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Projet de loi C-243

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-243
An Act respecting the development of a national maternity assistance program strategy and amending the Employment Insurance Act (maternity benefits)

PROJET DE LOI C-243
Loi visant l’élaboration d’une stratégie relative au programme national d’aide à la maternité et modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestations de maternité)

FIRST READING, February 26, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 26 février 2016

Mr. Gerretsen

M. Gerretsen

421189


SOMMAIRE

Le texte vise l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie relative au programme national d’aide à la maternité et modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de permettre à la prestataire de commencer à réclamer des prestations de maternité quinze semaines avant la semaine présumée de son accouchement si elle ne peut pas exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable parce que ses tâches actuelles peuvent constituer un risque pour sa santé ou celle de l’enfant à naître et qu’il est impossible pour son employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste.

SUMMARY

The purpose of this enactment is to provide for the development and implementation of a national maternity assistance program strategy and to amend the Employment Insurance Act in order to allow a claimant to begin using her maternity benefits 15 weeks before the week in which her confinement is expected if she is unable to perform the duties of her regular or usual employment or of other suitable employment because her current job functions may pose a risk to her health or to that of her unborn child and her employer is unable to modify her job functions or reassign her to another job.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-243

PROJET DE LOI C-243

An Act respecting the development of a national maternity assistance program strategy and amending the Employment Insurance Act (maternity benefits)

Loi visant l’élaboration d’une stratégie relative au programme national d’aide à la maternité et modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestations de maternité)

Préambule

Attendu :

que, selon le principe d’équité entre les sexes, tant les hommes que les femmes devraient avoir une chance égale de faire partie intégrante de tous les secteurs de main d’œuvre;

que, en 2014, les femmes représentaient 47,3 % de la main-d’œuvre, comparativement à 45,7 % en 1999 et à 37,1 % en 1976;

que cette intégration doit notamment se traduire par une occupation accrue, par les femmes, d’emplois traditionnellement réservés aux hommes, entre autres ceux exercés dans des milieux de travail potentiellement dangereux;

qu’il y a de plus en plus de femmes qui exercent des métiers spécialisés et d’autres métiers non traditionnels, telles opératrice d’équipement lourd, électricienne industrielle et manœuvre qualifiée en construction;

que la grossesse ne devrait pas empêcher les femmes de participer pleinement au marché du travail, nuire à leur emploi, leur créer des difficultés financières ou les empêcher de mener la carrière qu’elles souhaitent;

que le gouvernement du Canada gère un régime d’assurance-emploi qui offre des prestations de maternité aux mères biologiques, y compris les mères porteuses, et des prestations parentales aux parents qui s’occupent d’un nouveau-né ou d’un enfant récemment adopté;

que le Québec s’est doté du programme Pour une maternité sans danger qui vise, par l’application de mesures préventives, à maintenir au travail la femme enceinte ou qui allaite, et qui permet le retrait préventif lorsque l’employeur ne peut réaffecter l’employée à un autre poste ou éliminer les risques à sa santé, à celle de l’enfant à naître ou de l’enfant qu’elle allaite;

que le Canada, contrairement à bon nombre d’autres démocraties avancées, ne dispose pas d’une stratégie globale nationale à long terme visant à permettre aux femmes enceintes ou qui allaitent de continuer à travailler et à leur accorder une aide pécuniaire lorsqu’elles ne peuvent pas travailler pendant leur grossesse,

Preamble

Whereas the principle of gender equity demands that both men and women have an equal opportunity to participate and become fully integrated into all sectors of the labour force;

Whereas, in 2014, women represented 47.‍3% of the labour force, up from 45.‍7% in 1999 and 37.‍1% in 1976;

Whereas part of this integration involves seeing more women participate in occupations traditionally held by men, including those with potentially hazardous work environments;

Whereas women’s participation is increasing in a number of skilled trades and other non-traditional occupations, including heavy equipment operator, industrial electrician and construction craft labourer;

Whereas a woman’s pregnancy should not act as a barrier to full participation in the workforce, adversely affect her employment, inflict financial hardship or compromise the pursuit of her chosen career;

Whereas the Government of Canada administers an employment insurance system that offers maternity benefits to biological mothers, including surrogate mothers, and parental benefits to parents who are caring for a new or newly adopted child or children;

Whereas Quebec has a Safe Maternity Experience program that uses preventive measures to allow pregnant and nursing women to continue working and allows for preventive withdrawal in cases where an employer cannot reassign an employee or eliminate the hazards to her health or that of her unborn or breast-fed child;

And whereas Canada, unlike many other advanced democracies, does not have a long-term comprehensive national strategy to allow pregnant and nursing women to continue working and to financially support them in cases where they are unable to work during their pregnancy;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Programme national d’aide à la maternité

National Maternity Assistance Program

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la stratégie relative au programme national d’aide à la maternité.

1This Act may be cited as the National Maternity As-sistance Program Strategy Act.

Définition de ministre

Definition of Minister

2Dans la présente loi, ministre s’entend du Ministre de l’Emploi et du Développement social.

2In this Act, Minister means the Minister of Employment and Social Development.

Programme national d’aide à la maternité

National Maternity Assistance Program

3(1)Le ministre, en collaboration avec d’autres ministres fédéraux et avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables de l’emploi et d’autres intéressés, mène des consultations en vue d’élaborer un programme national d’aide à la maternité afin de soutenir les femmes dont la grossesse les empêche de travailler et dont l’employeur est incapable de leur fournir des mesures d’adaptation en les réaffectant à d’autres fonctions. Les consultations portent notamment sur :

  • a)la demande actuelle quant à l’instauration d’un programme national d’aide à la maternité;

  • b)le caractère adéquat des programmes fédéraux et provinciaux existants visant à aider les femmes pendant la grossesse;

  • c)les coûts, financiers et autres, de mise en œuvre d’un programme national d’aide à la maternité;

  • d)les avantages sociaux et économiques qui pourraient découler d’un tel programme;

  • e)toute question d’ordre juridique et constitutionnel, notamment le respect des champs de compétence, touchant la mise en œuvre du programme.

3(1)The Minister must, in collaboration with other federal ministers and with representatives of the provincial and territorial governments responsible for employment and other relevant stakeholders, conduct consultations on the prospect of developing a national maternity assist-ance program to support women who are unable to work due to pregnancy and whose employer is unable to accommodate them by providing reassignment. The consultations must include an assessment of

  • (a)the current demand for a national maternity as-sistance program;

  • (b)the adequacy of the current federal and provincial programs oriented to assisting women during pregnancy;

  • (c)the financial and other costs of implementing a national maternity assistance program;

  • (d)the potential social and economic benefits of a national maternity assistance program; and

  • (e)any legal, constitutional or jurisdictional implications of implementing a national maternity assistance program.

Consultations

Consultations

(2)Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, en collaboration avec d’autres ministres fédéraux, tient des consultations avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables des questions d’emploi et d’autres intéressés afin de discuter de l’élaboration d’une stratégie de mise en œuvre du programme national d’aide à la maternité.

(2)The Minister must, in collaboration with other federal ministers, within a year after the day on which this Act comes into force, hold consultations with representatives of the provincial and territorial governments responsible for employment and other relevant stakeholders for the purpose of discussing the development of a strategy to implement a national maternity assistance program.

Rapport au Parlement

Report to Parliament

4(1)Dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport qui comporte les conclusions des consultations.

4(1)The Minister must cause a copy of a report setting out the conclusions of the consultations on a national maternity assistance program to be laid before each House of Parliament within two years after the day on which this Act comes into force.

Publication du rapport

Publication of report

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les trente jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

(2)The Minister must post the report on the departmental Web site within 30 days after the day on which the report is tabled in Parliament.

Rapport d’examen

Review and Report

Rapport d’examen

Review and Report

5(1)Dans les cinq ans suivant le dépôt du rapport visé à l’article 4 et tous les trois ans par la suite, le ministre établit un rapport qui comporte ses conclusions et éventuelles recommandations relativement à la stratégie visée à l’article 3 et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

5(1)Within three years of the tabling of the report referred to in section 4, and every three years after that, the Minister must prepare a report setting out his or her conclusions and recommendations regarding the strategy referred to in section 3, and cause a copy of the report to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the report is completed.

Publication du rapport

Publication of report

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les trente jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

(2)The Minister must post the report on the departmental Web site within 30 days after the day on which the report is tabled in Parliament.

1996, ch. 23

1996, c. 23

Loi sur l’assurance-emploi

Employment Insurance Act

6L’article 22 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

6Section 22 of the Employment Insurance Act is amended by adding the following after subsection (2):

Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

Weeks for which benefits may be paid

Début du bloc inséré

(2.‍1)Sous réserve de l’article 12 et malgré le paragraphe (2), les prestations prévues au présent article doivent être payées à une prestataire de la première catégorie qui a obtenu un certificat délivré par un médecin attestant qu’elle est incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable parce que ses tâches actuelles peuvent constituer un risque pour sa santé ou celle de l’enfant à naître et qu’il est impossible pour son employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

a)commence :

(i)soit quinze semaines avant la semaine présumée de son accouchement,

(ii)soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement;

b)se termine dix-sept semaines après :

(i)soit la semaine présumée de son accouchement,

(ii)soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Subject to section 12 and despite subsection (2), benefits under this section are payable to a major attachment claimant who has obtained a certificate completed by a medical doctor attesting to the claimant’s inability to perform the duties of her regular or usual employment or of other suitable employment because her current job functions may pose a risk to her health or to that of her unborn child and whose employer is unable to modify her job functions or reassign her to another job for each week of unemployment in the period

(a)that begins the earlier of

(i)15 weeks before the week in which her confinement is expected, and

(ii)the week in which her confinement occurs; and

(b)that ends 17 weeks after the later of

(i)the week in which her confinement is expected, and

(ii)the week in which her confinement occurs.

Fin du bloc inséré

7L’article 152.‍04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

7Section 152.‍04 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

Weeks for which benefits may be paid

Début du bloc inséré

(2.‍1)Sous réserve de l’article 152.‍14 et malgré le paragraphe 152.‍04(2), les prestations prévues au présent article doivent être payées à la travailleuse indépendante qui a obtenu un certificat délivré par un médecin attestant qu’elle est incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable parce que ses tâches actuelles peuvent constituer un risque pour sa santé ou celle de l’enfant à naître et qu’il lui est impossible de modifier ses tâches pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

a)commence :

(i)soit quinze semaines avant la semaine présumée de son accouchement,

(ii)soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement;

b)se termine dix-sept semaines après :

(i)soit la semaine présumée de son accouchement,

(ii)soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Subject to section 152.‍14 and despite subsection 152.‍04(2), benefits under this section are payable to a self-employed person who has obtained a certificate completed by a medical doctor attesting to her inability to perform the duties of her regular or usual employment or of other suitable employment because her current job functions may pose a risk to her health or to that of her unborn child and who is unable to modify her job functions for each week of unemployment in the period

(a)that begins the earlier of

(i)15 weeks before the week in which her confinement is expected, and

(ii)the week in which her confinement occurs; and

(b)that ends 17 weeks after the later of

(i)the week in which her confinement is expected, and

(ii)the week in which her confinement occurs.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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