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Projet de loi C-406

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-406
An Act to amend the Canada Elections Act (foreign contributions)

PROJET DE LOI C-406
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (contributions de l’étranger)

FIRST READING, June 4, 2018
PREMIÈRE LECTURE LE 4 juin 2018

Mr. Calkins

M. Calkins

421527


Sommaire

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin d’interdire que des contributions de l’étranger soient apportées à des tiers à des fins de publicité électorale.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Elections Act to prohibit foreign contributions to third parties for election advertising purposes.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-406

PROJET DE LOI C-406

An Act to amend the Canada Elections Act (foreign contributions)

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (contributions de l’étranger)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2000, ch. 9

2000, c. 9

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act

1Le paragraphe 363(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

1Subsection 363(2) of the Canada Elections Act is replaced by the following:

Interdiction — tiers

Prohibition — third party

Début du bloc inséré

(1.‍1)Il est interdit à toute personne ou entité visée aux alinéas 358a) à e) d’apporter une contribution à un tiers à des fins de publicité électorale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)No person or entity referred to in paragraphs 358(a) to (e) shall make a contribution to a third party for election advertising purposes.

Fin du bloc inséré

Remise de contributions

Return of contributions

(2)Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat, un candidat à la direction Début de l'insertion ou un tiers Fin de l'insertion reçoit une contribution d’un donateur inadmissible, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat, l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction ou Début de l'insertion le représentant officiel du tiers Fin de l'insertion , dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

(2)If a registered party, a registered association, a nom­ination contestant, a candidate, a leadership contestant Début de l'insertion or a third party Fin de l'insertion receives a contribution from an ineligible contributor, the chief agent of the registered party, the financial agent of the registered association, the official agent of the candidate, the financial agent of the nomination contestant or leadership contestant or Début de l'insertion the official representative of the third party Fin de l'insertion , as the case may be, shall, within 30 days after becoming aware of the ineligibility, return the contribution unused to the contributor or, if that is not possible, pay the amount of it — or, in the case of a non-monetary contribution, an amount of money equal to its commercial value — to the Chief Electoral Officer, who shall forward that amount to the Receiver General.‍

2L’article 370 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

2Section 370 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Interdiction — tiers

Prohibition — third party

Début du bloc inséré

(1.‍1)Il est interdit à toute personne ou entité visée aux alinéas 358a) à e) d’apporter à un tiers, à des fins de publicité électorale, une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’autres personnes ou entités et qui lui a été fournie à ces fins.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)No person or entity referred to in paragraphs 358(a) to (e) shall make a contribution to a third party for election advertising purposes that comes from money, property or the services of another person or entity that was provided to that person or entity for that purpose.

Fin du bloc inséré

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

Projet de loi C-76

Bill C-76

3En cas de sanction du projet de loi C-76, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs, dès le premier jour où l’article 231 de cette loi et l’article 1 de la présente loi sont tous deux en vigueur,

  • a)le paragraphe 363(1.‍1) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

3If Bill C-76, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled An Act to amend the Canada Elections Act and other Acts and to make certain consequential amendments, receives royal assent, then, on the first day on which both section 231 of that Act and section 1 of this Act are in force,

  • (a)subsection 363(1.‍1) of the Canada Elections Act is replaced by the following:

Interdiction — tiers

Prohibition — third party

(1.‍1)Il est interdit à toute entité étrangère visée aux alinéas 358a) à e) d’apporter une contribution à un tiers aux fins d’un message de publicité électorale.

b)le paragraphe 370(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.‍1)No foreign entity referred to in paragraphs 358(a) to (e) shall make a contribution to a third party for the purpose of an election advertising message.

(b)subsection 370(1.‍1) of the Act is replaced by the following:

Interdiction — tiers

Prohibition — third party

(1.‍1)Il est interdit à toute entité étrangère visée aux alinéas 358a) à e) d’apporter à un tiers, aux fins d’un message de publicité électorale, une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’autres personnes ou entités et qui lui a été fournie à ces fins.

(1.‍1)No foreign entity referred to in paragraphs 358(a) to (e) shall make a contribution to a third party for an election advertising message that comes from money, property or the services of another person or entity that was provided to that person or entity for that purpose.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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