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Projet de loi C-653

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-653
Loi modifiant la Loi sur les ressources en eau du Canada (recyclage, conservation et économie)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-11
LOI SUR LES RESSOURCES EN EAU DU CANADA
1. (1) Le préambule de la Loi sur les ressources en eau du Canada est modifié par adjonction, après le premier paragraphe, de ce qui suit :
que ces besoins augmentent rapidement en raison de la croissance démographique et industrielle et qu’il est nécessaire de soutenir les secteurs tributaires des ressources naturelles comme l’agriculture, la pêche et la foresterie;
que les changements climatiques pourraient avoir des répercussions sur la disponibilité et la qualité des ressources en eau, les périodes de sécheresse étant de plus en plus fréquentes, longues et chaudes;
(2) Le troisième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :
qu’il existe des moyens tangibles et immédiats de promouvoir le recyclage, la conservation et l’économie des ressources en eau du Canada en vue de préserver le bien-être et la prospérité de la population canadienne ainsi que l’environnement canadien dans son ensemble;
que le gouvernement fédéral entend veiller à la rationalisation systématique de l’utilisation des ressources en eau dans tous les secteurs de l’économie canadienne;
que le Parlement souhaite, en outre, que des programmes d’ensemble soient entrepris par le gouvernement fédéral agissant seul ou en collaboration avec les gouvernements provinciaux en conformité avec leurs attributions respectives relativement aux ressources en eau en vue de la recherche et de la planification relatives aux ressources en eau et en vue de leur conservation, de leur développement durable et de leur utilisation ainsi que pour la recherche, le développement et la promotion de dispositifs d’eau et de pratiques favorisant le recyclage, la conservation et l’économie de ces ressources afin d’en assurer l’emploi optimal au profit de tous les Canadiens,
2. Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« dispositif d’eau »
water device
« dispositif d’eau » Sont compris parmi les dispositifs d’eau les dispositifs d’épandage de l’eau, les dispositifs consommateurs d'eau, les dispositifs de recyclage de l’eau, les dispositifs de conservation de l’eau et les dispositifs économiseurs d’eau.
« recyclage »
recycling
« recyclage » S’agissant de l’eau, processus permettant de réutiliser l’eau usée ou d’en prolonger l’utilisation, avec ou sans traitement visant à en modifier les caractéristiques physiques, chimiques ou esthétiques.
3. Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) établir des catégories pour le classement des dispositifs d’eau;
i.2) prévoir des méthodes ou des protocoles d’essai pour l’attribution d’un indice d’efficacité hydrique aux dispositifs d’eau;
i.3) prévoir l’étiquetage des dispositifs d’eau;
i.4) prévoir les renseignements devant être rendus disponibles par les fabricants, importateurs et distributeurs de dispositifs d’eau;
i.5) établir ou officialiser des normes pour le recyclage de l’eau, la conservation de l’eau et l’économie d’eau;
i.6) définir « dispositif d’épandage de l’eau », « dispositif consommateur d’eau », « dispositif de recyclage de l’eau », « dispositif de conservation de l’eau » et « dispositif économiseur d’eau »;
i.7) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
PARTIE III
RECYCLAGE DE L'EAU, CONSERVATION DE L'EAU ET ÉCONOMIE D'EAU
Arrangements
Constitution de comités intergouvernementaux ou d’autres organismes
19. Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil et compte tenu de la géographie particulière du Canada et de la nature même de l’eau en tant que ressource naturelle, le ministre peut, en vue de faciliter l’élaboration d’une politique et de programmes en ce qui concerne le recyclage, la conservation et l'utilisation efficace des ressources en eau du Canada et d’en assurer l’utilisation optimale au profit de tous les Canadiens, conclure des arrangements avec le gouvernement des États-Unis ou avec les gouvernements provinciaux en vue d’établir, à l’échelle internationale, nationale, provinciale, régionale ou hydrographique, des comités intergouvernementaux ou autres organismes ayant pour objet :
a) de permettre la tenue de consultations constantes sur la recherche et le développement en ce qui a trait aux dispositifs d’eau et aux pratiques favorisant le recyclage de l’eau, la conservation de l’eau et l’économie d’eau;
b) de fournir des avis dans le cadre de l’élaboration de la politique et des programmes afférents au recyclage de l’eau, à la conservation de l’eau et à l’économie d’eau;
c) de faciliter la coordination, la promotion et la mise en oeuvre de cette politique et de ces programmes.
Programmes
Accords relatifs à des programmes
20. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement des États-Unis, avec les gouvernements provinciaux ou avec des organisations commerciales ou industrielles ou d’autres groupes ayant un intérêt dans le recyclage de l’eau, la conservation de l’eau et l'utilisation efficace de l’eau, des accords relatifs à des programmes visant :
a) la conception de dispositifs d’eau;
b) la promotion de dispositifs d’eau et de pratiques favorisant le recyclage de l’eau, la conservation de l’eau et l’économie d’eau.
Élaboration et lancement de programmes faisant l’objet d’un accord
21. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, élaborer et entreprendre un programme conformément à un accord conclu en vertu de l’article 20.
Élaboration et lancement de programmes en l’absence d’accord
(2) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, élaborer et entreprendre un programme visé aux alinéas 20a) ou b) à l’égard duquel aucun accord n’a été conclu en vertu de l’article 20 si le gouverneur en conseil est convaincu que le ministre a fait tous les efforts voulus pour en arriver à un accord et qu’en dépit de ces efforts, il est impossible de conclure un accord en temps opportun.
Accords avec des gouvernements étrangers
22. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec un gouvernement étranger des accords relatifs à la mise en oeuvre et au respect de programmes ou de normes de ce pays applicables aux dispositifs d’eau.
Accords avec les provinces, etc.
23. Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’une province, une administration municipale ou une organisation ou un groupe d’organisations au Canada des accords relatifs à l’élaboration et à l’exécution de projets ou de programmes de démonstration afférents au recyclage de l’eau, à la conservation de l’eau ou à l’économie d’eau.
Recherche et développement
24. Le ministre peut, dans le cadre de l'élaboration et du lancement d'un programme et en collaboration avec des gouvernements, organismes ou personnes, effectuer de la recherche relativement à tout sujet lié au recyclage de l’eau, à la conservation de l’eau ou à l’économie d’eau.
Contribution au financement
24.1 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, contribuer au financement de tout programme entrepris en vertu de l'alinéa 20b) ou de l'article 23.
Conditions relatives aux subventions et contributions
24.2 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, établir les conditions applicables aux demandeurs et aux bénéficiaires de subventions ou contributions versées par le gouvernement fédéral pour mettre en oeuvre des pratiques favorisant le recyclage de l’eau, la conservation de l’eau et l’économie d'eau.
Rapport annuel
24.3 (1) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, le ministre publie sur le site Web de son ministère un rapport annuel sur les activités exercées en vertu des articles 20 à 24.1.
Rapports et recommandations
(2) Le ministre peut, de temps à autre, publier sur le site Web de son ministère des rapports et des recommandations sur les politiques et pratiques afférentes au recyclage de l’eau, à la conservation de l’eau et à l’économie d’eau.
Importation et vente ou expédition interprovinciales
Renseignements fournis par l’importateur, etc.
24.4 (1) Quiconque importe un dispositif d’eau au Canada ou vend ou expédie un dispositif d’eau dans une autre province est tenu de fournir au ministre, selon les modalités — notamment de temps et de forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le dispositif, y compris des renseignements sur son efficacité hydrique et sur son expédition ou importation.
Exceptions
(2) Nul n’est tenu de fournir les renseignements réglementaires sur l’efficacité hydrique du dispositif mentionnés au paragraphe (1) si le ministre est convaincu que ceux-ci :
a) soit ont déjà été fournis en application de ce paragraphe;
b) soit ont déjà été fournis en application de ce paragraphe à l’égard d’un dispositif d’eau comparable qui est identique au dispositif d’eau en question du point de vue de son efficacité hydrique.
Interdiction
24.5 (1) Il est interdit d’importer au Canada ou de vendre ou expédier dans une autre province un dispositif d’eau, sauf aux conditions suivantes :
a) un organisme accrédité a certifié que le dispositif est conforme aux normes fixées ou incorporées par règlement;
b) le dispositif est étiqueté conformément aux règlements et les renseignements réglementaires sont inclus dans l’emballage.
Définition d’« organisme accrédité »
(2) Au présent article, « organisme accrédité » s’entend d’un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes comme étant compétent pour certifier la conformité des dispositifs d’eau aux normes fixées ou incorporées par règlement.
5. Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation
25. (1) Le ministre peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’application de la présente loi; toutefois, chaque fois que la chose est possible, il doit désigner un fonctionnaire compétent d’un autre ministère ou organisme fédéral ou provincial avec lequel un accord a été conclu en vertu de l’article 20 qui exerce des fonctions analogues pour l’application d’une autre loi.
6. (1) L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) que l’on y exerce des activités liées à l’importation, à la fabrication ou à la distribution de dispositifs d’eau,
(iv) que l’on y effectue, ou y a effectué, des essais sur des dispositifs d’eau;
(2) Le paragraphe 26(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) examiner et saisir tout dispositif d’eau ou ouvrir tout contenant s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient un dispositif d’eau;
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Peine
30.1 Quiconque contrevient à l’article 24.4 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars pour chaque infraction.
Peine
30.2 Quiconque contrevient à l’article 24.5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars pour chaque infraction.
8. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
31. Quiconque contrevient à l’article 27 ou à tout règlement d’application des alinéas 18(1)e), f), g), i.3), i.4) ou i.5) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
9. L’article 38 de la même loi devient le paragraphe 38(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Comparaison des normes d’efficacité hydrique
(2) Tous les trois ans, le ministre démontre dans son rapport dans quelle mesure les normes d’efficacité hydrique fixées sous le régime de la présente loi sont aussi rigoureuses que les normes comparables établies par les provinces, les États-Unis, ou tout État des États-Unis, ou les États-Unis du Mexique.
Rapport sur l’établissement des normes d’efficacité hydrique
(3) Dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre démontre dans le rapport visé au paragraphe (1) dans quelle mesure des normes d’efficacité hydrique ont été fixées sous le régime de la présente loi pour les dispositifs d’eau dont l’utilisation a un effet important sur la consommation d’eau au Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
10. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes