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Projet de loi C-257

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-257
An Act to amend the Food and Drugs Act (sugar content labelling)

PROJET DE LOI C-257
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (étiquetage relatif à la teneur en sucres)

FIRST READING, March 24, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 24 mars 2016

Mr. Davies

M. Davies

421020


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les aliments et drogues afin d’exiger l’indication de la teneur en sucres des produits préemballés sur leur étiquette.

SUMMARY

This enactment amends the Food and Drugs Act to require that the sugar content of prepackaged products appear on the label.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-257

PROJET DE LOI C-257

An Act to amend the Food and Drugs Act (sugar content labelling)

Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (étiquetage relatif à la teneur en sucres)

L.‍R.‍, ch. F-27

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

R.‍S.‍, c. F-27

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1L’article 5 de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

1Section 5 of the Food and Drugs Act is amended by adding the following after subsection (2):

Teneur en sucres

Sugar content

Début du bloc inséré

(3)Il est interdit de vendre un produit préemballé — ou d’en faire la publicité — à moins que celui-ci ne porte, sur son espace principal, une étiquette qui contient les renseignements réglementaires quant à sa teneur en sucres et qui respecte les exigences réglementaires relatives aux dimensions, aux espacements et à l’emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)No person shall sell or advertise a prepackaged product unless it has a label on its principal display panel that contains the prescribed information with respect to its sugar content and that complies with the prescribed dimensions, spacing and use of upper and lower case letters and bold type.

Fin du bloc inséré

2Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

2Subsection 30(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)régir l’étiquetage des produits préemballés quant à leur teneur en sucres, y compris les exigences relatives aux dimensions de l’étiquette, aux espacements et à l’emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)respecting the labelling of a prepackaged product with regard to its sugar content, including the dimensions of the label, the spacing and the use of upper and lower case letters and bold type;

    Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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