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Projet de loi C-359

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-359
Loi visant à protéger les citoyens canadiens à l'étranger
Préambule
Attendu :
que l’octroi de la citoyenneté canadienne emporte certaines obligations pour le gouvernement du Canada;
que tous les citoyens canadiens doivent pouvoir jouir également des droits conférés par la citoyenneté;
que les citoyens canadiens qui se trouvent à l’étranger ont tous droit à la protection du gouvernement du Canada d’une manière compatible avec le droit interne et les obligations internationales,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des Canadiens à l’étranger.
PARTIE 1
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bloqué à l’étranger »
stranded
« bloqué à l’étranger » Se dit de la personne se trouvant à l’étranger qui est incapable de revenir au Canada pour une raison autre que :
a) le fait d’être détenu ou capturé ou d'avoir disparu;
b) sa participation à un processus judiciaire conforme aux principes de justice fondamentale;
c) une catastrophe naturelle;
d) la seule impossibilité de payer les frais de déplacement à destination du Canada.
« Canadien »
Canadian
« Canadien » Tout citoyen canadien, y compris celui jouissant de la double nationalité.
« capturé »
captured
« capturé » Se dit de la personne contrainte, par violence ou menace de violence, de demeurer sous la garde d’une entité autre que le gouvernement du Canada ou un gouvernement étranger et, en outre, de la personne capturée qui est sans contact avec l’extérieur.
« Comité contre la torture »
Committee against Torture
« Comité contre la torture » L’organe constitué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
« conférence de gestion de l’instruction »
trial management conference
« conférence de gestion de l’instruction » Conférence visée à la règle 270 des Règles des Cours fédérales.
« contact désigné »
designated contact
« contact désigné » Selon le cas :
a) tout particulier désigné comme tel par un Canadien — oralement ou par écrit — sous le régime de la présente loi;
b) dans le cas où un fonctionnaire consulaire n’est pas en mesure de communiquer avec un Canadien pour l’application de la présente loi :
(i) le particulier désigné comme la personne à contacter en cas d’urgence dans la demande de passeport du Canadien ou, en cas d’impossibilité de joindre ce dernier, le répondant dont le nom figure dans la même demande,
(ii) si un passeport canadien ne peut être obtenu pour le Canadien, un membre adulte de sa famille avec lequel il habite ou, en cas d’impossibilité de joindre ce membre, tout autre membre de sa famille immédiate.
« détenu »
detained
« détenu » Se dit de la personne contrainte, par violence ou menace de violence, de demeurer sous la garde d’un gouvernement étranger et, en outre, de la personne détenue qui est sans contact avec l’extérieur.
« disparu »
disappeared
« disparu » Se dit du Canadien détenu ou capturé dont la détention ou la capture est suivie du déni de la reconnaissance de la privation de la liberté ou de la dissimulation du sort qui lui est réservé ou du lieu où il se trouve.
« fonctionnaire canadien »
Canadian official
« fonctionnaire canadien » Employé du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada; s’entend en outre d’un fonctionnaire consulaire.
« fonctionnaire consulaire »
consular official
« fonctionnaire consulaire » Employé du gouvernement du Canada chargé de fournir des services consulaires aux Canadiens voyageant ou vivant à l’étranger, et formé à cette fin.
« gouvernement étranger »
foreign government
« gouvernement étranger » Autorité gouvernementale qui n’est pas constituée sous le régime des lois du Canada.
« instance à gestion spéciale »
specially managed proceeding
« instance à gestion spéciale » Instance visée à la règle 385 des Règles des Cours fédérales.
« juge responsable de la gestion de l’instance »
case management judge
« juge responsable de la gestion de l’instance » Juge visé à la règle 385 des Règles des Cours fédérales.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international.
« rapatriement »
repatriation
« rapatriement » Le retour au Canada d’un Canadien détenu ou bloqué à l’étranger.
« renseignement d’identification personnelle »
personally identifiable information
« renseignement d’identification personnelle » Renseignement qui, seul ou avec d’autres renseignements, permet d’identifier une personne.
« sans contact avec l’extérieur »
incommunicado
« sans contact avec l’extérieur » Se dit de la personne dont les conditions de détention l’empêchent de communiquer avec des personnes de l’extérieur.
« torture »
torture
« torture » Acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne :
a) soit afin, notamment :
(i) d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration,
(ii) de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis,
(iii) de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci;
b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit.
La torture ne s’entend toutefois pas d’actes qui résultent uniquement de sanctions légitimes, qui sont inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles.
Maintien des droits
3. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits que possèdent les personnes ayant des liens avec le Canada, qu’elles aient ou non la citoyenneté canadienne.
PARTIE 2
CANADIENS DÉTENUS
Obligation d’informer
4. (1) Le fonctionnaire canadien, autre qu’un fonctionnaire consulaire, qui a des motifs raisonnables de croire qu’un Canadien est détenu en informe immédiatement un fonctionnaire consulaire.
Enquête consulaire
(2) Le fonctionnaire consulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un Canadien est détenu ou qui a été informé de la détention d’un Canadien en application du paragraphe (1) fait enquête dès que possible afin d’établir la situation dans laquelle ce dernier se trouve.
Maintien de l’obligation
(3) L’obligation prévue au paragraphe (2) subsiste jusqu’à ce que le fonctionnaire consulaire reçoive du gouvernement étranger la confirmation de la détention du Canadien ou jusqu’à ce que ce dernier lui confirme qu’il n’est pas détenu.
Visites consulaires
5. (1) Le Canadien détenu a le droit de recevoir la visite d’un fonctionnaire consulaire dès que possible après que celui-ci a pris connaissance de la détention, si les circonstances le permettent.
Visites à intervalles réguliers
(2) Après la première visite, le Canadien détenu a le droit de recevoir la visite du fonctionnaire consulaire à intervalles réguliers, si les circonstances le permettent, la fréquence des visites étant établie compte tenu des circonstances pertinentes, notamment la gravité des allégations portées contre lui, les conditions de sa détention et la probabilité de torture.
Canadien libéré
(3) Lorsque le Canadien détenu est libéré avant d’avoir reçu la visite d’un fonctionnaire consulaire, il a le droit de recevoir la visite de ce dernier afin de discuter avec lui des circonstances entourant sa détention.
Surveillance des conditions de détention
6. (1) Le fonctionnaire consulaire surveille de son mieux l’état du Canadien détenu ainsi que les conditions de sa détention.
Dénonciation des actes de torture
(2) Le fonctionnaire canadien qui a des motifs raisonnables de croire qu’un Canadien détenu a été, est ou peut être torturé dans le cadre de sa détention en informe le plus tôt possible le ministre, le membre le plus haut placé de l’ambassade, du consulat, du haut-commissariat ou autre mission diplomatique concernés du Canada ainsi que le contact désigné du Canadien détenu.
Dénonciation des actes de torture
(3) Le fonctionnaire canadien qui apprend d’un Canadien détenu que celui-ci a été torturé ou menacé de torture dans le cadre de sa détention en informe le plus tôt possible le ministre, le membre le plus haut placé de l’ambassade, du consulat, du haut-commissariat ou autre mission diplomatique concernés du Canada ainsi que le contact désigné du Canadien détenu.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), dans le cas où le Canadien détenu lui demande de ne pas informer le contact désigné des allégations de torture, le fonctionnaire canadien consigne la demande au dossier et s'y conforme.
Accès impossible
(5) Le fonctionnaire consulaire qui ne peut avoir accès au Canadien détenu en informe le plus tôt possible le ministre, le membre le plus haut placé de l’ambassade, du consulat, du haut-commissariat ou autre mission diplomatique concernés du Canada ainsi que le contact désigné du Canadien détenu.
Représentation en justice
7. Lors de chaque visite, le fonctionnaire consulaire discute avec le Canadien détenu de la question de sa représentation en justice et, si celui-ci en exprime le souhait, le met en contact avec un avocat ou tout autre représentant juridique.
Obligation d’informer
8. (1) Le fonctionnaire consulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un Canadien est détenu en informe immédiatement le contact désigné de ce dernier.
Communications additionnelles
(2) Le fonctionnaire consulaire communique de nouveau avec le contact désigné du Canadien détenu :
a) dès que la situation du Canadien détenu a été confirmée;
b) dès qu’il a rendu visite ou qu’il a tenté de rendre visite au Canadien détenu;
c) au moins une fois toutes les deux semaines par la suite, tant que les conditions de détention du Canadien justifient une demande de rapatriement aux termes de l’article 9, afin de le tenir au courant de la situation.
Obligation de répondre
(3) Le fonctionnaire consulaire répond de son mieux, dès que possible, aux demandes de renseignements raisonnables que lui adresse le contact désigné du Canadien détenu.
Consentement présumé
(4) Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Canadien détenu est réputé avoir donné son consentement à la communication de renseignements visée au paragraphe (3), sauf avis contraire de sa part dans les cas où il est en mesure de le communiquer expressément.
Demande de rapatriement
9. Le ministre amorce le dialogue avec le gouvernement étranger qui détient un Canadien et lui présente une demande officielle de rapatriement dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le Canadien détenu a été, est ou peut être torturé dans le cadre de sa détention;
b) le Canadien détenu est soumis à des conditions comportant des actes constitutifs de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture;
c) le Canadien détenu fait l’objet d’une détention arbitraire.
Refus de la demande
10. (1) Dans le cas où le gouvernement étranger refuse la demande de rapatriement présentée aux termes de l’article 9, le ministre ou le représentant du gouvernement du Canada peut porter la situation à l’attention :
a) du Comité contre la torture, si la demande a été présentée aux termes des alinéas 9a) ou b);
b) du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, si la demande a été présentée aux termes de l’alinéa 9c).
Refus de la demande
(2) Dans le cas où le gouvernement étranger refuse la demande de rapatriement présentée aux termes de l’article 9, le ministre poursuit ses démarches en vue de rapatrier le Canadien détenu et examine les autres recours du droit international dont peut se prévaloir le gouvernement du Canada.
Incarcération après le rapatriement
11. Dès son rapatriement au pays, l’incarcération du Canadien auparavant détenu à l’étranger peut se poursuivre dans la mesure permise par le droit canadien et le droit international.
PARTIE 3
CANADIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER
Accès à un fonctionnaire consulaire
12. Le Canadien bloqué à l’étranger a le droit de rencontrer un fonctionnaire consulaire afin de discuter de sa situation et de solliciter l’aide du gouvernement du Canada.
Rapatriement
13. Dans le cas où le gouvernement étranger n’interdit pas le rapatriement du Canadien bloqué à l’étranger, le ministre n’empêche pas le rapatriement de celui-ci et il lui permet d’obtenir un passeport canadien.
Demande de rapatriement
14. Dans le cas où le gouvernement étranger interdit le rapatriement du Canadien bloqué à l’étranger, le ministre amorce le dialogue avec ce gouvernement et lui présente une demande officielle de rapatriement.
Refus de la demande
15. Dans le cas où le gouvernement étranger refuse la demande de rapatriement présentée aux termes de l’article 14, le ministre poursuit ses démarches en vue de rapatrier le Canadien bloqué à l’étranger et examine les autres recours du droit international dont peut se prévaloir le gouvernement du Canada.
PARTIE 4
CANADIENS CAPTURÉS
Canadien capturé
16. (1) Le fonctionnaire canadien, autre qu’un fonctionnaire consulaire, qui a des motifs raisonnables de croire qu’un Canadien a été capturé en informe immédiatement un fonctionnaire consulaire.
Enquête et communication
(2) Le fonctionnaire consulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un Canadien a été capturé ou qui a été informé d’une telle situation en application du paragraphe (1) est tenu :
a) d’entreprendre immédiatement des démarches pour confirmer la situation du Canadien;
b) de communiquer immédiatement avec le contact désigné du Canadien pour l’informer de la situation.
Communications additionnelles
(3) Le fonctionnaire consulaire communique de nouveau avec le contact désigné du Canadien capturé :
a) dès que la situation du Canadien a été confirmée;
b) au moins une fois toutes les deux semaines par la suite, tant que le Canadien demeure en captivité, afin de le tenir au courant de la situation.
Obligation de répondre
(4) Le fonctionnaire consulaire répond de son mieux, dès que possible, aux demandes de renseignements raisonnables que lui adresse le contact désigné du Canadien capturé.
Visites : fonctionnaire consulaire
(5) Le fonctionnaire consulaire met en oeuvre tous les moyens et recours raisonnables dont il dispose pour rendre régulièrement visite au Canadien capturé.
Consentement présumé
(6) Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Canadien capturé est réputé avoir donné son consentement à la communication de renseignements visée au paragraphe (4), sauf avis contraire de sa part dans les cas où il est en mesure de le communiquer expressément.
Visites : organisations humanitaires
(7) Le fonctionnaire consulaire met en oeuvre tous les moyens et recours raisonnables dont il dispose pour faire en sorte que des organisations humanitaires puissent rendre visite au Canadien capturé.
Surveillance des conditions de captivité
17. (1) Le fonctionnaire consulaire surveille de son mieux l’état du Canadien capturé et les conditions de sa captivité.
Dénonciation des actes de torture
(2) Le fonctionnaire canadien qui a des motifs raisonnables de croire qu’un Canadien capturé a été, est ou peut être torturé dans le cadre de sa captivité en informe le plus tôt possible le ministre, le membre le plus haut placé de l’ambassade, du consulat, du haut-commissariat ou autre mission diplomatique concernés du Canada ainsi que le contact désigné du Canadien capturé.
Dénonciation des actes de torture
(3) Le fonctionnaire canadien qui apprend d’un Canadien capturé que celui-ci a été torturé ou menacé de torture dans le cadre de sa captivité en informe le plus tôt possible le ministre, le membre le plus haut placé de l’ambassade, du consulat, du haut-commissariat ou autre mission diplomatique concernés du Canada ainsi que le contact désigné du Canadien capturé.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), dans le cas où le Canadien capturé lui demande de ne pas informer le contact désigné des allégations de torture, le fonctionnaire canadien consigne la demande au dossier et s’y conforme.
Libération
(5) Le ministre met en oeuvre tous les moyens et recours raisonnables dont il dispose pour obtenir la libération du Canadien capturé.
PARTIE 5
CANADIENS DISPARUS
Canadien disparu
18. (1) Le fonctionnaire canadien, autre qu’un fonctionnaire consulaire, qui a des motifs raisonnables de croire qu’un Canadien est disparu en informe immédiatement un fonctionnaire consulaire.
Enquête et communication
(2) Le fonctionnaire consulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un Canadien est disparu ou qui a été informé d’une telle situation en application du paragraphe (1) est tenu :
a) d’entreprendre immédiatement et sans relâche des démarches pour confirmer la situation du Canadien;
b) de communiquer immédiatement avec le contact désigné du Canadien pour l’informer de la situation.
Communications additionnelles
(3) Le fonctionnaire consulaire communique de nouveau avec le contact désigné du Canadien disparu :
a) dès que la situation du Canadien a été confirmée;
b) au moins une fois toutes les deux semaines par la suite, tant que le Canadien demeure disparu, afin de le tenir au courant de la situation.
Obligation de répondre
(4) Le fonctionnaire consulaire répond de son mieux, dès que possible, aux demandes de renseignements raisonnables que lui adresse le contact désigné du Canadien disparu.
Consentement présumé
(5) Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Canadien disparu est réputé avoir donné son consentement à la communication de renseignements visée au paragraphe (4).
PARTIE 6
RAPPORTS ET RECOURS
Rapport au Parlement
19. (1) Le ministre présente au Parlement un rapport trimestriel faisant état de la situation des Canadiens détenus, bloqués à l’étranger, capturés ou disparus et qui indique pour chacun d’eux les renseignements suivants, le cas échéant :
a) le nom;
b) le lieu de résidence au Canada;
c) l’endroit où il est détenu, bloqué à l’étranger, capturé ou disparu;
d) une mention précisant s’il est sans contact avec l’extérieur;
e) les allégations portées contre lui relativement au fait d’être détenu, bloqué à l’étranger, capturé ou disparu;
f) les conditions de sa détention ou de sa captivité;
g) le risque d’être soumis à la torture;
h) le résumé des déclarations qu’il a faites, le cas échéant, à des fonctionnaires canadiens au sujet de la façon dont il a été traité ou de son bien-être général pendant qu’il était bloqué à l’étranger ou dans le cadre de sa détention, de sa captivité ou de sa disparition;
i) le résumé des mesures prises par le ministre et d’autres représentants du gouvernement du Canada en vue de le rapatrier ou de le libérer.
Renseignements rendus illisibles
(2) Avant la distribution du rapport au Parlement, un fonctionnaire consulaire offre à chaque Canadien qui y est mentionné la possibilité de demander que soient rendus illisibles les renseignements d’identification personnelle qui y figurent et veille à ce que ceux-ci soient illisibles lorsque la demande en est faite ou lorsqu'un fonctionnaire consulaire n'est pas en mesure de communiquer avec l'intéressé.
Bref de mandamus
20. (1) Tout Canadien peut demander à la Cour fédérale du Canada un bref de mandamus visant à enjoindre au ministère, à l’organisme, au fonctionnaire, au représentant ou au ministre visé de remplir ses obligations aux termes de l'une des parties 2 à 5.
Précision
(2) Malgré le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, la demande d’un bref de mandamus visée au paragraphe (1) peut être présentée aussi longtemps que la personne qui en est l’objet se trouve à l’étranger.
Instance à gestion spéciale
(3) Le bref de mandamus visé au paragraphe (1) est considéré comme une instance à gestion spéciale.
Juge responsable de la gestion de l’instance
(4) Un juge responsable de la gestion de l’instance est affecté à une instance visée au paragraphe (1).
Conférence de gestion de l’instruction
(5) Dans le cas d’une instance visée au paragraphe (1), une conférence de gestion de l’instruction se tient, dans les quinze jours suivant la signification de l’avis de demande, devant le juge responsable de la gestion de l’instance affecté aux termes du paragraphe (3).
Audition rapide
(6) À la conférence de gestion de l’instruction visée au paragraphe (5), le juge responsable de la gestion de l’instance fixe la date à laquelle toutes les étapes de l’instance devront être terminées afin de tenir l’audition le plus rapidement possible dans les circonstances.
Responsabilité civile
21. (1) Le Canadien qui a subi un préjudice physique ou psychologique du fait que le ministère, l’organisme, le fonctionnaire, le représentant ou le ministre n’a pas rempli ses obligations aux termes de l'une des parties 2 à 5 peut intenter une action devant un tribunal compétent afin d’obtenir une indemnisation.
Présomption
(2) Dans le cadre d’une action intentée en vertu du paragraphe (1), le défaut de demander le rapatriement d’un Canadien comme l’exige la présente loi est réputé être la raison pour laquelle celui-ci demeure détenu ou bloqué à l’étranger.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes