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Projet de loi C-420

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-420
Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les langues officielles et la Loi canadienne sur les sociétés par actions

PREMIÈRE LECTURE LE 1ER novembre 2018

M. Marcil

421549


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin d’ériger en infraction tout manquement à l’interdiction aux employeurs d’embaucher des travailleurs de remplacement pour remplir les fonctions d’employés en grève ou en lock-out.

Il modifie également la loi afin, notamment, d’autoriser le ministre du Travail à conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant l’application, aux employées enceintes ou allaitantes, de certaines dispositions du droit provincial en matière de santé et de sécurité au travail.

Enfin, il modifie la loi, la Loi sur les langues officielles et la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin de préciser l’application de la Charte de la langue française au Québec.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-420

Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les langues officielles et la Loi canadienne sur les sociétés par actions

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

1Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Précision — Québec

Début du bloc inséré

4.‍1Les entreprises fédérales qui sont exploitées au Québec sont assujetties aux exigences prévues dans la Charte de la langue française, L.‍R.‍Q.‍, ch. C-11.

Fin du bloc inséré

2L’article 87.‍6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réintégration des employés après une grève ou un lock-out

87.‍6À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out de préférence à toute autre personne, Début de l'insertion à moins qu’il n’ait un motif valable pour ne pas les réintégrer Fin de l'insertion .

3Le paragraphe 94(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdictions relatives aux travailleurs de remplacement

(2.‍1) Début de l'insertion Au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie Fin de l'insertion , il est interdit à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion employeur ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion quiconque agit pour son compte :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion d’utiliser les services Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion personne Début de l'insertion pour remplir les fonctions Fin de l'insertion d’un employé Début de l'insertion faisant partie Fin de l'insertion de l’unité de négociation Début de l'insertion en Fin de l'insertion grève ou Début de l'insertion en Fin de l'insertion lock-out, Début de l'insertion si cette personne a été embauchée au cours de la période commençant le jour où un Fin de l'insertion avis de négociation collective Début de l'insertion a été donné et se terminant le dernier jour de la grève ou du lock-out Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)d’utiliser les services d’une personne employée par un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

  • c)sous réserve de l’article 87.‍4, d’utiliser, dans le lieu de travail où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

  • d)d’utiliser, dans un autre de ses lieux de travail, les services d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

  • e)d’utiliser, dans le lieu de travail où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé qu’il emploie dans un autre de ses lieux de travail;

  • f)d’utiliser, dans le lieu de travail où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé travaillant habituellement dans cet établissement pour remplir les fonctions d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out.

    Fin du bloc inséré

Protection des biens

Début du bloc inséré

(2.‍2)Le paragraphe (2.‍1) n’a pas pour effet d’empêcher l’employeur de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour éviter la destruction ou la détérioration grave de ses biens.

Fin du bloc inséré

Exceptions

Début du bloc inséré

(2.‍3)Le paragraphe (2.‍1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  • a)la personne qui est employée à titre de gérant, de chef ou de contremaître ou le représentant patronal;

  • b)l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale, sauf dans le cas où il agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désigné par les employés ou un syndicat accrédité.

    Fin du bloc inséré

4L’alinéa 99(1)b.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍3)dans le cas du paragraphe 94(2.‍1), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion personne Début de l'insertion visée à l’un ou l’autre des alinéas 94(2.‍1)a) à f) Fin de l'insertion ;

5L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Embauche de travailleurs de remplacement

Début du bloc inséré

(5)Quiconque contrevient au paragraphe 94(2.‍1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction.

Fin du bloc inséré

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 132, de ce qui suit :

Accord – recours à la législation provinciale

Début du bloc inséré

132.‍1(1)Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant l’application, aux employées visées à l’article 132, de certaines dispositions du droit provincial en matière de santé et de sécurité au travail s’il est d’avis que le droit provincial est au moins aussi favorable pour elles que le droit fédéral.

Fin du bloc inséré

Disposition non applicable

Début du bloc inséré

(2)Sans préjudice des droits prévus par les autres dispositions de la présente loi, les dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord ou les conditions d’emploi applicables, l’employée ne peut pas cesser ses fonctions courantes au titre de l’article 132 tant que l’accord est en vigueur.

Fin du bloc inséré

Rapport

Début du bloc inséré

132.‍2Dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’article 132.‍1 et tous les cinq ans par la suite, le ministre établit un rapport faisant état des accords conclus au titre de cet article qui sont en vigueur, de ceux qui sont en cours de négociation et de ceux qui ont pris fin, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 31 (4e suppl.‍)

Loi sur les langues officielles

7Le préambule de la Loi sur les langues officielles est modifié par adjonction, après le dernier paragraphe, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

qu’il reconnaît que le français est la langue officielle du Québec et la langue commune au Québec,

Fin du bloc inséré

8Le paragraphe 41(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Engagement

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le gouvernement fédéral s’engage à ne pas entraver l’application de la Charte de la langue française, L.‍R.‍Q.‍, ch. C-11, au Québec.

Fin du bloc inséré

Obligations des institutions fédérales

(2)Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient prises des mesures positives pour mettre en œuvre ces engagements. Il demeure entendu que cette mise en œuvre se fait dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces, Début de l'insertion notamment dans le respect de la Charte de la langue française, L.‍R.‍Q.‍, ch. C-11, au Québec Fin de l'insertion .

9L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Mise en œuvre au Québec

Début du bloc inséré

(1.‍1)La mise en œuvre au Québec des mesures visées au paragraphe (1) ne doit pas être contraire aux objectifs de la Charte de la langue française, L.‍R.‍Q.‍, ch. C-11.

Fin du bloc inséré

10L’article 55 de la même loi devient le paragraphe 55(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Québec

Début du bloc inséré

(2)Il exerce ses attributions au Québec de manière à ne pas entraver l’application de la Charte de la langue française, L.‍R.‍Q.‍, ch. C-11.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

Loi canadienne sur les sociétés par actions

11L’article 10 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception

Début du bloc inséré

(3.‍1)Malgré le paragraphe (3), la dénomination sociale d’une société qui exerce ses activités au Québec doit satisfaire aux exigences de la Charte de la langue française, L.‍R.‍Q.‍, ch. C-11.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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