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Projet de loi C-328

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-328
Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (transport du pétrole)

PREMIÈRE LECTURE LE 7 décembre 2016

M. Cullen

421326


SOMMAIRE

Le texte modifie la partie 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada afin d’interdire le transport du pétrole par pétrolier dans le bassin de la Reine-Charlotte, le détroit d’Hécate et l’entrée Dixon.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-328

Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (transport du pétrole)

Préambule

Attendu :

que la côte Nord de la Colombie-Britannique comprend un écosystème océanique unique et riche dont les ressources marines sont le pilier d’économies régionales de la province;

que les terres et les eaux de cette région revêtent une importance culturelle et historique cruciale pour les collectivités et les Premières Nations qui y sont établies;

que les gouvernements et l’industrie ont, en toute impunité, fait fi du moratoire sur la circulation de pétroliers dans les eaux de la côte Nord de la Colombie-Britannique;

qu’il est grand temps d’harmoniser les lois fédérales régissant la côte Nord de la Colombie-Britannique avec le régime juridique des Premières Nations qui vivent dans les zones côtières,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la protection de la côte Nord de la Colombie-Britannique.

2001, ch. 26

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

2La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 189, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Transport du pétrole

Fin du bloc inséré

Définitions

Début du bloc inséré

189.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 189.‍2.

pétrole S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. (oil)

pétrolier  Bâtiment construit ou adapté principalement en vue de transporter du pétrole en vrac dans une cale ou une citerne faisant partie de sa structure, sans contenant intermédiaire. (oil tanker)

Fin du bloc inséré

Interdiction

Début du bloc inséré

189.‍2(1)Il est interdit de transporter du pétrole par pétrolier dans les régions de la mer adjacentes à la côte canadienne connue sous le nom de côte Nord de la Colombie-Britannique qui incluent le bassin de la Reine-Charlotte, le détroit d’Hécate et l’entrée Dixon et qui sont délimitées à l’annexe 4.

Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré

(2)L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas au transport d’essence, de carburant aviation, de carburant diesel ou de mazout destinés à l’usage des collectivités côtières et des îles canadiennes.

Fin du bloc inséré

3Le paragraphe 191(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)à l’article 189.‍2 (pétroliers dans des régions interdites);

    Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe de la présente loi.



Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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