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Projet de loi C-598

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-598
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (avis donné aux victimes)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2001, ch. 27
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
1. (1) La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l’alinéa 58(1)a), de ce qui suit :
a.1) le résident permanent ou l’étranger est susceptible de porter atteinte à la sécurité d’une victime;
(2) L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Déclaration de la victime
(1.01) Lorsqu’elle décide si elle doit ordonner la mise en liberté d’un résident permanent ou d'un étranger au titre du présent article, la section doit, si les circonstances le permettent, autoriser la victime d’une infraction commise au Canada par le résident permanent ou l’étranger à faire une déclaration à son intention — sur le support que la section juge convenable — à l’égard des pertes ou des dommages qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction et des effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du résident permanent ou de l’étranger.
Avis donné à la victime
(1.02) Si elle ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger au titre du présent article, la section doit, sous réserve du paragraphe (1.03) et dès que possible, en informer toute victime visée au paragraphe (1.01) qui lui a demandé par écrit d’être informée de la libération du résident permanent ou de l’étranger et du dernier lieu connu où se trouve celui-ci.
Avis du président
(1.03) La section ne peut informer la victime de la libération du résident permanent ou de l’étranger et du dernier lieu connu où se trouve celui-ci que si le président de la Commission est d’avis que l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du résident permanent ou de l’étranger.
Définitions
(1.04) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe, aux paragraphes (1.01), (1.02) et (1.03) et à l’article 58.2.
« infraction »
offence
« infraction » S’entend d’une infraction impliquant :
a) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne;
b) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d’infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne.
« victime »
victim
« victime » Personne au Canada qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux— ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration d'une infraction.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58.1, de ce qui suit :
Avis de renvoi du Canada
58.2 (1) Lorsqu’il obtient des renseignements indiquant qu’un résident permanent ou un étranger a été renvoyé du Canada ou est maintenu en détention en vue de son renvoi du Canada conformément à une mesure de renvoi, le ministre doit, sous réserve du paragraphe (2) et dès que possible, communiquer les renseignements à toute victime d’une infraction commise au Canada par le résident permanent ou l’étranger en question si elle a signifié par écrit à la section qu’elle souhaitait recevoir de tels renseignements.
Avis du ministre
(2) Le ministre ne peut informer la victime qu’un résident permanent ou un étranger a été renvoyé du Canada ou est maintenu en détention en vue de son renvoi du Canada que s’il est d’avis que l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du résident permanent ou de l’étranger.
Avis de rentrée au Canada
(3) Lorsqu’il obtient des renseignements indiquant qu’un étranger ayant été renvoyé du Canada conformément à une mesure de renvoi est rentré au Canada sans autorisation légitime, le ministre doit, sous réserve du paragraphe (4) et dès que possible, communiquer les renseignements à toute victime d’une infraction commise au Canada par l’étranger en question si elle a signifié par écrit à la section qu’elle souhaitait être avisée :
a) de la rentrée au Canada de l’étranger;
b) de la date et du lieu de la rentrée, si ces renseignements sont connus;
c) du dernier lieu connu où se trouve l’étranger.
Avis du ministre
(4) Le ministre ne peut communiquer à la victime les renseignements au sujet d’un étranger visés aux alinéas 3a) à c) que s’il est d’avis que l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée de l’étranger.
Nouveaux renseignements
(5) Si, après avoir donné l’avis visé au paragraphe (3), le ministre obtient de nouveaux renseignements au sujet du lieu où se trouve l’étranger, il doit, sous réserve du paragraphe (6) et dès que possible, communiquer ces renseignements à la victime.
Avis du ministre
(6) Le ministre ne peut communiquer à la victime de nouveaux renseignements au sujet du lieu où se trouve l’étranger que s’il est d’avis que l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée de l’étranger.
1992, ch. 20
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
3. L’article 25 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Communication de renseignements par le Service
(4) Aux moments opportuns, le Service est tenu de communiquer au ministre les renseignements pertinents dont il dispose en ce qui concerne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger aux termes des articles 56, 58 et 58.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la communication d’avis aux victimes en application de l’article 58.2 de cette loi.
Idem
(5) Aucune disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur l’accès à l’information n’a pour effet d’empêcher ou de limiter la communication, par le Service, des renseignements visés au paragraphe (4).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes