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Projet de loi C-50

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

LOIS DU CANADA (2018)

CHAPITRE 20
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique)

SANCTIONNÉE
LE 21 juin 2018

PROJET DE LOI C-50



SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin :

a)d’édicter un régime concernant la publicité et la production de rapports sur les activités de financement auxquelles assistent des ministres, des chefs de parti ou des candidats à la direction;

b)d’harmoniser les règles applicables aux dépenses de course à l’investiture et de course à la direction des candidats avec les règles applicables aux dépenses électorales des candidats.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


64-65-66-67 Elizabeth II

CHAPITRE 20

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique)

[Sanctionnée le 21 juin 2018]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

2014, ch. 12, par. 2(2)

1Les définitions de dépense de campagne à la direction et dépense de campagne d’investiture, au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, sont abrogées.

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 384, de ce qui suit :

SECTION 1.‍1
Activités de financement réglementées

Définition et interprétation
Définition de activité de financement réglementée

384.‍1(1)Dans la présente section, activité de financement réglementée s’entend d’une activité :

  • a)d’une part, organisée afin qu’en retire un gain financier :

    • (i)soit un parti enregistré qui — à la date de l’activité ou, si l’activité a lieu alors que le Parlement est dissout, à la date de la dissolution — est représenté à la Chambre des communes,

    • (ii)soit une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti enregistré visé au sous-alinéa (i);

  • b)d’autre part, à laquelle assiste, à la fois :

    • (i)le chef, le chef intérimaire ou tout candidat à la direction du parti enregistré qui doit retirer un gain financier de l’activité ou du parti enregistré visé au sous-alinéa a)‍(ii), ou un ministre fédéral ou un ministre d’État qui est membre du parti enregistré qui doit retirer un gain financier de l’activité ou du parti enregistré visé à ce sous-alinéa,

    • (ii)au moins une personne qui, afin d’y assister, est tenue :

      • (A)soit d’avoir fait une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction, ou à plusieurs d’entre eux, ou d’être l’invitée d’une personne ayant fait une telle contribution ou de telles contributions,

      • (B)soit d’avoir payé un montant de plus de 200 $ incluant une contribution au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction, ou à plusieurs d’entre eux, ou d’être l’invitée d’une personne ayant payé un tel montant.

Activités exclues : congrès et débats des candidats à la direction

(2)Malgré le paragraphe (1), une activité de financement réglementée ne comprend pas le congrès d’un parti enregistré visé au sous-alinéa (1)a)‍(i), notamment le congrès à la direction, et le débat des candidats à la direction.

Activités incluses : activités de financement qui font partie des congrès

(3)Malgré le paragraphe (2), constitue une activité de financement réglementée l’activité qui fait partie du congrès visé à ce paragraphe et à laquelle assiste au moins une personne qui, afin d’y assister, est tenue :

  • a)soit de faire — indépendamment de toute somme qu’elle était tenue de payer pour assister au congrès — une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction, ou à plusieurs d’entre eux, ou d’être l’invitée d’une personne ayant fait une telle contribution ou de telles contributions;

  • b)soit de payer — indépendamment de tout montant qu’elle était tenue de payer pour assister au congrès — un montant de plus de 200 $ incluant une contribution au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction, ou à plusieurs d’entre eux, ou d’être l’invitée d’une personne ayant payé un tel montant.

Activités exclues : reconnaissance des donateurs

(4)Malgré le paragraphe (3), ne constitue pas une activité de financement réglementée toute activité qui fait partie du congrès visé au paragraphe (2) et qui est organisée en gage de reconnaissance envers les personnes qui ont fait une contribution au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction.

Publication et production de rapports
Activité de financement réglementée organisée par le parti enregistré

384.‍2(1)Le parti enregistré qui organise tout ou partie d’une activité de financement réglementée afin que lui-même — ou l’une de ses associations enregistrées, l’un de ses candidats à l’investiture, l’un de ses candidats ou l’un de ses candidats à la direction — en retire un gain financier est tenu de publier les renseignements prévus au paragraphe (2) à un endroit bien en vue sur son site Internet pendant le jour de l’activité, jusqu’à ce que celle-ci débute, ainsi que pendant les cinq jours précédents.

Renseignements

(2)Les renseignements à publier en application du paragraphe (1) et à fournir en application du paragraphe (3) sont les suivants :

  • a)la date, l’heure et le lieu de l’activité de financement réglementée;

  • b)le nom de chaque entité ou personne visée à l’alinéa 384.‍1(1)a) qui doit retirer un gain financier de l’activité;

  • c)le nom de chaque personne visée au sous-alinéa 384.‍1(1)b)‍(i) qui assistera à l’activité;

  • d)la valeur totale des contributions que toute personne sera tenue d’avoir faites ou des sommes qu’elle sera tenue d’avoir payées afin d’assister à l’activité;

  • e)les coordonnées d’une personne physique avec qui on peut communiquer et qui peut fournir d’autres renseignements sur l’activité.

Activité de financement réglementée non organisée par le parti enregistré

(3)Si l’ensemble d’une activité de financement réglementée est organisée par une ou plusieurs personnes ou entités autres que le parti enregistré qui doit en retirer un gain financier — ou dont l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction doit en retirer un tel gain —, chaque personne ou entité qui l’organise en tout ou en partie est tenue de fournir à ce parti les renseignements prévus au paragraphe (2) dans un délai lui permettant de publier ces renseignements en conformité avec le paragraphe (4).

Renseignements à publier par le parti enregistré

(4)Lorsqu’au moins une personne ou entité visée au paragraphe (3) se conforme à l’obligation que lui impose ce paragraphe — de fournir les renseignements au parti enregistré dans un délai lui permettant de les publier —, le parti enregistré est tenu de publier ces renseignements à un endroit bien en vue sur son site Internet pendant le jour de l’activité, jusqu’à ce que celle-ci débute, ainsi que pendant les cinq jours précédents.

Notification du parti enregistré au directeur général des élections

(4.‍1)Le parti enregistré tenu de publier des renseignements en application des paragraphes (1) ou (4) est également tenu de notifier au directeur général des élections la tenue de l’activité de financement réglementée au plus tard cinq jours avant la date de sa tenue.

Mise à jour des renseignements publiés

(5)Le parti enregistré visé au paragraphe (1) ou (4) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements publiés en application du présent article est tenu de remplacer les anciens renseignements par les nouveaux sur son site Internet dès que possible après en avoir pris connaissance.

Mise à jour des renseignements fournis

(6)La personne ou l’entité visée au paragraphe (3) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements fournis en application du présent article est tenue de fournir les nouveaux renseignements au parti enregistré dès que possible après en avoir pris connaissance.

Mise à jour des renseignements publiés

(7)Le parti enregistré auquel de nouveaux renseignements sont fournis en application du paragraphe (6) est tenu de remplacer les anciens renseignements par les nouveaux sur son site Internet dès que possible après leur fourniture.

Exception : période électorale

(8)Les paragraphes (1) à (7) ne s’appliquent pas relativement à l’activité de financement réglementée qui se déroule pendant la période électorale d’une élection générale.

Rapport sur l’activité de financement réglementée organisée par le parti enregistré

384.‍3(1)L’agent principal du parti enregistré qui organise tout ou partie d’une activité de financement réglementée afin que le parti — ou l’une de ses associations enregistrées, l’un de ses candidats à l’investiture, l’un de ses candidats ou l’un de ses candidats à la direction — en retire un gain financier produit auprès du directeur général des élections un rapport portant sur l’activité, selon le formulaire prescrit.

Contenu du rapport

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le rapport visé au paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :

  • a)la date, l’heure et le lieu de l’activité de financement réglementée;

  • b)le nom de chaque entité ou personne visée à l’alinéa 384.‍1(1)a) qui doit retirer un gain financier de l’activité;

  • c)le nom de chaque personne visée au sous-alinéa 384.‍1(1)b)‍(i) qui a assisté à l’activité;

  • d)les noms de chaque personne — autre qu’une personne visée à l’alinéa c) — qui a assisté à l’activité et de la municipalité, ou lieu équivalent, et province de celle-ci, ainsi que le code postal de celle-ci;

  • e)la valeur totale des contributions que toute personne était tenue d’avoir faites ou des sommes qu’elle était tenue d’avoir payées afin d’assister à l’activité;

  • f)le nom de chaque personne ou entité qui a organisé tout ou partie de l’activité.

Renseignements à ne pas inclure dans le rapport

(3)Il est interdit à l’agent principal du parti enregistré d’inclure dans le rapport visé au paragraphe (1) les noms des personnes ci-après qui ont assisté à l’activité de financement réglementée, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci :

  • a)les personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans à la date de l’activité;

  • a.‍1)celles qui y ont assisté uniquement dans le but d’aider une personne ayant une déficience;

  • b)celles qui y ont assisté uniquement parce qu’elles sont employées dans le cadre de l’organisation de l’activité;

  • c)celles qui y ont assisté uniquement dans le cadre de leur travail à titre :

    • (i)d’employé ou autre représentant d’une organisation médiatique, ou de journaliste indépendant,

    • (ii)de membre du personnel de soutien, notamment le personnel de sécurité, de toute personne visée au sous-alinéa 384.‍1(1)b)‍(i) qui a assisté à l’activité;

  • d)celles qui y ont assisté uniquement pour y faire du travail bénévole.

Activité de financement réglementée non organisée par le parti enregistré

(4)Si l’ensemble d’une activité de financement réglementée est organisée par une ou plusieurs personnes ou entités autres que le parti enregistré qui doit en retirer un gain financier — ou dont l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction doit en retirer un tel gain —, chaque personne ou entité qui l’organise en tout ou en partie est tenue, sous réserve du paragraphe (5), de fournir à ce parti les renseignements prévus au paragraphe (2) dans un délai permettant à l’agent principal du parti de produire auprès du directeur général des élections le rapport visé au paragraphe (6).

Mise à jour des renseignements fournis

(4.‍1)La personne ou l’entité visée au paragraphe (4) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements fournis en application de ce paragraphe ou du présent paragraphe est tenue de fournir les nouveaux renseignements au parti enregistré dès que possible après en avoir pris connaissance.

Renseignements à ne pas fournir

(5)Il est interdit à la personne ou entité visée au paragraphe (4) ou (4.‍1) d’inclure dans les renseignements fournis au parti enregistré en application de ce paragraphe les noms des personnes visées aux alinéas (3)a) à d) qui ont assisté à l’activité de financement réglementée, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci.

Rapport sur l’activité de financement réglementée

(6)Lorsqu’au moins une personne ou entité visée au paragraphe (4) se conforme à l’obligation que lui impose ce paragraphe — de fournir les renseignements au parti enregistré dans un délai permettant à l’agent principal du parti enregistré de produire un rapport auprès du directeur général des élections —, cet agent est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport portant sur l’activité et comportant les renseignements ainsi fournis, selon le formulaire prescrit.

Délai de production

(6.‍1)Les rapports visés aux paragraphes (1) et (6) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les trente jours qui suivent la date de l’activité de financement réglementée.

Exception : période électorale

(7)Les paragraphes (1) à (6.‍1) ne s’appliquent pas relativement à l’activité de financement réglementée qui se déroule pendant la période électorale d’une élection générale.

Période électorale

(8)L’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un seul rapport, selon le formulaire prescrit, portant sur l’ensemble des activités de financement réglementées qui ont eu lieu au cours de la période électorale d’une élection générale et :

  • a)soit qui ont été organisées en tout ou en partie par ce parti afin que lui-même ou l’une de ses associations enregistrées, l’un de ses candidats à l’investiture, l’un de ses candidats ou l’un de ses candidats à la direction en retire un gain financier;

  • b)soit à l’égard desquelles au moins une personne ou entité les ayant organisées en tout ou en partie s’est conformée au paragraphe (9).

Délai de production

(8.‍1)Le rapport visé au paragraphe (8) doit être produit auprès du directeur général des élections dans les soixante jours suivant le jour du scrutin de l’élection générale.

Activité de financement réglementée non organisée par le parti enregistré

(9)Si l’ensemble d’une activité de financement réglementée qui a eu lieu au cours de la période électorale d’une élection générale a été organisée par une ou plusieurs personnes ou entités autres que le parti enregistré qui doit en retirer un gain financier — ou dont l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction doit en retirer un tel gain —, chaque personne ou entité qui l’a organisée en tout ou en partie est tenue, sous réserve du paragraphe (10), de fournir à ce parti les renseignements prévus au paragraphe (2) dans un délai permettant à l’agent principal du parti de produire auprès du directeur général des élections le rapport visé au paragraphe (8).

Mise à jour des renseignements fournis

(9.‍1)La personne ou l’entité visée au paragraphe (9) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements fournis en application de ce paragraphe ou du présent paragraphe est tenue de fournir les nouveaux renseignements au parti enregistré dès que possible après en avoir pris connaissance.

Renseignements à ne pas fournir

(10)Il est interdit à la personne ou entité visée au paragraphe (9) ou (9.‍1) d’inclure dans les renseignements fournis au parti enregistré en application de ce paragraphe les noms des personnes visées aux alinéas (3)a) à d) qui ont assisté à l’activité de financement réglementée, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci.

Contenu du rapport

(11)Sous réserve du paragraphe (12), le rapport visé au paragraphe (8) comporte, relativement à chaque activité de financement réglementée sur laquelle il porte, les renseignements prévus au paragraphe (2).

Renseignements à ne pas inclure dans le rapport

(12)Il est interdit à l’agent principal du parti enregistré d’inclure dans le rapport visé au paragraphe (8), relativement à une activité de financement réglementée donnée, les noms des personnes visées aux alinéas (3)a) à d) qui ont assisté à l’activité, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci.

Publication des rapports

(13)Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception, les rapports produits en application des paragraphes (1), (6) et (8), ainsi que les versions corrigées ou révisées de ceux-ci.

Contributions
Remise de contributions

384.‍4Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution visant une activité de financement réglementée à l’égard de laquelle l’un des articles 384.‍2 ou 384.‍3 n’est pas respecté, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance du non-respect de l’un de ces articles, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

Correction et révision du rapport et prorogation des délais
Corrections mineures : directeur général des élections

384.‍5Le directeur général des élections peut apporter au rapport visé aux paragraphes 384.‍3(1), (6) ou (8) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

Prorogation du délai : directeur général des élections

384.‍6(1)Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu aux paragraphes 384.‍3(6.‍1) ou (8.‍1), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le rapport exigé est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

Délai de présentation de la demande

(2)La demande est présentée dans le délai prévu aux paragraphes 384.‍3(6.‍1) ou (8.‍1) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.

Correction ou révision : directeur général des élections

384.‍7(1)Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision du rapport visé aux paragraphes 384.‍3(1), (6) ou (8) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

Délai de présentation de la demande

(2)La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.

Délai de production de la version corrigée ou révisée

(3)Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du rapport dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).

Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

(4)Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du rapport est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Nouvelle prorogation

(5)Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du rapport est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Prorogation du délai, correction ou révision : juge

384.‍8(1)L’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le chef du parti peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :

  • a)la prorogation visée au paragraphe 384.‍6(1);

  • b)la correction ou la révision visées au paragraphe 384.‍7(1).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Délais

(2)La demande peut être présentée :

  • a)au titre de l’alinéa (1)a), dans les deux semaines suivant :

    • (i)soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 384.‍6(2), l’expiration du délai de deux semaines visé à ce paragraphe,

    • (ii)soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 384.‍6,

    • (iii)soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 384.‍6(1);

  • b)au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 384.‍7.

Motifs : prorogation du délai

(3)Le juge rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le rapport est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

Motifs : correction ou révision

(4)Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

Conditions

(5)Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 476, de ce qui suit :

Dépenses de campagne d’investiture

476.‍01Les dépenses de campagne d’investiture sont constituées par les dépenses raisonnables des candidats à l’investiture entraînées par la course à l’investiture, notamment :

  • a)leurs dépenses de course à l’investiture;

  • b)leurs dépenses personnelles;

  • c)les honoraires d’un vérificateur nommé en application du paragraphe 476.‍77(1).

Dépenses de course à l’investiture

476.‍02(1)Les dépenses de course à l’investiture s’entendent :

  • a)des frais engagés par un candidat à l’investiture et des contributions non monétaires qui lui sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef, un candidat à l’investiture ou un candidat pendant une course à l’investiture;

  • b)de l’acceptation par un candidat à l’investiture de la fourniture de produits ou de services permise au titre de l’alinéa 364(2)c), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef, un candidat à l’investiture ou un candidat pendant une course à l’investiture.

Inclusions

(2)Sont notamment des dépenses de course à l’investiture les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

  • a)à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

  • b)à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la course à l’investiture, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

  • c)au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent financier —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

  • d)à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

  • e)aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

  • f)aux sondages et aux recherches effectués pendant une course à l’investiture.

Définition de frais engagés

(3)Au présent article, frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un candidat à l’investiture.

2014, ch. 12, art. 86

4Le passage de l’article 476.‍67 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Plafond des dépenses de course à l’investiture

476.‍67Le plafond des dépenses de course à l’investiture pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :

2014, ch. 12, art. 86

5Le paragraphe 476.‍68(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction : dépenses en trop

476.‍68(1)Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de course à l’investiture dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.‍67.

2014, ch. 12, art. 86

6L’alinéa 476.‍75(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)un état des dépenses de course à l’investiture;

  • a.‍1)un état des dépenses de campagne d’investiture, autres que les dépenses de course à l’investiture;

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 478, de ce qui suit :

Dépenses de campagne à la direction

478.‍01Les dépenses de campagne à la direction sont constituées par les dépenses raisonnables des candidats à la direction entraînées par la course à la direction, notamment :

  • a)leurs dépenses de course à la direction;

  • b)leurs dépenses personnelles;

  • c)les honoraires d’un vérificateur nommé en application de la présente section.

Dépenses de course à la direction

478.‍02(1)Les dépenses de course à la direction s’entendent :

  • a)des frais engagés par un candidat à la direction et des contributions non monétaires qui lui sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat à la direction pendant une course à la direction;

  • b)de l’acceptation par un candidat à la direction de la fourniture de produits ou de services permise au titre de l’alinéa 364(2)c), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat à la direction pendant une course à la direction.

Inclusions

(2)Sont notamment des dépenses de course à la direction les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

  • a)à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

  • b)à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la course à la direction, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

  • c)au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent financier —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

  • d)à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

  • e)aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

  • f)aux sondages et aux recherches effectués pendant une course à la direction.

Définition de frais engagés

(3)Au présent article, frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un candidat à la direction.

2014, ch. 12, art. 86

8L’alinéa 478.‍8(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)un état des dépenses de course à la direction;

  • a.‍1)un état des dépenses de campagne à la direction, autres que les dépenses de course à la direction;

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 497, de ce qui suit :

Infractions à la section 1.‍1 de la partie 18 (activités de financement réglementées)

Responsabilité stricte : déclaration sommaire

497.‍01Commet une infraction :

  • a)le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.‍2(1) ou (4) (omission de publier les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

  • b)la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.‍2(3) (omission de fournir les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

  • b.‍1)le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.‍2(4.‍1) (omission de notifier au directeur général des élections la tenue de l’activité de financement réglementée);

  • c)le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.‍2(5) ou (7) (omission de remplacer sur son site Internet les anciens renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

  • d)la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.‍2(6) (omission de fournir les nouveaux renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

  • e)l’agent principal qui contrevient au paragraphe 384.‍3(1), (6) ou (6.‍1) (omission de produire le rapport portant sur l’activité de financement réglementée);

  • f)l’agent principal qui contrevient au paragraphe 384.‍3(3) (inclure dans le rapport portant sur l’activité de financement réglementée des noms et adresses qui ne doivent pas y figurer);

  • g)la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.‍3(4), (4.‍1), (9) ou (9.‍1) (omission de fournir les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

  • h)la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.‍3(5) ou (10) (inclure dans les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée des noms et adresses qui ne doivent pas l’être);

  • i)l’agent principal qui contrevient au paragraphe 384.‍3(8) ou (8.‍1) (omission de produire le rapport portant sur l’ensemble des activités de financement réglementées);

  • j)l’agent principal qui contrevient au paragraphe 384.‍3(12) (inclure dans le rapport portant sur l’ensemble des activités de financement réglementées des noms et adresses qui ne doivent pas y figurer);

  • k)l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 384.‍4 (omission de remettre une contribution);

  • l)l’agent principal ou le chef du parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.‍7(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du rapport dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

2014, ch. 12, art. 99

10(1)L’alinéa 497.‍3(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 476.‍68(1) (engager des dépenses de course à l’investiture qui dépassent le plafond);

2014, ch. 12, art. 99

(2)Les alinéas 497.‍3(2)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • g)le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 476.‍68(1) (engager des dépenses de course à l’investiture qui dépassent le plafond);

  • h)la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 476.‍68(2) (esquiver le plafond des dépenses de course à l’investiture);

11L’article 500 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Peine — responsabilité stricte

(1.‍1)Quiconque commet une infraction visée à l’article 497.‍01 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1000 $.

Dispositions transitoires

Entrée en vigueur pendant une période électorale — activité de financement réglementée

12Si l’article 2 entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

Entrée en vigueur pendant une course à l’investiture

13(1)Si l’article 3 entre en vigueur pendant une course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de cette course et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

Courses à l’investiture antérieures

(2)Les droits et obligations découlant d’une course à l’investiture tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été respectivement exercés ou remplies sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version en vigueur au moment de la tenue de la course.

Entrée en vigueur pendant une course à la direction

14(1)Si l’article 7 entre en vigueur pendant une course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de cette course et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

Courses à la direction antérieures

(2)Les droits et obligations découlant d’une course à la direction tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 7 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été respectivement exercés ou remplies sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version en vigueur au moment de la tenue de la course.

Entrée en vigueur

Six mois après la sanction royale

15La présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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