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Projet de loi C-5

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62-63 ELIZABETH II
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CHAPITRE 13
Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et d’autres lois, et comportant d’autres mesures
[Sanctionnée le 19 juin 2014]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière.
1987, ch. 3
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE
2. Le titre intégral de la version française de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant la mise en oeuvre de l’accord entre les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes et apportant des modifications corrélatives ou connexes
3. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
4. (1) La définition de « Canada-Newfoundland benefits plan », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
(2) Les définitions de « loi provinciale », « ministre provincial », « Office » et « province », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« loi provinciale »
Provincial Act
« loi provinciale » Le chapitre C-2 des Lois révisées de Terre-Neuve-et-Labrador de 1990 intitulé Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, avec ses modifications successives.
« ministre provincial »
Provincial Minister
« ministre provincial » S’entend, sauf pour l’application de la partie III.1, du ministre provincial désigné par le gouvernement provincial pour l’application de la présente loi.
« Office »
Board
« Office » L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers visé à l’article 9.
« province »
Province
« province » Terre-Neuve-et-Labrador.
(3) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Canada– Newfoundland and Labrador benefits plan”
« plan de retombées économiques »
“Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan” means a plan submitted under subsection 45(2);
5. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation provinciale
7. (1) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 41(7), à l’article 64, au paragraphe 67(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1) ou 149(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
Approbation provinciale
(2) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 205.001(3) ou (4) ou 205.124(1), le ministre fédéral consulte le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
6. L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Changement de nom
(1.1) L’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures est maintenant désigné sous le nom d’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et est réputé avoir été constitué en vertu du paragraphe (1).
Mentions
(1.2) Toute mention de l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures dans un contrat, un document, un effet, une proclamation, un règlement administratif ou un décret est réputée, sauf indication contraire du contexte, être une mention de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers.
7. (1) Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Président du comité
(4) Le président du comité est nommé conjointement par les deux arbitres dans les trente jours qui suivent la nomination du second d’entre eux ou, à défaut d’accord, par le juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce délai.
(2) Le paragraphe 12(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Selection of Chairperson of Board within 60 days
(5) The Chairperson of the Board shall be selected by the panel within 60 days after the appointment of the chairperson of the panel.
8. L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Application de la législation provinciale
(4.1) Le personnel est régi par les lois sociales au sens du paragraphe 205.001(1), les dispositions de la loi provinciale sur les relations de travail au sens de ce paragraphe, les dispositions de la loi intitulée Occupational Health and Safety Act, R.S.N.L. 1990, ch. O-3, avec leurs modifications successives, et les règlements pris en vertu de ces lois.
Non-application du Code canadien du travail
(4.2) Par dérogation à l’article 4 et aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail, cette loi ne s’applique pas aux personnels visés au paragraphe (1).
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
Comité de vérification et d’évaluation
26.1 (1) L’Office constitue un comité de vérification et d’évaluation, composé d’au moins trois membres de l’Office, et en fixe les fonctions; il peut, par règlement administratif, prévoir le remboursement des frais exposés par les membres du comité.
Vérification interne
(2) Dans le cadre de ses fonctions, le comité de vérification et d’évaluation fait procéder à des vérifications internes afin de s’assurer du respect, par les dirigeants et les employés de l’Office, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion établis par l’Office.
10. Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contenu
(2) Le rapport rend compte des activités de l’exercice, notamment en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, et inclut les états financiers dûment vérifiés.
11. L’alinéa 41(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) aux besoins des raffineries situées dans la province mais non en place à cette date, autres que les raffineries visées à l’alinéa b) lorsque les besoins de l’industrie, à cette même date, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador ont été comblés.
12. (1) L’alinéa 42(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) Canada–Newfoundland and Labrador benefits plans and any of their provisions; and
(2) L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Instructions relatives à la santé et à la sécurité au travail
(1.1) Le ministre fédéral, sur recommandation du ministre du Travail, et le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail peuvent conjointement donner par écrit des instructions à l’Office quant aux points suivants :
a) l’élaboration de directives et de textes interprétatifs sur toute question liée à la santé et à la sécurité au travail;
b) la mise en oeuvre de recommandations faites par le vérificateur en vertu de l’article 205.119 ou à la suite d’une enquête menée en vertu de l’article 205.12.
(3) Les paragraphes 42(2) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Directives binding
(2) The Board shall comply with a directive issued under this section.
Directives not statutory instruments
(3) Directives issued under this section are not statutory instruments for the purposes of the Statutory Instruments Act.
(4) Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(4) Est publié dans la Gazette du Canada un avis du fait que des instructions ont été données sous le régime du présent article et que leur texte est disponible sur demande présentée à l’Office.
13. L’alinéa 44(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if the potential development has been proposed to the Board by any person, require that person to submit and make available for public distribution a preliminary development plan, an environmental impact statement, a socio-economic impact statement, a prelimi- nary Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan and any other plan specified by the Board; and
14. L’intertitre précédant l’article 45 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Canada–Newfoundland and Labrador Benefits Plan
15. (1) Le paragraphe 45(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definition of “Canada­ Newfoundland and Labrador benefits plan”
45. (1) In this section, “Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan” means a plan for the employment of Canadians and, in particular, members of the labour force of the Province and, subject to paragraph (3)(d), for providing manufacturers, consultants, contractors and service companies in the Province and other parts of Canada with a full and fair opportunity to participate on a competitive basis in the supply of goods and services used in any proposed work or activity referred to in the benefits plan.
1992, ch. 35, art. 47
(2) Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plan
(2) Avant que ne soient approuvés les plans de mise en valeur visés au paragraphe 139(4) ou autorisées les activités visées à l’alinéa 138(1)b), est soumis à l’Office, sauf dispense par celui-ci, pour approbation un plan de retombées économiques.
(3) Le passage du paragraphe 45(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Particular provisions of plan
(3) A Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan shall contain provisions intended to ensure that
(4) Les paragraphes 45(4) à (6) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Affirmative action programs
(4) The Board may require that any Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan include provisions to ensure that disadvantaged individuals or groups have access to training and employment opportunities and to enable those individuals or groups or corporations owned or cooperatives operated by them to participate in the supply of goods and services used in any proposed work or activity referred to in the benefits plan.
Duties of Board in reviewing plans
(5) In reviewing any Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan, the Board shall consult with both Ministers on the extent to which the plan meets the requirements set out in subsections (1), (3) and (4).
Directives
(6) Subject to any directives issued under subsection 42(1), the Board may approve any Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan.
16. Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) la réglementation aérienne;
1988, ch. 28, art. 257(F)
17. (1) Le paragraphe 97(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel »
97. (1) Dans la présente section, « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » désigne la partie II de la loi intitulée Petroleum and Natural Gas Act, R.S.N.L. 1990, ch. P-10, avec ses modifications successives.
(2) Les paragraphes 97(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Redevances
(2) Sont réservés à Sa Majesté du chef du Canada les redevances, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel si la production provenait de la province. Chaque indivisaire d’une licence de production est tenu au paiement de ces redevances conformément au paragraphe (4).
Exception
(3) Les hydrocarbures objet de redevances sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel échappent à l’assujettissement du paragraphe (2).
(3) Le paragraphe 97(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application des lois de Terre-Neuve-et-Labrador
(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et les règlements visés au paragraphe (4.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du présent article. Notamment, les mentions dans ceux-ci de « Her Majesty in Right of the province » et « province » valent mention, respectivement, de « Sa Majesté du chef du Canada » et de la « zone extracôtière ».
Application des règlements de Terre-Neuve-et-Labrador
(4.1) Les règlements qui suivent sont visés pour l’application du paragraphe (4) :
a) ceux pris en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel;
b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, dans la mesure où ils demeurent en vigueur conformément au droit provincial et où ils sont compatibles avec cette loi.
(4) Le paragraphe 97(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction des parts de la Couronne
(5) Les dispositions de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et de ses règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers.
18. Le paragraphe 98(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Imputation
(6) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que toute somme reçue par le gouvernement de la province, sous le régime de l’article 97, ou sous celui de l’article 97 et de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, peut être imputée par celui-ci sur les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — à payer par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
19. La définition de « tribunal », au paragraphe 102(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« tribunal »
court
« tribunal » La division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. Lui sont assimilés les juges de cette cour.
20. Le paragraphe 123(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
123. (1) L’Office, s’il a des motifs de croire qu’un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n’a pas satisfait aux obligations de la présente partie, des parties III ou III.1 ou de leurs règlements, peut, par avis, enjoindre à l’intéressé de s’y conformer dans les quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l’avis est donné ou dans le délai supérieur qu’il juge indiqué.
21. Le paragraphe 124(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen judiciaire
(10) La mesure objet d’une audience au titre du présent article peut être révisée et annulée par la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
22. (1) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Copie de la demande
(3.1) Sur réception par l’Office d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation visée à l’alinéa (1)b), l’Office fournit une copie de la demande au délégué à la sécurité.
(2) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Limite
(4.1) Les approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par l’Office ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
1992, ch. 35, art. 58
(3) Les alinéas 138(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) aux approbations, conditions, droits ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;
b) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 139.1(1);
(4) Le paragraphe 138(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) à toute disposition de la partie III.1;
1992, ch. 35, art. 60
23. Le paragraphe 139.1(2) de la même loi est abrogé.
1992, ch. 35, art. 61
24. L’article 140 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation
140. L’Office peut désigner une personne à titre de délégué à l’exploitation et une autre à titre de délégué à la sécurité, le premier dirigeant ne pouvant toutefois exercer cette dernière fonction.
1992, ch. 35, art. 61
25. L’article 140.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordres et arrêtés
140.1 Pour l’application de la présente loi, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires les ordres et arrêtés pris par les agents de la sécurité, les agents du contrôle de l’exploitation, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, le Comité ou un agent de santé et de sécurité au sens du paragraphe 205.001(1).
26. L’article 148 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrêtés du Comité
148. (1) Les arrêtés du Comité peuvent, pour leur exécution, être assimilés à des ordonnances de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Procédure
(2) Les règles de pratique et de procédure prévues à la loi provinciale en matière d’assimilation à des ordonnances peuvent être suivies pour assimiler un arrêté du Comité à une ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
Annulation ou remplacement
(3) Lorsqu’un arrêté du Comité devient une ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, tout arrêté de celui-ci, ou de l’Office rendu en vertu de l’article 186 qui l’annule ou le remplace est réputé annuler l’ordonnance et peut, selon les mêmes modalités, être assimilé à une ordonnance de la Cour.
1992, ch. 35, art. 64
27. Les alinéas 151(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par tout règlement pris en vertu de l’article 149, s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;
b) accorder toute dérogation à une obligation prévue par tout règlement pris en vertu de l’article 149 en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation qui sera atteint en dépit de la dérogation.
1988, ch. 28, art. 261; 1992, ch. 35, art. 66; 1999, ch. 31, art. 29
28. L’article 152 de la même loi est abrogé.
1992, ch. 35, par. 74(2)(A)
29. Le paragraphe 161(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures à prendre
(3) Elles sont tenues, dans les plus brefs délais possibles, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de la santé et de l’environnement en vue d’empêcher d’autres rejets, de remédier à la situation créée par les rejets et de réduire ou limiter les dommages ou dangers qui en résultent effectivement ou qui pourraient vraisemblablement en résulter.
30. (1) Le paragraphe 185(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exposé de faits
185. (1) Le Comité peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Office, saisir, par requête écrite, la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador de toute question qu’il estime être une question de droit ou de compétence.
(2) Le paragraphe 185(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proceedings on case
(2) The Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador shall hear and determine the case stated, and remit the matter to the Committee with the opinion of the Court on the matter.
31. (1) Le paragraphe 187(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
187. (1) Il peut être interjeté appel d’une décision ou d’un arrêté du Comité devant la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador sur une question de droit, après autorisation, obtenue en application des règles de procédure de celle-ci, sur demande présentée dans un délai d’un mois suivant la décision ou l’arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu’elle peut accorder.
(2) Le paragraphe 187(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Powers of Court
(3) After the hearing of the appeal, the Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador shall certify its opinion to the Committee and the Committee shall make any order necessary to comply with that opinion.
1992, ch. 35, art. 80
32. L’intertitre précédant l’article 188 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Operational Safety Officers and Conservation Officers
1992, ch. 35, art. 80
33. Les articles 188 et 189 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Désignation des agents de la sécurité
188. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral et le ministre provincial désignent conjointement à titre d’agent de la sécurité, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, l’individu dont le nom leur a été recommandé par l’Office; la désignation est faite dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont reçu la recommandation.
Désignation des agents du contrôle de l’exploitation
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral et le ministre provincial désignent conjointement à titre d’agent du contrôle de l’exploitation, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, l’individu dont le nom leur a été recommandé par l’Office; la désignation est faite dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont reçu la recommandation.
Avis
(3) Les ministres avisent l’Office par écrit et sans délai de toute désignation.
Exception
(4) Les ministres s’abstiennent de procéder à la désignation s’ils ne sont pas convaincus que l’individu est compétent pour exercer les attributions d’un agent de la sécurité ou d’un agent du contrôle de l’exploitation, selon le cas, en vertu de la présente partie; le cas échéant, ils en avisent l’Office par écrit sans délai.
Indemnisation
(5) Tout individu désigné en vertu des paragraphes (1) ou (2) qui n’est pas un employé de l’Office est, pour l’application de l’article 16, assimilé à un membre de son personnel.
