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Projet de loi C-285

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-285
Loi visant l’élaboration de normes nationales sur le transport d’espèces et de biens de valeur par véhicule blindé

PREMIÈRE LECTURE LE 3 juin 2016

M. Julian

421198


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration de normes nationales en ce qui concerne le transport d’espèces et de biens de valeur par véhicule blindé.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-285

Loi visant l’élaboration de normes nationales sur le transport d’espèces et de biens de valeur par véhicule blindé

Préambule

Attendu :

que les normes relatives à la formation des employés, les besoins en équipement et la taille des équipes de travail dans l’industrie des véhicules blindés varient d’un endroit à l’autre au Canada et peuvent être inadéquates, voire inexistantes;

que les employés de cette industrie sont susceptibles d’être victimes de vol à main armée ou de crimes commis avec des armes à feu, et que les mesures prises par l’industrie afin de réduire les coûts peuvent accroître les dangers qui pèsent sur les employés et le public;

que le Parlement du Canada se soucie de la santé et de la sécurité des employés de l’industrie des véhicules blindés ainsi que des membres du public avec qui ils entrent en contact;

qu’il est à l’avantage du Parlement du Canada de veiller à ce que l’industrie des véhicules blindés respecte des normes nationales uniformisées en ce qui concerne la formation des employés, les caractéristiques des véhicules, la composition des équipes et l’équipement;

qu’il est souhaitable d’élaborer des normes uniformisées pour l’ensemble de l’industrie canadienne des véhicules blindés, et ce, dans le respect des compétences des provinces dans divers domaines connexes;

que l’élaboration de normes nationales promeut l’application de pratiques organisationnelles respon-sables et favorise la santé et la sécurité des employés,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur les normes nationales relatives au transport d’espèces et de biens de valeur par véhicule blindé.

Normes nationales

Élaboration des normes

2Afin d’harmoniser et d’uniformiser les pratiques à l’échelle fédérale et provinciale, le ministre du Travail, en collaboration avec d’autres ministres fédéraux, des représentants des provinces et des territoires responsables de l’emploi et d’autres intervenants, mène des consultations visant l’élaboration de normes nationales sur le transport d’espèces et de biens de valeur par véhicule blindé, lesquelles normes portent notamment sur :

  • a)la formation des employés;

  • b)l’équipement et les mesures de sécurité s’y rapportant;

  • c)la sécurité sur les lieux de travail et à l’extérieur de ceux-ci;

  • d)la taille des équipes de travail;

  • e)les conditions de travail;

  • f)les régimes de délivrance des permis visant les activités de l’industrie;

  • g)l’exploitation des véhicules blindés servant au transport d’espèces et de biens de valeur.

Rapport au Parlement

3(1)Dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre du Travail prépare un rapport qui fait état des consultations menées et des normes nationales élaborées en application de l’article 2 ainsi que de ses éventuelles recommandations et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Publication du rapport

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les trente jours suivant son dépôt au Parlement.

Examen et rapport

Rapport d’examen

4(1)Dans les trois ans suivant le dépôt du rapport visé à l’article 3 et tous les trois ans par la suite, le ministre du Travail établit un rapport qui comporte une évaluation des normes nationales sur le transport d’espèces et de biens de valeur par véhicule blindé ainsi que ses recommandations, et il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Publication du rapport

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les trente jours suivant son dépôt au Parlement.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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