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Projet de loi C-472

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C-472
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-472
Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (indemnité de décès pour les parents)

première lecture le 11 février 2013

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Stoffer

411581

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes afin d’inclure les parents du militaire décédé parmi les bénéficiaires admissibles à l’indemnité de décès payable conformément à cette loi.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-472
Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (indemnité de décès pour les parents)
2005, ch. 21
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 57(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité : blessure ou maladie liée au service
57. (1) Le ministre peut, sur demande et conformément à l’article 59, verser une indemnité de décès au survivant ou aux parents du militaire ou à toute personne qui, au moment du décès de celui-ci, est un enfant à charge si, à la fois, le militaire est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service et le décès est survenu au plus tard trente jours après le jour où il a subi la blessure ou contracté la maladie.
(2) Le passage du paragraphe 57(2) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Eligibility —injury or disease aggravated by service
(2) The Minister may, on application, pay, in accordance with section 59, a death benefit to a member’s survivor or parent or to a person who was, at the time of the member’s death, a dependent child if
2. L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Répartition de l’indemnité
59. Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de l’indemnité de décès accordée au survivant ou aux parents ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge :
a) s’il y a un survivant mais aucun parent ou enfant à charge, l’indemnité est versée en entier au survivant;
b) s’il y a un survivant ainsi que les deux parents ou l'un d'eux et un ou plusieurs enfants à charge :
(i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de l’indemnité,
(ii) chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de vingt-cinq pour cent du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge,
(iii) les parents reçoivent la somme équivalant à vingt-cinq pour cent du montant de l’indemnité, répartie également entre eux;
c) s’il y a un survivant et les deux parents ou l'un d'eux mais aucun enfant à charge :
(i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de l’indemnité,
(ii) les parents reçoivent la somme équivalant à cinquante pour cent du montant de l’indemnité, répartie également entre eux;
d) s’il y a un survivant et un ou plusieurs enfants à charge mais pas de parent :
(i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de l’indemnité,
(ii) chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge;
e) s’il y a les deux parents ou l'un d'eux et un ou plusieurs enfants à charge mais pas de survivant :
(i) les parents reçoivent la somme équivalant à cinquante pour cent du montant de l’indemnité, répartie également entre eux,
(ii) chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge;
f) s’il y a un ou plusieurs enfants à charge mais pas de survivant ou de parent, chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge;
g) s’il y a les deux parents ou l'un d'eux mais pas de survivant ou d’enfant à charge, les parents reçoivent l'intégralité du montant de l'indemnité, répartie également entre eux.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes