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Projet de loi C-331

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C-331
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-331
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (régimes de pension)

première lecture le 18 octobre 2011

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Marston

411292

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin d'assurer le paiement en priorité des réclamations relatives au passif non capitalisé des régimes de pension en cas de procédure de faillite.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-331
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (régimes de pension)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
1. (1) La division 60(1.5)a)(ii)(A) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacée par ce qui suit :
(A) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur serait tenu de verser au fonds et un montant égal à la somme des montants suivants :
(I) le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que le failli est tenu de verser au fonds visé aux articles 81.5 et 81.6 aux fins de liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,
(II) le montant requis pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité établi au moment de la faillite,
(2) La division 60(1.5)a)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale et un montant égal à la somme des montants suivants :
(I) le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que le failli est tenu de verser au fonds visé aux articles 81.5 et 81.6 aux fins de liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,
(II) le montant requis pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité établi au moment de la faillite,
2. (1) Le sous-alinéa 81.5(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur est tenu de verser au fonds et un montant égal à la somme des montants suivants :
(A) le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que le failli est tenu de verser au fonds visé au présent article et à l'article 81.6 aux fins de liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,
(B) le montant requis pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité établi au moment de la faillite,
(2) Le sous-alinéa 81.5(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les coût normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une autre loi fédérale et un montant égal à la somme des montants suivants :
(A) le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que le failli est tenu de verser au fonds visé au présent article et à l'article 81.6 aux fins de liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,
(B) le montant requis pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité établi au moment de la faillite,
3. (1) Le sous-alinéa 81.6(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur est tenu de verser au fonds et un montant égal à la somme des montants suivants :
(A) le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que le failli est tenu de verser au fonds visé à l'article 81.5 et au présent article aux fins de liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,
(B) le montant requis pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité établi au moment de la faillite,
(2) Le sous-alinéa 81.6(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une autre loi fédérale et un montant égal à la somme des montants suivants :
(A) le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que le failli est tenu de verser au fonds visé à l'article 81.5 et au présent article aux fins de liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,
(B) le montant requis pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité établi au moment de la faillite,
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 136, de ce qui suit :
Priorité — créance additionnelle
136.1 Malgré le paragraphe 136(1), est réputé figurer après les gages, salaires, commissions, rémunérations ou sommes déboursées mentionnés à l'alinéa 136(1)d), un montant égal à la somme des montants suivants :
a) le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l'article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que le failli est tenu de verser au fonds visé aux articles 81.5 et 81.6 aux fins de liquidation d'un passif non capitalisé ou d'un déficit de solvabilité;
b) le montant requis pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité établi au moment de la faillite;
c) la différence entre les indemnités de départ ou de préavis que le failli doit à tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier et la somme déjà versée par le syndic au titre de ces indemnités.
L.R., ch. C-36
LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES
5. (1) La division 6(6)a)(ii)(A) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est remplacée par ce qui suit :
(A) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur est tenu de verser au fonds et un montant égal à la somme des montants suivants :
(I) le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que le failli est tenu de verser au fonds visé aux articles 81.5 et 81.6 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité aux fins de liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,
(II) le montant requis pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité établi au moment de la faillite,
(2) La division 6(6)a)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale et un montant égal à la somme des montants suivants :
(I) le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que le failli est tenu de verser au fonds visé aux articles 81.5 et 81.6 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité aux fins de liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,
(II) le montant requis pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité établi au moment de la faillite,
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes