Passer au contenu
;

Projet de loi C-412

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-412
Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (Fonds d’indemnisation pour les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritimes)

PREMIÈRE LECTURE LE 19 juin 2018

M. Aubin

421460


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada afin de créer le Fonds d’indemnisation pour les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritimes et d’autoriser des paiements sur le Trésor à ce fonds.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-412

Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (Fonds d’indemnisation pour les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritimes)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2001, ch. 26

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

1La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 268, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Fonds d’indemnisation pour les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritimes

Fin du bloc inséré
Ouverture du compte
Début du bloc inséré

268.‍01(1)Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds d’indemnisation pour les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritimes ».

Fin du bloc inséré
Indemnités
Début du bloc inséré

(2)Le ministre des Transports peut verser des indemnités visant à dédommager, en tout ou en partie, toute personne de la perte ou des dommages qu’elle a subis du fait de la commission d’une violation. Le montant de ces indemnités ne doit pas excéder le total des sommes portées au crédit du Fonds.

Fin du bloc inséré
Crédits
Début du bloc inséré

(3)La somme visée à l’un des alinéas 234(1)a) à c) que reçoit le receveur général à l’égard d’une violation précisée à l’annexe 4 est portée au crédit du Fonds.

Fin du bloc inséré
Intérêts à porter au crédit du Fonds
Début du bloc inséré

(4)Le ministre des Finances paye sur le Trésor et porte au crédit du Fonds des intérêts — calculés au taux et selon les modalités fixés par le gouverneur en conseil  — sur le solde créditeur du Fonds.

Fin du bloc inséré
Débits
Début du bloc inséré

(5)À la demande du ministre des Transports, sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du Fonds les sommes nécessaires au versement des indemnités prévues au paragraphe (2) et à l’administration du Fonds.

Fin du bloc inséré
Modification de l’annexe 4
Début du bloc inséré

(6)Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports, inscrire à l’annexe 4 toute violation au sens de l’article 228 pour laquelle une somme doit être portée au crédit du Fonds en application du paragraphe (3).

Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe de la présente loi.

Fonds d’indemnisation pour les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritimes

Paiements sur le Trésor

3À la demande du ministre des Finances faite sur recommandation du ministre des Transports, peuvent être prélevées sur le Trésor et portées au crédit du Fonds d’indemnisation pour les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritimes des sommes n’excédant pas la somme totale de deux cent mille dollars.



ANNEXE

(article 2)
ANNEXE 4
(article 268.‍01)
Violations — Fonds d’indemnisation pour les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritimes

1  Article 7 du Règlement sur les abordages.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU