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Projet de loi C-5

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Conseil consultatif
Constitution
210.12 (1) Est constitué le conseil consultatif, qui se compose :
a) de quatre représentants des employés et de quatre représentants de l’industrie;
b) de deux représentants du gouvernement du Canada et de deux représentants du gouvernement de la province;
c) du délégué à la sécurité, qui est membre d’office, ou de son représentant.
Nomination des représentants des employés et de l’industrie
(2) Le ministre fédéral et le ministre du Travail nomment conjointement deux des membres représentant les employés et deux des membres représentant l’industrie, et leurs homologues provinciaux nomment conjointement les quatre autres membres.
Consultations préalables
(3) Le ministre fédéral et le ministre du Travail, ou leurs homologues provinciaux, selon le cas, ne peuvent procéder aux nominations visées au paragraphe (2) qu’après avoir consulté, dans le cas des représentants des employés, les employés qui n’exercent pas des fonctions de direction ou les syndicats qui les représentent et, dans le cas des représentants de l’industrie, les associations qui la représentent.
Nomination des représentants des gouvernements
(4) Le ministre fédéral et le ministre du Travail nomment conjointement les membres représentant le gouvernement fédéral et leurs homologues provinciaux nomment conjointement ceux représentant la province.
Rôle
(5) Le conseil consultatif conseille l’Office, les ministres fédéraux mentionnés au paragraphe (2) et les homologues provinciaux de ces ministres sur :
a) l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie;
b) toute autre question touchant la santé et la sécurité au travail qui lui est soumise par l’un d’eux.
Rémunération et frais
(6) Les membres du conseil consultatif peuvent, à l’appréciation du ministre fédéral, du ministre du Travail et de leurs homologues provinciaux, recevoir de l’Office la rémunération fixée conjointement par ces ministres et leurs homologues provinciaux et être indemnisés par l’Office des frais de déplacement et de séjour entraînés dans le cadre de leurs obligations et fonctions hors de leur lieu de résidence habituel.
Durée et renouvellement
(7) Le mandat des membres du conseil est d’au plus cinq ans et peut être renouvelé.
Coprésidence
(8) La présidence du conseil est assumée par deux individus choisis parmi les membres, l’un par les membres représentant les employés, l’autre par les membres représentant l’industrie.
Vérification et enquête
Nomination — vérificateur
210.121 (1) Le ministre fédéral, le ministre provincial, ou les deux, peuvent nommer un individu à titre de vérificateur pour mesurer l’efficacité avec laquelle l’Office s’acquitte de ses obligations et fonctions sous le régime de la présente partie et en faire rapport. Le rapport de vérification est présenté dans les meilleurs délais à l’Office et à chacun des ministres.
Accès aux renseignements
(2) Le vérificateur a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que l’Office ou toute personne ou tout comité à qui incombent des obligations ou fonctions sous le régime de la présente partie lui fournisse les renseignements, notamment les rapports, et les explications qu’il estime nécessaires à cette fin.
Enquêtes
(3) Le vérificateur peut interroger sous serment tout individu au sujet de l’efficacité avec laquelle l’Office s’acquitte de ses obligations et fonctions sous le régime de la présente partie; à cette fin, il peut exercer les pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Communication à d’autres personnes
(4) Les renseignements, rapports et explications communiqués au vérificateur en application du paragraphe (2) ne peuvent être communiqués par celui-ci sans le consentement écrit de la personne qu’ils concernent.
Recommandations
(5) L’Office examine le rapport et, dans les soixante jours suivant sa réception, fait parvenir sa réponse par écrit au vérificateur et en transmet copie au ministre fédéral et au ministre provincial.
Coûts
(6) Lorsque le ministre fédéral et le ministre provincial nomment conjointement un vérificateur, ils peuvent aussi conjointement, avec le consentement écrit du ministre provincial des mines et de l’énergie, exiger que les coûts de la vérification soient à la charge de l’Office. Lorsque seulement l’un des ministres nomme le vérificateur, ces coûts sont à la charge de ce ministre.
Enquêtes
210.122 (1) Le ministre fédéral, le ministre provincial, le ministre fédéral conjointement avec le ministre provincial ou l’Office peuvent nommer un ou plusieurs individus pour faire enquête sur des questions qui touchent la santé et la sécurité au travail dans le cadre des emplois régis par la présente partie et en faire rapport.
Pouvoirs d’enquête
(2) L’individu nommé par le ministre fédéral, nommé conjointement par le ministre fédéral et le ministre provincial ou nommé par l’Office est investi des pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être attribués sous le régime de l’article 11 de cette loi.
Témoin
(3) Quiconque se présente et témoigne dans le cadre de l’enquête prévue au présent article a droit aux frais de déplacement et de séjour ainsi entraînés et aux indemnités fixées par le tarif de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Examen du rapport
(4) Lorsqu’il reçoit une copie du rapport d’enquête, l’Office l’examine et, dans les soixante jours suivant sa réception, fait parvenir sa réponse par écrit au ministre fédéral et au ministre provincial.
Ordre
(5) Lorsque, après avoir nommé un ou plusieurs individus en vertu du paragraphe (1), le ou les ministres concernés constatent qu’une enquête est déjà en cours, en application de l’article 170, à l’égard de la même question, ils peuvent ordonner à l’Office d’y mettre fin et de fournir les renseignements et éléments recueillis à l’individu ou aux individus qu’ils ont nommés.
Respect de l’ordre
(6) L’Office est tenu de respecter l’ordre donné en vertu du paragraphe (5).
Coûts
(7) Lorsque le ministre fédéral et le ministre provincial nomment conjointement un ou plusieurs individus en vertu du paragraphe (1), ils peuvent aussi conjointement, avec le consentement écrit du ministre provincial des mines et de l’énergie, exiger que les coûts de l’enquête soient à la charge de l’Office. Lorsque seulement l’un des ministres nomme le ou les individus, ces coûts sont à la charge de ce ministre.
Documents sous forme électronique ou autre
Définitions
210.123 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 210.124 et 210.125.
« document électronique »
electronic document
« document électronique » S’entend de toute forme de représentation de renseignements ou de notions fixée sur quelque support que ce soit, par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables, et qui peut être lue ou perçue par un individu ou par tout moyen.
« système d’information »
information system
« système d’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.
Utilisation non obligatoire
210.124 Aucune disposition de la présente partie ou de ses règlements n’exige la création ou la transmission d’un document électronique.
Création de renseignements par écrit
210.125 (1) Toute obligation, faite par la présente partie, de créer par écrit un avis, un document ou des renseignements peut être acquittée par la création d’un document électronique si les conditions ci-après sont respec-tées :
a) les renseignements contenus dans le document électronique sont accessibles pour consultation ultérieure;
b) les exigences réglementaires éventuelles concernant l’application du présent paragraphe sont observées.
Fourniture de renseignements
(2) Toute obligation, faite par la présente partie, de fournir un avis, un document ou des renseignements peut être acquittée par la création d’un document électronique si les conditions ci-après sont respectées :
a) le destinataire a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;
b) le document électronique est fourni au système d’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire;
c) les renseignements contenus dans le document électronique sont accessibles au destinataire et peuvent être conservés par ce dernier pour consultation ultérieure;
d) les exigences réglementaires éventuelles concernant l’application du présent paragraphe sont observées.
Consentement exigé
(3) Toute obligation, faite par la présente partie, de fournir un consentement écrit peut être acquittée par la création d’un document électronique signifiant ce consentement si les conditions ci-après sont respectées :
a) le destinataire a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;
b) le document électronique est fourni au système d’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire;
c) les renseignements contenus dans le document électronique signifiant le consentement sont accessibles au destinataire et peuvent être conservés par ce dernier pour consultation ultérieure;
d) les exigences réglementaires éventuelles concernant l’application du présent paragraphe sont observées.
Exceptions
(4) Malgré le paragraphe (2), les motifs visés au paragraphe 210.059(5) et la décision visée au paragraphe 210.1(3) sont transmis sous forme écrite.
