Passer au contenu

Projet de loi C-584

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-584
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-584
Loi concernant la responsabilité sociale d’entreprise inhérente aux activités des sociétés extractives canadiennes dans des pays en développement

première lecture le 31 mars 2014

Mme Péclet

412003

SOMMAIRE
Le texte vise à assurer le respect des engagements du Canada à l’égard du droit international et de la Déclaration internationale des droits de l'homme quant aux activités extractives exercées par les sociétés canadiennes dans des pays en développement. Il crée le Bureau de l’ombudsman et oblige ces sociétés à faire rapport à celui-ci de leurs activités extractives. Il confie au Bureau de l’ombudsman la responsabilité d’élaborer des lignes directrices concernant les pratiques exemplaires à suivre pour les activités extractives et il oblige l’ombudsman à déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport annuel sur la présente loi et les conséquences de son application.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-584
Loi concernant la responsabilité sociale d’entreprise inhérente aux activités des sociétés extractives canadiennes dans des pays en développement
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la responsabilité sociale d’entreprise des sociétés extractives à l’étranger.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités extractives »
extractive activities
« activités extractives » Travaux d’exploitation ou de prospection minières, pétrolières ou gazières réalisés soit directement par une société, soit indirectement par une société étrangère affiliée ou par une société étrangère affiliée qui agit sous la direction de la société.
« gaz »
gas
« gaz » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires étrangères.
« pays en développement »
developing countries
« pays en développement » Pays ou territoire inscrit à la liste des pays et territoires admissibles à l’aide publique au développement du Canada, établie par l’Organisation de coopération et de développement économiques.
« pétrole »
oil
« pétrole » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
« SFI »
IFC
« SFI » La Société financière internationale affiliée au Groupe de la Banque mondiale.
« société »
corporation
« société » Entité dotée de la personnalité morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
OBJET
Objet
3. La présente loi vise à assurer que les sociétés qui exercent des activités extractives dans des pays en développement agissent conformément aux pratiques exemplaires internationales en matière d’environnement et respectent les engagements du Canada à l’égard des normes internationales en matière de droits de la personne.
BUREAU DE L’OMBUDSMAN
Bureau de l’ombudsman
4. Le Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises de l’industrie extractive, constitué dans le cadre de la Stratégie de responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l'étranger, est maintenu sous le nom de Bureau de l’ombudsman, ayant pour mandat :
a) d’établir des lignes directrices concernant les pratiques exemplaires que doivent respecter les sociétés lorsqu’elles exercent des activités extractives dans des pays en développement;
b) de surveiller les activités extractives de ces sociétés pour assurer le respect des lignes directrices.
Nomination
5. L'ombudsman est nommé par le gouverneur en conseil à titre amovible pour un mandat renouvelable de trois ans, sauf révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Rémunération
6. L’ombudsman reçoit la rémunération — sous forme de traitement ou de rétribution ou sous une autre forme — que fixe le gouverneur en conseil, et est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Pouvoirs
7. Dans le cadre du mandat que lui confère la présente loi, l’ombudsman peut :
a) recueillir, analyser, publier et diffuser des renseignements, et fournir des services de consultation;
b) recevoir des plaintes relatives aux activités extractives de sociétés dans des pays en développement;
c) de sa propre initiative, à la demande du ministre ou après avoir conclu, en se fondant sur une évaluation sommaire, du bien-fondé de la plainte, procéder à une enquête pour déterminer si les activités extractives de la société respectent les lignes directrices établies conformément à l’article 10;
d) conseiller le gouvernement du Canada et Exportation et développement Canada afin de les aider à faire en sorte qu’ils n’appuient pas les sociétés qui contreviennent aux exigences établies dans la présente loi;
e) conseiller les sociétés afin de les aider à faire en sorte que leurs activités extractives respectent les lignes directrices établies conformément à l'article 10;
f) formuler des recommandations portant sur toute modification législative nécessaire à la mise en oeuvre de la présente loi;
g) informer le ministre des situations pouvant justifier le recours, par ce dernier, à la Loi sur les mesures économiques spéciales ou à toute autre loi contre une société exerçant des activités extractives dans un pays étranger.
EXIGENCES
Exigences
8. La société qui exerce des activités extractives dans un pays en développement :
a) prend les mesures nécessaires pour y minimiser les effets négatifs de ses activités sur l’environnement ou sur les droits de la personne;
b) respecte les normes internationales en matière de droits de la personne;
c) respecte les lignes directrices établies conformément à l’article 10.
OBLIGATION DE FAIRE RAPPORT
Rapport au Bureau de l’ombudsman
9. (1) La société qui exerce des activités extractives dans un pays en développement en fait rapport au Bureau de l’ombudsman dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ou dans les six mois précédant le début de ses activités extractives dans ce pays, selon la dernière de ces éventualités à survenir.
Contenu du rapport
(2) Le rapport contient, pour chaque lieu d’activités extractives, les renseignements suivants :
a) le nom de la société et, le cas échéant, le nom de la société étrangère affiliée qui exerce les activités;
b) le lieu où ces activités sont exercées.
Renseignements supplémentaires
(3) En vue d’évaluer les activités extractives d’une société dans un pays en développement, l’ombudsman peut obliger cette dernière à fournir au ministre tout renseignement supplémentaire dont elle dispose ou auquel elle peut normalement avoir accès, selon ce qu’il estime indiqué.
Mise à jour des renseignements
(4) La société présente à l’ombudsman un rapport qui met à jour les renseignements qu’elle lui a déjà fournis ou qui décrit des activités nouvelles.
LIGNES DIRECTRICES
Contenu des lignes directrices
10. (1) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’ombudsman établit des lignes directrices concernant les pratiques exemplaires que les sociétés doivent respecter lorsqu’elles exercent des activités extractives dans des pays en développement et, lorsqu’il les établit, tient compte de tout facteur que le ministre juge pertinent, notamment :
a) les Principes directeurs pour les entreprises multinationales établis par l’Organisation de coopération et de développement économiques;
b) les Politiques et normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale et les notes d’orientation afférentes, publiées par la SFI;
c) tout document pertinent préparé par le groupe de travail de session des Nations Unies sur les méthodes de travail et les activités des sociétés transnationales, notamment le Guide interprétatif des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;
d) le rapport du groupe consultatif des Tables rondes nationales sur la responsabilité sociale des entreprises et l’industrie extractive canadienne dans les pays en développement.
Consultation
(2) Dans l’exécution des fonctions prévues au paragraphe (1), l’ombudsman propose de consulter les ministères ou organismes gouvernementaux, les représentants de l’industrie extractive ou les autres personnes intéressées, tant au Canada qu’à l’étranger, qu'il estime opportun de consulter.
Avis
(3) L’ombudsman rend publiques les lignes directrices visées au présent article et en donne avis dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
RÈGLEMENTS
Règlements
11. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer la forme du rapport visé au paragraphe 12(1) et préciser tout autre renseignement devant y figurer;
b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
EXAMEN ET RAPPORT
Rapport annuel
12. (1) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et chaque année par la suite, l’ombudsman présente au ministre un rapport sur les dispositions de la présente loi et les conséquences de son application, dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.
Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
Examen du rapport annuel
(3) Un comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin procède à un examen du rapport et remet son rapport d’examen à la Chambre des communes dans les soixante jours suivant le début de l'examen.
Examen de la loi
13. (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin procède à un examen complet de l’application de la présente loi.
Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport d'examen à la Chambre des communes.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Conseiller en responsabilité sociale
14. Le conseiller en responsabilité sociale des entreprises de l’industrie extractive porte le titre d’ombudsman à compter de la date de sanction de la présente loi et le conserve jusqu’à la fin de son mandat.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
15. L’article 10 de la Loi sur le développement des exportations est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Activités extractives à l’étranger
(1.2) Dans le cadre de sa mission, la Société veille à ce que les activités extractives des sociétés à l’étranger soient exercées conformément aux dispositions de la Loi sur la responsabilité sociale d’entreprise des sociétés extractives à l’étranger.
2013, ch. 33, art. 174
Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
16. L’article 10 de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Activités extractives à l’étranger
(4) Dans le cadre de ses attributions, le ministre veille à ce que les activités extractives des sociétés à l’étranger soient exercées conformément aux dispositions de la Loi sur la responsabilité sociale d’entreprise des sociétés extractives à l’étranger.
ABROGATION
Abrogation
17. Le décret C.P. 2009-0422 du 25 mars 2012 est abrogé.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes