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Projet de loi C-315

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-315
Loi modifiant la Loi sur l’Agence Parcs Canada (Compte de conservation des lieux historiques nationaux)

PREMIÈRE LECTURE LE 18 octobre 2016

M. Brown

421104


SOMMAIRE

Le texte crée le Compte de conservation des lieux historiques nationaux et établit des règles relativement aux libéralités faites pour la conservation de lieux historiques nationaux.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-315

Loi modifiant la Loi sur l’Agence Parcs Canada (Compte de conservation des lieux historiques nationaux)

1998, ch. 31

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1La Loi sur l’Agence Parcs Canada est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

Compte de conservation des lieux historiques nationaux

Début du bloc inséré

22.‍1(1)Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte de conservation des lieux historiques nationaux ».

Fin du bloc inséré

Crédit

Début du bloc inséré

(2)Le compte est crédité :

  • a)des recettes découlant de dons, legs ou autres libéralités, à la condition que le donateur, au moment de la libéralité, ait précisé par écrit que celle-ci visait la conservation d’un lieu historique national particulier;

  • b)d’une somme qui représente les intérêts sur le solde créditeur de ce compte, calculée aux taux et de la manière prescrits par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.

    Fin du bloc inséré

Limite

Début du bloc inséré

(3)Les libéralités visant un lieu historique national particulier ne sont acceptées que si le total des libéralités déjà recueillies pour ce lieu n’excède pas le coût total de reconstruction du lieu si celui-ci était complètement détruit.

Fin du bloc inséré

Débit

Début du bloc inséré

(4)Le compte peut être débité de toute somme utilisée aux fins prévues au paragraphe (5).

Fin du bloc inséré

Sommes consacrées à la conservation

Début du bloc inséré

(5)Des sommes équivalant aux intérêts crédités au compte pour les libéralités visant un lieu historique national particulier — sommes déterminées par le ministre des Finances — peuvent être utilisées pour financer la conservation du lieu visé, notamment :

  • a)la préservation, visant à protéger, à entretenir ou à stabiliser les matériaux existants ainsi que la forme et l’intégrité du lieu ou de l’une de ses composantes;

  • b)la réhabilitation, visant à rendre possible une utilisation contemporaine du lieu ou de l’une de ses composantes;

  • c)la restauration, visant à révéler, à faire retrouver ou à représenter fidèlement l’état du lieu, ou de l’une de ses composantes, tel qu’il était à une période particulière de son histoire.

    Fin du bloc inséré

Donataire reconnu

Début du bloc inséré

(6)Il est entendu que, en ce qui concerne les libéralités faites au titre du présent article, l’Agence est un donataire reconnu au sens du paragraphe 149.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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