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Projet de loi C-4

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62 ELIZABETH II
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CHAPITRE 40
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures
[Sanctionnée le 12 décembre 2013]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
PARTIE 1
MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) Les paragraphes 10(10) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes
(10) Malgré le paragraphe (1.01), les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où celui-ci est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes sont évalués au coût auquel le contribuable a acquis les biens ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût auquel le contribuable a acquis les biens est réputé être égal à la moins élevée de ces sommes, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.
Fait lié à la restriction de pertes
(11) Pour l’application des paragraphes 88(1.1) et 111(5), l’entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à un moment donné est réputée être une entreprise que le contribuable exploite à ce moment.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
3. (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Propriétaire d’une entreprise
11. (1) Sous réserve de l’article 34.1, le revenu qu’un particulier propriétaire d’une entreprise tire de son entreprise pour une année d’imposition est réputé être le revenu qu’il en tire au cours des exercices de l’entreprise qui se terminent dans l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
4. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.6), de ce qui suit :
Contrat dérivé à terme
z.7) le total des sommes dont chacune représente :
(i) si le contribuable acquiert un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur son coût pour celui-ci,
(ii) si le contribuable dispose d’un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, l’excédent du produit de disposition, au sens de la sous-section c, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat par le contribuable.
(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :
Source du revenu
(2.02) Pour l’application de la présente loi, toute somme incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition par l’effet de l’alinéa (1)l.1) au titre d’intérêts qui sont déductibles par une société de personnes dans le calcul de son revenu tiré d’une source donnée ou de sources situées dans un endroit donné est réputée être tirée de la source donnée ou de sources situées dans l’endroit donné, selon le cas.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux acquisitions et aux dispositions de biens effectuées par un contribuable :
a) en vertu d’un contrat dérivé à terme conclu après le 20 mars 2013 à l’égard duquel aucun des énoncés ci-après ne s’avère :
(i) le contrat fait partie d’une série de contrats, laquelle série :
(A) d’une part, comprend un contrat dérivé à terme conclu après le 20 mars 2013 et avant le 11 juillet 2013,
(B) d’autre part, est d’une durée de 180 jours ou moins (déterminée compte non tenu des contrats conclus avant le 21 mars 2013),
(ii) le contrat est conclu après le règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme (appelé « contrat antérieur » au présent sous-alinéa) et, à la fois :
(A) en ce qui concerne la source des fonds ayant servi à acheter le bien à vendre aux termes du contrat, il est raisonnable de conclure que le contrat est la continuation du contrat antérieur,
(B) les modalités du contrat et du contrat antérieur sont sensiblement similaires,
(C) la date de règlement définitif prévue par le contrat est antérieure à 2015,
(D) le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas aux acquisitions ou dispositions effectuées aux termes du contrat antérieur si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa (i),
(E) le montant notionnel du contrat est, à tout moment, égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C + D + E) – (F + G)
où :
A      représente le montant notionnel du contrat au moment de sa conclusion,
B      le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment en cause, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
C      le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 21 mars 2013, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
D      le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant au plus tard au moment en cause, du montant notion-nel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme dans le cas où le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas aux acquisitions ou dispositions effectuées aux termes de cet autre contrat si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i),
E      la moins élevée des sommes suivantes :
(I) selon le cas :
1. si le contrat antérieur a été conclu avant le 21 mars 2013, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la division (A) de l’élément F de la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon la division (B) de cet élément relativement à ce même contrat immédiatement avant son règlement définitif,
2. dans les autres cas, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la présente subdivision relativement au contrat antérieur immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon la subdivision (II) relativement à ce contrat immédiatement avant son règle-ment définitif,
(II) le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant avant le 11 juillet 2013, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,
F      le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
G      le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat;
b) après le 20 mars 2013 et avant le 22 mars 2018, en vertu d’un contrat dérivé à terme qui a été conclu avant le 21 mars 2013 et à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après s’avère :
(i) après le 20 mars 2013, la durée du contrat est prolongée au-delà de 2014,
(ii) à un moment donné après le 20 mars 2013, le montant notionnel du contrat excède la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C + D + E + F) – (G + H)
où :
A      représente le montant notionnel du contrat immédiatement avant le 21 mars 2013,
B      le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
C      le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 21 mars 2013, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
D      le montant d’une augmentation, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat par suite de l’exercice d’une option de surattribution octroyée avant le 21 mars 2013,
E      le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme (appelé « contrat résilié » au présent élément) si, à la fois :
(A) la date de règlement définitif prévue par le contrat, selon le cas :
(I) est antérieure à 2015,
(II) correspond ou est antérieure à la date de règlement définitif prévue du contrat résilié, en son état immédiatement avant le 21 mars 2013,
(B) le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas aux acquisitions ou dispositions effectuées aux termes du contrat résilié si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa a)(i),
F      la moins élevée des sommes suivantes :
(A) 5 % du montant notionnel du contrat immédiatement avant le 21 mars 2013,
(B) le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et avant le 11 juillet 2013, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,
G      le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
H      le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat;
c) après le 21 mars 2018.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant notionnel d’un contrat dérivé à terme à un moment donné correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) s’agissant d’un contrat d’achat, la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui serait acquis aux termes du contrat si celui-ci faisait l’objet d’un règlement définitif à ce moment;
b) s’agissant d’un contrat de vente, le prix de vente du bien qui serait vendu aux termes du contrat si celui-ci faisait l’objet d’un règlement définitif à ce moment.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2013.
5. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.5, de ce qui suit :
Définitions
12.6 (1) Les définitions figurant à l’article 18.3 s’appliquent au présent article.
Application du paragraphe (3)
(2) Le paragraphe (3) s’applique pour l’année d’imposition d’une entité relativement à un titre de celle-ci si les conditions ci-après sont réunies :
a) le titre devient un titre agrafé de l’entité à un moment donné de l’année et, par conséquent, les sommes visées aux alinéas 18.3(3)a) et b) ne sont pas déductibles par l’effet du paragraphe 18.3(3);
b) le titre, ou un titre qui lui a été substitué, a cessé, à un moment antérieur, d’être un titre agrafé d’une entité quelconque et, par conséquent, le paragraphe 18.3(3) n’a plus pour effet d’interdire la déduction de sommes qui seraient visées aux alinéas 18.3(3)a) et b) si le titre était un titre agrafé;
c) tout au long de la période ayant commencé immédiatement après le moment le plus récent visé à l’alinéa b) et se terminant au moment donné, le titre, ou un titre qui lui a été substitué, n’était pas un titre agrafé d’une entité quelconque.
Somme à inclure dans le revenu
(3) En cas d’application du présent paragraphe pour l’année d’imposition d’une entité relativement à un titre de celle-ci, l’entité est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année chaque somme qui, à la fois :
a) a été déduite par elle (ou par une autre entité ayant émis un titre qui a été substitué au titre en cause) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui comprend une partie quelconque de la période mentionnée à l’alinéa (2)c);
b) n’aurait pas été déductible si le paragraphe 18.3(3) s’y était appliqué.
Excédent réputé
(4) Pour l’application du paragraphe 161(1), si une somme visée à l’alinéa (3)a) est incluse dans le revenu d’une entité pour une année d’imposition en application du paragraphe (3), l’entité est réputée avoir, immédiatement après la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un excédent calculé comme si, à la fois :
a) elle avait résidé au Canada tout au long de l’année;
b) son impôt payable pour l’année était égal à son impôt payable sur son revenu imposable pour l’année;
c) la somme en cause était son seul revenu imposable pour l’année;
d) elle ne demandait aucune déduction en vertu de la section E pour l’année;
e) elle n’avait payé aucune somme au titre de son impôt payable pour l’année;
f) l’impôt payable déterminé selon l’alinéa b) était demeuré impayé tout au long de la période commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition pour laquelle la somme en cause a été déduite et se terminant à la date d’exigibilité du solde qui est applicable à l’entité pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juillet 2011.
6. (1) L’alinéa 13(7)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) dans le cas où un contribuable est réputé, en vertu de l’alinéa 111(4)e), avoir disposé d’un bien amortissable, sauf un avoir forestier, et l’avoir acquis de nouveau, le coût en capital du bien pour lui au moment où il l’a acquis de nouveau est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(i) le coût en capital du bien pour lui au moment de la disposition,
(ii) la moitié de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour lui sur son coût en capital pour lui au moment de la disposition;
(2) Le paragraphe 13(18.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination de la nature de certains biens
(18.1) Le guide intitulé Catégories 43.1 et 43.2 — Guide technique, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien remplit les critères applicables aux biens économisant l’énergie visés par règlement, énoncés dans le Règlement de l’impôt sur le revenu.
(3) La division 13(21.2)e)(iii)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(D) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(4) Les paragraphes 13(24) et (25) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes
(24) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable, une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire ou une fiducie dont il est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), a acquis un bien amortissable (sauf un bien détenu par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le bien a été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie) qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie dans le cadre d’une entreprise qu’il ou elle exploitait immédiatement avant le début de la période de douze mois, les règles ci-après s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital », au paragraphe (21), et des articles 127 et 127.1, le bien est réputé :
(i) ne pas avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant le moment donné,
(ii) avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement après ce moment;
b) dans le cas où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a disposé du bien avant le moment donné et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, le bien est réputé, pour l’application de l’élément A de la formule mentionnée à l’alinéa a), avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.
Affiliation — paragraphe (24)
(25) Pour l’application du paragraphe (24), si le contribuable visé à ce paragraphe a été constitué ou établi au cours de la période de douze mois mentionnée à ce paragraphe, les faits ci-après sont réputés s’avérer à son égard tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution ou son établissement :
a) il existait;
b) il était affilié à chaque personne à laquelle il était affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution ou de son établissement et s’étant terminée immédiatement avant le moment où il a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes visé à ce paragraphe.
(5) Les paragraphes (1), (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, le paragraphe 13(24) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 13 septembre 2013 :
(24) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, au cours de la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire a acquis un bien amortissable (sauf un bien détenu par le contribuable ou la société de personnes, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment de l’acquisition du bien par le contribuable ou la société de personnes) qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, par le contribuable ou la société de personnes dans le cadre d’une entreprise qu’il ou elle exploitait immédiatement avant le début de la période de douze mois, les règles ci-après s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital », au paragraphe (21), et des articles 127 et 127.1, le bien est réputé :
(i) ne pas avoir été acquis par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, avant le moment donné,
(ii) avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement après ce moment;
b) dans le cas où le contribuable ou la société de personnes a disposé du bien avant le moment donné et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, le bien est réputé, pour l’application de l’élément A de la formule mentionnée à l’alinéa a), avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.
(6) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date de la publication initiale par le ministère des Ressources naturelles du guide intitulé Catégories 43.1 et 43.2 — Guide technique.
7. (1) L’alinéa 14(12)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
8. (1) Le paragraphe 18(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond de la déduction d’intérêts
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société ou une fiducie tire d’une entreprise (sauf l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée) ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
a) d’une part, l’excédent éventuel de la moyenne visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la moyenne des sommes représentant chacune, pour un mois civil se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, des dettes impayées envers des non-résidents déterminés de la société ou de la fiducie,
(ii) une fois et demie le montant des capitaux propres de la société ou de la fiducie pour l’année;
b) d’autre part, la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(i) relativement à la société ou à la fiducie pour l’année.
(2) Le passage de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » précédant l’alinéa b), au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« dettes im­pay­ées envers des non-rési­dents déterminés »
outstanding debts to speci­fied non-residents
« dettes im­pay­ées envers des non-rési­dents déterminés » S’agissant des dettes impayées d’une société ou d’une fiducie envers des non-résidents déterminés, à un moment donné d’une année d’imposition :
a) le total des sommes dont chacune représente une somme due à ce moment au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant et :
(i) d’une part, qui était payable par la société ou la fiducie à une personne qui était, à un moment quelconque de l’année :
(A) un actionnaire non-résident déterminé de la société ou un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie,
(B) une personne non-résidente qui avait un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie, selon le cas,
(ii) d’autre part, au titre de laquelle toute somme relative à des intérêts payés ou à payer par la société ou la fiducie est déductible ou serait déductible, en l’absence du paragraphe (4), dans le calcul du revenu de la société ou de la fiducie pour l’année,
à l’exclusion :
(3) Le paragraphe 18(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« apport de capitaux propres »
equity contribution
« apport de capitaux propres » S’agissant d’un apport de capitaux propres fait à une fiducie, tout transfert de biens à la fiducie qui est effectué :
a) soit en échange d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
b) soit en échange d’un droit d’acquérir une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
c) soit sans contrepartie par une personne qui a un droit de bénéficiaire sur la fiducie.
« bénéfices libérés d’impôt »
tax-paid earnings
« bénéfices libérés d’impôt » Relativement à une fiducie résidant au Canada pour une année d’imposition, le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule ci-après relativement à une année d’imposition donnée de la fiducie ayant pris fin avant l’année en cause :
A – B
où :
A      représente le revenu imposable de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année donnée;
B      le total de l’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année donnée et des impôts sur le revenu payables par elle pour cette année en vertu des lois d’une province.
« bénéficiaire »
beneficiary
« bénéficiaire » S’entend au sens du paragraphe 108(1).
« bénéficiaire déterminé »
specified beneficiary
« bénéficiaire déterminé » S’agissant du bénéficiaire déterminé d’une fiducie à un moment donné, personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, a une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie dont la juste valeur marchande équivaut à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie. En outre, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne donnée est un bénéficiaire déterminé d’une fiducie :
a) si la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie ou un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’acquérir une telle participation, la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, être propriétaire de la participation;
b) si la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’obliger une fiducie à racheter, à acquérir ou à résilier une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie (sauf une participation détenue par la personne donnée ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance), la fiducie est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou résilié la participation, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
c) si le montant du revenu ou du capital de la fiducie que la personne donnée, ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice, ou de l’absence d’exercice, par une personne quelconque d’un pouvoir discrétionnaire, cette personne est réputée avoir pleinement exercé ce pouvoir ou avoir omis de l’exercer, selon le cas.
« bénéficiaire non-résident déterminé »
specified non-resident beneficiary
« bénéficiaire non-résident déterminé » À un moment donné, tout bénéficiaire déterminé d’une fiducie qui est une personne non-résidente à ce moment.
« montant des capitaux propres »
equity amount
« montant des capitaux propres » S’agissant du montant des capitaux propres d’une société ou d’une fiducie pour une année d’imposition :
a) dans le cas d’une société résidant au Canada, le total des sommes suivantes :
(i) les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ils comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société,
(ii) la moyenne des sommes représentant chacune le surplus d’apport de la société (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,
(iii) la moyenne des sommes représentant chacune le capital versé de la société au début d’un mois civil se terminant dans l’année, à l’exclusion du capital versé au titre des actions d’une catégorie du capital-actions de la société appartenant à une personne autre qu’un actionnaire non-résident déterminé de la société;
b) dans le cas d’une fiducie résidant au Canada, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur la moyenne visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes suivantes :
(A) la moyenne des sommes représentant chacune le total des apports de capitaux propres faits à la fiducie avant un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où les apports ont été faits par un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie,
(B) les bénéfices libérés d’impôt de la fiducie pour l’année,
(ii) la moyenne des sommes représentant chacune le total des sommes qui ont été payées ou sont devenues payables par la fiducie à l’un de ses bénéficiaires au titre de la participation de celui-ci dans la fiducie avant un mois civil se terminant dans l’année, sauf dans la mesure où la somme, selon le cas :
(A) est incluse dans le revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe 104(13),
(B) a fait l’objet d’une retenue d’impôt en vertu de la partie XIII par l’effet de l’alinéa 212(1)c),
(C) est payée ou est à payer à une personne autre qu’un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie;
c) dans le cas d’une société ou d’une fiducie qui ne réside pas au Canada, y compris celle qui produit une déclaration en vertu de la présente partie conformément au paragraphe 216(1) pour l’année, 40 % de l’excédent éventuel de la moyenne visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la moyenne des sommes représentant chacune le coût d’un bien, sauf une participation à titre d’associé d’une société de personnes, qui appartient à la société ou à la fiducie au début d’un mois civil se terminant dans l’année et qui est, selon le cas :
(A) utilisé ou détenu par la société ou la fiducie pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada,
(B) un droit réel sur un immeuble, ou un intérêt sur un bien réel, situé au Canada ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, à l’égard duquel la société ou la fiducie produit une déclaration en vertu de la présente partie conformément au paragraphe 216(1) pour l’année,
(ii) la moyenne des sommes représentant chacune le total des sommes impayées, au début d’un mois civil se terminant dans l’année, au titre d’une dette ou d’une autre obligation de payer une somme qui était à payer par la société ou la fiducie, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une entreprise qu’elle exploite au Canada ou à un droit ou un intérêt visé à la division (i)(B), à l’exception d’une dette ou d’une obligation qui fait partie des dettes impayées envers des non-résidents déterminés de la société ou de la fiducie.
(4) Les paragraphes 18(5.1) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Actionnaire déterminé ou bénéficiaire déterminé
(5.1) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), une personne est réputée ne pas être un actionnaire déterminé d’une société, ou un bénéficiaire déterminé d’une fiducie, à un moment donné si les conditions ci-après sont réunies :
a) la personne serait à ce moment, en l’absence du présent paragraphe, un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie;
b) est en vigueur à ce moment un contrat ou un arrangement qui stipule que, à la réalisation d’une condition ou d’un événement à laquelle il est raisonnable de s’attendre, la personne cessera d’être un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie;
c) la raison pour laquelle la personne est devenue un actionnaire déterminé ou un bénéficiaire déterminé est la sauvegarde de ses droits ou des droits d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, afférents à tout titre de créance dont elle est créancière, ou dont une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est créancière, à un moment quelconque.
Être son propre actionnaire déterminé ou bénéficiaire déterminé
(5.2) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), une société non-résidente est réputée être son propre actionnaire déterminé et une fiducie non-résidente, son propre bénéficiaire déterminé.
Bien utilisé dans une entreprise — attribution du coût
(5.3) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du sous-alinéa c)(i) de la définition de « montant des capitaux propres » au paragraphe (5) :
a) si un bien est utilisé ou détenu par un contribuable au cours d’une année d’imposition en partie dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, le coût du bien pour le contribuable est réputé, pour l’année, être égal à la proportion du coût du bien pour lui (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) que représente la proportion dans laquelle le bien est utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par rapport à l’utilisation ou à la détention totale du bien au cours de l’année;
b) si une partie d’un bien d’une société de personnes est réputée appartenir à une société ou à une fiducie par l’effet du paragraphe (7) à un moment donné :
(i) le coût du bien pour la société ou la fiducie à ce moment est réputé être égal à la même proportion du coût du bien pour la société de personnes que représente la proportion des dettes et autres obligations de payer une somme de la société de personnes qui lui est attribuée en vertu du paragraphe (7) par rapport au total des dettes et autres obligations de payer une somme de la société de personnes,
(ii) dans le cas d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, la société ou la fiducie est réputée utiliser ou détenir le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada dans la mesure où la société de personnes l’utilise ou le détient dans ce cadre pour son exercice qui comprend ce moment.
Règles — revenu d’une fiducie
(5.4) Pour l’application de la présente loi, une fiducie résidant au Canada peut indiquer dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que tout ou partie d’une somme payée à une personne non-résidente, ou portée à son crédit, à titre d’intérêts par la fiducie ou par une société de personnes au cours de l’année est réputée, d’une part, être un revenu de la fiducie qui a été payé à la personne non-résidente en sa qualité de bénéficiaire de la fiducie et, d’autre part, ne pas avoir été payée ou créditée par la fiducie ou la société de personnes à titre d’intérêts, dans la mesure où une somme au titre des intérêts, selon le cas :
a) est incluse dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année en application de l’alinéa 12(1)l.1);
b) n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année par l’effet du paragraphe (4).
Prêt conditionnel
(6) Si un prêt (appelé « premier prêt » au présent paragraphe) a été consenti par un actionnaire non-résident déterminé d’une société, par un bénéficiaire non-résident déterminé d’une fiducie ou par une personne non-résidente qui avait un lien de dépendance avec un tel actionnaire ou un tel bénéficiaire, à une autre personne à la condition qu’une personne consente un prêt (appelé « second prêt » au présent paragraphe) à une société ou une fiducie donnée, le moins élevé des montants ci-après est réputé, pour l’application des paragraphes (4) et (5), être une dette contractée par la société ou la fiducie donnée envers la personne qui a consenti le premier prêt :
a) le montant du premier prêt;
b) le montant du second prêt.
(5) Le passage de l’alinéa 18(7)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) être débiteur de la partie (appelée « montant de dette » au présent paragraphe et à l’alinéa 12(1)l.1)) de chaque dette ou autre obligation de payer une somme de la société de personnes, et être propriétaire de la partie de chaque bien de la société de personnes, qui correspond à celle des proportions ci-après qui est applicable :
(6) Le sous-alinéa 18(15)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(7) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2013. Toutefois, si une fiducie qui réside au Canada le 21 mars 2013 en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition commençant après 2013, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour le calcul de son montant des capitaux propres, au sens du paragraphe 18(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), la fiducie est réputée, à la fois :
(i) ne pas avoir reçu d’apports de capitaux propres, au sens du paragraphe 18(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), avant le 21 mars 2013,
(ii) ne pas avoir payé ni rendu payable une somme à l’un de ses bénéficiaires avant cette date,
(iii) avoir un montant nul de bénéfices libérés d’impôt, au sens du paragraphe 18(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), pour chaque année d’imposition se terminant avant cette date;
b) chaque bénéficiaire de la fiducie au début du 21 mars 2013 est réputé avoir fait à la fiducie, à ce moment, un apport de capitaux propres égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × (C – D)
où :
A      représente la juste valeur marchande de la participation du bénéficiaire à titre de bénéficiaire de la fiducie à ce moment,
B      la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie à ce moment,
C      la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie à ce moment,
D      le montant total du passif de la fiducie à ce moment.
(8) Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
9. (1) Le sous-alinéa 18.1(10)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le moment immédiatement avant le moment où le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
10. (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 19, de ce qui suit :
Définitions
18.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« entité »
entity
« entité » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
« fiducie de placement immobilier »
real estate investment trust
« fiducie de placement immobilier » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
« filiale »
subsidiary
« filiale » Est une filiale d’une entité donnée à un moment donné :
a) l’entité de laquelle l’entité donnée détient, à ce moment, des titres dont la juste valeur marchande totale excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité;
b) l’entité qui, à ce moment, est la filiale d’une entité qui est elle-même une filiale de l’entité donnée.
« période de transition »
transition period
« période de transition » Quant à une entité, celle des périodes ci-après qui lui est applicable :
a) dans le cas où un ou plusieurs titres de l’entité auraient été des titres agrafés de celle-ci le 31 octobre 2006 et le 19 juillet 2011 si la définition de « titre agrafé » au présent paragraphe était entrée en vigueur le 31 octobre 2006, la période commençant le 20 juillet 2011 et se terminant au premier en date des jours suivants :
(i) le 1er janvier 2016,
(ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante,
(iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :
(A) d’une opération qui, à la fois :
(I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,
(II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,
(B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date;
b) dans le cas où l’alinéa a) ne s’applique pas à l’entité et où un ou plusieurs titres de celle-ci auraient été des titres agrafés le 19 juillet 2011 si la définition de « titre agrafé » au présent paragraphe était entrée en vigueur à cette date, la période commençant le 20 juillet 2011 et se terminant au premier en date des jours suivants :
(i) le 20 juillet 2012,
(ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante,
(iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :
(A) d’une opération qui, à la fois :
(I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,
(II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,
(B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date;
c) dans les autres cas, si l’entité est une filiale d’une autre entité le 20 juillet 2011 et que cette dernière a une période de transition, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des jours suivants :
(i) le jour où la période de transition de l’autre entité prend fin,
(ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’entité cesse d’être une filiale de l’autre entité,
(iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :
(A) d’une opération qui, à la fois :
(I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,
(II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,
(B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date.
« titre »
security
« titre » Est un titre d’une entité :
a) toute dette ou autre obligation de l’entité;
b) si l’entité est une société :
(i) toute action de son capital-actions,
(ii) tout droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons pour lesquelles une personne ou une société de personnes détient ce droit consiste à éviter l’application des paragraphes (3) ou 12.6(3);
c) si elle est une fiducie, toute participation au revenu ou au capital de la fiducie;
d) si elle est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes.
« titre agrafé »
stapled security
« titre agrafé » Titre donné d’une entité donnée à un moment donné à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies à ce moment :
a) un autre titre (appelé « titre de référence » au présent article), selon le cas :
(i) doit ou pourrait devoir être transféré avec le titre donné, ou simultanément avec celui-ci, en exécution d’une condition du titre donné, du titre de référence ou d’une convention ou d’un arrangement auquel est partie l’entité donnée ou, si le titre de référence est un titre d’une autre entité, cette dernière,
(ii) est coté ou négocié avec le titre donné sur une bourse de valeurs ou un autre marché public sous un même symbole;
b) le titre donné ou le titre de référence est coté ou négocié sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;
c) l’un des faits ci-après s’avère :
(i) le titre de référence et le titre donné sont des titres de l’entité donnée, laquelle est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée,
(ii) le titre de référence est un titre d’une autre entité, l’une ou l’autre de l’entité donnée ou de l’autre entité est une filiale de l’autre et l’entité donnée ou l’autre entité est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée,
(iii) le titre de référence est un titre d’une autre entité et l’entité donnée ou l’autre entité est une fiducie de placement immobilier ou une filiale d’une telle fiducie.
« valeur des capitaux propres »
equity value
« valeur des capitaux propres » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
Bien représentant un titre
(2) Si un reçu ou un bien semblable (appelé « reçu » au présent paragraphe) représente la totalité ou une partie d’un titre donné d’une entité, lequel reçu serait visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « titre agrafé » au paragraphe (1) s’il était un titre de l’entité, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si le titre donné est un titre agrafé :
a) le titre donné est réputé être visé à ces alinéas;
b) tout titre qui serait un titre de référence par rapport au reçu est réputé être un titre de référence par rapport au titre donné.
Sommes non déductibles
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’une entité donnée pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien au titre d’une somme qui, à la fois :
a) est payée ou payable après le 19 juillet 2011, sauf si elle est payée ou payable relativement à la période de transition de l’entité;
b) représente, selon le cas :
(i) des intérêts payés ou payables sur une dette ou une autre obligation de l’entité donnée qui est un titre agrafé, sauf si chaque titre de référence par rapport au titre agrafé est une dette ou une autre obligation,
(ii) si un titre de l’entité donnée, d’une filiale de celle-ci ou d’une entité dont l’entité donnée est une filiale est un titre de référence par rapport à un titre agrafé d’une fiducie de placement immobilier ou d’une filiale d’une telle fiducie, une somme payée ou payable :
(A) à la fiducie,
(B) à une filiale de la fiducie,
(C) à une personne ou à une société de personnes, à condition qu’une personne ou une société de personnes paie une somme à la fiducie ou à l’une de ses filiales ou fasse en sorte qu’une somme lui soit payable.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juillet 2011.
11. (1) Le passage de l’alinéa 20(1)e.2) de la même loi précédant la division (i)(B) est remplacé par ce qui suit :
Prime d’une police d’assurance-vie utilisée à titre de garantie
e.2) la moins élevée des sommes ci-après relatives à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente ou une police RAL) :
(i) les primes payables par le contribuable pour l’année aux termes de la police, dans le cas où, à la fois :
(A) un intérêt dans la police est cédé à une institution financière véritable dans le cadre d’un emprunt contracté auprès d’elle,
(2) Le sous-alinéa 20(1)e.2)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le coût net de l’assurance pure pour l’année (à l’exclusion d’une période postérieure à 2013 au cours de laquelle la police est une police 10/8), déterminé en conformité avec les dispositions réglementaires, relativement à l’intérêt dans la police visé à la division (i)(A),
(iii) la partie de la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-alinéas (i) et (ii) relativement à la police qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée à la somme que le contribuable doit à l’institution financière au cours de l’année en raison de l’emprunt;
(3) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa ww), de ce qui suit :
Contrat dérivé à terme
xx) en ce qui a trait à un contrat dérivé à terme d’un contribuable, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente :
(A) si le contribuable acquiert un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, l’excédent du coût du bien pour lui sur sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par le contribuable,
(B) si le contribuable dispose d’un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion du contrat par le contribuable sur son produit de disposition, au sens de la sous-section c,
(ii) celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si le contrat fait l’objet d’un règlement définitif au cours de l’année et qu’il n’est pas raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles il a été conclu consiste à obtenir une déduction en application du présent alinéa, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),
(B) dans les autres cas, le total des sommes incluses, en application de l’alinéa 12(1)z.7), dans le calcul du revenu du contribuable relativement au contrat pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
B      le total des sommes déduites en application du présent alinéa relativement au contrat pour une année d’imposition antérieure.
(4) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Sens restreint de « intérêts » — police 10/8
(2.01) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), les sommes ci-après ne sont pas des intérêts :
a) la somme qui, à la fois :
(i) est payée après le 20 mars 2013 pour une période postérieure à 2013, relativement à une police d’assurance-vie qui est une police 10/8 au moment du paiement,
(ii) est visée à l’alinéa a) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1);
b) la somme qui, à la fois :
(i) est à payer, relativement à une police d’assurance-vie, après le 20 mars 2013 pour une période postérieure à 2013 au cours de laquelle la police est une police 10/8,
(ii) est visée à l’alinéa a) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1).
(5) L’alinéa 20(8)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the purchaser of the property sold was a partnership in which the taxpayer was, immediately after the sale, a majority-interest partner.
(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux acquisitions et aux dispositions de biens auxquelles le paragraphe 4(1) s’applique.
12. La subdivision 20.01(2)b)(i)(A)(II) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(II) a partnership of which the individual is a majority-interest partner, or
13. Le sous-alinéa 28(1)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) were in payment of or on account of an amount that would, if the income from the business were not computed in accordance with the cash method, be included in computing income from the business for that or any other year,
14. (1) Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte agricole restreinte
31. (1) Si le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et d’une autre source qui est une source secondaire de revenu pour lui, pour l’application des articles 3 et 111, ses pertes pour l’année, provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sont réputées correspondre au total des montants suivants :
(2) Le sous-alinéa 31(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) l’excédent du total de ses pertes pour l’année, déterminées compte non tenu du présent article et avant toute déduction prévue à l’article 37 et provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sur le total des revenus, ainsi déterminés, qu’il a tirés pour l’année de ces entreprises,
(3) La division 31(1)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) 15 000 $;
(4) Le sous-alinéa 31(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la somme qui serait déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) compte non tenu du passage « et avant toute déduction prévue à l’article 37 »,
(5) Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agriculture et fabrication ou transformation
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition si son revenu pour l’année provient principalement d’une combinaison de l’agriculture et de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente et que la totalité ou la presque totalité de la production provenant de l’ensemble des entreprises agricoles qu’il exploite soit utilisée dans la fabrication ou la transformation.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
15. Les paragraphes 34.1(4) à (7) de la même loi sont abrogés.
16. (1) Le paragraphe 34.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Traitement — année subséquente
(4) Dans le cas où une somme a été incluse, en application des paragraphes (2) ou (3), dans le calcul du revenu d’une société relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appli-quent :
a) la partie de la somme qui, par l’effet des sous-alinéas (5)a)(i) ou (ii), est un revenu pour l’année précédente est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition en cours;
b) la partie de la somme qui, par l’effet de l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, représente des gains en capital imposables pour l’année précédente est réputée être une perte en capital déductible de la société pour l’année d’imposition en cours résultant de la disposition d’un bien.
(2) Les sous-alinéas 34.2(5)a)(i) à (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) tout montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus en application du paragraphe (2) relativement à une société de personnes pour l’année est réputé être un revenu, et des gains en capital imposables provenant de la disposition de biens, de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’ensemble de ses exercices se terminant dans l’année,
(ii) toute somme incluse en application du paragraphe (3) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être un revenu, et des gains en capital imposables provenant de la disposition de biens, de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’exercice visé à ce paragraphe,
(iii) toute somme dont une partie est déductible ou représente une perte en capital déductible selon le paragraphe (4) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables qui ont été inclus en application des paragraphes (2) ou (3) dans le revenu de la société pour l’année d’imposition précédente relativement à la société de personnes,
(iv) toute somme demandée à titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que le revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes pour l’année,
(v) toute somme dont une partie est incluse dans le revenu en application de l’alinéa (12)a) ou est réputée être un gain en capital imposable selon l’alinéa (12)b) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que la somme demandée à titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition précédente;
(3) L’alinéa 34.2(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le compte de dividendes en capital, au sens du paragraphe 89(1), d’une société est déterminé compte non tenu du présent article;
c) la mention, au sous-alinéa 53(2)c)(i.4), d’une somme déduite en application du paragraphe (11) par un contribuable vaut également mention d’une somme réputée être une perte en capital déductible selon le sous-alinéa (11)b)(ii).
(4) Le paragraphe 34.2(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Provision transitoire
(11) Dans le cas où une société a un revenu admissible à l’allègement relativement à une société de personnes pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :
a) elle peut demander à titre de provision, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme correspondant au pourcentage déterminé pour l’année donnée de son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes,
(ii) si une somme a été demandée en application du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente dans le calcul de son revenu relativement à la société de personnes, le total des sommes suivantes :
(A) la somme incluse en application du paragraphe (12) dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée relativement à la société de personnes,
(B) la somme qui s’est ajoutée au cours de l’année donnée au revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes par l’effet des paragraphes (16) et (17),
(iii) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le revenu de la société pour l’année donnée, calculé avant qu’une somme soit déduite ou demandée en application soit du présent paragraphe relativement à la société de personnes, soit des articles 61.3 et 61.4,
B      le total des sommes représentant chacune une somme déductible par la société pour l’année en application des articles 112 ou 113 au titre d’un dividende qu’elle a reçu après le 20 décembre 2012;
b) la partie de la somme demandée en application de l’alinéa a) pour l’année donnée qui, par l’effet du sous-alinéa (5)a)(iv) :
(i) est de nature autre que du capital est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée,
(ii) est de la nature du capital est réputée être une perte en capital déductible de la société pour l’année donnée résultant de la disposition d’un bien.
(5) Le paragraphe 34.2(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inclusion de la provision de l’année précédente
(12) Sous réserve du paragraphe (5), si une somme a été demandée à titre de provision par une société en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appliquent :
a) la partie de la somme qui a été déduite en application du sous-alinéa (11)b)(i) pour cette année est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition en cours;
b) la partie de la somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa (11)b)(ii), être une perte en capital déductible de la société pour l’année précédente est réputée être un gain en capital imposable de la société pour l’année d’imposition en cours provenant de la disposition d’un bien.
(6) Le passage du paragraphe 34.2(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Aucune provision
(13) Aucune somme ne peut être demandée en application du paragraphe (11) dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes :
(7) Le passage du paragraphe 34.2(14) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Associé réputé
(14) La société qui ne peut demander de somme en application du paragraphe (11) pour une année d’imposition relativement à une société de personnes du seul fait qu’elle a disposé de sa participation dans celle-ci est réputée, pour l’application de l’alinéa (13)a), être un associé de la société de personnes de façon continue jusqu’à la fin de cette année si, à la fois :
(8) Le passage du paragraphe 34.2(16) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rajustement du montant admissible à l’allègement — conditions d’application
(16) Le paragraphe (17) s’applique pour une année d’imposition donnée d’une société ainsi que pour chaque année d’imposition subséquente pour laquelle la société peut demander une somme en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes si l’année donnée est la première année d’imposition, à la fois :
(9) Le libellé de l’élément C figurant à l’alinéa 34.2(17)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      zéro,
(10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
17. (1) L’article 36 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées au cours des années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.
18. (1) L’alinéa 37(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) si le contribuable a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année, la somme déterminée à son égard pour l’année selon le paragraphe (6.1).
(2) Le passage du paragraphe 37(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes
(6.1) Si un contribuable a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes, la dernière fois, à un moment donné avant la fin d’une année d’imposition, la somme qui est déterminée à son égard pour l’année pour l’application de l’alinéa (1)h) relativement à une entreprise correspond à l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
(3) Les divisions 37(6.1)a)(i)(A) à (C) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) une dépense visée aux alinéas (1)a) ou c) que le contribuable a effectuée avant ce moment,
(B) la moins élevée des sommes déterminées à l’égard du contribuable immédiatement avant ce moment selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), en leur état au 29 mars 2012, relativement aux dépenses effectuées, et aux biens acquis, par le contribuable avant 2014,
(C) la somme déterminée à l’égard du contribuable selon l’alinéa (1)c.1) pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
(4) Les sous-alinéas 37(6.1)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) le total des sommes déterminées à l’égard du contribuable selon les alinéas (1)d) à g) pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
(iii) la somme déduite en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;
(5) Les sous-alinéas 37(6.1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si l’entreprise à laquelle il est raisonnable de considérer que les sommes visées à l’une des divisions a)(i)(A) à (C) se rapportent a été exploitée par le contribuable à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année, le total des sommes suivantes :
(A) le revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1),
(B) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant ce moment, le revenu du contribuable pour l’année, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1), provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme, déterminée pour une année d’imposition antérieure du contribuable s’étant terminée après ce moment, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) à l’égard du contribuable relativement à l’entreprise pour cette année antérieure,
(B) la somme déduite relativement à l’entreprise en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année antérieure.
(6) Le passage de l’alinéa 37(9.5)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) partnership of which a majority-interest partner is
(7) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, avant le 1er janvier 2014, la division 37(6.1)a)(i)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est réputée avoir le libellé suivant :
(B) la moins élevée des sommes déterminées à l’égard du contribuable immédiatement avant ce moment selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), en leur état au 29 mars 2012, relativement aux dépenses effectuées, et aux biens acquis, par le contribuable avant ce moment,
19. (1) Le sous-alinéa 40(2)a)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) the purchaser of the property sold is a partnership in which the taxpayer was, immediately after the sale, a majority-interest partner;
(2) Le sous-alinéa 40(3.4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(3) Les paragraphes 40(10) et (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application du paragraphe (11)
(10) Le paragraphe (11) s’applique au calcul, à un moment donné, du gain ou de la perte d’un contribuable (appelé, selon le cas, « nouveau gain » ou « nouvelle perte » au présent paragraphe et au paragraphe (11)), relativement à toute partie (appelée « partie pertinente » au présent paragraphe et au paragraphe (11), étant entendu que la partie en cause peut être le tout) d’une dette en monnaie étrangère du contribuable, découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle cette dette est exprimée (étant entendu que toute perte en capital ou tout gain découlant de l’application du paragraphe 111(12) n’est pas pris en compte), si, avant le moment donné, le contribuable a réalisé une perte en capital ou un gain en capital relativement à cette même dette par l’effet du paragraphe 111(12).
Gain ou perte sur dette en monnaie étrangère
(11) En cas d’application du présent paragraphe, le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :
A + B – C
où :
A      représente :
a) dans le cas où un nouveau gain serait constaté par le contribuable en l’absence de toute application du paragraphe 111(12), le montant de ce gain, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
b) dans le cas où une nouvelle perte serait constatée par le contribuable en l’absence de toute application du paragraphe 111(12), le résultat de la multiplication du montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, par (–1);
B      le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’une perte en capital réalisée par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;
b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné;
C      le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’un gain réalisé par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;
b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné.
(4) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
20. L’alinéa 44(7)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the former property of the taxpayer was disposed of to a partnership in which the taxpayer was, immediately after the disposition, a majority-interest partner.
21. (1) Le sous-alinéa 50(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit la société est devenue un failli au cours de l’année,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.
22. (1) La division 53(1)e)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) des alinéas 38a.1) à a.3), de la fraction apparaissant dans la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) et des fractions figurant au paragraphe 14(5), à l’alinéa 38a) et au paragraphe 41(1),
(2) Le passage de l’alinéa 53(1)r) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
r) lorsque le moment est antérieur à 2005, que le bien est une participation dans une entité intermédiaire visée à l’un des alinéas a) à f) et h) de la définition de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a disposé de l’ensemble de ses participations dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, la somme obtenue par la formule suivante :
(3) Le paragraphe 53(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
s) si le bien a été acquis aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1)z.7)(i), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
t) s’il a été disposé du bien aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1)z.7)(ii), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
(4) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Entité intermédiaire avant 2005
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)r), si la juste valeur marchande de l’ensemble des participations d’un contribuable dans une entité intermédiaire, ou de l’ensemble de ses actions du capital-actions d’une telle entité, est nulle au moment où il en dispose, la juste valeur marchande de chacune de ces participations ou actions à ce moment est réputée être égale à un dollar.
(5) L’alinéa 53(2)b.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.2) s’il s’agit du bien d’un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à ce moment ou antérieurement, toute somme qui est à déduire, en application de l’alinéa 111(4)c), dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
(6) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :
w) si le bien a été acquis aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l’alinéa 20(1)xx), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
x) s’il a été disposé du bien aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l’alinéa 20(1)xx), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
(7) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 25 février 2008.
(8) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux dispositions effectuées après 2001.
(9) Les paragraphes (3), (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
23. (1) L’alinéa c) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une disposition réputée avoir été effectuée par le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, les alinéas 132.2(3)a) ou c), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
(2) L’alinéa f) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) une disposition effectuée par un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes dans les 30 jours suivant la disposition;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
24. (1) La division 55(3)a)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) des biens, sauf des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende, dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment de la série, de toute combinaison d’actions du capital-actions et de dettes du payeur de dividende,
(2) La division 55(3)a)(iv)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) des biens dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment de la série, de toute combinaison d’actions du capital-actions et de dettes du bénéficiaire de dividende,
(3) Le paragraphe 55(3.01) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) toute augmentation sensible de la participation directe totale dans une société qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputée ne pas être visée à ce sous-alinéa si elle fait suite à l’émission d’actions du capital-actions de la société effectuée uniquement en contrepartie d’argent et que les actions ont été rachetées, acquises ou annulées par la société avant la réception du dividende;
g) toute disposition de biens qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(i) ou toute augmentation sensible de la participation directe totale dans une société qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputée ne pas être visée à ces sous-alinéas si, à la fois :
(i) le payeur de dividende était lié au bénéficiaire de dividende immédiatement avant la réception du dividende,
(ii) le payeur de dividende n’a pas cessé d’être lié au bénéficiaire de dividende lors de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende,
(iii) la disposition ou l’augmentation s’est produite avant la réception du dividende,
(iv) la disposition ou l’augmentation a fait suite à la disposition d’actions au profit d’une société donnée ou à l’acquisition d’actions d’une telle société,
(v) au moment de la réception du dividende, l’ensemble des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende et du payeur de dividende appartenaient à la société donnée, à une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle ou à plusieurs de celles-ci;
h) toute liquidation d’une filiale à cent pour cent à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique ou toute fusion, à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique, d’une société ayant une ou plusieurs filiales à cent pour cent est réputée ne pas donner lieu à une augmentation sensible de la participation directe totale, ou du total des participations directes, dans la ou les filiales, selon le cas.
(4) Le passage de l’alinéa 55(3.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) en prévision d’une attribution (sauf celle effectuée par une société déterminée) effectuée dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende a été reçu et avant pareille attribution, un bien est devenu celui de la société cédante, d’une société qu’elle contrôle ou d’une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, autrement que par suite d’un des événements suivants :
(5) La division 55(3.1)c)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) par suite d’une disposition effectuée, selon le cas :
(I) dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(II) avant l’attribution pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, de dettes non convertibles en d’autres biens ou d’une combinaison des deux,
(6) La division 55(3.1)d)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) par suite d’une disposition effectuée, selon le cas :
(I) dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(II) avant l’attribution pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, de dettes non convertibles en d’autres biens ou d’une combinaison des deux,
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dividendes reçus après le 20 décembre 2012.
(8) Les paragraphes (3) à (6) s’appliquent relativement aux dividendes reçus après 2003.
25. (1) Le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (F), de ce qui suit :
(G) d’une somme reçue dans le cadre d’un régime de pension agréé en remboursement de tout ou partie d’une cotisation versée au régime, dans la mesure où cette somme, à la fois :
(I) est un paiement effectué au con-tribuable en vertu du paragraphe 147.1(19) ou du sous-alinéa 8502d)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(II) n’est pas déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(2) Le paragraphe 56(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations du RPC/RRQ pour années antérieures
(8) Malgré les paragraphes (1) et (6), dans le cas où une ou plusieurs sommes sont reçues par un particulier (sauf une fiducie) au cours d’une année d’imposition au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi ou seraient incluses, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en application du paragraphe (6) et qu’une partie d’au moins 300 $ du total de ces sommes se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, le particulier n’a pas à inclure cette partie dans son revenu, s’il en fait le choix.
(3) L’alinéa 56(8)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) one or more amounts
(i) are received by an individual (other than a trust) in a taxation year as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, any benefit under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act, or
(ii) would be, but for this subsection, included in computing the income of an individual for a taxation year under subsection (6), and
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations versées après le 31 décembre 2013 ou, si elle est postérieure, la veille de la date de sanction de la présente loi.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
26. (1) Le sous-alinéa 60q)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la somme a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de somme, visée au sous-alinéa 56(1)n)(i) ou à l’alinéa 56(1)o), que le payeur lui a versée,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1994.
27. (1) L’article 60.001 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux ordonnances rendues après la date de sanction de la présente loi.
28. Le passage du paragraphe 60.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pension alimentaire
60.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 60b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit de la personne et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :
29. L’article 60.11 de la même loi est abrogé.
30. (1) Les paragraphes 66(11.4) et (11.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes
(11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 — sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7 —, si les conditions ci-après sont réunies :
a) un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné,
b) dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable, une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire ou une fiducie dont il est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger (sauf un bien détenu par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a acquis l’avoir),
c) immédiatement avant le début de la période de douze mois, le contribuable, la société de personnes ou la fiducie n’était pas — ou ne serait pas s’il ou si elle était une société — une société exploitant une entreprise principale,
l’avoir est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant ce moment. Toutefois, dans le cas où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a disposé de l’avoir avant ce moment et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, l’avoir est réputé avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant cette disposition.
Affiliation — paragraphe (11.4)
(11.5) Pour l’application du paragraphe (11.4), si le contribuable visé à ce paragraphe a été constitué ou établi au cours de la période de douze mois mentionnée à ce paragraphe, les faits ci-après sont réputés s’avérer à son égard tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution ou son établissement :
a) il existait;
b) il était affilié à chaque personne à laquelle il était affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution ou de son établissement et s’étant terminée immédiatement avant le moment où il a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes visé à ce paragraphe.
Fait lié à la restriction de pertes — société remplaçante
(11.6) Si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les déductions relatives aux frais de forage et d’exploration, aux frais de prospection, d’exploration et d’aménagement, aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada, aux frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, aux frais d’exploration au Canada, aux frais d’aménagement au Canada et aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) engagés par la fiducie avant ce moment :
(i) la fiducie est réputée (sauf pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.4) et (11.5) et 66.7(10) à (11)) être une société qui, à la fois :
(A) est une société remplaçante, au sens de chacun des paragraphes 66.7(1), (2) et (2.3) à (5) où ce terme est défini, après ce moment,
(B) a acquis, à ce moment, auprès d’un propriétaire obligé tous les biens détenus par la fiducie immédiatement avant ce moment,
(ii) si elle ne détenait pas d’avoir minier étranger immédiatement avant ce moment, la fiducie est réputée avoir été propriétaire d’un tel avoir immédiatement avant ce moment,
(iii) un choix conjoint est réputé avoir été présenté conformément aux paragraphes 66.7(7) et (8) relativement à l’acquisition mentionnée à la division (i)(B),
(iv) les frais relatifs à des ressources que la fiducie a engagés avant ce moment sont réputés l’avoir été par un propriétaire obligé des biens et non par la fiducie,
(v) le propriétaire obligé est réputé avoir résidé au Canada à tout moment où la fiducie y résidait avant le moment donné,
(vi) si la fiducie est un associé d’une société de personnes à ce moment et que les biens de cette dernière comprennent, à ce moment, un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger :
(A) pour l’application de la division (i)(B), la fiducie est réputée avoir détenu, immédiatement avant ce moment, la partie des biens de la société de personnes à ce moment qui correspond à la part, exprimée en pourcentage, revenant à la fiducie du total des sommes qui seraient payées à l’ensemble des associés de la société de personnes si elle était liquidée à ce moment,
(B) pour l’application des divisions 66.7(1)b)(i)(C) et (2)b)(i)(B), du sous-alinéa 66.7(2.3)b)(i) et des divisions 66.7(3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) pour une année d’imposition se terminant après ce moment, la moins élevée des sommes ci-après est réputée être un revenu de la fiducie pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de l’avoir :
(I) sa part du revenu de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant dans l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir,
(II) la somme qui serait déterminée selon la subdivision (I) pour l’année si la part revenant à la fiducie du revenu de la société de personnes pour l’exercice de celle-ci se terminant dans l’année était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée à la division (A),
(vii) si la fiducie dispose après ce moment, en faveur d’une autre personne, d’un bien qu’elle détenait à ce moment, les paragraphes 66.7(1) à (5) ne s’appliquent pas relativement à l’acquisition du bien par l’autre personne;
b) si, avant ce moment, la fiducie ou une société de personnes dont elle est un associé a acquis un bien qui est un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou une participation dans une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’acquisition consiste à éviter toute restriction, prévue à l’un des paragraphes 66.7(1) à (5), applicable à la déduction relative aux frais engagés par la fiducie, la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, est réputée ne pas avoir acquis le bien pour l’application de ces paragraphes relativement à la fiducie.
(2) Le sous-alinéa 66(12.66)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) seraient des dépenses visées à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.4) » à cet alinéa était remplacé par « alinéas a), d), f) et g.1) »,
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, le paragraphe 66(11.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 13 septembre 2013 :
(11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 — sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7 —, si les conditions ci-après sont réunies :
a) un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné,
b) dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger (sauf un bien détenu par le contribuable ou la société de personnes, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le contribuable ou la société de personnes a acquis l’avoir),
c) immédiatement avant le début de la période de douze mois, le contribuable ou la société de personnes n’était pas — ou ne serait pas s’il ou si elle était une société — une société exploitant une entreprise principale,
l’avoir est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable ou la société de personnes avant ce moment; toutefois, dans le cas où le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, a disposé de l’avoir avant ce moment et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, l’avoir est réputé avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011. Toutefois, avant le 21 mars 2013, le sous-alinéa 66(12.66)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) seraient des dépenses visées à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.2) » à cet alinéa était remplacé par « alinéas a), d), f) et g.1) »,
31. (1) La définition de « frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada »
Canadian renewable and conservation expense
« frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada » S’entend au sens du règlement. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une dépense engagée ou effectuée relativement à un bien économisant l’énergie visé par règlement constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, le Guide technique relatif aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC), avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique.
(2) L’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 et avant le 21 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine; en est exclue toute dépense qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus;
(3) La définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g.2), de ce qui suit :
g.3) une dépense engagée par le contribuable qui serait visée à l’alinéa g) si le passage « le 21 mars 2013 » y était remplacé par « 2017 » et qui est engagée :
(i) soit aux termes d’une convention écrite que le contribuable a conclue avant le 21 mars 2013,
(ii) soit dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(A) la construction de la nouvelle mine a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(B) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la nouvelle mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collec-tivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables);
g.4) une dépense engagée par le contribuable, dont le montant est déterminé selon la formule suivante :
A × B
où :
A      représente une dépense non visée à l’alinéa g.3) qui serait visée à l’alinéa g) si le passage « le 21 mars 2013 » y était remplacé par « 2018 »,
B      :
(i) 100 %, si la dépense est engagée avant 2015,
(ii) 80 %, si elle est engagée en 2015,
(iii) 60 %, si elle est engagée en 2016,
(iv) 30 %, si elle est engagée en 2017;
(4) L’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h) sous réserve de l’article 66.8, la part revenant au contribuable d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à g.4) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices, dans le cas où le contribuable était un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;
(5) L’élément A de la formule figurant à la définition de « frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A      représente une dépense qui représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu des passages « et avant le 21 mars 2013 » et « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux » , à l’exclusion d’une dépense qui représente des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux;
(6) L’alinéa a) de la définition de « frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu des passages « et avant le 21 mars 2013 » et « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;
(7) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.
(8) Les paragraphes (2), (3), (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
(9) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011. Toutefois, avant le 21 mars 2013, l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
h) sous réserve de l’article 66.8, la part revenant au contribuable d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à g.2) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices, dans le cas où le contribuable était un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;
32. (1) La définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :
c.2) toute dépense ou partie de dépense, ne représentant pas des frais d’exploration au Canada, engagée par le contribuable après le 20 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
33. (1) Le sous-alinéa 67.1(2)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) est payé ou payable au titre du travail accompli par le contribuable sur un chantier au Canada situé, à la fois :
(A) à l’extérieur d’un centre de population, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année,
(B) à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite du centre de population le plus proche visé à la division (A);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
34. (1) L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.3), de ce qui suit :
Juste valeur marchande
(5.31) Pour l’application des paragraphes (5) et 104(4), la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par suite du décès d’un particulier est déterminée comme si la juste valeur marchande, à ce moment, d’un contrat de rente correspondait au total des sommes dont chacune représente le montant d’une prime payée au plus tard à ce moment dans le cadre du contrat si, à la fois :
a) le contrat est, relativement à une police RAL, un contrat visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « police RAL » au paragraphe 248(1);
b) le particulier en cause est, relativement à la police RAL, le particulier visé à ce sous-alinéa.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
35. (1) Le passage du paragraphe 75(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fiducies
(2) Si une fiducie résidant au Canada, qui a été créée de quelque façon que ce soit depuis 1934, détient des biens à condition :
(2) Les alinéas 75(3)c) à c.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) une fiducie pour l’environnement admissible;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
36. (1) La définition de « solde de pertes applicable », au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« solde de pertes applicable »
relevant loss balance
« solde de pertes applicable » S’agissant du solde de pertes applicable, à un moment donné, quant à une dette commerciale et à la perte autre qu’une perte en capital, à la perte agricole, à la perte agricole restreinte ou à la perte en capital nette d’un débiteur pour une année d’imposition donnée, celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) sous réserve de l’alinéa b), le montant de la perte qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du débiteur, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :
(i) les revenus du débiteur provenant de toutes sources ainsi que ses gains en capital imposables étaient suffisants,
(ii) la perte en question n’était pas réduite par l’effet des paragraphes (3) et (4) à ce moment ou postérieurement,
(iii) l’alinéa 111(4)a) et le paragraphe 111(5) ne s’appliquaient pas au débiteur;
b) zéro, dans le cas où le débiteur est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment antérieur au moment donné et où l’année donnée s’est terminée avant le moment antérieur, sauf si, selon le cas :
(i) la dette a été émise par le débiteur avant le fait lié à la restriction de pertes et non en prévision de ce fait,
(ii) la totalité ou la presque totalité du produit de l’émission de la dette a servi à régler le principal d’une autre dette à laquelle le sous-alinéa (i) ou le présent sous-alinéa s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée.
(2) Le passage de la définition de « perte non constatée » précédant l’alinéa b), au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« perte non constatée »
unrecognized loss
« perte non constatée » Est une perte non constatée, à un moment donné, relativement à une dette émise par un débiteur et résultant de la disposition d’un bien, la somme qui, en l’absence du sous-alinéa 40(2)g)(ii), serait une perte en capital résultant de la disposition, effectuée par le débiteur à ce moment ou antérieurement, d’une dette ou d’un autre droit de recevoir un montant. Toutefois, si le débiteur est un contribuable qui est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant le moment donné et après la disposition, la perte non constatée au moment donné relativement à la dette est réputée être nulle, sauf si, selon le cas :
a) la dette a été émise par le débiteur avant le fait lié à la restriction de pertes et non en prévision de ce fait;
(3) Le sous-alinéa 80(15)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) si l’associé est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné qui est antérieur à la fois à la fin de l’exercice en question et au moment où le contribuable est devenu l’associé de la société de personnes, et que la créance de la société de personnes a été émise avant le moment donné :
(A) sous réserve de l’application du présent sous-alinéa au contribuable après le moment donné et avant la fin de l’exercice en question, la créance visée au sous-alinéa (i) est réputée avoir été émise par l’associé après le moment donné,
(B) l’alinéa f) de la définition de « compte de société remplaçante », l’alinéa b) de la définition de « perte non constatée » et le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « solde de pertes applicable », au paragraphe (1), ne s’appliquent pas relativement au fait lié à la restriction de pertes,
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
37. (1) L’alinéa 80.04(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) lorsque le cessionnaire est un contribuable qui est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes après le moment de l’émission et que le cessionnaire et le débiteur ne sont pas liés l’un à l’autre — si le cessionnaire est une société — ou ne sont pas affiliés l’un à l’autre — s’il est une fiducie — immédiatement avant ce fait :
(i) la créance visée à l’alinéa e) est réputée avoir été émise après le fait lié à la restriction de pertes,
(ii) l’alinéa f) de la définition de « compte de société remplaçante », l’alinéa b) de la définition de « perte non constatée » et le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « solde de pertes applicable », au paragraphe 80(1), ne s’appliquent pas relativement au fait lié à la restriction de pertes;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
38. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80.5, de ce qui suit :
Disposition factice
80.6 (1) Si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à l’arrangement dure un an ou plus, le contribuable est réputé, à la fois :
a) avoir disposé du bien immédiatement avant le début de la période pour un produit égal à sa juste valeur marchande au début de cette période;
b) avoir acquis le bien de nouveau au début de la période à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à un bien appartenant à un contribuable si l’un des faits ci-après s’avère :
a) la disposition visée au paragraphe (1) ne donnerait pas lieu à la réalisation d’un gain en capital ou à un revenu;
b) le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1), du contribuable;
c) l’arrangement de disposition factice visé au paragraphe (1) est un bail visant un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel;
d) l’arrangement est un échange de bien auquel le paragraphe 51(1) s’applique;
e) il est disposé du bien dans le cadre de l’arrangement dans un délai d’un an après le début de la période de disposition factice relative à l’arrangement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux accords et aux arrangements conclus après le 20 mars 2013. Il s’applique aussi à tout accord ou arrangement conclu avant le 21 mars 2013, dont la durée est prolongée après le 20 mars 2013, comme s’il avait été conclu au moment de la prolongation.
39. (1) L’alinéa 87(2)g.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuation
g.1) pour l’application des articles 12.4 et 26, du paragraphe 97(3) et de l’article 256.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) L’alinéa 87(2)oo.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) son plafond de revenu admissible pour l’année donnée est réputé être égal au total des sommes dont chacune représente le plafond de revenu admissible d’une société remplacée pour son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion;
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux fusions effectuées après le 25 février 2008.
40. (1) Le sous-alinéa 88(1)c.2)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) sont des personnes exclues à un moment donné :
(A) la société mère,
(B) chaque personne qui serait liée à la société mère à ce moment si, à la fois :
(I) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 251(5)b),
(II) chaque personne qui est l’enfant d’un particulier décédé était liée à chacun des frères ou soeurs de celui-ci ainsi qu’à chacun des enfants des frères ou soeurs décédés du particulier,
(C) si ce moment est antérieur à la constitution de la société mère, chaque personne qui est visée à la division (B) tout au long de la période commençant au moment de la constitution de la société mère et se terminant au moment immédiatement avant le début de la liquidation,
(i.1) toute personne visée aux divisions (i)(B) ou (C) est réputée ne pas être une personne exclue s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs d’un ou de plusieurs événements ou opérations consiste à faire en sorte qu’elle soit une personne exclue afin d’éviter qu’un bien attribué à la société mère lors de la liquidation soit un bien non admissible pour l’application de l’alinéa c),
(2) Le sous-alinéa 88(1)c.2)(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
(A.1) une société contrôlée par une autre société est réputée, à un moment donné, ne pas détenir d’actions du capital-actions de l’autre société si, à ce moment, elle n’a de participation directe ou indirecte dans aucune des actions du capital-actions de celle-ci,
(A.2) la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de son alinéa a) relativement à toute action du capital-actions de la filiale que la personne serait réputée détenir en l’absence de la présente division du seul fait qu’elle a un droit visé à l’alinéa 251(5)b) d’acquérir des actions du capital-actions d’une société qui, à la fois :
(I) est contrôlée par la filiale,
(II) n’a de participation directe ou indirecte dans aucune des actions du capital-actions de la filiale,
(3) L’alinéa 88(1)c.2) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) tout bien qui est distribué à la société mère lors de la liquidation est réputé ne pas être acquis par une personne si celle-ci l’a acquis avant l’acquisition de contrôle visé à la division c)(vi)(A) et que le bien ne lui appartient à aucun moment après cette acquisition de contrôle;
(4) Le sous-alinéa 88(1)c.3)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) un bien (sauf un bien déterminé) appartenant à la personne à un moment postérieur à l’acquisition de contrôle visée à la division c)(vi)(A) et dont plus de 10 % de la juste valeur marchande à ce moment est attribuable au bien distribué,
(5) Le sous-alinéa 88(1)c.4)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) une dette émise, selon le cas :
(A) par la société mère en contrepartie de l’acquisition par elle d’une action du capital-actions de la filiale,
(B) pour une contrepartie constituée uniquement d’argent,
(6) Les sous-alinéas 88(1)c.4)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(v) si la filiale est issue de la fusion de plusieurs sociétés remplacées dont au moins une était une filiale à cent pour cent de la société mère :
(A) toute action du capital-actions de la filiale qui a été émise au moment de la fusion et qui, avant le début de la liquidation :
(I) a été rachetée, acquise ou annulée par la filiale pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, d’actions du capital-actions de la société mère ou d’une combinaison des deux,
(II) a été échangée contre des actions du capital-actions de la société mère,
(B) toute action du capital-actions de la société mère qui a été émise au moment de la fusion en échange d’une action du capital-actions d’une société remplacée,
(vi) toute action du capital-actions d’une société qui a été émise en faveur d’une personne visée à la division c)(vi)(B), dans le cas où l’ensemble des actions du capital-actions de la filiale ont été acquises par la société mère pour une contrepartie constituée uniquement d’argent;
(7) Le sous-alinéa 88(1)c.4)(vi) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est abrogé.
(8) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.8), de ce qui suit :
c.9) pour l’application de l’alinéa c.4), la mention d’une action du capital-actions d’une société vaut mention du droit d’acquérir une telle action;
(9) Le sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la somme ainsi désignée, relativement à toute immobilisation semblable, ne peut dépasser la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B + C)
où :
A      représente la juste valeur marchande de l’immobilisation au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale,
B      le coût indiqué de l’immobilisation pour la filiale au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale ou, s’il est plus élevé, le coût indiqué de l’immobilisation pour la filiale immédiatement avant la liquidation,
C      la somme visée par règlement,
(10) Le sous-alinéa 88(1)e.9)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) le plafond de revenu admissible de la société mère pour cette dernière année d’imposition est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(I) son plafond de revenu admissible, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation, pour cette même année,
(II) le total des plafonds de revenu admissible de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d’imposition terminées dans cette année civile précédente,
(11) Le sous-alinéa 88(1)e.9)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) le plafond de revenu admissible de la société mère pour cette année précédente est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(I) son plafond de revenu admissible, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation, pour cette année précédente,
(II) le total des plafonds de revenu admissible de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d’imposition terminées dans l’année civile dans laquelle cette année précédente a pris fin,
(12) Le sous-alinéa 88(1)e.9)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) si la société mère et la filiale sont associées l’une à l’autre au cours de l’année courante, le revenu imposable, le plafond des affaires et le plafond de revenu admissible de la filiale pour chaque année d’imposition se terminant après que la société mère reçoit, pour la première fois, un de ses actifs lors de la liquidation sont réputés être nuls;
(13) Les paragraphes (1) à (3), (5), (6) et (8) s’appliquent aux liquidations commençant après 2001 et aux fusions effectuées après cette année.
(14) Le paragraphe (4) s’applique aux liquidations commençant après le 20 décembre 2012 et aux fusions effectuées après cette date.
(15) Les paragraphes (7) et (9) s’appliquent aux liquidations commençant après le 20 décembre 2012 et aux fusions effectuées après cette date. Toutefois, dans le cas où une société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent paragraphe) a acquis le contrôle d’une autre société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fusion de la société mère et de la filiale effectuée avant juillet 2013, ou à la liquidation de la filiale dans la société mère commençant avant ce mois, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société mère a acquis le contrôle de la filiale avant le 21 décembre 2012 ou avait l’obligation, constatée par écrit, avant cette date de l’acquérir; toutefois, la société mère n’est pas considérée comme ayant cette obligation si, par suite de modifications apportées à la même loi, elle peut en être dispensée;
b) la société mère avait l’intention, constatée par écrit, avant le 21 décembre 2012, de fusionner avec la filiale ou de la liquider.
(16) Les paragraphes (10) à (12) s’appliquent aux liquidations commençant après le 25 février 2008.
41. (1) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(ii) les montants dont chacun représente le produit d’une police d’assurance-vie (sauf une police RAL) dont la société n’était pas bénéficiaire au plus tard le 28 juin 1982 que la société a reçu au cours de la période et après le 23 mai 1985 par suite du décès d’une personne,
sur le total des montants dont chacun représente :
(iii) le coût de base rajusté, au sens du paragraphe 148(9), d’une police visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) pour la société immédiatement avant le décès,
(iv) si la police est une police 10/8 immédiatement avant le décès et que le décès survient après 2013, le montant impayé, immédiatement avant le décès, de l’emprunt visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
42. (1) Le sous-alinéa b)(vi) de la définition de « arm’s length transfer », au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vi) a payment made before 2002 to a trust, to a corporation controlled by a trust or to a partnership of which a trust is a majority-interest partner in repayment of or otherwise in respect of a loan made by a trust, corporation or partnership to the transferor, or
(2) Le passage du sous-alinéa b)(vii) de la définition de « arm’s length transfer » précédant la division (A), au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vii) a payment made after 2001 to a trust, to a corporation controlled by the trust or to a partnership of which the trust is a majority-interest partner, in repayment of or otherwise in respect of a particular loan made by the trust, corporation or partnership to the transferor and either
(3) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « specified party », au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) would be a controlled foreign affiliate of a partnership, of which the particular person is a majority-interest partner, if the partnership were a person resident in Canada at that time;
(4) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « specified party » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) a person, or a partnership of which the particular person is a majority-interest partner, for which it is reasonable to conclude that the benefit referred to in subparagraph (8)(a)(iv) was conferred
(5) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « specified party » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) a corporation in which the particular person, or partnership of which the particular person is a majority-interest partner, is a shareholder if
(6) L’alinéa 94(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c) et de l’ali­néa a) de la définition de « fiducie de fonds com­mun de placement » au paragraphe 132(6);
(7) L’alinéa 94(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) lorsqu’il s’agit d’établir si le paragraphe 75(2) s’applique.
(8) L’article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Application du paragraphe (8.2)
(8.1) Le paragraphe (8.2) s’applique à une personne donnée et à un bien donné, à un moment donné, relativement à une fiducie non-résidente si les faits ci-après s’avèrent à ce moment :
a) la personne donnée réside au Canada;
b) la fiducie détient le bien donné, à condition que celui-ci ou tout bien qui y est substitué, selon le cas :
(i) puisse :
(A) soit revenir à la personne donnée,
(B) soit être transporté à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes devant être désignées par la per-sonne donnée,
(ii) ne fasse pas l’objet d’une disposition par la fiducie pendant l’existence de la personne donnée, à moins que celle-ci n’y consente ou ne l’ordonne.
Transfert réputé d’un bien d’exception
(8.2) En cas d’application du présent paragraphe à une personne donnée et à un bien donné, à un moment donné, relativement à une fiducie non-résidente, les règles ci-après s’appliquent pour l’application du présent article relativement à la fiducie pour une année d’imposition de celle-ci qui comprend ce moment :
a) tout transfert ou prêt, effectué au plus tard à ce moment par la personne donnée (ou par une fiducie ou une société de personnes dont elle est un bénéficiaire ou un associé, selon le cas), du bien donné, d’un autre bien auquel celui-ci a été substitué ou d’un bien dont le bien donné tire, ou dont l’autre bien tirait, tout ou partie de sa valeur, directement ou indirectement, est réputé être un transfert ou un prêt, selon le cas, effectué par la personne donnée, qui :
(i) n’est pas un transfert sans lien de dépendance,
(ii) est, pour l’application de l’alinéa (2)c) et du paragraphe (9), le transfert ou le prêt d’un bien d’exception;
b) l’alinéa (2)c) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (iii) en ce qui a trait à tout transfert ou prêt visé à l’alinéa a).
(9) Les paragraphes (6) à (8) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
43. (1) Le paragraphe 96(1.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Associés d’une société de personnes réputés exploiter une entreprise au Canada
(1.6) Si une société de personnes exploite une entreprise au Canada à un moment donné, chaque contribuable qui est réputé, en vertu de l’alinéa (1.1)a), en être un associé à ce moment est réputé exploiter l’entreprise au Canada à ce moment pour l’application du paragraphe 2(3), des articles 34.1 et 150 et, sous réserve du paragraphe 34.2(18), de l’article 34.2.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
44. (1) Le passage de l’alinéa 107(4.1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le paragraphe 75(2) était applicable (déterminé compte non tenu du passage « et pendant qu’elle réside au Canada » à ce paragraphe et comme si le paragraphe 75(3), en son état avant le 21 mars 2013, s’appliquait compte non tenu de son alinéa c.2)) ou le paragraphe 94(8.2) était applicable (déterminé compte non tenu de l’alinéa 94(8.1)a)) à un moment donné aux biens :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
45. (1) Le paragraphe 107.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Changement d’état de la fiducie
(3) Dans le cas où une fiducie cesse d’être une fiducie pour l’environnement admissible à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application des paragraphes 111(5.5) et 149(10), la fiducie est réputée cesser à ce moment d’être exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable;
b) chaque bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant ce moment est réputé recevoir de la fiducie à ce moment une somme correspondant au pourcentage de la juste valeur marchande des biens de la fiducie immédiatement après ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme représentant sa participation dans la fiducie;
c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé acquérir immédiatement après ce moment une participation dans la fiducie à un coût égal à la somme qu’il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir reçue de la fiducie.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
46. (1) La formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
[400 000 $ – (A + B + C + D)] × E
(2) Les paragraphes 110.6(31) et (32) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Plafond de la provision
(31) Si une somme est incluse dans le revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée par l’effet du sous-alinéa 40(1)a)(ii) relativement à la disposition d’un bien — bien agricole admissible, bien de pêche admissible ou action admissible de petite entreprise — effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, la somme éventuelle obtenue par la formule ci-après est retranchée du total des sommes déductibles par le particulier pour l’année donnée en application du présent article :
A – B
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune une somme déductible par le particulier en application du présent article pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
B      le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déductible par le particulier en application du présent article pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure s’il n’avait pas déduit de montant à titre de provision en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) pour une année d’imposition antérieure et avait déduit, pour chaque année d’imposition se terminant avant l’année donnée, la somme qui aurait été déductible en application du présent article.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après le 19 mars 2007.
47. (1) Les paragraphes 111(4) à (5.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes — pertes en capital
(4) Malgré le paragraphe (1), sous réserve du paragraphe (5.5), dans le cas où un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) aucune somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment;
b) aucune somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment;
c) l’excédent éventuel du prix de base rajusté pour le contribuable, immédiatement avant ce moment, de chaque immobilisation (sauf un bien amortissable) lui appartenant immédiatement avant ce moment sur la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment est à déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le contribuable à ce moment et par la suite;
d) cet excédent est réputé être une perte en capital du contribuable provenant de la disposition de l’immobilisation pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;
e) si le contribuable désigne — dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment ou sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi au contribuable d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année — un bien qui était une immobilisation lui appartenant immédiatement avant ce moment (sauf un bien pour lequel une somme serait à déduire en application de l’alinéa c), en l’absence du présent alinéa, dans le calcul de son prix de base rajusté pour le contribuable ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel le paragraphe (5.1) s’appliquerait en l’absence du présent alinéa) :
(i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné,
(B) son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant la disposition ou, si elle est plus élevée, la somme qu’il a désignée relativement au bien,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), le contribuable est réputé avoir acquis le bien de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit de disposition,
(iii) si le bien est un bien amortissable du contribuable dont le coût en capital, pour lui, immédiatement avant la disposition excède ce produit de disposition, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :
(A) le coût en capital du bien pour le contribuable au moment donné est réputé être le montant qui correspondait à son coût en capital immédiatement avant la disposition,
(B) la déduction de l’excédent par le contribuable est réputée avoir été autorisée relativement au bien selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant le moment donné;
f) pour l’application de la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1), chaque somme qui constitue, par l’effet des alinéas d) ou e), une perte en capital ou un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’un bien pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant le moment donné est réputée être une perte en capital ou un gain en capital, selon le cas, du contribuable provenant de la disposition du bien immédiatement avant le moment où le contribuable serait réputé, en vertu de l’alinéa e), avoir disposé d’une immobilisation à laquelle cet alinéa serait applicable.
Fait lié à la restriction de pertes — pertes autres qu’en capital et pertes agricoles
(5) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) aucune somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment n’est déductible par le contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment; toutefois, la partie de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de l’exploitation d’une entreprise et, si le contribuable exploitait une entreprise au cours de cette année, la partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par le contribuable pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment :
(i) que si le contribuable a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée,
(ii) concurrence du total du revenu du contribuable pour l’année donnée prove-nant :
(A) de cette entreprise,
(B) si des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;
b) aucune somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déducti-ble par le contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment; toutefois, la partie de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de l’exploitation d’une entreprise et, si le contribuable exploitait une entreprise au cours de cette année, la partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par le contribuable pour une année d’imposition donnée s’étant terminée avant ce moment :
(i) que si le contribuable a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année d’imposition et au cours de l’année donnée,
(ii) concurrence du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant :
(A) de cette entreprise,
(B) si des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.
Fait lié à la restriction de pertes — calcul de la FNACC
(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.5), dans le cas où un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et où la fraction non amortie du coût en capital pour lui de biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement avant ce moment aurait excédé le total des sommes ci-après si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 13(24) :
a) la juste valeur marchande de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant ce moment,
b) la somme relative aux biens de cette catégorie dont la déduction est autorisée par ailleurs par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) ou qui est déductible en application du paragraphe 20(16) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
l’excédent est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment et est réputé être une déduction autorisée par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) pour les biens de cette catégorie.
Fait lié à la restriction de pertes — calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles
(5.2) Sous réserve du paragraphe (5.5), si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, immédiatement avant ce moment, son montant cumulatif des immobilisations admissibles relatif à une entreprise excède le total des sommes suivantes :
a) les 3/4 de la juste valeur marchande des immobilisations admissibles relatifs à cette entreprise,
b) la somme déduite par ailleurs en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
l’excédent est à déduire, en application de l’alinéa 20(1)b), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment.
Fait lié à la restriction de pertes — créances douteuses ou irrécouvrables
(5.3) Sous réserve du paragraphe (5.5), si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) aucune somme n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;
b) en ce qui a trait à chaque créance du contribuable immédiatement avant ce moment :
(i) la somme maximale qui, en l’absence du présent paragraphe, du paragraphe 26(2) de la présente loi et du paragraphe 33(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, aurait été déductible en application de l’alinéa 20(1)l) :
(A) d’une part, est réputée être une créance distincte,
(B) d’autre part, est à déduire, malgré les autres dispositions de la présente loi, à titre de créance irrécouvrable en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
(ii) l’excédent du montant de la créance sur le montant de cette créance distincte est réputé être une créance distincte née au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance.
(2) Le paragraphe 111(5.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes — règles spéciales
(5.5) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) les alinéas (4)c) à f) et les paragraphes (5.1) à (5.3) ne s’appliquent pas au contribuable relativement au fait lié à la restriction de pertes si, à ce moment, il devient exonéré de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou cesse de l’être;
b) s’il est raisonnable de considérer que la principale raison pour laquelle le contribuable est assujetti au fait lié à la restriction de pertes consiste à rendre l’alinéa (4)d) ou l’un des paragraphes (5.1) à (5.3) applicables au fait, les dispositions ci-après ne s’appliquent pas relativement à ce fait :
(i) la disposition en cause et l’alinéa (4)e),
(ii) si la disposition en cause est l’alinéa (4)d), l’alinéa (4)c).
(3) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « perte agricole », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) le montant qui constituerait la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année si la valeur de l’élément D de la formule applicable figurant à la définition de « perte autre qu’une perte en capital » au présent paragraphe était nulle;
(4) L’alinéa c) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « perte en capital nette », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année et après la fin de la dixième année d’imposition précédente, zéro;
(5) Le paragraphe 111(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dette en monnaie étrangère — fait lié à la restriction de pertes
(12) Pour l’application du paragraphe (4), le contribuable qui est débiteur, à un moment donné, d’une dette en monnaie étrangère relativement à laquelle il aurait eu une perte en capital ou un gain en capital si la dette avait été remboursée à ce moment est réputé être propriétaire, au moment (appelé « moment d’évaluation » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, d’un bien :
a) d’une part, dont le prix de base rajusté au moment d’évaluation correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B – C
où :
A      représente le montant de principal dont le contribuable est débiteur relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation, étant entendu que ce montant est calculé selon le taux de change en vigueur à ce moment,
B      la partie de tout gain, constaté antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A,
C      la partie de toute perte en capital, constatée antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A;
b) d’autre part, dont la juste valeur marchande correspond à la somme qui correspondrait au montant de principal dont le contribuable est débiteur relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation si cette somme était calculée selon le taux de change en vigueur au moment de l’emprunt initial.
(6) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
48. (1) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Disposition factice — période de détention
(8) Si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à cet arrangement dure 30 jours ou plus, pour l’application des alinéas (3.01)b) et (3.11)b), des subdivisions (3.2)a)(ii)(C)(I) et (3.3)a)(ii)(C)(I), des alinéas (3.31)b), (3.32)b), (4.01)b), (4.11)b), (4.21)b), (4.22)b), (5.1)b) et (5.21)b) et du paragraphe (9), le bien est réputé ne pas appartenir au contribuable pendant cette période.
Exception
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux accords ou arrangements suivants :
a) ceux conclus après le 20 mars 2013;
b) ceux conclus avant le 21 mars 2013, dont la durée est prolongée après le 20 mars 2013, comme s’ils avaient été conclus au moment de la prolongation.
(3) En ce qui a trait aux accords ou arrangements visés au paragraphe (2) qui sont conclus avant le 13 septembre 2013 et dont la durée n’est pas prolongée après le 12 septembre 2013, le paragraphe 112(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
49. (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Ajustement annuel
117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figu-rant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a), les sommes de 925 $ et de 1 680 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 10 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 462,50 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 16 667 $ et de 25 700 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
50. (1) Le sous-alinéa 118.5(3)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) la prestation d’aide financière aux étudiants, sauf dans la mesure où, en l’absence du paragraphe 56(3), le montant d’aide serait à inclure dans le calcul du revenu des étudiants bénéficiaires et ne serait pas déductible dans le calcul de leur revenu imposable,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
51. (1) La définition de « bien hors portefeuille », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« bien hors portefeuille »
non-portfolio property
« bien hors portefeuille » Sont des biens hors portefeuille d’une entité donnée pour une année d’imposition les biens ci-après qu’elle détient à un moment de l’année :
a) des titres d’une entité déterminée (sauf une entité de placement de portefeuille), si l’entité donnée détient, à ce moment, des titres de cette entité qui, selon le cas :
(i) ont une juste valeur marchande totale qui excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée,
(ii) compte tenu des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée que l’entité donnée détient, ont une juste valeur marchande totale qui excède 50 % de la valeur des capitaux propres de l’entité donnée;
b) des biens canadiens immeubles, réels ou miniers, si, au cours de l’année, la juste valeur marchande totale des biens détenus par l’entité donnée qui sont des biens canadiens immeubles, réels ou miniers excède 50 % de la valeur de ses capitaux propres;
c) des biens que l’entité donnée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada.
(2) Le sous-alinéa b)(v) de la définition de « filiale exclue », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) une personne ou une société de personnes qui n’a pas, relativement à la détention d’un titre de l’entité, de biens dont la valeur est déterminée en tout ou en partie par rapport à un titre qui est coté ou négocié sur une bourse de valeurs ou un autre marché public,
(vi) une filiale exclue pour l’année.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 juillet 2011.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer si une entité est une filiale exclue pour ses années d’imposition qui ont commencé avant le 21 juillet 2011 si elle en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national dans les 365 jours suivant la date de sanction de la présente loi.
52. Le paragraphe 122.61(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-résidents et résidents pendant une partie de l’année
(3) Pour l’application du présent article, il est entendu que le revenu d’une personne pour une année d’imposition au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada est réputé être égal à la somme qui aurait correspondu à son revenu pour cette année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année.
53. L’article 122.64 de la même loi est abrogé.
54. (1) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) si elle est une caisse de crédit tout au long de l’année et a déduit une somme en application du paragraphe 125(1) pour l’année par l’effet des paragraphes 137(3) et (4), la somme éventuelle qui correspond au résultat de la multiplication de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 137(3) par la valeur de l’élément C de cette formule, à son égard pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
55. (1) Les éléments G et H de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé », au paragraphe 125(7) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
G      représente le total des sommes représentant chacune soit la part qui revient à la société du revenu de la société de personnes, déterminé conformément à la sous-section j de la section B, pour un exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année, soit un montant inclus, par l’effet de l’un des paragraphes 34.2(2), (3) et (12), dans le revenu de la société pour l’année relativement à l’entreprise,
H      le total des sommes déduites dans le calcul du revenu de la société pour l’année tiré de l’entreprise (sauf les sommes déduites dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise) ou de son revenu relatif à l’entreprise en vertu des paragraphes 34.2(4) ou (11),
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
56. (1) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.4), de ce qui suit :
Disposition factice — période de détention
(4.5) Si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à l’arrangement dure 30 jours ou plus, les règles ci-après s’ap-pliquent :
a) pour déterminer si la période visée au paragraphe (4.2) dure un an ou moins, cette période est réputée commencer au premier en date des moments suivants :
(i) le moment immédiatement avant le moment donné visé à ce paragraphe,
(ii) la fin de la période de disposition factice;
b) pour l’application du paragraphe (4.6), le bien est réputé ne pas appartenir au contribuable pendant la période de disposition factice.
Exception
(4.6) Le paragraphe (4.5) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période d’un an (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux accords ou arrangements suivants :
a) ceux conclus après le 20 mars 2013;
b) ceux conclus avant le 21 mars 2013, dont la durée est prolongée après le 20 mars 2013, comme s’ils avaient été conclus au moment de la prolongation.
(3) En ce qui a trait aux accords ou arrangements visés au paragraphe (2) qui sont conclus avant le 13 septembre 2013 et dont la durée n’est pas prolongée après le 12 septembre 2013, le paragraphe 126(4.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(4.6) Le paragraphe (4.5) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période d’un an s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
57. (1) La définition de « aide non gouvernementale », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« aide non gouvernementale »
non-government assistance
« aide non gouvernementale » Somme qui serait incluse dans le revenu en application de l’alinéa 12(1)x) si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas (v) à (vii).
(2) Les alinéas j) et k) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
j) si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment antérieur à la fin de l’année, le montant calculé à son égard selon le paragraphe (9.1);
k) si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment postérieur à la fin de l’année, le montant calculé à son égard selon le paragraphe (9.2).
(3) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « dépense minière préparatoire », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) serait visée aux alinéas g), g.3) ou g.4) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) mais non à l’alinéa f) de cette définition, si le terme « ressource minérale » à l’alinéa g) de cette même définition s’entendait d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d’un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux;
(4) La division k)(iii)(B) de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) en 2015, 5 %, si la dépense est visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « dépense minière préparatoire » par l’effet de l’alinéa g.4) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), et 4 %, dans les autres cas,
(5) Le passage du paragraphe 127(9.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année
(9.1) Lorsqu’un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (appelé « ce moment » au présent paragraphe) antérieur à la fin d’une de ses années d’imposition, le montant calculé à son égard pour l’application de l’alinéa j) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe (9), correspond à l’excédent éventuel :
(6) Le sous-alinéa 127(9.1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) d’une part, lorsque tout au long de l’année le contribuable a exploité une entreprise donnée dans le cours des activités de laquelle il a acquis un bien, ou fait une dépense, avant ce moment — bien ou dépense à l’égard desquels une somme est incluse dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année —, l’excédent éventuel du total des sommes dont chacune représente :
(A) soit son revenu pour l’année tiré de l’entreprise donnée,
(B) soit son revenu pour l’année tiré de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise donnée avant ce moment,
sur :
(C) le total des sommes dont chacune représente une somme que le contribuable a déduite pour l’année en application des alinéas 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, pour une année d’imposition relativement à l’entreprise donnée ou à l’autre entreprise,
(7) Le passage du paragraphe 127(9.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes après la fin de l’année
(9.2) Lorsqu’un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (appelé « ce moment » au présent paragraphe) postérieur à la fin d’une de ses années d’imposition, le montant calculé pour l’application de l’alinéa k) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe (9), correspond à l’excédent éventuel :
(8) Le sous-alinéa 127(9.2)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) d’une part, lorsque le contribuable a acquis un bien ou fait une dépense dans le cadre de l’exploitation d’une entre-prise donnée tout au long de la partie d’une année d’imposition qui est postérieure à ce moment — bien ou dépense à l’égard desquels une somme est incluse dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année —, l’excédent éventuel du total des sommes dont chacune représente :
(A) son revenu pour l’année tiré de l’entreprise donnée,
(B) lorsque le contribuable a exploité l’entreprise donnée au cours de l’année, son revenu pour l’année tiré d’une autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise donnée avant ce moment,
sur :
(C) le total des sommes dont chacune représente une somme que le contribuable a déduite pour l’année en application des alinéas 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, pour une année d’imposition relativement à l’entreprise donnée ou à l’autre entreprise,
(9) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.
(10) Les paragraphes (2) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
58. (1) La définition de « société admissible », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« société admissible »
qualifying corporation
« société admissible » Est une société admissible pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile la société donnée qui est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année donnée et dont le revenu imposable pour son année d’imposition précédente — compte tenu, si elle est associée au cours de l’année donnée à une ou plusieurs autres sociétés (appelées « sociétés associées » au présent paragraphe), du revenu imposable de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente (calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition) — ne dépasse pas son plafond de revenu admissible éventuel pour l’année donnée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.
59. (1) Le paragraphe 127.4(2) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 127.4(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 500 $;
(3) L’alinéa 127.4(5)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
a) 250 $;
(4) Le paragraphe 127.4(5) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), est abrogé.
(5) L’alinéa 127.4(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 10 % du coût net, pour le particulier ou pour une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si l’année d’imposition 2015 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale;
a.1) 5 % du coût net, pour le particulier ou pour une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si l’année d’imposition 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale;
(6) Le paragraphe 127.4(6) de la même loi, modifié par le paragraphe (5), est abrogé.
(7) Les paragraphes (1), (4) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.
(8) Le paragraphe (2) s’applique à l’année d’imposition 2015.
(9) Le paragraphe (3) s’applique à l’année d’imposition 2016.
(10) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2015 et 2016.
60. (1) Le passage de l’alinéa 127.52(1)c.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c.1) si, au cours de l’exercice d’une société de personnes qui se termine dans l’année (sauf un exercice qui prend fin par l’effet du paragraphe 99(1)), la participation du particulier dans la société de personnes est une participation à laquelle un numéro d’inscription doit être ou a été attribué en application de l’article 237.1 :
(2) La division 127.52(1)i)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) les alinéas b) à c.3), e) et e.1) du présent paragraphe, dans leur version applicable aux années d’imposition ayant commencé après 1994 et s’étant terminées avant 2012, s’appliquaient au calcul de la perte autre qu’une perte en capital du particulier, de sa perte agricole restreinte, de sa perte agricole et de sa perte comme commanditaire pour une de ces années d’imposition,
(C) les alinéas b) à c.3), e) et e.1) du présent paragraphe s’appliquaient au calcul de la perte autre qu’une perte en capital du particulier, de sa perte agricole restreinte, de sa perte agricole et de sa perte comme commanditaire pour une année d’imposition se terminant après 2011,
(3) La division 127.52(1)i)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) les alinéas c.1) et d) du présent paragraphe, dans leur version applicable aux années d’imposition ayant commencé après 1994 et s’étant terminées avant 2012, s’appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une de ces années d’imposition,
(C) les alinéas c.1) et d) du présent paragraphe s’appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition se terminant après 2011;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2012 et suivantes. Toutefois, si un particulier en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi, en ce qui concerne le particulier :
a) les paragraphes (1) à (3) s’appliquent également aux années d’imposition 2006 à 2011;
b) les mentions « 2011 » et « 2012 » aux sous-alinéas 127.52(1)i)(i) et (ii) de la même loi, modifiés par les paragraphes (2) et (3), valent mention respectivement de « 2005 » et « 2006 ».
(5) Malgré le paragraphe 152(4) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir toute cotisation ou nouvelle cotisation, ou faire toute détermination, en vertu de la partie I de la même loi pour donner effet au choix prévu au paragraphe (4).
61. (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société coopérative réputée ne pas être une société privée
136. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application de l’article 15.1, des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de « compte de revenu à taux général », « compte de revenu à taux réduit » et « désignation excessive de dividende déterminé » au paragraphe 89(1), des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10), des articles 123.4, 125, 125.1, 127 et 127.1, de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1), des articles 152 et 157, du paragraphe 185.2(3), de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) (dans son application à l’alinéa 39(1)c)) et du paragraphe 249(3.1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.
62. (1) Le paragraphe 137(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements au titre d’actions
(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute somme payée ou à payer par une caisse de crédit à une personne est réputée être payée ou à payer, selon le cas, par la caisse de crédit à titre d’intérêts et être reçue ou à recevoir, selon le cas, par la personne à ce titre si, à la fois :
a) la somme se rapporte à une action, détenue par la personne, d’une catégorie du capital-actions de la caisse de crédit, sauf s’il s’agit d’une somme payée ou à payer relativement à une réduction du capital versé au titre de l’action par la caisse de crédit, ou au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation de l’action par elle, jusqu’à concurrence du capital versé au titre de l’action;
b) l’action n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs;
c) l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(i) la personne est membre de la caisse de crédit,
(ii) la personne est membre d’une autre caisse de crédit, l’action est émise par la caisse de crédit en cause après le 28 mars 2012 et l’autre caisse de crédit est membre de cette dernière.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
63. Le passage du paragraphe 142.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Participation notable
(2) Pour l’application des définitions de « bien exclu » et « titre de créance déterminé » au paragraphe (1) et du paragraphe 142.6(1.6), un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné si, selon le cas :
64. (1) L’article 147.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :
Erreur raisonnable
(19) L’administrateur d’un régime de pension agréé peut effectuer un paiement, sauf s’il s’agit d’un paiement effectué dans le but d’empêcher le retrait de l’agrément du régime, qui représente le remboursement de tout ou partie d’une cotisation versée par un participant au régime ou par un employeur qui participe au régime si les conditions ci-après sont réunies :
a) la cotisation a été versée au régime par suite d’une erreur raisonnable;
b) le paiement est effectué au participant ou à l’employeur, selon le cas, qui a versé la cotisation;
c) le paiement est effectué au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle dans laquelle la cotisation a été versée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations versées après le 31 décembre 2013 ou, si elle est postérieure, la veille de la date de sanction de la présente loi.
65. (1) L’article 148 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Rachat de police 10/8
(5) Le titulaire de police qui dispose, après le 20 mars 2013 et avant avril 2014, d’un intérêt dans une police 10/8 par suite du rachat, même partiel, de celle-ci peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) la partie d’une somme, incluse en application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la disposition, qui est attribuable à un compte d’investissement visé à l’alinéa b) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police;
b) le total des sommes dont chacune représente le montant — dans la mesure où il n’a pas été inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme selon le présent alinéa — d’un paiement effectué après le 20 mars 2013 et avant avril 2014 qui est appliqué en réduction du montant impayé d’un emprunt ou d’une avance sur police, selon le cas, visé à l’alinéa a) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police;
c) le total des sommes dont chacune représente une somme — dans la mesure où elle n’a pas été incluse par ailleurs dans le calcul d’une somme selon le présent alinéa — à laquelle le titulaire de police a droit en raison de la disposition et qui est payée après le 20 mars 2013 et avant avril 2014 sur un compte d’investissement visé à l’alinéa b) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
66. (1) Le paragraphe 149(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Début ou cessation d’exonération
(10) Dans le cas où, à un moment donné, une personne — société ou, si ce moment est postérieur au 12 septembre 2013, fiducie — devient exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou cesse de l’être, autrement que par l’effet de l’alinéa (1)t), les règles ci-après s’appliquent :
a) l’année d’imposition de la personne qui, en l’absence du présent alinéa, aurait compris ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition de la personne est réputée avoir commencé à ce moment; pour déterminer l’exercice de la personne après ce moment, celle-ci est réputée ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;
a.1) la personne est réputée, pour le calcul de son revenu pour sa première année d’imposition se terminant après ce moment, avoir déduit en application des articles 20, 138 et 140 dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment la somme la plus élevée qui aurait pu être demandée ou déduite par elle pour cette année à titre de provision selon ces articles;
b) la personne est réputée avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) qui est immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien qu’elle détenait immédiatement avant le moment donné pour une somme égale à sa juste valeur marchande au moment donné et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande;
c) pour l’application des articles 37, 65 à 66.4, 66.7, 111 et 126, des paragraphes 127(5) à (36) et de l’article 127.3 à la personne, celle-ci est réputée être une nouvelle société ou fiducie, selon le cas, dont la première année d’imposition a commencé au moment donné;
d) est à déduire en application de l’alinéa 20(1)b), dans le calcul du revenu de la personne tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment, l’excédent éventuel du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la personne immédiatement avant le moment de la disposition sur le total des sommes suivantes :
(i) les 3/4 de la juste valeur marchande des immobilisations admissibles relatives à l’entreprise,
(ii) la somme déduite par ailleurs en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant le moment donné.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
67. (1) L’alinéa 152(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) la déclaration de renseignements visée aux paragraphes 237.1(7) ou 237.3(2) qui doit être produite au titre d’une déduction ou d’une demande du contribuable relative à un abri fiscal, ou au titre d’un avantage fiscal, au sens du paragraphe 245(1), du contribuable découlant d’une opération d’évitement, au sens du paragraphe 245(3), n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite; 
b.2) la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et, à la fois :
(i) le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a omis de produire pour l’année le formulaire prescrit selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 233.3(3) ou d’indiquer dans ce formulaire les renseignements exigés relativement à un bien étranger déterminé, au sens du paragraphe 233.3(1), qu’il détient au cours de l’année,
(ii) le contribuable a omis d’indiquer, dans la déclaration de revenu pour l’année, une somme relative à un bien étranger déterminé qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année;
c) le contribuable ou la personne produisant la déclaration de revenu a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période additionnelle de trois ans mentionnée aux alinéas b) ou b.1);
c.1) le contribuable ou la personne produisant la déclaration de revenu a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période additionnelle de trois ans mentionnée à l’alinéa b.2);
(2) Le passage du paragraphe 152(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Période de cotisation prolongée
(4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent les alinéas (4)a), b), b.1) ou c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :
(3) Le passage de l’alinéa 152(4.01)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) en cas d’application des alinéas (4)b), b.1) ou c) :
(4) L’alinéa 152(4.01)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) la déduction, la demande ou l’avantage fiscal visé à l’alinéa (4)b.1).
(5) Le paragraphe 152(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation de la renonciation
(4.1) Dans le cas où le ministre aurait, en l’absence du présent paragraphe, le droit d’établir une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu seulement de la présentation d’une renonciation selon le sous-alinéa (4)a)(ii) ou les alinéas (4)c) ou c.1), le ministre ne peut établir une telle nouvelle cotisation, cotisation supplémentaire ou cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités plus de six mois après la date de présentation, selon le formulaire prescrit, de l’avis de révocation de la renonciation.
(6) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2013 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition se terminant avant le 21 mars 2013, le paragraphe 152(4) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa b.1).
(7) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
68. (1) L’article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Paiements de fiducies intermédiaires de placement déterminées
(4) Les paragraphes (1) à (3) et l’article 156.1 ne s’appliquent pas aux fiducies intermédiaires de placement déterminées.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 juillet 2011.
69. (1) La division 157(1.5)a)(ii)(B) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) the amount obtained when the estimated tax payable by the corporation, if any, under Parts VI and XIII.1 for the taxation year is divided by the number of months that end in the taxation year and after the particular time; and
(2) L’alinéa 157(1.5)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the remainder of the taxes payable by it under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 for the taxation year on or before its balance-due day for the year.
(3) L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :
Application aux fiducies intermédiaires de placement déterminées
(2) Les paragraphes (1), (2.1) et (4) s’appliquent aux fiducies intermédiaires de placement déterminées, avec les adaptations nécessaires.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2007.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 juillet 2011.
70. (1) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Défaut de fournir des renseignements relatifs au préparateur
(5.1) Toute personne ou société de personnes qui fait un faux énoncé ou une omission en ce qui a trait aux renseignements relatifs au préparateur devant figurer dans un formulaire de RS&DE, ou qui participe, consent ou acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission, est solidairement responsable, avec tout préparateur, du paiement d’une pénalité de 1 000 $.
Diligence raisonnable
(5.2) Le préparateur de formulaire de RS&DE n’est pas passible de la pénalité visée au paragraphe (5.1) relativement à un faux énoncé ou à une omission s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
Définitions
(5.3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (5.1) et (5.2).
« formulaire de RS&DE »
SR&ED form
« formulaire de RS&DE » Formulaire prescrit à présenter au ministre aux termes du paragraphe 37(11).
« préparateur »
claim preparer
« préparateur » Personne ou société de personnes qui, pour une contrepartie, s’engage à établir un formulaire de RS&DE ou à aider à l’établissement d’un tel formulaire, à l’exclusion d’un employé qui établit le formulaire, ou qui aide à son établissement, dans le cadre de l’exercice des fonctions de son emploi.
« renseignements relatifs au préparateur »
claim preparer information
« renseignements relatifs au préparateur » Renseignements prescrits concernant :
a) l’identité du préparateur d’un formulaire de RS&DE;
b) les dispositions aux termes desquelles le préparateur s’engage à établir le formulaire pour une contrepartie.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
71. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 163.2, de ce qui suit :
Définitions
163.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« appareil de suppression électronique des ventes »
electronic suppression of sales device
« appareil de suppression électronique des ventes »
a) Logiciel qui falsifie les registres de caisses enregistreuses électroniques, y compris les données et rapports de transactions;
b) option de programmation cachée, qu’elle soit préinstallée ou installée ultérieurement, qui est intégrée au système d’exploitation d’une caisse enregistreuse électronique ou câblée à la caisse et qui, selon le cas :
(i) peut servir à créer un deuxième tiroir-caisse virtuel,
(ii) peut éliminer ou manipuler des registres de transactions — lesquels peuvent être conservés ou non sous forme numérique — de façon à représenter les registres de transactions réels ou manipulés de la caisse enregistreuse électronique.
« caisse enregistreuse électronique »
electronic cash register
« caisse enregistreuse électronique » Appareil qui tient un registre ou des documents justificatifs au moyen d’un dispositif électronique ou d’un système informatique conçu pour enregistrer des données de transactions ou tout autre système électronique de point de vente.
« service »
service
« service » S’entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.
Pénalité — utilisation
(2) Toute personne qui utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230 ou qui, sciemment ou par négligence, inattention ou omission volontaire, participe, consent ou acquiesce à l’utilisation d’un tel appareil ou logiciel est passible de la pénalité suivante :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;
b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 285.01 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pénalité — possession
(3) Toute personne qui acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230 est passible de la pénalité suivante :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;
b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 285.01 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pénalité — fabrication ou mise à disposition
(4) Toute personne qui conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230, qui autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne ou qui fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un tel appareil est passible de la pénalité suivante :
a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, 10 000 $;
b) sauf si l’alinéa c) s’applique, 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu des paragraphes (2) ou (3) ou des paragraphes 285.01(2) ou (3) de la Loi sur la taxe d’accise;
c) 100 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 285.01(4) de la Loi sur la taxe d’accise.
Cotisation
(5) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable concernant toute pénalité payable par une personne en vertu des paragraphes (2) à (4). Par ailleurs, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu de ces paragraphes comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152.
Limitation
(6) Malgré l’article 152, si une cotisation concernant une pénalité payable par une personne en vertu des paragraphes (2) à (4) a été établie à un moment donné, aucune cotisation concernant une autre pénalité payable par la personne en vertu de ces paragraphes et ayant trait à un acte de celle-ci qui s’est produit avant ce moment ne peut être établie à ce moment ou par la suite.
Exclusion de certains moyens de défense
(7) Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe (8), une personne ne peut invoquer en défense, relativement à une pénalité qui fait l’objet d’une cotisation en vertu des paragraphes (2) à (4), le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher que l’acte ne se produise.
Diligence
(8) Une personne n’est pas passible de la pénalité prévue aux paragraphes (3) ou (4) relativement à son acte si elle a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir l’acte que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
Cotisation annulée
(9) Pour l’application des paragraphes (2) à (8), toute cotisation concernant une pénalité prévue aux paragraphes (2) à (4) qui a été annulée est réputée ne pas avoir été établie.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
72. (1) Le passage du paragraphe 197(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dispositions applicables
(6) Le paragraphe 150(2), l’article 152, les paragraphes 157(1), (2.1) et (4), les articles 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Par ailleurs, il est précisé ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 juillet 2011.
73. (1) Le passage du paragraphe 204.81(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions d’agrément
204.81 (1) Le ministre peut agréer une société pour l’application de la présente partie si la demande d’agrément de celle-ci est reçue avant le 21 mars 2013 et si, de l’avis du ministre, la société remplit les conditions suivantes :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
74. (1) Le passage du paragraphe 207.01(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
207.01 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de « prestation »), 146.2(1) et 146.3(1) s’appliquent à la présente partie ainsi qu’à la partie XLIX du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(2) La définition de « revenu de placement non admissible déterminé », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu de placement non admissible déterminé »
specified non-qualified investment income
« revenu de placement non admissible déterminé » En ce qui concerne un régime enregistré et son particulier contrôlant, tout revenu (déterminé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b)) ou gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à une somme au titre de laquelle un impôt était payable en vertu de la partie I par une fiducie régie par le régime ou par tout autre régime enregistré du particulier contrôlant.
(3) L’alinéa a) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) de tout bénéfice provenant d’un programme d’encouragement qui — dans un contexte commercial ou financier normal où des parties n’ont entre elles aucun lien de dépendance et agissent librement, prudemment et en toute connaissance de cause — est offert à une vaste catégorie de personnes, s’il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux du programme ne consiste à permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la partie I à l’égard d’une somme relative au régime;
(4) La division b)(i)(A) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) ne se serait pas produit dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,
(5) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) tout bénéfice qui représente un revenu (déterminé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b)) ou un gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :
(6) L’alinéa c) de la définition de « cotisation exclue », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le survivant désigne la cotisation par rapport au paiement au survivant, sur le formulaire prescrit produit selon les modalités prescrites dans les trente jours suivant le versement de la cotisation (ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable);
(7) Le passage de la définition de « placement interdit » précédant l’alinéa a), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« placement interdit »
prohibited investment
« placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un régime enregistré tout bien (sauf un bien exclu pour la fiducie) qui est, à ce moment :
(8) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « placement interdit », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant;
(9) Le passage de la définition de « somme découlant d’un dépouillement de REER » précédant l’alinéa a), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« somme découlant d’un dépouillement de REER »
RRSP strip
« somme découlant d’un dépouillement de REER » Relativement à un FERR ou à un REER, le montant d’une réduction de la juste valeur marchande de biens détenus dans le cadre du FERR ou du REER effectuée dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consiste à permettre au particulier contrôlant du FERR ou du REER ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d’obtenir un bénéfice soit relativement à des biens détenus dans le cadre du FERR ou du REER, soit par suite de la réduction. En est exclue toute somme qui, selon le cas :
(10) L’alinéa d) de la définition de « somme découlant d’un dépouillement de REER », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est abrogé.
(11) L’alinéa c) de la définition de « opération de swap », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) tout transfert de placement interdit ou de placement non admissible effectué à partir du régime, moyennant contrepartie, dans des circonstances où le particulier contrôlant a droit au remboursement prévu au paragraphe 207.04(4) à l’égard du transfert;
(12) La définition de « opération de swap », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) tout transfert de placement interdit du régime, effectué pour une contrepartie, si le paragraphe (13) s’applique à tout ou partie de la contrepartie reçue par le régime;
f) tout transfert de bien du régime, effectué en contrepartie de l’émission d’un titre de créance qui est un bien exclu pour la fiducie régie par le régime;
g) tout paiement au régime qui constitue un paiement au titre ou en règlement du principal d’un titre de créance qui est un bien exclu pour la fiducie régie par le régime, ou un paiement d’intérêts sur un tel titre.
(13) Les éléments A et B de la formule figurant à la définition de « bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
A      représente le total des sommes dont chacune représente un revenu (déterminé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b)) gagné ou un gain en capital réalisé au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
a) est raisonnablement attribuable, directement ou indirectement, à un bien qui est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie,
b) s’il s’agit d’un revenu, est gagné après le 22 mars 2011 et, s’il s’agit d’un gain en capital, s’accumule après le 22 mars 2011;
B      le total des sommes dont chacune représente une perte en capital, déterminée compte non tenu du sous-alinéa 40(2)g)(i) ni du paragraphe 40(3.4), réalisée au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
a) est raisonnablement attribuable, directement ou indirectement, à un bien qui est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie,
b) s’accumule après le 22 mars 2011.
(14) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien exclu »
excluded property
« bien exclu » Est un bien exclu à un moment donné pour une fiducie régie par un régime enregistré :
a) tout bien visé à l’alinéa 4900(1)j.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) un droit sur l’actif d’une société de placement à capital variable, d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’un placement enregistré à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :
(i) selon le cas :
(A) il s’agit d’un droit sur l’actif d’une société de placement à capital variable ou d’une fiducie de fonds commun de placement dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité d’un ou de plusieurs fonds communs de placement qui sont assujettis et qui se conforment pour l’essentiel aux exigences de la Norme canadienne 81–102 Les organismes de placement collectif, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières,
(B) la société, la fiducie ou le placement enregistré suit une politique raisonnable en matière de diversification des placements,
(ii) le moment en cause est compris, selon le cas :
(A) dans la période de 24 mois qui commence le premier jour de la première année d’imposition de la société, de la fiducie ou du placement enregistré,
(B) dans la période de 24 mois qui prend fin le dernier jour de la dernière année d’imposition de la société, de la fiducie ou du placement enregistré,
(C) dans le cas où le droit sur l’actif est une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité d’un fonds commun de placement donné :
(I) soit dans la période de 24 mois qui commence à la date d’établissement du fonds,
(II) soit dans la période de 24 mois qui prend fin à la date de résiliation du fonds,
(iii) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de la structure de la société, de la fiducie ou du placement enregistré, ou des conditions du droit sur l’actif, ne consiste à faciliter la mise en oeuvre d’opérations ou d’événements qui pourraient modifier la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie régie par le régime enregistré d’une manière qui ne se manifesterait pas dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,
(iv) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de la constitution, de l’établissement ou de l’exploitation de la société, de la fiducie, du placement enregistré ou du fonds commun de placement donné ne consiste à permettre à quiconque de tirer profit du présent alinéa;
c) tout droit sur l’actif d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie (appelées « entité de placement » au présent alinéa) à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :
(i) la juste valeur marchande du droit sur l’actif (appelé « droit sans lien de dépendance » au présent alinéa) de l’entité de placement qui appartient à des personnes sans lien de dépendance avec le particulier contrôlant du régime enregistré compte pour au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des droits sur l’actif de l’entité de placement,
(ii) la juste valeur marchande totale du droit sans lien de dépendance et de la dette de l’entité de placement qui appartient à des personnes sans lien de dépendance avec le particulier contrôlant compte pour au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des droits sur l’actif et des dettes de l’entité de placement,
(iii) le particulier contrôlant, seul ou avec des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, n’a pas le droit d’exprimer au moins 10 % des voix pouvant être exprimées au sujet de la gouvernance de l’entité de placement,
(iv) les conditions spécifiques de chaque part ou unité du droit sur l’actif de l’entité de placement détenue par la fiducie régie par le régime enregistré sont identiques ou essentiellement similaires à celles d’un droit sur l’actif donné qui fait partie du droit sans lien de dépendance,
(v) la juste valeur marchande du droit sur l’actif donné visé au sous-alinéa (iv) correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des droits sur l’actif de l’entité de placement qui présentent les conditions spécifiques visées au sous-alinéa (iv) ou des conditions essentiellement similaires à celles-ci,
(vi) le particulier contrôlant n’a aucun lien de dépendance avec l’entité de placement,
(vii) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de la structure de l’entité de placement, ou des conditions du droit sur l’actif, ne consiste à faciliter la mise en oeuvre d’opérations ou d’événements qui pourraient modifier la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie régie par le régime enregistré d’une manière qui ne se manifesterait pas dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause.
« bien interdit transitoire »
transitional prohibited property
« bien interdit transitoire » Est un bien interdit transitoire à un moment donné pour une fiducie donnée régie par un FERR ou un REER d’un particulier contrôlant tout bien qu’elle détient à ce moment qui était détenu, le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant et qui était un placement interdit pour cette fiducie le 23 mars 2011.
« droit sur l’actif »
equity
« droit sur l’actif » Est un droit sur l’actif d’une société, d’une fiducie ou d’une société de personnes :
a) l’action du capital-actions de la société;
b) la participation au revenu ou au capital de la fiducie;
c) la participation à titre d’associé de la société de personnes.
(15) L’alinéa 207.01(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’agissant d’une participation dans une société, le particulier serait un actionnaire déterminé de la société à ce moment si les mentions « au cours d’une année d’impo-sition » et « à un moment donné de l’année », dans le passage de la définition de « actionnaire déterminé » précédant l’alinéa a) au paragraphe 248(1), étaient respectivement remplacées par « à un moment donné » et « à ce moment »;
(16) L’article 207.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Disposition réputée et nouvelle acquisition de placements
(6) Dans le cas où un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré devient un placement interdit ou un placement non admissible pour la fiducie, ou cesse de l’être, à un moment donné, la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Prix de base rajusté
(7) Pour le calcul du prix de base rajusté pour une fiducie régie par un FERR ou un REER d’un bien qui est un bien interdit transitoire pour elle, le coût du bien pour elle jusqu’au moment où elle en dispose est réputé être égal à sa juste valeur marchande à la fin du 22 mars 2011.
Bien réputé être un placement interdit
(8) Le paragraphe (9) s’applique relativement à un bien si les conditions ci-après sont réunies :
a) en l’absence du paragraphe (9), le bien aurait cessé, à un moment donné (appelé « moment en cause » au présent paragraphe et au paragraphe (9)), d’être un placement interdit pour une fiducie régie par un FERR ou un REER d’un particulier contrôlant;
b) le bien est un bien interdit transitoire pour la fiducie immédiatement avant le moment en cause;
c) le particulier contrôlant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);
d) le particulier contrôlant fait, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (9) s’applique relativement au bien et ce formulaire est présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition du particulier qui comprend le moment en cause.
Bien réputé être un placement interdit
(9) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un bien, le bien est réputé être un placement interdit au moment en cause et par la suite pour l’ensemble des fiducies régies par un FERR ou un REER du particulier contrôlant visé à l’alinéa (8)a).
Échec du mariage ou de l’union de fait
(10) Le paragraphe (11) s’applique relativement à un bien si les conditions ci-après sont réunies :
a) le bien est transféré à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent paragraphe et au paragraphe (11)) par une fiducie (appelée « fiducie cédante » à ces paragraphes) régie par un FERR ou un REER d’un particulier contrôlant (appelé « cédant » à ces mêmes paragraphes) en application de l’alinéa 146(16)b) ou du paragraphe 146.3(14) à une fiducie (appelée « fiducie bénéficiaire » au paragraphe (11)) régie par un FERR ou un REER dont l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait (appelés « bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (11)) du cédant est le particulier contrôlant;
b) le bien est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie cédante immédiatement avant le moment du transfert;
c) le cédant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);
d) le cédant et le bénéficiaire font conjointement, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (11) s’applique relativement au bien et ce formulaire, à la fois :
(i) est présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition du cédant qui comprend le moment du transfert,
(ii) fait état d’une somme (appelée « somme désignée » au paragraphe (11)) relative au bien qui :
(A) d’une part, est au moins égale au prix de base rajusté du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant le moment du transfert,
(B) d’autre part, n’excède pas la somme déterminée selon la division (A) ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert.
Échec du mariage ou de l’union de fait
(11) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un bien, les règles ci-après s’appliquent :
a) le bien est réputé être, au moment du transfert et par la suite, un bien qui était détenu, le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du bénéficiaire et qui était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2011;
b) dans le cas où le bien ne serait pas un placement interdit pour la fiducie bénéficiaire immédiatement après le moment du transfert en l’absence du présent alinéa, il est réputé être un placement interdit au moment du transfert et par la suite pour l’ensemble des fiducies régies par un FERR ou un REER du bénéficiaire;
c) le bénéficiaire est réputé avoir fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);
d) malgré les autres dispositions de la présente loi, la somme désignée est réputée être, à la fois :
(i) le produit de disposition pour la fiducie cédante provenant du transfert visé à l’alinéa (10)a),
(ii) le coût du bien pour une fiducie régie par un FERR ou un REER du bénéficiaire jusqu’à ce que celle-ci dispose du bien.
Échange de biens
(12) Le paragraphe (13) s’applique relativement à un bien autre que de l’argent si les conditions ci-après sont réunies :
a) le bien est acquis à un moment donné (appelé « moment de l’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (13)) par une fiducie (appelée « fiducie échangeuse » à ces mêmes paragraphes) régie par un FERR ou un REER d’un particulier contrôlant en échange d’un autre bien (appelé « bien échangé » au présent paragraphe) dans le cadre d’une opération à laquelle l’article 51, le paragraphe 85(1) ou l’un des articles 85.1, 86 et 87 s’applique;
b) le bien échangé est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie échangeuse immédiatement avant le moment de l’échange;
c) le bien est ou serait, si le paragraphe 4900(14) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de son alinéa b), un placement admissible de la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l’échange;
d) le particulier contrôlant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4).
Échange de biens
(13) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un bien, les règles ci-après s’appliquent :
a) sauf pour l’application du paragraphe (7), le bien est réputé être, au moment de l’échange et par la suite, un bien qui était détenu, le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant visé au paragraphe (12) et qui était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2011;
b) dans le cas où le bien ne serait pas un placement interdit pour la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l’échange en l’absence du présent alinéa, il est réputé être un placement interdit au moment de l’échange et par la suite pour l’ensemble des fiducies régies par un FERR ou un REER du particulier contrôlant.
(17) Les paragraphes (1) à (6), (9), (10), (13), (14) et (16) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011. Toutefois, le document concernant le choix visé aux alinéas 207.01(8)d) ou (10)d) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), est réputé avoir été présenté au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’il lui est présenté au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
(18) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent à compter du 23 mars 2011 relativement aux placements acquis à un moment quelconque.
(19) Les paragraphes (11) et (12) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2011. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement à une opération de swap effectuée avant 2022 dans le but de retirer un bien d’un FERR ou d’un REER dans le cas où il est raisonnable de conclure qu’un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si, à la fois :
a) cette partie s’appliquait compte non tenu du paragraphe 207.05(4) de la même loi;
b) le bien demeurait dans le FERR ou le REER.
(20) Le paragraphe (15) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.
75. (1) Le paragraphe 207.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles
207.04 (1) Le particulier contrôlant d’un régime enregistré qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année, la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit ou un placement non admissible pour elle.
(2) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placement à la fois interdit et non admissible
(3) Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.2(6), 146.3(9) et 207.01(6), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit.
(3) Le paragraphe 207.04(5) de la même loi est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
76. (1) Le passage du paragraphe 207.05(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règle transitoire
(4) Si un particulier en fait le choix avant le 2 mars 2013 sur le formulaire prescrit, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à tout avantage qui est une somme incluse dans le calcul du bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit du particulier pour une année d’imposition, pourvu que ce bénéfice :
a) soit versé au particulier, sur un FERR ou un REER de celui-ci, au plus tard le 2 avril 2013 ou, s’il est postérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
77. (1) Le paragraphe 207.06(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la mesure dans laquelle des paiements ont été faits sur le régime enregistré de la personne.
(2) Le paragraphe 207.06(3) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
78. (1) L’article 207.061 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Somme à inclure dans le revenu
207.061 Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I toute partie d’une distribution effectuée au cours de l’année qui est soit visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « distribution déterminée » au paragraphe 207.01(1) ou au sous-alinéa 207.06(1)b)(ii), soit précisée par le ministre dans le cadre d’un accord visant l’annulation d’un impôt payable en vertu de la présente partie ou la renonciation à un tel impôt.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
79. Le passage du paragraphe 207.07(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déclaration et paiement de l’impôt
207.07 (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit, avant juillet de l’année civile subséquente :
80. (1) L’alinéa b) de la définition de « crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs », au paragraphe 211.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) si l’acquisition initiale de l’action est effectuée après 1995 et avant le 2 mars 2017, le montant qui serait déterminé relativement à l’action selon le paragraphe 127.4(6) — à supposer que ce paragraphe s’applique relativement à un montant déduit, en application du paragraphe 127.4(2) au titre de l’acquisition initiale, compte non tenu de ses alinéas b) et d);
c) dans les autres cas, zéro.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
81. (1) L’article 211.81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt pour défaut d’acquérir de nouveau certaines actions
211.81 Si une somme donnée est payable en vertu d’une disposition visée par règlement d’une loi provinciale pour une année d’imposition d’un particulier, déterminée pour l’application de cette loi (appelée « année provinciale applicable » au présent article), et qu’une somme a été incluse dans le calcul du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier selon le paragraphe 127.4(6) au titre d’une action approuvée dont une fiducie admissible quant au particulier a disposé, le particulier est tenu de payer, pour l’année d’imposition dans laquelle l’année provinciale applicable prend fin, un impôt égal au montant qu’il a déduit en application du paragraphe 127.4(2) au titre de l’action.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
82. (1) Le sous-alinéa 212.1(3)b)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) a partnership of which the taxpayer or a person described in one of subparagraphs (i) to (iii) is a majority-interest partner or a member of a majority-interest group of partners (as defined in subsection 251.1(3))
(2) L’alinéa 212.1(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) « société de personnes désignée » s’entend d’une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire ou chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), est une personne non-résidente;
83. (1) L’alinéa 214(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) la fraction quelconque d’un montant payable à un bénéficiaire par une fiducie, au cours de son année d’imposition, qui serait incluse selon le paragraphe 104(13), si la partie I s’appliquait, dans le calcul du revenu de la personne non-résidente bénéficiaire de la fiducie est réputée être un montant payé à cette personne, ou porté à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou de revenu provenant de la fiducie au premier en date des jours ou du moment ci-après et non à un moment ultérieur :
(i) le jour où le montant a été payé ou crédité,
(ii) le jour qui suit de 90 jours la fin de l’année d’imposition,
(iii) si l’année d’imposition est réputée, en vertu du sous-alinéa 128.1(4)a)(i), prendre fin après le 25 juillet 2012, le moment qui précède la fin de cette année;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 25 juillet 2012.
84. (1) Le sous-alinéa 219(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) une somme déductible par l’effet des alinéas 111(1)b) et 115(1)d) dans le calcul de son montant de base,
(2) Le paragraphe 219(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gains exclus
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à e) et comme si les seuls options, intérêts ou droits visés à son alinéa f) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 5 mars 2010.
85. (1) L’alinéa 239(2.21)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)a), d), f), f.1), i), j.1) ou j.2),
(2) Le paragraphe 239(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pénalité sur déclaration de culpabilité
(3) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue aux articles 162, 163, 163.2 ou 163.3 pour la même infraction que si une cotisation pour cette pénalité est établie à son égard avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
86. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :
Définitions
239.1 (1) Les définitions figurant au paragraphe 163.3(1) s’appliquent au présent article.
Infractions
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 10 000 $ et maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, toute personne qui, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe :
a) utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;
b) acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;
c) conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230 ou autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne;
d) fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;
e) participe, consent ou acquiesce à la commission d’une infraction visée aux alinéas a) à d) ou conspire avec une personne pour commettre une telle infraction.
Poursuite par voie de mise en accusation
(3) Toute personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (2) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 50 000 $ et maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Pénalité sur déclaration de culpabilité
(4) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à l’un des articles 162, 163, 163.2 et 163.3 pour le même acte que si un avis de cotisation concernant cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Suspension d’appel
(5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
87. (1) Les sous-alinéas 241(4)d)(ix) et (x) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ix) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse, numéro de téléphone et profession d’un contribuable et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,
(x) à un fonctionnaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi ou d’un programme d’emploi du gouvernement fédéral (notamment toute activité relative à un programme pour travailleurs étrangers temporaires dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre de l’Emploi et du Développement social en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés), ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,
(2) L’alinéa 241(4)j.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, mais uniquement en vue de permettre que soit effectué, à l’égard d’un paiement d’assistance sociale fait après examen des ressources, des besoins et du revenu, un redressement ayant pour objet de prendre en compte la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) à l’égard d’une personne pour une année d’imposition;
j.2) fournir à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial un renseignement obtenu en vertu de l’article 122.62, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi de la province visée par règlement;
88. (1) L’article 247 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Exclusion — certaines garanties
(7.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de redresser un montant de contrepartie payé ou à payer à une société résidant au Canada (appelée « société mère » au présent paragraphe), ou couru en sa faveur, au cours de son année d’imposition pour la fourniture, à une personne ou à une société de personnes (appelées « prêteur » au présent paragraphe), d’une garantie pour le remboursement total ou partiel d’une somme donnée qu’une personne non-résidente doit au prêteur si, à la fois :
a) la personne non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée de la société mère pour l’application de l’article 17 tout au long de la période de l’année pendant laquelle la somme donnée est due;
b) il est établi que la somme donnée serait une somme due visée aux alinéas 17(8)a) ou b) si elle était due à la société mère.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 1997. Pour l’application du paragraphe 247(7.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux années d’imposition commençant avant le 24 février 1998, l’article 17 de la même loi, en son état au 24 janvier 2005, s’applique. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi :
a) malgré les délais fixés au paragraphe 152(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut établir toute cotisation ou nouvelle cotisation, et faire toute détermination, en vertu de la partie I de la même loi pour donner effet au présent paragraphe pour une année d’imposition se terminant avant la date de sanction de la présente loi;
b) si le contribuable l’indique dans le document portant sur le choix, le paragraphe (1) ne s’applique pas à ses années d’imposition commençant avant le 22 décembre 2012.
89. (1) La définition de « fiducie », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fiducie »
trust
« fiducie » S’entend au sens du paragraphe 104(1) et, sauf indication contraire du contexte, comprend une succession.
(2) La définition de « estate », au paragraphe 248(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“estate”
« succession »
“estate” has the meaning assigned by subsection 104(1) and includes, for civil law, a succession;
(3) La division d)(iii)(B) de la définition de « automobile », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) situés à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite du plus proche centre de population, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année en question, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant cette même année.
(4) Le passage de la définition de « associé détenant une participation majoritaire » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« associé détenant une participation majoritaire »
majority-interest partner
« associé détenant une participation majoritaire » Quant à une société de personnes à un moment donné, contribuable — personne ou société de personnes — à l’égard duquel l’un des faits ci-après s’avère :
(5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« arrangement de disposition factice »
synthetic disposition arrangement
« arrangement de disposition factice » Relativement à un bien appartenant à un contribuable, un ou plusieurs accords ou autres arrangements à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :
a) ils sont conclus par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b) ils ont pour effet ou auraient pour effet, s’ils étaient conclus par le contribuable plutôt que par la personne ou la société de personnes, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités, pour le contribuable, de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au bien pendant une période définie ou indéfinie;
c) en ce qui a trait à tout accord ou arrangement conclu par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, il est raisonnable de considérer qu’il a été conclu, en tout ou en partie, dans le but de produire l’effet visé à l’alinéa b).
« contrat dérivé à terme »
derivative forward agreement
« contrat dérivé à terme » Contrat conclu par un contribuable pour l’achat ou la vente d’une immobilisation à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
a) sa durée dépasse 180 jours ou il fait partie d’une série de contrats d’une durée de plus de 180 jours;
b) s’agissant d’un contrat d’achat, la différence entre la juste valeur marchande du bien livré par suite du règlement, même partiel, du contrat et la somme payée pour le bien est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent — valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose — autre que les suivants :
(i) les recettes, le revenu ou les rentrées relatifs au bien sur la durée du contrat, les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat et tout autre critère semblable qui lui est applicable,
(ii) si le prix d’achat est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, la variation de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie de ce pays;
c) s’agissant d’un contrat de vente :
(i) la différence entre le prix de vente du bien et sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat par le contribuable est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent — valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose — autre que les suivants :
(A) les recettes, le revenu ou les rentrées relatifs au bien sur la durée du contrat, les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat et tout autre critère semblable qui lui est applicable,
(B) si le prix de vente est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, la variation de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie de ce pays,
(ii) le contrat fait partie d’un arrangement qui a pour effet — ou aurait pour effet si les contrats qui font partie de l’arrangement et qui ont été conclus par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable étaient conclus par le contribuable plutôt que par de telles personnes ou sociétés de personnes — d’éliminer la majeure partie des possibilités, pour le contribuable, de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au bien pendant une période de plus de 180 jours.
« période de disposition factice »
synthetic disposition period
« période de disposition factice » Relativement à un arrangement de disposition factice, la pé-riode définie ou indéfinie pendant laquelle l’arrangement a ou aurait l’effet visé à l’alinéa b) de la définition de « arrangement de disposition factice » au présent paragraphe.
« police 10/8 »
10/8 policy
« police 10/8 » Police d’assurance-vie, à l’exception d’une rente, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
a) une somme est ou peut devenir, selon le cas :
(i) payable, aux termes d’un emprunt, à une personne ou une société de personnes à laquelle un intérêt sur la police ou sur un compte d’investissement relatif à la police a été cédé,
(ii) un montant payable, au sens du paragraphe 138(12), aux termes d’une avance sur police, au sens du paragraphe 148(9), consentie conformément aux modalités de la police;
b) selon le cas :
(i) le rendement porté au crédit d’un compte d’investissement relatif à la police :
(A) d’une part, est déterminé par rapport au taux d’intérêt applicable à l’emprunt ou à l’avance sur police, selon le cas, visé à l’alinéa a),
(B) d’autre part, ne serait pas porté au crédit du compte si l’emprunt ou l’avance sur police, selon le cas, n’existait pas,
(ii) le montant maximal d’un compte d’investissement relatif à la police est déterminé par rapport au montant de l’emprunt ou de l’avance sur police, selon le cas, visé à l’alinéa a).
« police RAL »
LIA policy
« police RAL » Police d’assurance-vie, à l’exception d’une rente, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
a) une personne ou société de personnes donnée devient obligée, après le 20 mars 2013, de rembourser une somme à une autre personne ou société de personnes (appelée « prêteur » à la présente définition) à un moment déterminé par rapport au décès d’un particulier donné dont la vie est assurée en vertu de la police;
b) est cédé au prêteur un intérêt, à la fois :
(i) dans la police,
(ii) dans un contrat de rente dont les modalités prévoient que des paiements continueront d’être effectués pendant une période se terminant au plus tôt au décès du particulier donné.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
(7) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, les définitions de « police 10/8 » et « police RAL », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (5), s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
90. (1) Le paragraphe 249(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes — fin d’année
(4) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (sauf s’il s’agit d’une société étrangère affiliée, d’un contribuable résidant au Canada, qui n’a pas exploité d’entreprise au Canada au cours de sa dernière année d’imposition commençant avant ce moment), les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) sous réserve de l’alinéa b), l’année d’imposition du contribuable qui, en l’absence du présent alinéa, aurait compris ce moment est réputée se terminer immédiatement avant ce moment, une nouvelle année d’imposition du contribuable est réputée commencer à ce moment et, pour ce qui est d’établir l’exercice du contribuable après ce moment, celui-ci est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;
b) sous réserve de l’alinéa 128(1)d), de l’article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) et 149(10)a) et malgré les paragraphes (1) et (3), l’année d’imposition du contribuable qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été sa dernière année d’imposition ayant pris fin avant ce moment et qui, en l’absence du présent alinéa, aurait pris fin dans la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment est réputée, sauf si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes au cours de cette période, se terminer immédiatement avant ce moment, à condition que le contribuable fasse un choix en ce sens dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la partie I pour cette année.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
91. (1) L’alinéa 251.1(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) a partnership and a majority-interest partner of the partnership;
(2) L’alinéa a) de la définition de « majority-interest group of partners », au paragraphe 251.1(3) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) if one person held the interests of all members of the group, that person would be a majority-interest partner of the partnership; and
(3) Le sous-alinéa 251.1(4)d)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) in determining whether a contributor to one trust is affiliated with a contributor to another trust, individuals connected by blood relationship, marriage, common-law partnership or adoption are deemed to be affiliated with one another.
92. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251.1, de ce qui suit :
Définitions
251.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bénéficiaire »
beneficiary
« bénéficiaire » S’entend au sens du paragraphe 251.1(3).
« bénéficiaire détenant une participation majoritaire »
majority-interest beneficiary
« bénéficiaire détenant une participation majoritaire » S’entend au sens du paragraphe 251.1(3).
« capitaux propres »
equity
« capitaux propres » S’entend au sens de « capitaux propres » au paragraphe 122.1(1), compte non tenu de l’alinéa e) de cette définition.
« droit déterminé »
specified right
« droit déterminé » Est un droit déterminé détenu à un moment donné par une personne relativement à une fiducie le droit prévu par un contrat, en equity ou autrement, soit d’acquérir, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, des capitaux propres de la fiducie, soit de faire racheter ou annuler par la fiducie de ses capitaux propres, à moins que le droit ne puisse être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier.
« filiale »
subsidiary
« filiale » Est une filiale d’une personne donnée à un moment donné toute société, société de personnes ou fiducie (appelées « entité déterminée » à la présente définition) à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
a) la personne donnée détient, à ce moment, des biens, selon le cas :
(i) qui sont des capitaux propres de l’entité déterminée,
(ii) dont tout ou partie de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, de capitaux propres de l’entité déterminée;
b) le total des sommes ci-après correspond, à ce moment, à plus de 50 % de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée :
(i) chaque somme qui représente la juste valeur marchande, à ce moment, de capitaux propres de l’entité déterminée détenus, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée,
(ii) chaque somme (sauf une somme visée au sous-alinéa (i)) qui représente la partie de la juste valeur marchande à ce moment — dérivée directement ou indirectement de capitaux propres de l’entité déterminée — d’un bien détenu, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée.
« groupe d’associés détenant une participation majoritaire »
majority-interest group of partners
« groupe d’associés détenant une participation majoritaire » S’entend au sens du paragraphe 251.1(3).
« groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire »
majority-interest group of beneficiaries
« groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire » S’entend au sens du paragraphe 251.1(3).
« personne »
person
« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes.
« valeur des capitaux propres »
equity value
« valeur des capitaux propres » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
Fait lié à la restriction de pertes
(2) Pour l’application de la présente loi, un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné si :
a) le contribuable est une société dont le contrôle est acquis, à ce moment, par une personne ou un groupe de personnes;
b) le contribuable est une fiducie et, à la fois :
(i) le moment est postérieur à la fois au 20 mars 2013 et à la date d’établissement de la fiducie,
(ii) à ce moment, une personne devient un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie ou un groupe de personnes devient un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de la fiducie.
Exceptions
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), une personne est réputée ne pas devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie donnée, et un groupe de personnes est réputé ne pas devenir un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire d’une fiducie donnée, en raison seulement :
a) de l’acquisition de capitaux propres de la fiducie donnée par, selon le cas :
(i) une personne donnée qui a acquis les capitaux propres auprès d’une autre personne à laquelle elle était affiliée immédiatement avant l’acquisition,
(ii) une personne donnée qui était affiliée à la fiducie donnée immédiatement avant l’acquisition,
(iii) une succession qui a acquis les capitaux propres auprès d’un particulier, si la succession a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès et si la succession a acquis les capitaux propres auprès du particulier par suite de ce décès,
(iv) une personne donnée qui a acquis les capitaux propres auprès d’une succession ayant commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès, si la succession a acquis les capitaux propres auprès du particulier par suite de ce décès et si le particulier était affilié à la personne donnée immédiatement avant ce décès;
b) de la modification des modalités de la fiducie donnée, de la satisfaction ou de la non-satisfaction d’une condition prévue par ces modalités, de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’un pouvoir ou, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, du rachat, de l’abandon ou de la résiliation de capitaux propres de la fiducie donnée à un moment donné, si chaque bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée, et chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie, immédiatement après ce moment était affilié à celle-ci immédiatement avant celui des moments ci-après qui est applicable :
(i) le moment donné,
(ii) s’agissant du rachat ou de l’abandon de capitaux propres de la fiducie donnée qui étaient détenus, immédiatement avant ce moment, par une succession et que celle-ci a acquis auprès d’un particulier selon le sous-alinéa a)(iii), le décès du particulier;
c) du transfert, à un moment donné, de l’ensemble des capitaux propres de la fiducie donnée à une société, une société de per-sonnes ou une autre fiducie (appelées « acquéreur » au présent alinéa) si, à la fois :
(i) la seule contrepartie du transfert est constituée de capitaux propres (déterminés compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de « capitaux propres » au paragraphe 122.1(1)) de l’acquéreur,
(ii) avant ce moment, l’acquéreur ne détenait pas de biens ou ne détenait que des biens d’une valeur nominale,
(iii) immédiatement après ce moment, l’acquéreur n’est :
(A) ni une filiale d’une personne,
(B) ni une société contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes;
d) du transfert, à un moment donné, de capitaux propres de la fiducie donnée à une société, une société de personnes ou une autre fiducie (appelées « acquéreur » au présent alinéa) si, à la fois :
(i) immédiatement avant ce moment, une personne était un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée ou un groupe de personnes était un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie,
(ii) immédiatement après ce moment, la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-alinéa (i) relativement à la fiducie donnée — à l’exclusion de toute autre personne et de tout autre groupe de personnes — est :
(A) si l’acquéreur est une société, une personne ou un groupe de personnes qui contrôle la société directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
(B) s’il est une société de personnes, un associé détenant une participation majoritaire, ou un groupe d’associés détenant une participation majoritaire, de la société de personnes,
(C) s’il est une fiducie, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, ou un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire, de la fiducie,
(iii) la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-alinéa (i) relativement à la fiducie donnée n’a cessé, à aucun moment pendant une série d’opérations ou d’événements qui comprend le transfert, d’être une personne ou un groupe de personnes visé à l’une des divisions (ii)(A) à (C) relativement à l’acquéreur;
e) d’une opération (sauf une opération qu’une ou plusieurs des parties à celle-ci peuvent être dispensées de mener à terme en raison de modifications apportées à la présente loi) que les parties à celle-ci sont tenues de mener à terme en vertu d’une convention écrite conclue entre elles avant le 21 mars 2013.
Fiducies — autres cas
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)b) et sous réserve du paragraphe (3), une personne est réputée devenir, à un moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) une personne donnée est, au moment donné et immédiatement avant ce moment, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée ou un membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie et est, au moment donné mais non immédiatement avant ce moment, une filiale d’une autre personne (appelée « acquéreur » au présent alinéa) et aucun des énoncés ci-après ne se vérifie :
(i) immédiatement avant le moment donné, l’acquéreur est affilié à la fiducie donnée,
(ii) avant le moment donné, une personne a été réputée, en vertu du présent alinéa, devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée du fait qu’elle est devenue, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend son passage, au moment donné, à l’état de filiale de l’acquéreur, une filiale d’une autre personne qui est une filiale de l’acquéreur à ce moment;
b) plusieurs personnes acquièrent au moment donné, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des capitaux propres de la fiducie donnée en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de capitaux propres d’une société, d’une société de personnes ou d’une autre fiducie, ou par suite d’une distribution provenant d’une société, d’une société de personnes ou d’une autre fiducie et aucun des énoncés ci-après ne se vérifie :
(i) une personne affiliée à la société, à la société de personnes ou à l’autre fiducie était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée,
(ii) si l’ensemble des capitaux propres de la fiducie donnée qui ont été acquis au plus tard au moment donné dans le cadre de la série l’ont été par une seule personne, cette personne ne serait pas un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée au moment donné,
(iii) avant le moment donné, une personne a été réputée, en vertu du présent alinéa, devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée en raison de l’acquisition, dans le cadre de la série, de capitaux propres de cette fiducie.
Fiducies — règles d’appli-cation spéciales
(5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) pour déterminer si des personnes sont affiliées les unes aux autres :
(i) sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « filiale » au paragraphe (1), l’article 251.1 s’applique compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3),
(ii) s’agissant de déterminer si un particulier (sauf une fiducie) est affilié à un autre particulier (sauf une fiducie), les particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption sont réputés être affiliés les uns aux autres,
(iii) si une personne acquiert à un moment quelconque, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des capitaux propres d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition, ou de la conclusion d’un accord ou d’un engagement relatif à l’acquisition, consiste à faire en sorte qu’un énoncé visé aux alinéas (3)a) ou b) ou aux sous-alinéas (4)a)(i) ou b)(i) concernant l’affiliation se vérifie à un moment donné, la condition est réputée ne pas être remplie au moment donné;
b) pour déterminer si une personne donnée devient, à un moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie ou si un groupe de personnes donné devient, à un moment donné, un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire d’une fiducie, la juste valeur marchande des capitaux propres de la fiducie appartenant à chaque personne doit être déterminée, à ce moment et immédiatement avant ce moment :
(i) compte non tenu de la partie de cette juste valeur marchande qui est attribuable à un bien acquis, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition consiste à faire en sorte que l’alinéa (2)b), ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, ne s’applique pas,
(ii) compte non tenu de la partie de cette juste valeur marchande qui est attribuable à un changement à la juste valeur marchande de tout ou partie des capitaux propres de la fiducie, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du changement consiste à faire en sorte que l’alinéa (2)b), ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, ne s’applique pas,
(iii) comme si chaque droit déterminé détenu immédiatement avant ce moment par la personne donnée, ou par un membre du groupe donné, relativement à la fiducie était exercé à ce moment, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition du droit consiste à faire en sorte que l’alinéa (2)b), ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, ne s’applique pas.
Fiducies — moment d’un jour
(6) Pour l’application de la présente loi, la fiducie qui est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné d’un jour est réputée y être assujettie au début de ce jour et non au moment donné, sauf si elle fait le choix de ne pas se prévaloir du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le fait.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
93. (1) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contrôle réputé non acquis
(7) Pour l’application du présent paragraphe, de l’article 55, des paragraphes 66(11), 66.5(3), 66.7(10) et (11), 85(1.2), 88(1.1) et (1.2), 110.1(1.2) et 111(5.4) et de l’alinéa 251.2(2)a) et pour l’application du paragraphe 5905(5.2) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
(2) La division 256(7)a)(i)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(D) une personne donnée qui a acquis les actions auprès d’une succession qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès, si la succession a acquis les actions du particulier par suite du décès et si le particulier était lié à la personne donnée avant le décès,
(3) Le paragraphe 256(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné après le 12 septembre 2013 et que la fiducie, ou un groupe de personnes dont l’un des membres est la fiducie, contrôle une société immédiatement avant ce moment, le contrôle de la société et de chaque société qu’elle contrôle immédiatement avant ce moment est réputé avoir été acquis à ce moment par une personne ou un groupe de personnes;
i) si une fiducie contrôle une société à un moment donné après le 12 septembre 2013, le contrôle de la société est réputé ne pas être acquis en raison seulement du remplacement du fiduciaire ou du représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie si, à la fois :
(i) le remplacement ne fait pas partie d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend un changement de propriété effective des biens de la fiducie,
(ii) aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie devant être distribué, au moment du remplacement ou par la suite, relativement à une participation dans la fiducie ne dépend de l’exercice ou du non-exercice par une personne ou une société de personnes d’un pouvoir discrétionnaire.
(4) Le passage du paragraphe 256(8) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présomption d’exercice de droit
(8) Pour ce qui est de déterminer, d’une part, si le contrôle d’une société a été acquis pour l’application des paragraphes 10(10) et 13(24), de l’article 37, des paragraphes 55(2), 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), du sous-alinéa 88(1)c)(vi), de l’alinéa 88(1)c.3), des paragraphes 88(1.1) et (1.2), des articles 111 et 127, des paragraphes 181.1(7), 190.1(6) et 249(4) et de l’alinéa 251.2(2)a) et, d’autre part, si une société est contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes pour l’application de l’article 251.1 et des alinéas 251.2(3)c) et d), le contribuable qui a acquis un droit visé à l’alinéa 251(5)b) afférent à une action est réputé être dans la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était immédiat et absolu et que s’il l’avait exercé au moment de l’acquisition, dans le cas où il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs de l’acquisition du droit consistait :
(5) L’alinéa 256(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à éviter l’application des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’alinéa 37(1)h) ou des paragraphes 55(2) ou 66(11.4) ou (11.5), de l’alinéa 88(1)c.3) ou des paragraphes 111(4), (5.1), (5.2) ou (5.3), 181.1(7), 190.1(6) ou 251.2(2);
(6) Le passage du paragraphe 256(8) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
the taxpayer is deemed to be in the same position in relation to the control of the corporation as if the right were immediate and absolute and as if the taxpayer had exercised the right at that time for the purpose of determining whether control of a corporation has been acquired for the purposes of subsections 10(10) and 13(24), section 37, subsections 55(2), 66(11), (11.4) and (11.5), 66.5(3), 66.7(10) and (11), section 80, paragraph 80.04(4)(h), subparagraph 88(1)(c)(vi), paragraph 88(1)(c.3), subsections 88(1.1) and (1.2), sections 111 and 127, subsections 181.1(7), 190.1(6) and 249(4) and paragraph 251.2(2)(a) and in determining for the purposes of section 251.1 and paragraphs 251.2(3)(c) and (d) whether a corporation is controlled by any other person or group of persons.
(7) Les paragraphes (1) et (3) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
(8) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 13 septembre 2013.
94. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 256, de ce qui suit :
Définitions
256.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dispositions déterminées »
specified provision
« dispositions déterminées » Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.4) et (11.5), 66.7(10) et (11), 69(11) et 111(4), (5), (5.1), (5.2) et (5.3), les alinéas j) et k) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.1(7) et 190.1(6) et toute disposition ayant un effet similaire.
« personne »
person
« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes.
« restriction au commerce d’attributs »
attribute trading restriction
« restriction au commerce d’attributs » Toute restriction touchant l’utilisation d’un attribut fiscal découlant de l’application, seul ou de concert avec d’autres dispositions, du présent article, des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’article 37, des paragraphes 66(11.4) ou (11.5), 66.7(10) ou (11), 69(11) ou 88(1.1) ou (1.2), des articles 111 ou 127 ou des paragraphes 181.1(7), 190.1(6), 249(4) ou 256(7).
Application du paragraphe (3)
(2) Le paragraphe (3) s’applique à un moment donné relativement à une société si les conditions ci-après sont réunies :
a) la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de la société détenues par une personne, ou de l’ensemble des actions de son capital-actions détenues par des membres d’un groupe de personnes, excède 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de son capital-actions;
b) la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, des actions du capital-actions de la société détenues par la personne, ou de l’ensemble des actions de son capital-actions détenues par des membres du groupe, n’excède pas 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de son capital-actions;
c) la personne ou le groupe ne contrôle pas la société au moment donné;
d) il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour lesquelles la personne ou le groupe ne contrôle pas la société consiste à éviter l’application d’une ou de plusieurs dispositions déterminées.
Acquisition de contrôle réputée
(3) Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné relativement à une société, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre des restrictions au commerce d’attributs :
a) la personne ou le groupe visé au paragraphe (2) :
(i) est réputé acquérir le contrôle de la société, et de chaque société contrôlée par celle-ci, au moment donné,
(ii) n’est pas réputé avoir le contrôle de la société, et de chaque société contrôlée par celle-ci, à un moment postérieur au moment donné du seul fait que le présent alinéa était applicable au moment donné;
b) au cours de la période pendant laquelle la condition énoncée à l’alinéa (2)a) est remplie, chaque société visée à l’alinéa a), de même que toute société constituée après le moment donné et contrôlée par cette société, sont réputées ne pas être liées ni affiliées à toute personne à laquelle elles étaient liées ou affiliées immédiatement avant l’application de l’alinéa a).
Règles d’application
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)a) relativement à une personne ou à un groupe de personnes :
a) s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de la réalisation d’une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à éviter qu’une personne ou un groupe de personnes ne détienne des actions dont la juste valeur marchande excède 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions du capital-actions d’une société, l’alinéa (2)a) s’applique compte non tenu de ces opérations ou événements;
b) la personne ou chaque membre du groupe est réputé avoir exercé chaque droit qu’il détient et qui est visé à l’alinéa 251(5)b) relativement à une action de la société visée à l’alinéa (2)a).
Valeur de l’actif net d’une société
(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), si la juste valeur marchande des actions du capital-actions d’une société est nulle à un moment donné, pour le calcul de la juste valeur marchande de ces actions, la société est réputée, à ce moment, avoir des actifs (déduction faite des passifs) de 100 000 $ ainsi qu’un revenu de 100 000 $ pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
Acquisition de contrôle réputée
(6) Si le contrôle d’une société donnée est acquis, à un moment donné, par une personne ou par un groupe de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de l’acquisition du contrôle consiste à éviter qu’une disposition visée ne s’applique à une ou plusieurs sociétés, les restrictions au commerce d’attributs sont réputées s’appliquer à chacune de ces sociétés comme si le contrôle de chacune d’elles était acquis à ce moment.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, il ne s’applique pas à une opération ou à un événement qui se produit :
a) avant le 21 mars 2013;
b) après le 20 mars 2013 en exécution d’une obligation créée par les modalités d’une convention écrite conclue entre des parties avant le 21 mars 2013; pour l’application du présent alinéa, des parties seront considérées comme n’ayant pas d’obligation si l’une ou plusieurs d’entre elles peuvent en être dispensées par suite de modifications apportées à la même loi.