Projet de loi C-407
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- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Code criminel Code criminel
Première session, quarante-deuxième législature, 64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine)
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PREMIÈRE LECTURE LE 5 juin 2018
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Mme Benson |
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’accroître le pouvoir discrétionnaire des tribunaux en matière de détermination de la peine.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1re session, 42e législature, 64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-407 |
Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
Code criminel
1 Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :
Modification de l’ordonnance d’interdiction obligatoire
Début du bloc inséré109.1 (1) Malgré l’article 109, s’il l’estime juste et raisonnable, le tribunal qui inflige une peine au contrevenant ou qui prononce l’absolution de ce dernier, selon le cas, peut décider de ne pas rendre d’ordonnance d’interdiction ou de modifier les modalités de l’ordonnance, notamment la durée de l’interdiction.
Fin du bloc inséréMotifs écrits
Début du bloc inséré(2) Le tribunal qui, par application du paragraphe (1), décide de ne pas rendre d’ordonnance d’interdiction ou de modifier les modalités de l’ordonnance, consigne ses motifs au dossier de l’instance.
Fin du bloc inséré2 Les paragraphes 718.3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Degré de la peine
718.3 (1) Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, Début de l'insertion malgré les Fin de l'insertion restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.
Appréciation du tribunal
(2) Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger, Début de l'insertion y compris s’il s’agit d’une peine déclarée peine minimale Fin de l'insertion , est, Début de l'insertion malgré les Fin de l'insertion restrictions contenues dans la disposition, laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.
3 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.3, de ce qui suit :
Peine minimale ou délai préalable à la libération conditionnelle
Début du bloc inséré718.4 (1) Avant d’imposer une peine minimale d’emprisonnement ou un délai préalable à la libération conditionnelle suivant une disposition de la présente loi, le tribunal doit prendre en considération toutes les autres options possibles et être d’avis qu’aucune d’entre elles n’est juste et raisonnable.
Fin du bloc inséréMotifs écrits
Début du bloc inséré(2) Le tribunal qui, suivant une disposition de la présente loi, impose une peine minimale d’emprisonnement ou un délai préalable à la libération conditionnelle consigne ses motifs au dossier de l’instance.
Fin du bloc inséré4 Le paragraphe 720(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Report
(2) Il peut, si le délinquant y consent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, Début de l'insertion au programme d’aide ou Fin de l'insertion de traitement Début de l'insertion que le tribunal juge indiqué dans les circonstances Fin de l'insertion .
5 L’article 737 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exemption
Début du bloc inséré(5) Le tribunal peut, sur demande du contrevenant, ordonner que ce dernier soit exempté de l’application du paragraphe (1) si le contrevenant le convainc que le paiement de la suramende compensatoire lui causerait un préjudice injustifié.
Fin du bloc inséréPréjudice injustifié
Début du bloc inséré(6) Pour l’application du paragraphe (5), préjudice injustifié s’entend de l’incapacité du contrevenant de payer une suramende compensatoire en raison de sa situation financière précaire, notamment parce qu’il est sans emploi ou sans domicile, n’a pas suffisamment d’actifs ou a des obligations financières importantes à l’égard des personnes à sa charge.
Fin du bloc inséréPrécision
Début du bloc inséré(6.1) Pour l’application du paragraphe (6), il est entendu que l’incarcération du contrevenant ne constitue pas en soi un préjudice injustifié.
Fin du bloc inséré6 L’article 745.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recommandation du jury
745.2 Sous réserve de l’article 745.3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre Début de l'insertion au premier ou Fin de l'insertion au deuxième degré, lui poser la question suivante :
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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