Règlements
Règlements
210.126 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral et du ministre du Travail, prendre tout règlement d’application de la présente partie, notamment :
a) établir des exigences concernant les éléments énumérés aux paragraphes 210.015(2) ou 210.02(2);
b) prévoir les modalités d’une enquête visée au paragraphe 210.017(2) sur les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques;
c) régir l’établissement de procédures par l’exploitant pour entrer sur un ouvrage en mer et en sortir en toute sécurité et de normes d’habitation relatives aux ouvrages en mer;
d) régir la préparation des codes de pratique et préciser à qui incombe la responsabilité de veiller à ce qu’ils soient respectés;
e) régir la sûreté des activités effectuées dans des espaces clos, en hauteur ou directement au-dessus de l’eau ou sous l’eau, ou faisant appel à des explosifs;
f) régir les normes et les procédures en matière d’ergonomie pour le lieu de travail;
g) régir l’établissement de normes relatives à la conception, à l’installation et à l’entretien :
(i) des dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières, clôtures et autres équipements de même nature,
(ii) des chaudières et des réservoirs sous pression,
(iii) des escaliers mécaniques, ascenseurs et autres dispositifs de même nature,
(iv) de l’équipement servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité,
(v) des brûleurs à gaz ou à pétrole ou autres appareils générateurs de chaleur,
(vi) des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l’air;
h) régir l’établissement de normes relatives à la conception ou à l’entretien des équipements, des machines, des dispositifs, du matériel et autres choses qui peuvent être utilisés par les employés pour effectuer leurs tâches;
i) régir les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des choses visées aux alinéas g) ou h) doivent être utilisées ou ne peuvent pas l’être et préciser les compétences que doit posséder un individu pour les utiliser;
j) préciser à qui incombe la responsabilité de veiller à ce que les normes visées aux alinéas g) et h) soient respectées et à ce que les choses visées à ces alinéas soient utilisées selon les modalités et circonstances précisées par un individu qui possède les compétences requises;
k) régir l’établissement de normes relatives aux niveaux ou limites applicables à l’aération, à l’éclairage, à la température, à l’humidité, au bruit, aux vibrations et à l’exposition à des agents chimiques, à des agents biologiques et au rayonnement, et préciser à qui incombe l’obligation de veiller à ce que ces normes soient respectées;
l) régir les compétences des personnes autorisées à donner la formation prévue par règlement;
m) régir l’établissement de mesures de prévention des incendies et de mesures d’urgence et préciser à qui incombe l’obligation de veiller à ce que ces mesures soient respectées;
n) régir la fourniture par l’exploitant, l’employeur, ou les deux, des installations sanitaires et personnelles, de l’eau potable et des aliments ainsi que des services de premiers soins et de santé;
o) régir les mesures de protection et les précautions à prendre contre la violence dans le lieu de travail;
p) régir les modalités de conservation et de tenue de documents et la communication de renseignements;
q) prévoir les modalités de mise en oeuvre des programmes de surveillance médicale et d’examens médicaux visés à l’alinéa 210.067(1)f), notamment restreindre tout type d’intervention qui peut être utilisé;
r) régir la procédure relative aux permissions accordées en vertu des articles 210.07 et 210.071, notamment toute exigence relative aux consultations ou aux avis;
s) préciser les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses requis par les règlements pris en vertu du présent article pour lesquels il est interdit de donner une permission en vertu des articles 210.07 et 210.071;
t) régir la conduite des affaires du conseil consultatif établi en vertu de l’article 210.12;
u) régir tout ce qui est utile pour l’application de l’article 210.125, notamment :
(i) les délais et les circonstances dans lesquels le document électronique, au sens de l’article 210.123, est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où il est présumé avoir été transmis ou reçu,
(ii) les cas dans lesquels une signature électronique sécurisée, au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, doit être jointe à un document électronique au sens de l’article 210.123;
v) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe (1) tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Transmission et publication
(3) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Portée générale ou restreinte
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement soit une, soit plusieurs catégories de personnes.
Recommandation du ministre des Transports — véhicule de transport
(5) La prise d’un règlement en vertu du paragraphe (1) exige, en plus des exigences qui y sont prévues, la recommandation du ministre des Transports si ce règlement s’applique aux employés et aux autres passagers dans un véhicule de transport.
Publication de projets de règlements
210.127 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en application de la présente partie sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre fédéral leurs observations à cet égard.
Exception
(2) Les projets déjà publiés en application du paragraphe (1) n’ont pas à l’être de nouveau, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.
85. Les articles 211 à 213 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
211. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Compte de recettes »
Revenue Account
« Compte de recettes » Le compte ouvert en application de l’article 219.
« Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu »
Nova Scotia Income Tax Act
« Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu » La loi intitulée Income Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 217, avec ses modifications successives.
« Loi sur la taxation des primes d’assurance »
Insurance Premiums Tax Act
« Loi sur la taxation des primes d’assurance » La loi intitulée Insurance Premiums Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 232, avec ses modifications successives.
« lois sur la taxe à la consom- mation »
Consumption Tax Acts
« lois sur la taxe à la consommation » S’entend des articles 2 et 3 et des parties I, IIA et IV de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17 et de telle autre loi de la province visée par règlement, avec leurs modifications successives.
Taxe à la consommation
Levée
212. (1) Sont instituées et recouvrées, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), les sommes — taxes, intérêts, amendes et autres — à l’égard de la zone extracôtière qui le seraient sous le régime des lois sur la taxe à la consommation si cette zone était située dans la province.
Exception
(2) II n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposés sous celui des lois sur la taxe à la consommation.
Application de la législation néo-écossaise
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les lois sur la taxe à la consommation et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans ces lois de Her Majesty in right of the Province, de Province et du ministre responsable de leur application ou du Provincial Tax Commissioner vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.
Règlements néo-écossais
(3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :
a) ceux pris en vertu des lois sur la taxe à la consommation;
b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par une partie de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17 et qui est visée par la définition de lois sur la taxe à la consommation prévue à l’article 211, dans la mesure où ils sont en vigueur en vertu de la législation provinciale et de leur compatibilité avec cette partie;
c) ceux pris en vertu de la loi intitulée Sales Tax Act, S.N.S. 1996, ch. 31, avec ses modifications successives.
Obligation
(4) Le présent article lie les entités suivantes :
a) les personnes morales visées à l’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la Nouvelle-Écosse est une province signataire au sens du paragraphe 31(1) de cette loi;
b) les personnes morales visées à l’annexe II de la même loi.
Taxe sur les primes d’assurance
Levée
213. (1) Sont instituées et recouvrées, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur les primes d’assurances reçues par une compagnie pour les biens situés dans la zone extracôtière au moment où la prime est exigible, les sommes — taxes, intérêts, amendes et autres — qui le seraient sous le régime de la Loi sur la taxation des primes d’assurances si les biens en cause étaient situés dans la province.
Exception
(2) Il n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposés sous celui de la Loi sur la taxation des primes d’assurance.
Application de la législation néo-écossaise
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi sur la taxation des primes d’assurance et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi de Province ou minister of Consumer affairs vaut mention, respectivement, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.
Règlements néo-écossais
(3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :
a) ceux pris en vertu de la Loi sur la taxation des primes d’assurance;
b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la Loi sur la taxation des primes d’assurance, dans la mesure où ils sont en vigueur en vertu de la législation provinciale et de leur compatibilité avec la Loi sur la taxation des primes d’assurance.
Définition de « compagnie »
(4) Au présent article, « compagnie » a le sens du terme « insurance company » à l’article 2 de la Loi sur la taxation des primes d’assurance.
86. Le paragraphe 214(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Imputation
(5) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que toute somme reçue par le gouvernement de la province, sous le régime des articles 212 ou 213, ou des deux, ou sous celui des articles 212 ou 213 et des lois sur la taxe à la consommation ou de la Loi sur la taxation des primes d’assurance, peut être imputée sur les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — à payer par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
87. Le paragraphe 215(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert des attributions
(2) Sur conclusion de l’accord, le fonctionnaire appelé Provincial Tax Commissioner peut exercer les attributions et disposer de la latitude dévolues au ministre provincial des Finances, dans le cadre des lois sur la taxe à la consommation, sous le régime de la présente partie et, notamment, du paragraphe (1) et déléguer au personnel du ministère provincial appelé Department of Finance les attributions correspondant à celles qui leur sont dévolues sous le régime des lois sur la taxe à la consommation. Le ministre provincial des Finances ou tel autre ministre provincial désigné par le gouvernement provincial, peut, dès lors, exercer les attributions et disposer de la latitude dévolues au ministre provincial des Finances, sous le régime de la Loi sur la taxation des primes d’assurance, sous le régime de la présente partie et, notamment, du paragraphe (1) et déléguer au personnel du ministère provincial appelé Department of Finance ou de tout autre ministère provincial dirigé par cet autre ministre, les attributions correspondant à celles qui leur sont dévolues sous le régime de la Loi sur la taxation des primes d’assurance.
88. (1) Le paragraphe 216(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôts : personnes morales
216. (1) Sont instituées et recouvrées, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur le capital imposable des personnes morales, et sur leur revenu imposable gagné, dans une année d’imposition, dans la zone extracôtière, les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — qui le seraient sous le régime de la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu si cette zone était située dans la province.
(2) Le paragraphe 216(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Aucun impôt n’est institué sous le régime du paragraphe (1) sur le capital imposable, ou sur le revenu imposable gagné, au cours d’une année d’imposition dans la province, sous celui de la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu.
(3) Les paragraphes 216(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application de la législation néo-écossaise
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi de Her Majesty in right of the Province, de Province et de Minister of Finance vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre fédéral du Revenu national. Cependant, lorsqu’il s’agit de tout versement des impôts, la mention de Minister of Finance vaut mention du receveur général.
Règlements néo-écossais
(3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :
a) ceux pris en vertu de la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu;
b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu, dans la mesure où ils sont en vigueur en vertu de la législation provinciale et de leur compatibilité avec la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu.
Détermination du revenu
(4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément aux règles prévues par règlement pour l’application de la définition de « revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province », au paragraphe 124(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et « capital imposable » s’entend du capital imposable utilisé au Canada, déterminé conformément à la partie I.3 de la même loi.
89. Le paragraphe 220(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la zone extracôtière est réputée située dans le ressort du Halifax District.
90. L’alinéa 221a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) exclure, pour l’application de la présente loi, toute disposition des lois ou des règlements ci-après incompatible avec la présente loi, l’Accord ou tous traités, conventions ou accords bilatéraux ou internationaux portant sur les impôts, les tarifs ou le commerce dont le gouvernement du Canada est signataire :
(i) la loi sur les redevances et ses règlements,
(ii) les lois sur la taxe à la consommation et les règlements visés au paragraphe 212(3.1),
(iii) la Loi sur la taxation des primes d’assurance et les règlements visés au paragraphe 213(3.1),
(iv) la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu et les règlements visés au paragraphe 216(3.1);
Remplacement des mentions de « chairman »
91. (1) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chairperson » :
a) le paragraphe 25(4);
b) le paragraphe 37(1);
c) le paragraphe 47(3);
d) les paragraphes 141(4) et (5);
e) les paragraphes 145(2) et (3).
Remplacement des mentions de « Chairman »
(2) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) le paragraphe 10(2);
b) le paragraphe 11(3);
c) les paragraphes 12(1), (2) et (3);
d) les paragraphes 13(1), (2) et (4);
e) l’article 14;
f) le paragraphe 15(1);
g) le sous-alinéa 22b)(i);
h) l’alinéa 25(1)a).
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers — dispositions transitoires
92. (1) Si l’un ou l’autre des documents ci-après est transmis par le ministre des Ressources naturelles au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives pendant la 2e session de la 41e législature, le document en cause est réputé être, à la date d’entrée en vigueur du présent article, un règlement pris en vertu du paragraphe 210.126(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et, malgré l’article 9 de la Loi sur les textes réglementaires, il entre en vigueur à cette date :
a) le document intitulé Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au tra- vail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse;
b) le document intitulé Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse.
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers — dispositions transitoires
(2) Si le document intitulé Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse est transmis par le ministre des Ressources naturelles au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives pendant la 2e session de la 41e légis-lature :
a) le document est réputé, à la date d’entrée en vigueur du présent article, être un règlement pris en vertu de l’alinéa 210.001(3)a) et du paragraphe 210.126(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et, malgré l’article 9 de la Loi sur les textes réglementaires, il entre en vigueur à cette date;
b) le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse est abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Approbation des ministres provinciaux
(3) Le ministre des Ressources naturelles ne peut transmettre aux présidents des deux chambres les documents visés aux alinéas (1)a) et b) que s’il est convaincu que le ministre du gouvernement de la Nouvelle-Écosse chargé de la santé et de la sécurité au travail les a approuvés. Il ne peut transmettre le document intitulé Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse que s’il est convaincu que ce ministre provincial et le ministre du gouvernement de cette province chargé de la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers l’ont approuvé.
Exemplaires
(4) Le ministre des Ressources naturelles transmet au greffier du Conseil privé, dans les sept jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, des exemplaires de chacun des documents visés aux paragraphes (1) et (2) qu’il a transmis aux présidents des deux chambres. Les exigences de l’article 5 de la Loi sur les textes réglementaires sont réputées avoir été respectées à l’égard d’un document visé aux paragraphes (1) ou (2) à la date à laquelle l’exemplaire a été transmis au greffier.
Abrogation
(5) Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse sont abrogés au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, sauf s’ils l’ont été avant l’expiration de cette période.
Pouvoirs du délégué à la sécurité
93. (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, pour une période et aux conditions qu’il précise, s’il est convaincu que la santé et la sécurité des employés dans le lieu de travail ou des passagers dans un véhicule de transport à destination ou en provenance du lieu de travail seront maintenues, accorder — relativement au lieu de travail ou, à la demande de l’exploitant, aux passagers du véhicule de transport à destination ou en provenance de l’un de ses lieux de travail — toute dérogation à une obligation réglementaire relative à l’utilisation d’équipements, de méthodes, de mesures ou de normes prévue par le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse ou le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse.
Précision
(2) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à la dérogation accordée en vertu du paragraphe (1).
Demande
(3) La demande doit :
a) être en la forme acceptable pour le délégué à la sécurité;
b) comprendre des renseignements concernant les conséquences sur la santé et la sécurité auxquelles on peut raisonnablement s’attendre si la dérogation est accordée;
c) être accompagnée de suffisamment de renseignements techniques pour permettre au délégué à la sécurité de prendre une décision.
Avis
(4) Sur réception de la demande, le délégué à la sécurité la met à la disposition du public de la manière qui lui paraît opportune, avec un avis portant que les intéressés peuvent lui soumettre leurs observations dans les trente jours — ou toute période plus courte qu’il fixe d’un commun accord avec tout comité du lieu de travail constitué par l’exploitant — suivant la date à laquelle la demande a été rendue accessible.
Avis dans un lieu de travail, etc.
(5) Si la demande est présentée à l’égard d’un lieu de travail existant, le demandeur en remet une copie à l’exploitant. Celui-ci affiche sans délai une copie de toute demande qu’il reçoit ou effectue relativement à un lieu de travail existant ou à un véhicule de transport dans un endroit bien en vue et sur support papier dans le lieu de travail concerné, et en fournit copie à tout comité constitué pour ce lieu de travail et à tout syndicat représentant des employés dans la zone extracôtière.
Décision
(6) Dès que possible après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (4), le délégué à la sécurité remet une copie de la décision prise à l’égard de la demande au demandeur et à l’exploitant et en avise le public, de la manière qui lui paraît opportune.
Réexamen de la décision
(7) Le délégué à la sécurité peut, en tout temps, de sa propre initiative ou sur demande de la personne qui sollicite la dérogation au titre du paragraphe (1), réexaminer, confirmer, modifier, révoquer ou suspendre sa décision s’il a accès à des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils auraient entraîné une décision différente s’ils avaient été connus au moment où elle a été prise. Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Terminologie
(8) Les termes du présent article s’entendent au sens du paragraphe 210.001(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
L.R., ch. L-2
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
2000, ch. 20, art. 14
94. (1) Le paragraphe 144(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Non contraignable — procédure civile ou administrative
144. (1) Ni l’agent de santé et de sécurité ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans ses fonctions ne peuvent être contraints à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie, sauf avec l’autorisation écrite du ministre, auquel cas l’interdiction prévue au paragraphe (5) ne s’applique pas.
2000, ch. 20, art. 14; 2005, ch. 34, art. 62
(2) Les paragraphes 144(5) et (5.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction de publication
(5) Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y rapportant, ou si le ministre est convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public, il est interdit de publier ou de révéler tout renseignement obtenu par l’agent d’appel ou l’agent de santé et de sécurité dans l’exercice des activités prévues à l’article 141 ou à sa demande.
Facteurs à considérer par le ministre
(5.01) Le ministre peut notamment être convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public lorsque la publication ou la révélation des renseignements est nécessaire pour une enquête de coroner, l’exécution et le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale ou l’application d’une loi étrangère ou d’une entente internationale.
Renseignements personnels
(5.1) Si les renseignements visés au paragraphe (5) sont des renseignements au sens de la partie 4 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, leur communication est régie par cette partie 4.
L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 4
95. Le paragraphe 149(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
(4) Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.
L.R., ch. A-1
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
L.R., ch. 3 (3e suppl.), par. 1(1)
96. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers
Canada-Newfoundland Offshore Petroleum Board
97. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers
Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board
L.R., ch. 3 (3e suppl.), par. 1(2)
98. L’annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, S.C. 1987, ch. 3
Canada–Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, S.C. 1987, c. 3
ainsi que de la mention « article 119 » placée en regard de ce titre de loi.
99. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act
ainsi que de la mention « article 119 et paragraphe 205.086(1) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. 21 (4e suppl.), art. 2
100. Dans l’annexe II de la même loi, la mention « articles 19 et 122 » placée en regard de « Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28 », est remplacée par « article 122 et paragraphe 210.087(1) ».
L.R., ch. E-15
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
1997, ch. 10, par. 150(6)
101. Les alinéas a) et b) de la définition de « activité extracôtière », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, sont remplacés par ce qui suit :
a) En ce qui concerne une activité exercée dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, activité relativement à laquelle une taxe serait imposée en vertu de l’article 212 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers si la présente partie était visée par la définition de « lois sur la taxe à la consommation » à l’article 211 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;
b) en ce qui concerne une activité exercée dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, activité relativement à laquelle une taxe serait imposée en vertu de l’article 207 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador si la présente partie était visée par la définition de « lois sur la taxe à la consommation » à l’article 206 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2
LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
1994, ch. 10, art. 6; 2012, ch. 19, art. 120(A)
102. Le paragraphe 5.4(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Constitution
5.4 (1) Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, le président de l’Office national de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.
L.R., ch. P-21
LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
L.R., ch. 3 (3e suppl.), art. 2
103. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers
Canada-Newfoundland Offshore Petroleum Board
104. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers
Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board
L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie III
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
105. L’article 10 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est modifié par adjonction, après le paragraphe (3) de ce qui suit :
Définition de « dispositions de la loi de mise en oeuvre »
(4) Dans la présente loi, on entend par « dispositions de la loi de mise en oeuvre » :
a) les dispositions de la partie III.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 205.023 ou des règlements pris en vertu de l’article 205.124 pour l’application de l’article 205.023;
b) les dispositions de la partie III.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 210.023 ou des règlements pris en vertu de l’article 210.126 pour l’application de l’article 210.023.
106. Le passage du paragraphe 11(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande de dérogation — employeur
(2) L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, en application des dispositions du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, de divulguer les renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter à l’agent de contrôle en chef, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer :
107. L’alinéa 13(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) décide si la fiche signalétique ou l’étiquette visée par la demande est conforme, sauf dans la mesure où elle ne divulgue pas les renseignements visés par la demande, aux exigences des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas.
108. (1) Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre de l’agent de contrôle
16. (1) Si l’agent de contrôle juge, en vertu de l’alinéa 13(1)a), que tout ou partie d’une demande de dérogation n’est pas fondée, il ordonne au demandeur de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre en ce qui concerne le tout ou la partie de la demande qui a été jugée non fondée, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.
(2) Le paragraphe 16(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Observation présumée
(4) Le demandeur qui se conforme à l’ordre donné en vertu du paragraphe (1), selon ses modalités, est réputé, pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, s’être conformé à ces dispositions.
2007, ch. 7, art. 3
109. (1) Le paragraphe 16.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Engagement
16.1 (1) S’il juge, en vertu de l’alinéa 13(1)b), que la fiche signalétique ou l’étiquette visée par la demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, l’agent de contrôle peut faire parvenir au demandeur un engagement énonçant les mesures à prendre pour assurer l’observation de ces dispositions — sauf dans la mesure où celles-ci obligeraient le demandeur à divulguer les renseignements visés par la demande — selon les modalités de forme et de temps précisées par l’engagement.
2007, ch. 7, art. 3
(2) Le paragraphe 16.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet de l’avis
(4) Le demandeur à qui est envoyé l’avis est réputé, pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, s’être conformé à ces dispositions.
2007, ch. 7, art. 4
110. (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre
17. (1) S’il ne reçoit pas l’engagement signé ou n’est pas convaincu que le demandeur l’a respecté, l’agent de contrôle lui ordonne de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, sauf dans la mesure où elles obligeraient le demandeur à divulguer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.
(2) Le paragraphe 17(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Observation présumée
(4) Le demandeur qui se conforme à l’ordre donné en vertu du paragraphe (1), selon ses modalités, est réputé, pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, s’être conformé à ces dispositions.
111. L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Composition
(2.1) Une commission d’appel chargée de traiter des appels qui découlent de l’application des dispositions de la loi de mise en oeuvre est composée de trois membres :
a) un membre, chargé de présider la commission, est nommé par l’agent d’appel en chef sur recommandation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la commission doit être convoquée;
b) un membre est nommé par le président de la commission d’appel parmi les personnes inscrites sur la liste visée aux sous-alinéas (3)a)(i) ou b)(i), préparée pour cette province;
c) un membre est nommé par le président de la commission d’appel parmi les personnes inscrites sur la liste visée aux sous-alinéas (3)a)(ii) ou b)(ii), préparée pour cette province.
112. Le paragraphe 46(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) un agent de santé et de sécurité, au sens du paragraphe 205.001(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie III.1 de cette loi ou un agent de santé et de sécurité, au sens du paragraphe 210.001(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie III.1 de cette loi;
1990, ch. 41
LOI SUR L’EXPLOITATION DU CHAMP HIBERNIA
113. La définition de « Office », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, est remplacée par ce qui suit :
« Office »
Board
« Office » L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers constitué par l’application conjointe des articles 9 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et de la loi intitulée The Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation (Newfoundland) Act, S.N. 1986, chapitre 37.
DORS/96-280
RÈGLEMENT DÉTERMINANT DES AUTORITÉS FÉDÉRALES
114. L’article 1 de l’annexe du Règlement déterminant des autorités fédérales est remplacé par ce qui suit :
1. Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers constitué par l’application conjointe de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et de la loi intitulée The Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation (Newfoundland) Act, S.N. 1986, chapitre 37.
TERMINOLOGIE
Remplacement des mentions de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
115. Sauf indication contraire du contexte, dans toute loi fédérale autre que la présente loi, notamment dans les passages ci-après, « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve » est remplacé par « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » :
a) l’alinéa a) de la définition de « lois de mise en oeuvre » à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;
b) l’article 64 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada;
c) la définition de « zone extracôtière de Terre-Neuve » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
d) l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
e) dans la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia :
(i) l’alinéa 3(2)e),
(ii) le paragraphe 6(1);
f) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :
(i) le sous-alinéa 241(4)d)(vi),
(ii) la définition de « zone extracôtière de Terre-Neuve » au paragraphe 248(1);
g) dans la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador :
(i) les paragraphes 11(1) et (2),
(ii) les définitions de « hydrocarbures », « paiement de péréquation compensatoire » et l’alinéa a) de la définition de « recettes extracôtières » à l’article 18,
(iii) l’article 25.
Remplacement des mentions de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
116. Sauf indication contraire du contexte, dans les règlements, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, notamment dans les passages ci-après, « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve » est remplacé par « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » :
a) l’article 2 du Règlement sur la responsabilité en matière de rejets et de débris relatifs au pétrole et au gaz (Accord atlantique Canada — Terre-Neuve);
b) l’article 1 du Règlement sur les limites de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador;
c) la définition de « Loi » à l’article 1 du Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador;
d) la définition de « Loi » à l’article 2 du Règlement sur les opérations relatives au pétrole et au gaz de la zone extracôtière de Terre-Neuve;
e) la définition de « Loi » à l’article 2 du Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve;
f) l’article 2 du Règlement sur l’enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière de Terre-Neuve;
g) la définition de « Loi » à l’article 2 du Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve;
h) la définition de « Loi » au paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve;
i) la définition de « Loi » au paragraphe 2(1) du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve;
j) la définition de « Loi » à l’article 2 du Règlement sur le Fonds terre-neuvien des recettes provenant des ressources en hydrocarbures.
Remplacement des mentions de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
117. Sauf indication contraire du contexte, dans les règlements, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de toute loi fédérale autre que la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, notamment dans les passages ci-après, « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve » est remplacé par « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » :
a) l’alinéa b) de la définition de « au large des côtes » à l’article 2 du Règlement sur la liste d’étude approfondie;
b) dans le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces :
(i) le sous-alinéa 4(1)e)(vii),
(ii) le sous-alinéa 7(1)z.5)(i),
(iii) le sous-alinéa 8(1)z.5)(i),
(iv) l’élément F de la formule figurant au paragraphe 16.8(1);
c) dans le Règlement sur la liste d’inclu-sion :
(i) l’alinéa a) de la définition de « programme de forage » à l’article 2,
(ii) les articles 19.1 et 19.2 de l’annexe;
d) l’article 7.1 de la partie I de l’annexe I du Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées;
e) les paragraphes 200(2) et (3) du Règlement sur le personnel maritime;
f) l’alinéa b) de la définition de « au large des côtes » à l’article 1 du Règlement désignant les activités concrètes.
Remplacement d’une mention de l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers
118. L’article 79.1 de l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d'institutions fédérales (Loi sur l'accès à l'information) est remplacé par ce qui suit :
Article
Institution fédérale
Poste
Colonne I
Colonne II
79.1
Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers
Président
Canada–New-foundland and Labrador Offshore Petroleum Board
Chairperson



Remplacement d’une mention de l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers
119. L’article 82.1 de l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d'institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels) est remplacé par ce qui suit :
Colonne I
Colonne II
Article
Institution fédérale
Poste
82.1
Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers
Président
Canada–New-foundland and Labrador Offshore Petroleum Board
Chairperson
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-4
120. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-4, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 194(1) de l’autre loi et le paragraphe 94(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 144(1) et (1.1) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :
Non contraignable — procédure civile ou administrative
144. (1) Ni la personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans l’exercice de ces attributions ne peuvent être contraintes à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’elles ont obtenus dans l’exercice de ces attributions, sauf avec l’autorisation écrite du ministre, auquel cas l’interdiction prévue au paragraphe (5) ne s’applique pas.
Ministre non contraignable — procédure civile ou administrative
(1.1) Le ministre ne peut être contraint à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie, à l’exception de celles qui ne peuvent faire l’objet de l’accord visé au paragraphe 140(2).
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 194(2) de l’autre loi et le paragraphe 94(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 144(5) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de publication
(5) Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y rapportant, ou si le ministre est convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public, il est interdit de publier ou de révéler tout renseignement obtenu dans l’exercice des activités prévues à l’article 141.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
121. Les articles 2 à 93, ou toute disposition édictée par les articles 45 ou 84, et les articles 96 à 119 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes