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Projet de loi C-275

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-275
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (transmission d’entreprises)

PREMIÈRE LECTURE LE 19 mai 2016

M. Barsalou-Duval

421229


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’exclure de l’application de la règle anti-évitement prévue à l’article 84.‍1 de cette loi la transmission, dans certaines conditions, d’actions admissibles de petites entreprises par un contribuable à son enfant ou petit-enfant âgé de 18 ans ou plus.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-275

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (transmission d’entreprises)

Préambule

Attendu :

que le vieillissement de la population entraînera un volume élevé de transmissions d’entreprises;

que la majorité des petites entreprises ne survivent pas à la première succession;

que la pérennité des petites entreprises est essentielle au marché de l’emploi;

que les jeunes entrepreneurs ont de la difficulté à se procurer le capital nécessaire pour assurer la relève d’une entreprise;

que de nombreux entrepreneurs souhaitent que leurs enfants ou petits-enfants prennent la relève de leur entreprise, la transmission de celle-ci à un membre de la famille offrant par ailleurs la meilleure chance de succès;

que l’équité horizontale de la fiscalité constitue un élément fondamental d’un environnement entrepreneurial juste et compétitif;

que la Loi de l’impôt sur le revenu pénalise les transmissions d’entreprises aux enfants et petits-enfants,

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1(1)Le paragraphe 84.‍1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)dans le cas où les actions concernées sont des actions admissibles de petite entreprise au sens du paragraphe 110.‍6(1), le contribuable et l’acheteur sont réputés n’avoir entre eux aucun lien de dépendance si, d’une part, l’acheteur est contrôlé par l’enfant ou le petit-enfant du contribuable alors que cet enfant ou ce petit-enfant est âgé de 18 ans ou plus et si, d’autre part, au cours de la période de 24 mois suivant l’achat, l’acheteur n’a pas disposé des actions concernées.

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 84.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍2), de ce qui suit :

Application de l’alinéa 84.‍1(2)e)
Début du bloc inséré

(2.‍3)Pour l’application de l’alinéa (2)e) :

  • a)si l’acheteur dispose des actions concernées au cours de la période de 24 mois suivant l’achat, les règles ci-après s’appliquent :

    • (i)l’alinéa (2)e) est réputé ne s’être jamais appliqué,

    • (ii)le contribuable est réputé, pour l’application du présent article, avoir disposé des actions concernées en faveur de la personne qui les a acquises de l’acheteur,

    • (iii)la période de 24 mois applicable à l’opération qui est réputée avoir eu lieu au titre du sous-alinéa (ii) est réputée avoir commencé au moment de la disposition des actions concernées par le contribuable en faveur de l’acheteur;

  • b)la déduction visée aux paragraphes 110.‍6(2) ou (2.‍1) correspond, pour une année d’imposition donnée, au résultat du calcul suivant :

     A × B / 11 250 $
    où :

    A
    représente le montant qui correspondrait au montant de la déduction pour gain en capital visée aux paragraphes 110.‍6(2) ou (2.‍1) pour l’année donnée n’eût été le présent alinéa;

    B
    la somme obtenue par la formule suivante :

      0,00225 × (D - 10 000 000 $)
    où :

    D
    représente, selon le cas :

    a)si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.‍2(1) ou 181.‍3(1) ou de l’article 181.‍4, selon le cas) pour l’année d’imposition précédente,

    b)si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.‍2(1) ou 181.‍3(1) ou de l’article 181.‍4, selon le cas) pour l’année donnée,

    c)si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.‍2(1) ou 181.‍3(1) ou de l’article 181.‍4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente;

  • c)le contribuable doit fournir au ministre une évaluation indépendante de la juste valeur marchande des actions concernées et un affidavit signé par lui et par un tiers attestant de la disposition des actions.

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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