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Projet de loi C-217

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Première session, quarante-deuxième législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-217
Loi concernant le poste de directeur parlementaire des sciences et son bureau et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 4 février 2016

M. Stewart

421038


SOMMAIRE

Le texte constitue le poste de directeur parlementaire des sciences. Il apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-217

Loi concernant le poste de directeur parlementaire des sciences et son bureau et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le directeur parlementaire des sciences.

Directeur parlementaire des sciences

Directeur parlementaire des sciences

2Est créé le poste de directeur parlementaire des sciences.

Mandat

3(1)Le directeur parlementaire des sciences a pour mandat de conseiller le Parlement et de lui faire rapport sur tout ce qui touche la science et la technologie au Canada afin :

  • a)de faire en sorte que le processus législatif s’appuie sur des connaissances scientifiques et techniques fiables;

  • b)de fournir au Parlement, en temps opportun, des conseils précis sur toute question scientifique d’importance ainsi que sur les politiques en matière de science et de technologie;

  • c)de promouvoir la transparence et l’intégrité dans la recherche scientifique;

  • d)de favoriser la coordination entre les ministères et organismes fédéraux qui effectuent de la recherche scientifique et technique;

  • e)de sensibiliser le gouvernement, l’administration publique fédérale et la population canadienne aux enjeux relatifs à la science et à la technologie.

Responsabilités

(2)Le directeur parlementaire des sciences a notamment les responsabilités suivantes :

  • a)fournir — de sa propre initiative ou sur demande présentée au titre du présent article — des renseignements fiables et des analyses indépendantes au Sénat et à la Chambre des communes concernant :

    • (i)les politiques fédérales en matière de science et de technologie, y compris les tendances relatives au financement public et au soutien de la recherche scientifique,

    • (ii)l’intégrité scientifique au sein des ministères et organismes fédéraux, notamment la mesure dans laquelle le processus de recherche et la communication libre des résultats scientifiques sont exempts de toute influence politique,

    • (iii)l’état des connaissances scientifiques actuelles — notamment les théories reconnues, les conclusions établies et les incertitudes — sur toute question ou mesure proposée relevant de la compétence du Parlement;

  • b)à la demande de tout comité parlementaire, mener des recherches sur tout aspect des politiques fédérales en matière de science et de technologie ou évaluer l’intégrité scientifique au sein des ministères et organismes fédéraux;

  • c)à la demande d’un député, d’un sénateur ou de tout comité parlementaire, faire le bilan des connaissances scientifiques et techniques — y compris les théories reconnues, les conclusions établies et les incertitudes existantes — sur toute question ou mesure proposée relevant de la compétence du Parlement;

  • d)communiquer ses recherches, analyses et rapports aux parlementaires et à la population canadienne d’une façon qui leur est claire et accessible.

Mandat complémentaire

(3)Sans que soit limitée la portée générale des paragraphes (1) et (2), le mandat du directeur parlementaire des sciences est appelé à compléter les activités et les travaux des organismes consultatifs fédéraux se consacrant à la science et à la technologie.

Définition de processus législatif

(4)Pour l’application du présent article, processus législatif s’entend de ce qui suit :

  • a)l’examen, l’analyse et l’étude de projets de loi, de motions et de règlements déposés au Parlement;

  • b)les travaux des comités parlementaires;

  • c)le travail des parlementaires agissant à titre individuel dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires.

Nomination

4Le gouverneur en conseil nomme le directeur parlementaire des sciences par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus des deux chambres du Parlement et approbation par résolution de ces chambres.

Qualifications

5Pour être nommée en vertu de l’article 4, la personne doit :

  • a)être en mesure de comprendre le français et l’anglais sans l’aide d’un interprète et de s’exprimer clairement dans les deux langues officielles;

  • b)avoir fait des études pertinentes, notamment être titulaire d’un doctorat en sciences naturelles, en sciences de l’ingénieur, en sciences de la santé ou en sciences sociales;

  • c)posséder de l’expérience dans la conduite de recherches scientifiques, notamment en ayant à son actif des publications à comité de lecture dans son domaine de spécialisation;

  • d)avoir une connaissance approfondie des politiques fédérales en matière de science et de technologie, en particulier celles en vigueur au sein des ministères et des organismes qui mènent des recherches scientifiques ou soutiennent la recherche scientifique.

Traitement et frais de déplacement et de séjour

6Le directeur parlementaire des sciences touche un traitement égal à celui d’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef et a droit aux frais raisonnables de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.

Exercice des fonctions

7Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes, le directeur parlementaire des sciences exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans.

Mandat non renouvelable

8Le mandat du directeur parlementaire des sciences n’est pas renouvelable.

Nouveau titulaire

9Six mois avant l’expiration du mandat du directeur parlementaire des sciences en poste, le gouverneur en conseil confirme la nomination d’un nouveau titulaire, conformément à l’article 4. La nomination prend effet à l’expiration du mandat du titulaire en poste.

Fin de la charge

10(1)Si le directeur parlementaire des sciences cesse d’occuper sa charge, le gouverneur en conseil nomme, dans les six mois qui suivent la date de fin de la charge, un nouveau titulaire conformément à l’article 4.

Circonstances

(2)Le directeur parlementaire des sciences cesse d’occuper sa charge dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)il fait l’objet d’une révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes;

  • b)il démissionne;

  • c)il décède;

  • d)il est, pour toute autre raison, inapte à occuper sa charge.

Exclusion de toute charge ou de tout emploi

11(1)Le directeur parlementaire des sciences se consacre à l’exercice des fonctions et des responsabilités que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

Exception

(2)Malgré le paragraphe (1), le directeur parlementaire des sciences peut mener des recherches scientifiques indépendantes et participer à tout processus d’évaluation par les pairs lié au rôle de scientifique.

Administrateur général

12Le directeur parlementaire des sciences a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.

Accès a l’information

Accès aux données, renseignements, etc.

13Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale renvoyant expressément au présent article, le directeur parlementaire des sciences a le droit, sur demande faite à l’administrateur général d’un ministère, au sens des alinéas a), a.‍1) ou d) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou au titulaire d’un poste équivalent, ou à toute personne désignée par cet administrateur général ou ce titulaire pour l’application du présent article, d’obtenir gratuitement et en temps opportun, tous les renseignements, les données, les dossiers, les explications et l’assistance qu’il estime nécessaires dans l’exercice de son mandat.

Refus de fournir les données, renseignements, etc.

14Dans le cas où l’administrateur général d’un ministère, le titulaire d’un poste équivalent ou la personne désignée refuse de fournir les données, les renseignements, les dossiers, les explications ou l’assistance demandés au titre de l’article 13, la Cour fédérale, si elle conclut qu’aucun motif ne justifie le refus, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, à l’administrateur général, au titulaire ou à la personne désignée de fournir les données, les renseignements, les dossiers, les explications ou l’assistance demandés.

Exception

15Les articles 13 et 14 ne s’appliquent pas aux données, renseignements, dossiers ou explications qui, selon le cas :

  • a)sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information ou d’une disposition figurant à l’annexe II de cette loi;

  • b)sont contenus dans les documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de cette loi, sauf s’ils sont également contenus dans tout autre document au sens de l’article 3 de cette loi et ne sont pas des renseignements visés à l’alinéa a).

Confidentialité

16Le directeur parlementaire des sciences — tout comme les personnes agissant en son nom ou sous son autorité — est tenu au secret en ce qui concerne les données scientifiques dont il prend connaissance au titre des articles 13 ou 14. Ces données peuvent toutefois être communiquées si la communication est essentielle pour l’exercice de son mandat et que les renseignements faisant l’objet de la communication ne sont pas ceux visés au paragraphe 13(1), à l’article 14, à l’un ou l’autre des alinéas 18a) à d), à l’article 18.‍1, à l’un ou l’autre des alinéas 20(1)b) à d) ou à l’article 20.‍1 de la Loi sur l’accès à l’information.

Aucun autre motif

17Seuls les motifs énoncés à l’article 15 justifient le refus de fournir les données, renseignements, dossiers, explications et assistance demandés.

Pouvoirs

Contrats

18Le directeur parlementaire des sciences peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.

Personnel

Personnel

19(1)Le directeur parlementaire des sciences peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses activités.

Assistance technique

(2)Il peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de son mandat.

États estimatifs

État estimatif

20Avant chaque exercice, le directeur parlementaire des sciences fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais de son bureau au cours de l’exercice.

Adjonction au budget et dépôt

21L’état estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

Rapport

Rapport annuel

22(1)Le directeur parlementaire des sciences établit à l’intention du Sénat et de la Chambre des communes un rapport annuel sur l’accomplissement de son mandat et l’état de la science et de la technologie au Canada, dans lequel il signale tout sujet qui, à son avis, est important et doit être porté à l’attention de l’une ou l’autre des deux chambres.

Dépôt du rapport

(2)Le rapport visé au paragraphe (1) est présenté, au plus tard le 31 décembre de l’année à laquelle il se rapporte, au président de chaque chambre du Parlement, qui le dépose devant la chambre qu’il préside dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

Communication des rapports

23Les analyses et les recherches effectuées ainsi que les rapports établis par le directeur parlementaire des sciences au titre des articles 3 et 22 sont immédiatement mis à la disposition du public et des parlementaires.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

24(1)L’alinéa c) de la définition de ministre compétent, à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne, dans celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement Début de l'insertion , du bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion et du Service de protection parlementaire, le président de chaque chambre;

(2)L’alinéa c) de la définition de ministère, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique, celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , celui du bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion et celui du Service de protection parlementaire;

L.‍R.‍, ch. G-2

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

25L’intertitre précédant l’article 16 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :

Sénat, Chambre des communes, bibliothèque du Parlement, bureau du conseiller sénatorial en éthique, bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion et Service de protection parlementaire

26Le passage de l’alinéa b) de la définition de traitement précédant le sous-alinéa (i), à l’article 16 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , du bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion ou du Service de protection parlementaire, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l’usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , du bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion ou du Service de protection parlementaire :

27Le passage de l’article 17 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Saisie de traitements, rémunération

17Sous réserve de la présente section et de ses règlements d’application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , le bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion et le Service de protection parlementaire sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :

28(1)Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opposabilité

18.(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , au bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion ou au Service de protection parlementaire, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.

(2)Le paragraphe 18(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

When service is effective

(2)A garnishee summons served on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner Début de l'insertion , office of the Parliamentary Science Officer Fin de l'insertion or Parliamentary Protective Service is of no effect unless it is served on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner Début de l'insertion , office of the Parliamentary Science Officer Fin de l'insertion or Parliamentary Protective Service, as the case may be, in the first 30 days following the first day on which it could have been validly served on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner Début de l'insertion , office of the Parliamentary Science Officer Fin de l'insertion or Parliamentary Protective Service, as the case may be.

29(1)Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Lieu de la signification

19(1)Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , au bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion ou au Service de protection parlementaire au lieu indiqué dans les règlements.

(2)Le paragraphe 19(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Method of service

(2)In addition to any method of service permitted by the law of a province, service of documents on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Début de l'insertion Officer Fin de l'insertion , office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner Début de l'insertion , office of the Parliamentary Science Officer Fin de l'insertion or Parliamentary Protective Service under subsection (1) may be effected by registered mail, whether within or outside the province, or by any other method prescribed.

(3)Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Date de signification

(3)La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , au bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion ou au Service de protection parlementaire par courrier recommandé est celle de sa réception.

30(1)Le passage de l’article 21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , au bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion ou au Service de protection parlementaire du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont l’un ou l’autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :

(2)L’alinéa 21b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)in the case of remuneration described in paragraph 17(b),

    • (i)the remuneration payable on the 15th day following the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner Début de l'insertion , office of the Parliamentary Science Officer Fin de l'insertion or Parliamentary Protective Service, as the case may be, is bound by the garnishee summons, and

    • (ii)either

      • (A)any remuneration becoming payable in the 30 days following the 15th day after the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner Début de l'insertion , office of the Parliamentary Science Officer Fin de l'insertion or Parliamentary Protective Service, as the case may be, is bound by the garnishee summons that is owing on that 15th day or that becomes owing in the 14 days following that 15th day, or

      • (B)if the garnishee summons has continuing effect under the law of the province, any remuneration becoming payable subsequent to the 15th day after the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner Début de l'insertion , office of the Parliamentary Science Officer Fin de l'insertion or Parliamentary Protective Service, as the case may be, is bound by the garnishee summons.

31.(1)Le passage de l’article 22 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Délai imparti pour comparaître

22.Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , le bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion ou le Service de protection parlementaire dispose, pour comparaître, des délais suivants :

(2)L’alinéa 22a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)in the case of a salary, 15 days, or any lesser number of days that is prescribed, after the last day of the second pay period next following the pay period in which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner Début de l'insertion , office of the Parliamentary Science Officer Fin de l'insertion or Parliamentary Protective Service is bound by the garnishee summons; or

32(1)Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modes de comparution

23(1)En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , le bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion ou le Service de protection parlementaire peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.

(2)Le paragraphe 23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Response by registered mail

(2)If the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner Début de l'insertion , office of the Parliamentary Science Officer Fin de l'insertion or Parliamentary Protective Service responds to a garnishee summons by registered mail, the receipt issued in accordance with regulations relating to registered mail made under the Canada Post Corporation Act shall be received in evidence and is, unless the contrary is shown, proof that the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner Début de l'insertion , office of the Parliamentary Science Officer Fin de l'insertion or Parliamentary Protective Service, as the case may be, has responded to the garnishee summons.

(3)Les paragraphes 23(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Effet du dépôt

(3)Le versement d’une somme d’argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , le bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion ou le Service de protection parlementaire au greffe d’un tribunal au titre du présent article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.

Recouvrement du trop-perçu

(4)Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , le bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion ou le Service de protection parlementaire, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.

33L’alinéa 24a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , au bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion ou au Service de protection parlementaire;

34L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Absence d’exécution forcée

26Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , le bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion ou le Service de protection parlementaire à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.

L.‍R.‍, ch. G-5

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

35L’alinéa e) de la définition de agents de l’État, à l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, est remplacé par ce qui suit :

  • e)employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , le bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion ou le Service de protection parlementaire.

L.‍R.‍, ch. 15 (4e suppl.‍)

Loi sur la santé des non-fumeurs

36L’alinéa c) de la définition de employeur, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacé par ce qui suit :

  • c)le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , le bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion ou le Service de protection parlementaire, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;

L.‍R.‍, ch. 31 (4e suppl.‍)

Loi sur les langues officielles

37La définition de institutions fédérales, au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :

institutions fédérales Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , le bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion , le Service de protection parlementaire, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre —chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.

38L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

33Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , le bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion ou le Service de protection parlementaire.‍

39(1)Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

38(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , le bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion ou le Service de protection parlementaire :

(2)L’alinéa 38(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner Début de l'insertion , office of the Parliamentary Science Officer Fin de l'insertion or Parliamentary Protective Service, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, if there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.

40Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mission du Conseil du Trésor

46(1)Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , du bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion et du Service de protection parlementaire.

41L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

93Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , le bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion ou le Service de protection parlementaire. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.

L.‍R.‍, ch. 33 (2e suppl.‍)

Loi sur les relations de travail au Parlement

42Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , au bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion et au Service de protection parlementaire

43L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , au bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion , au Service de protection parlementaire ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.

44La définition de employeur, à l’article 3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)le bureau du directeur parlementaire des sciences, représenté par le directeur parlementaire des sciences;

    Fin du bloc inséré

45L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍01)le bureau du directeur parlementaire des sciences, représenté par le directeur parlementaire des sciences;

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

46La définition de fonction publique, au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :

fonction publique Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , du bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion , du Service de protection parlementaire et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition.

L.‍R.‍, ch. R-2

Loi sur la radiocommunication

47(1)Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiocommunication est remplacé par ce qui suit :

Application à Sa Majesté et au Parlement

3(1)La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , le bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion et le Service de protection parlementaire.

(2)Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Début de l'insertion , du bureau du directeur parlementaire des sciences Fin de l'insertion ou du Service de protection parlementaire de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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