Ordres pour vérifier le respect
189. (1) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut ordonner à toute personne responsable d’un lieu affecté à des activités visées par la présente partie ou d’un autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve toute chose visée par la présente partie de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) inspecter toute chose dans le lieu;
b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c) prendre des photos ou effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements dans le lieu;
d) accompagner le délégué ou l’agent ou lui prêter assistance lorsque le délégué ou l’agent se trouve dans le lieu;
e) communiquer tout document ou toute chose qui est en sa possession ou sous sa responsabilité, ou établir un document à partir de données qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par le délégué ou l’agent;
f) fournir des renseignements relatifs à toute question visée par la présente partie — pour autant qu’il les connaisse — ou établir un document à partir de ces renseignements et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par le délégué ou l’agent;
g) veiller à ce que tout ou partie du lieu — ou toute chose s’y trouvant — qui est sous sa responsabilité ne soit pas dérangé pendant la période raisonnable que le délégué ou l’agent fixe pour l’exercice de tout pouvoir prévu au présent article;
h) emporter du lieu et fournir au délégué ou à l’agent toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies, selon les modalités précisées.
Pouvoirs et accès
(2) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie et sous réserve de l’article 189.2, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut entrer dans un lieu affecté à des activités visées par la présente partie ou dans un autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie; il peut, à cette fin :
a) inspecter toute chose dans le lieu;
b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c) prélever ou faire prélever des échantillons, aux fins d’essai ou d’examen, dans le lieu et en disposer;
d) emporter ou faire emporter du lieu toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;
e) lorsqu’il se trouve dans le lieu, prendre ou faire prendre des photos, effectuer ou faire effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou faire usage, directement ou indirectement, des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu;
f) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) établir ou faire établir un document à partir de ces données;
h) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
i) lorsqu’il se trouve dans le lieu, se faire accompagner par des individus ou obtenir l’assistance des personnes dont il estime le concours nécessaire;
j) avoir des entretiens privés avec tout individu qui se trouve dans le lieu et qui y consent.
Précision
(3) Il est entendu que le délégué ou l’agent peut, après être entré dans un lieu en vertu du paragraphe (2), donner tout ordre prévu à l’un des alinéas (1)a) à h) à tout individu qui s’y trouve.
Restitution des choses emportées
(4) Toute chose emportée au titre des alinéas (1)h) ou (2)d) est restituée sur demande à la personne intéressée une fois que les essais, les examens ou la préparation des copies sont terminés, à moins qu’elle ne soit requise dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
Rapports — titulaire de l’autorisation
189.1 Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation remet au titulaire de l’autorisation des rapports écrits concernant toute chose qu’il inspecte ou ordonne à une personne d’inspecter, ou tout essai ou toute activité de surveillance qu’il effectue ou ordonne à une personne d’effectuer dans le but de vérifier le respect de la présente partie dans un lieu affecté aux activités visées dans l’autorisation.
Local d’habitation
189.2 (1) Si le lieu visé au paragraphe 189(2) est un local d’habitation :
a) le délégué à l’exploitation et l’agent du contrôle de l’exploitation ne peuvent y entrer pour vérifier le respect de la présente partie;
b) le délégué à la sécurité et l’agent de la sécurité ne peuvent y entrer sans le consentement de l’occupant, sauf :
(i) pour exécuter le mandat prévu au paragraphe (4),
(ii) pour vérifier que la structure du local d’habitation, s’il se trouve sur un ouvrage en mer au sens du paragraphe 205.001(1), est en bon état.
Préavis
(2) L’agent ou le délégué est tenu de donner à l’occupant un préavis raisonnable avant d’entrer dans le local d’habitation en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii).
Exception
(3) Malgré le sous-alinéa (1)b)(ii), l’agent ou le délégué ne peut, sans le consentement de l’occupant, ouvrir un casier se trouvant dans le local d’habitation qui est attribué à l’occupant et qui est muni d’un dispositif de verrouillage, sauf s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).
Délivrance du mandat
(4) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de la sécurité qui y est nommé ou le délégué à la sécurité à entrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 189(2);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’agent ou au délégué, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Ouverture d’un casier
(5) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’ouverture d’un casier visé au paragraphe (3) si le juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) l’ouverture du casier est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
b) soit l’occupant auquel le casier a été attribué a refusé d’ouvrir le casier, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Usage de la force
(6) Le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
Télémandats
(7) Le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Définition de « local d’habitation »
(8) Pour l’application du présent article, « local d’habitation » s’entend de toute cabine sur un ouvrage en mer, au sens du paragraphe 205.001(1), fournie afin de pourvoir à l’hébergement des employés, au sens du paragraphe 205.001(1), et de toute pièce qui est dotée de toilettes ou d’un urinoir et qui sert à l’usage exclusif des occupants de cette cabine.
1992, ch. 35, art. 80
34. L’article 190 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificate to be produced
190. The Board shall provide every operational safety officer and conservation officer and the Chief Safety Officer and the Chief Conservation Officer with a certificate of appointment or designation and, on entering any place under the authority of this Part, the officer shall, if so required, produce the certificate to the person in charge of the place.
1992, ch. 35, art. 80
35. Les articles 191 et 192 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Assistance
191. (1) Le propriétaire et toute personne responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 189(2), ainsi que quiconque s’y trouve, prêtent toute l’assistance que le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie et lui fournissent les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.
Prise en charge
(2) Si le lieu visé au paragraphe 189(2) est un ouvrage en mer au sens du paragraphe 205.001(1), la personne qui en est responsable fournit au délégué ou à l’agent, ainsi qu’à tout individu qui les accompagne, sans frais et dans des conditions convenables :
a) s’agissant d’ouvrages en mer dans la zone extracôtière, le transport entre le lieu habituel d’embarquement à terre et l’ouvrage en mer, entre l’ouvrage en mer et le lieu habituel de débarquement à terre ou entre des ouvrages en mer;
b) les repas et l’hébergement sur ces ouvrages en mer.
Entrave et fausses déclarations
192. Il est interdit d’entraver l’action du délégué à la sécurité, du délégué à l’exploitation ou de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’accomplissement de ses obligations, ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Mandat
192.1 (1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d’une chose qui servira de preuve ou fournira des renseignements relativement à une infraction à la présente partie.
Pouvoirs
(2) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation et tout autre individu qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu à toute heure et à saisir la chose en question ou, selon le cas, pour les besoins de la perquisition :
a) à effectuer des examens, des essais ou des activités de surveillance;
b) à prélever des échantillons aux fins d’essai ou d’examen et à en disposer;
c) à prendre des photos, à effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou à faire usage des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu.
Perquisition sans mandat
(3) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au présent article lorsque l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat irréalisable, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Situation d’urgence
(4) Il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger l’environnement ou la vie humaine, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Usage d’un système informatique
(5) L’individu autorisé à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction dans le lieu pour faire des copies des données.
Obligation du responsable du lieu
(6) Sur présentation du mandat, le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition permet à l’individu qui y procède d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (5).
Prise en charge
(7) Le responsable d’un ouvrage en mer au sens du paragraphe 205.001(1) fournit à l’individu qui exécute le mandat, sans frais et dans des conditions convenables :
a) s’agissant d’ouvrages en mer dans la zone extracôtière, le transport aller-retour entre l’ouvrage en mer et le lieu à partir duquel des services de transport vers cet ouvrage en mer sont habituellement fournis ou entre des ouvrages en mer;
b) les repas et l’hébergement sur l’ouvrage en mer.
Télémandats
(8) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Entreposage et déplacement
192.2 (1) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut entreposer une chose saisie en vertu de la présente partie sur le lieu même de la saisie aux frais du propriétaire ou de la personne qui a légitimement droit à la possession; il peut aussi, à son appréciation, la faire transférer, aux frais de l’un ou l’autre, dans un autre lieu.
Objets périssables
(2) Si la chose saisie est périssable, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut, à son appréciation, en disposer, notamment par destruction. La disposition s’opère au profit du receveur général.
1992, ch. 35, art. 80
36. Les paragraphes 193(1) à (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Power of operational safety officer
193. (1) If an operational safety officer or the Chief Safety Officer, on reasonable grounds, is of the opinion that continuation of an operation in relation to the exploration or drilling for or the production, conservation, processing or transportation of petroleum in any portion of the offshore area is likely to result in serious bodily injury, the operational safety officer or Chief Safety Officer, as the case may be, may order that the operation cease or be continued only in accordance with the terms of the order.
Notice
(2) The officer who makes an order under subsection (1) shall affix at or near the scene of the operation a notice of the order in prescribed form.
Expiry of order
(3) An order made by an operational safety officer under subsection (1) expires 72 hours after it is made unless it is confirmed before that time by order of the Chief Safety Officer.
Modification or revocation
(4) Immediately after an operational safety officer makes an order under subsection (1), they shall advise the Chief Safety Officer accordingly, and the Chief Safety Officer may modify or revoke the order.
1992, ch. 35, art. 80
37. L’article 193.1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priority
193.1 An order made by an operational safety officer or the Chief Safety Officer prevails over an order made by a conservation officer or the Chief Conservation Officer to the extent of any inconsistency between the orders.
1992, ch. 35, art. 80
38. Le paragraphe 193.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Urgence
(3) Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du chargé de projet s’étendent aux responsables des bâtiments, véhicules et aéronefs compris, qui ont accès aux installations ou qui se trouvent à proximité de celles-ci.
1992, ch. 35, art. 81
39. (1) Les alinéas 194(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;
c) détruit, endommage ou falsifie un dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;
1992, ch. 35, art. 81
(2) Les alinéas 194(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) entreprend ou poursuit une activité sans avoir obtenu l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) ou contrairement aux conditions ou approbations prévues par les dispositions de la présente partie ou ses règlements et liées à celle-ci;
f) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation, soit aux ordres du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité.
(3) L’article 194 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Disculpation : précautions voulues
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente partie s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 194, de ce qui suit :
Personnes morales et leurs dirigeants
195. (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou autres individus exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour elle qui en ont ordonné ou autorisé la perpétration, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Infractions commises par les employés et mandataires
(2) Dans toute poursuite visant une infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Exclusion de l’emprisonnement
195.1 La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction à la présente partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Ordonnance du tribunal
195.2 (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher tout préjudice ou dommage découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou pour y remédier;
c) publier, à ses frais, selon les modalités fixées par le tribunal, les faits liés à l’infraction;
d) fournir au délégué à la sécurité, sur demande présentée par lui dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime indiqués en l’occurrence sur ses activités;
e) verser à l’Office une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de protection de l’environnement, de rationalisation de l’exploitation ou de sécurité des opérations pétrolières;
f) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
g) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation, en tout ou en partie, des obligations imposées ou conditions fixées au titre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;
h) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie.
Prise d’effet et durée
(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est prononcée, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.
Publication
(3) En cas de manquement à l’ordre de publier les faits liés à l’infraction, le délégué à la sécurité peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.
Ordonnance de modification des sanctions
195.3 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 195.2(1) peut, sur demande du délégué à la sécurité ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contre-venant :
a) en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Préavis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Restriction
195.4 Après audition de la demande visée au paragraphe 195.3(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 195.3 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Recouvrement des amendes et autres sommes
195.5 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente partie ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 195.2(1) ou 195.3(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
41. L’article 199 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription — procédure sommaire
199. Sauf entente contraire entre le poursuivant et le défendeur, les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente partie se prescrivent par trois ans à compter de la date du fait en cause.
42. L’article 200 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve
200. Dans les poursuites pour infraction à la présente partie et en l’absence de preuve contraire, une copie de tout arrêté ou autre document respectivement pris ou établi en vertu de la présente partie ou de ses règlements et signée par la personne autorisée en vertu de la présente partie ou de ses règlements à le prendre ou à l’établir fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.
43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 202, de ce qui suit :
Dénonciation
202.1 Toute dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser plusieurs infractions commises par la même personne, ces infractions pouvant être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation soit globalement, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles.
44. L’article 204 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Portée
204. La présente partie s’applique aux titres, droits ou intérêts pétroliers ou gaziers acquis ou octroyés avant l’entrée en vigueur du présent article et lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
45. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 205, de ce qui suit :
PARTIE III.1
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Définitions et interprétation
Définitions
205.001 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent de santé et de sécurité »
health and safety officer
« agent de santé et de sécurité » S’entend d’un agent de santé et de sécurité au travail ou d’un agent spécial.
« agent de santé et de sécurité au travail »
occupational health and safety officer
« agent de santé et de sécurité au travail » Individu désigné par le ministre fédéral en vertu de l’article 205.071.
« agent spécial »
special officer
« agent spécial » Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 205.072.
« autorisation »
authorization
« autorisation » Autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 138(1)b).
« comité »
committee
« comité » Tout comité du lieu de travail ou comité spécial.
« comité du lieu de travail »
workplace committee
« comité du lieu de travail » Tout comité du lieu de travail constitué en application de l’article 205.043.
« comité spécial »
special committee
« comité spécial » Tout comité spécial constitué en application de l’article 205.046.
« Conseil des relations de travail »
French version only
« Conseil des relations de travail » Le Labour Relations Board au sens de la loi provinciale sur les relations de travail.
« coordonnateur »
coordinator
« coordonnateur » Tout employé désigné pour agir à titre de coordonnateur de santé et de sécurité au travail en application du paragraphe 205.045(1).
« déclaration »
declaration
« déclaration » Déclaration visée au paragraphe 139.1(1).
« délégué à la sécurité »
Chief Safety Officer
« délégué à la sécurité » Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 140.
« employé »
employee
« employé » Individu qui, contre rémunération, exécute pour un employeur un travail ou lui fournit des services relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation.
« employeur »
employer
« employeur » Personne qui emploie un individu ou conclut avec lui un contrat de louage de services relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation et qui est investie des pouvoirs de direction et de contrôle à l’égard de son travail au lieu de travail.
« équipement de protection personnelle »
personal protective equipment
« équipement de protection personnelle » S’entend notamment du matériel, des dispositifs et des vêtements de protection personnelle.
« exploitant »
operator
« exploitant » Le bénéficiaire d’une autorisation.
« fournisseur de biens »
supplier
« fournisseur de biens » Personne qui, dans un but lucratif, fabrique, fournit, vend, loue, distribue ou installe des outils, des machines, de l’équipement, des dispositifs ou des agents biologiques, chimiques ou physiques ou toute autre chose visée par règlement, pour utilisation sur le lieu de travail ou dans un véhicule de transport.
« fournisseur de services »
provider of services
« fournisseur de services » Personne qui, dans un but lucratif, fournit :
a) des services liés au placement, auprès d’un exploitant ou d’un employeur, d’individus qui, contre rémunération, exécutent pour eux un travail ou leur fournissent des services au lieu de travail;
b) des services qui ont ou pourraient avoir une incidence sur la santé ou la sécurité des employés ou autres individus se trouvant dans le lieu de travail ou le véhicule de transport, notamment les services d’ingénierie ou d’architecture, les services de certification fournis par les autorités visées au paragraphe 139.2(6) et ceux assurés par les personnes qui fournissent des renseignements, des conseils ou des certificats ou qui apposent les sceaux ou les timbres professionnels.
« indivisaire »
French version only
« indivisaire » S’entend au sens de l’article 47.
« lieu de travail »
workplace
« lieu de travail »
a) Tout ouvrage en mer où un employé exécute un travail relativement à des activités exercées en vertu d’une autorisation;
b) tout bateau-atelier utilisé par un employé à partir d’un ouvrage en mer pour effectuer des travaux d’entretien et de réparation relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation;
c) tout lieu de plongée ou toute zone sous-marine d’où une opération de plongée liée aux activités exercées en vertu d’une autorisation est menée par un employé.
« loi provinciale sur les relations de travail »
French version only
« loi provinciale sur les relations de travail » La loi intitulée Labour Relations Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-1, avec ses modifications successives.
« lois sociales »
Newfoundland and Labrador social legislation
« lois sociales » Les dispositions des lois intitulées Communicable Diseases Act, R.S.N.L. 1990, ch. C-26, Food and Drug Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-21, Health and Community Services Act, S.N.L. 1995, ch. P-37.1, Human Rights Act, 2010, S.N.L. 2010, ch. H-13.1, Labour Standards Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-2, Public Safety Act, S.N.L. 1996, ch. P-41.01, Radiation Health and Safety Act, R.S.N.L. 1990, ch. R-1 et Workplace Health, Safety and Compensation Act, R.S.N.L. 1990, ch. W-11, avec leurs modifications successives.
« ministre provincial »
Provincial Minister
« ministre provincial » Le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail.
« ouvrage en mer »
marine installation or structure
« ouvrage en mer » Sont compris parmi les ouvrages en mer les navires — notamment géotechniques, sismologiques, de construction, de production et de plongée —, les unités de forage en mer, dont celles qui sont mobiles, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les pipe-lines au sens de l’article 135, les stations de pompage, les unités de logement ou d’entreposage et les autres ouvrages désignés — ou faisant partie d’une catégorie d’ouvrages désignée — en vertu de l’alinéa (4)a). La présente définition exclut :
a) les bâtiments qui desservent d’autres ouvrages en mer — notamment les navires de ravitaillement et de réserve, les pétroliers navettes et les navires d’accompagnement sismologiques —, à moins qu’ils ne fassent partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)b);
b) les bâtiments ou navires qui font partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)c).
« personne »
person
« personne » Sont notamment visés les individus, les personnes morales et les sociétés de personnes; ces notions sont également visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.
« propriétaire »
owner
« propriétaire » Personne possédant un droit, un titre ou un intérêt reconnu en droit, y compris un droit de tenure à bail, à l’égard d’un ouvrage en mer qui sert ou doit servir de lieu de travail, ou toute entité à laquelle cette personne a dévolu, en tout ou en partie, un tel droit, titre ou intérêt.
« substance dangereuse »
hazardous substance
« substance dangereuse » Sont assimilés aux substances dangereuses les agents chimiques, biologiques et physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de tout individu qui y est exposé, ainsi que les produits contrôlés.
« superviseur »
supervisor
« superviseur » Employé qui est responsable de tout ou partie du lieu de travail ou qui exerce une autorité sur d’autres employés.
« syndicat »
union
« syndicat » Syndicat, au sens attribué au terme union dans la loi provinciale sur les relations de travail, qui a le statut d’agent négociateur sous le régime de cette loi à l’égard d’une unité de négociation dans le lieu de travail ou organisation représentant des employés qui a un droit exclusif de négociation pour ceux-ci sous le régime de toute autre loi de la province.
« véhicule de transport »
passenger craft
« véhicule de transport » Aéronef ou bâtiment utilisé pour le transport des employés au moment où il les transporte ou immédiatement avant leur transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail.
Interprétation
(2) Dans la présente partie, « fiche signalétique », « liste de divulgation des ingrédients », « produit contrôlé » et « signal de danger » s’entendent au sens de l’article 2 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur les produits dangereux. Le paragraphe 11(2) de cette loi s’applique aux termes de la présente partie de la même famille que « étiquette ».
Règlements
(3) Sous réserve de l’article 7 et sur recommandation du ministre fédéral et du ministre du Travail, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir « danger », « événement », « lieu de plongée » et « opération de plongée » pour l’application de la présente partie;
b) modifier la définition de « lois sociales » au paragraphe (1), pour y ajouter ou en supprimer toute loi de cette province.
Règlements
(4) Sous réserve de l’article 7 et sur recommandation du ministre fédéral, du ministre du Travail et du ministre des Transports, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les ouvrages ou catégories d’ouvrages pour l’application de la définition de « ouvrage en mer » au paragraphe (1);
b) désigner les catégories de bâtiments ou de navires pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « ouvrage en mer » au paragraphe (1);
c) désigner les catégories de bâtiments ou de navires pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « ouvrage en mer » au paragraphe (1).
Assimilation
(5) Pour l’application des articles 205.005, 205.007 et 205.008, l’employé se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail dans la zone extracôtière est réputé se trouver dans un tel lieu immédiatement avant et pendant son transport entre le dernier lieu d’embarquement à terre et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le premier lieu de débarquement à terre et entre de tels lieux de travail.
Obligation
Obligation
205.002 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Champ d’application
Application de la partie
205.003 (1) La présente partie s’applique relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
Employés et autres passagers pendant leur transport
(2) Elle s’applique également aux employés et aux autres passagers se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail dans la zone extracôtière, immédiatement avant et pendant leur transport entre le dernier lieu d’embarquement à terre et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le premier lieu de débarquement à terre et entre de tels lieux de travail.
Exclusion des parties II et III du Code canadien du travail
205.004 Par dérogation aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les parties II et III de ce code ne s’appliquent pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
Exclusion de la Loi canadienne sur les droits de la personne
205.005 La Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
Exclusion de la Loi sur la santé des non-fumeurs
205.006 La Loi sur la santé des non-fumeurs ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
Application des lois sociales
205.007 (1) Les lois sociales et leurs règlements s’appliquent relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois sociales et de leurs règlements.
Application de la loi provinciale sur les relations de travail
205.008 (1) Par dérogation à l’article 4 du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les dispositions de la loi provinciale sur les relations de travail et ses règlements s’appliquent relativement :
a) aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone et qui sont fixés — ou sont destinés à être fixés — en permanence sur ou dans le sol marin de la zone extracôtière ou qui sont placés en permanence sur le sol marin;
b) à tout bateau-atelier utilisé par un employé à partir d’un ouvrage en mer pour effectuer des travaux d’entretien et de réparation relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation;
c) à tout lieu de plongée ou à toute zone sous-marine d’où une opération de plongée liée aux activités exercées en vertu d’une autorisation est menée par un employé.
Application de la partie I du Code canadien du travail
(2) La partie I du Code canadien du travail s’applique relativement aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone, lorsqu’ils ne sont pas régis par le paragraphe (1).
Objet
Prévention des accidents et des maladies
205.009 (1) La présente partie a pour objet la prévention des accidents et des maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions, notamment par :
a) la répartition de la responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail entre l’Office et les personnes, syndicats et comités qui ont des obligations en vertu de la présente partie;
b) l’établissement d’un cadre permettant à l’Office et à ces personnes, syndicats et comités d’exercer leurs droits et de s’acquitter de leurs obligations respectives.
Prévention
(2) La prévention devrait avant tout avoir pour objet l’élimination des risques, puis leur réduction, et enfin la prise de mesures de protection, en vue d’assurer la santé et la sécurité des employés.
Répartition de la responsabilité
Principes
205.01 (1) La répartition de la responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail se fonde sur les principes suivants :
a) les exploitants assument la responsabilité générale;
b) les exploitants, employeurs, fournisseurs de biens, fournisseurs de services, employés, superviseurs, propriétaires et indivisaires assument, outre leurs responsabilités propres, des responsabilités communes à l’égard de la santé et de la sécurité au travail, notamment celle de collaborer entre eux et de coordonner leurs activités en la matière.
Précision
(2) Il est entendu qu’une obligation particulière imposée par la présente partie n’a pas pour effet de restreindre la portée générale des autres obligations qui y sont prévues.
Obligations de l’exploitant
Obligation d’élaborer une politique en matière de santé et de sécurité au travail
205.011 (1) L’exploitant élabore une politique en matière de santé et de sécurité au travail régissant ses lieux de travail.
Éléments constitutifs
(2) La politique énonce par écrit les engagements de l’exploitant, notamment son engagement à collaborer avec les employés en matière de santé et de sécurité, les obligations des employeurs en matière de santé et de sécurité au travail à chacun des lieux de travail de l’exploitant et toute autre condition prévue par règlement.
Révision de la politique
(3) L’exploitant révise la politique au moins tous les trois ans, en consultation avec tout comité du lieu de travail qu’il constitue et avec chaque employeur dans ses lieux de travail.
Prise des mesures indiquées
205.012 L’exploitant prend les mesures indiquées pour assurer la santé et la sécurité des employés et autres individus se trouvant dans ses lieux de travail et celles des employés ou autres passagers se trouvant dans un véhicule de transport, immédiatement avant et pendant leur transport à destination ou en provenance de ces lieux.
Obligations particulières
205.013 L’exploitant est tenu, dans chacun de ses lieux de travail :
a) de veiller à la coordination des activités exercées en vertu de l’autorisation qui lui est délivrée;
b) de se conformer au système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et de veiller à ce que les employeurs, superviseurs et employés se trouvant dans le lieu de travail, les propriétaires du lieu de travail et les fournisseurs de services pour ce lieu de travail fassent de même;
c) de veiller à ce que les renseignements nécessaires à la santé et à la sécurité des employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail leur soient communiqués;
d) de veiller à ce que les employeurs, superviseurs et employés se trouvant dans le lieu de travail, les propriétaires du lieu de travail et les fournisseurs de services et fournisseurs de biens pour ce lieu de travail se conforment aux dispositions de la présente partie et de leurs règlements;
e) de veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé se trouvant dans le lieu de travail les risques connus ou prévisibles pour sa santé ou sa sécurité;
f) de veiller à ce que les activités exercées en vertu d’une autorisation le soient de manière à exposer le moins possible les employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail à quelque risque que ce soit, notamment à des substances dangereuses;
g) de veiller à ce que les installations, le matériel et les équipements au lieu de travail soient installés, entreposés et entretenus adéquatement et soient sûrs pour tous les usages auxquels ils sont destinés;
h) de veiller à ce que les employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail se comportent de manière à s’exposer le moins possible à quelque risque que ce soit, notamment à des substances dangereuses;
i) de veiller à ce que soient fournis aux employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail l’équipement de protection personnelle ainsi que les installations nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment ceux prévus par règlement;
j) de veiller à ce que soient fournis aux employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail les renseignements et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permet- tre d’utiliser adéquatement l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par l’exploitant;
k) de veiller à ce que soient fournies aux employés et autres individus dans le lieu de travail les instructions, la formation et la surveillance nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment celles prévues par règlement;
l) de respecter les conditions relatives à la santé et à la sécurité dont est assortie toute autorisation qui lui est délivrée ainsi que les obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation et de consigner tout manquement à ces conditions et obligations ainsi que les correctifs apportés pour y remédier;
m) de veiller à ce que tous les employeurs, superviseurs et employés se trouvant dans le lieu de travail, les propriétaires du lieu de travail et les fournisseurs de services pour ce lieu de travail respectent les conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation qui lui est délivrée à l’égard du lieu de travail ainsi que les obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation et lui signalent tout manquement à ces conditions ou obligations;
n) de communiquer aux indivisaires concernés les conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation qui lui est délivrée à l’égard du lieu de travail, les obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation, tout manquement à ces conditions et obligations et tout correctif apporté pour y remédier;
o) de veiller à ce que les membres des comités constitués pour le lieu de travail obtiennent le soutien et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour des obligations et fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente partie;
p) de collaborer avec les comités et faciliter la communication entre les employés et ces comités;
q) d’effectuer, ou de faire effectuer en son nom, au moins une fois par mois, une inspection de tout ou partie du lieu de travail, au sens des alinéas a) et b) de la définition de « lieu de travail » au paragraphe 205.001(1) de façon que le lieu de travail soit inspecté au complet au moins une fois par année, et d’assurer la participation du comité du lieu de travail à ces inspections;
r) de veiller à ce que chaque inspection mentionnée à l’alinéa q) et toute mesure corrective en découlant soient consignées dans un dossier;
s) de collaborer avec l’Office et avec les personnes lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations et fonctions sous le régime de la présente partie.
Obligations particulières — renseignements et instructions liés au véhicule de transport
205.014 (1) L’exploitant est tenu, chaque fois que des employés ou autres passagers sont transportés dans un véhicule de transport, à destination ou en provenance d’un de ses lieux de travail :
a) de veiller à ce que les renseignements et les instructions nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment ceux prévus par règlement, leur soient fournis;
b) de veiller à ce que ses coordonnées soient fournies aux employés pour l’application du paragraphe 205.054(2).
Obligations particulières — véhicule de transport
(2) L’exploitant veille à ce qu’un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un de ses lieux de travail soit :
a) conforme aux exigences prévues par toute règle de droit relative à la santé ou à la sécurité des employés ou autres passagers dans le véhicule de transport;
b) muni du matériel, des équipements et des dispositifs nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des employés ou autres passagers, notamment ceux prévus par règlement.
Obligations particulières — passagers dans le véhicule de transport
(3) L’exploitant veille à ce que soient fournis aux employés et autres passagers se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un de ses lieux de travail :
a) l’équipement de protection personnelle nécessaire à leur santé et à leur sécurité, notamment celui prévu par règlement;
b) les renseignements et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permettre d’utiliser adéquatement l’équipement de protection personnelle visé à l’alinéa a) et le matériel, les équipements et les dispositifs visés à l’alinéa (2)b).
Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail
205.015 (1) En vue de la réalisation des objectifs ci-après, l’exploitant élabore, met en oeuvre et maintient un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail qui est adapté à l’activité mentionnée dans chaque autorisation qui lui est délivrée et qui favorise une culture axée sur la sécurité au travail :
a) mettre en oeuvre sa politique en matière de santé et de sécurité au travail;
b) assurer le respect des dispositions de la présente partie et de ses règlements;
c) se conformer aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie chacune de ces autorisations et aux obligations découlant des déclarations liées à ces autorisations.
Éléments constitutifs
(2) Le système est exposé dans un document écrit et englobe les éléments suivants :
a) la gestion des risques — notamment ceux visés par règlement — pour la santé et la sécurité des employés, et la procédure à suivre pour le recensement et la déclaration systématiques et continus des risques, leur appréciation et la mise en oeuvre de mesures visant à les contrôler;
b) les rôles des comités constitués pour chacun des lieux de travail de l’exploitant et les rapports entre ces comités;
c) les rôles et la responsabilité des employeurs, employés, fournisseurs de services et fournisseurs de biens chargés de la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail et du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail;
d) l’affectation des ressources nécessaires pour assurer le maintien des compétences des employés, le contrôle de la qualité des documents, des installations, du matériel et des équipements et la collaboration efficace des employeurs entre eux;
e) les procédures à suivre pour l’exercice des activités, la gestion du changement opérationnel et les mesures d’intervention en cas d’urgence;
f) les procédures à suivre pour les cas de non-conformité aux exigences du système, pour la déclaration des maladies professionnelles et des accidents, événements et autres situations comportant des risques et pour enquêter à cet égard, de même que pour la tenue des dossiers et les analyses statistiques qui s’y rapportent;
g) l’évaluation de la pertinence et de l’efficacité du système, notamment en ce qui a trait à la réalisation des objectifs visés au paragraphe (1) et aux améliorations éventuelles à y apporter;
h) la mise en oeuvre des améliorations suggérées dans le cadre de l’évaluation.
Révision du système
(3) L’exploitant révise le système au moins tous les trois ans, en consultation avec tout comité du lieu de travail qu’il constitue.
Réglementation
(4) Le système doit être conforme à toute condition éventuellement établie par règlement à l’égard des éléments mentionnés à l’un des alinéas 2a) à h).
Pouvoir d’exiger un code de pratique
205.016 (1) Le délégué à la sécurité peut, par écrit, exiger de l’exploitant qu’il adopte le code de pratique en matière de santé et de sécurité au travail qu’il lui indique ou exiger qu’il prépare un tel code pour l’un de ses lieux de travail, toute activité exercée dans l’un de ses lieux de travail ou le transport de ses employés à destination ou en provenance de l’un de ses lieux de travail.
Révision du code de pratique
(2) Le délégué à la sécurité peut réviser le code de pratique adopté ou préparé en application du paragraphe (1), ou en exiger la révision par l’exploitant.
Déclaration des situations comportant des risques
205.017 (1) L’exploitant signale au délégué à la sécurité, dès qu’il en a connaissance :
a) les maladies professionnelles dans ses lieux de travail;
b) les accidents, événements et autres situations comportant des risques qui se sont produits dans ses lieux de travail — ou dans un véhicule de transport à destination ou en provenance de l’un de ces lieux — et qui ont entraîné la mort ou des blessures graves et ceux où la mort ou de telles blessures ont été évitées de justesse.
Enquête
(2) L’exploitant enquête sur les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques visés aux alinéas (1)a) ou b) et, pour la période prévue par règlement, tient des dossiers adéquats de l’enquête, notamment ceux prévus par règlement.
Rapport
(3) Au plus tard le 1er avril de chaque année, l’exploitant présente à chaque comité du lieu de travail qu’il a constitué, au délégué à la sécurité et, sur demande, à tout comité spécial constitué pour l’un de ses lieux de travail un rapport écrit pour l’année civile précédente dans la forme établie par le délégué à la sécurité.
Contenu du rapport
(4) Le rapport présente les données sur les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques qui se sont produits au cours de l’année civile visée par le rapport dans les lieux de travail de l’exploitant — ou dans un véhicule de transport à destination ou en provenance de l’un de ces lieux — et précise notamment le nombre de morts, de blessures graves et de blessures légères.
Définition de « blessures graves »
(5) Pour l’application du présent article, « blessures graves » s’entend de blessures qui, selon le cas :
a) entraînent chez un individu la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;
b) entraînent chez un individu une altération permanente d’une fonction de l’organisme;
c) empêchent un employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi les blessures, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui.
Obligations de l’employeur
Prise des mesures indiquées
205.018 L’employeur prend les mesures indiquées pour assurer :
a) la santé et la sécurité de ses employés et autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité;
b) la santé et la sécurité de ses employés se trouvant dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où leurs tâches, elles, en relèvent;
c) la santé et la sécurité de ses employés, immédiatement avant et pendant leur transport, dans un véhicule de transport.
Obligations particulières
205.019 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité et de toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :
a) de coordonner ses activités avec celles de l’exploitant et de tout autre employeur dans le lieu de travail qui peut être touché par ses activités;
b) de veiller à ce que les exigences du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail de l’exploitant soient respectées et d’assumer les responsabilités connexes qui lui ont été conférées;
c) de déterminer, de concert avec l’exploitant, les répercussions de ses activités sur la santé et la sécurité au travail et de veiller à ce que tout autre employeur dans le lieu de travail qui peut être touché par ses activités en soit informé de façon appropriée;
d) de communiquer aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — les renseignements nécessaires à leur santé et à leur sécurité ou de veiller à ce qu’ils leur soient communiqués;
e) de veiller à ce que les employés se conforment aux dispositions de la présente partie et de ses règlements;
f) de veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé, et particulièrement de chaque superviseur, les risques connus ou prévisibles pour leur santé ou leur sécurité;
g) de veiller à ce que ses activités soient exercées de manière à exposer le moins possible les employés — et les autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — à un risque;
h) de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — les installations et l’équipement de protection personnelle nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment ceux prévus par règlement;
i) de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — les renseignements et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permettre d’utiliser adéquatement l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par lui ou l’exploitant;
j) de fournir aux employés les instructions, la formation et la surveillance nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment celles prévues par règlement;
k) de veiller à ce que les conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation visant le lieu de travail soient respectées;
l) de consigner et de signaler à l’exploitant tout acte contraire aux dispositions de la présente partie ou de ses règlements et tout manquement aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation visant le lieu de travail;
m) de veiller à ce que le matériel, les machines, les équipements, les dispositifs et les autres choses dans le lieu de travail soient installés, entreposés, entretenus et utilisés adéquatement et soient sûrs pour tous les usages auxquels ils sont destinés;
n) de collaborer avec les comités et de faciliter la communication avec eux;
o) de fournir aux membres de tout comité spécial qu’il a constitué le soutien et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permettre de s’acquitter des obligations et fonctions conférées au comité;
p) d’effectuer, ou de faire effectuer en son nom, au moins une fois par mois, une inspection de tout ou partie du lieu de travail, au sens des alinéas a) et b) de la définition de « lieu de travail » au paragraphe 205.001(1), placé sous sa responsabilité de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année, et d’assurer la participation du comité du lieu de travail à ces inspections;
q) de collaborer avec l’Office et les personnes lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations et fonctions en vertu de la présente partie.
Formation
(2) L’employé qui, avec l’approbation de son employeur, reçoit la formation exigée en vertu de la présente partie, reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
Programme de santé et de sécurité au travail
205.02 (1) En vue de la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail, l’employeur élabore, met en oeuvre et maintient, dans les cas ci-après, en consultation avec le comité du lieu de travail, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, un programme de santé et de sécurité au travail qui favorise une culture axée sur la sécurité :
a) il emploie habituellement au moins cinq employés dans le lieu de travail;
b) le programme est exigé par le délégué à la sécurité;
c) le programme répond à une condition prévue par règlement.
Éléments constitutifs
(2) Le programme est élaboré dans un document écrit et englobe les éléments suivants :
a) la gestion des risques — notamment ceux visés par règlement — pour la santé et la sécurité des employés, et la procédure à suivre pour le recensement et la déclaration systématiques et continus des risques, leur appréciation et la mise en oeuvre de mesures visant à les contrôler;
b) la formation et la supervision nécessaires aux employés pour assurer leur santé et leur sécurité et celles des autres individus se trouvant dans le lieu de travail;
c) la constitution de comités spéciaux, leur fonctionnement et celui des comités du lieu de travail, l’accès à un niveau hiérarchique investi du pouvoir de régler les questions de santé et de sécurité au travail et les renseignements relatifs aux comités dont la tenue est exigée en vertu de la présente partie;
d) les rôles des comités et leurs rapports entre eux dans la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail;
e) les rôles et la responsabilité des employeurs, employés, fournisseurs de services et fournisseurs de biens chargés de la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail;
f) les procédures à suivre afin de protéger la santé et la sécurité des employés, notamment celles prévues en vertu de la présente partie, et les catégories de tâches visées par ces procédures;
g) les procédures à suivre pour :
(i) les cas de non-conformité au programme, les manquements à l’obligation de procéder à la déclaration des maladies professionnelles et des accidents, événements et autres situations comportant des risques dans le lieu de travail ou l’omission d’enquêter à cet égard,
(ii) la tenue des dossiers et les analyses statistiques qui s’y rapportent;
h) l’évaluation de la pertinence et de l’efficacité du programme, notamment en ce qui a trait au respect de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail et du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et aux améliorations éventuelles à y apporter;
i) la mise en oeuvre des améliorations suggérées dans le cadre de l’évaluation.
Réglementation
(3) Le programme doit être conforme à toute condition éventuellement établie par règlement à l’égard des éléments mentionnés à l’un des alinéas (2)a) à i).
Pouvoir d’exiger un code de pratique
205.021 (1) Le délégué à la sécurité peut, par écrit, exiger de l’employeur, à l’égard de tout lieu de travail placé sous sa responsabilité ou de toute activité exercée dans l’un de ces lieux de travail, qu’il adopte le code de pratique en matière de santé et de sécurité au travail qu’il lui indique ou exiger qu’il prépare un tel code.
Révision du code de pratique
(2) Le délégué à la sécurité peut réviser le code de pratique adopté ou préparé en application du paragraphe (1), ou en exiger la révision par l’employeur.
Obligations particulières : substances dangereuses
205.022 Sous réserve des exceptions prévues par règlement, l’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité et de toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :
a) de veiller à ce que les concentrations de substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail soient contrôlées conformément aux normes prévues par règlement;
b) de veiller à ce que ces substances soient entreposées et manipulées conformément aux règlements;
c) de veiller à ce que ces substances, à l’exclusion des produits contrôlés, soient identifiées conformément aux règlements;
d) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de veiller à ce que les produits contrôlés ou leurs contenants se trouvant dans le lieu de travail soient étiquetés de manière à fournir les renseignements réglementaires et à afficher, conformément aux règlements, les signaux de danger réglementaires pertinents;
e) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de mettre à la disposition de chaque employé se trouvant dans le lieu de travail, conformément aux règlements, une fiche signalétique qui énonce, pour chaque produit contrôlé auquel l’employé peut être exposé, les renseignements suivants :
(i) dans le cas où le produit contrôlé est une substance pure, sa dénomination chimique ou, dans le cas contraire, la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient qui est lui-même un produit contrôlé,
(ii) la dénomination chimique et la con-centration de tout ingrédient du produit contrôlé inscrit sur la liste de divulgation des ingrédients, si cette concentration est égale ou supérieure à celle qui est inscrite sur cette liste pour cet ingrédient,
(iii) la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du produit, si l’employeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est nocif pour un employé se trouvant dans le lieu de travail,
(iv) la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du produit, si les propriétés toxicologiques de cet ingrédient ne sont pas connues de l’employeur,
(v) les autres renseignements réglementaires concernant le produit contrôlé;
f) dans les cas où les employés se trouvant dans le lieu de travail peuvent être exposés à des substances dangereuses, d’enquêter sur cette exposition potentielle et d’apprécier celle-ci selon les modalités réglementaires et avec l’assistance du comité du lieu de travail ou du coordonnateur, selon le cas;
g) de veiller à la tenue, en conformité avec les règlements, de dossiers sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et de faire en sorte que chacun d’eux puisse avoir accès aux renseignements le concernant à cet égard.
Obligation de fournir des renseignements — situation d’urgence
205.023 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité et de toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de fournir aussitôt que possible relativement à tout produit contrôlé auquel l’employé peut être exposé les renseignements visés à l’alinéa 205.022e) qu’il possède au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement qui lui en fait la demande, afin de lui permettre de poser un diagnostic médical à l’égard d’un employé qui se trouve dans une situation d’urgence ou de traiter celui-ci.
Protection des renseignements
(2) Le médecin ou autre professionnel de la santé visé au paragraphe (1) est tenu de traiter comme confidentiels ceux de ces renseignements que l’employeur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués.