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Projet de loi C-679

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-679
Loi constituant le Comité de surveillance du Centre de la sécurité des télécommunications et modifiant certaines lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Comité de surveillance du Centre de la sécurité des télécommunications.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Centre »
Establishment
« Centre » Le Centre de la sécurité des télécommunications maintenu en vigueur en application du paragraphe 273.62(1) de la Loi sur la défense nationale.
« chef »
Chief
« chef » Le chef du Centre de la sécurité des télécommunications visé au paragraphe 273.62(2) de la Loi sur la défense nationale.
« comité de surveillance »
Review Committee
« comité de surveillance » Le Comité de surveillance du Centre de la sécurité des télécommunications constitué par l’article 3.
« établissement d’enseignement postsecondaire »
post-secondary educational institution
« établissement d’enseignement postsecondaire » S’entend au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Défense nationale.
COMITÉ DE SURVEILLANCE
Constitution du comité de surveillance
3. (1) Est constitué le Comité de surveillance du Centre de la sécurité des télécommunications, composé du président et de quatre autres membres, tous nommés par le gouverneur en conseil et ne faisant partie ni du Sénat ni de la Chambre des communes. Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l’opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d’au moins douze députés.
Durée du mandat
(2) Les membres du comité de surveillance sont nommés à titre inamovible pour une durée maximale de cinq ans.
Renouvellement
(3) Le mandat des membres du comité de surveillance est renouvelable pour une durée maximale identique.
Rémunération et frais
(4) Les membres du comité de surveillance ont le droit :
a) de recevoir, pour chaque jour qu’ils exercent les fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil;
b) d’être indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ces fonctions.
Qualifications du président du comité de surveillance
4. (1) Le président du comité de surveillance :
a) est qualifié pour remplir les fonctions d’administrateur d’une organisation;
b) possède au moins une des qualifications énoncées aux paragraphes 7(1) à (4).
Nomination
(2) Le président occupe à temps plein la charge de premier dirigeant du comité de surveillance.
Suppléance
(3) Le président peut désigner un membre du comité de surveillance pour assumer la présidence en cas d’absence ou d’empêchement de sa part; à défaut d’une telle désignation préalable ou en cas de vacance du poste de président, le ministre désigne le président suppléant parmi les autres membres.
Personnel du comité de surveillance
5. Le comité de surveillance peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :
a) engager un directeur général à temps plein;
b) engager un secrétaire et le personnel dont il a besoin;
c) établir les conditions d’emploi des personnes visées aux alinéas a) et b) et fixer et verser leur rémunération et leurs frais.
Conditions de sécurité
6. Les membres du comité de surveillance et les personnes qu’il engage :
a) se conforment aux conditions de sécurité imposées par la présente loi à l’égard des employés;
b) prêtent le serment de secret figurant à l’annexe.
Spécialiste des technologies de l'information
7. (1) Au moins un membre du comité de surveillance :
a) soit est spécialiste des technologies de l’information;
b) soit est spécialiste d’Internet (notamment les médias sociaux), de l’infrastructure mondiale d’information, des communications sans fil, des métadonnées, des téléphones intelligents et des tablettes électroniques et possède des qualifications dans le domaine des technologies de l’information qui, de l’avis du ministre de la Justice, lui permettraient de comparaître à titre de témoin expert dans ce domaine devant une cour supérieure provinciale ou territoriale.
Spécialiste de la sécurité
(2) Au moins un membre du comité de surveillance :
a) soit est spécialiste de la sécurité;
b) soit connaît les systèmes et les pratiques canadiennes et internationales en matière de renseignement, est spécialiste du terrorisme, du cyberterrorisme et des autres menaces à la sécurité nationale et possède des qualifications dans le domaine de la sécurité qui, de l’avis du ministre de la Justice, lui permettraient de comparaître à titre de témoin expert dans ce domaine devant une cour supérieure provinciale ou territoriale.
Spécialiste de la protection de la vie privée
(3) Au moins un membre du comité de surveillance :
a) soit est membre en règle du barreau d’une province ou d’un territoire et possède des connaissances spécialisées en droit relatif à la protection de la vie privée;
b) soit a occupé la charge de Commissaire à la protection de la vie privée du Canada ou une charge provinciale ou territoriale équivalente.
Juriste
(4) Au moins un membre du comité de surveillance est membre en règle du barreau d'une province ou d'un territoire et possède des connaissances spécialisées en droit administratif, en procédure civile et en droit relatif à la protection des libertés civiles.
Fonctions du comité de surveillance
8. (1) Le comité de surveillance a les fonctions suivantes :
a) examiner les activités du Centre pour en contrôler la légalité;
b) surveiller la façon dont le Centre exerce ses fonctions et, à cet égard :
(i) examiner les activités exercées au titre d’instructions qu’a données le ministre au chef en vertu du paragraphe 273.62(3) de la Loi sur la défense nationale,
(ii) examiner les activités exercées dans le cadre du mandat du Centre énoncé à l’article 273.64 de la Loi sur la défense nationale,
(iii) examiner les activités exercées au titre d’autorisations qu’a données le ministre au Centre en vertu de l’article 273.65 de la Loi sur la défense nationale,
(iv) examiner la communication d’informations et de renseignements entre le Centre et d’autres services de renseignement, canadiens ou étrangers,
(v) examiner toute demande liée aux activités opérationnelles du Centre qui lui est présentée par le ministre ou par la Chambre des communes au titre d’une motion adoptée à la majorité des voix,
(vi) examiner les règlements applicables aux activités du Centre,
(vii) réunir et analyser des statistiques sur les activités opérationnelles du Centre;
c) effectuer ou faire effectuer des recherches;
d) faire enquête sur :
(i) les plaintes qu’il reçoit en vertu de l’article 12,
(ii) les affaires dont il lui est fait rapport concernant les activités du Centre.
Autres fonctions du comité de surveillance
(2) Dans les plus brefs délais possible après réception d’une demande présentée au titre du sous-alinéa (1)b)(v), le comité de surveillance établit et remet au ministre un rapport signalant toute activité opérationnelle du Centre visée dans la demande qui, selon lui :
a) n’est pas autorisée sous le régime de la Loi sur la défense nationale ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou contrevient aux instructions données par le ministre;
b) comporte un exercice abusif ou inutile par le Centre de ses pouvoirs.
Notification
9. (1) Dès que possible après avoir appris que le Centre, selon le comité de surveillance, pourrait ne pas avoir agi conformément à la loi, le président du comité de surveillance avise :
a) le ministre et le procureur général du Canada de l’activité en cause;
b) le directeur des poursuites pénales de toute violation soupçonnée de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou des paragraphes 273.64(2), 273.64(3) ou 273.65(1) ou de l’article 273.66 de la Loi sur la défense nationale.
Procédure
10. (1) Le comité de surveillance peut déterminer la procédure à suivre dans l’exercice de ses fonctions.
Accès aux informations
(2) Malgré toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, mais sous réserve du paragraphe (3), le comité de surveillance :
a) est autorisé à avoir accès aux informations qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions et qui relèvent du Centre et à recevoir du chef et des employés les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice;
b) au cours des enquêtes visées à l’alinéa 8(1)d), est autorisé à avoir accès aux informations qui se rapportent à ces enquêtes et qui relèvent du Centre.
Précision
(3) Il est entendu que, à l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, aucune des informations visées au paragraphe (2) ne peut, pour quelque motif que ce soit, être refusée au comité de surveillance.
Recherches
11. (1) Afin de veiller à ce que les activités du Centre soient exercées conformément à la Loi sur la défense nationale, aux règlements applicables et aux instructions du ministre, et qu’elles ne donnent pas lieu à l’exercice par le Centre de ses pouvoirs d’une façon abusive ou inutile, le comité de surveillance peut :
a) soit faire effectuer par le Centre des recherches sur certaines activités de celui-ci et exiger de lui qu’il lui en fasse rapport;
b) soit effectuer ces recherches lui-même s’il juge qu’il serait contre-indiqué de les faire effectuer par le Centre.
Recherches conjointes
(2) Le comité de surveillance peut, s’il l’estime nécessaire, effectuer des recherches en vertu de l’alinéa (1)b) en collaboration avec le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre comité de surveillance d’activités de renseignement constitué par une loi fédérale.
Rapport
(3) À l’issue des recherches, le comité de surveillance envoie au ministre et au chef :
a) si les recherches ont été effectuées par le Centre, le rapport que celui-ci lui a fait parvenir et les recommandations que le comité de surveillance juge indiquées;
b) s’il a effectué lui-même les recherches, son propre rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il juge indiquées.
Certificat
(4) À l’issue des recherches, le comité de surveillance remet au ministre un certificat indiquant dans quelle mesure les recherches, selon lui, montrent que :
a) les activités du Centre ayant fait l’objet des recherches ont été exercées conformément à la Loi sur la défense nationale, aux règlements applicables et aux instructions du ministre;
b) ces activités n’ont pas donné lieu à l’exercice abusif ou inutile par le Centre de ses pouvoirs.
PLAINTES
Plaintes
12. Toute personne peut porter plainte contre des activités du Centre auprès du comité de surveillance; celui-ci fait enquête à la condition de s’assurer au préalable de ce qui suit :
a) d’une part, la plainte a été présentée au chef, lequel :
(i) soit n’a pas répondu dans un délai jugé normal par le comité,
(ii) soit n’a pas fourni une réponse qui satisfait le plaignant;
b) d’autre part, la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.
Représentants
13. Le comité de surveillance peut recevoir les plaintes visées à l’article 12 par l’intermédiaire d’un représentant du plaignant, lequel plaignant ayant autorisé la représentation par écrit. Dans les autres articles de la présente loi, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également son représentant.
Plaintes écrites
14. Les plaintes sont à présenter par écrit au comité de surveillance, sauf autorisation contraire de celui-ci.
ENQUÊTES
Secret
15. (1) Les enquêtes sur les plaintes sont tenues en secret.
Droit de présenter des observations
(2) Au cours de l’enquête relative à une plainte, le plaignant et le chef doivent avoir la possibilité de présenter des observations et des éléments de preuve au comité de surveillance ainsi que d’être entendus en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat; toutefois, nul n’a le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au comité de surveillance, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet.
Commentaires de la Commission canadienne des droits de la personne ou du Commissaire à la protection de la vie privée
16. Au cours d’une enquête relative à une plainte, le comité de surveillance peut, s’il l’estime opportun, demander à la Commission canadienne des droits de la personne ou au Commissaire à la protection de la vie privée de lui donner son avis ou ses commentaires sur la plainte.
Pouvoirs du comité de surveillance
17. Le comité de surveillance a, dans ses enquêtes sur les plaintes présentées en vertu de la présente loi, le pouvoir :
a) d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous serment et à produire les pièces qu’il juge nécessaires pour instruire et examiner à fond les plaintes, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;
b) de faire prêter serment;
c) de recevoir des éléments de preuve ou des informations par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux.
Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures
18. Sauf les cas où une personne est poursuivie pour une infraction visée à l’article 131 du Code criminel, les dépositions faites dans le cadre d’une enquête sur une plainte présentée en vertu de la présente loi ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
Rapport et recommandations
19. Le comité de surveillance :
a) à l’issue d’une enquête sur une plainte présentée en vertu de la présente loi, envoie au ministre et au chef un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il juge indiquées;
b) en même temps ou plus tard, fait parvenir au plaignant les conclusions de son enquête; s’il le juge à propos, il peut y joindre tout ou partie des recommandations mentionnée à l’alinéa a).
RAPPORT
Rapport annuel
20. Au plus tard le 30 septembre, le comité de surveillance présente au ministre son rapport d’activité pour l’exercice précédant cette date. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-5
Loi sur la preuve au Canada
21. L’article 20 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
20. Le président du Comité de surveillance du Centre de la sécurité des télécommunications, sauf dans les cas où l’audience ou la procédure est ouverte au public
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
22. La partie III de l'annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications
Office of the Communications Security Establishment Commissioner
ainsi que de la mention « Commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
23. L’article 273.63 de la Loi sur la défense nationale est abrogé.
24. Le paragraphe 273.65(8) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. O-5
Loi sur la protection de l’information
25. L’annexe de la Loi sur la protection de l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Comité de surveillance du Centre de la sécurité des télécommunications
Communications Security Establishment Review Committee
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
26. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.