Passer au contenu
;

Projet de loi C-336

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-336
Loi portant sur le droit d’être informé relativement aux substances toxiques que contiennent les produits

PREMIÈRE LECTURE LE 7 février 2017

M. Julian

421355


SOMMAIRE

Le texte interdit la vente, l’importation et la publicité de tout produit qui contient une substance toxique ou qui dégage une telle substance lors de son utilisation, à moins que ne soit apposée sur une ou plusieurs surfaces de l’emballage du produit une étiquette de mise en garde contre l’exposition possible à la substance toxique.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-336

Loi portant sur le droit d’être informé relativement aux substances toxiques que contiennent les produits

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le droit d’être informé.

Définitions

Définitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

aliment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (food)

produit Marchandise, notamment un aliment ou un produit agricole, qui peut être fabriquée, achetée ou vendue et qui possède une identité physique. (product)

substance toxique S’entend des substances ci-après, qu’elles soient à l’état gazeux, liquide ou solide :

  • a)les substances faisant partie des agents du groupe 1, du groupe 2A ou du groupe 2B des Monographies du CIRC sur l’évaluation des risques de cancérogénicité pour l’homme, publiées par le Centre international de recherche sur le cancer;

  • b)les substances désignées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour le développement ou la reproduction par l’une ou l’autre des entités suivantes :

    • (i)l’Agence européenne des produits chimiques,

    • (ii)le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne dans une directive ou un règlement,

    • (iii)le bureau appelé Office of Environmental Health Hazard Assessment de la California Environmental Protection Agency,

    • (iv)le programme intitulé National Toxicology Program des États-Unis dans sa liste des cancérogènes connus ou raisonnablement probables,

    • (v)la United States Environmental Protection Agency,

    • (vi)le ministère de la Santé ou le ministère de l’Environnement;

  • c)les substances chimiques classées comme perturbatrices du système endocrinien par l’une ou l’autre des entités suivantes :

    • (i)l’Agence européenne des produits chimiques,

    • (ii)le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne dans une directive ou un règlement,

    • (iii)la United States Environmental Protection Agency, le ministère de la Santé ou le ministère de l’Environnement;

  • d)les substances figurant sur la liste des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer ou étant toxiques pour la reproduction, qui est publiée annuellement par le gouverneur de cet État en application de la loi intitulée Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986;

  • e)toute autre substance désignée par règlement comme substance toxique. (toxic substance)

(2)Les documents mentionnés au paragraphe (1) sont incorporés par renvoi avec leurs modifications successives.

Interdiction

Interdiction

3(1)Il est interdit à toute personne de vendre ou d’importer tout produit qui contient une substance toxique ou qui dégage une telle substance lors de son utilisation, ou d’en faire la publicité, à moins qu’une étiquette de mise en garde ne soit apposée sur une ou plusieurs surfaces de l’emballage du produit.

Étiquette de mise en garde

(2)L’étiquette de mise en garde prévue au paragraphe (1) doit être imprimée de façon clairement lisible et indélébile et comporter notamment :

  • a)une liste de toutes les substances toxiques contenues dans le produit;

  • b)une description des risques liés à chaque substance toxique dégagée lors de l’utilisation du produit;

  • c)un symbole de danger indiquant la nature du risque inhérent à chaque substance toxique;

  • d)une indication de l’origine du produit, y compris le nom et l’adresse du fabricant ou du fournisseur.

Règlements

Règlements

4Sur recommandation du ministre de la Santé, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

  • a)désignant une substance comme substance toxique;

  • b)prévoyant l’étiquetage des produits visés au paragraphe 3(1);

  • c)régissant l’importation de produits fabriqués à l’étranger afin d’assurer le respect de la présente loi;

  • d)exigeant que les vendeurs de produits tiennent les livres et registres que le ministre estime nécessaires à l’application de la présente loi;

  • e)exigeant que les fabricants de produits fournissent, pour la mise à l’essai, un échantillon de tout lot de leurs produits;

  • f)prévoyant l’échantillonnage, la mise à l’essai, l’inspection et l’analyse des produits ainsi que les modalités et les conditions applicables à l’échantillonnage, à la mise à l’essai et à l’analyse de ces produits, et désigner les laboratoires pouvant effectuer la mise à l’essai et l’analyse.

Infractions et peines

Contravention — produits

5(1)Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements à l’égard d’un produit autre qu’un aliment commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $;

  • b)par mise en accusation, une amende maximale de 10000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Contravention — aliments

(2)Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements à l’égard d’un aliment commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de 50000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, une amende maximale de 250000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

Précautions voulues

(3)La prise de précautions voulues peut être opposée en défense à toute accusation portée au titre des paragraphes (1) et (2).

Personnes morales et leurs dirigeants

(4)En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Produits reçus ou en transit avant l’entrée en vigueur

(5)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi relativement à la vente, à l’importation ou à la publicité d’un produit s’il prouve qu’il a reçu d’un fournisseur le produit avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou que le produit a été expédié et était en transit avant cette entrée en vigueur.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU