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REGS Rapport du Comité

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COMITÉ MIXTE PERMANENT D'EXAMEN DE LA RÉGLEMENTATION

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a l’honneur de présenter son

DEUXIÈME RAPPORT

(Rapport n° 90  - Accessibilité des documents incorporés par renvoi dans les règlements fédéraux)

Conformément à son ordre de renvoi permanent, à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. 1985, ch. S-22, et à l’ordre de renvoi approuvé par le Sénat le 22 mars 2016, et par la Chambre des communes, le 24 mars 2016, le Comité mixte souhaite attirer l’attention des Chambres sur son avis concernant certaines questions relatives à l’accessibilité des documents incorporés par renvoi dans les règlements fédéraux.

Ce rapport découle de l’examen par le Comité mixte de textes réglementaires à la suite des modifications apportées à la Loi sur les textes réglementaires qui ont autorisé de manière générale l’incorporation par renvoi dynamique dans les règlements fédéraux. Un sommaire de l’avis du Comité sur cette question peut servir de référence utile en vue d’élargir la discussion sur la manière d’assurer l’accessibilité des documents incorporés.

Contexte

Lorsque le Parlement confère un pouvoir réglementaire, l’autorité réglementaire exerce généralement ce pouvoir en rédigeant elle-même le texte du règlement requis. Celle-ci peut aussi décider d’utiliser, dans le règlement, le contenu d’un document qui existe déjà. Elle a alors le choix d’intégrer le contenu du document en le reproduisant intégralement dans le règlement ou en faisant simplement renvoi au titre du document dans le règlement. Dans ce dernier cas, le contenu du document est alors « incorporé par renvoi » au règlement. La conséquence juridique de l’incorporation par renvoi est que le libellé du document incorporé est intégré au règlement comme s’il y avait été reproduit intégralement. Lorsque le document est incorporé « avec ses modifications successives », toute modification subséquente apportée à ce document sera automatiquement intégrée au règlement qui y fait renvoi.

Le Comité mixte a toujours été d’avis qu’en l’absence d’une délégation expresse de pouvoir, l’incorporation par renvoi dynamique d’un document équivaut à une subdélégation illégale du pouvoir réglementaire, étant donné que ce sera à l’organisme modifiant le document incorporé, et non au titulaire du pouvoir réglementaire, de déterminer le contenu du règlement. Le Comité mixte a expliqué cette position dans son Rapport n° 80, déposé en 2007.

Bien que le ministère de la Justice n’ait pas accepté l’avis du Comité mixte, le ministre de la Justice a proposé que soit étudiée la possibilité d’élaborer une solution législative qui permettrait de résoudre l’impasse entre le Ministère et le Comité mixte par l’établissement de règles régissant l’utilisation de l’incorporation par renvoi dans les règlements fédéraux. Cette proposition est finalement devenue le projet de loi S-2, la Loi sur l’incorporation par renvoi dans les règlements, qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2015.

Le nouvel article 18.1 de la Loi sur les textes réglementaires précise que le pouvoir de prendre un règlement comporte celui d’y incorporer par renvoi un document de manière dynamique ou statique. Ce document ne peut pas provenir de l’autorité réglementaire, à moins qu’il réponde aux critères précis énumérés au paragraphe 18.1(2). L’article 18.4 confirme que les documents incorporés par renvoi n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada aux termes de la Loi sur les textes réglementaires. Mais c’est la mention d’accessibilité, énoncée aux articles 18.3 et 18.6, qui donne lieu au présent rapport. Les articles 18.3 et 18.6 se lisent comme suit (notre soulignement) :

18.3 (1) L’autorité réglementaire veille à ce que le document, l’indice, le taux ou le nombre incorporé par renvoi soit accessible.
      (2) Dans le cas où l’autorité réglementaire est le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, cette obligation incombe au ministre responsable devant le Parlement de l’exécution du règlement.
18.6 Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document, indice, taux ou nombre — incorporé par renvoi dans un règlement — se rapportant au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document, l’indice, le taux ou le nombre était accessible, en application de l’article 18.3 ou était autrement accessible à la personne en cause.

L’article 18.3 est louable en ce qu’il tente de veiller à ce que les personnes régies par un document incorporé puissent l’obtenir, et qu’il attribue la responsabilité à cet égard à l’autorité réglementaire. Cependant, le libellé de cet article, qui prévoit simplement que les autorités réglementaires veillent à ce que le document incorporé soit accessible, soulève des questions. Quelles sont les obligations qui découlent de cette formulation?

Le Comité mixte a eu l’occasion de se pencher sur la question de l’accessibilité pour la première fois dans le cadre de son examen du Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée (DORS/2009-162). Ce règlement incorpore par renvoi une norme d’une tierce partie, la norme ASTM D1331-89, que l’on peut acheter en ligne, en anglais seulement, au coût de 48 $ US. On a demandé à Environnement et Changement climatique Canada, en sa qualité d’autorité réglementaire, quelles mesures il avait prises pour rendre la norme « accessible », conformément à l’article 18.3 de la Loi sur les textes réglementaires. Dans sa réponse, le ministère a affirmé ce qui suit :

Pour être accessible, une norme ne doit pas nécessairement pouvoir être obtenue gratuitement. De plus, nous sommes d’avis que l’exigence prévue dans la Loi sur les textes réglementaires et selon laquelle le ministre doit s’assurer que le document est « accessible » n’exige pas que tous les règlements incorporés soient bilingues. Dans le cas présent, nous sommes d’avis que l’incorporation par renvoi unilingue est justifiée, car il s’agit de la norme généralement acceptée dans ce domaine, la norme est bien connue dans l’industrie, c’est une norme américaine qui est uniquement publiée en anglais et la norme est protégée par le droit d’auteur.

Si une norme technique, offerte moyennant un certain prix et offerte dans une seule langue officielle, est dite « accessible », il convient de se poser la question de savoir quand un document incorporé par renvoi ne serait pas considéré comme accessible. De plus, il ne semble pas que le Ministère considère que ses responsabilités ont changé à la suite de l’entrée en vigueur de l’obligation législative d’assurer l’accessibilité des documents incorporés. Adopter un tel point de vue reviendrait essentiellement à dire que le Parlement a légiféré en vain lorsqu’il a adopté l’article 18.3.

Qui plus est, le Comité mixte tient à faire valoir que la défense à l’encontre d’une déclaration de culpabilité prévue à l’article 18.6, advenant qu’un document incorporé n’ait pas été accessible au moment de l’infraction, ne change en rien la nécessité d’établir clairement les exigences qui régissent l’accessibilité. Un citoyen devrait pouvoir déterminer l’étendue de ses droits et responsabilités sans avoir à subir de longues et coûteuses procédures judiciaires.

Dans le cadre de son mandat consistant à assurer le respect des exigences de la Loi sur les textes réglementaires, en particulier de l’exigence d’accessibilité énoncée à l’article 18.3, le Comité mixte souhaite soulever les questions suivantes.

Langue

Le Comité mixte estime que le premier obstacle à l’accès aux documents incorporés par renvoi est leur disponibilité dans une seule langue officielle. Dans un pays qui est officiellement bilingue, l’accès aux lois ne devrait pas dépendre de la langue officielle parlée.

La Cour suprême du Canada a eu l’occasion de se prononcer sur les exigences constitutionnelles minimales en matière de droits linguistiques dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba (n° 3), [1992] 1 R.C.S. 212. Cette affaire portait sur la question de l’applicabilité des exigences linguistiques constitutionnelles aux documents incorporés par renvoi.

L’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 exige que les lois du Parlement du Canada et de la Législature du Québec soient imprimées et publiées en anglais et en français. En 1985, la Cour suprême avait statué que la portée de l’article 133 et de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba était identique et que l’article 23, de même que l’article 133, s’appliquait aux « textes de nature législative ». Dans l’arrêt ultérieur, le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba (n° 3), la Cour a été appelée à préciser quels documents étaient assujettis aux exigences de l’article 133.

En ce qui concerne l’application de l’article 133 aux documents incorporés par renvoi dans les lois du Manitoba, la Cour a indiqué qu’il fallait répondre à deux questions préliminaires. En premier lieu, le texte primaire est‑il de nature législative? En second lieu, le document incorporé est-il essentiel à la compréhension du texte primaire? Si ces questions ont reçu une réponse affirmative, alors :

[...] la question principale est de savoir s’il existe une raison légitime d’incorporer le texte sans le traduire. Pour trancher cette question, il faut examiner l’origine du document et le but de son incorporation.

La Cour a poursuivi en décrivant les facteurs qui peuvent être pris en considération afin de déterminer s’il existe des « raisons légitimes » d’incorporer par renvoi un document qui n’existe que dans une seule langue officielle. Quand le document incorporé provient d’un organisme externe, la Cour a énoncé à titre d’exemple deux situations où il pourrait y avoir des raisons légitimes d’incorporer un document : lorsque le document incorporé met en œuvre des accords de coopération entre des organismes gouvernementaux et lorsque le document incorporé est une norme, élaborée par un organisme non gouvernemental et qui évolue continuellement, plus particulièrement lorsque cette norme fait appel à un niveau élevé d’expertise technique.

Les ministères ont cherché à transposer cette décision sur les exigences linguistiques constitutionnelles minimales au domaine du droit administratif afin de justifier l’incorporation de normes unilingues. Agir de la sorte, ce serait ne pas tenir compte de l’exigence supplémentaire imposée par l’article 18.3 de la Loi sur les textes réglementaires.

Selon un précepte de l’interprétation des lois, lorsque le législateur légifère, il jouit d’une présomption de connaissance et de compétence. Dans l’ouvrage Sullivan on the Construction of Statutes, 6e édition, l’auteur discute de la connaissance présumée du législateur comme suit :

Le législateur est présumé connaître tout ce qui est nécessaire pour produire des lois rationnelles et efficaces. Cette présomption a une très large portée. Elle reconnaît au législateur le vaste bagage de connaissances qu’on appelle faits législatifs et la maîtrise du droit existant, de la common law et du Code civil du Québec, du droit ordinaire d’origine législative, ainsi que de la jurisprudence interprétant les lois. [...] Bref, le législateur est présumé connaître les faits desquels procèdent la conception et l’application de sa législation. [traduction]

Lorsque le Parlement a adopté l’article 18.3 de la Loi sur les textes réglementaires, il l’a fait tout en étant pleinement conscient de l’état du droit. Par conséquent, il doit avoir voulu imposer davantage dans l’obligation pour les autorités réglementaires d’assurer l’« accessibilité » des documents incorporés que de respecter les exigences linguistiques constitutionnelles minimales énoncées dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba (no 3), qui, en tout état de cause, s’appliquaient.

En d’autres termes, si le Parlement avait été satisfait des exigences linguistiques minimales constitutionnelles, l’article 18.3 ne se serait pas révélé nécessaire.

Bien que la pratique qui consistait à invoquer des documents unilingues pouvant être achetés puisse avoir, par le passé, satisfait aux normes constitutionnelles minimales, les ministères doivent s’adapter aux nouvelles obligations législatives d’assurer l’accessibilité des documents.

Si les autorités réglementaires veulent bénéficier des normes élaborées par des organismes externes, elles devraient veiller à ce que ces normes soit offertes dans un format qui permet à tous les Canadiens d’avoir accès à la loi, indépendamment de la langue officielle de leur choix. Le Comité mixte est donc d’avis que, pour être considéré accessible, un document incorporé par renvoi doit être offert dans les deux langues officielles.

Coût

Le Comité mixte considère également que les coûts représentent un obstacle supplémentaire à l’accès. Des coûts sont habituellement rattachés à l’établissement de normes par des organismes non gouvernementaux. Le prix payé sert alors à amortir le coût lié à l’élaboration de la norme. Ces normes sont généralement protégées par les dispositions sur les droits d’auteur.

La pratique que constitue l’incorporation par renvoi provenait initialement de la nécessité, pour le gouvernement, d’exercer ses pouvoirs de réglementation dans un environnement de plus en plus complexe, technique et en rapide évolution, et avec des ressources limitées. Plutôt que de consacrer des ressources pour élaborer ses propres normes, un ministère peut incorporer des normes élaborées par des organismes externes. En fin de compte, les coûts liés à l’élaboration de la norme se répercutent sur les utilisateurs finaux, qui n’ont d’autre choix que d’engager des dépenses pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la loi. En l’absence de toute politique ou directive sur l’utilisation de cette pratique, une organisation gouvernementale peut incorporer autant de normes qu’elle le juge nécessaire. Par exemple, à l’heure actuelle, le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, DORS/2001-286, incorpore par renvoi 42 normes de sécurité; les coûts associés à l’achat des 36 normes qui émanent d’organes externes s’élèveraient à environ 7 000 $.

La relative facilité avec laquelle un ministère peut incorporer par renvoi un document externe n’est qu’un des nombreux aspects de la question. Alors que d’autres pays ont adopté une procédure pour évaluer la nécessité d’incorporer par renvoi des normes externes qui impliquent des coûts, les organisations gouvernementales fédérales canadiennes, quant à elles, peuvent en général intégrer des normes coûteuses sans autre restriction.

À l’heure actuelle, l’Agence canadienne d’inspection des aliments est le seul organisme gouvernemental qui s’est doté d’une politique sur l’incorporation par renvoi. Cette politique sert de guide à l’Agence pour déterminer si l’incorporation est appropriée et utilise des critères tels que le coût et la langue. La politique demeure toutefois un document administratif et, à ce titre, elle n’a pas force de loi.

D’autres pays ont traité cette question de différentes façons. Le Comité d’examen des règlements de la Nouvelle-Zélande a présenté plusieurs rapports sur les documents incorporés par renvoi. Ces rapports ont mené à l’adoption par le Comité consultatif sur la législation, comité gouvernemental chargé de donner des conseils aux ministères et autres agences sur l’élaboration des lois et textes réglementaires, des Principes de l’incorporation par renvoi, dont le premier est « l’utilisation de l’incorporation par renvoi que dans les cas où cela s’avère impossible de faire autrement » [traduction]. Un autre principe adopté par le Comité consultatif sur la législation veut qu’un organisme qui incorpore par renvoi un document rende facilement accessible, aux fins d’inspection et sans frais, un nombre raisonnable de copies papier du document, et, lorsque cela est possible, une copie du document doit être offerte gratuitement sur Internet. Une liste des documents incorporés est également publiée chaque année. Si ni l’un ni l’autre de ces principes ne peut être respecté, l’incorporation par renvoi ne doit alors pas être utilisée. Un autre rapport de 2008 porte sur la nécessité d’offrir des solutions de rechange à la publication obligatoire, après que des questions concernant le droit d’auteur eurent été soulevées. Ces rapports et principes ont mené à l’adoption de la New Zealand Legislation Act 2012 (Loi de 2012 sur la législation de la Nouvelle-Zélande), dont les articles 51 et 52 exigent officiellement que les consultations aient lieu avant l’incorporation par renvoi des documents et que l’autorité réglementaire rende lesdits documents disponibles aux fins d’inspection et sans frais sur les lieux de l’inspection, et si possible, qu’elle les offre gratuitement sur Internet.

Aux États-Unis, l’American National Standards Institute gère sur Internet un portail intitulé Incorporated by Reference, qui donne un accès sans frais et en lecture seule aux normes incorporées dans le U.S. Code of Federal Regulations. Le portail offre des normes provenant de douze organisations tierces. Bien que ce système ait l’avantage de démontrer ce qui peut être fait afin de faciliter l’accessibilité tout en tenant compte des lois sur le droit d’auteur, l’adhésion est, à l’heure actuelle, volontaire et le portail n’est pas exhaustif. C’est pourquoi l’American Bar Association a récemment adopté la résolution 112 pour inciter le Congrès à adopter une loi énonçant que lorsqu’un organisme propose d’incorporer par renvoi un document :

a) l’organisme doit mettre la partie de la norme qu’il a l’intention d’incorporer par renvoi à la disposition du public, sans frais;
b) si le document fait l’objet d’une protection par droit d’auteur, l’organisme doit obtenir l’autorisation du titulaire du droit d’auteur pour en permettre l’accès public;
c) l’accès public requis doit au moins inclure l’accès en ligne et en lecture seule à la partie incorporée de la norme, y compris la rendre disponible dans des installations informatiques se trouvant dans les bibliothèques de dépôt du gouvernement; cependant, il n’est pas nécessaire d’inclure l’accès au document incorporé sur support papier ou sous forme imprimée;
d) la loi doit prévoir qu’elle n’aura aucun effet sur les droits ou les moyens de défense dont peut disposer une personne en vertu de la Loi sur le droit d’auteur ou de toute autre loi en vigueur. [traduction]

Bien que l’incorporation par renvoi de documents externes qui impliquent des coûts ne puisse peut-être pas être complètement évitée, le Comité mixte est d’avis que l’on pourrait en faire davantage pour veiller à ce que cette pratique devienne une solution de dernier recours pour les organisations gouvernementales. De plus, lorsqu’incorporés, les ministères devraient prendre des mesures formelles pour rendre ces documents disponibles.

Application temporelle

La dernière question porte sur l’accessibilité relative à l’application temporelle des documents incorporés par renvoi.

Compte tenu de la nature évolutive de certains de ces documents, la question qui se pose est de savoir quelle règle doit suivre un citoyen. Par exemple, les ministères feront-ils le suivi des modifications apportées aux documents incorporés par renvoi de manière dynamique, et la dernière version sera-t-elle toujours celle qui sera appliquée? Lorsqu’il est question des versions antérieures d’un document incorporé de manière dynamique, une personne ne devrait-elle pas avoir expressément le droit de voir quelles modifications ont été apportées à la loi, en particulier si une version précédente du document incorporé s’appliquait à une époque pertinente?

Une des façons d’aborder ces questions serait d’obliger les ministères à actualiser de manière périodique les normes incorporées par renvoi. Cela pourrait prendre la forme d’une déclaration annuelle indiquant tous les documents externes incorporés par renvoi, ainsi que les modifications qui y ont été apportées. Ou encore, on pourrait exiger la révision obligatoire d’un document incorporé « avec ses modifications successives » de sorte que s’il n’est pas ré-incorporé après une certaine période de temps, son application deviendrait automatiquement caduque. Ces solutions auraient l’avantage d’imposer à l’autorité réglementaire l’obligation de réviser, au moins périodiquement, les changements apportés à un document incorporé par renvoi.

De plus, si on se doit d’incorporer par renvoi de manière dynamique, les autorités réglementaires devraient avoir à prendre des mesures pour mettre à la disposition du public la version à jour du document incorporé, de même que toutes les versions précédentes qui avaient aussi fait l’objet d’une incorporation.

Recommandations

Le Comité mixte considère que certaines obligations découlent des principes de primauté du droit et de gouvernement responsable qui sont en vigueur au Canada. Au nombre de ces obligations figurent le droit pour le citoyen de pouvoir déterminer l’étendue de ses droits et responsabilités, et la capacité de faire l’examen de l’exercice du pouvoir législatif par tous les intéressés.

Le Comité mixte a pu constater que l’incorporation par renvoi de documents dans la réglementation fédérale n’acessée de croître dans les dernières années. Cependant, la pratique de l’incorporation de documents n’est pas assujettie à des exigences claires et cohérentes d’accessibilité.

En raison de l’efficacité et de la souplesse qui rendent l’incorporation par renvoi plus avantageuse si on la compare au processus de prise des règlements actuel, on peut s’attendre à ce que l’utilisation de cette pratique continue de grandir avec le temps.

Compte tenu des considérations précédentes, bien que le Comité mixte accueille favorablement l’exigence du nouvel article 18.3 de la Loi sur les textes réglementaires, qui prévoit que les documents incorporés par renvoi doivent être accessibles, le Comité mixte est toutefois d’avis que cette exigence doit, afin de produire des effets réels, comporter les garanties suivantes :

Recommandation 1

Que la Loi sur les textes réglementaires soit modifiée afin de restreindre l’utilisation de l’incorporation par renvoi aux cas où il serait relativement impossible de ne pas y avoir recours. En outre, d’exiger des autorités réglementaires qu’elles énoncent dans le Résumé d’étude d’impact de
la réglementation accompagnant un texte réglementaire les raisons
pour lesquelles il était impossible de ne pas avoir recours à l’incorporation par renvoi.

Recommandation 2

Reconnaissant que les anglophones et francophones ont droit à l'égalité de l'accès à la loi, que la Loi sur les textes réglementaires soit modifiée afin d’exiger que les documents incorporés par renvois soient disponibles dans les deux langues officielles.

Recommandation 3

Que la Loi sur les textes réglementaires soit modifiée afin d’exiger des autorités réglementaires qu’elles mettent à la disposition du public pour consultation, sans frais, tous les documents incorporés par renvoi, y compris toutes les versions antérieures de ces derniers.

Recommandation 4

Que la Loi sur les textes réglementaires soit modifiée afin de créer un dépositaire central pour les documents incorporés par renvoi et d’exiger des autorités réglementaires qu’elles fournissent annuellement une liste des documents incorporés par renvoi.

Conformément à l’article 109 du Règlement de la Chambre des communes, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation demande au gouvernement de déposer une réponse globale à ce rapport à la Chambre des communes.

Un exemplaire des Procès-verbaux et Témoignages pertinents (Fascicule no 16, première session, 42e législature) est déposé à la Chambre des communes.

Respectueusement soumis,

 

Les coprésidents

 
     
   

Pana Merchant

 

Harold Albrecht

 
     

ANNEXE A

Loi de 2012 sur la législation de la Nouvelle-Zélande

51 Obligation de consultation sur la proposition d’incorporer des documents par renvoi

  • (1) Avant l’adoption d’un acte incorporant par renvoi un document en ayant recours à l’article 49, le sous-secrétaire d’État doit :
    • (a) mettre des exemplaires du document que l’on propose d’incorporer par renvoi (le document proposé) à la disposition du public, aux fins d’inspection durant les heures de travail pour une période raisonnable, sans frais, sur les lieux de l’inspection;
    • (b) indiquer à quel endroit il est possible d’acheter des exemplaires du document proposé;
    • (c) mettre des exemplaires du document proposé à la disposition du public, gratuitement, sur un site Internet maintenu par le ministère responsable ou au nom de celui-ci, à moins que cela ne porte atteinte aux droits d’auteur;
    • (d) publier un avis dans la Gazette en indiquant :
      • (i) que le document proposé est disponible aux fins d’inspection durant les heures de travail, sans frais, et les endroits où il peut être inspecté, ainsi que la période pendant laquelle il peut être inspecté;
      • (ii) que des exemplaires du document proposé peuvent être achetés, et les endroits où ils peuvent être achetés; et
      • (iii) le cas échéant, que le document proposé est disponible sur Internet, sans frais, et l’adresse du site Internet;
    • (e) offrir aux personnes l’occasion de formuler des observations sur la proposition d’intégrer le document proposé par renvoi;
    • (f) prendre en considération les observations formulées.
  • (2) Le sous-secrétaire d’État :
    • (a) peut rendre des exemplaires du document proposé disponible d’une tout autre manière qu’il juge indiquée dans les circonstances; et
    • (b)doit, si l’alinéa a) s’applique, publier un avis dans la Gazette en indiquant que le document proposé est disponible d’autres façons et en précisant à quel endroit et de quelle façon il peut être consulté ou obtenu.
  • (3) Le sous-secrétaire d’État peut se conformer à l’alinéa (1)c), s’il y a lieu, en fournissant un lien hypertexte d’un site Internet maintenu par le ministère ou au nom de celui-ci vers une copie du document proposé qui est offert, sans frais, sur un site Internet qui est maintenu par quelqu’un d’autre ou au nom de quelqu’un d’autre.
  • (4) Les renvois dans le présent article au document comprennent, dans le cas où le document n’a pas été rédigé dans une langue officielle de la Nouvelle-Zélande, en plus du document lui-même, une traduction exacte du document dans une langue officielle de la Nouvelle-Zélande.
  • (5) Le défaut de se conformer au présent article n’invalide pas un acte qui incorpore un document par renvoi en ayant recours à l’article 49.
  • (6)Aux fins de l’application de l’alinéa (1)c), un sous-secrétaire d’État ne peut invoquer l’article 66 de la Loi de 1994 sur le droit d’auteur comme texte de référence pour rendre le document proposé disponible sur un site Internet.

52 Accès aux documents incorporés par renvoi

  • (1) Le présent article s’applique en cas d’adoption d’un acte incorporant un document par renvoi en ayant recours à l’article 49.
  • (2) Le sous-secrétaire d’État doit :
    • a)mettre le document (le document incorporé) à la disposition du public, aux fins d’inspection durant les heures de travail, sans frais, sur les lieux de l’inspection;
    • b) indiquer à quel endroit il est possible d’acheter des exemplaires du document incorporé;
    • c) mettre des exemplaires du document incorporé à la disposition du public, sans frais, sur un site Internet maintenu par le ministère responsable ou au nom de celui-ci, à moins que cela ne porte atteinte aux droits d’auteur;
    • d) publier un avis dans la Gazette en indiquant :
      • (i) que le document incorporé est incorporé dans l’acte, et la date à laquelle l’acte a été adopté;
      • (ii) que le document incorporé est disponible aux fins d’inspection durant les heures de travail, sans frais, et les endroits où il peut être inspecté;
      • (iii) que des exemplaires du document proposé peuvent être achetés, et les endroits où ils peuvent être achetés; et
      • (iv) le cas échéant, que le document incorporé est disponible sur Internet, sans frais, et l’adresse du site Internet;
  • (3) Le sous-secrétaire d’État :
    • a) peut rendre des exemplaires du document incorporé disponible d’une tout autre manière qu’il juge indiquée dans les circonstances;
    • b) doit, si l’alinéa a) s’applique, publier un avis dans la Gazette en indiquant que le document incorporé est disponible d’autres façons et en précisant à quel endroit et de quelle façon il peut être consulté ou obtenu.
  • (4) Le sous-secrétaire d’État peut se conformer à l’alinéa (2)c), s’il y a lieu, en fournissant un lien hypertexte d’un site Internet maintenu par le ministère responsable ou au nom de celui-ci vers une copie du document incorporé qui est offert, sans frais, sur un site Internet qui est maintenu par quelqu’un d’autre ou au nom de quelqu’un d’autre.
  • (5) Dans le présent article, les renvois au document comprennent :
    • a) les documents incorporés par renvoi dans l’acte;
    • b) dans le cas où le document n’a pas été rédigé dans une langue officielle de la Nouvelle-Zélande, le document lui-même ainsi qu’une traduction exacte du document dans une langue officielle de la Nouvelle-Zélande.
  • (6) Le défaut de se conformer au présent article n’invalide pas un acte qui incorpore un document par renvoi.
  • (7) Aux fins de l’application de l’alinéa (2)c), un sous-secrétaire d’État ne peut se fonder sur l’article 66 de la Loi de 1994 sur le droit d’auteur comme texte de référence pour rendre le document incorporé disponible sur un site Internet. [TRADUCTION]