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Projet de loi C-352

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-352
Loi modifiant la Loi sur la statistique (Bureau national des statistiques sur les interventions en cas d'incendie et d'urgence)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Bureau national des statistiques sur les interventions en cas d’incendie et d’urgence.
L.R., ch. S-19
LOI SUR LA STATISTIQUE
2. La Loi sur la statistique est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
BUREAU NATIONAL DES STATISTIQUES SUR LES INTERVENTIONS EN CAS D’INCENDIE ET D’URGENCE
Bureau national des statistiques sur les interventions en cas d’incendie et d’urgence
29.1 (1) Est constitué, au sein de Statistique Canada, le Bureau national des statistiques sur les interventions en cas d’incendie et d’urgence.
Personnel
(2) Le Bureau est placé sous la direction du statisticien en chef et son personnel est composé d’employés de Statistique Canada.
Fonctions du Bureau
(3) Le Bureau recueille et analyse des renseignements statistiques sur les interventions en cas d’incendie et d’urgence selon les instructions du statisticien en chef, notamment, pour chaque année civile :
a) le nombre total d’incendies survenus au Canada ainsi que le nombre de blessures et de décès de pompiers et de civils et les pertes pécuniaires attribuables à ces incendies;
b) le taux de décès attribuables aux incendies, par province;
c) le nombre d’incendies intentionnels ainsi que le nombre de blessures et de décès de pompiers et de civils et les pertes pécuniaires attribuables à ces incendies;
d) le nombre d’incendies de forêt et le nombre d’hectares touchés par ces incendies;
e) le nombre de services d’incendie ainsi que le nombre d’interventions en cas d’incendie et d’urgence, par service, et la raison des demandes d’intervention.
Rapport au ministre
(4) Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, le Bureau présente au ministre un rapport sur les renseignements statistiques recueillis et analysés en application du paragraphe (3) pour cette année.
Dépôt devant le Parlement
(5) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Données et méthodologie
(6) Dans la mesure du possible, le Bureau précise la source des données et des renseignements qui ont servi à l’établissement du rapport et la méthodologie utilisée pour formuler les constatations, les conclusions et les recommandations y figurant.
Règlement
(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application du présent article.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes