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Projet de loi C-59

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L.R., ch. P-4
Loi sur les brevets
50. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :
Absence, empêchement ou vacance
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le sous-commissaire ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, un autre fonctionnaire désigné par le ministre exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire.
51. L’article 8 de la même loi est abrogé.
52. L’article 11 de la même loi est abrogé.
53. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) autoriser le commissaire à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de taxes;
(2) L’alinéa 12(1)j.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j.5) régir les demandes divisionnaires, notamment en ce qui a trait à leur délai de présentation et aux personnes qui peuvent les déposer;
j.51) définir l’expression « une seule invention » pour l’application de l’article 36;
(3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.8), de ce qui suit :
j.81) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au commissaire ou au Bureau des brevets ou dans les brevets ou autres documents délivrés sous le régime de la présente loi, notamment en ce qui a trait :
(i) à ce qui constitue une erreur évidente,
(ii) aux effets de la correction;
54. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Communication protégée
16.1 (1) La communication qui remplit les conditions ci-après est protégée de la même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et nul ne peut être contraint, dans le cadre de toute action ou procédure civile, pénale ou administrative, de la divulguer ou de fournir un témoignage à son égard :
a) elle est faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets et son client;
b) elle est destinée à être confidentielle;
c) elle vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d’une invention.
Renonciation
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le client renonce expressément ou implicitement à la protection de la communication.
Exceptions
(3) Les exceptions au secret professionnel de l’avocat ou du notaire s’appliquent à la communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).
Agents de brevets d’un pays étranger
(4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de brevets et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).
Personnes physiques agissant au nom des agents de brevets ou clients
(5) Pour l’application du présent article, la personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets ou qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de brevets comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.
Application
(6) Le présent article s’applique aux communications qui sont faites avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci si, à cette date, elles sont toujours confidentielles et à celles qui sont faites après cette date. Toutefois, il ne s’applique pas dans le cadre de toute action ou procédure commencée avant cette date.
55. L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
26. Le commissaire fait, chaque année, établir et déposer devant le Parlement un rapport sur les activités qu’il a exercées au titre de la présente loi.
56. Le paragraphe 26.1(1) de la même loi est abrogé.
57. Le passage du paragraphe 28.4(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Plusieurs demandes
(4) Dans le cas où plusieurs demandes de brevet ont été déposées antérieurement dans le même pays ou non ou pour le même pays ou non :
58. (1) Les paragraphes 38.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Modification du mémoire descriptif et des dessins
38.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3.1) et des règlements, les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet peuvent être modifiés avant la délivrance du brevet.
Limite
(2) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande autre qu’une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.
(2) Le paragraphe 38.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande divisionnaire
(3.1) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter les éléments suivants :
a) ceux qui ne pourraient ou n’auraient pas pu être ajoutés, en application des paragraphes (2) ou (3) ou du présent paragraphe, aux dessins et au mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet dont résulte la demande divisionnaire;
b) ceux qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande divisionnaire à la date à laquelle le commissaire reçoit, relativement à cette demande, les documents et renseignements réglementaires ou, s’il les reçoit à des dates différentes, à la dernière d’entre elles.
Non-application des paragraphes (2) à (3.1)
(4) La mention dans le mémoire descriptif que les éléments en cause sont des inventions ou découvertes antérieures rend inapplicables les paragraphes (2) à (3.1).
Application sous réserve des règlements
(5) Les paragraphes (2) à (3.1) s’appliquent sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.81).
59. Le sous-alinéa 55.11(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) qui a été réputée abandonnée par application des alinéas 73(1)a), b) ou e), de l’alinéa 73(1)f), dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, ou du paragraphe 73(2);
60. L’article 62 de la même loi est abrogé.
61. (1) Le passage du paragraphe 68(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Teneur des requêtes
68. (1) Toute requête présentée au commissaire en vertu de l’article 65 :
(2) Le paragraphe 68(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) Le commissaire prend en considération les faits allégués dans la requête et dans les déclarations et, s’il est convaincu que le demandeur possède un intérêt légitime et que, de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours, il enjoint au demandeur de signifier des copies de la requête et des déclarations au breveté ou à son représentant aux fins de signification, ainsi qu’à toutes autres personnes qui, d’après les registres du Bureau des brevets, sont intéressées dans le brevet, et le demandeur annonce la requête à la fois :
a) dans la Gazette du Canada;
b) sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada ou dans tout autre lieu réglementaire.
62. (1) L’alinéa 73(1)f) de la même loi est abrogé.
(2) Les paragraphes 73(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Date de dépôt
(5) La demande rétablie conserve sa date de dépôt.
63. L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai prorogé
78. (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le commissaire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le commissaire.
Pouvoir de désigner un jour
(2) Le commissaire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
64. Les alinéas 78.22a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure au 1er octobre 1989, à l’exception de la définition de « représentants légaux » à l’article 2, des paragraphes 4(2), 5(2) et 7(1), des articles 8, 15 et 29, de l’alinéa 31(2)a) et des articles 49 à 51 et 78;
b) par la définition de « représentants légaux » à l’article 2, les paragraphes 4(2), 5(2) et 7(1), les articles 8.1, 15 et 15.1, l’alinéa 31(2)a) et les articles 38.1, 49, 78 et 78.2.
Remplacement de « complémentaire » et « complémentaires »
65. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « complémentaire » et « complémentaires » sont respectivement remplacés par « divisionnaire » et « divisionnaires », avec les adaptations nécessaires :
a) l’intertitre précédant l’article 36;
b) les paragraphes 36(2) à (4);
c) le passage de l’alinéa 55.11(1)b) précédant le sous-alinéa (i);
d) l’alinéa 78.2b).
L.R., ch. T-13
Loi sur les marques de commerce
66. La Loi sur les marques de commerce est modifiée par adjonction, après l’article 51.12, de ce qui suit :
AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE
Communication protégée
51.13 (1) La communication qui remplit les conditions ci-après est protégée de la même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et nul ne peut être contraint, dans le cadre de toute action ou procédure civile, pénale ou administrative, de la divulguer ou de fournir un témoignage à son égard :
a) elle est faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce et son client;
b) elle est destinée à être confidentielle;
c) elle vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d’une marque de commerce, d’une indication géographique ou d’une marque visée aux alinéas 9(1)e), i), i.1), i.3), n) ou n.1).
Renonciation
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le client renonce expressément ou implicitement à la protection de la communication.
Exceptions
(3) Les exceptions au secret professionnel de l’avocat ou du notaire s’appliquent à la communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).
Agents de marques de commerce d’un pays étranger
(4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de marques de commerce et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).
Personnes physiques agissant au nom des agents de marques de commerce ou des clients
(5) Pour l’application du présent article, la personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce ou qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de marques de commerce comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.
Application
(6) Le présent article s’applique aux communications qui sont faites avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci si, à cette date, elles sont toujours confidentielles et à celles qui sont faites après cette date. Toutefois, il ne s’applique pas dans le cadre de toute action ou procédure commencée avant cette date.
67. L’alinéa 65j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) concernant le versement de droits au registraire, le montant de ces droits et les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;
j.1) autorisant le registraire à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de droits;
68. L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai prorogé
66. (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour prescrit ou un jour désigné par le registraire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni prescrit ni désigné par le registraire.
Pouvoir de désigner un jour
(2) Le registraire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
69. (1) Les alinéas 70(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;
b) par la définition de « classification de Nice » à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;
c) par l’article 66, édicté par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
(2) Le paragraphe 70(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(2) Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 65 s’applique à la demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.
Dispositions de coordination
2014, ch. 20
70. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
(2) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant que la présente loi ne soit sanctionnée, à l’article 66 de la version anglaise de la présente loi et dans l’intertitre le précédant, « trade-mark » est remplacé par « trademark », avec les adaptations nécessaires.
(3) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur le jour où la présente loi est sanctionnée, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en vigueur de cet article 366.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 67 de la présente loi et celle de l’article 357 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 357 est réputé être entré en vigueur avant cet article 67.
(5) Si le paragraphe 367(99) de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur du paragraphe 69(1) de la présente loi, ce paragraphe 69(1) est remplacé par ce qui suit :
69. (1) Les alinéas 70(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28, 29 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;
b) par la définition de « classification de Nice » à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 à 29.1 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;
c) par l’article 66, édicté par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
(6) Si le paragraphe 69(1) de la présente loi entre en vigueur avant que le paragraphe 367(99) de l’autre loi ne produise ses effets, ce paragraphe 367(99) est remplacé par ce qui suit :
(99) Dès le premier jour où l’article 359 de la présente loi et l’article 28 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 70(1) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :
Demande annoncée
70. (1) La demande d’enregistrement qui a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de l’article 342 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28, 29 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;
b) par la définition de « classification de Nice » à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 à 29.1 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;
c) par l’article 66, édicté par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
(7) Si le paragraphe 69(1) de la présente loi entre en vigueur le jour où le paragraphe 367(99) de l’autre loi produit ses effets :
a) ce paragraphe 69(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) les alinéas 70(1)a) et b) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28, 29 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;
b) par la définition de « classification de Nice » à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 à 29.1 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;
c) par l’article 66, édicté par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
2014, ch. 39
71. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
(2) Si l’article 46 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 109 de l’autre loi, cet article 109 est abrogé.
(3) Si l’article 109 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 46 de la présente loi, cet article 46 est remplacé par ce qui suit :
46. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai prorogé
21. (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.
Pouvoir de désigner un jour
(2) Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi et celle de l’article 109 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 109 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur des articles 48 et 49 de la présente loi et celle de l’article 112 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 112 est réputé être entré en vigueur avant ces articles 48 et 49.
(6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 53(2) de la présente loi et celle du paragraphe 118(4) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 118(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 53(2).
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi et celle de l’article 131 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 131 est réputé être entré en vigueur avant cet article 58.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 59 de la présente loi et celle de l’article 136 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 136 est réputé être entré en vigueur avant cet article 59.
(9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 62(1) de la présente loi et celle du paragraphe 137(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 137(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 62(1).
(10) Si l’article 140 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 62(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 62(1), l’article 78.52 de la Loi sur les brevets est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Abandon — avis envoyé après la date d’entrée en vigueur
(1.1) Si, à la date où le paragraphe 62(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 entre en vigueur ou après cette date, le demandeur omet de payer les taxes réglementaires mentionnées dans l’avis d’acceptation de la demande de brevet envoyé avant cette date mais après la date d’entrée en vigueur, l’alinéa 73(1)f), dans sa version antérieure à la date où ce paragraphe 62(1) entre en vigueur, s’applique à l’abandon qui résulte de l’omission.
(11) Si l’entrée en vigueur de l’article 64 de la présente loi et celle de l’article 139 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 139 est réputé être entré en vigueur avant cet article 64.
(12) Si l’entrée en vigueur de l’article 65 de la présente loi et celle des articles 129, 136 et 139 de l’autre loi sont concomitantes, ces articles 129, 136 et 139 sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 65.
Entrée en vigueur
Décret — Loi sur les dessins industriels
72. (1) Les articles 44, 45 et 47 à 49 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 102 à 113 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
Décret — Loi sur les brevets
(2) Les articles 50 à 53, 55 à 62, 64 et 65 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 114 à 141 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
Décret — Loi sur les marques de commerce
(3) L’article 67 et le paragraphe 69(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 357 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Décret — articles 46, 63 et 68
(4) Les articles 46, 63 et 68 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Douze mois après la date de sanction de la présente loi
(5) Les articles 54 et 66 entrent en vigueur douze mois après la date de sanction de la présente loi.
Paragraphe 69(1)
(6) Le paragraphe 69(1) entre en vigueur dès le premier jour où l’article 359 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et l’article 68 sont tous deux en vigueur.
Section 4
Congé et prestations de soignant
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
73. (1) Le passage du paragraphe 206.3(2) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modalités d’attribution
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l’employé a droit à un congé d’au plus vingt-huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un médecin qualifié délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :
(2) Le sous-alinéa 206.3(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
(3) L’article 206.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Certificat non nécessaire
(3.1) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que le congé prévu au présent article peut être pris après l’expiration de la période de vingt-six semaines prévue au paragraphe (2) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre de ce paragraphe.
(4) Le paragraphe 206.3(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée maximale du congé — plusieurs employés
(7) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes du présent article plusieurs employés pour le même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (3) est de vingt-huit semaines.
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
74. (1) L’alinéa 12(3)d) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), vingt-six semaines;
(2) Le paragraphe 12(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum : prestations de soignant
(4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.1 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.1 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).
75. (1) Le sous-alinéa 23.1(4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
(2) L’article 23.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Certificat non nécessaire
(4.1) Sous réserve des paragraphes (4) et 50(8.1), il est entendu que les prestations prévues au présent article peuvent être payées après l’expiration de la période de vingt-six semaines prévue à l’alinéa (2)a) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre du paragraphe (2).
(3) Les paragraphes 23.1(8) et (8.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Partage des semaines de prestation
(8) Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 152.06 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de vingt-six semaines.
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(8.1) Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 152.06 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser vingt-six semaines.
76. L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Preuve : autre certificat
(8.1) Pour obtenir d’un prestataire la preuve que les conditions prévues au paragraphe 23.1(2) ou 152.06(1) sont remplies, la Commission peut exiger du prestataire qu’il lui fournisse un autre certificat délivré par un médecin.
77. (1) Le sous-alinéa 152.06(3)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
(2) L’article 152.06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Certificat non nécessaire
(3.1) Sous réserve des paragraphes (3) et 50(8.1), il est entendu que les prestations prévues au présent article peuvent être payées après l’expiration de la période de vingt-six semaines prévue à l’alinéa (1)a) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre du paragraphe (1).
(3) Les paragraphes 152.06(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Partage des semaines de prestations
(7) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 23.1 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre le travailleur indépendant et l’autre personne, jusqu’à concurrence d’un maximum de vingt-six semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations à payer doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(8) Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 23.1 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser vingt-six semaines.
78. (1) L’alinéa 152.14(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 152.06(1), vingt-six semaines;
(2) Le paragraphe 152.14(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum : prestations de soignant
(5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.06 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.06 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.06(3)a).
Dispositions transitoires
Prestations de soignant
79. (1) Les articles 12 et 23.1 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version au 3 janvier 2016, s’appliquent, à partir de cette date, au prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, à l’égard duquel a commencé, avant cette date, une période qui est prévue au paragraphe 23.1(4) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et qui ne s’est pas terminée avant cette date.
Prestations de soignant — travailleurs indépendants
(2) Les articles 152.06 et 152.14 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version au 3 janvier 2016, s’appliquent, à partir de cette date, au travailleur indépendant, au sens du paragraphe 152.01(1) de cette loi, à l’égard duquel a commencé, avant cette date, une période qui est prévue au paragraphe 152.06(3) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et qui ne s’est pas terminée avant cette date.
Entrée en vigueur
3 janvier 2016
80. La présente section entre en vigueur le 3 janvier 2016.
Section 5
L.R., ch. C-42
Loi sur le droit d’auteur
81. (1) L’alinéa 23(1)b) de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :
b) si un enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile où un tel enregistrement sonore est publié pour la première fois ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile où la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore pour la première fois.
(2) Le paragraphe 23(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée du droit : enregistrement sonore
(1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur l’enregistrement sonore expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile de cette fixation.
Aucune réactivation du droit d’auteur
82. L’alinéa 23(1)b) et le paragraphe 23(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 81, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération, selon le cas, sur un enregistrement sonore ou une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore si ce droit était éteint à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Section 6
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
Modification de la loi
83. Le titre intégral de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
Loi créant Exportation et développement Canada et visant à soutenir et à développer le commerce entre le Canada et l’étranger ainsi que la capacité concurrentielle du pays sur le marché international et à fournir du financement de développement et d’autres formes de soutien du développement
84. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mission
10. (1) La Société a pour mission :
(2) L’alinéa 10(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de soutenir et de développer, directement ou indirectement, le commerce extérieur du Canada ainsi que la capacité du pays d’y participer et de profiter des débouchés offerts sur le marché international;
c) de fournir, directement ou indirectement, du financement de développement et d’autres formes de soutien du développement, d’une manière compatible avec les priorités du Canada en matière de développement international.
85. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Ministre du Développement international
26. L’accomplissement de tout acte par le ministre sous le régime de la présente loi ou de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques visant la réalisation de la mission de la Société dans le cadre de l’alinéa 10(1)c) est subordonné à la consultation préalable du ministre du Développement international.
Entrée en vigueur
Décret
86. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 7
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
Modification de la loi
87. L’article 123 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Application : autres personnes
(3) La présente partie s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique la présente partie des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions de la présente partie doivent être interprétées en conséquence.
88. La définition de « établissement », à l’article 166 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« établissement »
industrial establishment
« établissement » L’entreprise fédérale elle-même ou la succursale, section ou autre division de celle-ci que le règlement d’application de l’alinéa 264(1)b) définit comme tel.
89. L’article 167 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Application : autres personnes
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), la présente partie s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique la présente partie des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions de la présente partie doivent être interprétées en conséquence.
Exceptions
(1.2) Sauf dans la mesure prévue par règlement, la présente partie ne s’applique ni à la personne ni à l’employeur à son égard dans les cas suivants :
a) la personne exerce les activités pour satisfaire aux exigences d’un programme d’études offert par un établissement d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou un établissement équivalent situé à l’extérieur du Canada, prévu par règlement;
b) les conditions ci-après sont remplies :
(i) sous réserve des règlements, la personne exerce les activités, selon le cas :
(A) au cours d’une période d’au plus quatre mois consécutifs, à compter de la date où elle commence à les exercer,
(B) pour un nombre d’heures qui ne dépasse pas celui prévu par règlement, au cours d’une période de plus de quatre mois consécutifs mais d’au plus douze mois consécutifs, à compter de la date où elle commence à les exercer,
(ii) les avantages découlant des activités profitent principalement à la personne qui les exerce,
(iii) l’employeur supervise la personne et les activités qu’elle exerce,
(iv) les activités que la personne exerce ne constituent pas une condition préalable à l’obtention d’un emploi auprès de l’employeur et celui-ci n’est pas tenu de lui offrir un emploi,
(v) la personne ne remplace pas un employé,
(vi) avant que la personne ne commence à exercer les activités, l’employeur l’avise par écrit qu’elle ne sera pas rémunérée.
90. Le paragraphe 252(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registres obligatoires
(2) L’employeur tient les registres prévus par règlement d’application de l’alinéa 264(1)a) et les conserve pendant au moins trente-six mois après l’exécution du travail, pour examen éventuel, à toute heure convenable, par l’inspecteur.
91. (1) L’alinéa 256(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite de la section IX, des paragraphes 239.1(2), 239.2(1) ou 252(2) ou d’un règlement pris en vertu de l’article 227 ou des alinéas 264(1)a) ou a.1);
(2) L’alinéa 256(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit omet de tenir l’un des registres visés par le paragraphe 252(2) ou un règlement pris en vertu des alinéas 264(1)a) ou a.1);
92. (1) L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) d’enjoindre aux employeurs de tenir des registres relatifs à l’application de la présente partie aux personnes qui sont exclues, aux termes du paragraphe 167(1.2), de l’application de tout ou partie de la présente partie;
a.2) de régir les renseignements que l’employeur doit fournir au ministre pour établir que l’exercice des activités visées à l’alinéa 167(1.2)a) satisfait aux exigences d’un programme visé à cet alinéa, ainsi que les cas où il doit les fournir;
a.3) de préciser les cas où la personne qui exerce les activités visées à l’alinéa 167(1.2)a) doit fournir à un employeur les renseignements visés à l’alinéa a.2);
a.4) pour l’application de l’alinéa 167(1.2)a), de prévoir les établissements d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou les établissements d’enseignement équivalents situés à l’extérieur du Canada;
a.5) pour l’application de la division 167(1.2)b)(i)(B), de prévoir le nombre d’heures qui ne peut être inférieur à 640 heures ni supérieur à 768 heures;
a.6) de prévoir que la personne à l’égard de qui les conditions énoncées à l’alinéa 167(1.2)b) ont déjà été remplies ne remplit pas la condition énoncée aux divisions 167(1.2)b)(i)(A) ou (B), selon le cas, à l’égard d’activités exercées pour le même employeur si elle les exerce avant l’expiration de la période qui est précisée par règlement;
a.7) pour l’application du sous-alinéa 167(1.2)b)(ii), de régir les cas où les activités sont réputées profiter principalement à la personne qui les exerce;
a.8) pour l’application du sous-alinéa 167(1.2)b)(iii), de régir ce qui constitue la supervision;
a.9) de régir les mesures qui doivent être prises par l’employeur pour veiller à ce que les conditions énoncées à l’alinéa 167(1.2)b) soient remplies ou pour établir qu’elles l’ont été, les renseignements qu’il doit fournir au ministre pour établir que ces mesures ont été prises, ainsi que les cas où il doit les fournir;
(2) L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) de prévoir l’application de toute disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci aux personnes et aux employeurs à leur égard qui sont par ailleurs exclus, aux termes du paragraphe 167(1.2), de l’application de la présente partie et d’adapter la disposition pour son application à ces personnes et à ces employeurs;
(3) L’article 264 de la même loi devient le paragraphe 264(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Incorporation de documents
(2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a.4) qui incorpore par renvoi tout ou partie de documents, indépendamment de leur source, peut prévoir que ceux-ci sont incorporés soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes leurs modifications successives.
Entrée en vigueur
Décret
93. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 8
L.R., ch. M-5
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
94. Les paragraphes 2.7(2) et (3) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires sont remplacés par ce qui suit :
Appartenance à l’une ou l’autre des chambres du Parlement
(2) L’actuaire en chef ne peut se fonder sur l’appartenance des parlementaires à l’une ou l’autre des chambres du Parlement lorsqu’il fixe des taux de cotisation pour l’application des dispositions de la présente loi.
95. L’article 2.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objectif — taux de cotisation
2.8 Lorsqu’il fixe des taux de cotisation, l’actuaire en chef vise à faire en sorte que, à partir du 1er janvier 2017, le montant total des cotisations à verser par les parlementaires au titre des parties I et II couvre cinquante pour cent du coût des prestations de service courant relativement aux prestations à payer au titre des parties I, II et IV.
96. Le paragraphe 31.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux différents
(3) L’actuaire en chef fixe, pour l’application de l’alinéa (1)a), des taux différents pour les parlementaires qui doivent cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) et, pour l’application du paragraphe (2), des taux différents pour les parlementaires qui devraient cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) s’ils étaient âgés de moins de soixante et onze ans.
Section 9
L.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
97. (1) L’alinéa 119.01(1)b) de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
b) la durée de validité des licences, l’approbation nécessaire pour la délivrance des licences, les quantités exportables ou importables au titre de celles-ci et les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties;
(2) L’article 119.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Durée maximale
(1.1) La durée de validité visée à l’alinéa (1)b) est, à compter de la date fixée dans la licence, d’au plus quarante ans à l’égard d’une licence pour l’exportation du gaz naturel — tel qu’il est défini dans les règlements — et d’au plus vingt-cinq ans à l’égard de toute autre licence.
Section 10
L.R., ch. P-1
Loi sur le Parlement du Canada
Modification de la loi
98. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 79.5, de ce qui suit :
Service de protection parlementaire
Définitions
Définitions
79.51 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 79.52 à 79.59.
« Cité parlementaire »
parliamentary precinct
« Cité parlementaire » Tout ou partie des lieux — à l’exception des bureaux de circonscription des députés — qui sont utilisés par l’une ou l’autre des personnes ou entités ci-après, ou par les membres de leur personnel, et que le président du Sénat ou le président de la Chambre des communes désigne par écrit :
a) le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement ou les comités parlementaires;
b) les sénateurs ou les députés, dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires;
c) le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
d) le Service.
« Colline parlementaire »
Parliament Hill
« Colline parlementaire » Terrains délimités à Ottawa par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Kent.
« Service »
Service
« Service » Le bureau constitué au titre du paragraphe 79.52(1) sous le nom de Service de protection parlementaire.
Constitution et mission
Constitution
79.52 (1) Est constitué un bureau sous le nom de Service de protection parlementaire.
Responsabilité des présidents
(2) Le Service est placé sous la responsabilité des présidents du Sénat et de la Chambre des communes agissant en qualité de gardiens des pouvoirs, droits, privilèges et immunités de leurs chambres respectives et de leurs membres.
Mission
79.53 (1) Le Service est chargé des questions concernant la sécurité physique partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire.
Capacité
(2) Pour l’accomplissement de sa mission, le Service a la capacité d’une personne physique ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.
Questions financières et administratives
(3) Malgré les articles 19.3 et 52.3, le Service est chargé des questions financières et administratives l’intéressant et intéressant son personnel.
Directeur du Service
Direction
79.54 (1) Est institué le poste de directeur du Service de protection parlementaire, dont le titulaire est sélectionné conformément aux dispositions de l’arrangement conclu au titre de l’article 79.55.
Opérations intégrées de sécurité
(2) Les opérations intégrées de sécurité sont menées par le directeur partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire, sous la direction générale conjointe du président du Sénat et du président de la Chambre des communes en matière d’orientations.
Gestion du Service
(3) Le directeur est chargé de la gestion du Service.
Arrangement pour la prestation de services de sécurité physique
Arrangement
79.55 (1) Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes, en qualité de responsables du Service, et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doivent conclure un arrangement en vue de la prestation, par la Gendarmerie royale du Canada, de services de sécurité physique partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire.
Prestation des services par la GRC
(2) La Gendarmerie royale du Canada assure elle-même la prestation des services de sécurité physique conformément aux dispositions de l’arrangement.
Processus de sélection du directeur
79.56 (1) L’arrangement conclu au titre de l’article 79.55 prévoit le processus de sélection de la personne devant occuper le poste de directeur du Service de protection parlementaire. Il prévoit également le nom ou le poste du remplaçant du directeur en cas d’absence ou d’empêchement ou en cas de vacance de son poste ainsi que la durée maximale de l’intérim.
Membre de la GRC
(2) Le directeur en titre ou par intérim doit être un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
État estimatif
Préparation et transmission de l’état estimatif
79.57 Avant chaque exercice, le président du Sénat et le président de la Chambre des communes font dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des dépenses du Service au cours de l’exercice et le transmettent au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
Pouvoirs, droits, privilèges et immunités
Précision
79.58 Il est entendu que les articles 79.51 à 79.57 n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et de la Chambre des communes et de leurs membres.
Disposition générale
Loi sur les textes réglementaires
79.59 Il est entendu que la désignation visée à la définition de « Cité parlementaire » à l’article 79.51 n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Dispositions transitoires
Définition de « Service »
99. (1) Aux articles 100 à 122, « Service » s’entend du bureau constitué au titre du paragraphe 79.52(1) de la Loi sur le Parlement du Canada sous le nom de Service de protection parlementaire.
Terminologie — Loi sur les relations de travail au Parlement
(2) Aux articles 100 à 122, « agent négociateur », « Commission », « convention collective », « décision arbitrale », « employé », « grief », « organisation syndicale », « parties » et « unité de négociation » s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, sauf indication contraire du contexte.
Personnes occupant un poste
100. (1) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, occupent un poste au sein du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes occuperont leur poste au sein du Service à compter de cette entrée en vigueur.
Situation inchangée
(2) Le paragraphe (1) ne change rien à la situation des personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, elles l’occupent au sein du Service.
Convention collective ou décision arbitrale maintenue
101. (1) Sous réserve des articles 102 à 113, la convention collective ou décision arbitrale qui s’applique aux employés occupant un poste au sein du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes à l’entrée en vigueur de la présente section et qui est toujours en vigueur à cette entrée en vigueur est maintenue en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.
Effet obligatoire
(2) La convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1) lie le Service — comme s’il y était mentionné à titre d’employeur —, l’agent négociateur qui est partie à la convention collective ou à la décision arbitrale et les employés du Service qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle cet agent négociateur a été accrédité.
Définition de « employeur »
(3) Au paragraphe (2), « employeur » s’entend du Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement par une règle ou un ordre, ou de la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de cette partie par un ordre.
Modifications permises
(4) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher la modification, par le Service et l’agent négociateur, des dispositions d’une convention collective maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1), exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.
Demande d’accréditation
102. Toute organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d’agent négociateur des employés liés par la convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 101(1); elle ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 21 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, de solliciter l’accréditation à l’égard de ces employés.
Pouvoir de la Commission
103. (1) Si une convention collective ou une décision arbitrale donnée est maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 101(1), la Commission doit, sur demande du Service ou de tout agent négociateur touché par la constitution du Service, rendre une ordonnance par laquelle elle décide :
a) si les employés du Service qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;
b) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;
c) si chacune des conventions collectives ou décisions arbitrales liant ces employés restera en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée ou jusqu’à la date antérieure que la Commission fixe.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent vingtième jour et se terminant le cent cinquantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement
104. (1) Si, en application de l’alinéa 103(1)c), la Commission décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale donnée restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où la décision de la Commission a été rendue.
Pas de demande dans le délai fixé
105. (1) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe 103(1) dans le délai fixé au paragraphe 103(2), le Service ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 101(1) peut demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour et se terminant le deux cent quarantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Caducité de l’avis donné avant l’entrée en vigueur
106. Le Service n’est pas lié par l’avis de négocier collectivement donné avant la date d’entrée en vigueur de la présente section et un nouvel avis ne peut être donné que dans les circonstances prévues à l’alinéa 108b).
Obligation de respecter les conditions d’emploi
107. Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, les conditions d’emploi maintenues en vigueur en vertu de l’article 39 de la Loi sur les relations de travail au Parlement lient le Service, l’agent négociateur et les employés de l’unité de négociation, sauf entente à l’effet contraire entre le Service et l’agent négociateur :
a) dans le cas où aucune demande n’a été présentée au titre de l’alinéa 108a), jusqu’à l’expiration du cent cinquantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section;
b) dans le cas contraire, jusqu’à la date où l’avis mentionné à l’alinéa 108b) a été donné.
Demande et avis de négocier collectivement
108. Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la date d’entrée en vigueur de la présente section :
a) sur demande du Service ou de l’agent négociateur, présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après la date d’entrée en vigueur de la présente section, la Commission décide, par ordonnance :
(i) si les employés du Service qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,
(ii) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;
b) dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa a), le Service ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d’une convention collective.
Enquêtes et scrutin
109. La Commission peut, avant de rendre sa décision dans le cadre du paragraphe 103(1) ou de l’alinéa 108a), faire enquête et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les employés concernés.
Prise en considération de la classification
110. (1) Pour l’application des alinéas 103(1)a) et 108a), la Commission tient compte, pour décider si le groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par le Service et de celle des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.
Unités correspondant aux groupes professionnels
(2) La Commission est tenue de définir des unités de négociation correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par le Service, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des employés qui en font partie.
Appartenance ou non aux unités de négociation
111. À la demande du Service ou de l’organisation syndicale touchée par la constitution du Service, la Commission se prononce sur toute question soulevée quant à l’appartenance de tout employé ou de toute catégorie d’employés à une unité de négociation qu’elle a définie en vertu des alinéas 103(1)a) ou 108a), ou quant à leur appartenance à toute autre unité.
Participation de l’employeur
112. (1) Les alinéas 103(1)b) ou 108a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale donnée sera l’agent négociateur si elle conclut que le Service ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale, et qu’elle estime que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des employés qui font partie de l’unité de négociation.
Discrimination
(2) Les alinéas 103(1)b) ou 108a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale sera l’agent négociateur si celle-ci fait, à l’égard de tout employé, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Application de la Loi sur les relations de travail au Parlement
113. (1) Les dispositions de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi s’appliquent à l’égard de ce qui suit et de toute question connexe :
a) les demandes présentées à la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 102 à 105, 108 et 111;
b) les ordonnances rendues par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 103 à 105 et 108;
c) les décisions prises par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 103, 108 et 111, ainsi que les unités de négociation, agents négociateurs ou employés ou catégories d’employés qui font l’objet de ces décisions;
d) les conventions collectives ou décisions arbitrales maintenues en vigueur en vertu du paragraphe 101(1);
e) les négociations collectives entamées après la réception de l’avis visé aux articles 104 ou 105 ou à l’alinéa 108b), ainsi que les conventions collectives conclues à la suite de ces négociations.
Attributions de la Commission
(2) Pour l’exercice de ses fonctions en vertu de l’un ou l’autre des articles 102 à 112, la Commission dispose des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement et exerce, à l’égard de ces pouvoirs, les fonctions qui lui sont imposées sous le régime de cette partie.
Incompatibilité
(3) Les articles 101 à 112 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement, des textes d’application de cette loi ou de toute autre mesure prise sous son régime.
Personnes non représentées
114. Les conditions d’emploi s’appliquant aux personnes non représentées par un agent négociateur ou exclues d’une unité de négociation qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupent un poste au sein du Service continuent de s’appliquer jusqu’à l’établissement de nouvelles conditions d’emploi pour ces personnes.
Plaintes
115. Les dispositions de la section I de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continuent de s’appliquer à l’égard de toute plainte déposée sous le régime de cette section avant cette date et liée au Service de sécurité du Sénat ou au Service de protection de la Chambre des communes.
Griefs
116. (1) Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continuent de s’appliquer à l’égard de tout grief présenté sous le régime de cette section avant cette date par un employé du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes.
Exécution de la décision
(2) La décision définitive rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration d’un employé ou le versement d’une somme d’argent est exécutée par le Service dans les meilleurs délais.
Renvoi à la Commission
117. Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continuent de s’appliquer à l’égard de toute affaire renvoyée à la Commission sous le régime de cette section avant cette date et liée au Service de sécurité du Sénat ou au Service de protection de la Chambre des communes.
Mentions — Service
118. Sauf indication contraire du contexte, dans toute entente ou tout arrangement, contrat, acte ou autre document semblable, toute mention du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes vaut, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, mention du Service.
Procédures judiciaires nouvelles
119. Les procédures judiciaires ou administratives relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris en ce qui a trait au Service de sécurité du Sénat ou au Service de protection de la Chambre des communes peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, être intentées contre le Service.
Procédures en cours devant les tribunaux
120. Le Service prend la suite du représentant du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes, selon le cas, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives qui ont trait au Service de sécurité du Sénat ou au Service de protection de la Chambre des communes et qui sont en cours à l’entrée en vigueur de la présente section.
Transfert de crédits — Sénat ou Chambre des communes
121. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses du Sénat en ce qui a trait au Service de sécurité du Sénat ou aux dépenses de la Chambre des communes en ce qui a trait au Service de protection de la Chambre des communes sont réputées être affectées aux dépenses du Service.
Transfert de crédits — GRC
122. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Gendarmerie royale du Canada en ce qui a trait à la surveillance et à la protection des terrains de la Colline parlementaire désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sont réputées être affectées aux dépenses du Service.
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-10
Loi sur la Société canadienne des postes
123. Le paragraphe 35(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) le directeur du Service de protection parlementaire.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
124. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Sénat et Chambre des communes
(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’égard de l’exercice de sa compétence et de ses attributions visées aux articles 41.1 à 41.5 et 86 de la Loi sur le Parlement du Canada et le Service de protection parlementaire.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
125. (1) L’alinéa c) de la définition de « ministre compétent », à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne, dans celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement et du Service de protection parlementaire, le président de chaque chambre;
(2) L’alinéa c) de la définition de « ministère », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique, celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et celui du Service de protection parlementaire;
L.R., ch. G-2
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
126. Le titre de la section IV de la partie I de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :
Sénat, Chambre des communes, bibliothèque du Parlement, bureau du conseiller sénatorial en éthique, bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et Service de protection parlementaire
127. Le passage de l’alinéa b) de la définition de « traitement », à l’article 16 de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou du Service de protection parlementaire, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l’usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou du Service de protection parlementaire :
128. Le passage de l’article 17 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Saisie de traitements, rémunération
17. Sous réserve de la présente section et de ses règlements d’application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et le Service de protection parlementaire sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :
129. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opposabilité
18. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.
(2) Le paragraphe 18(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
When service is effective
(2) A garnishee summons served on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service is of no effect unless it is served on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be, in the first 30 days following the first day on which it could have been validly served on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be.
130. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lieu de la signification
19. (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire au lieu indiqué dans les règlements.
(2) Le paragraphe 19(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Method of service
(2) In addition to any method of service permitted by the law of a province, service of documents on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service under subsection (1) may be effected by registered mail, whether within or outside the province, or by any other method prescribed.
(3) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date de signification
(3) La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire par courrier recommandé est celle de sa réception.
131. (1) Le passage de l’article 21 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt
21. Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont l’un ou l’autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
(2) Le sous-alinéa 21a)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the salary to be paid on the last day of the second pay period next following the pay period in which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be, is bound by the garnishee summons, and
(3) L’alinéa 21b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in the case of remuneration described in paragraph 17(b),
(i) the remuneration payable on the 15th day following the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be, is bound by the garnishee summons, and
(ii) either
(A) any remuneration becoming payable in the 30 days following the 15th day after the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be, is bound by the garnishee summons that is owing on that 15th day or that becomes owing in the 14 days following that 15th day, or
(B) if the garnishee summons has continuing effect under the law of the province, any remuneration becoming payable subsequent to the 15th day after the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Serv- ice, as the case may be, is bound by the garnishee summons.
132. (1) Le passage de l’article 22 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délai imparti pour comparaître
22. Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire dispose, pour comparaître, des délais suivants :
(2) L’alinéa 22a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) in the case of a salary, 15 days, or any lesser number of days that is prescribed, after the last day of the second pay period next following the pay period in which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service is bound by the garnishee summons; or
133. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modes de comparution
23. (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.
(2) Le paragraphe 23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Response by registered mail
(2) If the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service responds to a garnishee summons by registered mail, the receipt issued in accordance with regulations relating to registered mail made under the Canada Post Corporation Act shall be received in evidence and is, unless the contrary is shown, proof that the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be, has responded to the garnishee summons.
(3) Les paragraphes 23(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Effet du dépôt
(3) Le versement d’une somme d’argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire au greffe d’un tribunal au titre du présent article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.
Recouvrement du trop-perçu
(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.
134. L’alinéa 24a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire;
135. L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence d’exécution forcée
26. Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.
L.R., ch. G-5
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
136. L’alinéa e) de la définition de « agents de l’État », à l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, est remplacé par ce qui suit :
e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire.
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
137. La définition de « fonction publique », au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :
« fonction publique »
public service
« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition.