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Projet de loi C-278

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-278
Loi modifiant la Loi sur le lobbying (obligations en matière de déclaration)

PREMIÈRE LECTURE LE 30 mai 2016

Mme Gallant

421092


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le lobbying afin d’obliger les lobbyistes à déclarer :

a)le fait que leur financement provient d’un étranger, d’une personne morale non-résidente ou d’une organisation non-résidente;

b)le fait qu’ils utilisent ou comptent utiliser des appels au grand public pour tenter de persuader des organisations ou des membres du public de prendre des mesures visant à entraver, à retarder ou à gêner autrement un processus qui oblige le gouvernement du Canada à consulter le public avant d’adopter une ligne de conduite particulière, en vue de faire pression sur le titulaire d’une charge publique afin qu’il appuie un certain point de vue.

Il apporte également une modification de forme à l’alinéa 5(2)e.‍1) de la version anglaise de cette loi.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-278

Loi modifiant la Loi sur le lobbying (obligations en matière de déclaration)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

1Loi sur la transparence des lobbyistes étrangers.

L.‍R.‍, ch. 44 (4e suppl.‍); 2006, ch. 9, art. 66

Loi sur le lobbying

2Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

appel au grand public Tout appel ou toute consigne ou autre communication visés aux sous-alinéas 5(2)j)‍(i) et (ii). (grass-roots communication)

étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)

non-résident Qui ne réside pas au Canada. (non-resident)

Fin du bloc inséré

3(1)L’alinéa 5(2)e.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e.‍1) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the client is funded in whole or in part by a government or government agency, the name of the government or agency, as the case may be, and the amount of funding received;

(2)Le paragraphe 5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e.‍2)dans le cas où le financement de son client provient — directement ou indirectement — en tout ou en partie d’un étranger, d’une personne morale non-résidente ou d’une organisation non-résidente, le nom de celui-ci ou de celle-ci, selon le cas, y compris le nom du bailleur de fonds direct, de l’ultime bailleur de fonds et de tout intermédiaire, et le montant du financement;

    Fin du bloc inséré

(3)Les alinéas 5(2)j) et k) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • j)les renseignements utiles à la détermination des moyens de communication qu’il utilise ou qu’il compte utiliser pour communiquer avec le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (vi), notamment :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion par un appel Début de l'insertion aux membres du Fin de l'insertion public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion, pour Début de l'insertion les Fin de l'insertion persuader de communiquer directement avec le titulaire d’une charge publique en vue de faire pression sur lui afin qu’il appuie un certain point de vue,

    • Début du bloc inséré

      (ii)par un appel, une consigne ou un autre type de communication adressés à des organisations ou aux membres du public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion, pour les persuader de prendre des mesures visant à entraver, à retarder ou à gêner autrement un processus d’élaboration de politiques du gouvernement du Canada, notamment un processus qui oblige le gouvernement du Canada à consulter le public avant d’adopter une ligne de conduite particulière, en vue de faire pression sur le titulaire d’une charge publique afin qu’il appuie un certain point de vue;

      Fin du bloc inséré
  • k)tout autre renseignement réglementaire utile à son identification, à celle de son client, de toute personne morale ou physique ou organisation visée à l’alinéa b), de la filiale visée à l’alinéa c), de la personne morale visée à l’alinéa d), de tout membre d’une coalition visée à l’alinéa e) Début de l'insertion , de l’étranger, de la personne morale non-résidente ou de l’organisation non-résidente visés à l’alinéa e.‍2) Fin de l'insertion , ou du ministère ou de l’institution visés à l’alinéa i).‍

4(1)Le paragraphe 7(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)dans le cas où le financement de l’employeur provient — directement ou indirectement — en tout ou en partie d’un étranger, d’une personne morale non-résidente ou d’une organisation non-résidente, le nom de celui-ci ou de celle-ci, selon le cas, y compris le nom du bailleur de fonds direct, de l’ultime bailleur de fonds et de tout intermédiaire, et le montant du financement;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 7(3)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k)les renseignements utiles à la détermination des moyens de communication, notamment Début de l'insertion un Fin de l'insertion appel au grand public, que tout employé nommé dans la déclaration utilise dans le cadre de la communication au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (v) ou qu’on s’attend qu’il utilise dans le cadre de celle-ci;

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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