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Projet de loi C-465

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-465
Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale (parc de la Gatineau)
Attendu :
que, bien avant l’arrivée des Européens en Amérique, les collines de la Gatineau étaient fréquentées par des nomades algonquins qui y chassaient, y pêchaient et y cueillaient des fruits sauvages;
que le parc de la Gatineau abrite une diversité d’écosystèmes naturels représentatifs du pays, ainsi que plusieurs espèces végétales et animales en péril;
que le Parlement du Canada devrait reconnaître l’importance d’y préserver la biodiversité et d’y laisser prédominer les processus naturels;
que le parc de la Gatineau est un trésor régional et national, et qu’il doit donc être géré de manière à favoriser la conservation des écosystèmes, la mise en valeur de ses ressources patrimoniales et la pratique d’activités récréatives respectueuses de l’environnement et être reconnu et défini à ce titre;
que le Parlement du Canada devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection et la préservation du parc de la Gatineau, et ce, pour le bénéfice des générations actuelles et futures;
que les Canadiens ont un fort attachement à la nature et à leur patrimoine culturel;
que le milieu urbain exerce sur le parc des pressions qui justifient les mesures contenues dans la présente loi;
que le parc de la Gatineau est le seul parc fédéral d’importance dont des zones peuvent être retranchées sans examen ni approbation du Parlement;
que le parc de la Gatineau est le seul parc fédéral d’importance qui ne bénéficie pas de la protection de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et dont les limites ne sont fixées ou régies par aucune loi fédérale;
que le coût de la protection d’un milieu naturel comme celui du parc de la Gatineau est plus faible que celui de sa reconstruction;
que la Commission de la capitale nationale a insisté, dans son Plan directeur du parc de la Gatineau de 1990 et dans celui de 2005, sur la nécessité de protéger par voie législative les limites de ce parc,
L.R., ch. N-4
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) La définition de « région de la capitale nationale », à l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale, est remplacée par ce qui suit :
« région de la capitale nationale »
National Capital Region
« région de la capitale nationale » Le siège du gouvernement du Canada et ses alentours, plus particulièrement définis à l’annexe 1.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« parc de la Gatineau »
Gatineau Park
« parc de la Gatineau » Le parc de conservation situé dans la région de la capitale nationale et créé par le paragraphe 10.2(1).
2. Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) de protéger la biodiversité naturelle du parc de la Gatineau ainsi que sa structure écologique et les processus environnementaux sous-jacents, de promouvoir l'éducation et les loisirs à l'intérieur du parc;
d) de faire l’acquisition des biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
OBJECTIFS
Objectifs
10.1 (1) En ce qui touche le parc de la Gatineau, la Commission poursuit, en collaboration avec les autorités locales ou les autres autorités compétentes, les objectifs suivants :
a) gérer l’aire de façon à perpétuer, dans un état aussi naturel que possible, des exemples représentatifs de régions physiographiques, de communautés biotiques, de ressources génétiques et de processus naturels;
b) maintenir des populations viables et écologiquement opérationnelles et des assemblages d’espèces indigènes en densités suffisantes pour préserver à long terme l’intégrité et la résilience de l’écosystème;
c) contribuer en particulier à la conservation d’espèces occupant de grands espaces, de processus écologiques régionaux et des voies de migration;
d) gérer les visites, qu’elles aient un but spirituel, éducatif, culturel ou récréatif, afin qu’elles ne causent aucune dégradation biologique ou écologique importante des ressources naturelles;
e) prendre en compte les besoins des populations autochtones et des communautés locales, y compris l’utilisation de ressources à des fins de subsistance, dans la mesure où il y a compatibilité avec la mission de la Commission pour ce qui est du parc;
f) contribuer à l’économie locale par le tourisme.
Droits de propriété rattachés aux biens immeubles
(2) Dans la poursuite de ses objectifs, la Commission ne peut porter atteinte aux droits de propriété rattachés à un bien immeuble, sauf s’il s’agit d’un terrain public situé dans le parc de la Gatineau.
CRÉATION DU PARC DE LA GATINEAU
Création du parc
10.2 (1) Est créé le parc de la Gatineau dont les limites figurent à l’annexe 2.
Usage public du parc
(2) Le parc de la Gatineau est créé à l’intention du peuple canadien pour son agrément et l’enrichissement de ses connaissances; il doit être entretenu et utilisé conformément à la présente loi et aux règlements de façon à rester intact pour les générations futures.
4. L’article 12.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Interdiction — parc de la Gatineau
(3) Il est interdit de vendre un terrain public situé dans le parc de la Gatineau.
5. L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Parc de la Gatineau
(1.1) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux acquisitions visant un bien immeuble situé dans le parc de la Gatineau.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Modification des limites du parc
15.1 Malgré l’article 15, la Commission ne peut modifier les limites du parc de la Gatineau prévues à l’annexe 2 ou restreindre sa superficie.
7. L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.