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Projet de loi C-394

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-394
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt pour prestations parentales)

PREMIÈRE LECTURE LE 5 février 2018

M. Scheer

421472


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’établir un crédit d’impôt visant les prestations de maternité et les prestations parentales.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-394

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt pour prestations parentales)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi appuyant les nouveaux parents.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.‍07, de ce qui suit :

Crédit d’impôt pour prestations parentales

Début du bloc inséré

118.‍08Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le taux de base pour l’année;

B
le total des sommes suivantes :

a)les sommes qu’un particulier a reçues au cours de l’année à titre de prestations spéciales pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 12(3)a) ou b) ou 152.‍14(1)a) ou b) de la Loi sur l’assurance-emploi;

b)dans le cas d’un particulier qui a reçu au cours de l’année des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance parentale, L.‍R.‍Q.‍, ch. A-29.‍011, la somme qu’il aurait reçue au cours de l’année en vertu des dispositions visées à l’alinéa a) s’il avait eu droit à ces prestations.

Fin du bloc inséré

Crédit d’impôt inutilisé pour prestations parentales

Début du bloc inséré

118.‍09(1)Pour l’application du présent article, la partie inutilisée du crédit d’impôt pour prestations parentales d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A + (B - C) - D
où :

A
représente la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;

B
la somme déductible en application de l’article 118.‍08 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année;

C
la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.‍07, 118.‍3 et 118.‍7, n’était déductible en application de la présente section;

D
la somme que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année.

Fin du bloc inséré

Déduction du montant reporté

Début du bloc inséré

(2)Le moins élevé des montants suivants est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

  • a)la somme déterminée selon le paragraphe (1) relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente,

  • b)la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.‍07, 118.‍3 et 118.‍7, n’était déductible en application de la présente section.

    Fin du bloc inséré

Modification du taux de base

Début du bloc inséré

(3)Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui utilisé pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée du crédit d’impôt pour prestations parentales du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

A/B × C
où :

A
représente le taux de base pour l’année;

B
le taux de base pour l’année précédente;

C
la somme qui correspondrait à la partie inutilisée du crédit d’impôt pour prestations parentales du particulier à la fin de l’année précédente si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.

Fin du bloc inséré

3(1)L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.‍61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

C
la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à Début de l'insertion 118.‍09 Fin de l'insertion , 118.‍3 et 118.‍7, n’était déductible en application de la présente section;

(2)L’alinéa 118.‍61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à Début de l'insertion 118.‍09 Fin de l'insertion , 118.‍3 et 118.‍7, n’était déductible en application de la présente section.

4(1)L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.‍8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) ou à l’un des articles 118.‍01 à Début de l'insertion 118.‍09 Fin de l'insertion , 118.‍3, 118.‍61 et 118.‍7, n’était déductible en application de la présente section,

(2)Le sous-alinéa b)‍(ii) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.‍8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à Début de l'insertion 118.‍09 Fin de l'insertion , 118.‍3, 118.‍61 et 118.‍7, n’était déductible en application de la présente section.

5L’article 118.‍92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordre d’application des crédits

118.‍92Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.‍7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.‍01, 118.‍02, 118.‍04, 118.‍041, 118.‍05, 118.‍06, 118.‍07, 118.‍3, Début de l'insertion 118.‍08, 118.‍09, Fin de l'insertion 118.‍61, 118.‍5, 118.‍9, 118.‍8, 118.‍2, 118.‍1, 118.‍62 et 121.

6La division 128(2)e)‍(iii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (A)de l’un des articles 118 à Début de l'insertion 118.‍09 Fin de l'insertion , 118.‍2, 118.‍3, 118.‍5, 118.‍8 et 118.‍9,

7Les articles 2 à 6 s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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