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Projet de loi C-470

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-470
Loi sur la modification constitutionnelle démocratique
Attendu :
que, le 27 novembre 2006, la Chambre des communes a adopté une motion par laquelle elle reconnaît que les Québécois et les Québécoises forment une nation au sein d’un Canada uni;
que la nation québécoise a le droit de décider démocratiquement de son propre avenir;
que la Cour suprême du Canada, dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, a déclaré que l’expression claire, au sens qualitatif et quantitatif, par la population d’une province du désir de réaliser la sécession donne naissance à une obligation réciproque pour toutes les parties formant la Confédération de négocier des modifications constitutionnelles en vue de répondre au désir exprimé;
qu'elle a aussi affirmé que la tentative légitime, par un participant de la Confédération, de modifier la Constitution a pour corollaire l’obligation faite à toutes les parties de venir à la table des négociations;
que, dans sa décision, elle a déclaré que les principes du fédéralisme, de la démocratie, du constitutionnalisme et de la primauté du droit ainsi que celui de la protection des minorités sont des principes constitutionnels fondamentaux;
que, dans sa décision, elle s’est penchée sur les processus à suivre en cas de modification du statut du Québec et a également souligné l’importance potentielle de la reconnaissance par la communauté internationale;
que la Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec, chapitre 26 des Lois du Canada de 2000, n’exprime pas avec justesse certains aspects importants de ces principes et processus,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE
Modification constitutionnelle
1. Dans les trente jours suivant le dépôt à l’Assemblée nationale du Québec, ou toute autre communication officielle, par le gouvernement du Québec du texte de la question qu’il entend soumettre à ses électeurs dans le cadre d’un référendum sur une modification constitutionnelle, autre qu’une modification visée à l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982, le gouvernement du Canada détermine si, à son avis, la question énonce clairement la modification constitutionnelle envisagée.
Questions réputées claires
2. Pour l'application de la présente loi, toute question dont le libellé a fait l'objet d'une entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, ainsi que les questions ci-après, sont réputées énoncer clairement la modification constitutionnelle envisagée :
a) « Le Québec devrait-il devenir un pays souverain? »;
b) « Le Québec devrait-il se séparer du Canada et devenir un pays souverain? ».
Question ambiguë
3. Si le gouvernement du Canada est d’avis que la question n’énonce pas clairement la modification constitutionnelle envisagée, il en avise le gouvernement du Québec et en saisit sans délai la Cour d’appel du Québec.
Cour d’appel du Québec
4. (1) Dans les soixante jours suivant la saisine, la Cour d’appel du Québec se prononce sur la clarté de la question.
Règles
(2) La Cour d’appel du Québec peut établir des règles de pratique et de procédure pour la mise en oeuvre de la présente loi.
NÉGOCIATIONS
Obligation de négocier
5. Le gouvernement du Canada est tenu d’entamer des négociations avec le gouvernement du Québec si les conditions suivantes sont réunies :
a) la question énonçant la modification constitutionnelle visée à l’article 2 est claire;
b) il n’y a eu aucune irrégularité déterminante dans l’application des lois référendaires de la province, notamment en ce qui concerne l’exercice du vote, le dépouillement du scrutin, la transmission des résultats et les limites des dépenses;
c) la majorité des voix validement exprimées est en faveur de la modification proposée.
PRÉCISIONS
Précision — pouvoir de négocier
6. Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du gouvernement du Canada de négocier toute modification constitutionnelle avec les autres participants à la confédération.
Précision —obligation de négocier
7. Il est entendu que la présente loi réaffirme le principe énoncé par la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec selon lequel la tentative légitime, par un participant de la Confédération, de modifier la Constitution a pour corollaire l’obligation faite à toutes les parties de venir à la table des négociations.
Précision — peuples autochtones
8. Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités, notamment aux droits territoriaux — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Précision —propositions
9. Il est entendu que la question concernant la modification constitutionnelle peut inclure toute proposition visant à mettre en oeuvre la reconnaissance des Québécois et des Québécoises en tant que nation au sein d’un Canada uni et porter notamment sur :
a) l’intégration du Québec dans l’ordre constitutionnel canadien;
b) la délimitation du pouvoir fédéral de dépenser au Québec;
c) les transferts fiscaux permanents et les normes associées;
d) le retrait du gouvernement du Québec, avec pleine compensation, de tout programme en cas d’intervention du gouvernement fédéral dans un domaine de compétence législative provinciale exclusive.
Précision —référendums
10. Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir du gouvernement du Québec, ou de celui de toute autre province ou de tout territoire ou de tout gouvernement autochtone, de tenir des référendums et de décider de la formulation des questions qui y sont soumises.
Précision —discussions, négociations ou déclarations conjointes
11. Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’interdire les discussions ou les négociations entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, ni les déclarations conjointes de ceux-ci, avant que la province propose la question ou tienne le référendum.
CHAPITRE 26, LOIS DU CANADA (2000)
2000, ch. 26
12. Le chapitre 26 des Lois du Canada (2000), étant remplacé par la présente loi, est abrogé.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes