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Projet de loi C-347

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C-347
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-347
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt pour dons)

première lecture le 16 novembre 2011

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Masse

411403

SOMMAIRE
Le texte modifie le paragraphe 118.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir pour le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance et autres dons, lorsque le montant total de ces dons ne dépasse pas 1 275 $ pour une année d’imposition, un mode de calcul identique à celui du crédit d’impôt applicable aux contributions monétaires versées aux partis et candidats politiques fédéraux.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-347
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt pour dons)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 118.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Crédits d'impôt pour dons
(3) Un particulier peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition un montant égal à :
a) 75 % du total des dons, s'il ne dépasse pas 400 $;
b) 300 $ plus 50 % de l'excédent du total des dons sur 400 $, si celui-ci dépasse 400 $ sans dépasser 750 $;
c) 475 $ plus 33 1/3 % de l'excédent du total des dons sur 750 $, si celui-ci dépasse 750 $ sans dépasser 1 275 $;
d) 650 $ plus X % de l’excédent du total des dons sur 1 275 $, si celui-ci dépasse 1 275 $, « X » représentant le taux le plus élevé, mentionné au paragraphe 117(2), applicable au calcul de l'impôt qui pourrait être payable en vertu de la présente partie pour l'année.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes