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Projet de loi C-403

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C-403
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-403
Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Bureau d'enquête civil)

première lecture le 1er mars 2012

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Cullen

411314

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada afin de constituer le Bureau d’enquête civil, chargé d’enquêter sur les circonstances entourant le décès ou les lésions corporelles graves de quiconque survenus pendant sa détention par la Gendarmerie royale du Canada.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-403
Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Bureau d'enquête civil)
L.R., ch. R-10
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 45.47, de ce qui suit :
PARTIE VII.1
BUREAU D’ENQUÊTE CIVIL
Bureau d’enquête civil
45.48 (1) Est constitué le Bureau d’enquête civil, chargé d’enquêter sur les circonstances entourant le décès ou les lésions corporelles graves de quiconque survenus pendant sa détention par la Gendarmerie.
Composition
(2) Le Bureau d’enquête civil est composé, d’une part, d’un directeur nommé par le procureur général du Canada et, d’autre part, d’enquêteurs et autres employés nécessaires à l’exécution des travaux du Bureau, nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Agents de la paix
(3) Le directeur et les enquêteurs nommés en application du paragraphe (2) sont des agents de la paix.
Admissibilité
(4) Les membres et anciens membres ne peuvent être nommés à titre de directeur ou d’enquêteur.
Mandat
(5) Le directeur est nommé, à titre inamovible, pour un mandat d'au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par arrêté du procureur général du Canada.
Personnel temporaire
(6) Le Bureau d’enquête civil peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :
a) retenir les services, à titre temporaire, d'experts ou de spécialistes compétents dans des domaines relevant du champ d’activité du Bureau pour assister celui-ci dans l’exercice des fonctions conférées par la présente loi;
b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Enquête
(7) Dans le cas où une personne subit des lésions corporelles graves ou décède pendant sa détention par la Gendarmerie, le directeur, dans les soixante jours suivant le décès ou l’infliction de ces lésions, ouvre une enquête sur les circonstances s’y rapportant.
Enquêteur principal
(8) Le Bureau d’enquête civil est l’enquêteur principal dans toute enquête sur les circonstances se rapportant au décès ou aux lésions corporelles graves visés au paragraphe (7) et, pour la tenue de celle-ci, il a préséance sur tous les corps policiers et autres organismes d’enquête.
Rapport
(9) Le directeur communique sans délai les résultats de chaque enquête au procureur général du Canada.
Dépôt d’une dénonciation
(10) Le directeur, s’il estime qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, fait déposer une dénonciation contre un membre ou toute autre personne relativement à une affaire soumise au Bureau d’enquête civil pour une enquête visée au paragraphe (7). Il transmet la dénonciation au procureur de la Couronne chargé de la poursuite intentée relativement à l'infraction.
Avis obligatoire
(11) Dans le cas où une personne subit des lésions corporelles graves ou décède pendant sa détention par la Gendarmerie, le membre de rang supérieur présent au moment où le décès ou les lésions sont constatés avise sans délai le Bureau d’enquête civil.
Coopération des membres
(12) Les membres coopèrent entièrement avec le Bureau d’enquête civil lors de la tenue de toute enquête visée au paragraphe (7).
Règlements
(13) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant toute question visée au présent article.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes