forces canadiennes ou le ministère s’ils menaient cette activité et est assujetti aux limites que la loi leur impose, y compris aux exigences de tout mandat applicable.

Exemptions, protections et immunités

(2)Lorsque, dans la réalisation du volet de son mandat touchant ce domaine, le Centre fournit une assistance technique et opérationnelle à un organisme fédéral chargé de l’application de la loi ou de la sécurité, aux Forces canadiennes ou au ministère de la Défense nationale, toute personne autorisée à agir pour le compte du Centre bénéficie des mêmes exemptions, protections et immunités qui s’appliqueraient si les personnes autorisées à agir pour le compte de l’organisme fédéral, des Forces canadiennes ou du ministère menaient l’activité en question.

Autorisations
Autorisations de renseignement étranger et de cybersécurité
Autorisation de renseignement étranger

27(1)Le ministre peut délivrer au Centre une autorisation de renseignement étranger habilitant ce dernier, dans la réalisation du volet de son mandat touchant le renseignement étranger et malgré toute autre loi fédérale ou loi d’un État étranger, à mener toute activité précisée dans l’autorisation dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par l’entremise de celle-ci.

Activités autorisées

(2)Peuvent être comprises dans les activités ou catégories d’activités visées par l’autorisation de renseignement étranger les activités ou catégories d’activités suivantes :

  • a)accéder à des portions de l’infrastructure mondiale de l’information;

  • b)acquérir de l’information dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par son entremise, notamment de l’information non sélectionnée;

  • c)installer, maintenir, copier, distribuer, rechercher, modifier, interrompre, supprimer ou intercepter quoi que ce soit dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par son entremise;

  • d)prendre toute mesure qui est raisonnablement nécessaire pour assurer la nature secrète de l’activité;

  • e)mener toute autre activité qui est raisonnable dans les circonstances et est raisonnablement nécessaire pour faciliter l’exécution des activités ou catégories d’activités visées par l’autorisation.

Autorisation de cybersécurité : infrastructures fédérales

28(1)Le ministre peut délivrer au Centre une autorisation de cybersécurité habilitant ce dernier, dans la réalisation du volet de son mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information et malgré toute autre loi fédérale, à accéder à une infrastructure de l’information d’une institution fédérale ou à acquérir de l’information qui provient ou passe par cette infrastructure, qui y est destinée ou y est stockée afin d’aider à protéger, dans les cas visés à l’alinéa 184(2)e) du Code criminel, cette infrastructure contre tout méfait, toute utilisation non autorisée ou toute perturbation de leur fonctionnement.

Autorisation de cybersécurité : infrastructures non fédérales

(2)Le ministre peut délivrer au Centre une autorisation de cybersécurité habilitant ce dernier, dans la réalisation du volet de son mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information et malgré toute autre loi fédérale, à accéder à une infrastructure de l’information désignée comme étant d’importance pour le gouvernement fédéral en vertu du paragraphe 22(1) ou à acquérir de l’information qui provient ou passe par cette infrastructure, qui leur est destinée ou y est stockée afin d’aider à protéger, dans les cas visés à l’alinéa 184(2)e) du Code criminel, cette infrastructure contre tout méfait, toute utilisation non autorisée ou toute perturbation de leur fonctionnement.

Approbation du commissaire

29(1)L’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1) ou 28(1) ou (2) est valide au moment où, s’il approuve l’autorisation conformément à l’alinéa 21(1)a) de la Loi sur le commissaire au renseignement, le commissaire fournit sa décision écrite au ministre.

Aucune activité sans autorisation valide

(2)Il est entendu qu’aucune activité précisée dans l’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1) ou 28(1) ou (2) n’est autorisée tant que celle-ci n’est pas valide.

Autorisations de cyberopérations
Autorisation : cyberopérations défensives

30(1)Le ministre peut délivrer au Centre une autorisation de cyberopérations défensives habilitant ce dernier, dans la réalisation du volet de son mandat touchant les cyberopérations défensives et malgré toute autre loi fédérale ou loi d’un État étranger, à mener, dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par son entremise, toute activité précisée dans l’autorisation.

Ministre des Affaires étrangères

(2)Le ministre ne peut délivrer l’autorisation de cyberopérations défensives que s’il a consulté le ministre des Affaires étrangères.

Autorisation : cyberopérations actives

31(1)Le ministre peut délivrer au Centre une autorisation de cyberopérations actives habilitant ce dernier, dans la réalisation du volet de son mandat touchant les cyberopérations actives et malgré toute autre loi fédérale ou loi d’un État étranger, à mener, dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par son entremise, toute activité précisée dans l’autorisation.

Ministre des Affaires étrangères

(2)Le ministre ne peut délivrer l’autorisation de cyberopérations actives que si le ministre des Affaires étrangères demande ou consent qu’elle soit délivrée.

Demande ou consentement par écrit

(3)La demande ou le consentement du ministre des Affaires étrangères peut être fait oralement, auquel cas ce dernier doit en fournir au ministre une confirmation écrite dès que possible.

Activités autorisées

32Peuvent être comprises dans les activités ou catégories d’activités visées par une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 30(1) ou 31(1) les activités ou catégories d’activités suivantes :

  • a)accéder à des portions de l’infrastructure mondiale de l’information;

  • b)installer, maintenir, copier, distribuer, rechercher, modifier, interrompre, supprimer ou intercepter quoi que ce soit dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par son entremise;

  • c)prendre toute mesure qui est raisonnablement nécessaire pour assurer la nature secrète de l’activité;

  • d)mener toute autre activité qui est raisonnable dans les circonstances et est raisonnablement nécessaire pour faciliter l’exécution des activités ou des catégories d’activités visées par l’autorisation.

Interdictions

33(1)Dans le cadre de toute activité menée au titre d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 30(1) ou 31(1), le Centre ne peut :

  • a)causer, intentionnellement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à une personne physique ou la mort de celle-ci;

  • b)tenter intentionnellement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice ou de la démocratie.

Définition de lésions corporelles

(2)Au paragraphe (1), lésions corporelles s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

Processus
Demandes d’autorisation

34(1)Le ministre ne peut délivrer une autorisation visée aux paragraphes 27(1), 28(1) ou (2), 30(1) ou 31(1) que si le chef lui en fait la demande par écrit.

Contenu de la demande

(2)La demande expose les faits qui permettraient au ministre de conclure qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’autorisation est nécessaire et que les conditions de sa délivrance sont remplies.

Demande écrite du propriétaire ou de l’opérateur de l’infrastructure

(3)S’agissant de l’autorisation visée au paragraphe 28(2), la demande doit être accompagnée d’une demande écrite du propriétaire ou de l’opérateur de l’infrastructure de l’information auprès du Centre en vue de mener l’activité en cause.

Demande ou consentement du ministre des Affaires étrangères

(4)S’agissant de l’autorisation visée au paragraphe 31(1), la demande doit être accompagnée de la demande ou du consentement prévu au paragraphe 31(2) dans le cas où ils ont été faits par écrit.

Conditions des autorisations

35(1)Le ministre ne peut délivrer l’autorisation visée aux paragraphes 27(1), 28(1) ou (2), 30(1) ou 31(1) que s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’activité en cause est raisonnable et proportionnelle compte tenu de la nature de l’objectif à atteindre et des activités.

Conditions : autorisation de renseignement étranger

(2)Le ministre ne peut délivrer l’autorisation visée au paragraphe 27(1) que s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire, outre ce qui est prévu au paragraphe (1) :

  • a)que l’information à acquérir au titre de l’autorisation ne peut raisonnablement être acquise d’une autre manière et ne sera pas conservée plus longtemps que ce qui est raisonnablement nécessaire;

  • b)que l’information non sélectionnée à acquérir au titre de l’autorisation ne peut raisonnablement être acquise d’une autre manière, dans le cas où l’autorisation vise l’acquisition d’informations non sélectionnées;

  • c)que les mesures visées à l’article 25 permettront d’assurer que l’information acquise au titre de l’autorisation qui est identifiée comme se rapportant à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada sera utilisée, analysée ou conservée uniquement si elle est essentielle aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité.

Conditions : autorisation de cybersécurité

(3)Le ministre ne peut délivrer l’autorisation visée aux paragraphes 28(1) ou (2) que s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire, outre ce qui est prévu au paragraphe (1) :

  • a)que l’information à acquérir au titre de l’autorisation ne sera pas conservée plus longtemps que ce qui est raisonnablement nécessaire;

  • b)dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe 28(1), que le consentement des personnes dont l’information peut être acquise ne peut raisonnablement être obtenu;

  • c)que l’information à acquérir est nécessaire pour découvrir, isoler, prévenir ou atténuer des dommages :

    • (i)aux informations électroniques ou aux infrastructures de l’information des institutions fédérales, dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe 28(1),

    • (ii)aux informations électroniques ou aux infrastructures de l’information désignées comme étant d’importance pour le gouvernement fédéral en vertu du paragraphe 22(1), dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe 28(2);

  • d)que les mesures visées à l’article 25 permettront d’assurer que l’information acquise au titre de l’autorisation qui est identifiée comme se rapportant à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada sera utilisée, analysée ou conservée uniquement si elle est essentielle pour découvrir, isoler, prévenir ou atténuer des dommages :

    • (i)aux informations électroniques ou aux infrastructures de l’information des institutions fédérales, dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe 28(1),

    • (ii)aux informations électroniques ou aux infrastructures de l’information désignées comme étant d’importance pour le gouvernement fédéral en vertu du paragraphe 22(1), dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe 28(2).

Conditions : cyberopérations défensives et actives

(4)Le ministre ne peut délivrer l’autorisation visée aux paragraphes 30(1) ou 31(1) que s’il conclut, outre ce qui est prévu au paragraphe (1), qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’objectif de la cyberopération ne peut raisonnablement être atteint d’une autre manière et qu’aucune information ne sera acquise au titre de l’autorisation, sauf conformément à une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1), 28 (1) ou (2) ou 41(1).

Contenu de l’autorisation

36L’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1), 28(1) ou (2), 30(1) ou 31(1) comporte les mentions suivantes :

  • a)les activités ou catégories d’activités qu’elle autorise le Centre à mener;

  • b)les activités ou catégories d’activités visées à l’alinéa a) qui contreviendraient par ailleurs à toute autre loi fédérale;

  • c)les personnes ou les catégories de personnes autorisées à mener les activités ou catégories d’activités visées à l’alinéa a);

  • d)les conditions ou les restrictions que le ministre estime souhaitables dans l’intérêt public ou pour assurer que les activités visées par l’autorisation sont raisonnables et proportionnelles;

  • e)les conditions ou restrictions additionnelles, dans le cas d’une autorisation visée aux paragraphes 27(1) ou 28(1) ou (2), que le ministre estime souhaitables pour protéger la vie privée des Canadiens ou de personnes se trouvant au Canada, notamment des conditions limitant l’utilisation, l’analyse et la conservation et les modalités de divulgation de l’information qui s’y rapportent ainsi que l’accès à cette information;

  • f)dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe 27(1), une mention indiquant si l’acquisition d’information non sélectionnée est comprise dans les activités visées par l’autorisation, ainsi que les conditions ou restrictions que le ministre estime souhaitables pour limiter l’utilisation, l’analyse et la conservation de cette information par le Centre ainsi que l’accès à celle-ci;

  • g)la date de délivrance de l’autorisation;

  • h)la date d’expiration de l’autorisation;

  • i)tout autre élément qui est raisonnable dans les circonstances et est raisonnablement nécessaire afin de faciliter l’exécution des activités ou catégories d’activités autorisées par l’autorisation.

Durée de l’autorisation

37(1)L’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1), 28(1) ou (2), 30(1) ou 31(1) est valide pour une période maximale d’un an.

Prolongation : renseignement étranger et cybersécurité

(2)Le ministre peut prolonger la période de validité de l’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1) ou 28(1) ou (2) d’au plus un an après la date visée à l’alinéa 36h).

Aucun examen par le commissaire

(3)La décision du ministre de prolonger la période de validité de l’autorisation n’est pas assujettie à l’examen du commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Prolongation : autorisation
Début du bloc inséré

(4)Le ministre avise dès que possible le commissaire de toute prolongation d’autorisation.

Fin du bloc inséré
Abrogation et modification
Changements considérables : avis au ministre

38(1)S’agissant de l’autorisation visée aux paragraphes 27(1), 28(1) ou (2), 30(1) ou 31(1), si des faits exposés dans la demande changent considérablement, le chef en avise le ministre dès que possible.

Avis au commissaire

(2)Si l’autorisation a été délivrée en vertu des paragraphes 27(1) ou 28(1) ou (2) et que le ministre conclut que des faits ont considérablement changé, il en avise le commissaire.

Avis à l’Office de surveillance

(3)Si l’autorisation a été délivrée en vertu des paragraphes 30(1) ou 31(1) et que le ministre conclut que des faits ont considérablement changé, il en avise l’Office de surveillance.

Abrogation d’une autorisation

39Le ministre peut, en tout temps, abroger toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1), 28(1) ou (2), 30(1) ou 31(1).

Modification

40(1)Le ministre peut modifier une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1), 28(1) ou (2), 30(1) ou 31(1) s’il conclut que des faits exposés dans la demande d’autorisation ont considérablement changé.

Conditions pour modifier

(2)Le ministre ne peut modifier une autorisation que si, compte tenu du fait ayant considérablement changé, il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire :

  • a)dans le cas d’une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 27(1), que les conditions prévues aux paragraphes 35(1) et (2) sont remplies;

  • b)dans le cas d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 28(1) ou (2), que les conditions prévues aux paragraphes 35(1) et (3) sont remplies;

  • c)dans le cas d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 30(1) ou 31(1), que les conditions prévues aux paragraphes 35(1) et (4) sont remplies.

Aucune modification sans approbation : renseignement étranger et cybersécurité

(3)L’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1) ou 28(1) ou (2) qui a été modifiée demeure valide dans sa version non modifiée jusqu’au moment où, s’il l’approuve conformément à l’alinéa 21(1)a) de la Loi sur le commissaire au renseignement, le commissaire fournit sa décision écrite au ministre.

Aucune activité sans autorisation valide : renseignement étranger et cybersécurité

(4)Il est entendu qu’une activité visée dans une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1) ou 28(1) ou (2) qui a été modifiée et à l’égard de laquelle le commissaire a approuvé la modification et fourni au ministre sa décision écrite n’est autorisée que dans la mesure où elle est menée en conformité avec l’autorisation dans sa version modifiée.

Aucune activité sans autorisation valide : cyberopérations

(5)Il est entendu qu’une activité visée dans une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 30(1) ou 31(1) qui a été modifiée n’est autorisée que dans la mesure où elle est menée en conformité avec l’autorisation dans sa version modifiée.

Autorisations en cas d’urgence
Autorisations en cas d’urgence

41(1)S’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire que les conditions prévues aux paragraphes 35(1) et (2) ou 35(1) et (3) sont remplies, mais que le temps requis pour obtenir l’approbation du commissaire rendrait inutile l’autorisation visée aux paragraphes 27(1) ou 28(1) ou (2), selon le cas, le ministre peut délivrer une autorisation de renseignement étranger habilitant le Centre à mener toute activité visée à l’article 27 ou une autorisation de cybersécurité habilitant le Centre à mener toute activité visée aux paragraphes 28(1) ou (2).

Aucun examen par le commissaire

(2)La décision du ministre de délivrer l’autorisation n’est pas assujettie à l’examen du commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Demandes d’autorisation

(3)Les paragraphes 34(1) à (3) s’appliquent à la demande de délivrance de l’autorisation visée au paragraphe (1) à la différence près que cette demande peut être faite oralement et qu’elle doit exposer les faits qui permettraient au ministre de conclure qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le temps requis pour obtenir l’approbation du commissaire rendrait inutile l’autorisation visée aux paragraphes 27(1) ou 28(1) ou (2).

Demande écrite du propriétaire de l’infrastructure

(4)Il est entendu que, même si la demande d’autorisation visant à habiliter le Centre à mener une activité visée au paragraphe 28(2) est faite oralement, la demande du propriétaire ou de l’opérateur de l’infrastructure de l’information auprès du Centre afin de l’habiliter à mener l’activité en question doit être faite par écrit.

Avis au commissaire et à l’Office de surveillance

42Le ministre avise le commissaire et l’Office de surveillance de la délivrance de toute autorisation au titre du paragraphe 41(1) et ce, dès que possible.

Durée de l’autorisation

43L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe 41(1) est valide pour une période maximale de cinq jours.

Communication d’informations
Information nominative sur un Canadien

44Le Centre peut communiquer aux personnes ou aux catégories de personnes désignées en vertu de l’article 46 de l’information qui pourrait être utilisée pour identifier un Canadien ou une personne se trouvant au Canada et qui a été utilisée, analysée ou conservée au titre d’une autorisation délivrée en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 27(1) Début de l'insertion ou 41(1) Fin de l'insertion , s’il conclut que la communication est essentielle aux affaires internationales, à la défense, à la sécurité ou à la cybersécurité.

Cybersécurité et assurance de l’information

45(1)Le Centre peut communiquer aux personnes ou aux catégories de personnes désignées en vertu de l’article 46 de l’information Début de l'insertion qui se rapporte à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada et qui a été Fin de l'insertion acquise, utilisée ou analysée au cours d’activités menées dans le cadre du volet du mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information, s’il conclut que la communication est nécessaire pour aider à protéger, selon le cas :

  • a)de l’information électronique et des infrastructures de l’information des institutions fédérales;

  • b)de l’information électronique et des infrastructures de l’information désignées comme étant d’importance pour le gouvernement fédéral en vertu du paragraphe 22(1).

Communications privées

(2)L’information communiquée en vertu du paragraphe (1) peut inclure une communication privée interceptée ainsi qu’une mention de l’existence d’une telle communication.

Définition de communication privée

(3)Au paragraphe (2), communication privée s’entend au sens de l’article 183 du Code criminel.

Début du bloc inséré

Fin du bloc inséré
Désignation de personnes ou de catégories de personnes

46Le ministre peut désigner, par arrêté, les personnes ou les catégories de personnes pour l’application de l’article 44 et du paragraphe 45(1).

Situation d’urgence

47(1)Le Centre peut utiliser ou analyser de l’information se rapportant à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un danger imminent de mort ou de lésions corporelles graves pour une personne physique et que l’information est pertinente.

Situation d’urgence : communication

(2)Le Centre peut communiquer l’information aux personnes appropriées si la communication peut aider à prévenir le danger.

Avis au ministre et à l’Office de surveillance

(3)Si de l’information est utilisée ou analysée en vertu du paragraphe (1) ou communiquée en vertu du paragraphe (2), le chef en avise par écrit le ministre dès que possible. Le ministre en avise à son tour l’Office de surveillance.

Règles générales applicables aux autorisations
Pouvoir exercé personnellement

48Le ministre exerce personnellement les pouvoirs qui lui sont conférés par les paragraphes 27(1), 28(1) et (2), 30(1), 31(1), 37(2), 40(1) et 41(1).

Copie de l’autorisation au commissaire

49(1)Le ministre fournit au commissaire une copie de toute autorisation qu’il délivre en vertu des paragraphes 27(1) ou 28(1) ou (2) ou qu’il modifie en vertu du paragraphe 40(1), dès leur délivrance ou modification, aux fins d’examen et d’approbation par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Avis de l’autorisation ou de la modification

(2)La copie de l’autorisation constitue l’avis de l’autorisation ou de la modification aux fins du calcul du délai visé à l’alinéa 21(3)b) de cette loi.

Immunité

50Quiconque agit en conformité avec une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1), 28(1) ou (2), 30(1), 31(1) ou 41(1) ou aide, de bonne foi, une personne qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, agir ainsi bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes raisonnablement accomplis dans le cadre de l’autorisation.

Non-application de la partie VI du Code criminel

51La partie VI du Code criminel ne s’applique pas à l’interception de communications faite en conformité avec une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1), 28(1) ou (2), 30(1), 31(1) ou 41(1) ni à la communication elle-même.

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

52Aucune action ne peut être intentée sous le régime de l’article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif à l’égard de ce qui suit :

  • a)l’utilisation ou la divulgation, sous le régime de la présente loi, de toute communication interceptée en conformité avec une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1), 28(1) ou (2), 30(1), 31(1) ou 41(1);

  • b)la divulgation sous le régime de la présente loi de l’existence d’une telle communication.

Rapport

53(1)Le chef fournit un rapport écrit au ministre sur le résultat des activités menées au titre de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1), 28(1) ou (2), 30(1), 31(1) ou 41(1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle expire l’autorisation.

Copie au commissaire et à l’Office de surveillance

(2)Le ministre fournit au commissaire et à l’Office de surveillance une copie du rapport sur le résultat des activités menées au titre de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1), 28(1) ou (2) ou 41(1).

Copie à l’Office de surveillance

(3)Le ministre fournit à l’Office de surveillance une copie du rapport sur le résultat des activités menées au titre de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 30(1) ou 31(1).

Loi sur les textes réglementaires

54Les autorisations délivrées en vertu des paragraphes 27(1), 28(1) ou (2), 30(1), 31(1) ou 41(1) et l’arrêté pris en vertu de l’article 46 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Ententes
Ententes

55(1)Le Centre peut conclure des ententes avec des entités qui ont des pouvoirs et fonctions semblables aux siens, notamment avec des institutions d’États étrangers ou des organisations internationales d’États ou leurs institutions, en vue de la réalisation de son mandat, y compris aux fins de communication de l’information à ces entités ou de coopération avec elles.

Approbation du ministre après consultation

(2)Il ne peut toutefois conclure d’ententes avec des institutions d’États étrangers ou des organisations internationales d’États ou leurs institutions qu’avec l’approbation du ministre, une fois que ce dernier a consulté le ministre des Affaires étrangères.

Dispositions générales
Interdiction de divulgation

56(1)Dans une instance devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production d’information, nul ne peut divulguer l’identité d’une personne ou d’une entité qui assiste ou a assisté le Centre de manière confidentielle ou toute information qui permettrait de découvrir cette identité.

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • a)à la divulgation de l’identité ou de l’information par la personne ou l’entité à son avocat dans le cadre d’une instance, si l’information concerne l’instance;

  • b)à l’identité ou l’information divulguée dans le cadre de l’exercice des attributions du procureur général du Canada, du juge ou d’un tribunal d’appel ou d’examen au titre du présent article;

  • c)à l’identité ou l’information divulguée au commissaire ou à l’Office de surveillance.

Exception : consentement

(3)L’identité d’une personne ou d’une entité qui assiste ou a assisté le Centre de manière confidentielle ou une information qui permettrait de découvrir cette identité peut être divulguée dans une instance visée au paragraphe (1) si la personne ou l’entité et le chef y consentent.

Application d’autres lois

(4)Les articles 38 à 38.‍16 de la Loi sur la preuve au Canada ou les articles 83 et 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, selon le cas, s’appliquent aux instances visées au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Confidentialité de l’information

(5)Il incombe au juge de garantir la confidentialité :

  • a)d’une part, de l’identité de toute personne ou entité qui assiste ou a assisté le Centre de manière confidentielle ainsi que de toute information qui permettrait de découvrir cette identité;

  • b)d’autre part, des informations et autres éléments de preuve qui lui sont fournis dans le cadre d’une demande faite en vertu de toute disposition mentionnée au paragraphe (4) et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationales ou à la sécurité d’autrui.

Confidentialité de la demande

(6)Si le juge est d’avis que la divulgation de l’existence d’une demande faite en vertu de toute disposition mentionnée au paragraphe (4) résulterait en la divulgation de l’identité ou de l’information visée à l’alinéa (5)a), il incombe au juge de garantir la confidentialité de la demande et de toute information qui s’y rattache.

Ordonnance autorisant la divulgation

(7)Le juge peut, par ordonnance, autoriser la divulgation, qu’il estime indiquée sous réserve des conditions qu’il précise, de l’identité ou de l’information visée au paragraphe (1), s’il est d’avis :

  • a)que la personne ou l’entité n’est pas une personne ou une entité qui assiste ou a assisté le Centre de manière confidentielle ou que l’information ne permettrait pas de découvrir cette identité;

  • b)dans le cas où l’instance est une poursuite pour infraction, que la divulgation de l’identité d’une personne ou d’une entité qui assiste ou a assisté le Centre de manière confidentielle ou d’une information qui permettrait de découvrir cette identité est essentielle pour établir l’innocence de l’accusé et que cette divulgation peut être faite dans la poursuite.

Ordonnance confirmant l’interdiction

(8)Si le juge n’autorise pas la divulgation de l’identité ou de l’information au titre des alinéas (7)a) ou b), il rend une ordonnance confirmant l’interdiction de divulgation.

Prise d’effet de la décision

(9)L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.

Confidentialité en appel

(10)En cas d’appel, les paragraphes (5) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux tribunaux d’appel.

Définition de juge

(11)Pour l’application du présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de toute loi fédérale aux fins de protection de l’information.

Assistance ou divulgation d’informations : aucune présomption

57La fourniture d’assistance ou la divulgation d’information par le Centre sous le régime de la présente loi ne crée pas de présomption selon laquelle :

  • a)le Centre participe à une enquête ou un processus décisionnel menés avec l’entité à laquelle il fournit de l’assistance ou divulgue de l’information et a ainsi les mêmes obligations que cette entité en matière de divulgation ou de production de l’information dans le cadre d’une instance;

  • b)il y a eu renonciation à tout privilège ou toute exigence d’obtenir un consentement aux fins de toute divulgation de cette information, soit dans le cadre d’une instance, soit à une entité qui n’est pas une institution fédérale.

Loi sur l’accès à l’information

58Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information, tout document, au sens de l’article 3 de cette loi, d’une autre institution fédérale, au sens de cet article, ou d’une autre organisation qui est contenu dans les infrastructures de l’information du Centre ou transmis par l’entremise de celles-ci au nom de cette institution ou de cette organisation ne relève pas du Centre.

Loi sur la protection des renseignements personnels

59Pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de cette loi, recueillis par une autre institution fédérale, au sens de cet article, ou d’une autre organisation qui sont contenus dans les infrastructures d’information du Centre ou transmis par l’entremise de celles-ci au nom de cette institution ou de cette organisation ne relèvent pas du Centre.

Rapport annuel

60Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Centre publie un rapport annuel de ses activités au cours de l’exercice.

Règlements
Règlements

61Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment des règlements :

  • a)concernant la gestion et le contrôle du Centre, y compris la sécurité dans les locaux du Centre et le voisinage, l’accès aux locaux du Centre, la fouille des personnes se trouvant dans ses locaux ou dans le voisinage ainsi que la fouille et la saisie d’articles se trouvant dans ses locaux ou le voisinage;

  • b)concernant les mesures visées à l’article 25 pour protéger la vie privée des Canadiens et des personnes se trouvant au Canada;

  • c)modifiant la définition de tout terme défini à l’article 2 ou aux paragraphes 24(5) ou 45(3) afin de répondre, de façon directe ou indirecte, aux changements technologiques.

Dispositions transitoires

Définitions

77Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 78 à 82.

ancien ministère Le secteur de l’administration publique fédérale appelé le Centre de la sécurité des télécommunications.‍ (former department)

nouveau ministère Le Centre de la sécurité des télécommunications, constitué par l’article 5 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications.‍ (new department)

Chef

78(1)La personne qui occupe, à l’entrée en vigueur de l’article 76, la charge de chef du Centre de la sécurité des télécommunications est maintenue en fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat.

Fonctionnaires

(2)La Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de l’article 76, occupaient un poste au sein de l’ancien ministère, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du nouveau ministère.

Transfert de crédits

79(1)Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancien ministère sont réputées, à cette date, être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard du nouveau ministère.

Transfert d’attributions

(2)Les attributions qui, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une instruction, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, sont conférées au chef de l’ancien ministère ou à un fonctionnaire de celui-ci — ou qui peuvent être exercées par l’un ou l’autre — sont transférées, selon le cas, au chef ou à un fonctionnaire du nouveau ministère.

Autorisations ministérielles

80(1)Toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 273.‍65(1) ou (3) de la Loi sur la Défense nationale avant la date d’entrée en vigueur de l’article 76 et qui est valide à cette date demeure valide pour la durée qui y est indiquée ou, si elle a été renouvelée avant cette date, pour la durée qui y est indiquée.

Abrogation

(2)Le ministre peut, en tout temps, abroger une autorisation visée au paragraphe (1).

Ententes

81Toute entente conclue par l’ancien ministère avant la date d’entrée en vigueur de l’article 76 est maintenue conformément aux conditions qui y sont prévues.

Mentions

82(1)La mention de l’ancien ministère dans les textes ci-après vaut mention du nouveau ministère :

  • a)l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;

  • b)les annexes I.‍1, V et VI de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • c)l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;

  • d)l’annexe de la Loi sur la protection de l’information;

  • e)l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada;

  • f)la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement;

  • g)la Loi sur le commissaire au renseignement.

Autres mentions

Début du bloc inséré

(1.‍1)La mention de l’ancien ministère dans toute loi fédérale, autre qu’une loi visée au paragraphe (1), et dans ses textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du nouveau ministère.

Fin du bloc inséré

Administrateur général

(2)La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancien ministère dans tout décret pris en vertu de l’article 55 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement vaut désignation du chef du nouveau ministère à titre d’administrateur général de celui-ci.

L.‍R.‍, ch. N-5

Loi sur la défense nationale

83(1)L’alinéa 273.‍64(1)c) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

  • c)fournir une assistance technique et opérationnelle aux organismes fédéraux chargés de l’application de la loi et de la sécurité, aux Forces canadiennes et au ministère de la Défense nationale.

(2)Le paragraphe 273.‍64(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limites

(3)Les activités mentionnées à l’alinéa (1)c) sont assujetties aux limites que la loi impose aux organismes fédéraux, aux Forces canadiennes et au ministère de la Défense nationale.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. N-5

Loi sur la défense nationale

84La partie V.‍1 de la Loi sur la défense nationale est abrogée.

1991, ch. 30

Loi sur la rémunération du secteur public

85Le paragraphe 7.‍1(1) de la version française de la Loi sur la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Programme de réduction du personnel civil

7.‍1(1)Par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Conseil du Trésor peut fixer les conditions du Programme de réduction du personnel civil découlant du budget du 22 février 1994 et, conformément à ce programme, offrir ou donner des sommes aux salariés — ou pour leur compte — engagés pour une durée indéterminée par le ministère de la Défense nationale, le Centre de la sécurité des télécommunications ou le service de Protection civile du Canada.

86L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Centre de la sécurité des télécommunications, ministère de la Défense nationale

Communications Security Establishment, Department of National Defence

87L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Centre de la sécurité des télécommunications

Communications Security Establishment

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

88L’alinéa 55(3)f) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
  • f)au Centre de la sécurité des télécommunications, si en outre il estime que les renseignements concernent le volet de son mandat, visé à l’article 17 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, touchant le renseignement étranger;

2015, ch. 20, art. 2

Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

89L’alinéa g) de la définition de activité portant atteinte à la sécurité du Canada au paragraphe 2(1) de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada est remplacé par ce qui suit :
  • g)entraver de manière considérable ou à grande échelle le fonctionnement de l’infrastructure mondiale de l’information, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications;

Dispositions de coordination

2004, ch. 15

90(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, chapitre 15 des Lois du Canada (2004).

(2)Si l’article 84 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 78 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 84 :

  • a)à cet article 78, « article 273.‍7 » est remplacé par « article 273.‍601 »;

  • b)la partie V.‍2 de la Loi sur la défense nationale, édictée par cet article 78, devient la partie V.‍1.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 84 de la présente loi et celle de l’article 78 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 78 est réputé être entré en vigueur avant cet article 84.

Projet de loi C-44

91En cas de sanction du projet de loi C-44 déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, dès le premier jour où l’article 128 de cette loi et l’article 76 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de institutions fédérales, à l’article 2 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, est remplacée par ce qui suit :

institutions fédérales Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, notamment le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, le bureau du directeur parlementaire du budget, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par une loi fédérale à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. (federal institution)

PARTIE 4
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

L.‍R.‍, ch. C-23

Modification de la loi

92La Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est modifiée par adjonction, après le titre intégral, de ce qui suit :

Préambule

Attendu :

que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;

qu’il est essentiel, afin de s’acquitter de cette responsabilité, que le Canada se dote d’un service civil du renseignement;

qu’il importe que ce service exerce ses fonctions dans le respect de la primauté du droit et de la Charte canadienne des droits et libertés;

Début du bloc inséré

que le gouvernement du Canada, du fait qu’il exerce les activités liées à la sécurité nationale et au renseignement d’une manière qui respecte les droits et libertés, encourage la communauté internationale à faire de même,

Fin du bloc inséré

93L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Convention contre la torture La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 10 décembre 1984.‍ (Convention Against Torture)

lésions corporelles S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.‍ (bodily harm)

94L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Canadien Relativement aux ensembles de données, un citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

ensemble de données Ensemble d’informations sauvegardées sous la forme d’un fichier numérique qui portent sur un sujet commun. (dataset)

exploitation Analyse informatique d’un ou de plusieurs ensembles de données ayant pour but d’obtenir des renseignements qui ne seraient pas autrement apparents. (exploitation)

interrogation Recherche ciblée dans un ou plusieurs ensembles de données, au sujet d’une personne ou d’une entité, ayant pour but d’obtenir des renseignements. (query)

95L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Justification

(6)Les rapports précisent également :

  • a)une description générale des activités de collecte d’informations et de renseignements dans le cadre desquelles les employés désignés en vertu des paragraphes 20.‍1(6) ou (8) ont commis des actes ou des omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions;

  • b)une description générale de ces actes ou de ces omissions;

  • c)les renseignements visés aux alinéas 20.‍1(24)a) à e);

  • d)des renseignements sur la formation qu’ont reçue les employés désignés en vertu des paragraphes 20.‍1(6) ou (8) et les employés supérieurs désignés en vertu du paragraphe 20.‍1(7).

96L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Consultation du sous-ministre — autorisations

(2.‍1)Le directeur ou un employé désigné en vertu du paragraphe 11.‍04(1) consulte le sous-ministre avant de présenter une demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.‍12.

97La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 12, de ce qui suit :

Définitions

11.‍01Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11.‍01 à 11.‍25.

catégorie approuvée Catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est visée par une autorisation donnée par le ministre en application de l’article 11.‍03 qui a été approuvée par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.‍ (approved class)

employé désigné Employé désigné en vertu des articles 11.‍04 ou 11.‍06.‍ (designated employee)

ensemble de données accessible au public Ensemble de données visé par l’alinéa 11.‍07(1)a).‍ (publicly avail-able dataset)

ensemble de données canadien Ensemble de données visé par l’alinéa 11.‍07(1)b).‍ (Canadian dataset)

ensemble de données étranger Ensemble de données visé par l’alinéa 11.‍07(1)c).‍ (foreign dataset)

Application

11.‍02Les articles 11.‍01 à 11.‍25 s’appliquent aux ensembles de données qui contiennent des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, dans l’immédiat, ne sont pas directement liés à des activités exercées en lien avec une menace pour le Canada.

Catégories — ensembles de données canadiens

11.‍03(1)Au moins une fois par année, le ministre peut, par arrêté, déterminer les catégories d’ensembles de données canadiens pour lesquels la collecte est autorisée.

Critère

(2)Le ministre peut déterminer une catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est autorisée s’il conclut que l’exploitation ou l’interrogation d’ensembles de données visées par cette catégorie permettra de générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.‍1 et 16.

Avis au commissaire

(3)Le ministre avise le commissaire de toute détermination qu’il effectue au titre du paragraphe (1) en vue de l’examen et de l’approbation par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Loi sur les textes réglementaires

(4)Les arrêtés pris au titre du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Désignation d’employés — ministre

11.‍04(1)Le ministre peut désigner des employés pour exercer les activités prévues au paragraphe 7(2.‍1) et à l’article 11.‍12.

Loi sur les textes réglementaires

(2)Il est entendu que les désignations prévues au paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Collecte d’ensembles de données

11.‍05(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Service peut recueillir un ensemble de données s’il est convaincu que l’ensemble de données est utile dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 à 16.

Limite

(2)Il ne peut le recueillir que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un ensemble, selon le cas :

  • a)qui est accessible au public;

  • b)qui fait partie d’une catégorie approuvée;

  • c)qui comporte principalement des informations liées à des personnes qui ne sont pas des Canadiens et qui se trouvent à l’extérieur du Canada.

Désignation d’employés — directeur

11.‍06(1)Le directeur peut désigner des employés pour qu’ils exercent l’une ou plusieurs des activités prévues aux articles 11.‍07, 11.‍2 et 11.‍22.

Loi sur les textes réglementaires

(2)Il est entendu que les désignations prévues au paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Période d’évaluation — ensembles de données

11.‍07(1)Lorsque le Service recueille un ensemble de données en vertu du paragraphe 11.‍05(1), un employé désigné évalue et confirme, dès que possible, mais au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la collecte de l’ensemble, s’il s’agit :

  • a)d’un ensemble de données accessible au public au moment de sa collecte;

  • b)d’un ensemble de données comportant principalement des informations liées à des Canadiens ou à d’autres individus se trouvant au Canada;

  • c)d’un ensemble de données comportant principalement des informations liées à un individu qui n’est pas Canadien qui se trouve à l’extérieur du Canada ou à une personne morale qui n’a pas été constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui se trouve à l’extérieur du Canada.

Évaluation — catégorie

(2)S’il s’agit d’un ensemble de données visé à l’alinéa (1)b), un employé désigné évalue l’ensemble de données et confirme s’il fait partie d’une catégorie approuvée ou, dans le cas contraire, il prend les mesures prévues à l’article 11.‍08.

Limite

(3)Pendant la période d’évaluation prévue au paragraphe (1) et toute période de suspension prévue au paragraphe 11.‍08(2), un ensemble de données ne peut être ni interrogé ni exploité.

Consultation

(4)Un employé désigné peut consulter :

  • a)un ensemble de données canadien dans le but de présenter une demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.‍12;

  • b)un ensemble de données étranger dans le but de renseigner le ministre ou la personne désignée quant aux critères prévus aux alinéas 11.‍17(1)a) et b).

Activités d’un employé désigné

(5)Un employé désigné peut exercer, en vue de l’identification ou de l’organisation de l’ensemble de données, les activités suivantes :

  • a)la suppression de contenu superflu, erroné ou de qualité moindre;

  • b)la traduction du contenu;

  • c)le décryptage du contenu;

  • d)l’utilisation de techniques de révision liées à la protection de la vie privée;

  • e)toute activité relative à l’organisation de l’ensemble de données.

Responsabilités d’un employé désigné

(6)Pendant la période d’évaluation, un employé désigné est tenu :

  • a)de supprimer les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, selon le Service, ne sont pas pertinents dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et dont la suppression ne nuira pas à l’intégrité de l’ensemble de données;

  • b)d’agir conformément aux exigences prévues à l’article 11.‍1.

Ensemble non visé par une catégorie

11.‍08(1)Si un employé désigné confirme que l’ensemble de données n’est pas visé par une catégorie approuvée, le Service est tenu :

  • a)soit de détruire cet ensemble sans délai;

  • b)soit de demander sans délai au ministre de déterminer une nouvelle catégorie en vertu de l’article 11.‍03 qui s’appliquera à cet ensemble.

Délai — suspension

(2)Lorsque le Service présente une demande en vertu de l’alinéa (1)b), le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.‍07(1) est suspendu à partir du moment qu’un employé désigné confirme que l’ensemble de données n’est pas visé par une catégorie approuvée jusqu’au moment de l’approbation de la détermination par le ministre d’une nouvelle catégorie qui vise cet ensemble en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Limite — activités

(3)Pendant la période de suspension prévue au paragraphe (2), il est interdit d’exercer toute activité en vertu des paragraphes 11.‍07(4) ou (5) à l’égard de cet ensemble et le paragraphe 11.‍07(6) ne s’applique pas relativement à cet ensemble.

Destruction

(4)Lorsque le ministre refuse de déterminer une catégorie suite à une demande présentée en vertu de l’alinéa (1)b) ou que le commissaire ne donne pas son approbation suite à un examen sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement, le Service détruit sans délai l’ensemble de données visé par la demande présentée en vertu de l’alinéa (1)b).

Fin de la période d’évaluation — ensembles de données canadiens

11.‍09(1)Si un employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données canadien, le Service est tenu de présenter une demande d’autorisation judiciaire sous le régime de l’article 11.‍13 dès que possible dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.‍07(1).

Fin de la période d’évaluation — ensembles de données étrangers

(2)Si l’employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger, le Service veille à ce que l’ensemble de données a été porté à l’attention du ministre ou de la personne désignée afin de lui permettre de déterminer s’il va autoriser la conservation de cet ensemble en vertu de l’article 11.‍17 et ce, dès que possible dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.‍07(1).

Destruction

(3)À l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, si le Service n’a pas agi conformément aux paragraphes (1) ou (2), il est tenu de détruire l’ensemble de données recueilli.

Obligations continues du Service

11.‍1(1)Le Service est tenu, à l’égard des ensembles de données ci-après qui ont été recueillis :

  • a)s’il s’agit d’un ensemble de données canadien ou étranger, de supprimer toute information qui porte sur la santé physique ou mentale d’un individu et pour lequel il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée;

  • b)s’il s’agit d’un ensemble de données canadien, de supprimer toute information protégée par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire;

  • c)s’il s’agit d’un ensemble de données étranger, d’extraire des informations de l’ensemble qui, par leur nature ou leurs attributs, sont liées à un Canadien — ou à une personne se trouvant au Canada.

Extraction

(2)Lorsque le Service extrait des informations d’un ensemble de données en vertu de l’alinéa (1)c), il peut, à l’égard de ces informations :

  • a)soit Début de l'insertion les Fin de l'insertion détruire sans délai;

  • b)soit Début de l'insertion les Fin de l'insertion recueillir comme un ensemble de données au titre de l’article 11.‍05;

  • Début du bloc inséré

    c)soit les ajouter sous forme de mise à jour à un ensemble de données canadien si l’ajout est permis par l’autorisation judiciaire visant cet ensemble de données.

    Fin du bloc inséré
Fiction

(3)L’ensemble de données recueilli en vertu de l’alinéa (2)b) est considéré avoir été recueilli à la date de son extraction et la période d’évaluation prévue au paragraphe 11.‍07(1) s’écoule à partir de cette date.

Ensemble de données accessible au public

11.‍11(1)Pour l’application des articles 12 à 16, le Service peut conserver, interroger et exploiter un ensemble de données accessible au public.

Conservation des résultats de l’interrogation ou de l’exploitation

(2)Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données accessible au public conformément aux articles 12 à 16.

Approbation par le ministre

11.‍12(1)La demande pour une autorisation judiciaire prévue au paragraphe 11.‍13(1) est présentée par le directeur ou un employé désigné, après avoir obtenu l’approbation du ministre.

Catégorie approuvée

(2)Lorsqu’il demande l’approbation du ministre, le demandeur indique à celui-ci :

  • a)laquelle des catégories approuvées s’applique à l’ensemble de données canadien;

  • b)à quelle date le commissaire a approuvé la détermination du ministre relativement à cette catégorie en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Autorisation judiciaire

11.‍13(1)Un juge peut autoriser la conservation d’un ensemble de données canadien s’il est convaincu :

  • a)qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données visé par la demande aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.‍1 et 16;

  • b)que le Service s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.‍1 à l’égard de l’ensemble de données visé par la demande.

Contenu de la demande

(2)La demande est présentée par écrit et mentionne :

  • a)selon quels motifs les exigences prévues aux alinéas (1)a) et b) sont remplies;

  • b)la description des informations qui se trouvent dans l’ensemble de données;

  • c)s’il y a lieu, les modalités selon lesquelles le Service a l’intention d’effectuer la mise à jour de cet ensemble;

  • d)toute préoccupation relative à la protection de la vie privée qui, de l’avis du demandeur, est exceptionnelle ou nouvelle;

  • e)les détails relatifs à une demande antérieure d’autorisation judiciaire relative à cet ensemble de données, y compris la date de la demande, le nom du juge à qui elle s’adressait ainsi que la décision de ce dernier;

  • f)si le commissaire a approuvé, en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, une autorisation du directeur en vertu de l’article 11.‍22 :

    • (i)le contenu de cette autorisation,

    • (ii)les résultats de l’interrogation effectuée en vertu de cette autorisation,

    • (iii)toute mesure prise pour faire suite à l’obtention de ces résultats.

Contenu de l’autorisation judiciaire

11.‍14(1)L’autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.‍13 :

  • a)contient la description de l’ensemble de données qu’elle vise;

  • b)prévoit les modalités selon lesquelles le Service peut effectuer une mise à jour de l’ensemble;

  • c)prévoit la durée de validité de l’autorisation judiciaire;

  • d)prévoit toute condition relative à l’interrogation ou à l’exploitation de l’ensemble de données ou à la destruction ou à la conservation de l’ensemble de données ou d’une partie de celui-ci que le juge estime nécessaire;

  • e)prévoit les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.

Période maximale

(2)L’autorisation judiciaire est valide pour une période maximale de deux ans.

Destruction en cas de refus

11.‍15(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le juge refuse de donner une autorisation judiciaire pour un ensemble de données canadien, le Service est tenu de détruire, sans délai, cet ensemble.

Prise d’effet du paragraphe (1)

(2)Le paragraphe (1) prend effet après l’expiration du délai prévu pour appeler de la décision ou, en cas d’appel, après la confirmation de cette décision et l’épuisement des recours en appel.

Destruction en l’absence d’une nouvelle demande

(3)Si le Service n’a pas présenté une nouvelle demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.‍12 dans le but de conserver un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.

Nouvelle demande

(4)Si le Service présente une nouvelle demande d’autorisation judiciaire en vertu de l’article 11.‍12 à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.

Limite

(5)Dans les circonstances prévues au paragraphe (4), si la période de validité de l’autorisation expire, le Service ne peut exercer des activités d’interrogation ou d’exploitation et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation judiciaire soit donnée.

Désignation

11.‍16(1)Le ministre peut désigner une personne, Début de l'insertion notamment le directeur ou un employé Fin de l'insertion , pour l’application de l’article 11.‍17.

Limite

(2)Une seule personne désignée peut donner l’autorisation prévue au paragraphe 11.‍17(1) au même moment.

Loi sur les textes réglementaires

(3)Il est entendu que les désignations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Autorisation

11.‍17(1)Le ministre ou la personne désignée peut, sur demande du Service, autoriser celui-ci à conserver un ensemble de données étranger, si le ministre ou la personne conclut :

  • a)qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger;

  • b)qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.‍1, 15 et 16;

  • c)que le Service s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.‍1.

Contenu de l’autorisation

(2)L’autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) :

  • a)contient une description de l’ensemble de données qu’elle vise;

  • b)prévoit les modalités selon lesquelles le Service peut effectuer une mise à jour de chacun de ces ensembles;

  • c)prévoit sa durée de validité;

  • d)prévoit toute condition relative à l’interrogation ou à l’exploitation de l’ensemble de données ou à la destruction ou à la conservation de l’ensemble ou d’une partie de celui-ci que le ministre ou la personne désignée estime nécessaire;

  • e)prévoit les conditions que le ministre ou la personne désignée estime indiquées dans l’intérêt public.

Durée maximale

(3)L’autorisation est donnée pour une période maximale de cinq ans calculée à partir de la date de son approbation par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Loi sur les textes réglementaires

(4)Il est entendu que les autorisations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Avis au commissaire

11.‍18Le ministre ou la personne désignée avise le commissaire de toute autorisation qu’il donne au titre de l’article 11.‍17 en vue de l’examen et de l’approbation de cette autorisation par ce dernier sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Destruction en cas de refus

11.‍19(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le ministre ou la personne désignée refuse de donner une autorisation en vertu de l’article 11.‍17 ou que le commissaire refuse d’approuver l’autorisation sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement, le Service est tenu de détruire, sans délai, l’ensemble de données visé par la demande.

Prise d’effet du paragraphe (1)

(2)Le paragraphe (1) prend effet après l’expiration du délai prévu pour présenter une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.‍1 de la Loi sur les Cours fédérales ou, en cas d’une telle demande, après le rejet de cette demande et l’épuisement des recours en appel.

Destruction en l’absence d’une nouvelle demande

(3)Si le Service n’a pas présenté de nouvelle demande d’autorisation de conservation de l’ensemble de données étranger en vertu de l’article 11.‍17 avant l’expiration de la période de validité d’une autorisation donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.

Nouvelle demande

(4)Si le Service présente une nouvelle demande d’autorisation en vertu de l’article 11.‍17 à l’égard d’un ensemble de données étranger avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.

Limite

(5)Dans les circonstances prévues au paragraphe (4), si la période de validité de l’autorisation expire, le Service ne peut exercer des activités d’interrogation ou d’exploitation et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation soit approuvée en vertu de l’article 11.‍18.

Interrogation et exploitation des ensembles de données

11.‍2(1)Un employé désigné peut, conformément aux paragraphes (2) à (4), interroger ou exploiter les ensembles de données canadiens et les ensembles de données étrangers.

Ensemble de données visé par une autorisation judiciaire — articles 12 et 12.‍1

(2)Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.‍13 afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 et 12.‍1.

Ensemble de données visé par une autorisation approuvée — articles 12, 12.‍1 et 15

(3)Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.‍17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.‍1 et 15.

Assistance conformément à l’article 16

(4)Un employé désigné peut, dans la mesure nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.‍13 ou un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.‍17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

Conservation

11.‍21(1)Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données effectuée en vertu de l’article 11.‍2 dans les cas suivants :

  • a)ces résultats sont recueillis, analysés et conservés en vertu de l’article 12;

  • b)leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12.‍1 et 15;

  • c)leur conservation est nécessaire afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

Destruction

(2)S’il ne peut conserver des résultats conformément au paragraphe (1), le Service est tenu de les détruire sans délai.

Interrogation d’un ensemble de données — situation d’urgence

11.‍22(1)Le directeur peut autoriser l’interrogation, par un employé désigné, d’un ensemble de données canadien qui n’est pas visé par une autorisation judiciaire valide donnée en vertu de l’article 11.‍13 ou d’un ensemble de données étranger qui n’est pas visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.‍17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, s’il conclut :

  • a)que cet ensemble de données a été recueilli par le Service en vertu du paragraphe 11.‍05(1);

  • b)qu’il s’agit d’une situation d’urgence et que l’interrogation de l’ensemble de données est nécessaire afin :

    • (i)de préserver la vie ou la sécurité d’un individu,

    • (ii)d’acquérir des renseignements d’une importance considérable pour la sécurité nationale, dont la valeur sera réduite ou perdue si le Service s’en tient aux processus d’autorisation prévus à l’article 11.‍13 ou aux articles 11.‍17 et 11.‍18.

Contenu de l’autorisation

(2)L’autorisation du directeur contient :

  • a)la description de la situation d’urgence;

  • b)la description de l’ensemble de données à interroger;

  • c)les motifs pour lesquels il conclut Début de l'insertion qu’il est probable Fin de l'insertion que l’interrogation permettra d’obtenir les renseignements visés par les sous-alinéas (1)b)‍(i) ou (ii).

Conservation
Début du bloc inséré

(2.‍1)Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation d’un ensemble de données effectuée en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :

  • a)ces résultats sont recueillis, analysés et conservés en vertu de l’article 12;

  • b)leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 12.‍1;

  • c)leur conservation est nécessaire afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

    Fin du bloc inséré
Destruction
Début du bloc inséré

(2.‍2)S’il ne peut conserver des résultats conformément au paragraphe (2.‍1), le Service est tenu de les détruire sans délai.

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires

(3)Il est entendu que les autorisations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Décision du commissaire

11.‍23Une autorisation accordée en vertu de l’article 11.‍22 est valide au moment où, dans le cas où le commissaire approuve l’autorisation conformément à la Loi sur le commissaire au renseignement, il rend une décision écrite en ce sens au directeur.

Tenue de dossiers — ensembles de données accessibles au public

11.‍24(1)En ce qui a trait aux ensembles de données accessibles au public, le Service est tenu :

  • a)de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers pour ces ensembles en ce qui a trait aux justifications données pour leur collecte, aux détails relatifs à chaque exploitation d’un ensemble, aux résultats conservés suite à toute interrogation ou exploitation et, pour chaque résultat conservé, à quelles dispositions de la présente loi cette conservation est liée;

  • b)de procéder à des vérifications routinières et aléatoires quant à la conservation des résultats conformément au paragraphe 11.‍11(2).

Tenue de dossiers — catégories approuvées

(2)Le Service est tenu de prévoir des exigences de tenue de dossiers à l’égard des catégories approuvées s’appliquant aux ensembles de données canadiens.

Obligations

(3)En ce qui a trait aux ensembles de données canadiens et aux ensembles de données étrangers, le Service est tenu :

  • a)de les entreposer et de les gérer séparément des autres informations et renseignements recueillis et conservés par le Service sous le régime de la présente loi;

  • b)d’en restreindre l’accès aux employés désignés et de prendre toute mesure raisonnable pour veiller à ce que les informations acquises ou auxquelles ils avaient accès dans l’exercice de leurs fonctions ne puissent être communiquées qu’aux fins de l’exercice de fonctions sous le régime de la présente loi;

  • c)de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers à leur égard concernant les justifications données pour leur collecte et leur conservation, les détails relatifs à chaque interrogation ou exploitation, les résultats de ces interrogations ou exploitations et si ces résultats ont été conservés aux fins de l’exercice de fonctions sous le régime des articles 12, 12.‍1, 15 ou 16;

  • d)de procéder à des vérifications routinières et aléatoires quant à :

    • (i)l’exercice des activités d’interrogations et d’exploitation effectué conformément à l’article 11.‍2,

    • (ii)la conservation des résultats effectuée conformément à l’article 11.‍21.

Rapports

11.‍25Le Service est tenu :

  • a)de transmettre à l’Office de surveillance tout rapport préparé à la suite d’une vérification effectuée en vertu des alinéas 11.‍24(1)b) et (3)d);

  • b)dans le cas d’un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.‍17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, d’aviser l’Office de surveillance lorsqu’il extrait des informations d’un ensemble de données en vertu de l’alinéa 11.‍1(1)c) et de lui communiquer les mesures prises à l’égard de ces informations;

  • c)dans le cas d’une interrogation d’un ensemble de données pour une situation d’urgence effectuée en vertu de l’article 11.‍22, de lui transmettre une copie de l’autorisation donnée par le directeur en vertu de cet article et de lui indiquer les résultats de l’interrogation autorisée ainsi que toute mesure prise après l’obtention de ces résultats.

98Les paragraphes 12.‍1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Limites

(2)Les mesures doivent être justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.

Autres options

(3)Avant de prendre des mesures en vertu du paragraphe (1), le Service consulte, au besoin, d’autres ministères ou organismes fédéraux afin d’établir s’ils sont en mesure de réduire la menace.

Charte canadienne des droits et libertés

(3.‍1)La Charte canadienne des droits et libertés fait partie de la loi suprême du Canada et toutes les mesures prises par le Service en vertu du paragraphe (1) s’y conforment.

Mandat — Charte canadienne des droits et libertés

(3.‍2)Le Service ne peut, en vertu du paragraphe (1), prendre des mesures qui limiteraient un droit ou une liberté garanti par la Charte canadienne des droits et libertés que si, sur demande présentée au titre de l’article 21.‍1, un juge décerne un mandat autorisant la prise de ces mesures.

Condition

(3.‍3)Le juge ne peut décerner le mandat visé au paragraphe (3.‍2) que s’il est convaincu que les mesures, telles qu’autorisées par le mandat, sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés.

Mandat — droit canadien

(3.‍4)Le Service ne peut, en vertu du paragraphe (1), prendre des mesures qui seraient par ailleurs contraires au droit canadien que si ces mesures ont été autorisées par un mandat décerné au titre de l’article 21.‍1.

Avis au comité de surveillance

(3.‍5)Dans les plus brefs délais possible après la prise de mesures en vertu du paragraphe (1), le Service avise le comité de surveillance de ces mesures.

99(1)Le paragraphe 12.‍2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)soumettre un individu à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture;

  • e)détenir un individu;

  • f)causer la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci si cela porterait atteinte à la sécurité d’un individu.

(2)Le paragraphe 12.‍2(2) de la même loi est abrogé.

100La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.‍1, de ce qui suit :

Exemption — employés

18.‍2(1)L’employé ne commet pas une infraction du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions et dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée, il fait une déclaration fausse au sujet d’une identité cachée, fait un faux document, fait faire, demande, possède, utilise ou transmet un tel document, ou agit à l’égard de celui-ci ou le déclare authentique comme s’il l’était.

Exemption — autres personnes

(2)Nul ne commet une infraction du seul fait que, sous la direction d’un employé et dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée, il fait une déclaration fausse au sujet d’une identité cachée, fait un faux document, fait faire, demande, possède, utilise ou transmet un tel document, ou agit à l’égard de celui-ci ou le déclare authentique comme s’il l’était.

Exemption — article 368.‍1 du Code criminel

(3)L’employé ne commet pas une infraction à l’article 368.‍1 du Code criminel s’il accomplit les actes qui constitueraient l’infraction dans le cadre de ses fonctions et dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée.

Définition de faux document

(4)Aux paragraphes (1) et (2), faux document s’entend au sens de l’article 321 du Code criminel.

101La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Définitions

20.‍1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

employé désigné Employé désigné en vertu des paragraphes (6) ou (8). (designated employee)

employé supérieur désigné Employé désigné en vertu du paragraphe (7). (designated senior employee)

Principe — justification

(2)Il est d’intérêt public de veiller à ce que les employés s’acquittent efficacement des fonctions du Service en matière de collecte d’informations et de renseignements — notamment en participant à des activités cachées — conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification limitée pour la commission, par les employés désignés qui agissent de bonne foi et les personnes qui agissent sous leur direction, d’actes ou d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions.

Catégories d’actes ou d’omissions

(3)Le ministre détermine, par arrêté et au moins une fois par année, les catégories d’actes ou d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions et qu’un employé désigné pourrait être justifié de commettre — ou dont il pourrait être justifié d’ordonner la commission —, s’il conclut que la commission de ces actes ou omissions est raisonnable, compte tenu :

  • a)des fonctions du Service en matière de collecte d’informations et de renseignements;

  • b)de toute menace envers la sécurité du Canada à l’égard de laquelle des activités de collecte d’informations et de renseignements pourraient être menées ou de tout objectif de telles activités.

Loi sur les textes réglementaires

(4)L’arrêté pris au titre du paragraphe (3) n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Avis au commissaire

(5)Le ministre avise le commissaire de toute catégorie qu’il détermine au titre du paragraphe (3) en vue de l’examen et de l’approbation de la catégorie par ce dernier sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Désignation d’employés

(6)Pour l’application du présent article, le ministre peut personnellement désigner, sur recommandation du directeur et pour une période maximale d’un an, tout employé qui mène des activités de collecte d’informations et de renseignements.

Désignation d’employés supérieurs

(7)Pour l’application du présent article, le ministre peut personnellement désigner, sur recommandation du directeur, tout employé supérieur qui est chargé d’activités de collecte d’informations et de renseignements.

Désignation en situation d’urgence

(8)Pour l’application du présent article, le directeur ou l’employé supérieur désigné peut désigner, pour une période maximale de quarante-huit heures, tout employé qui mène des activités de collecte d’informations et de renseignements s’il estime que :

  • a)en raison de l’urgence de la situation, le ministre pourrait difficilement le désigner en vertu du paragraphe (6);

  • b)l’employé serait justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.

Avis au ministre

(9)Dans les plus brefs délais possible après avoir effectué une désignation, le directeur ou l’employé supérieur désigné en avise le ministre.

Conditions

(10)La désignation effectuée en vertu des paragraphes (6) ou (8) peut être assortie de conditions, notamment en vue de limiter :

  • a)sa durée;

  • b)la nature des activités de collecte d’informations et de renseignements dans le cadre desquelles l’employé désigné pourrait être justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction ou d’en ordonner la commission;

  • c)l’acte ou l’omission qui constituerait par ailleurs une infraction et que l’employé désigné pourrait être justifié de commettre ou dont il pourrait être justifié d’ordonner la commission.

Justification d’actes ou d’omissions

(11)Sous réserve du paragraphe (15), l’employé désigné est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, selon le cas :

  • a)il participe de bonne foi à une activité de collecte d’informations et de renseignements menée à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada et il a des motifs raisonnables de croire que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la menace, juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature de cette menace, de la nature de l’acte ou de l’omission, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour mener l’activité en cause;

  • b)il participe de bonne foi à une activité de collecte d’informations et de renseignements menée sous le régime de l’article 16 et il a des motifs raisonnables de croire que la commission de l’acte ou de l’omission est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’objectif à atteindre et des solutions de rechange acceptables pour y parvenir.

Autorisation

(12)Le directeur ou l’employé supérieur désigné peut autoriser, par écrit, pour une période maximale d’un an, des employés désignés à ordonner la commission d’actes ou d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions s’il a des motifs raisonnables de croire :

  • a)dans le cas d’une activité visée à l’alinéa (11)a), que la commission des actes ou des omissions est, par rapport à la menace envers la sécurité du Canada à l’égard de laquelle l’activité est menée, juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature de la menace, de la nature des actes ou des omissions, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour mener l’activité en cause;

  • b)dans le cas d’une activité visée à l’alinéa (11)b), que la commission des actes ou des omissions est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature des actes ou des omissions, de la nature de l’objectif à atteindre et des solutions de rechange acceptables pour y parvenir.

Contenu de l’autorisation

(13)L’autorisation précise :

  • a)les actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions;

  • b)les employés désignés qui sont autorisés à en ordonner la commission;

  • c)les personnes à qui ces employés désignés peuvent ordonner la commission de ces actes ou de ces omissions.

Modification ou annulation

(14)Le directeur ou tout employé supérieur désigné peut modifier ou annuler l’autorisation.

Justification de donner un ordre

(15)L’employé désigné n’est justifié d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission qui constituerait par ailleurs une infraction que si les conditions prévues aux alinéas (11)a) ou b) sont remplies et que si, selon le cas :

  • a)il y est personnellement autorisé en vertu du paragraphe (12);

  • b)il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des conditions pour obtenir l’autorisation prévue à ce paragraphe est remplie, mais que son obtention est difficilement réalisable, et que l’acte ou l’omission est nécessaire afin :

    • (i)soit de préserver la vie ou la sécurité d’un individu,

    • (ii)soit d’éviter de compromettre l’identité d’un employé qui agit sous le couvert d’une identité cachée, l’identité d’une source humaine ou celle d’une personne agissant sous le couvert d’une telle identité et sous la direction d’un employé,

    • (iii)soit de prévenir la perte ou la destruction imminentes d’informations ou de renseignements.

Personne agissant sous la direction d’un employé désigné

(16)Toute personne qui n’est pas un employé est justifiée de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, à la fois :

  • a)un employé désigné lui en a ordonné la commission;

  • b)elle a des motifs raisonnables de croire que la personne qui lui a donné l’ordre était autorisée à le faire.

Catégories d’actes ou d’omissions

(17)L’employé désigné n’est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction ou d’en ordonner la commission que si l’acte ou l’omission appartient à une catégorie dont la détermination par le ministre fait l’objet d’une approbation par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Restriction

(18)Le présent article n’a pas pour effet de justifier une personne :

  • a)de causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à un individu ou la mort de celui-ci;

  • b)de tenter volontairement, de quelque manière, d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;

  • c)de porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’un individu;

  • d)de soumettre un individu à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture;

  • e)de détenir un individu;

  • f)de causer la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci si cela porterait atteinte à la sécurité d’un individu.

Instructions du ministre

(19)Le présent article n’a pas pour effet de justifier la commission d’un acte ou d’une omission qui est précisé dans une instruction donnée par le ministre — pour l’application du présent article — en vertu du paragraphe 6(2).

Maintien de la protection, des défenses et des immunités

(20)Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la protection et aux défenses et immunités dont jouissent les employés et toute autre personne sous le régime du droit canadien.

Obligation d’obtenir un mandat

(21)Le présent article n’a pas pour effet de soustraire le directeur ou les employés à l’obligation d’obtenir un mandat conformément à l’article 21.

Charte canadienne des droits et libertés

(22)Le présent article n’a pas pour effet de justifier la commission d’un acte ou d’une omission qui porterait atteinte à un droit ou à une liberté garanti par la Charte canadienne des droits et libertés.

Rapport de l’employé désigné

(23)L’employé désigné qui commet un acte ou une omission au titre du paragraphe (11), ou qui en ordonne la commission au titre du paragraphe (15), présente au directeur ou à un employé supérieur désigné un rapport écrit décrivant l’acte ou l’omission dans les plus brefs délais possible après l’avoir commis ou en avoir ordonné la commission.

Rapport annuel

(24)Chaque année, le ministre publie un rapport — ou le met à la disposition du public de toute autre façon — qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :

  • a)le nombre de désignations effectuées en vertu du paragraphe (8);

  • b)le nombre d’autorisations accordées en vertu du paragraphe (12);

  • c)le nombre de fois où des employés désignés ont ordonné la commission d’actes ou d’omissions au titre de l’alinéa (15)b);

  • d)la nature des menaces envers la sécurité du Canada à l’égard desquelles ont été menées les activités de collecte d’informations et de renseignements dans le cadre desquelles les désignations visées à l’alinéa a) ont été effectuées, les autorisations visées à l’alinéa b) ont été accordées et la commission des actes ou des omissions visés à l’alinéa c) a été ordonnée;

  • e)la nature des actes ou des omissions commis au titre de ces désignations ou dont la commission a été ordonnée au titre de ces autorisations ou de l’alinéa (15)b).

Restriction

(25)Sont exclus du rapport les renseignements dont la communication, selon le cas :

  • a)compromettrait une activité de collecte d’informations et de renseignements en cours ou nuirait à une telle activité;

  • b)compromettrait l’identité d’un employé qui agit sous le couvert d’une identité cachée, l’identité d’une source humaine ou celle d’une personne agissant sous le couvert d’une telle identité et sous la direction d’un employé;

  • c)mettrait en danger la vie ou la sécurité d’un individu;

  • d)porterait atteinte à une procédure judiciaire;

  • e)serait contraire à l’intérêt public.

Avis à l’Office de surveillance

(26)Dans les plus brefs délais possible après que survient l’un des faits ci-après, le Service en avise l’Office de surveillance :

  • a)une désignation est effectuée en vertu du paragraphe (8);

  • b)une autorisation est accordée en vertu du paragraphe (12);

  • c)un rapport est présenté en application du paragraphe (23).

Loi sur les textes réglementaires

(27)Il est entendu que les désignations, les autorisations et les ordres prévus au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Début du bloc inséré

Rapport au Parlement

Fin du bloc inséré

Rapport

Début du bloc inséré

20.‍2(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, le Service présente au ministre son rapport d’activité pour l’année précédente et celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Fin du bloc inséré

102(1)L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Conservation d’informations recueillies de manière incidente

(1.‍1)Le demandeur peut, dans le cadre d’une demande visée au paragraphe (1), demander au juge d’autoriser la conservation d’informations recueillies de manière incidente lors de l’exécution d’un mandat décerné au titre de l’article 12 en vue de la constitution d’un ensemble de données.

(2)Le paragraphe 21(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.‍1)lorsqu’il est envisagé que des informations seront recueillies de manière incidente lors de l’exécution du mandat, sur quels motifs il est probable que la conservation de ces informations aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.‍1 et 16;

(3)L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Conservation d’informations

(3.‍01)S’il est convaincu qu’il est probable que la conservation d’informations recueillies de manière incidente lors de l’exécution du mandat aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.‍1 et 16, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1.‍1) peut autoriser, dans le mandat décerné en vertu du présent article, la conservation des données recueillies en vue de la constitution d’un ensemble de données.

(4)Le paragraphe 21(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.‍1)la réponse à la question de savoir si des informations recueillies de manière incidente lors de l’exécution du mandat peuvent être conservées aux termes du paragraphe (1.‍1);

(5)L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Ensembles de données

(4.‍1)Lorsque le Service conserve des données en vertu d’une autorisation accordée au titre du paragraphe (1.‍1) en vue de la constitution d’un ensemble de données qu’il peut recueillir en vertu de la présente loi, cet ensemble est réputé recueilli en vertu de l’article 11.‍05 en date du premier jour prévu pour la période de validité du mandat.

103(1)Le paragraphe 21.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de mandat — mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada

21.‍1(1)Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service de prendre, au Canada ou à l’extérieur du Canada, les mesures prévues au paragraphe (1.‍1) pour réduire une menace envers la sécurité du Canada.

Mesures

(1.‍1)Pour l’application du paragraphe (1), les mesures sont les suivantes :

  • a)modifier, enlever, remplacer, détruire, interrompre ou détériorer des communications ou des moyens de communication;

  • b)modifier, enlever, remplacer, détruire, détériorer ou fournir tout ou partie d’un objet, notamment des registres, des documents, des biens, des composants et du matériel, ou en entraver la livraison ou l’utilisation;

  • c)fabriquer ou diffuser de l’information, des registres ou des documents;

  • d)effectuer ou tenter d’effectuer, directement ou indirectement, des opérations financières qui font intervenir ou qui paraissent faire intervenir des espèces ou des effets;

  • e)interrompre ou détourner, directement ou indirectement, des opérations financières qui font intervenir des espèces ou des effets;

  • f)entraver les déplacements de toute personne, Début de l'insertion à l’exception de la détention d’un individu Fin de l'insertion ;

  • g)se faire passer pour une autre personne, à l’exception d’un policier, dans le but de prendre l’une des mesures prévues aux alinéas a) à f).

(2)L’alinéa 21.‍1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le fait que les mesures envisagées sont justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée;

104L’alinéa 22.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)du fait que les mesures indiquées dans le mandat demeurent justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.

105L’article 22.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limite imposée au destinataire du mandat

22.‍2Le destinataire — qu’il le soit à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — du mandat décerné en vertu de l’article 21.‍1 ne peut prendre les mesures autorisées par le mandat que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont, au moment de leur prise, justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace envers la sécurité du Canada et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.

106Le paragraphe 24.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande d’assistance

24.‍1(1)Le destinataire — qu’il le soit à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — du mandat décerné en vertu de l’article 21.‍1 peut demander à toute personne de lui prêter assistance pour lui permettre de prendre la mesure autorisée par le mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace envers la sécurité du Canada et de la mesure, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.

107L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Audition des demandes

27La demande d’autorisation judiciaire présentée en vertu de l’article Début de l'insertion 11.‍13 Fin de l'insertion ou une demande de mandat faite en vertu des articles 21, 21.‍1 ou 23, de renouvellement de mandat faite en vertu des articles 22 ou 22.‍1 ou d’ordonnance présentée au titre de l’article 22.‍3 est entendue à huis clos en conformité avec les règlements d’application de l’article 28.

Rapport — ensembles de données

27.‍1(1)Pour l’application du présent article, lorsque l’Office de surveillance indique dans un rapport préparé en vertu de l’article 35 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement qu’il est d’avis que le Service a exercé des activités d’interrogation et d’exploitation d’ensembles de données en vertu des articles 11.‍11 et 11.‍2 qui pourraient ne pas être conformes à la loi, l’Office de surveillance peut remettre au directeur les extraits du rapport visant ces questions ainsi que toute autre information qui, à son avis, serait utile à la Cour fédérale dans le cadre d’un examen effectué en vertu du paragraphe (4).

Secret professionnel

(2)L’Office de surveillance est tenu de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les informations transmises au directeur ne comprennent pas d’informations protégées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Dépôt

(3)Dès que possible après la réception de ces informations, le directeur les fait déposer à la Cour fédérale avec toute autre information qui, à son avis, assistera la Cour dans sa détermination.

Examen

(4)Un juge examine les informations déposées en vertu du paragraphe (3) afin de déterminer si le Service a agi conformément à loi lorsqu’il a effectué l’interrogation ou l’exploitation.

Directives, ordonnances et autres mesures

(5)Le juge peut, en ce qui a trait à l’examen en vertu de présent article et de la décision qui en résulte, émettre une directive, rendre une ordonnance ou prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Huis clos

(6)Toute audience tenue pour l’application du présent article est entendue à huis clos en conformité avec les règlements d’application de l’article 28.

108Les alinéas 28a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)déterminer la forme des autorisations judiciaires présentées en vertu de l’article 11.‍13 et des mandats décernés en vertu des articles 21, 21.‍1 ou 23;

  • b)régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de ces autorisations judiciaires, à celle des demandes de ces mandats ou de renouvellement de mandat ou à celle des demandes d’ordonnance présentées au titre de l’article 22.‍3;

  • b.‍1)régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à toute autre question qui découle de l’exercice des fonctions du Service sous le régime de la présente loi et dont est saisi le juge en chef de la Cour fédérale ou un juge;

109La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :

Rapport sur les activités du Service

40.‍1(1)Le comité de surveillance fait rapport par écrit au ministre des activités du Service qui, selon lui, peuvent être accomplies ou peuvent avoir été accomplies de façon contraire à la présente loi et à ses règlements. Le comité transmet au directeur un exemplaire de ce rapport.

Transmission au procureur général

(2)Le ministre transmet au procureur général du Canada un exemplaire des rapports qu’il reçoit au titre du paragraphe (1), accompagné des commentaires qu’il juge à propos.

Envoi au comité de surveillance

(3)Un exemplaire de tous les documents transmis au procureur général du Canada en conformité avec le paragraphe (2) est transmis au comité de surveillance dans les plus brefs délais possible.

Dispositions transitoires

Définitions

110Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 111.

date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 96. (commencement day)

ensemble de données Ensemble d’informations sauvegardées sous la forme d’un fichier numérique qui portent sur un sujet commun. (dataset)

Service  S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (Service)

Ensembles de données recueillis par le Service

111Si le Service a recueilli, avant la date de référence, un ensemble de données visé par les articles 11.‍02 et 11.‍05 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité dans leur version édictée par l’article 97 de la présente loi, cet ensemble de données est réputé être recueilli en vertu de cet article 11.‍05 à cette même date de référence.

PARTIE 5
Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

2015, ch. 20, art. 2

Modification de la loi

112Le titre intégral de la version anglaise de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada est remplacé par ce qui suit :

An Act to encourage and facilitate the disclosure of information between Government of Canada institutions in order to protect Canada against activities that undermine the security of Canada

113(1)Le sixième paragraphe du préambule de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Whereas Parliament recognizes that information needs to be disclosed — and disparate information needs to be collated — in order to enable the Government to protect Canada and its people against activities that undermine the security of Canada;

(2)Les huitième et neuvième paragraphes du préambule de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

que les institutions fédérales sont garantes d’une communication d’information responsable et efficace effectuée d’une manière qui respecte la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les autres lois relatives à la protection de la vie privée;

qu’un pouvoir explicite facilitera la communication d’information responsable et efficace, de façon à protéger la sécurité du Canada,

114L’article 1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Short title

1This Act may be cited as the Security of Canada Information Disclosure Act.

115(1)La définition de population du Canada, à l’article 2 de la même loi, est abrogée.

(2)Le passage de la définition de activité portant atteinte à la sécurité du Canada précédant l’alinéa b), à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

activité portant atteinte à la sécurité du Canada Activité qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’intégrité territoriale du Canada ou qui menace la vie ou la sécurité de la population au Canada ou de toute personne physique qui a un lien avec le Canada et qui se trouve à l’étranger. Il est entendu que les activités ci-après sont comprises dans la présente définition :

  • a)entraver la capacité du gouvernement fédéral — ou de son administration — en matière de renseignement, de défense, d’activités à la frontière ou de sécurité publique;

(3)Le passage de la définition de activité portant atteinte à la sécurité du Canada suivant l’alinéa e), à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • f)entraver de manière considérable ou à grande échelle le fonctionnement d’infrastructures essentielles;

  • g)entraver de manière considérable ou à grande échelle le fonctionnement de l’infrastructure mondiale de l’information, au sens de l’article 273.‍61 de la Loi sur la défense nationale;

  • h)adopter au Canada une conduite qui porte atteinte à la sécurité d’un autre État. (activity that undermines the security of Canada)

(4)L’article 2 de la même loi devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exception

(2)Pour l’application de la présente loi, sauf si elles ont un lien avec une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique ne sont pas des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

116L’article 3 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Purpose

3The purpose of this Act is to encourage and facilitate the disclosure of information between Government of Canada institutions in order to protect Canada against activities that undermine the security of Canada.

117(1)Le passage de l’article 4 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Guiding principles

4The disclosure of information under this Act is to be guided by the following principles :

  • (a)effective and responsible disclosure of information protects Canada and Canadians;

  • (b)respect for caveats on and originator control over disclosed information is consistent with effective and responsible disclosure of information;

(2)L’alinéa 4c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la conclusion d’une entente de communication d’information convient lorsqu’une institution fédérale communique régulièrement de l’information à la même institution fédérale;

(3)L’alinéa 4d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)the provision of feedback as to how disclosed information is used and as to whether it is useful in protecting against activities that undermine the security of Canada facilitates effective and responsible information disclosure; and

118Les articles 5 et 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Communication d’information à une institution figurant à l’annexe 3

5(1)Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale ou de tout règlement pris en vertu de l’une de celles-ci interdisant ou restreignant la communication d’information, une institution fédérale peut, de sa propre initiative ou sur demande, communiquer de l’information au responsable d’une institution fédérale destinataire dont le titre figure à l’annexe 3, ou à la personne que le responsable de l’institution fédérale destinataire désigne, si elle est convaincue :

  • a)que la communication aidera à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution fédérale destinataire prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada;

  • b)que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

Déclaration concernant l’exactitude et la fiabilité

(2)L’institution qui communique de l’information en vertu du paragraphe (1) doit également fournir, au moment de la communication, des renseignements sur l’exactitude de l’information et la fiabilité quant à la façon dont celle-ci a été obtenue.

Destruction ou remise
Début du bloc inséré

5.‍1(1)L’institution fédérale détruit ou remet à l’expéditeur, dès que possible après leur réception, les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui lui sont communiqués au titre de l’article 5 et qui ne sont pas nécessaires à l’exercice de sa compétence ou de ses attributions prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la conservation de ces renseignements est légalement exigée.

Fin du bloc inséré
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au Service canadien du renseignement de sécurité à l’égard de ceux de ces renseignements qui se rapportent à l’exercice de ses fonctions aux termes de l’article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Fin du bloc inséré
Précision

6 Début de l'insertion Les articles Fin de l'insertion 5 Début de l'insertion et 5.‍1 Fin de l'insertion n’ Début de l'insertion ont Fin de l'insertion pas pour effet d’autoriser la collecte ou l’utilisation de l’information communiquée au titre de Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion article Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion .

Début du bloc inséré

118.‍1La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré

7.‍1Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le pouvoir de communiquer de l’information au titre de la présente loi comprend celui de communiquer des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Fin du bloc inséré

119(1)L’article 9 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Conservation de documents
Obligation : institution fédérale qui communique

9 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion L’institution fédérale qui communique de l’information en vertu de la présente loi prépare et conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :

  • a)une description de l’information communiquée;

  • b)le nom de la personne physique qui a autorisé la communication;

  • c)le nom de l’institution fédérale destinataire;

  • d)la date de la communication;

  • e)une description des renseignements sur lesquels l’institution fédérale s’est fondée pour conclure que la communication était autorisée par la présente loi;

  • f)tout autre renseignement précisé par règlement.

Obligation : institution fédérale destinataire
Début du bloc inséré

(2)L’institution fédérale qui reçoit de l’information en vertu de la présente loi prépare et conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :

  • a)une description de l’information reçue;

  • b)le nom de l’institution fédérale qui l’a communiquée;

  • c)le nom ou le poste du responsable de l’institution fédérale destinataire, ou de la personne désignée par lui, qui a reçu l’information;

  • d)la date à laquelle l’information a été reçue par l’institution fédérale destinataire;

  • e)si l’information a été détruite ou remise au titre du paragraphe 5.‍1(1) ou non;

  • f)si l’information a été détruite au titre du paragraphe 5.‍1(1), la date de la destruction;

  • g)si l’information a été remise au titre du paragraphe 5.‍1(1) à l’institution fédérale qui l’a communiquée, la date de la remise;

  • h)tout autre renseignement précisé par règlement.

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, Début de l'insertion après Fin de l'insertion le paragraphe (2), de ce qui suit :

Copie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion Dans les trente jours suivant la fin de chaque année civile, Début de l'insertion chaque Fin de l'insertion institution fédérale Début de l'insertion qui a communiqué de l’information au titre de l’article 5 durant l’année et chaque institution fédérale qui l’a reçue Fin de l'insertion fournit à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement une copie des documents préparés en application des paragraphes (1) Début de l'insertion ou (2) Fin de l'insertion à l’égard de l’information.

120(1)Les alinéas 10(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)précisant des renseignements pour l’application Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 9(1)f) Début de l'insertion ou (2)f) Fin de l'insertion ;

  • c)concernant les modalités de préparation et de conservation des documents exigés par Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 9 Début de l'insertion (1) ou (2) Fin de l'insertion et précisant leur période de conservation.

(2)Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modification de l’annexe 3

(3)Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter le nom d’une institution fédérale et le titre de son responsable à l’annexe 3, supprimer de cette annexe le nom d’une institution et le titre de son responsable ou modifier le nom d’une institution ou le titre d’un responsable qui figure à cette annexe. Il ne peut y avoir ajout que si l’institution est compétente ou a des attributions au titre d’une loi fédérale ou d’une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

121Le passage du paragraphe 295(5.‍05) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Menaces à la sécurité

(5.‍05)Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à un fonctionnaire que le responsable de l’institution désigne pour l’application de cette loi :

L.‍R.‍, ch. F-15

Loi sur le ministère des Pêches et des Océans

122L’alinéa 4(3)a) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans est remplacé par ce qui suit :
  • a)relative à une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada;

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

123L’alinéa 107(4)i) de la version anglaise de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
  • (i)is disclosed in accordance with the Security of Canada Information Disclosure Act.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

124Le passage du paragraphe 241(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Menaces à la sécurité

(9)Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à un fonctionnaire que le responsable de l’institution désigne pour l’application de cette loi :

1995, ch. 25

Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques

125L’alinéa 17(3)c) de la version anglaise de la Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques est remplacé par ce qui suit :
  • (c)in the case where the information or documents are disclosed in accordance with the Security of Canada Information Disclosure Act.

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

126Le passage du paragraphe 211(6.‍5) de la Loi de 2001 sur l’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Menaces à la sécurité

(6.‍5)Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à un fonctionnaire que le responsable de l’institution désigne pour l’application de cette loi :

PARTIE 6
Loi sur la sûreté des déplacements aériens

2015, ch. 20, art. 11

Modification de la loi

127Le paragraphe 6(2) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens est remplacé par ce qui suit :

Obligation de fournir des renseignements au ministre

(2)Le transporteur aérien est tenu de fournir au ministre, conformément à toute modalité réglementaire de temps ou autre, les renseignements ci-après qu’il détient relativement à toute personne qui est ou qui sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour un vol visé par règlement :

  • a)ses nom et prénoms;

  • b)sa date de naissance;

  • c)son genre;

  • d)tout autre renseignement prévu par règlement.

Obligation réputée remplie

(3)Si les renseignements que le transporteur aérien est tenu de fournir en application du paragraphe (2) sont fournis au ministre par un exploitant de systèmes de réservation de services aériens, conformément à toute modalité réglementaire de temps ou autre prévues aux fins d’application de ce paragraphe, le transporteur aérien est réputé avoir fourni ces renseignements au ministre en conformité avec ce paragraphe.

Obligation de fournir des renseignements sur demande

(4)Le transporteur aérien ou l’exploitant de systèmes de réservation de services aériens, qui détient des renseignements concernant une personne qui est ou sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour un vol visé par règlement, est tenu de les fournir, sur demande, au ministre, au ministre des Transports ou à toute personne ou entité mentionnée aux alinéas 10b) à f) et visée par règlement.

Limites — ministre et ministre des Transports

(5)Le ministre ou le ministre des Transports ne peut, au titre du paragraphe (4), demander que les renseignements qui sont mentionnés à l’annexe de la Loi sur l’aéronautique ou qui sont prévus par règlement et il ne peut le faire qu’à l’égard d’une personne inscrite ou d’une personne à l’égard de laquelle il a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite.

Limites — autre personne ou entité

(6)La personne ou l’entité mentionnée aux alinéas 10b) à f) et visée par règlement ne peut, au titre du paragraphe (4), demander que les renseignements qui sont mentionnés à l’annexe de la Loi sur l’aéronautique ou qui sont prévus par règlement et elle ne peut le faire :

  • a)qu’à l’égard d’une personne inscrite ou d’une personne à l’égard de laquelle la personne ou l’entité a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite;

  • b)que si les renseignements seront utilisés pour assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi.

128La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Pouvoir d’exempter — situations urgentes, etc.

7.‍1(1)Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qui peuvent y être précisées, soustraire un transporteur aérien ou une catégorie de transporteurs aériens à l’application du paragraphe 6(2) ou de l’une des dispositions des règlements, relativement à tout vol précisé dans l’arrêté, lorsqu’il juge, d’une part, que l’urgence d’une situation ou que des circonstances indépendantes de la volonté du transporteur aérien rendent difficile le fait de se conformer à ce paragraphe ou à cette disposition et, d’autre part, que la sûreté des transports ne risque pas d’être compromise.

Loi sur les textes réglementaires

(2)Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Pouvoir d’exempter — essais

7.‍2S’il est d’avis que la sûreté des transports ne risque pas d’être compromise, le ministre peut, par arrêté, pour la période et aux conditions qui peuvent y être précisées, soustraire un transporteur aérien ou une catégorie de transporteurs aériens à l’application de toute disposition des règlements, afin de permettre la conduite d’essais, notamment à l’égard de nouvelles technologies ou de procédures de rechange à ce qui est prévu à cette disposition, de façon à permettre au ministre d’établir en conséquence si des changements réglementaires sont nécessaires.

129(1)Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Liste

8(1)Le ministre peut établir une liste sur laquelle il inscrit les nom et prénoms, tout nom d’emprunt, la date de naissance et le genre de toute personne — ainsi que tout autre renseignement prévu par règlement permettant de l’identifier, à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle :

(2)L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Loi sur les textes réglementaires

(4)La liste est soustraite à l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

130Les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Vérification de l’identité avant le départ

10.‍1Le ministre peut, afin d’attribuer à une personne un identifiant unique pour faciliter la vérification de son identité avant un vol, recueillir les renseignements personnels qu’elle fournit.

Identification des personnes inscrites

10.‍2Le ministre peut, afin d’identifier les personnes inscrites qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef, recueillir les renseignements :

  • a)fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3);

  • b)fournis en application du paragraphe 6(4).

Communication des renseignements fournis en application du paragraphe 6(2)

10.‍3(1)Le ministre peut communiquer des renseignements fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3) :

  • a)afin d’obtenir de l’assistance pour identifier les personnes inscrites qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef, si les renseignements concernent une personne à l’égard de laquelle le ministre a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite;

  • b)afin de se conformer soit à un subpoena, à un document ou à une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, soit à des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.

Personnes inscrites

(2)Sous réserve de l’article 12, le ministre peut, afin d’assurer la sûreté des transports ou de prévenir un déplacement visé à l’alinéa 8(1)b), communiquer des renseignements fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3), si les renseignements concernent une personne inscrite.

Communication — autres renseignements

11Sous réserve de l’article 12, le ministre peut, afin d’assurer la sûreté des transports ou de prévenir un déplacement visé à l’alinéa 8(1)b), communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi, sauf les renseignements fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3).

États étrangers

12Le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger, l’une de ses institutions ou un organisme international, un accord écrit portant sur la communication de tout renseignement qu’il est autorisé à communiquer au titre du paragraphe 10.‍3(2) ou de l’article 11; il ne peut lui communiquer tout ou partie de la liste que conformément à l’accord.

131La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Communication aux parents

12.‍1Le ministre peut communiquer aux parents d’un enfant, ou au tuteur qui a les droits et les responsabilités d’un parent à l’égard de cet enfant, le fait que ce dernier n’est pas une personne inscrite.

132L’alinéa 13b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)recueillir auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens les renseignements fournis en application du paragraphe 6(4);

133L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agence des services frontaliers du Canada

14L’Agence des services frontaliers du Canada peut assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, notamment en communicant au ministre et à toute autre personne ou entité visée à l’article 10 les renseignements recueillis auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens portant sur une personne inscrite ou sur une personne à l’égard de laquelle le ministre ou le ministre des Transports a informé l’Agence qu’il a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite.

134Le paragraphe 15(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présomption

(6)S’il ne rend pas sa décision dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande ou dans les cent vingt jours suivant cette période s’il n’a pas suffisamment de renseignements pour rendre sa décision et qu’il en avise le demandeur durant la première période de cent vingt jours, le ministre est réputé avoir décidé de radier de la liste le nom du demandeur.

135Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande

(2)La personne inscrite ayant fait l’objet d’un refus de transport à la suite d’une directive donnée en vertu de l’article 9 peut présenter à un juge une demande d’appel de la décision visée à l’article 15 dans les soixante jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 15(5).

136Les articles 18 et 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Destruction des renseignements — ministre

18(1)Malgré toute autre loi fédérale, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre détruit, dans les sept jours suivant la date du départ d’un vol visé par règlement ou, en cas d’annulation, dans les sept jours suivant la date d’annulation de ce vol, les documents, registres ou fichiers contenant les renseignements ci-après relatifs à une personne qui est, qui était ou qui devait vraisemblablement être à bord de l’aéronef, sauf si ces derniers sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi :

  • a)les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3);

  • b)les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe 6(4);

  • c)les renseignements communiqués au ministre en vertu de l’alinéa 13d), qui ont été fournis à l’origine au ministre des Transports en application du paragraphe 6(4).

Destruction des renseignements — ministre des Transports, etc.

(2)Malgré toute autre loi fédérale, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre des Transports ou toute personne ou entité visée par règlement pour l’application du paragraphe 6(4) détruit, dans les sept jours suivant la date du départ d’un vol visé par règlement ou, en cas d’annulation, dans les sept jours suivant la date d’annulation de ce vol, les documents, registres ou fichiers contenant les renseignements qui lui sont fournis en application du paragraphe 6(4) relativement à une personne qui est, qui était ou qui devait vraisemblablement être à bord de l’aéronef, sauf si ces derniers sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi.

Destruction des renseignements — personne ou entité visée à l’article 10

(3)Malgré toute autre loi fédérale, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre ou toute autre personne ou entité visée à l’article 10 détruit, dans les sept jours suivant la date du départ d’un vol visé par règlement ou, en cas d’annulation, dans les sept jours suivant la date d’annulation de ce vol, les documents, registres ou fichiers contenant les renseignements ci-après qui lui sont communiqués au titre de l’article 10 relativement à une personne qui est, qui était ou qui devait vraisemblablement être à bord de l’aéronef, sauf si ces derniers sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi :

  • a)les renseignements qui ont été fournis à l’origine en application du paragraphe 6(2) ou qui sont réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3);

  • b)les renseignements qui ont été fournis à l’origine au ministre, au ministre des Transports ou à toute personne ou entité en application du paragraphe 6(4).

Maintien des droits

19Il est entendu que la présente loi ne porte aucunement atteinte à la collecte, à l’utilisation, à la communication et à la conservation de renseignements par ailleurs licites.

137(1)Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction — liste

20(1)Il est interdit de communiquer la liste, sauf pour l’application des articles 10, 11, 12 et 13.

(2)Le passage du paragraphe 20(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction — général

(2)Il est interdit de communiquer le fait qu’une personne est, a été, n’est pas ou n’a pas été une personne inscrite, sauf :

(3)L’alinéa 20(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)pour l’application des articles 10 et 10.‍3 à 16;

(4)Le paragraphe 20(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e)si le ministre a communiqué au titre de l’article 12.‍1 le fait que cette personne n’est pas une personne inscrite, dans le cas où ce renseignement est communiqué à nouveau par quiconque.

(5)Le passage du paragraphe 20(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction — transporteur aérien

(3)Malgré le paragraphe (2), il est interdit à tout transporteur aérien et à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de communiquer tout renseignement relatif à une personne inscrite ou le fait qu’une personne est, a été, n’est pas ou n’a pas été une personne inscrite, sauf :

(6)L’alinéa 20(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)pour l’application des articles 6 et 30;

(7)Le paragraphe 20(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)si le ministre a communiqué au titre de l’article 12.‍1 le fait que cette personne n’est pas une personne inscrite, dans le cas où ce renseignement est communiqué à nouveau par quiconque.

138L’alinéa 32b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)régir l’utilisation et la protection des directives prises en vertu de l’article 9 ainsi que l’utilisation et la protection des renseignements fournis par le ministre ou le ministre des Transports aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens;

Disposition transitoire

Application de la version antérieure

139Le paragraphe 15(6) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer aux demandes présentées en vertu du paragraphe 15(1) de cette loi avant cette date.

PARTIE 7
Code criminel

L.‍R.‍, ch. C-46

Modification de la loi

140L’alinéa f) de la définition de procureur général, à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

  • f)à l’égard des procédures visées aux articles 83.‍13, 83.‍14, 83.‍222, 83.‍223 ou 83.‍3, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces procédures sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

141(1)L’alinéa 83.‍05(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)que, sciemment, elle a agi au nom d’une entité visée à l’alinéa a), sous sa direction ou en collaboration avec elle.

(2)Les paragraphes 83.‍05(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Modification d’un nom sur la liste d’entités

(1.‍2)Le ministre peut, par règlement :

  • a)s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une entité inscrite utilise un nom ne figurant pas sur la liste, modifier le nom de l’entité qui figure sur la liste ou ajouter à la liste tout autre nom sous lequel l’entité peut aussi être ou avoir été connue;

  • b)radier de la liste un nom sous lequel une entité inscrite peut aussi avoir été connue, si l’entité n’utilise plus ce nom.

Radiation

(2)Le ministre, saisi d’une demande de radiation écrite présentée par une entité inscrite, décide Début de l'insertion si le demandeur devrait rester inscrit ou Fin de l'insertion s’il Début de l'insertion devrait Fin de l'insertion recommander au gouverneur en conseil que le demandeur Début de l'insertion soit radié de Fin de l'insertion la liste, Début de l'insertion compte tenu des motifs prévus au Fin de l'insertion paragraphe (1).

Présomption

(3)S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans le délai plus long dont il a convenu par écrit avec le demandeur, le ministre est réputé avoir décidé que le demandeur Début de l'insertion devrait rester Fin de l'insertion inscrit sur la liste.

(3)L’alinéa 83.‍05(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour décider si le demandeur doit rester inscrit sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

(4)Les paragraphes 83.‍05(8) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nouvelle demande de radiation

(8)L’entité inscrite ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (2) que si, depuis la présentation de sa dernière demande :

  • a)soit sa situation a évolué d’une manière importante;

  • b)soit le ministre a terminé un examen mentionné au paragraphe (8.‍1) à l’égard de l’entité.

Examen périodique de la liste : entités déjà inscrites

(8.‍1)Pour chaque entité inscrite sur la liste, le ministre, dans les délais ci-après, décide s’il existe toujours des motifs raisonnables, aux termes du paragraphe (1), justifiant son inscription et recommande au gouverneur en conseil que l’entité reste inscrite sur la liste ou soit radiée :

  • a)dans les cinq ans suivant :

    • (i)la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, si l’entité est inscrite sur la liste à cette date,

    • (ii)la date à laquelle l’entité est inscrite sur la liste, si l’entité est inscrite sur la liste après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

  • b)par la suite, dans les cinq ans suivant la dernière recommandation relative à l’entité faite en application du présent paragraphe.

Validité de la liste

(9)L’examen effectué au titre du paragraphe (8.‍1) est sans effet sur la validité de la liste.

Publication

(10)Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis portant sur les résultats de l’examen d’une entité inscrite effectué au titre du paragraphe (8.‍1) dans les cinq ans suivant la conclusion de l’examen.

142L’article 83.‍07 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Erreur sur la personne

83.‍07(1)L’entité dont le nom est identique ou semblable à un nom, figurant sur la liste, d’une entité inscrite et qui prétend ne pas être cette entité peut demander par écrit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de lui délivrer un certificat portant qu’elle n’est pas l’entité inscrite.

Délivrance du certificat

(2)S’il est convaincu que le demandeur n’est pas cette entité inscrite, le ministre délivre le certificat dans les trente jours suivant la réception de la demande.

143L’article 83.‍221 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conseiller la commission d’une infraction de terrorisme

83.‍221(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction de terrorisme Début de l'insertion sans préciser laquelle Fin de l'insertion .

Application

(2)Pour que l’infraction prévue au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire Début de l'insertion que Fin de l'insertion l’infraction de terrorisme soit commise Début de l'insertion par Fin de l'insertion la personne Début de l'insertion qui a été conseillée Fin de l'insertion .

144La définition de propagande terroriste, au paragraphe 83.‍222(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

propagande terroriste Écrit, signe, représentation visible ou enregistrement sonore qui conseille la commission d’une infraction de terrorisme.‍ (terrorist propaganda)

145L’intertitre précédant l’article 83.‍28 et les articles 83.‍28 et 83.‍29 de la même loi sont abrogés.

146(1)L’alinéa 83.‍3(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition d’un engagement assorti de conditions à une personne ou son arrestation est nécessaire pour empêcher que l’activité terroriste ne soit entreprise.

(2)Le passage du paragraphe 83.‍3(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Arrestation sans mandat

(4)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l’agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise, peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la conduire devant un juge de la cour provinciale en conformité avec le paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(3)L’alinéa 83.‍3(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the peace officer suspects on reasonable grounds that the detention of the person in custody is necessary to prevent a terrorist activity.

147Les paragraphes 83.‍31(1) et (1.‍1) de la même loi sont abrogés.

148(1)Les paragraphes 83.‍32(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Temporarisation

83.‍32(1)L’article 83.‍3 cesse d’avoir effet à la fin du cinquième anniversaire de la sanction de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale, sauf si, avant la fin de ce jour, cet article est prorogé par résolution — dont le texte est établi en vertu du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (3).

Examen

(1.‍1)Un examen approfondi de l’article 83.‍3 et de son application est effectué par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin.

Rapport

(1.‍2)Au plus tard un an avant le cinquième anniversaire visé au paragraphe (1), le comité dépose son rapport devant la ou les chambres en cause, accompagné de sa recommandation quant à la nécessité de proroger l’article 83.‍3.

Décret

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de toute résolution prévoyant la prorogation de l’article 83.‍3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.

(2)Les paragraphes 83.‍32(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Prorogations subséquentes

(4)L’article 83.‍3 peut être prorogé par la suite en conformité avec le présent article, auquel cas :

  • a)la mention « à la fin du cinquième anniversaire de la sanction de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale, sauf si, avant la fin de ce jour », au paragraphe (1), est remplacée par « à la date d’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article, sauf si, à la fin de cette date »;

  • b)la mention « le cinquième anniversaire visé au paragraphe (1) », au paragraphe (1.‍2), est remplacée par « l’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article ».

149Le paragraphe 83.‍33(1) de la même loi est abrogé.

150Le sous-alinéa a)‍(xii.‍81) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (xii.‍81)l’article 83.‍221 (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme),

151Le paragraphe 486.‍6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transgression de l’ordonnance

486.‍6(1)Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes 486.‍4(1) à (3) ou 486.‍5(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

152Le sous-alinéa a.‍1)‍(i.‍091) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (i.‍091)article 83.‍221 (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme),

153L’article 810.‍011 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

Rapport annuel

(15)Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport indiquant le nombre d’engagements contractés en vertu du présent article au cours de l’année précédente.

154La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.‍4, de ce qui suit :

Ordonnances : articles 486 à 486.‍5 et 486.‍7

810.‍5(1)Les articles 486 à 486.‍5 et 486.‍7 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées en vertu des articles 83.‍3 et 810 à 810.‍2.

Infraction : ordonnance limitant la publication

(2)Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes 486.‍4(1) à (3) ou 486.‍5(1) ou (2) dans une procédure visée au paragraphe (1) est coupable de l’infraction visée à l’article 486.‍6.

Dispositions transitoires

Demandes pendantes

155L’alinéa 83.‍05(1)b) et le paragraphe 83.‍05(3) du Code criminel, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 141 de la présente loi, continuent de s’appliquer relativement aux demandes introduites avant cette date en vertu du paragraphe 83.‍05(2) de cette loi.

Procédures continuées

156Les procédures engagées en vertu des articles 83.‍28 ou 83.‍29 du Code criminel, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 145, sont menées à terme conformément à ces articles 83.‍28 et 83.‍29 si l’investigation de la demande présentée en vertu du paragraphe 83.‍28(2) a commencé avant cette date.

Aucun rapport pour l’année précédant l’entrée en vigueur

157Aucun rapport n’est établi en application du paragraphe 810.‍011(15) du Code criminel pour l’année précédant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Début du bloc inséré

Article 83.‍3 du Code criminel

Fin du bloc inséré

Application

Début du bloc inséré

157.‍1Si l’article 83.‍3 du Code criminel a cessé d’avoir effet conformément à l’article 83.‍32 de cette loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article, cet article 83.‍3 reprend effet à cette date d’entrée en vigueur et les articles 146 et 148 de la présente loi s’appliquent à l’égard de cet article 83.‍3.

Fin du bloc inséré

1992, ch. 20

Modification corrélative à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

158L’alinéa a.‍92) de l’article 1 de l’annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

  • a.‍92)article 83.‍221 (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme);

PARTIE 8
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

2002, ch. 1

159Le paragraphe 14(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :

Ordonnances

(2)Le tribunal a aussi compétence exclusive pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.‍3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.‍01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.‍011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.‍02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.‍2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; la présente loi s’applique alors, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer l’une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.

160Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compétence du juge de paix

(2)Malgré le paragraphe 14(2), le juge de paix a aussi compétence pour rendre à l’égard de l’adolescent l’ordonnance visée à l’article 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à cet article, le juge de paix renvoie l’affaire au tribunal pour adolescents.

161(1)L’alinéa 25(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)à une audience au cours de laquelle doit être tranchée la question de sa mise en liberté ou de sa détention sous garde;

  • a.‍1)à une audience concernant une ordonnance visée aux paragraphes 14(2) ou 20(2);

(2)Le passage du paragraphe 25(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Audience pour cautionnement devant un juge de paix

(6)À toute audience mentionnée aux alinéas (3)a) ou a.‍1) tenue devant un juge de paix qui n’est pas juge du tribunal pour adolescents, si l’adolescent désire obtenir les services d’un avocat et n’y arrive pas, le juge de paix doit :

162L’intertitre précédant l’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Détention et mise en liberté

163Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Substitution interdite

29(1)La détention sous garde ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.

164Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Lieu désigné pour la détention provisoire

30(1)Sous réserve du paragraphe (7), l’adolescent détenu sous garde à l’égard de toute procédure menée contre lui doit l’être, dans des conditions qui sont sécuritaires, justes et humaines, dans un lieu désigné comme lieu de détention provisoire par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province concernée, ou son délégué, ou dans un lieu appartenant à l’une des catégories de lieux ainsi désignés.

165L’intertitre précédant l’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de mise en liberté ou de détention sous garde

166(1)L’alinéa 67(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)soit l’adolescent est accusé d’un meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel;

(2)L’alinéa 67(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)soit l’adolescent est accusé d’un meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel;

167(1)Le paragraphe 119(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

  • p.‍1)tout employé d’un ministère ou organisme fédéral, pour l’application du Décret sur les passeports canadiens;

(2)Le paragraphe 119(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.‍1)si une ordonnance est rendue à l’égard de l’adolescent en vertu des paragraphes 14(2) ou 20(2), de six mois à compter de l’expiration de l’ordonnance;

PARTIE 9
Examen

Obligation d’examen

168(1)Au cours de la sixième année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi est fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin.

Rapport

(2)Dans un délai d’un an suivant le début de l’examen ou tout délai plus long autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le comité remet à la chambre concernée ou, s’il s’agit d’un comité mixte, aux deux chambres son rapport, lequel comprend un énoncé des modifications qu’il recommande.

Projet de loi C-22

(3)Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (appelé « autre loi » au présent article).

Examens par les mêmes comités

(4)Si l’article 34 de l’autre loi entre en vigueur durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant immédiatement avant le premier anniversaire de cette date :

  • a)l’examen requis par le paragraphe (1) est fait, malgré ce paragraphe (1), cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’article 34 de l’autre loi;

  • b)l’examen requis par le paragraphe (1) et l’examen requis par l’article 34 de l’autre loi sont faits par le même comité ou les mêmes comités, selon le cas.

Examens par les mêmes comités

(5)Si l’article 34 de l’autre loi est entré en vigueur durant l’année précédant la date d’entrée en vigueur du présent article :

  • a)l’examen requis par l’article 34 de l’autre loi est fait, malgré cet article 34, dans la sixième année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1);

  • b)l’examen requis par le paragraphe (1) et l’examen requis par l’article 34 de l’autre loi sont faits par le même comité ou les mêmes comités, selon le cas.

PARTIE 10
Entrée en vigueur

Décret

169Les parties 1 et 2, à l’exception des articles 48, 49, 74 et 75, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

Début du bloc inséré

169.‍1La partie 1.‍1, à l’exception de l’article 49.‍2, entre en vigueur à la date fixée par décret.

Fin du bloc inséré

Décret

170La partie 3, à l’exception des articles 83, 90 et 91, entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à celle visée à l’article 169.

Décret

171(1)Les articles 94, 96, 97, 102, 107 et 108, les dispositions édictées par ceux-ci et les articles 110 et 111 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret

(2)L’article 101 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à celle visée à l’article 169.

Décret

172Les paragraphes 119(2) et 120(2) entrent en vigueur à la date visée à l’article 169.

Décret

173(1)Les articles 127, 130, 132, 133 et 136, les paragraphes 137(1), (3) et (6) et l’article 138 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)L’article 128, le paragraphe 129(1), les articles 131, 134 et 135, les paragraphes 137(2), (4), (5) et (7) et l’article 139 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

1er août 2015

(3)Le paragraphe 129(2) est réputé être entré en vigueur le 1er août 2015.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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