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Projet de loi C-462

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2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-462
Loi limitant les frais imposés par les promoteurs du crédit d'impôt pour personnes handicapées et apportant des modifications corrélatives à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées »
disability tax credit request
« demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées » À l’égard d’un demandeur, demande visant, selon le cas :
a) la détermination de son admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées au titre du paragraphe 152(1.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) une déduction visée aux paragraphes 118.3(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) une déduction ou un paiement en trop au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, conditionnels à son admissibilité à une déduction visée aux paragraphes 118.3(1) ou (2) de cette loi.
« demandeur »
claimant
« demandeur » Particulier faisant l’objet d’une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées ou qui a à sa charge une personne pour le compte de laquelle une telle demande est présentée.
« frais »
fee
« frais » Juste valeur marchande de la contrepartie acceptée ou imposée, directement ou indirectement, par une personne pour remplir une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées.
« frais maximaux »
maximum fee
« frais maximaux » Les frais maximaux fixés par règlement pris en vertu de l’article 9.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre du Revenu national.
« personne »
person
« personne » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« promoteur »
promoter
« promoteur » Personne qui, directement ou indirectement, accepte ou impose des frais à l’égard d'une demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées.
FRAIS DU PROMOTEUR
Interdiction
3. (1) Il est interdit à tout promoteur d’accepter ou d’imposer des frais qui excèdent les frais maximaux.
Pénalité pour frais excessifs
(2) Le promoteur qui contrevient au paragraphe (1) est passible d’une pénalité égale au total de 1 000 $ et du résultat du calcul suivant :
A – (B + C)
où :
A      représente les frais à l’égard de la demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées,
B      les frais maximaux,
C      le montant des frais à l’égard de la demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées qui est remboursé au demandeur dans les cent vingt jours suivant l'avis donné au ministre conformément à l'article 4 ou tout délai supérieur que le ministre estime acceptable.
Obligation de faire rapport —promoteur
4. À moins qu’il ne bénéficie d’une exemption réglementaire, tout promoteur avise le ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, des frais qu’il a acceptés ou imposés à l’égard de la demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées si ceux-ci excèdent les frais maximaux.
Renseignements trompeurs
5. Il est interdit à tout promoteur de fournir des renseignements faux ou trompeurs dans l’avis exigé à l’article 4, ni y participer ou y consentir.
INFRACTIONS
Infraction
6. Le promoteur qui omet d’aviser le ministre conformément à l’article 4 ou qui contrevient à l’article 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $.
Infraction
7. Le promoteur qui contrevient à l’article 3 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende au moins égale à 100 % de l’excédent du total des frais à l’égard d'une demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées sur les frais maximaux, sans dépasser 200 % de cet excédent.
COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
Communication des renseignements ou des copies
8. L’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas aux renseignements et documents qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi, et le fonctionnaire ou la personne autorisée, au sens de cet article, peut mettre ces renseignements ou une copie de ces documents à la disposition de toute personne à des fins liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi.
RÈGLEMENTS
Règlements
9. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :
a) fixer les frais maximaux;
b) exempter certains promoteurs de l’obligation d’aviser le ministre prévue à l’article 4;
c) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
APPLICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Dispositions applicables
10. Les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et 257, la section J de la partie I et la partie XV de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux circonstances relatives aux demandes de crédit d’impôt pour personnes handicapées.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. T-2
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
11. Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Compétence
12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
12. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes