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Projet de loi C-31

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

LOIS DU CANADA (2017)

CHAPITRE 8
Loi portant mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine

SANCTIONNÉE
LE 1ER juin 2017

PROJET DE LOI C-31



RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine ».

SOMMAIRE

Le texte met en œuvre l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine, fait à Kiev le 11 juillet 2016.

Les dispositions générales du texte prévoient des règles d’interprétation et précisent que, sans le consentement du procureur général du Canada, aucun recours ne peut être exercé sur le fondement des articles 9 à 15 ou des décrets d’application de ceux-ci, ni sur le fondement des dispositions de l’Accord.

La partie 1 approuve l’Accord et prévoit le paiement par le Canada de sa part des frais liés à l’application des aspects institutionnels et administratifs de l’Accord. Elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets conformément à l’Accord.

La partie 2 modifie certaines lois pour donner suite aux obligations du Canada prévues par l’Accord.

La partie 3 comprend des dispositions de coordination et la disposition d’entrée en vigueur.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine
Titre abrégé
1

Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine

Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Interprétation compatible

4

Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

5

Interprétation

Sa Majesté
6

Obligation de Sa Majesté

Objet
7

Objet

Droit de poursuite
8

Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 15

PARTIE 1
Mise en œuvre de l’Accord
Approbation
9

Approbation

Dispositions institutionnelles et administratives
10

Représentation canadienne à la Commission

11

Paiement des frais

Groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes
12

Pouvoirs du ministre

13

Soutien administratif

14

Paiement des frais

Décrets
15

Décrets — article 17.‍13 de l’Accord

PARTIE 2
Modifications connexes
16

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

17

Loi sur la gestion des finances publiques

18

Loi sur l’importation des boissons enivrantes

20

Loi sur les douanes

27

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

33

Tarif des douanes

42

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

PARTIE 3
Dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions de coordination
43

Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne

Entrée en vigueur
44

Décret

Annexe 1
Annexe 2
annexe 3


64-65-66 Elizabeth II

CHAPITRE 8

Loi portant mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine

[Sanctionnée le 1er juin 2017]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine.

Définitions et interprétation

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord L’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine, fait à Kiev le 11 juillet 2016.‍ (Agreement)

Commission La Commission mixte instituée aux termes de l’article 16.‍1 de l’Accord.‍ (Commission)

ministre Le ministre du Commerce international.‍ (Min­ister)

texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.‍ (federal law)

Interprétation compatible

3Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en œuvre une disposition de l’Accord ou qui vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.

Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

4Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Interprétation

5Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en œuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

6La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Objet

Objet

7La présente loi a pour objet la mise en œuvre de l’Accord, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :

  • a)établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

  • b)favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et l’Ukraine et ainsi créer des possibilités de développement économique;

  • c)favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et l’Ukraine;

  • d)éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;

  • e)renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et resserrer la coopération entre le Canada et l’Ukraine en matière d’environnement;

  • f)protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, resserrer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de l’Ukraine dans ce domaine;

  • g)promouvoir le développement durable.

Droit de poursuite

Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 15

8(1)Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 9 à 15 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Droits et obligations fondés sur l’Accord

(2)Sous réserve de l’annexe 13-C de l’Accord, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

PARTIE 1
Mise en œuvre de l’Accord

Approbation

Approbation

9L’Accord est approuvé.

Dispositions institutionnelles et administratives

Représentation canadienne à la Commission

10Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.

Paiement des frais

11Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.

Groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes

Pouvoirs du ministre

12(1)Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

  • a)nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités et groupes de travail visés au paragraphe 6 de l’article 16.‍1 de l’Accord;

  • b)nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 2 de l’article 17.‍8 de l’Accord;

  • c)désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article.

Pouvoirs du ministre de l’Environnement

(2)Le ministre de l’Environnement peut prendre les mesures suivantes :

  • a)nommer les représentants du Canada au Comité sur l’environnement visé à l’article 12.‍16 de l’Accord;

  • b)nommer un membre par groupe spécial d’examen conformément au paragraphe 2 de l’annexe 12-A de l’Accord;

  • c)désigner le président d’un groupe spécial d’examen ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à ce paragraphe.

Pouvoirs du ministre du Travail

(3)Le ministre du Travail peut prendre les mesures suivantes :

  • a)nommer les représentants du Canada aux comités, groupes de travail et groupes d’experts visés à l’alinéa 4a) de l’article 13.‍9 de l’Accord;

  • b)nommer un membre par groupe spécial d’examen conformément au paragraphe 4 de l’annexe 13-B de l’Accord;

  • c)désigner le président d’un groupe spécial d’examen ou proposer des candidats à cette fonction, conformément au paragraphe 5 de cette annexe.

Soutien administratif

13Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en œuvre du chapitre 17 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux institués en vertu de ce chapitre.

Paiement des frais

14Le gouvernement du Canada paie la totalité — ou sa quote-part — des frais suivants :

  • a)la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes, des experts indépendants et des assistants des membres des groupes spéciaux;

  • b)les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes.

Décrets

Décrets — article 17.‍13 de l’Accord

15(1)Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 17.‍13 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :

  • a)suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à l’Ukraine ou à des marchandises de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

  • b)modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Ukraine ou à des marchandises de ce pays;

  • c)étendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Ukraine ou à des marchandises de ce pays;

  • d)prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

Durée d’application

(2)Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.

PARTIE 2
Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

16La partie 2 de l’annexe de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Le chapitre 13 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine, fait à Kiev le 11 juillet 2016, avec ses amendements éventuels apportés en conformité avec son article 19.‍3.

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

17L’annexe VII de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine, fait à Kiev le 11 juillet 2016.

L.‍R.‍, ch. I-3

Loi sur l’importation des boissons enivrantes

18L’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Ukraine S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.‍ (Ukraine)

19L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Ukraine » ainsi que de « Tarif de l’Ukraine de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes » dans la colonne 2, en regard de ce pays.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

20Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

ALÉCU S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine.‍ (CUFTA)

Ukraine S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.‍ (Ukraine)

2009, ch. 6, par. 24(1)

21(1)Le passage de l’alinéa 42.‍1(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange qui n’est pas un accord de libre-échange mentionné au paragraphe (1.‍1) :

2009, ch. 6, par. 24(2) et (3)

(2)Les paragraphes 42.‍1(1.‍1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Méthodes de vérification : certains accords

(1.‍1)L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires :

  • a)vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA en demandant par écrit à l’administration douanière de l’État d’exportation de l’AELÉ qu’elle effectue une vérification et fournisse un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA;

  • b)vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCU en demandant par écrit à l’administration douanière de l’Ukraine qu’elle effectue une vérification et fournisse un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du chapitre 3 de l’ALÉCU.

Retrait du traitement tarifaire préférentiel

(2)Dans le cas où l’exportateur ou le producteur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de la vérification prévue à l’alinéa (1)a) ou, s’agissant d’une visite prévue au sous-alinéa (1)a)‍(i), n’y consent pas suivant les modalités — de temps et autres — réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel demandé en vertu d’un accord de libre-échange qui n’est pas un accord de libre-échange mentionné au paragraphe (1.‍1) peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause.

2009, ch. 6, par. 24(3)

(3)Le passage du paragraphe 42.‍1(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Retrait du traitement tarifaire préférentiel : certains accords

(3)Le traitement tarifaire préférentiel d’un accord de libre-échange mentionné au paragraphe (1.‍1) peut être refusé ou retiré à des marchandises dans les cas suivants :

  • a)s’agissant de l’ALÉCA, l’État d’exportation de l’AELÉ omet d’effectuer une vérification ou de fournir un avis indiquant si les marchandises sont originaires;

  • a.‍1)s’agissant de l’ALÉCU, l’Ukraine omet d’effectuer une vérification ou de fournir un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires;

2009, ch.‍6, art. 28

22(1)Le paragraphe 97.‍201(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vérification de l’origine : certains accords

97.‍201(1)L’administration douanière de tout État visé au paragraphe 42.‍1(1.‍1) vers lequel des marchandises sont exportées peut demander par écrit à l’Agence qu’elle effectue une vérification et fournisse, selon le cas :

  • a)un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA;

  • b)un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du chapitre 3 de l’ALÉCU.

2009, ch. 6, art. 28

(2)Le paragraphe 97.‍201(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration de l’origine : certains accords

(3)Dès l’achèvement de la vérification de l’origine demandée en vertu du paragraphe (1), l’agent ou l’autre personne visé au paragraphe (2) :

  • a)fournit à l’administration douanière de l’État, de la façon prévue par règlement, l’avis ou le rapport écrit demandé ainsi que tout document à l’appui de celui-ci que peut exiger cette administration douanière;

  • b)décide si les marchandises sont originaires au sens de la disposition applicable mentionnée au paragraphe (1).

23La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Ukraine » ainsi que de « ALÉCU » dans la colonne 2 et de « Taux de droits de douane du tarif de l’Ukraine visés au Tarif des douanes » dans la colonne 3, en regard de ce pays.

24La partie 3 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Ukraine » ainsi que de « article 4.‍8 de l’ALÉCU » dans la colonne 2, en regard de ce pays.

25La partie 4 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Ukraine » ainsi que de « ALÉCU » dans la colonne 2, en regard de ce pays. 

26La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCU » ainsi que de « Chapitres 3 et 4 » dans la colonne 2, en regard de cet accord.

L.‍R.‍, ch. 47 (4e suppl.‍)

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

27(1)L’article 2 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍5), de ce qui suit :

Définition de tarif de l’Ukraine

(4.‍6)Dans la présente loi, tarif de l’Ukraine s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 52.‍5 du Tarif des douanes.

(2)Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Ukraine » dans la liste des pays.

28La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.‍0191, de ce qui suit :

Définition de cause principale

19.‍0192(1)Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

Mesures d’urgence : Ukraine

(2)Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Ukraine, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

Mandat

(3)Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.

Dépôt au Parlement

(4)Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.

Avis

(5)Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.

2014, ch. 28, art. 36

29L’article 21.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de plainte

21.‍1Aux articles 23 à 30, plainte s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’un des paragraphes 23(1) à (1.‍098). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.

30L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍097), de ce qui suit :

Dépôt : tarif de l’Ukraine

(1.‍098)Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Ukraine, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui est ainsi porté aux producteurs nationaux, un producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

31L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.‍97), de ce qui suit :

  • (i.‍98)soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.‍098), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Ukraine, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,

32Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍97), de ce qui suit :

  • a.‍98)soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.‍098), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Ukraine, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;

1997, ch. 36

Tarif des douanes

33Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Accord de libre-échange Canada–Ukraine S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine.‍ (Canada–Ukraine Free Trade Agreement)

CNUDM La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982.‍ (UNCLOS)

Ukraine

  • a)Le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer territoriale de l’Ukraine;

  • b)la zone économique exclusive de l’Ukraine, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la CNUDM;

  • c)le plateau continental de l’Ukraine, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM.‍ (Ukraine)

2014, ch. 28, art. 45

34Le sous-alinéa 14(2)c)‍(xvi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (xvi)le paragraphe 75(1),

  • (xvii)les paragraphes 5(3), (3.‍2) ou (4.‍1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

35L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

TUA Tarif de l’Ukraine.‍ (UAT)

36La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52.‍4, de ce qui suit :

Tarif de l’Ukraine
Application du TUA

52.‍5(1)Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de l’Ukraine bénéficient des taux du tarif de l’Ukraine.

Taux final « A » pour le TUA

(2)Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUA » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de l’Ukraine, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TUA

(3)Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUA » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de l’Ukraine, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

37La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74, de ce qui suit :

Mesures d’urgence bilatérales : Ukraine
Décret de mesures temporaires

75(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.‍0192(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.‍098) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Ukraine, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

  • a)suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 52.‍5;

  • b)s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la saison correspondante la veille de la date de la prise du décret ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

  • c)s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

Modalités

(2)Le décret visé au paragraphe (1) :

  • a)ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée;

  • b)demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

  • c)peut être en vigueur pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant la veille de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.

Taux à la cessation d’effet

(3)À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui qui s’applique conformément à l’article 52.‍5.

Définition de cause principale

(4)Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

38L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

  • p)le paragraphe 75(1).

39La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TUA » en regard de « Ukraine ».

40La liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée :

  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TUA : »;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TUA : »;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TUA » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TUA » en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1 à 3 de la présente loi;

  • d)par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TUA », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • e)par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TUA » en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

41La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

42L’annexe de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Le chapitre 13 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine, fait à Kiev le 11 juillet 2016, avec ses amendements éventuels apportés en conformité avec son article 19.‍3.

PARTIE 3
Dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions de coordination

Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne

43(1)Les paragraphes (2) à (13) s’appliquent si le projet de loi intitulé Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (appelé « autre loi » au présent article) est déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et reçoit la sanction royale.

(2)Si le paragraphe 83(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 21(1) de la présente loi, ce paragraphe 21(1) est abrogé.

(3)Si le paragraphe 21(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 83(1) de l’autre loi, ce paragraphe 83(1) est abrogé.

(4)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 83(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 21(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 21(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(5)Si le paragraphe 83(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 21(2) de la présente loi, ce paragraphe 21(2) est remplacé par ce qui suit :

(2)Le paragraphe 42.‍1(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • c)vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCU en demandant par écrit à l’administration douanière de l’Ukraine qu’elle effectue une vérification et fournisse un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du chapitre 3 de l’ALÉCU.

(6)Si le paragraphe 21(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 83(2) de l’autre loi, ce paragraphe 83(2) est remplacé par ce qui suit :

(2)Le paragraphe 42.‍1(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • c)vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’AÉCG en demandant par écrit à l’administration douanière de l’État d’exportation — pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG — qu’elle effectue une vérification et fournisse un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG.

(7)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 83(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 21(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 83(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 21(2), le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.

(8)Si le paragraphe 83(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 21(3) de la présente loi, ce paragraphe 21(3) est remplacé par ce qui suit :  

(3)Le paragraphe 42.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :
  • a.‍2)s’agissant de l’ALÉCU, l’Ukraine omet d’effectuer une vérification ou de fournir un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires;

(9)Si le paragraphe 21(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 83(3) de l’autre loi, ce paragraphe 83(3) est remplacé par ce qui suit :

(3)Le paragraphe 42.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :
  • a.‍2)s’agissant de l’AÉCG, l’État d’exportation — pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG — omet d’effectuer une vérification ou de fournir un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires;

(10)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 83(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 21(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 83(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 21(3), le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.

(11)Dès le premier jour où le paragraphe 84(1) de l’autre loi et le paragraphe 22(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 97.‍201(1) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

Vérification de l’origine : certains accords

97.‍201 (1)L’administration douanière de tout État ou bénéficiaire visé au paragraphe 42.‍1(1.‍1) vers lequel des marchandises sont exportées peut demander par écrit à l’Agence qu’elle effectue une vérification et fournisse, selon le cas :

  • a)un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA;

  • b)un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du chapitre 3 de l’ALÉCU;

  • c)un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG.

(12)Si le paragraphe 84(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 22(2) de la présente loi, ce paragraphe 22(2) est abrogé.

(13)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 84(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 22(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 22(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 84(2).

Entrée en vigueur

Décret

44La présente loi, à l’exception de l’article 43, entre en vigueur à la date fixée par décret.



ANNEXE 1

(alinéas 40c) et d))
0105.‍11.‍22
0405.‍90.‍20
1702.‍90.‍11
9990.‍00.‍00
0105.‍94.‍92
0406.‍10.‍20
1702.‍90.‍12
9992.‍00.‍00
0105.‍99.‍12
0406.‍20.‍12
1702.‍90.‍13
0207.‍11.‍92
0406.‍20.‍92
1702.‍90.‍14
0207.‍12.‍92
0406.‍30.‍20
1702.‍90.‍15
0207.‍13.‍92
0406.‍40.‍20
1702.‍90.‍16
0207.‍13.‍93
0406.‍90.‍12
1702.‍90.‍17
0207.‍14.‍22
0406.‍90.‍22
1702.‍90.‍18
0207.‍14.‍92
0406.‍90.‍32
1702.‍90.‍21
0207.‍14.‍93
0406.‍90.‍42
1702.‍90.‍29
0207.‍24.‍12
0406.‍90.‍52
1702.‍90.‍61
0207.‍24.‍92
0406.‍90.‍62
1702.‍90.‍70
0207.‍25.‍12
0406.‍90.‍72
1702.‍90.‍81
0207.‍25.‍92
0406.‍90.‍82
1806.‍20.‍22
0207.‍26.‍20
0406.‍90.‍92
1806.‍90.‍12
0207.‍26.‍30
0406.‍90.‍94
1901.‍20.‍12
0207.‍27.‍12
0406.‍90.‍96
1901.‍20.‍22
0207.‍27.‍92
0406.‍90.‍99
1901.‍90.‍32
0207.‍27.‍93
0407.‍11.‍12
1901.‍90.‍34
0209.‍90.‍20
0407.‍11.‍92
1901.‍90.‍52
0209.‍90.‍40
0407.‍21.‍20
1901.‍90.‍54
0210.‍99.‍12
0407.‍90.‍12
2105.‍00.‍92
0210.‍99.‍13
0408.‍11.‍20
2106.‍90.‍32
0210.‍99.‍15
0408.‍19.‍20
2106.‍90.‍34
0210.‍99.‍16
0408.‍91.‍20
2106.‍90.‍52
0401.‍10.‍20
0408.‍99.‍20
2106.‍90.‍94
0401.‍20.‍20
1517.‍90.‍22
2202.‍99.‍33
0401.‍40.‍20
1601.‍00.‍22
2309.‍90.‍32
0401.‍50.‍20
1601.‍00.‍32
3502.‍11.‍20
0402.‍10.‍20
1602.‍20.‍22
3502.‍19.‍20
0402.‍21.‍12
1602.‍20.‍32
3504.‍00.‍12
0402.‍21.‍22
1602.‍31.‍13
9801.‍20.‍00
0402.‍29.‍12
1602.‍31.‍14
9826.‍10.‍00
0402.‍29.‍22
1602.‍31.‍94
9826.‍20.‍00
0402.‍91.‍20
1602.‍31.‍95
9826.‍30.‍00
0402.‍99.‍20
1602.‍32.‍13
9826.‍40.‍00
0403.‍10.‍20
1602.‍32.‍14
9897.‍00.‍00
0403.‍90.‍12
1602.‍32.‍94
9898.‍00.‍00
0403.‍90.‍92
1602.‍32.‍95
9899.‍00.‍00
0404.‍10.‍22
1701.‍91.‍10
9904.‍00.‍00
0404.‍90.‍20
1701.‍91.‍90
9938.‍00.‍00
0405.‍10.‍20
1701.‍99.‍10
9971.‍00.‍00
0405.‍20.‍20
1701.‍99.‍90
9987.‍00.‍00


ANNEXE 2

(alinéas 40c) et e))
Numéro tarifaire
Taux initial
Taux final
8703.‍21.‍10
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍21.‍90
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍22.‍00
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍23.‍00
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍24.‍00
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍31.‍00
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍32.‍00
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍33.‍00
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍40.‍10
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍40.‍90
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍50.‍00
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍60.‍10
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍60.‍90
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍70.‍00
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍80.‍00
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍90.‍00
6,1 %
En fr. (F)


ANNEXE 3

(alinéa 40c) et article 41)
Numéro tarifaire
Tarif de la nation la plus favorisée
Tarif de préférence
8703.‍21.‍10
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 5,3 %
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 4,5 %
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3,8 %
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3 %
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 2,2 %
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 1,5 %
À compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 0,7 %
À compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : En fr.
8703.‍21.‍90
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 5,3 %
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 4,5 %
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3,8 %
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3 %
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 2,2 %
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 1,5 %
À compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 0,7 %
À compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : En fr.
8703.‍22.‍00
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 5,3 %
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 4,5 %
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3,8 %
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3 %
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 2,2 %
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 1,5 %
À compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 0,7 %
À compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : En fr.
8703.‍23.‍00
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 5,3 %
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 4,5 %
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3,8 %
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3 %
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 2,2 %
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 1,5 %
À compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 0,7 %
À compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : En fr.
8703.‍24.‍00
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 5,3 %
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 4,5 %
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3,8 %
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3 %
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 2,2 %
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 1,5 %
À compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 0,7 %
À compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : En fr.
8703.‍31.‍00
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 5,3 %
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 4,5 %
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3,8 %
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3 %
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 2,2 %
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 1,5 %
À compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 0,7 %
À compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : En fr.
8703.‍32.‍00
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 5,3 %
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 4,5 %
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3,8 %
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3 %
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 2,2 %
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 1,5 %
À compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 0,7 %
À compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : En fr.
8703.‍33.‍00
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 5,3 %
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 4,5 %
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3,8 %
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3 %
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 2,2 %
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 1,5 %
À compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 0,7 %
À compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : En fr.
8703.‍40.‍10
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 5,3 %
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 4,5 %
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3,8 %
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3 %
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 2,2 %
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 1,5 %
À compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 0,7 %
À compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : En fr.
8703.‍40.‍90
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 5,3 %
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 4,5 %
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3,8 %
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3 %
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 2,2 %
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 1,5 %
À compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 0,7 %
À compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : En fr.
8703.‍50.‍00
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 5,3 %
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 4,5 %
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3,8 %
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3 %
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 2,2 %
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 1,5 %
À compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 0,7 %
À compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : En fr.
8703.‍60.‍10
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 5,3 %
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 4,5 %
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3,8 %
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3 %
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 2,2 %
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 1,5 %
À compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 0,7 %
À compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : En fr.
8703.‍60.‍90
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 5,3 %
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 4,5 %
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3,8 %
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3 %
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 2,2 %
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 1,5 %
À compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 0,7 %
À compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : En fr.
8703.‍70.‍00
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 5,3 %
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 4,5 %
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3,8 %
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3 %
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 2,2 %
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 1,5 %
À compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 0,7 %
À compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : En fr.
8703.‍80.‍00
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 5,3 %
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 4,5 %
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3,8 %
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3 %
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 2,2 %
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 1,5 %
À compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 0,7 %
À compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : En fr.
8703.‍90.‍00
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 5,3 %
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 4,5 %
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3,8 %
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 3 %
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 2,2 %
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 1,5 %
À compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : 0,7 %
À compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’article 52.‍5 
TUA : En fr.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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